Court orders confiscation of assets and special confiscation of property for fraud and commercial law violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the confiscation of specific bank funds and a real estate property while rejecting the prosecution's request for general asset attribution. The court found the defendant guilty of fraud and commercial law violations based on witness testimony and documentary evidence presented during the public hearing. Consequently, the judgment mandated the seizure of proceeds from the sale of an immovable and the return of seized office supplies and identity documents to their rightful owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal; Articles 1500-2, 1500-11 de la loi du 10 août 1915: The court may order the confiscation of proceeds from criminal offenses and the special confiscation of specific immovable property when the value of the illicit gains is proven, while simultaneously ordering the restitution of seized items to their legitimate owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1754/2024
Not. 33947/14/CD et Not. 657/16/CD
1x ex.p.
1x confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 21 mars 2024 et 22 mars 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître aux audiences publiques
des 24 et 25 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
Not. 33947/14/CD
I)
A. infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
B. infraction à l’article 1500-11 (anc. 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
C. infraction à l’article 1500-2, 2° (anc. 163,2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales,
D. infraction aux articles 506-1, 1) à 3) du Code pénal ;
II)
A. infraction à l’article 491 du Code pénal,
B. infraction à l’article 1500-11 (anc. 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
C. infraction aux articles 506-1, 1) à 3) du Code pénal,
D. infraction à l’article 1500-2, 2° (anc. 163, 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.
Not. 657/16/CD
Infraction aux articles 1er et 39(3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales (dans sa version avant la loi du 28 octobre 2016).
A l’audience du 24 juin 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent, chacun séparément,
entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale. Pendant l’audition des témoins, le prévenu fut assisté, pour les
besoins de la traduction, de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Stéphane DECKER, premier substitut du procureur d’Etat,
demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendu en son réquisitoire.
La chambre correctionnelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de
l’affaire à l’audience publique du 25 juin 2024.
A l’audience publique du 25 juin 2024, les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.)
furent plus amplement développés par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 33947/14/CD et 657/16/CD pour y statuer par un
seul et même jugement.
Notice 33947/14/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 33947/14/CD à
charge du prévenu.
Vu la citation du 22 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1065/23 rendue le 6 décembre 2023 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 496-1, 496-2 et
506-1 alinéas 1er et 3 du Code pénal, ainsi que du chef d’infractions aux articles 1500-2, 2° et
1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche au
prévenu PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, ainsi qu’en sa qualité de
dirigeant de droit, sinon de fait de :
- la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant été établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.), en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé le 25 février 2016
par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (y compris la succursale de la prédite
société, dénommée SOCIETE1.) SARL) et
- l’association sans but lucratif SOCIETE2.), abréviée « SOCIETE2.) », constituée le 1er
décembre 2012, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.) ;
I)
A. Escroquerie à subvention
entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010, au siège de l’Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM), établie à l’époque des faits à L-1229 Luxembourg, 10, rue Bender (actuellement à L-
1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg)
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir des allocations de chômage,
en cochant la case « Non » aux rubriques « I » et « L » lui enjoignant d’indiquer toute détention
de participations ou d’exercice de mandats auprès d’autres sociétés et d’indiquer tout autres
sources de revenus régulier ou d’autres avantages financiers résultant d’une occupation
salariée ou indépendante (p.ex. loyer) sur la déclaration (dossier) datée au 16 juin 2009, et
adressée à l’ADEM, et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, touché des indemnités de
chômage pour un montant total de 35.179,93 € perçus sur son compte bancaire no. IBAN
NUMERO3.) auprès de la SOCIETE3.), redressées par la suite au montant de 14.432,32 €
après décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 12 décembre 2014 consécutive à
une enquête de l’ADEM ayant mis à découvert le fait que PERSONNE1.) exploitait le
« ENSEIGNE1.) » situé à ADRESSE2.),
alors qu’il résulte de l’enquête menée en l’espèce, que PERSONNE1.) :
-
en tant que personne physique indépendante, disposait du 15 juin 2009 au 2 octobre
2009 d’une autorisation d’établissement no. NUMERO4.) en tant que « NETTOYEUR
DE BATIMENTS ET DE MONUMENTS »
-
en tant que personne physique indépendante disposait du 15 juin 2009 au 19 octobre
2010 d’une autorisation d’établissement no. NUMERO5.) pour SOCIETE4.) »
-
en tant que dirigeant de la société SOCIETE1.) SARL (RCS : NUMERO1.)), disposait
jusqu’au 19 octobre 2010 de quatre autorisations d’établissements, à savoir :
o
numéroNUMERO6.)
(du 20 avril 2010 au 19 octobre 2010 pour
« SOCIETE5.) »)
o
numéroNUMERO7.) (du 15 juin 2009 au 19 octobre 2010 pour SOCIETE6.) »
o
numéroNUMERO7.) (du 2 octobre 2009 au 19 octobre 2010 pour SOCIETE7.).
- SUCCURSALE A L-ADRESSE3.) ») et
o
numéroNUMERO7.) (du 27 novembre 2009 au 19 octobre 2010 pour
SOCIETE4.). - SUCCURSALE A L-ADRESSE4.) »),
et qu’il percevait des revenus bruts (en espèces versés sur son compte bancaire auprès de la
SOCIETE8.)) pour un montant total d’au moins 245.767,12 € pour l’année 2009 et d’au moins
231.504,97 € pour l’année 2010. Ces revenus élevés résulteraient de l’exploitation des cafés
à ADRESSE2.), ADRESSE4.) et ADRESSE3.), des loyers, de la vente de livres, de la tenue
de conférences et de séminaires ainsi que, probablement, d’autres sources non dépistées,
licites ou illicites.
B. Abus de biens sociaux
du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2015, voire aux dates ou périodes de temps indiquées ci-
après, dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de l’association SOCIETE2.) et, en tant
que dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, commis au moins les actes ou faits
suivants à des fins personnelles, au préjudice de ces personnes morales :
-
dans une multitude de contrats de bail d’habitation conclus entre des locataires et la
société
SOCIETE1.)
SARL, avoir indiqué le compte bancaire personnel de
PERSONNE1.) comme compte bénéficiaire des loyers à payer,
-
entre le 1er janvier 2008 et 13 septembre 2013,
o
avoir perçu le montant total de 85.852 € en espèces de la part d’PERSONNE5.)
alors que :
d’une part, cet argent constitue des paiements (en liquide) des loyers
des occupant(e)s des chambres de l’immeuble situé à ADRESSE2.), et
que ces paiements étaient destinés à la société SOCIETE1.) SARL en
sa qualité à la fois de bailleresse desdites chambres louées et en sa
qualité de locataire de l’immeuble (PERSONNE1.)
en étant le
propriétaire),
d’autre part, cet argent représente des recettes résultant de
l’exploitation du café « ENSEIGNE1.) » de la société SOCIETE1.)
SARL,
o
une partie indéterminable des recettes annuelles de la société SOCIETE1.)
SARL (déclarée dans les comptes annuels des exercices de 2008 à 2012) a
été reversée à PERSONNE1.) sans aucune justification,
C. Défaut de publication de comptes annuels de la société SOCIETE1.) SARL
depuis le 1er août 2014 au siège social de la société SOCIETE1.) SARL préqualifiée, et au
Registre de Commerce et des Sociétés,
de ne pas avoir fait publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits
et pertes concernant l’exercice social de l’année 2013 au Registre de Commerce et des
Sociétés.
D. Blanchiment d’argent
depuis les dates indiquées ci-avant sub I.A) et B), et encore du 1er janvier 2008 au 30 octobre
2015, dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL, aux sièges des banques SOCIETE8.)
et SOCIETE3.), voire à son domicile situé à L-ADRESSE5.),
d’avoir :
-
entre le 27 juillet 2008 et le 13 septembre 2013, effectué des opérations de placement
de la somme totale de 1.091.554,57 € (en espèces) sur son compte bancaire personnel
no. IBAN NUMERO8.) auprès de la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), et ensuite d’avoir
détenu cette somme totale, formant le produit direct d’infractions énumérées au point
1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il recevait et plaçait ces
fonds, qu’ils provenaient des infractions libellées sub I. B. ci-avant, dont il en était
l’auteur, sinon d’autres infractions primaires ;
-
entre le 27 juillet 2008 et le 13 septembre 2013, effectué par l’intermédiaire de
personnes tierces des opérations de placement de la somme totale de 85.852,00 € (en
espèces) sur son compte bancaire personnel no. IBAN NUMERO8.) auprès de la
SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), et ensuite d’avoir détenu cette somme totale, formant le
produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
sachant au moment où il plaçait et recevait ces fonds, qu’ils provenaient des infractions
libellées sub I. B. ci-avant, dont il en était l’auteur ;
-
entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010, jusqu’au 7 avril 2015 (environ, date du
remboursement d’indemnités non dues) d’avoir acquis et détenu le montant total de
35.179,93 € (indemnités de chômage) sur son compte bancaire IBAN NUMERO3.)
auprès de la SOCIETE3.), et, depuis le 7 avril 2015 environ, le montant résiduel de
14.432,32 €, formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal, sachant au moment où il recevait ces fonds, qu’ils provenaient
de l’infraction libellée sub I. A. ci-avant, dont il en était l’auteur.
II)
A. Abus de confiance
du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2015, voire aux dates indiquées ci-après, dans les locaux de
l’association SOCIETE2.) (« SOCIETE2.) »), préqualifiée,
en sa qualité de président du conseil d’administration de SOCIETE2.), avoir frauduleusement
détourné ou dissipé des pouvoirs et des fonds qui lui avaient été confiés en vue d’en faire un
usage dans l’intérêt statutaire de l’association sans but lucratif SOCIETE2.), en procédant aux
actes suivants contraires à l’objet de l’association :
-
avoir signé et fait signer un contrat de travail fictif entre l’association SOCIETE2.) et
PERSONNE6.), née le DATE2.) à ADRESSE6.) et de lui avoir versé un salaire
(indépendamment du quantum de salaire réellement versé),
-
avoir signé et fait signer un contrat de travail fictif entre l’association SOCIETE2.) et lui-
même, portant la date du 1er juin 2015, pour la fonction de « Directeur » et rémunéré
d’un salaire annuel parfaitement exorbitant de 112.000 € (indépendamment de la
question combien de « salaire » a réellement été versé à PERSONNE1.) ; d’après ce
dernier il n’aurait perçu que le montant de 12.000 € ),
-
de janvier 2015 à octobre 2015, sur la somme de 60.254,01 € versée sur le compte
bancaire de SOCIETE2.) ouvert à l’SOCIETE9.) moyennant 47 opérations de virement
provenant des locataires de chambres à ADRESSE4.), au ADRESSE4.), avoir
détourné pratiquement la totalité (92%) de ces recettes de SOCIETE2.), via des
transferts sur ses comptes bancaires personnels sans justification documentée,
B. Abus de biens sociaux
du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2015, voire aux dates indiquées ci-après, dans les locaux de
la société SOCIETE1.) SARL et de l’association SOCIETE2.) (« SOCIETE2.) »),
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de l’association SOCIETE2.) et, en tant
que dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, commis au moins les actes ou faits
suivants à des fins personnelles, au préjudice de ces personnes morales :
-
pendant les années 2014 et 2015, un montant total de 213.500 € a été viré du compte
bancaire de la société SOCIETE1.) SARL sur le compte personnel de PERSONNE1.)
portant le numéro IBAN NUMERO8.) auprès de la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), les
libellés étant vagues (« reimbursement » ou « purchases for SOCIETE1.) ») et leur
justification éventuelle n’est pas documentée,
C. Blanchiment d’argent
de janvier 2015 à octobre 2015, dans les locaux de l’association SOCIETE2.), aux sièges des
banques SOCIETE8.) et SOCIETE3.), voire à son domicile situé à L-ADRESSE5.),
d’avoir avoir acquis, détenu ou utilisé pratiquement la totalité (92%) de la somme de
60.254,01 € sur son compte bancaire personnel, ce montant formant le produit direct
d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il
recevait et plaçait ces fonds, qu’ils provenaient des infractions libellées sub II.A) ci-avant, dont
il en était l’auteur,
D. Défaut de publication de comptes annuels de la société SOCIETE1.) SARL
depuis le 1er août 2015, au siège social de la société SOCIETE1.) SARL préqualifiée, et au
Registre de Commerce et des Sociétés,
de ne pas avoir fait publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits
et pertes concernant l’exercice social de l’année 2014 au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats aux audiences peuvent se
résumer comme suit :
À la suite d’une déclaration de soupçon de la SOCIETE8.), ci-après la « SOCIETE8.) », à
l’encontre de PERSONNE1.), respectivement de la société à responsabilité SOCIETE1.)
SARL, la Cellule de renseignement financier, ci-après la « CRF », a dressé un rapport
d’analyse en date du 11 novembre 2014, mettant en exergue les faits suivants :
PERSONNE1.), ci-après « PERSONNE1.) », était le propriétaire de trois immeubles à
ADRESSE2.), tous mis en location, dont notamment :
-
un immeuble sis au ADRESSE2.) à ADRESSE2.),
-
un immeuble sis au ADRESSE3.) à ADRESSE3.),
-
un immeuble sis au ADRESSE4.) à ADRESSE4.).
PERSONNE1.) détenait un compte bancaire auprès de la SOCIETE8.) (NUMERO8.) ouvert
en date du 22 octobre 2001) et un compte bancaire auprès de la banque SOCIETE3.) SA, ci-
après la « SOCIETE10.) », (NUMERO3.) - racine n° NUMERO9.) ouverte au mois de mai 2003
et mandataire de la racine n°NUMERO10.) ouverte au nom de la société SOCIETE1.) SARL
au mois de mai 2003).
L’analyse des mouvements entrants sur le compte bancaire de PERSONNE1.) auprès de la
SOCIETE8.) a permis de relever que ledit compte a, sur la période du 1er janvier 2008 au 13
septembre 2013, été alimenté par des versements en espèces d’un montant total de
1.323.497,14 €, se décomposant comme suit :
-
1.162.065,14 € versés par PERSONNE1.) en espèces sur ledit compte, ventilés
comme suit :
o
année 2008 : 125.468,57 €
o
année 2009 : 245.767,12 €
o
année 2010 : 231.504,97 €
o
année 2011 : 85.065 €
o
année 2012 : 189.058,75 €
o
année 2013 : 285.201 €
-
161.432 € versés en espèces par des tiers sur ledit compte, entre autres par le
dénommé PERSONNE5.) (85.852 €), en sa qualité de salarié de la société
SOCIETE1.) SARL, dont la plupart des versements portaient la communication
« Caisse », et par PERSONNE7.) (63.500 €), gérant de la société SOCIETE11.) SARL
exploitant un café dans l’immeuble à ADRESSE3.), dont la plupart des versements
portaient la communication « loyer ».
Suivant le même rapport, il s’est avéré que PERSONNE1.) a été inscrit au chômage auprès
de l’Administration de l’emploi, ci-après l’« ADEM », entre les années 2009 et 2010 et qu’il a,
de ce fait, perçu des indemnités de chômage d’un montant de 35.179,93 €.
Quant à la société SOCIETE1.) SARL, l’analyse de la CRF a permis d’établir que cette société
avait été constituée par PERSONNE1.) en date du 4 août 2003 et que suivant acte notarié du
25 octobre 2007, PERSONNE1.) avait cédé l’intégralité des parts sociales de ladite société à
sa mère PERSONNE8.), ci-après « PERSONNE8.) », cette dernière ayant, d’après l’acte
notarié précité, remplacé PERSONNE1.) dans ses fonctions le même jour.
La CRF a par ailleurs retenu que le compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL
(SOCIETE10.)), analysé dans le cadre du rapport de la CRF, ne faisait état d’aucun
mouvement lié à l’activité journalière de la société, mais qu’en contrepartie, les recettes de la
société étaient versées sur le compte bancaire de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE8.),
et ce malgré le changement de gestionnaire de la société.
L’enquête policière
En 2015, la police judiciaire (section anti-blanchiment) a été saisie d’une enquête suite au
rapport de la CRF du 11 novembre 2014.
L’enquête a révélé que, outre son implication dans la société SOCIETE1.) SARL,
PERSONNE1.) était également impliqué dans la gestion de deux associations sans but
lucratif, et notamment dans l’association portant la dénomination « SOCIETE2.) », ci-après
« SOCIETE2.) » et l’association « SOCIETE12.) », ci-après « SOCIETE12.) ».
Sur base d’ordonnances de perquisitions notifiées le 2 octobre 2015 aux établissements
bancaires SOCIETE8.) et SOCIETE10.), les comptes bancaires détenus par PERSONNE1.)
auprès de ces établissements ont été saisis et exploités par les enquêteurs.
L’exploitation du compte bancaire détenu par PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE8.)
(NUMERO8.)) a confirmé les faits relevés par la CRF quant aux versements en espèces. Les
enquêteurs y ont également trouvé des entrées de fonds provenant de la location des
chambres de l’immeuble à ADRESSE4.), de la location de l’immeuble à ADRESSE3.) (café
SOCIETE11.)) et de la location de l’immeuble à ADRESSE2.) (SOCIETE1.) SARL), ainsi que
des sorties de fonds en faveur de certains fournisseurs de la société SOCIETE1.) SARL.
L’exploitation du compte bancaire de
PERSONNE1.)
auprès de la
SOCIETE10.)
(NUMERO3.)) a démontré que ledit compte avait été crédité d’indemnités de la part de l’ADEM
et que des prêts privés étaient remboursés à partir de ce compte.
Le 27 octobre 2015, plusieurs perquisitions ont été menées par les enquêteurs.
Ainsi, une perquisition a été menée au siège de l’ADEM pour y saisir le dossier relatif à
PERSONNE1.) (dossier n°), suite aux constatations de la CRF, lors de laquelle la « demande
d’octroi de l’indemnité de chômage complet », datée au 16 juin 2019, a été saisie. L’analyse
de cette demande a démontré que :
-
à la rubrique « I » reprenant la question : « Le travailleur détient-il des participations
et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs autres sociétés (luxembourgeoises
ou étrangères) ? », PERSONNE1.) a coché la case « Non »,
-
à la rubrique « L » reprenant la question : « Le travailleur jouit-il d’autres sources de
revenu régulier ou d’autres avantages financiers résultant d’une occupation salariée
ou indépendante ? », PERSONNE1.) a répondu « Non » en lettres manuscrites,
-
PERSONNE1.) a indiqué comme compte bancaire pour le versement des indemnités
son compte bancaire auprès de la SOCIETE10.) (NUMERO3.)).
L’exploitation du dossier de l’ADEM a par ailleurs établi que PERSONNE1.) avait perçu des
indemnités de chômage d’un montant total de 35.179,93 €, lui versées sur son compte
bancaire auprès de la SOCIETE10.), entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010 et que suivant
décision du Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale du 12 décembre 2014, suite à un recours
formé par PERSONNE1.) contre une décision de la commission spéciale de réexamen
l’enjoignant de rembourser les indemnités de chômage indument perçues en raison de son
exploitation d’un débit de boissons (ENSEIGNE1.)) pendant la période où il a perçu des
indemnités de chômage, PERSONNE1.) a été sommé de rembourser la somme de 20.747.66
€ à titre d’indemnités de chômage indument perçues.
Des perquisitions ont également été menées au domicile de PERSONNE1.), sis à L-
ADRESSE5.), ainsi qu’aux immeubles appartenant à ce dernier sis à ADRESSE2.) au
ADRESSE2.) et à ADRESSE4.) au ADRESSE4.).
Lors de la perquisition au domicile privé de PERSONNE1.) à ADRESSE5.), les enquêteurs
ont saisi, entre autres, un classeur noir intitulé « judicial contest/Garanty Tenans » contenant
:
-
un contrat de bail signé entre la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) ayant
comme objet la location de l’immeuble sis à ADRESSE2.), et plus particulièrement du
local « ENSEIGNE1.) » et de dix chambres, pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai
2013, mentionnant en son point (3) que le loyer mensuel de 3.000 € HTVA était à payer
sur le compte bancaire privé de
PERSONNE1.)
auprès de la SOCIETE8.)
(NUMERO8.)),
-
un contrat de bail signé entre PERSONNE1.) et PERSONNE9.) pour la location du
local « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE2.), pour la période du 1er mars 2012 au 31 mai
2015, le loyer y prévu étant de 3.000 € et devait être déposé sur le compte bancaire
privé de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE8.) (NUMERO8.)),
-
un contrat de bail relatif à une chambre meublée dans l’immeuble à ADRESSE2.),
conclu entre la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE8.) en date du 1er janvier
2009, mentionnant en son point (2) que le loyer mensuel de 450 € était à payer sur le
compte bancaire privé de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE8.) (NUMERO8.)),
-
un contrat de bail relatif à une chambre meublée dans l’immeuble à ADRESSE2.),
conclu entre la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE5.) en date du 2 août 2009,
mentionnant en son point (2) que le loyer mensuel de 450 € était à payer sur le compte
bancaire privé de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE8.) (NUMERO8.)),
-
un contrat de bail conclu entre la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE13.)
SARL en date du 28 avril 2015 (durée du contrat du 1er mai 2015 au 30 avril 2018),
relatif à la location de l’immeuble sis à ADRESSE3.), place du marché, mentionnant
en son quatrième article que le loyer mensuel de 4.500 € HTVA était à payer sur le
compte bancaire privé de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE8.) (NUMERO8.)).
Lors de la perquisition à ADRESSE2.), les enquêteurs ont saisi, parmi d’autres choses :
-
un
contrat de bail daté au 1er
août 2013, signé entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE10.), relatif au café « ENSEIGNE1.) », le loyer y prévu étant de 2.000 €
HTVA et le compte bancaire de PERSONNE1.) (SOCIETE8.) – NUMERO8.)) y étant
référencié comme compte sur lequel le loyer devait être viré,
-
des affiches publicitaires,
exposées au café « ENSEIGNE1.) » exploité dans
l’immeuble en question, pour un hôtel dénommé « ENSEIGNE4.) » proposant des
chambres au prix de 20 € à 50 €, affichant le numéro de téléphone de PERSONNE1.)
en tant que contact.
Lors de la perquisition à ADRESSE4.), les policiers ont saisi divers objets tels que des
classeurs et des ordinateurs, des listes contenant différents noms, un contrat de travail entre
PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) et un sac contenant de la monnaie (+/- 500 €).
L’enquête policière relative à l’association SOCIETE2.)
L’analyse des statuts de l’association SOCIETE2.) a permis d’établir que cette dernière avait
été fondée en date du 1er décembre 2012 par PERSONNE1.), PERSONNE11.) (épouse de
PERSONNE1.) au moment des faits), et PERSONNE9.) (sœur de PERSONNE1.)) et qu’elle
avait pour objet, entre autres : « la liberté du nouveau système d’esclavage, la liberté de la
pauvreté, la liberté de la peur ».
L’enquête menée a encore permis d’établir que ladite association avait un compte bancaire
auprès de l’SOCIETE9.), ci-après la « SOCIETE9.) », sur lequel PERSONNE1.) et son épouse
figuraient comme mandataires dans les documents d’ouverture. L’exploitation dudit compte
bancaire a démontré que de nombreux versements en espèces avaient eu lieu sur ledit
compte, portant entre autres la communication « Membership Donation », bien qu’aucun nom
d’un des membres ne fut précisé dans ladite communication, et que des virements en faveur
de PERSONNE1.) ont été effectués à partir dudit compte avec des communications
« reimbursement », sans mentionner de détail relatif à ces remboursements.
Lors des perquisitions menées, les enquêteurs ont également saisi divers documents relatifs
à la SOCIETE2.), dont notamment un contrat de travail établi entre la SOCIETE2.) et
PERSONNE1.), daté au 1er juin 2015, signé par PERSONNE1.) et son épouse, duquel il
résulte que PERSONNE1.) a été engagé en tant que « Directeur » (Article 2.1 du contrat) et
qu’il devait percevoir une rémunération annuelle brute de 112.000 € (Article 4.1 du contrat).
L’enquête policière relative à la société SOCIETE1.) SARL
L’exploitation de la documentation de la société
SOCIETE1.) SARL a relevé que
PERSONNE1.) avait détenu les parts sociales de la société de 2003 à 2007, étant donné que
suivant acte notarié du 27 octobre 2007 il avait cédé l’intégralité des parts sociales à sa mère
PERSONNE8.), puis à nouveau entre 2010 jusqu’à la liquidation judiciaire de la société en
date du 25 février 2016.
L’analyse du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL a démontré qu’une multitude
de virements pour une somme totale de 213.500 € avaient été effectués, pendant les années
2014 et 2015, à partir dudit compte sur le compte privé de PERSONNE1.) auprès de la
SOCIETE8.), reprenant notamment les communications telles que « reimbursement » ou
« purchases for SOCIETE1.)». Les enquêteurs ont, à ce sujet, retenu qu’ils n’ont pas trouvé
des justificatifs relatifs auxdits virements et que le stock, respectivement les achats de
marchandises de la société SOCIETE1.) SARL, étaient inexistants d’après la déclaration
d’impôt de la société relative à l’année 2014.
Les vérifications des enquêteurs auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, ci-après
le « RCS », ont permis d’établir que les comptes annuels (inventaire, bilans et comptes de
profits et pertes) de la société SOCIETE1.) SARL n’avaient pas été déposés pour les années
2013 et 2014.
À la suite des perquisitions menées le 27 octobre 2015, PERSONNE1.) a été entendu par les
enquêteurs le même jour, devant lesquels il a fait les déclarations suivantes :
Quant à la SOCIETE2.), il a expliqué être le seul à percevoir un salaire de la part de celle-ci,
en sa qualité de président, fondateur et administrateur de ladite association. PERSONNE1.) a
encore indiqué que l’association détenait un compte bancaire auprès de la SOCIETE9.),
alimenté par des dons et/ou des cotisations de ses membres, et qu’il se faisait virer un salaire
mensuel variable, tout en déclarant avoir perçu 12.000 € de l’association depuis sa
constitution.
Quant à la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) a déclaré en avoir été l’associé unique
et gestionnaire de l’activité journalière de cette dernière. Selon lui, la société gérait les trois
immeubles lui appartenant (ADRESSE3.) et ADRESSE4.)) et en 2008, il avait cédé les parts
sociales de la société à sa mère PERSONNE8.), pour reprendre son activité de banquier.
A ce sujet, il a par ailleurs expliqué qu’il avait effectivement payé des fournisseurs de ladite
société à partir de son compte privé dans la période du 1er janvier 2008 au 13 septembre 2013,
alors qu’il n’aurait pas eu accès aux comptes de la société pour le faire, étant donné que sa
mère était la gérante et associée unique de la société pendant cette période.
PERSONNE1.) a également déclaré qu’il s’était toujours occupé de la comptabilité de la
société SOCIETE1.) SARL, même pendant la reprise de gérance dans le chef de sa mère. Il
a reconnu que les bilans des années 2013 et 2014 n’avaient pas été publiés auprès du RCS,
étant donné qu’il avait rencontré des problèmes lors de la publication.
Confronté aux versements en espèces sur son compte bancaire privé auprès de la
SOCIETE8.) par PERSONNE5.) avec la communication « Caisse », PERSONNE1.) a déclaré
qu’PERSONNE5.) avait été serveur au café « ENSEIGNE1.) » et qu’il avait demandé à ce
dernier de récolter le paiement des loyers des 10 chambres louées dans l’immeuble du café
(ADRESSE2.)), parce qu’il n’en avait pas eu le temps, et de les lui déposer sur son compte
bancaire. PERSONNE1.) a encore ajouté qu’PERSONNE5.) s’était certainement trompé dans
la communication desdits versements. PERSONNE1.) a par ailleurs contesté avoir perçu les
recettes de la caisse de la société SOCIETE1.) SARL, provenant notamment de l’exploitation
du café « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE2.), sur son compte privé.
Confronté aux versements en espèces qu’il a lui-même effectués sur son compte bancaire
auprès de la SOCIETE8.), PERSONNE1.) a expliqué qu’il y avait versé les loyers de ses
immeubles à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), les loyers de son club « ENSEIGNE2.) » à
ADRESSE7.) et des gains relatifs à la vente d’immeubles au ADRESSE9.).
Par rapport à sa demande en octroi de l’indemnité de chômage auprès de l’ADEM,
PERSONNE1.) a expliqué que suite à la crise financière en 2010, il avait été licencié et aurait
de ce fait touché des indemnités de chômage en concordance avec le plan social à la base de
son licenciement.
Les déclarations auprès du juge d’instruction
PERSONNE1.)
Lors de sa première comparution par devant le juge d’instruction en date du 19 janvier 2016,
PERSONNE1.) a déclaré percevoir des loyers de ses trois immeubles situés à ADRESSE4.)
et ADRESSE3.). Il a par ailleurs expliqué qu’il gagnait de l’argent avec la vente de ses livres
et avec la tenue de séminaires/conférences. PERSONNE1.) a encore déclaré qu’il était le seul
à effectuer des versements sur ses comptes bancaires, tout en avouant que les montants
versés par PERSONNE5.) sur son compte privé auprès de la SOCIETE8.) provenaient des
loyers de l’immeuble sis à ADRESSE2.), PERSONNE1.) l’ayant mandaté de récolter les loyers
et de les lui déposer sur son compte, et que les versements d’PERSONNE7.) sur son compte
privé auprès de la SOCIETE8.) provenaient des loyers de l’immeuble sis à ADRESSE3.).
Lors de sa deuxième comparution par devant le juge d’instruction en date du 12 janvier 2017,
PERSONNE1.) a reconnu que les comptes annuels de la société SOCIETE1.) SARL, relatifs
aux années 2013 et 2014, n’avaient pas été déposés, tout en ajoutant que la société
SOCIETE1.) SARL n’avait plus d’activité depuis l’année 2011. Il a également reconnu que les
loyers de ses immeubles, sis à ADRESSE2.), ADRESSE4.) et ADRESSE3.), étaient
virés/déposés sur son compte bancaire privé auprès de la SOCIETE8.), étant donné qu’il était
le propriétaire desdits immeubles.
Quant à la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) a expliqué que celle-ci avait été fondée
en 2003 et qu’il en était le gérant. Confronté au montant de 213.500 € viré sur son compte, à
partir du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) a expliqué qu’il
avait fait ces versements pour simuler une activité de SOCIETE1.) SARL pour augmenter sa
crédibilité auprès de la banque étant donné qu’il voulait acquérir un immeuble à ADRESSE2.)
au ADRESSE2.). Il a expliqué qu’il avait lui-même déposé ce montant sur le compte bancaire
de la société SOCIETE1.) SARL, avant de le revirer sur son compte privé, tout en précisant
que cet argent provenait des loyers, de la vente de ses livres et de la tenue de séminaires.
Confronté aux transferts d’argent sur son compte bancaire privé à partir du compte bancaire
de la
SOCIETE2.),
PERSONNE1.)
a déclaré que ces
transferts constituaient
des
remboursements des frais qu’il avait dépensés avec son argent privé pour les intérêts de
l’association, citant à titre d’exemple l’achat de matériel didactique pour les séminaires tenus
par l’association.
PERSONNE8.)
Lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 23 mai 2017, PERSONNE8.)
a déclaré qu’elle n’avait pas eu connaissance du fait qu’en 2007 les parts sociales de la société
SOCIETE1.) SARL lui avaient été cédées par son fils, tout en ajoutant qu’elle ne savait pas
qui s’était occupé de la gestion de la société SOCIETE1.) SARL entre les années 2007-2013
et qu’elle n’avait jamais eu la charge de la gestion de ladite société.
Les déclarations aux audiences publiques
A l’audience publique du 24 juin 2024, le témoin PERSONNE4.), 1er Commissaire divisionnaire
auprès de la SPDJ, section formation (appui et méthodologie), a sous la foi du serment réitéré
les faits, tels qu’ils résultent des procès-verbaux et rapports dressés en cause, et plus
particulièrement ceux
relatifs à l’exploitation des comptes bancaires détenus par
PERSONNE1.), par la SOCIETE2.) et par SOCIETE1.) SARL, aux défauts de publication des
comptes annuels 2013/2014 de la société SOCIETE1.) SARL, ainsi que les faits relatifs aux
indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.).
Lors de la même audience, le témoin PERSONNE3.), Commissaire en chef auprès de la
SPDJ, unité information passagers, a sous la foi du serment réitéré les faits tels qu’ils résultent
des procès-verbaux et rapports dressés en cause, et plus particulièrement le fait que des
« dons » ont été déposés en espèces sur le compte de la SOCIETE2.) puis virés sur le compte
privé de PERSONNE1.).
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir mélangé ses avoirs privés et ses avoirs
professionnels. Il a par ailleurs expliqué qu’il avait voulu acquérir un autre immeuble à
ADRESSE2.) (ADRESSE2.)) et qu’il avait de ce fait réalisé des « mouvements de recyclage »
avec l’argent de la société SOCIETE1.) SARL et de l’association SOCIETE2.), sur ses
comptes bancaires privés pour accroître sa crédibilité financière auprès de la banque et ainsi
se voir accorder un prêt pour ledit immeuble.
Quant à l’escroquerie à subvention lui reprochée, le prévenu a déclaré qu’il avait été impliqué
dans une telle demande dans le cadre d’un plan social relatif à son licenciement lors de la
crise financière.
Quant au défaut de publication des comptes annuels de la société SOCIETE1.) SARL
(2013/2014), PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait pas pu procéder aux publications alors
qu’il était incarcéré et qu’il n’avait pas disposé du « token » nécessaire pour le dépôt des
comptes mais seulement du « token » relatif aux comptes bancaires de la société.
En droit
Quant à la prescription de l’action publique
Le Tribunal relève que les faits qualifiés par le ministère public :
-
d’abus de biens sociaux et de blanchiment-placement s’étendent sur les années 2008
à 2013, les faits de blanchiment-détention s’étendant encore sur la période de janvier
à octobre 2015,
-
d’escroquerie à subvention s’étendent sur les années 2009 à 2010,
-
de défaut de publication des comptes annuels s’étendent sur les années 2014 et 2015,
-
d’abus de confiance s’étendent sur les années 2008 à 2015.
Bien que la prescription des infractions reprochées n’ait pas été soulevée par la défense, il
appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription de l’action publique, les règles de
prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter aux faits poursuivis
tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en définitive aux juges du fond de
s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de la prescription
(JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription, n°21).
Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de
crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant
le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant le délai de la prescription
de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée
en vigueur le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits
après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative
à la récidive internationale (ci-après « loi du 24 février 2012 ») par les termes suivants : « les
dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions
commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne
soit pas acquise ».
La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les
faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir de
manière ininterrompue plus de trois ans avant le 9 mars 2012, étaient prescrits à cette date.
L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise
par plusieurs faits constituants chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité
criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas
requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé
dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces
infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un
fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la
prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre
elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette
acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. L’application de la notion
d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de
l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci (v. Cour, ch.crim,
V, 26 octobre 2010, no. 25/10, Ch.c.C. 9 juillet 2019, no. 616/19, Ch.c.C. 8 octobre 2019, no.
867/19).
En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même
intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des
faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
En ce qui concerne les faits qualifiés par le ministère public d’abus de biens sociaux et les faits
corrélatifs qualifiés de blanchiment par opération de placement et de blanchiment-détention, à
les supposer établis, le Tribunal constate que ces faits sont liés entre eux par le même mode
opératoire et une seule et même intention du prévenu PERSONNE1.), à savoir s’enrichir
personnellement au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL, en versant ou en faisant verser
sur ses comptes bancaires personnels les avoirs de la prédite société.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux et
les faits corrélatifs qualifiés de blanchiment sont à considérer comme des infractions
collectives dans la mesure où, tel que développé ci-avant, il y a unicité d’intention et de
conception. Il s’ensuit que le délai de prescription respectif n’a commencé à courir qu’à partir
du dernier fait commis, et plus précisément à partir du 13 septembre 2013.
En ce qui concerne les faits qualifiés d’escroquerie à subvention réprimés par les articles 496-1
et 496-2 du Code pénal, le Tribunal constate également que ces faits, à les supposer établis,
sont liés entre eux par le même mode opératoire et une seule et même intention du prévenu
PERSONNE1.), à savoir s’enrichir, au préjudice de l’ADEM, avec les indemnités de chômage
indûment perçues.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la déclaration litigieuse datée au 16 juin 2009
constitue la condition préalable afin de pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, cette
déclaration qualifiable d’infraction à l’article 496-1 du Code pénal et pouvant donner lieu à
l’infraction à l’article 496-2 du même Code (d’avoir suite à la fausse déclaration visée par
l’article 496-1 du Code pénal reçu des indemnités auxquelles « le faussaire » n’avait pas droit
ou que partiellement droit), s’inscrit dans ce même projet litigieux. Partant, les faits qualifiés
d’escroquerie à subvention sont à qualifier dans leur ensemble d’infraction collective et le délai
de prescription de ces faits a commencé à courir à partir du 14 juin 2010.
Il en va de même en ce qui concerne les faits qualifiés par le ministère public d’abus de
confiance, entre lesquelles il y a également unicité d’intention et de conception, et par
conséquent inscription dans le même projet litigieux.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la circonstance que le dernier fait commis a eu
lieu au mois d’octobre 2015, conformément au libellé du ministère public, le Tribunal retient
que le délai de prescription, relatif à ces infractions qualifiées d’abus de confiance, n’a
commencé à courir qu’à partir du mois d’octobre 2015.
Quant aux faits qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux qualifiés de blanchiment (par
opération de placement), respectivement ceux qualifiés d’escroquerie à subvention et d’abus
de confiance, commis avant le 1er janvier 2010 (entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009),
il importe de noter qu’aucune prescription n’était acquise sous le délai de prescription initial de
trois ans au 9 mars 2012 (entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012), de sorte que le délai
de prescription de l’action publique de ces faits a basculé du régime de prescription triennale
dans celui de la prescription quinquennale.
En effet, il est établi au vu des éléments du dossier répressif, et non autrement contesté par
le prévenu, que des versements en espèces par lui-même et par des personnes tierces sur le
compte personnel de PERSONNE1.) ont eu lieu au cours des années 2008 à 2013, que des
indemnités de chômage ont été payées mensuellement à partir du mois de juin 2009 jusqu’au
mois de juin 2010 à ce dernier sur son compte personnel et que des transferts sur le compte
personnel de PERSONNE1.) à partir du compte de l’association SOCIETE2.) ont également
eu lieu.
En ce qui concerne l’ensemble des faits de non-dépôt des comptes annuels (commis à partir
du 1er août 2014), le premier acte interruptif du délai de prescription quinquennal a été posé
par le réquisitoire d’ouverture du ministère public du 5 janvier 2015, respectivement par le
réquisitoire d’extension daté au 31 juillet 2015.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble avec la constatation qu’aucun délai de
prescription quinquennal ne s’est écoulé entre les différents actes d’instruction posés au cours
de l’instruction, à savoir les rapports de police dressés au cours des années 2015, 2016 et
2017, les ordonnances de perquisition et de saisie émises au cours des années 2015, 2016
et 2017, les comparutions de PERSONNE1.) devant le juge d’instruction en date des 19 janvier
2016 et 12 janvier 2017, l’ordonnance de clôture prise en date du 19 octobre 2017, le
réquisitoire de renvoi pris en date du 18 octobre 2022 et l’ordonnance de renvoi de la chambre
du conseil du 6 décembre 2023, il y a lieu de retenir que les faits reprochés à PERSONNE1.),
dans leur ensemble, ne sont pas prescrits.
Quant au fond
Remarque préliminaire
La défense a, à l’audience du 25 juin 2024, soutenu que la présente affaire aurait dû être jointe
à l’affaire relative au trafic de stupéfiants pour laquelle PERSONNE1.) a fait l’objet d’une
première condamnation en 2017 (confirmée en appel en 2018), les deux affaires n’étant pas
dissociables.
Bien que la défense n’en ait pas fait un moyen de procédure, pour être complet, le Tribunal
souligne que les faits de la présente affaire ne sont pas connexes ou intrinsèquement liés aux
faits relatifs à l’affaire de trafic de stupéfiants. En effet, les montants libellés par le ministère
public dans la présente affaire ne reposent pas sur un trafic de stupéfiants mais sur des faits
qualifiés par le ministère public de blanchiment, d’abus de biens sociaux et d’abus de
confiance au préjudice de et à travers la société SOCIETE1.) SARL et l’association
SOCIETE2.), respectivement sur des faits qualifiés d’escroquerie à subvention au préjudice
de l’ADEM. Par conséquent, le Tribunal retient que le ministère public, jouissant de
l’opportunité des poursuites, a valablement pu dissocier les deux affaires.
Quant aux infractions reprochées au prévenu sous la notice 33947/14/CD
Au vu des contestations/explications du prévenu à l’audience, respectivement des
contestations émises par le mandataire de ce dernier, le Tribunal rappelle qu’il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Avant d’entamer l’analyse des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal considère qu’il y
a lieu, dans un souci de logique juridique et afin d’éviter les redites, d’examiner dans un
premier temps les rôles/fonctions de PERSONNE1.) dans la société SOCIETE1.) SARL et
dans l’association SOCIETE2.).
Le rôle de PERSONNE1.) dans la société SOCIETE1.) SARL
Il résulte de l’enquête menée, réitérée sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.),
que PERSONNE1.) était le gérant et l’associé unique de la société, depuis sa constitution en
2003 jusqu’à la cession de ses parts sociales à PERSONNE8.) en 2007 (suivant acte notarié
du 25 octobre 2007), puis de 2010 jusqu’à son incarcération en date du 29 octobre 2015
(relative au dossier de trafic de stupéfiants notice 20304/15/CD), voire jusqu’à la liquidation
judiciaire de la société prononcée en date du 25 février 2016.
Au vu de ces éléments, il est établi que PERSONNE1.) était dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.) SARL entre l’année 2003 et l’année 2007, puis de l’année 2010 à l’année
2015/2016.
Concernant les années 2007 à 2010, le Tribunal note que la défense a soutenu que le prévenu
n’avait pas détenu les parts sociales de la société et qu’il n’avait pas géré la société pendant
cette période.
S’il est vrai que les parts sociales ont été cédées à PERSONNE8.) en 2007, il n’en demeure
pas moins qu’au vu des déclarations de cette dernière lors de sa comparution devant le juge
d’instruction en date du 23 mai 2017, celle-ci n’avait ni connaissance du fait que les parts
sociales lui avaient été cédées et n’avait jamais, d’après ses propres dires, géré ladite société.
Il s’y ajoute le fait que PERSONNE1.) a, lors de ses déclarations devant le juge d’instruction,
lui-même reconnu qu’il avait toujours eu accès aux comptes de la société et qu’il avait eu la
charge de la gestion de celle-ci.
Au vu de ces éléments et contrairement aux contestations de la défense, il est établi que
PERSONNE1.) était, pour le moins, dirigeant de fait de la société entre les années 2007 et
2010, et ce bien que les parts sociales appartenaient à sa mère.
Le rôle de PERSONNE1.) dans l’association SOCIETE2.)
Il résulte de l’enquête menée, réitérée sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.), et
plus particulièrement de l’exploitation de la documentation relative à la SOCIETE2.)
(notamment les statuts) que PERSONNE1.) était le co-fondateur et président du conseil
d’administration de l’association, tel qu’il l’a d’ailleurs reconnu lors de ses déclarations
policières du 27 octobre 2015.
Au vu de ces éléments, il est établi que PERSONNE1.) était dirigeant de droit de l’association
SOCIETE2.) depuis sa constitution.
Quant à l’infraction d’escroquerie à subvention, reprochée au prévenu sub I.A)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 15 juin 2009 et le 14
juin 2010, fait une fausse déclaration en vue d’obtenir des allocations de chômage et d’avoir,
suite à cette déclaration, perçu des indemnités de chômage auxquelles il n’avait pas droit ou
que partiellement droit.
A la barre, ni le prévenu, ni la défense, ont contesté le fait que PERSONNE1.) a lui-même
complété la demande d’octroi du chômage, avant de l’adresser à l’ADEM. La défense a
toutefois soutenu que l’intention frauduleuse de l’infraction d’escroquerie à subvention faisait
défaut dans la mesure où PERSONNE1.), lorsqu’il a complété ladite demande, était d’avis qu’il
ne disposait pas de sources de revenus réguliers étant donné qu’il n’avait pas d’employeur qui
lui versait des salaires mensuels.
Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article 496, celui
qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés
par l’Union européenne ou pour son compte. »
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal doivent porter sur une
« subvention, indemnité ou autre allocation ».
Ces notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont à interpréter de manière
large.
Ce délit exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier une subvention, indemnité
ou autre allocation de la part de l’Etat, d’une autre personne morale de droit
public ou d’une institution internationale,
2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’une telle subvention,
indemnité ou allocation,
3) l'emploi de moyens frauduleux (une fausse déclaration).
Ad 1) En l’occurrence, il résulte de la perquisition menée par les enquêteurs auprès de l’ADEM
en date du 27 octobre 2015, et plus particulièrement de la saisie et de l’exploitation du dossier
relatif à PERSONNE1.) auprès de ladite administration, que PERSONNE1.) a complété et
adressé le formulaire intitulé « demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet » daté
au 16 juin 2009 à l’ADEM, dans l’intention de se voir accorder des indemnités de chômage de
la part de l’ADEM.
L’élément moral résulte partant à suffisance des développements qui précèdent.
Ad 2) L’exploitation du dossier saisi auprès de l’ADEM, ensemble l’exploitation du compte
bancaire détenu par PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE10.), a par ailleurs permis de
relever que, suite à la demande déposée par PERSONNE1.), ce dernier a, entre le 15 juin
2009 et le 14 juin 2010, perçu des indemnités de chômage d’un montant de 35.179,93 € sur
son compte bancaire auprès de la SOCIETE10.), ce que le prévenu n’a d’ailleurs jamais
contesté, et que suite à une décision du Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale du 12 décembre
2014, en conséquence d’un recours formé par PERSONNE1.) contre une décision de la
commission spéciale de réexamen de l’ADEM, PERSONNE1.) a été invité à rembourser la
somme de 20.747.66 € à titre d’indemnités de chômage indument perçues.
Ad 3) L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user du moyen
spécifié à l'article 496-1 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose
mobilière.
En règle, les manœuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise ou de la
délivrance de la chose et donc être antérieures à celles-ci. Toutefois, les éléments postérieurs
à la remise ou à la délivrance de la chose peuvent être pris en compte s’ils révèlent le caractère
frauduleux des agissements intervenus avant cette remise ou délivrance. (Belgique, Cour de
Cassation, 25 janvier 2017, P.16.1021.F)
En cochant la case « Non » à la rubrique « I » reprenant la question : « Le travailleur détient-
il des participations et/ou exerce-t-il un mandat dans une ou plusieurs autres sociétés
(luxembourgeoises ou étrangères) ? », PERSONNE1.) a sans l’ombre d’un doute fait une
fausse déclaration, alors qu’il détenait, en toute connaissance de cause, au moment des faits
et d’après les résultats de l’enquête menée, plusieurs autorisations d’établissements en tant
que personne physique indépendante, respectivement en tant que dirigeant de la société
SOCIETE1.) SARL, et notamment les autorisations suivantes :
-
en tant que personne physique indépendante :
o
autorisation d’établissement no. NUMERO4.) en tant que « NETTOYEUR DE
BATIMENTS ET DE MONUMENTS » valable du 15 juin 2009 au 2 octobre
2009,
o
autorisation d’établissement no. NUMERO5.) pour SOCIETE4.) » valable du 15
juin 2009 au 19 octobre 2010,
-
en tant que dirigeant de droit/fait de la société SOCIETE1.) SARL :
o
autorisation numéroNUMERO6.) « SOCIETE5.) », valable du 20 avril 2010 au
19 octobre 2010,
o
autorisation numéroNUMERO7.)/SOCIETE14.) », valable du 15 juin 2009 au
19 octobre 2010,
o
autorisation numéroNUMERO7.) « DEBIT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ET
NON ALCOOLIQUES AVEC ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT DE
MOINS DE DIX CHAMBRES. - SUCCURSALE A L-ADRESSE3.) », valable du
2 octobre 2009 au 19 octobre 2010,
o
autorisation numéroNUMERO7.) « DEBIT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ET
NON ALCOOLIQUES. - SUCCURSALE A L-ADRESSE4.) », valable du 27
novembre 2009 au 19 octobre 2010.
Il en va de même pour la rubrique « L » reprenant la question : « Le travailleur jouit-il d’autres
sources de revenu régulier ou d’autres avantages financiers résultant d’une occupation
salariée ou indépendante ? », à laquelle PERSONNE1.) a répondu « Non » en lettres
manuscrites, alors qu’il résulte du rapport de la CRF du 11 novembre 2014, de l’enquête
menée et plus particulièrement de l’exploitation du compte bancaire de PERSONNE1.) auprès
de la SOCIETE8.), que PERSONNE1.) disposait de revenus d’au moins 245.767,12 € pour
l’année 2009 et de 231.504,97 € pour l’année 2010, montants qu’il a lui-même déposés en
espèces sur ledit compte, et par rapport auxquels il a, devant le juge d’instruction, déclaré que
ces montants provenaient des loyers de ses immeubles, ainsi que des revenus de la vente de
ses livres et de sa tenue de séminaires/conférences.
Il s’ensuit que le prévenu avait, sans l’ombre d’un doute, des revenus réguliers, dont il avait
parfaitement connaissance et qui, s’il les avait déclarés auprès de l’ADEM, ne lui auraient pas
permis de toucher des indemnités de chômage.
L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu est manifeste de sorte que cette condition est
également remplie.
Aux termes de l’article 496-2 alinéa 1er du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article
496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention,
indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement
».
En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif et des aveux du prévenu qu’il
a reçu les indemnités de chômage, telles que libellées par le ministère public, suite à la
demande d’octroi, contenant les fausses déclarations, transmise par PERSONNE1.) à
l’ADEM, et que suite à la décision du Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale, PERSONNE1.) a
touché des indemnités de chômage d’un montant de 14.432,32 € (35.179,93 € - 20.747.66 €)
auxquelles il n’avait pas droit.
Quant aux circonstances de lieux et de temps libellées par le ministère public, il y a lieu de les
retenir au vu des éléments du dossier répressif (certificat d’affiliation du Centre Commun de la
sécurité sociale, duquel il ressort que PERSONNE1.) a été affilié auprès de l’ADEM à compter
du 15 juin 2009, et exploitation du compte bancaire SOCIETE10.) du prévenu ayant démontré
que le dernier versement d’indemnités a été effectué le 14 juin 2010).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est dès
lors à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie à subvention, lui reprochée sub I.A).
Quant aux infractions d’abus de biens sociaux, reprochées au prévenu sub I.B) et sub
II.B)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 1er janvier 2008 et le
30 octobre 2015, en sa qualité de dirigeant de droit de l’association SOCIETE2.) et en sa
qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SARL, de mauvaise foi commis des actes
au préjudice de la SOCIETE2.) et/ou de la SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal relève d’emblée que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux par le ministère
public, à les supposer établis, ont été commis au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL
et non au préjudice de l’association SOCIETE2.), de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de
la circonstance libellée par le ministère public, relative au fait que PERSONNE1.) était, au
moment des faits reprochés, dirigeant de droit de l’association SOCIETE2.).
L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales (anciennement article 171-1, mais dont les peines
n’ont pas été modifiées à la suite de la modification de la numérotation des articles de ladite
loi), requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) la qualité de dirigeant,
2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3) un usage contraire à l’intérêt social,
4) l’élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de
mauvaise foi.
Ad 1) Tel qu’amplement développé sous la remarque préliminaire du Tribunal, il résulte du
dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE4.) sous la foi du serment, que
PERSONNE1.) était dirigeant de la société SOCIETE1.) SARL (dirigeant de droit entre les
années 2003 à 2007 et dirigeant de fait entre les années 2007 à 2015/2016).
Il s’ensuit que le premier élément constitutif de l’infraction d’abus de biens sociaux est établi
en l’espèce.
Ad 2) Il résulte des éléments du dossier répressif, réitérés sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE4.), du résultat de la perquisition domiciliaire à ADRESSE5.) en date du 27
octobre 2015, et plus particulièrement de la saisie et de l’exploitation du classeur intitulé
« judicial contest/Garanty Tenans » que les contrats de bail suivants ont été conclus au nom
de la société SOCIETE1.) SARL (en sa qualité de bailleresse dans ces contrats) :
-
un contrat de bail relatif à une chambre meublée dans l’immeuble à ADRESSE2.),
conclu entre la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE8.) en date du 1er janvier
2009, pour un loyer mensuel de 450 €,
-
un contrat de bail relatif à une chambre meublée dans l’immeuble à ADRESSE2.),
conclu entre la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE5.) en date du 2 août 2009,
pour un loyer mensuel de 450 €,
-
un contrat de bail conclu entre la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE13.)
SARL en date du 28 avril 2015 (durée du contrat du 1er mai 2015 au 30 avril 2018),
relatif à la location de l’immeuble sis à ADRESSE3.), place du marché, pour un loyer
mensuel de 4.500 € HTVA.
Il résulte de ces mêmes contrats que le compte bancaire privé de PERSONNE1.) auprès de
la SOCIETE8.) (NUMERO8.)) était mentionné en tant que compte sur lequel le loyer devait
être versé (points (2) des contrats de bail conclus entre SOCIETE1.) SARL et PERSONNE8.),
respectivement entre SOCIETE1.) SARL et PERSONNE5.), et article 4 du contrat de bail
conclu entre SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE13.) SARL).
Le rapport de la CRF du 11 novembre 2014 et l’analyse des mouvements sur le compte
bancaire de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE8.), confirmée sous la foi du serment à
l’audience par le témoin PERSONNE4.), ont par ailleurs permis d’établir que le compte
bancaire de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE8.) avait été alimenté entre le 28 juin 2010
(extrait bancaire référencié « NUMERO11.) ») et le 19 août 2013 (extrait bancaire référencié
« …»), entre autres, par des versements en espèces d’un montant de 85.852 € provenant d’un
salarié de la société SOCIETE1.) SARL, à savoir PERSONNE5.), et que ces dépôts portaient,
pour la plupart la communication « Caisse ».
Il est établi au vu de l’enquête menée et des déclarations de PERSONNE1.) lors de son
audition policière du 27 octobre 2015 qu’PERSONNE5.) était salarié de la société SOCIETE1.)
SARL, et plus précisément serveur dans le café « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE2.) et que
d’après les explications de PERSONNE1.) les dépôts faits par PERSONNE5.) étaient relatifs
aux loyers des chambres de l’immeuble sis à ADRESSE2.).
Le Tribunal constate toutefois que ces dépôts ne provenaient pas seulement des locations, tel
que prétendu par le prévenu, mais également des recettes du local « ENSEIGNE1.) », exploité
par la société SOCIETE1.) SARL (suivant contrat de bail commercial conclu entre
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) SARL pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2013), alors
que lors des divers dépôts en espèces effectués par PERSONNE5.) sur le compte
SOCIETE8.) de PERSONNE1.), PERSONNE5.) a indiqué des communications indiquant qu’il
s’agissait des recettes du café, à titre d’exemple, sur l’extrait bancaire référencié
« NUMERO12.) » du 28 juin 2010, suivant lequel PERSONNE5.) a déposé 1.050 € avec la
communication « Caisse du 26 et 27 juin 2010 » et sur l’extrait bancaire référencié
« NUMERO11.) » du 17 juin 2011, suivant lequel PERSONNE5.) a déposé 3.600 € avec la
communication « Caisse de la semaine ».
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le montant de 85.852 €
déposé par
PERSONNE5.), en espèces, sur le compte bancaire
SOCIETE8.)
de
PERSONNE1.) provenait d’une part des loyers des occupants des chambres de l’immeuble à
ADRESSE2.) et d’autre part des recettes résultant de l’exploitation du café « ENSEIGNE1.) ».
En tenant compte du fait que l’immeuble (chambres et café) était exploité par la société
SOCIETE1.) SARL, en vertu du contrat de bail commercial précité, le Tribunal retient que le
montant de 85.852 € appartenait à la société SOCIETE1.) SARL en tant que locatrice de
l’immeuble et exploitante du café « ENSEIGNE1.) » et que ce montant aurait, par conséquent,
dû être déposé sur le compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL et non sur le compte
bancaire privé de PERSONNE1.), et ce nonobstant le fait qu’il était le propriétaire de
l’immeuble.
Il résulte par ailleurs du rapport de la CRF du 11 novembre 2014 et plus particulièrement de
l’exploitation du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL que les recettes annuelles
de la société SOCIETE1.) SARL, déclarées dans les comptes annuels des exercices 2008 à
2012 ont été réversées à PERSONNE1.), sans la moindre justification, et qu’entre les années
2014 et 2015, la somme de 213.500 € a été virée sur le compte bancaire de PERSONNE1.)
auprès de la SOCIETE8.) à partir du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL, avec
des libellés de communications tels que « reimbursement » ou « purchases for SOCIETE1.)»,
sans qu’une contrepartie légale n’ait pu être rapportée par le prévenu ou trouvée par les
enquêteurs.
D’emblée, le Tribunal relève que les enquêteurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) n’ont, tel
qu’ils l’ont déclaré sous la foi du serment, pas trouvé de justification aux dits virements (avec
les libellés de communications « reimbursement » ou « purchases for SOCIETE1.) ») et que
le prévenu ne fournit aucun élément, tel qu’une facture par exemple, permettant de justifier
ces virements.
Il s’y ajoute le fait qu’il résulte de la déclaration d’impôt de la société relative à l’année 2014,
analysée dans le cadre de l’enquête menée, que la société SOCIETE1.) SARL n’avait pas de
stock, respectivement que la société n’avait pas fait d’achats de marchandises en 2014.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’en détenant
l’ensemble des sommes précitées sur son compte bancaire privé (recettes et loyers dus à
SOCIETE1.) SARL), PERSONNE1.) a fait un usage des biens sociaux, respectivement du
crédit, de la société SOCIETE1.) SARL. Contrairement à l’argument avancé par la défense,
l’origine des biens sociaux importe peu, dans la mesure où le droit pénal luxembourgeois fait
la distinction entre, d’un côté, la personne morale, et d’un autre côté, la personne physique
dirigeant la société, et que la personne morale n’est pas forcément censée connaître l’origine
des fonds qui arrivent sur ses comptes.
Ad 3) Quant à l'acte d'usage contraire à l'intérêt social, il est défini de façon très large par la
jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au
patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du
dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres
termes, il y aura dans ce premier sens, atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera
un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme
délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule
qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit
puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé
» (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30).
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt
social (en ce sens : TAL, 12e chambre correctionnelle, 3 juillet 2008, confirmé en appel : CSJ,
N° 245/10, du 1er juin 2010, V).
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été
utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par
un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de
leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass. fr. 11 janvier 1996, Bull. crim., n°21 ;
Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim. ,n° 271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.
Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).
Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu de cette
jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve
que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société » (TAL, 30 juin 2011 n°
2205/2011, confirmé par CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X).
Le préjudice n’est ainsi pas un élément constitutif de l’infraction : la prise de risque frauduleuse
peut donner lieu à des poursuites. Ce qui est réprimé dans l’abus de biens sociaux, c’est plus
un comportement que son résultat. Ce que la loi veut c’est que les mandataires sociaux
administrent les biens de la société en bons pères de famille, dans son intérêt exclusif. Tel
n’est pas le cas du comportement du dirigeant consistant à confondre le patrimoine social avec
son patrimoine propre. Par usage, il y a lieu d'entendre non seulement l'appropriation ou la
dissipation d'un bien, mais encore la simple utilisation ou administration de ce bien. Cet usage
est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte à
son patrimoine social ou s'il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques
anormaux et graves.
Il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux
ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt
personnel du dirigeant (CSJ, 23 décembre 2011, n° 559/11 X).
Il appartient au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet
social de la société (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X).
En ayant détenu l’ensemble des sommes précitées et en ayant, d’après ses propres dires,
adopté un comportement consistant à confondre le patrimoine social avec son propre
patrimoine, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) a soumis la société SOCIETE1.) SARL,
et plus particulièrement l'actif social de cette dernière à « un risque auquel il ne devait pas être
exposé ».
Etant donné que le prévenu ne fournit la moindre preuve justifiant l’argent qu’il s’est viré sur
son compte privé à partir du compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL (213.500 €),
respectivement les versements en espèces de la part d’PERSONNE5.), ou un quelconque
élément susceptible d’expliquer pourquoi il a mentionné son compte bancaire privé sur les
contrats de bail conclus par la société SOCIETE1.) SARL et dont les loyers étaient par
conséquent dus à la société, le Tribunal retient que PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant
de droit/fait de la société SOCIETE1.) SARL a fait un usage, des biens sociaux et du crédit de
la société, contraire à l’intérêt social de la société en ce qu’il a détenu et utilisé les avoirs de la
société pour ses besoins personnels.
Ad 4) L’infraction d’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise
foi, qui se déduit par la volonté d’agir en connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la
société de ses agissements.
En agissant de la sorte et plus particulièrement en détenant et en utilisant les avoirs de la
société SOCIETE1.) SARL, sans une quelconque justification ou contrepartie, il est
indiscutable que le prévenu PERSONNE1.) a agi de mauvaise foi, respectivement dans un
intérêt purement personnel.
Même à supposer établies les explications du prévenu, selon lesquelles il avait fait des
« mouvements de recyclage avec l’argent » entre ses comptes privés et le compte bancaire
de la société SOCIETE1.) SARL pour donner une image financière favorable à la banque et
se voir accorder un nouveau prêt, il n’en demeure pas moins qu’en agissant de la sorte,
PERSONNE1.) a agi de mauvaise foi, dans un intérêt purement personnel et par conséquent
contraire à l’intérêt de la société SOCIETE1.) SARL.
Quant aux circonstances de lieux et de temps libellées par le ministère public, il y a lieu de les
retenir au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu de l’exploitation des
comptes bancaires de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SARL et du résultat des
perquisitions menées, sauf à préciser, pour être complet, que les versements en espèces de
la part d’PERSONNE5.) ont eu lieu entre le 28 juin 2010 et le 19 août 2013 (premier et dernier
versement).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les éléments constitutifs des
infractions d’abus de biens sociaux, telles que reprochées au prévenu, sont établies dans le
chef de PERSONNE1.), de sorte qu’il est à retenir dans les liens des infractions d’abus de
biens sociaux, lui reprochées sub I.B) et sub II.B).
Quant aux infractions de défaut de publication des comptes annuels, reprochées au
prévenu sub I.C) et sub II.D)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir fait publier dans le
délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes concernant les exercices
sociaux des années 2013 (sub I.C) et 2014 (sub II.D) de la société SOCIETE1.) SARL au RCS.
Suivant l’article 1500-2, 2° (anciennement article 163, 2°, mais dont les peines n’ont pas été
modifiées lors de la modification de la numérotation de articles) de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, applicable en l’espèce : « Sont punis (…) les
gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois
de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion
et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs
qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des
articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi (du 10 août 191) et l’article 79 de la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le RCS exige que le dépôt des bilans
se fasse dans le mois de leur approbation.
L’infraction à l’article 1500-2, 2° est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour
l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs. En
application des articles précités, les comptes relatifs à l’exercice 2013 auraient dû être publiés
au plus tard le 1er août 2014 et ceux relatifs à l’exercice 2014 au plus tard le 1er août 2015,
publications qui n’ont cependant pas été faites, tel qu’il résulte des constatations policières,
réitérées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.), et des aveux policiers du
prévenu lors de son audition du 27 octobre 2015.
Les éléments matériels des infractions de défaut de publication des comptes annuels
2013/2014 reprochées au prévenu se trouvent dès lors établis en l’espèce.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le
silence de l’article 1500-2, 2° précité, sur l’élément moral requis, la faute, consiste dans la
transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le
gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est
présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la
faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi
librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de
cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant agissant librement et en
connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il
n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de
justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174
du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se
trouver en infraction à l’article 1500-2, 2° (article 163, 2° au moment des faits) de la loi du 10
août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre
crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment
lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public
d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,
n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès
lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse
l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
Le Tribunal relève d’emblée que le prévenu a, tout au long de la procédure, fourni des
explications différentes pour justifier la non-publication des comptes dans son chef.
Ainsi, lors de son audition policière du 27 octobre 2015, il a soutenu qu’il avait rencontré des
problèmes lors de la publication desdits comptes, sans pour autant fournir la moindre preuve
ou explication relative aux problèmes rencontrés.
A la barre, le prévenu a soutenu qu’il n’avait pas publié lesdits comptes alors qu’il avait été en
prison au moment des faits, respectivement qu’il n’avait pas disposé du « token » nécessaire
pour le dépôt des comptes, mais seulement du « token » lui permettant d’accéder aux comptes
bancaires de la société SOCIETE1.) SARL.
Il résulte de l’acte d’écrou versé par le représentant du ministère public que PERSONNE1.) a
été incarcéré entre le 12 janvier 2007 et le 04 juillet 2007, entre le 29 octobre 2012 et le 4 mars
2013 et demeure en détention depuis le 29 octobre 2015.
Compte tenu de l’acte d’écrou versé, le Tribunal retient que l’incarcération du prévenu n’a pas
pu faire obstacle à la publication des comptes par ce dernier, dans la mesure où le prévenu
n’était pas détenu entre le 4 mars 2013 et le 29 octobre 2015 et qu’il aurait dû déposer les
comptes tel qu’indiqué ci-avant, au plus tard le 1er août 2014 (année comptable 2013) et le 1er
août 2015 (année comptable 2014), dates auxquelles il n’était pas en détention.
Dès lors, les explications du prévenu, outre le fait qu’elles ne soient pas crédibles et ne
reposent sur aucun élément de preuve objectif, sont contredites par les éléments précités. Il
en va de même pour l’explication relative au « token », alors qu’il résulte des déclarations du
témoin PERSONNE4.) sous la foi du serment que le « token » servant pour l’accès aux
comptes bancaires de la société, que le prévenu a reconnu détenir, était le même que celui
nécessaire pour la publication des comptes.
Au vu des éléments précités, les contestations/explications du prévenu ne sauraient emporter
la conviction du Tribunal.
En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.), n’ayant pas fait valoir de cause de justification pour
la non-publication des comptes annuels de la société SOCIETE1.) SARL, relatifs aux années
2013 et 2014, est partant à retenir dans les liens des infractions de défaut de publication des
comptes annuels (de la société SOCIETE1.) SARL), lui reprochées sub I.C) et sub II.D).
Quant à l’infraction d’abus de confiance, reprochée au prévenu sub II.A)
Le ministère public reproche également au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un abus
de confiance au préjudice de l’association SOCIETE2.).
D’emblée, le Tribunal note que le contrat de travail relatif à PERSONNE6.) ne fait pas partie
du dossier répressif, ce contrat ayant été découvert dans le cadre de l’affaire de stupéfiants
dirigée contre PERSONNE1.) et pour laquelle il a fait l’objet d’une condamnation, de sorte que
le Tribunal, n’étant pas saisi de ce contrat, ne saurait l’analyser dans le cadre de l’infraction
d’abus de confiance reprochée au prévenu. Il y a partant lieu d’en faire abstraction.
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
déterminé,
2) un fait matériel de détournement ou de dissipation,
3) le préjudice causé à autrui,
4) la nature de l'objet détourné ou dissipé,
5) l'intention frauduleuse de l'agent.
Ad 1) Il résulte de l’enquête menée, réitérée sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE4.), et plus particulièrement de l’exploitation de la documentation relative à
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (notamment les statuts) que PERSONNE1.) était le
co-fondateur de l’association et qu’il en était le président et dirigeant, tel qu’il l’a reconnu lors
de ses déclarations policières du 27 octobre 2015. Il s’ensuit que ce dernier avait partant en
tant que président de l’association le pouvoir de gérer les comptes de l’association et la prise
de décisions.
Il est constant qu’une association sans but lucratif est de par sa nature un groupement de
personnes qui se sont réunis en vue de réaliser un objet, un but, un projet ou une cause
commune et qu’elle n’a pas le droit de poursuivre un but lucratif, contrairement aux sociétés
commerciales. Il est également certain qu’une association est alimentée, en principe, par des
dons/contributions lui permettant de réaliser l’objet pour laquelle elle a été fondée.
Il résulte de l’exploitation du compte bancaire SOCIETE9.) de la SOCIETE2.) que de
nombreux versements en espèces avaient eu lieu sur ledit compte, portant entre autres la
communication « Membership Donation » bien qu’aucun nom d’un des membres ne fut précisé
dans ladite communication ou trouvé lors de l’exploitation des documents relatifs à
l’association.
Qu’il eût s’agit de dons/contributions des membres de l’association, tel que le soutient le
prévenu, ou des loyers relatifs à l’immeuble sis à ADRESSE4.) masqués en tant que dons, tel
que le soutient le ministère public, il était en tout état de cause certain que cet argent était
déposé sur le compte de la SOCIETE2.) afin que l’association mette en œuvre l’objet (but)
pour laquelle elle a été fondée et non pour payer des salaires exorbitants ou des loyers. Au vu
de ces éléments, il y a partant eu remise d'un objet (sommes d’argent) à charge d'en faire un
usage ou un emploi déterminé (poursuivre le but de l’association).
Ad 2) Pour qu’il y ait « détournement » constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu
ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle
elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos
Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, abus de confiance, p. 278).
Quant au contrat de travail signé entre l’association SOCIETE2.) et PERSONNE1.), il résulte
des éléments du dossier répressif, réitérés à l’audience par le témoin PERSONNE4.) sous la
foi du serment, que ledit contrat de travail signé entre l’association et PERSONNE1.) a été
saisi dans le cadre de la perquisition menée au domicile de PERSONNE1.) à ADRESSE5.) en
date du 27 octobre 2015.
Il ressort de ce contrat, conclu en date du 1er juin 2015, que PERSONNE1.) a été engagé en
tant que « Directeur » (Article 2.1 du contrat) et qu’il devait percevoir une rémunération
annuelle brute de 112.000 € (Article 4.1 du contrat). Outre le fait que le salaire y prévu est
exorbitant, dans la mesure où il n’est du moins pas clair ce que PERSONNE1.) prestait pour
le compte de ladite association pour se voir accorder un tel salaire, le Tribunal note également
que ledit contrat ne repose pas sur des déclarations véridiques et loyales. En effet, le contrat
mentionne en son article 13.1 que le salarié (PERSONNE1.) en l’espèce) certifie que son
« casier judiciaire est vierge de toute condamnation », bien que PERSONNE1.) avait à ce
moment déjà été condamné notamment en 2010 (faits relatifs à un trafic de stupéfiants) et que
son épouse, qui a contresigné ledit contrat pour le compte de la SOCIETE2.), ne pouvait
ignorer un tel fait, ce dernier ayant été incarcéré suite à cette condamnation.
Bien que le Tribunal ne soit pas saisi d’une infraction de faux, relative à ce contrat, au vu de
ces éléments et en tenant compte du fait que l’exploitation du compte bancaire de l’association
n’a pas permis de retracer un quelconque paiement de salaire au profit de PERSONNE1.), il
y a lieu de considérer ce contrat comme un contrat fictif, tel que libellé par le ministère public.
Ce contrat fictif constitue dès lors, sans l’ombre d’un doute, un fait de détournement tel
qu’exigé.
Quant à la somme 60.254,01 € libellée par le ministère public, il résulte de l’enquête menée,
réitérée sous la foi du serment, et plus particulièrement de l’exploitation du compte bancaire
de l’association que cette somme a été versée sur le compte bancaire de l’association et puis
reversée, entre janvier et octobre 2015, en sa quasi-totalité (92% = 55.433,69 €), par des
virements, sur le compte bancaire privé de PERSONNE1.). Il résulte de ces mêmes éléments
que les virements en faveur de PERSONNE1.) portaient la communication « reimbursement ».
Bien que le prévenu ait soutenu qu’il s’était remboursé des frais dépensés avec son argent
privé pour les intérêts de l’association, le Tribunal constate que dans le cadre de l’enquête
menée, aucune contrepartie de ces virements n’a été trouvée et que le prévenu reste toujours
en défaut de justifier ces virements intitulés « reimbursement ».
Etant donné que PERSONNE1.) s’est viré ces sommes du compte bancaire de l’association
sur son compte bancaire privé, il s’ensuit que ces transferts constituent des faits de
détournement.
Ad 3) Quant au préjudice causé à autrui, il ne fait aucun doute que les détournements retenus
dans le chef du prévenu ci-avant ont causé un préjudice à l’association SOCIETE2.), qui n’a
dès lors pas pu profiter de ces sommes pour réaliser le but pour lequel elle a été fondée,
respectivement aux potentiels membres de bonne foi de cette association.
Ad 4) Quant à la nature des objets détournés, il est constant que les fonds détournés tombent
dans le champ d’application de l’article 491 alinéa 1er du Code pénal.
Ad 5) Il importe peu que l’intention du prévenu eut été de se rendre économiquement fiable
auprès de la banque pour se voir accorder un nouvel prêt pour un immeuble à ADRESSE2.)
ou de s’enrichir en puisant dans les fonds de l’association, alors que d’une manière ou d’une
autre il est certain que le prévenu PERSONNE1.) a, en procédant de la sorte, agi dans une
intention frauduleuse et dans un intérêt contraire à celui de l’association.
Quant aux circonstances de lieu et de temps libellées par le ministère public, il y a lieu de
retenir la circonstance de lieu telle que libellée au vu des éléments du dossier répressif et des
perquisitions menées. Toutefois, quant à la circonstance de temps relative à l’infraction d’abus
de confiance, il y a lieu de la limiter à la période de janvier 2015 à octobre 2015 au vu des
éléments du dossier répressif et notamment du résultat des perquisitions menées et de
l’exploitation des comptes bancaires de PERSONNE1.) et de l’association SOCIETE2.).
Au vu des développements qui précèdent, et étant donné que les éléments constitutifs de
l’infraction d’abus de confiance sont réunis, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les
liens de l’infraction d’abus de confiance, lui reprochée sub II.A).
Quant aux infractions de blanchiment, reprochées au prévenu sub I.D) et sub II.C)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis des infractions de
blanchiment par opération de placement et des infractions de blanchiment-détention.
Aux termes de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ceux qui ont sciemment apporté leur concours
à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion
des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même Code, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 susvisé ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux
qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même
Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
L’infraction d’escroquerie à subvention prévue aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, ainsi
que l’infraction d’abus de confiance prévue à l’article 491 du Code pénal, figurent dans la liste
des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de
blanchiment.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit encore expressément que toute infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d’application
de cet article.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et tombe par conséquent également dans le champ d’application de l’article 506-1 du
Code pénal.
Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur des infractions d’abus de biens
sociaux, d’escroquerie à subvention et d’abus de confiance, également être poursuivi comme
auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1). Il en va de même pour les opérations de placement des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, la connaissance de l’origine illicite du
produit, en ce qui provient d’une infraction prévue à l’article 506-1 1) du même Code, étant
suffisante.
Le but de cette acquisition, détention, utilisation et placement est partant sans incidence du
moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Ainsi, même à supposer que le but de PERSONNE1.) était de persuader la banque d’une
fiabilité financière, cela n’a aucune incidence sur l’infraction même, l’origine illicite du produit
étant décisoire.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent et plus particulièrement de l’enquête
menée, du rapport de la CRF du 11 novembre 2014, du résultat des perquisitions menées, de
la saisie du dossier de PERSONNE1.) à l’ADEM et des aveux du prévenu selon lesquelles il
aurait effectué des opérations de placement sur son compte bancaire auprès de la
SOCIETE8.) pour persuader la banque en vue de lui accorder un prêt pour un immeuble à
ADRESSE2.), que PERSONNE1.) a :
-
entre le 27 juillet 2008 et le 13 septembre 2013, lui-même effectué des opérations de
placement de la somme totale (en espèces) de 1.091.554,57 € (montant retracé par la
CRF diminué des factures payées par PERSONNE1.) à partir de son compte bancaire
SOCIETE8.) pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL, v. rapport numéro
SPJ/2015/43583-36/MAYV du 13 novembre 2015), sur son compte bancaire auprès
de la SOCIETE8.) (NUMERO8.)), et par l’intermédiaire d’une personne tierce, à savoir
PERSONNE5.), de la somme totale de 85.852,00 € (en espèces) sur le même compte
bancaire de la SOCIETE8.) () et a, ensuite, détenu ces sommes, formant le produit
direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au
moment où il recevait et plaçait ces fonds, qu’ils provenaient des infractions d’abus de
biens sociaux, retenues à son encontre en sa qualité d’auteur de ces infractions
sub I.B) et sub II.B),
-
entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010 et ce jusqu’au 7 avril 2015, (date du
remboursement d’indemnités non dues suivant courrier de l’ADEM trouvé dans le
dossier relatif à PERSONNE1.)), acquis et détenu le montant total de 35.179,93 €
(indemnités de chômage) sur son compte bancaire auprès de la SOCIETE3.)
(NUMERO3.)), et, depuis le 7 avril 2015 environ, le montant résiduel de 14.432,32 €
(35.179,93 € - 20.747,61€), formant le produit direct d’infractions énumérées au point
1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il recevait ces fonds, qu’ils
provenaient de l’infraction d’escroquerie à subvention, retenue à son encontre en sa
qualité d’auteur de cette infraction sub I.A),
-
de janvier 2015 à octobre 2015, acquis, détenu et utilisé pratiquement la totalité (92%)
de la somme de 60.254,01 € sur son compte bancaire personnel auprès de la
SOCIETE8.), ce montant formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il recevait et plaçait ces fonds,
qu’ils provenaient de l’infraction d’abus de confiance, retenue à son encontre en sa
qualité d’auteur de cette infraction sub II.A).
En étant l’auteur des infractions primaires d’abus de biens sociaux, d’escroquerie à subvention
et d’abus de confiance, tel que retenu par le Tribunal, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.)
a acquis, détenu et utilisé les fonds, sachant au moment qu’il les recevait et les plaçait, qu’ils
provenaient de ces infractions dont il est l’auteur, partant en connaissance de cause de leur
origine illicite.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de blanchiment,
lui reprochées sub I.D) et sub II.C).
Compte tenu de l’ensemble des développements ci-avant, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés aux audiences
et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. A. entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010 au siège de l’Agence pour le développement
de l’emploi (ADEM), établie à l’époque des faits à L-1229 Luxembourg, 10, rue
Bender (actuellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg),
en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir des indemnités qui sont,
en tout, à charge de l’Etat, et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, reçu des
indemnités auxquelles il n’avait pas droit,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir des
allocations de chômage, en cochant la case « Non » à la rubrique « I » et en répondant
« Non » en lettres manuscrites à la rubrique « L » lui enjoignant d’indiquer toute
détention de participations ou d’exercice de mandats auprès d’autres sociétés et
d’indiquer tout autres sources de revenus régulier ou d’autres avantages financiers
résultant d’une occupation salariée ou indépendante (p.ex. loyer) sur la déclaration
(dossier …) datée au 16 juin 2009, et adressée à l’ADEM, et d’avoir, suite à la déclaration
préqualifiée, touché des indemnités de chômage pour un montant total de 35.179,93 €
perçus sur son compte bancaire no. IBAN NUMERO3.) auprès de la SOCIETE3.),
redressées par la suite au montant de 14.432,32 € après décision du Conseil arbitral de
la sécurité sociale du 12 décembre 2014 consécutive à une enquête de l’ADEM ayant
mis à découvert le fait que PERSONNE1.) exploitait le « ENSEIGNE1.) » situé à
ADRESSE2.),
alors qu’il résulte de l’enquête menée que PERSONNE1.) :
-
en tant que personne physique indépendante, disposait du 15 juin 2009 au 2
octobre 2009 d’une autorisation d’établissement no. NUMERO4.) en tant que
« NETTOYEUR DE BATIMENTS ET DE MONUMENTS »,
-
en tant que personne physique indépendante disposait du 15 juin 2009 au 19
octobre 2010 d’une autorisation d’établissement no.
NUMERO5.)
pour
SOCIETE4.) »
-
en tant que dirigeant de droit/fait de la société SOCIETE1.) SARL (RCS :
NUMERO1.)), disposait jusqu’au 19 octobre 2010 de quatre autorisations
d’établissements, à savoir :
o
numéroNUMERO6.)
(du 20 avril 2010 au 19 octobre 2010 pour
« SOCIETE5.) »)
o
numéroNUMERO7.)
(du 15 juin 2009 au 19 octobre 2010 pour
SOCIETE6.) »
o
numéroNUMERO7.) (du 2 octobre 2009 au 19 octobre 2010 pour
SOCIETE7.). - SUCCURSALE A L-ADRESSE3.) ») et
o
numéroNUMERO7.) (du 27 novembre 2009 au 19 octobre 2010 pour
SOCIETE4.). - SUCCURSALE A L-ADRESSE4.) »),
et qu’il percevait des revenus bruts (en espèces versés sur son compte bancaire auprès
de la SOCIETE8.)) pour un montant total d’au moins 245.767,12 € pour l’année 2009 et
d’au moins 231.504,97 € pour l’année 2010, qui résultaient de l’exploitation des cafés et
des loyers à ADRESSE2.), ADRESSE4.) et ADRESSE3.), de la vente de livres, de la tenue
de conférences et de séminaires ;
B. du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2015 dans les locaux de la société SOCIETE1.)
SARL,
en infraction à l’article 1500-11 (anc. 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit et de fait d’une société, fait des
biens et du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit/fait de la société
SOCIETE1.) SARL, commis les actes suivants à des fins personnelles, au préjudice de
cette personne morale :
-
dans une multitude de contrats de bail d’habitation conclus entre des locataires
et la société SOCIETE1.) SARL, avoir indiqué le compte bancaire personnel de
PERSONNE1.) comme compte bénéficiaire des loyers à payer,
-
entre le 28 juin 2020 et le 19 août 2013,
o
avoir perçu le montant total de 85.852 € en espèces de la part de
PERSONNE12.) alors que :
d’une part, cet argent constitue des paiements (en liquide) de
loyers des occupant(e)s des chambres de l’immeuble situé à
ADRESSE2.), et que ces paiements étaient destinés à la société
SOCIETE1.) SARL en sa qualité à la fois de bailleresse desdites
chambres louées et en sa qualité de locataire de l’immeuble
(PERSONNE1.) en étant le propriétaire),
d’autre part, cet argent représente des recettes résultant de
l’exploitation du café « ENSEIGNE1.) » de la société SOCIETE1.)
SARL,
-
entre le 1er janvier 2008 et 13 septembre 2013,
o
une partie indéterminable des recettes annuelles de la société SOCIETE1.)
SARL (déclarée dans les comptes annuels des exercices de 2008 à 2012)
a été reversée à PERSONNE1.) sans aucune justification ;
C. depuis le 1er août 2014 au siège social de la société SOCIETE1.) SARL et au Registre
de Commerce et des Sociétés,
en infraction à l’article 1500-2, 2° (anc. 163, 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
de ne pas avoir fait publier les comptes annuels dans le délai légal au Registre de
Commerce et des Sociétés,
en l’espèce, de ne pas avoir fait publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les
comptes de profits et pertes concernant l’exercice social de l’année 2013 au Registre
de Commerce et des Sociétés ;
D. du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2015, dans les locaux de la société SOCIETE1.)
SARL, aux sièges des banques SOCIETE8.) et SOCIETE3.) et à son domicile situé à
L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 506-1, 1) à 3) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, et ensuite avoir acquis, détenu et utilisé ces biens
formant les produits directs des infractions énumérées au point 1), sachant au moment
où ils les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir :
-
entre le 27 juillet 2008 et le 13 septembre 2013, effectué des opérations de
placement de la somme totale de 1.091.554,57 € (en espèces) sur son compte
bancaire personnel no. IBAN NUMERO8.) auprès de la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)),
et ensuite d’avoir détenu cette somme totale, formant le produit direct
d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au
moment où il recevait et plaçait ces fonds, qu’ils provenaient des infractions
libellées sub I. B) ci-avant, dont il en était l’auteur,
-
entre le 27 juillet 2008 et le 13 septembre 2013, effectué par l’intermédiaire de
personnes tierces des opérations de placement de la somme totale de
85.852,00 € (en espèces) sur son compte bancaire personnel no. IBAN
NUMERO8.) auprès de la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), et ensuite d’avoir détenu
cette somme totale, formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il plaçait et recevait ces
fonds, qu’ils provenaient des infractions libellées sub I. B) ci-avant, dont il en
était l’auteur,
-
entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010, jusqu’au 7 avril 2015 (environ, date du
remboursement d’indemnités non dues) d’avoir acquis et détenu le montant total
de 35.179,93 € (indemnités de chômage) sur son compte bancaire IBAN
NUMERO3.) auprès de la SOCIETE3.), et, depuis le 7 avril 2015 environ, le
montant résiduel de 14.432,32 €, formant le produit direct d’infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il
recevait ces fonds, qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub I. A) ci-avant,
dont il en était l’auteur ;
II. A. du mois de janvier 2015 au mois d’octobre 2015, dans les locaux de l’association
SOCIETE2.) (« SOCIETE2.) »), préqualifiée,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des fonds, et qui lui avaient
été remis à la condition d’en faire un usage et un emploi déterminé,
en l’espèce, en sa qualité de président du conseil d’administration de SOCIETE2.),
d’avoir frauduleusement détourné des fonds qui lui avaient été remis en vue d’en faire
un usage dans l’intérêt statutaire de l’association sans but lucratif SOCIETE2.), en
procédant aux actes suivants contraires à l’objet de l’association :
-
avoir signé et fait signer un contrat de travail fictif entre l’association SOCIETE2.)
et lui-même, portant la date du 1er juin 2015, pour la fonction de « Directeur » et
rémunéré d’un salaire annuel parfaitement exorbitant de 112.000 €,
-
de janvier 2015 à octobre 2015, sur la somme de 60.254,01 € versée sur le compte
bancaire de SOCIETE2.) ouvert à l’SOCIETE9.) moyennant 47 opérations de
virement provenant des locataires de chambres à ADRESSE4.), au ADRESSE4.),
avoir détourné pratiquement la totalité (92%) de ces recettes de SOCIETE2.), via
transferts
sur
ses
comptes
bancaires
personnels
sans
justification
documentée ;
B. entre les années 2014 et 2015, dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL,
en infraction à l’article 1500-11 (anc. 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit et de fait d’une société, fait du
crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit et de fait de la société
SOCIETE1.) SARL, commis les faits suivants à des fins personnelles, au préjudice de
cette personne morale :
-
le montant total de 213.500 € a été viré du compte bancaire de la société
SOCIETE1.) SARL sur le compte personnel de PERSONNE1.) portant le numéro
IBAN NUMERO8.) auprès de la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), les libellés étant
vagues (« reimbursement » ou « purchases for SOCIETE1.) ») et leur justification
éventuelle n’est pas documentée ;
C. du mois de janvier 2015 au mois d’octobre 2015 dans les locaux de l’association
SOCIETE2.), aux sièges des banques SOCIETE8.) et SOCIETE3.) et à son domicile situé
à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 506-1, 1) à 3) du Code pénal,
avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, et ensuite avoir acquis, détenu et utilisé ces biens
formant les produits directs des infractions énumérées au point 1), sachant au moment
où ils les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé pratiquement la totalité (92%) de la somme
de 60.254,01 € sur son compte bancaire personnel, ce montant formant le produit direct
d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment
où il recevait et plaçait ces fonds, qu’ils provenaient des infractions libellées sub II. A)
ci-avant, dont il en était l’auteur ;
D. depuis le 1er août 2015 au siège social de la société SOCIETE1.) SARL préqualifiée,
et au Registre de Commerce et des Sociétés,
en infraction à l’article 1500-2, 2° (anc. 163, 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
de ne pas avoir fait publier les comptes annuels dans le délai légal au registre de
commerce et des sociétés,
en l’espèce, de ne pas avoir fait publier dans le délai légal, l’inventaire, les bilans et les
comptes de profits et pertes concernant l’exercice social de l’année 2014 au Registre
de Commerce et des Sociétés. »
Notice 657/16/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 657/16/CD à charge
du prévenu.
Vu la citation du 21 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1064/23 rendue le 6 décembre 2023 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 1er et 39 (3) de la
loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (dans sa version avant la loi du 2 octobre
2016).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche au
prévenu PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou complice, entre janvier 2015 et octobre
2015, à L-ADRESSE4.),
d’avoir, dans un but de lucre, directement sinon par l’intermédiaire de l’association sans but
lucratif SOCIETE2.), ayant son siège social à L-ADRESSE2.), dont il est l’administrateur de
droit sinon de fait, exercé une activité d’exploitant d’un établissement d’hébergement,
notamment en louant des chambres meublées contenant au total 77 lits, sinon en louant
séparément lesdits lits, dans l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), à de nombreuses personnes,
dont au moins les clients tels qu’identifiés par le procès-verbal n°JDA 49867.01-WEAN établi
en date du 27 octobre 2015 par la Police Grand-ducale, SPJ, GES, et par le procès-verbal
n°SPJ JDA-2015-44355-266-SCHE établi en date du 7 décembre 2015 par la Police Grand-
ducale, SPJ, Unité GES, alors qu’il n’était pas en possession d’une autorisation écrite valable
du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats aux audiences peuvent se
résumer comme suit :
Dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants mené à l’encontre de PERSONNE1.),
plusieurs observations ont été effectuées par des agents de police entre les mois de janvier et
octobre de l’année 2015, l’objet de ces observations ayant été l’immeuble sis à ADRESSE4.).
Pendant ces observations, les enquêteurs ont remarqué un va-et-vient dans ledit immeuble.
Ils ont ainsi constaté que pendant certains jours, 80 personnes logeaient dans l’immeuble.
Le 27 octobre 2015, diverses perquisitions ont été menées dans les immeubles appartenant
ou habités par PERSONNE1.).
Ainsi, une perquisition a été effectuée au
ADRESSE2.)
à
ADRESSE2.), et plus
particulièrement au café « ENSEIGNE1.) » exploité dans ledit immeuble, lors de laquelle les
policiers ont trouvé des affiches publicitaires, exposées audit café, pour un hôtel dénommé
« ENSEIGNE4.)» proposant des chambres au prix de 20 € à 50 €, affichant le numéro de
téléphone de PERSONNE1.) en tant que contact.
Une perquisition a également été menée par les policiers dans l’immeuble à ADRESSE4.),
lors de laquelle les agents ont, entre autres, saisi un classeur vert contenant des copies des
pièces d’identités des occupants de l’immeuble, des listes contenant les personnes ayant
séjourné dans l’immeuble et le montant payé par ces dernières et une sorte de comptabilité
concernant les recettes générées par la location des chambres dans l’immeuble. Les agents
ont par ailleurs trouvé une feuille dans ledit classeur reprenant les termes « Please collect »
avec les noms des personnes qui devaient encore payer leur séjour, comme par exemple
« PERSONNE13.) to pay 20 € ».
Mise à part les saisies effectuées, les policiers ont fait les constatations suivantes :
-
l’intérieur de l’immeuble avait un aspect général de vétusté,
-
une cuisine avait été aménagée en épicerie proposant aux « habitants » dudit immeuble
divers produits tels que des boîtes de conserves, du tabac etc. (avec prix de vente
affichés),
-
des salles de bain/WC aménagées pour une utilisation commune,
-
des affiches apposées à l’intérieur annonçant la préparation de plats (petit déjeuner,
déjeuner, dîner) avec les heures d’ouverture y relatives affichées sur la porte de la
cuisine et sur la porte de la chambre attribuée à la dénommée PERSONNE6.),
-
l’immeuble avait été aménagé de sorte à y héberger un grand nombre de personnes,
l’immeuble ayant été équipé de 77 matelas et de 12 lits répartis sur 22 pièces, permettant
ainsi l’hébergement de 89 personnes au total,
-
57 personnes (essentiellement d’origine africaine) ont été trouvées dans l’immeuble lors
de la descente policière,
-
un bureau-réception se trouvait dans le hall d’entrée afin de réceptionner les personnes
souhaitant y séjourner,
-
le palier du premier étage avait été aménagé en salle de séjour commune proposant
notamment l’accès au « Wifi »,
-
une pièce avait été aménagée et utilisée par PERSONNE1.) en tant que bureau
personnel,
-
les mesures de sécurité d’un immeuble accueillant une telle masse de personnes
n’étaient pas remplies (par exemple l’affichage des voies de secours faisait défaut).
Une vérification auprès du bureau de la population de l’Administration communale de
ADRESSE0.) a relevé que quatre personnes étaient déclarées à ladite adresse, dont
notamment PERSONNE14.), ci-après « PERSONNE14.) », et PERSONNE15.), ci-après
« PERSONNE15.) ».
Lors de son audition policière du 28 octobre 2015, PERSONNE15.) a déclaré qu’il avait signé
un contrat de bail avec PERSONNE1.), pour une chambre dans l’immeuble sis à ADRESSE4.),
en date du 26 février 2015 avec effet au 1er mars 2015, et qu’il devait virer le loyer sur le
compte SOCIETE8.) de PERSONNE1.). PERSONNE15.) a encore expliqué qu’une dame,
habitant dans l’immeuble, préparait des repas sur commande des occupants dudit immeuble.
Lors de son audition policière du 30 octobre 2015, PERSONNE14.) a indiqué avoir habité à la
prédite adresse à compter du 11 mai 2010, sur base d’un contrat de location. Il a encore
expliqué que de nombreuses personnes séjournaient dans l’immeuble sis à ADRESSE4.) et
qu’aux alentours de décembre 2014 une dame, que les occupants appelaient « Mama », est
arrivée dans l’immeuble. Cette dernière nettoyait parfois, s’occupait d’accueillir les occupants
de l’immeuble qui ne disposaient pas de clefs, étant donné que seul ceux ayant un contrat de
location à durée indéterminée en possédait, et cuisinait sur commande des occupants.
L’enquête menée a également révélé que l’immeuble sis à ADRESSE4.), respectivement
PERSONNE1.) en personne, n’étaient pas en possession d’une autorisation d’établissement
pour l’exploitation d’un établissement hébergeant une cinquantaine de personnes.
Lors de son audition policière du 27 octobre 2015, PERSONNE1.) a expliqué qu’il louait les
chambres dudit immeuble depuis le mois de janvier 2015, qu’il tenait des listes concernant les
personnes qui y séjournaient, et que « PERSONNE6.) » s’occupait du « check-in » quand il
était absent.
Concernant les affiches publicitaires trouvées au « ENSEIGNE1.) », PERSONNE1.) a reconnu
les avoir lui-même apposées sur les lieux, soutenant que ces affiches faisaient référence à
des chambres au ADRESSE2.) à ADRESSE2.), et non à ADRESSE4.), et que bien que le
numéro de téléphone y affiché était le sien, il n’avait jamais réceptionné un appel en relation
avec ces affiches. Il a par ailleurs contesté que l’immeuble situé à ADRESSE4.) était un hôtel,
de sorte qu’il ne se voyait pas dans l’obligation d’avoir une autorisation quelconque.
Concernant les 57 personnes trouvées lors de la descente policière à ADRESSE4.),
PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait pas exigé le paiement de leur séjour à ces personnes,
ces derniers pouvaient payer quand et comme ils le souhaitaient.
Il a encore soutenu qu’il avait un chiffre d’affaires mensuel d’environ 10.000 € concernant les
hébergements à ADRESSE4.), mais qu’il avait des coûts d’entretien dudit immeuble d’environ
4.000 € mensuels. Selon lui, il n’aurait pas fait de profit avec ces hébergements, tout en
précisant que si tel eut été le cas, il l’aurait certainement déclaré à l’Administration des
contributions.
Les personnes suivantes trouvées au ADRESSE4.) à ADRESSE4.), dans le cadre de la
descente policière, ont été entendues par les enquêteurs et ont déclaré ce qui suit :
Lors de son audition policière du 27 octobre 2015, PERSONNE16.) a déclaré avoir séjourné
dans l’immeuble sis à ADRESSE4.)) entre le 11 février 2015 et le 28 mars 2015, en date du
11 avril 2015, entre le 7 et le 15 août 2015 et entre le 22 et le 25 octobre 2015. Il aurait payé
entre 10 et 15 € la nuit en espèces, après avoir négocié le prix avec le propriétaire. Il a par
ailleurs précisé qu’il fallait rentrer la nuit entre 22 heures et 23 heures.
Lors de son audition policière du 27 octobre 2015, PERSONNE17.) a expliqué avoir dormi
dans ledit immeuble au prix de 20 € la nuit. Le paiement devait se faire à l’entrée.
Lors de son audition policière du 27 octobre 2015, PERSONNE18.) a déclaré qu’il avait
séjourné dans l’immeuble au mois de juin et de juillet 2015 et qu’il avait fallu payer la nuitée à
l’entrée de l’immeuble.
Lors de son audition policière du 27 octobre 2015, PERSONNE19.) a indiqué qu’il avait dormi
dans l’immeuble en date du 27 septembre 2015 sans payer. Une dame qu’il connaissait sous
le nom « PERSONNE6.) », identifiée par l’enquête en tant que PERSONNE6.), aurait exploité
une épicerie dans l’immeuble d’après ce dernier.
Lors de son audition policière du 28 octobre 2015, PERSONNE20.) a déclaré avoir logé dans
l’immeuble pendant le mois de septembre 2015 et le 20 octobre 2015. Il a encore expliqué que
des repas étaient proposés au prix de 8 à 10 € et qu’il était interdit d’y cuisiner.
Lors de son audition policière du 28 octobre 2015, PERSONNE21.) a expliqué avoir séjourné
à plusieurs reprises dans ledit immeuble (20 mai 2015, aux mois de juin et août 2015, 19
septembre 2015 et le 22 octobre 2015), dans lequel il aurait été interdit de cuisiner soi-même.
D’après ce dernier, l’immeuble en question aurait été mis à disposition de la
ORGANISATION1.) par l’association SOCIETE2.) et il aurait connu le propriétaire de
l’immeuble en tant que « PERSONNE22.) ».
Lors de son audition policière du 28 octobre 2015, PERSONNE23.) a déclaré avoir séjourné
dans l’immeuble en date des 19 et 27 octobre 2015. Il aurait payé à deux reprises 20 € à
« Mama », identifiée par l’enquête en tant que PERSONNE6.). Il a identifié PERSONNE1.),
sur une photographie lui présentée par les enquêteurs, en tant que propriétaire de l’immeuble,
qu’il connaissait sous le nom « PERSONNE22.) ».
Lors de son audition policière du 19 février 2016, PERSONNE24.) a déclaré avoir habité dans
l’immeuble à ADRESSE4.), appartenant à PERSONNE1.), entre le 31 juillet 2015 et le mois
d’octobre 2015. Il a expliqué avoir contacté PERSONNE1.) suite à une annonce qu’il avait vue
au « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE2.), proposant des chambres sous la dénomination
« ENSEIGNE4.) », sur laquelle se trouvait le numéro de téléphone de PERSONNE1.), qui lui
aurait indiqué que les chambres se situaient à ADRESSE4.). A son arrivée à ADRESSE4.),
PERSONNE1.) lui aurait proposé un contrat de travail, en amont du contrat de bail. Son travail
aurait consisté à gérer l’immeuble de ADRESSE4.), notamment lorsque les occupants de
l’immeuble avaient besoin de quelque chose et à vérifier les listes lui remises par
PERSONNE1.) sur lesquelles figuraient les noms des « clients » de l’immeuble. Il aurait, sur
demande de PERSONNE1.), également récolté l’argent des nuitées auprès des occupants
dudit immeuble et aurait ensuite versé l’argent en question sur le compte bancaire SOCIETE9.)
détenu par PERSONNE1.). Sur question, il a indiqué que les recettes journalières étaient de
480 à 990 €. Il a également précisé que seuls des paiements en espèces étaient acceptés.
Les personnes interpellées ont par ailleurs déclaré que l’immeuble était doté d’un service de
« pressing » dans la mesure où les occupants de l’immeuble pouvaient y faire laver leur linge
en contrepartie d’un paiement.
Lors de sa comparution par devant le juge d’instruction en date du 25 novembre 2016,
PERSONNE1.) a déclaré que l’immeuble sis à ADRESSE4.) servait à l’association
SOCIETE2.) et qu’il ne s’agissait aucunement d’un hôtel. Il a soutenu que le prix des nuitées
servait à l’entretien dudit immeuble par le biais de l’association. PERSONNE1.) a également
indiqué que l’argent des nuitées était encaissé par « PERSONNE6.) » ou PERSONNE24.),
mais également par lui-même.
A l’audience publique du 24 juin 2024, le témoin PERSONNE2.), commissaire auprès de la
SDPJ, section stupéfiants centre-est, a sous la foi du serment réitéré les faits tels qu’ils
résultent des procès-verbaux et rapports dressés en cause. Sur question, le témoin a déclaré
que d’après les constatations policières, l’immeuble servait sans aucun doute d’établissement
d’hébergement (hôtel).
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté que l’immeuble était exploité en tant qu’hôtel,
soutenant que l’immeuble lui appartenait.
En droit
Quant à la prescription de l’action publique
Dans la mesure où le ministère public reproche au prévenu d’avoir, entre le mois de janvier
2015 et celui d’octobre 2015, contrevenu aux dispositions de la loi modifiée du 2 septembre
2011, il est rappelé qu’il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription de l’action
publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter
aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en définitive aux
juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de
la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription, n°21).
La peine encourue du chef de la violation de la législation sur les autorisations d’établissement
est, en vertu de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et une peine d’amende de 251 € à 125.000 € ou l’une de ces peines
seulement, de sorte que la prescription de cette infraction, qui constitue un délit, est de cinq
ans conformément aux dispositions de l’article 638 du Code de procédure pénale.
Le premier acte interruptif du délai prescription quinquennal a été posé par le réquisitoire
d’ouverture du ministère public du 11 avril 2016 et suivi de la comparution du prévenu par
devant le juge d’instruction en date du 26 novembre 2016, de l’ordonnance de clôture du 19
octobre 2017, du réquisitoire de renvoi du 18 octobre 2022 et de l’ordonnance de renvoi du 6
décembre 2023.
Étant donné qu’aucun délai quinquennal ne s’est écoulé entre les différents actes posés au
cours de l’instruction, il y a lieu de retenir que les faits reprochés à PERSONNE1.) ne sont pas
prescrits.
Quant au fond
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, soumet l’exercice des
activités exercées à une autorisation préalable. Le non-respect de cette obligation
d’autorisation constitue une infraction pénale aux termes de l’article 39 de cette même loi.
Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011, nul ne peut à titre principal
ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession
libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif, réitérés sous la foi du serment par le
témoin PERSONNE2.), et du résultat de la perquisition menée à ADRESSE4.), ensemble les
mesures d’observation menées entre les mois de janvier et d’octobre de l’année 2015, que
l’immeuble sis à ADRESSE4.), servait de logement à de multiples personnes, pour la plupart
d’origine africaine, et que ledit immeuble, tel qu’amplement développé ci-avant, appartenait à
PERSONNE1.).
Il est établi au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations sous la foi du serment
du témoin PERSONNE2.), des déclarations policières des occupants de l’immeuble interpellés
lors de la perquisition, ensemble le résultat de la perquisition menée dans l’immeuble en date
du 27 octobre 2015, que l’immeuble sis à ADRESSE4.) était équipé :
-
de 89 possibilités de logement, dans la mesure où lors de la perquisition menée audit
immeuble 77 matelas et 12 lits répartis sur 22 pièces ont été trouvés par les policiers,
-
d’une cuisine aménagée en épicerie proposant aux occupants de l’immeuble divers
produits, dont les prix de vente étaient renseignés par des affiches,
-
d’un service de restauration, dans la mesure où des affiches proposant la préparation
de plats ont été trouvées sur les lieux,
-
d’un service de « pressing »,
-
d’un bureau dans le hall d’entrée servant de réception aux personnes souhaitant y
séjourner,
-
d’une salle de séjour commune proposant notamment l’accès au « Wifi ».
Il suit des éléments ci-avant que l’immeuble était doté des services d’un hôtel (épicerie, service
de repas, de « pressing ») et qu’il était aménagé en tant que tel (89 possibilités de séjour – 77
matelas et 12 lits).
Il ressort par ailleurs de l’enquête menée, réitérée sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE2.), du résultat de la perquisition menée audit immeuble, des déclarations
policières d’PERSONNE24.) du 19 février 2016, ensemble les déclarations policières du
prévenu, que des listes concernant les « clients » dudit immeuble étaient tenues par
PERSONNE1.), ou en son absence par des personnes telles qu’PERSONNE24.), afin de
vérifier les « check-in » et « check-out » des occupants de l’immeuble. Il s’y ajoute que lors de
la perquisition menée dans l’immeuble, 57 personnes ont pu être identifiées en tant
qu’occupants dudit immeuble.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que l’immeuble sis à ADRESSE4.), était exploité dans un but de lucre, en tant
qu’établissement d’hébergement (hôtel), sans qu’une autorisation d’établissement ait été
délivrée à cet effet.
L’exploitation dudit immeuble en tant qu’établissement d’hébergement s’est fait par
PERSONNE1.), mais également par l’intermédiaire de l’association SOCIETE2.), alors qu’il
résulte des déclarations policières du prévenu que l’immeuble servait à l’association et des
déclarations policières de PERSONNE21.) que l’immeuble avait été mis à disposition de la
ORGANISATION1.) par l’association SOCIETE2.).
En tout état de cause, il est certain que PERSONNE1.) n’était pas en possession d’une
autorisation d’établissement valable pour l’exploitation d’un établissement d’hébergement, tel
que celui exploité à ADRESSE4.).
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le ministère public, l’infraction étant
établie dans son chef, tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que les chambres dans
l’immeuble litigieux contenaient 77 matelas et 12 lits, conformément aux conclusions du
représentant du ministère public à l’audience et conformément aux éléments du dossier
répressif.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les dépositions sous la foi du serment du témoin et
les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur,
entre janvier 2015 et octobre 2015, à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 1er et 39(3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales (dans sa version avant la loi du 28 octobre 2016),
d’avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante dans le domaine du
commerce visée par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,
en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, directement et par l’intermédiaire de
l’association sans but lucratif SOCIETE2.), ayant son siège social à L-ADRESSE2.), dont
il était l’administrateur de droit, exercé une activité d’exploitant d’un établissement
d’hébergement, notamment en louant des chambres meublées contenant au total 77
matelas et 12 lits, sinon en louant séparément lesdits lits, dans l’immeuble sis à L-
ADRESSE4.), à de nombreuses personnes, dont au moins les clients tels qu’identifiés
par le procès-verbal n°JDA 49867.01-WEAN établi en date du 27 octobre 2015 par la
Police Grand-ducale, SPJ, GES, et par le procès-verbal n°SPJ JDA-2015-44355-266-
SCHE établi en date du 7 décembre 2015 par la Police Grand-ducale, SPJ, Unité GES,
alors qu’il n’était pas en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant
dans ses attributions les autorisations d’établissement. »
La peine
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience du Tribunal, tant le représentant du ministère public, que le mandataire du
prévenu, ont fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et ont demandé
au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
dans le cas d’une éventuelle condamnation.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été inculpé par le juge d’instruction les 19 janvier 2016 et 12
janvier 2017 dans le cadre de l’affaire portant la notice 33947/14/CD qui a été ouverte par
réquisitoire du 5 janvier 2015, et le 25 novembre 2016 dans le cadre de l’affaire portant la
notice 657/16/CD, qui a été ouverte par réquisitoire du 11 avril 2016. Les réquisitoires du
ministère public concluant à un renvoi devant une juridiction de fond n’ont été libellés que le
18 octobre 2022, et donc presque cinq ans après la clôture des affaires en date du 19 octobre
2017.
Au vu du dossier répressif lui soumis, le Tribunal constate que l’instruction a globalement suivi
son cours à une cadence adaptée et de façon ininterrompue.
Toutefois, il n’existe, en l’espèce, pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période
d’inactivité de presque cinq ans entre la clôture des instructions en date du 19 octobre 2017
et les réquisitoires de renvoi du ministère public du 18 octobre 2022, de sorte que le Tribunal
retient qu’il y a eu violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable
prévu à l’article 6 § 1 précité au détriment de PERSONNE1.).
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
Si la période d’inactivité de presque cinq ans, retenue ci-avant, est trop longue compte tenu
de la complexité du dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait
amoindri de façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense de
PERSONNE1.), respectivement qu’il y ait eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de
la preuve. En effet, les éléments à charge et à décharge ont été recueillis avant la clôture de
l’instruction, et PERSONNE1.) a été confronté et a pu prendre position quant à ces éléments
lors de son audition policière du 27 octobre 2015, ainsi que lors de ses comparutions devant
le juge d’instruction les 19 janvier 2016 et 12 janvier 2017 (notice 33947/14/CD) et le 26
novembre 2016 (notice 657/16/CD).
Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des
droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte
du dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à
prononcer.
Quant à la détermination de la peine
Les infractions retenues à la charge du prévenu se trouvent en partie en concours idéal et en
partie en concours réel. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65
du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de confiance d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
L’infraction à l’article 1500-2 (anciennement article 163-2°) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales est punie d’une amende de 500 € à 25.000 €.
L’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sont punies des peines prévues à
l’article 496 du même Code, tel qu’applicable au moment des faits, à savoir d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement.
L'infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 (anciennement
article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 € à 25.000 € ou de l’une de ces
peines seulement.
La peine encourue du chef de la violation de la législation sur les autorisations d’établissement
est, en vertu de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et une peine d’amende de 251 € à 125.000 € ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue par l’article 496 du Code pénal, tel
qu’applicable au moment des faits, le taux de l’amende obligatoire y étant le plus élevé,
conformément à l’article 61 (3) du Code pénal, à savoir un emprisonnement d’un mois à cinq
ans et une amende de 251 € à 30.000 €.
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits, à l’énergie criminelle employée par le prévenu,
à la durée de la période infractionnelle, au manque manifeste d’introspection dans le chef du
prévenu, tout en tenant également compte des aveux partiels du prévenu et du dépassement
manifeste du délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 2.500 €.
L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu des
antécédents judiciaires du prévenu et notamment ses condamnations à des peines
d’emprisonnement fermes (dont la libération conditionnelle a été à chaque fois révoquée) par
la Cour d’Appel du Luxembourg en date des 5 mai 2010 et 30 novembre 2010, le Tribunal
rappelant que les faits retenus à charge du prévenu s’étendent sur les années 2008 à 2015.
Les confiscations et les restitutions des avoirs saisis
Suivant l’article 31, alinéa 1, 1er point du Code pénal, tel qu’en vigueur pendant la période
infractionnelle retenue à l’encontre du prévenu, la confiscation spéciale s’applique aux biens
de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ainsi qu’aux actes juridiques
ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien qui forment l’objet ou le produit,
direct ou indirect, d’une infraction ou qui constituent un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’infraction, y compris les revenus de ces biens.
Il y a lieu de préciser au préalable que les sommes dont la confiscation sera ordonnée sont à
confisquer y compris les intérêts créditeurs qui ont couru depuis la saisie, étant donné que ces
intérêts correspondent, au sens de l’article 31 précité du Code pénal, aux « revenus de ces
biens ».
Confiscation générale
Eu égard aux développements ci-avant, tout en tenant compte des restitutions ordonnées par
le juge d’instruction et ayant eu lieu le 7 mars 2017, il y a lieu d’ordonner la confiscation des
objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions
commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
une liste reprenant les noms au sujet du paiement de la facture de l’eau à
ADRESSE4.),
-
une liste reprenant les noms au sujet du paiement de la facture de l’eau à
ADRESSE4.),
-
une liste cotisation « affaire de nettoyage »,
-
un ordinateur de la marque (…), Ref N°NUMERO15.) avec câble de charge,
-
un (…..)pad NUMERO16.),
-
saisie dans le véhicule NUMERO17.) : 1 facture de ENSEIGNE5.) adressée à
PERSONNE1.) concernant 100 fardes de cigarettes, 1 quittance ENSEIGNE3.)
concernant 18 bouteilles de cognac et 2 notes manuscrites,
saisis suivant procès-verbal numéro 43583 du 27 octobre 2015 dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, GES;
-
documents trouvés sur le PC de marque (…) imprimés sur place,
-
gsm blanc de marque (…),
-
extrait de compte no (…)du compte NUMERO18.),
-
ordinateur portable de marque (…) NUMERO19.) avec la prise,
-
ordinateur portable de marque (…), NUMERO20.) (sans prise),
-
ordinateur portable de marque (…) NUMERO21.) avec la prise,
-
classeur blanc intitulé « Luxembourg 2014 BILLS »,
-
classeur noir intitulé « judicial contest / Garanty Tenans »,
-
classeur noir intitulé « ENSEIGNE1.) »,
-
classeur noir inititulé « SOCIETE15.), Bills, Luxemburgish, TVA »,
-
classeur orange intitulé « Account »,
-
cahier dessins perroquets intitulé « Account »,
-
cahier rouge intitulé « Account 2012 »,
-
cahier gris de la marque (…),
-
farde bleue claire avec des documents concernant l’achat de la société SOCIETE16.)
SA par PERSONNE1.),
-
farde jaune intitulée « SOCIETE1.) Sàrl Bills Factures »,
-
original du contrat de travail de PERSONNE1.) avec SOCIETE2.),
-
farde verte contenant de la documentation relative à PERSONNE1.), SOCIETE1.)
SARL, café ENSEIGNE1.).,
-
farde bleue transparente avec des décomptes de prestations de chômage,
-
farde orange « … » contenant des documents concernant SOCIETE1.) SARL e.a.,
-
bloc de cours avec une page d’annotations,
-
classeur blanc intitulé « Assurances, METRO, SOCIETE1.) SARL»,
-
farde transparente avec des documents concernant SOCIETE1.) SARL e.a.,
-
farde transparente bleue concernant la société SOCIETE17.) SARL,
-
farde transparente à classeur contenant des extraits de divers comptes bancaires,
-
farde rouge contenant des bons de commande,
-
farde bleue contenant de la documentation relative à un engagement de prise en
charge,
-
enveloppe A4 à destination de SOCIETE2.) et son contenu,
-
enveloppe blanche contenant des tickets, reçus, listes (trouvés dans la poubelle),
-
enveloppe intitulée PERSONNE25.) Keep these documents in the café in case of
police control,
-
« Urkunde des Notars Dr PERSONNE26.) » et documents y relatifs,
-
sac plastique avec des pièces de monnaie et des quittances de remise monnaie de la
SOCIETE8.),
saisis suivant procès-verbal numéro 43583.18 du 27 octobre 2015 dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, GES;
-
documents d’ouverture de compte au nom de PERSONNE1.),
-
documents d’ouverture de compte au nom de SOCIETE2.),
-
documents d’ouverture de compte au nom de « ORGANISATION2.) »,
-
1 CD-ROM reprenant les mouvements sur les comptes NUMERO22.) (SOCIETE2.))
et NUMERO23.) (SOCIETE18.)),
-
5 imprimés renseignant les mots de passe pour ouvrir les fichiers sur les CD-ROM,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/GES DJEMBE/2015/43583-23/hegr du 22 octobre
2015 dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES DJEMBE ;
-
dossier complet de placement et de chômage concernant PERSONNE1.), saisi suivant
procès-verbal numéro SPJ/ab/2015/43583-5/EIMA du 27 mai 2015 dressé par la police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment,
-
copie des mouvements sur les comptes avec les souches de transfert,
-
copie des conventions de crédit,
-
copie d’un fichier EXCEL,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2016/43583-38/hegr du 30 mai 2016 dressé
par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES ;
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE27.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE28.),
-
copie du contrat de bail avec les locataires Monsieur PERSONNE29.) et Mademoiselle
PERSONNE30.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire Monsieur PERSONNE31.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE32.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE33.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE34.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE35.),
-
copie des contrats de bail avec les locataires PERSONNE33.) et PERSONNE36.),
saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2016/43583-51/hegr du 20 octobre 2016
dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES ;
-
document relatif à la saisie conservatoire pénale contre PERSONNE1.) du bien
immobilier inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE3.), section A de
ADRESSE3.), numéroNUMERO24.)/1332, lieu-dit « ADRESSE3.) » 12-13, place
(occupée) bâtiment à habitation, d’une contenance de 1 are 90 centiares, avec adresse
ADRESSE3.) à ADRESSE3.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2017/43583/65-MAYV du 8 juin 2017 dressé par
la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
-
copie du compromis de vente du 13 décembre 2016 (4 pages),
-
un « print-out » d’un courriel renseignant le numéro du compte tiers à créditer du solde
du décompte,
-
un relevé hypothécaire concernant le bâtiment sis à ADRESSE2.),
-
une télécopie de la part de la SOCIETE8.) concernant la créance ouverte de 737.331,
39 € en leur faveur,
-
une copie de l’acte de vente du 1er février 2017 concernant le bâtiment à ADRESSE2.),
-
2 factures de la part de la société « SOCIETE19.) » concernant un nettoyage d’urgence
et l’évacuation des déchets au ADRESSE2.), pour un montant total de 12.210 €,
-
copie d’un relevé de créances de la part de l’ACD envers PERSONNE1.) pour un
montant de 17.317,31 €,
-
une créance de 368,20 € vers PERSONNE1.) de la part de la ORGANISATION3.),
-
honoraires de Maître Pelzer au montant de 3.290 €,
-
3 copies de factures de la part de l’huissier de justice Josiane GLODEN au montant
total de 685,66 €,
-
frais de publication de la mise à la vente aux enchères (annonces aux journaux) au
montant total de 7.562,18 €,
-
copie de la facture concernant des affiches de la vente publique de 344,44 €,
-
3 notes d’honoraires du notaire Maître KESSELER au montant total de 2.419,11 €,
-
décompte provisoire des frais d’adjudication sur un montant de 11.011,69 €,
-
décompte du prix de vente résultant sur un montant de 168.534,76 €,
-
déclaration du bénéficiaire économique de « SOCIETE20.) SA »,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-GES-2017-43583/58-MAYV du 2 février 2017 dressé
par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
-
copie de la facture « MEDIA1.) » no NUMERO25.) au montant de 1.007,02 €,
-
copie de la facture « MEDIA2.)» no NUMERO29.) au montant de 4.788,06 € (2
feuillets),
-
copie du « décompte final frais adjudication » sur un montant de 17.385,64 €,
-
copie du « décompte final du prix de vente PERSONNE1.) à SOCIETE20.) SA »,
renseignant sur un solde final de 162.160,81 €,
-
somme de 162.160,82 € qui sera transférée sur le compte tiers SOCIETE21.) no
NUMERO26.),
-
copie de la facture MEDIA2.) no NUMERO30.) au montant de 578,87 €,
-
avis de débit de la SOCIETE21.) Extrait 31 du compte de l’étude au compte tiers,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-GES-2017-43583/59-MAYV du 2 mars 2017 dressé
par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
-
compromis de vente concernant l’immeuble sis à L-ADRESSE2.),
-
1 imprimé renseignant le no cadastral de la parcelle,
-
1 copie de la facture de l’agence relative aux honoraires facturés pour la vente de
l’immeuble à ADRESSE2.),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2016/43583-37/hegr du 2 mai 2016 dressé par
la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES.
Tel qu’indiqué ci-avant, suivant l’article 31, alinéa 1, 1er point du Code pénal, tel qu’en vigueur
pendant la période infractionnelle retenue à l’encontre du prévenu, la confiscation spéciale
s’applique aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ainsi
qu’aux actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien qui forment
l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction ou qui constituent un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens.
L’article 31, alinéa 2, dispose encore que si les biens appartiennent à la personne lésée par
l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le
juge en a prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des
choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur
au sens de l’alinéa premier du présent article.
Le point 4) de cet alinéa précise cependant que la confiscation spéciale s’applique également
aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous le point 1) si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
Les biens visés par l’article 31, alinéa 1er, point 4, sont donc nécessairement des biens autres
que ceux qui forment l’objet ou le produit de l’infraction ou en constituent un avantage
patrimonial (voir en ce sens C.S.J, arrêt n° 41/2014 pénal numéro 3434 du 27/11/2014).
Outre la preuve de la participation du condamné aux infractions et la preuve de l’existence
d’avantages patrimoniaux illicites résultant de ces infractions, l’identification des biens
appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du produit de
l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré, suffit donc pour prononcer une
confiscation par équivalent.
Tel qu’amplement développé ci-avant, PERSONNE1.) a été reconnu coupable, entre autres,
d’infraction d’abus de biens sociaux, de blanchiment et d’abus de confiance. La somme
obtenue par PERSONNE1.) à travers ces infractions s’élève à un montant total de
488.268,01 €, se décomposant comme suit :
-
107.050 € (montant retenu dans le cadre de l’infraction relative à l’immeuble sis à
ADRESSE4.) diminué du montant confisqué dans l’affaire notice 20304/15/CD),
-
14.432,32 € (montant retenu dans le cadre de l’infraction d’escroquerie à subvention
au préjudice de l’ADEM et de blanchiment),
-
213.500 € (montant détourné au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL dans le
cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux et de blanchiment),
-
85.852 € (montant détourné au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL dans le
cadre de l’infraction d’abus de biens sociaux et de blanchiment),
-
12.000 € (montant détourné au préjudice de l’association SOCIETE2.) dans le cadre
de l’infraction d’abus de confiance et de blanchiment),
-
55.433,69 € (montant détourné au préjudice de l’association SOCIETE2.) dans le cadre
de l’infraction d’abus de confiance et de blanchiment).
Il est établi que les sommes détournées n’ont pas pu être retrouvées dans leur intégralité aux
fins de confiscation, alors que seule la somme de 232.773,48 € a fait l’objet d’une saisie-
avoirs et a été consignée auprès de la Caisse de consignation, comme suit :
-
à partir de la banque SOCIETE8.) : 41.794,64 € (y compris le montant de 22.438,25 €
appartenant à SOCIETE1.) SARL),
-
à partir de la banque
SOCIETE9.) :
28.831,53
€
(montant appartenant à
PERSONNE11.) (408,41 €) ayant été déduit),
-
à partir de la banque SOCIETE21.) (transfert du notaire KESSELER diminué des frais
de compte) : 162.147,31 €.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la somme de 255.494,53 € (488.268,01 € -
232.773,48 €) n’a pas pu être retrouvée et saisie.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des avoirs,
s’élevant à 232.773,48 €, déposés sur le compte de la Caisse de consignation auprès de la
SOCIETE21.) (NUMERO27.)), avec la référence « Notice 33947/14/CD », (41.794,64 € +
28.831,53 € + 162.147,31 € = 232.773,48 €), dont la consignation a été ordonnée par le juge
d’instruction Gilles DORNSEIFFER (transmis du 31 mai 2017).
Confiscation spéciale
L’article 31. 4) du Code pénal dispose en effet que la confiscation spéciale s’applique aux
biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle
des biens visés sous 1), à savoir notamment les biens formant l’objet direct ou indirect des
infractions, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) est propriétaire d’un immeuble sis à L-
ADRESSE3.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.),
sous le numéro NUMERO28.)/1332, lieu-dit « ADRESSE3.) », d’une contenance de 1 are 90
centiares, ayant fait l’objet d’une saisie pénale immobilière suivant ordonnance du juge
d’instruction Gilles DORNSEIFFER du 2 juin 2017.
La confiscation de cet immeuble est partant légalement possible. Elle est encore adéquate en
l’espèce pour assurer la réparation du préjudice causé par PERSONNE1.), s’élevant à
255.494,53 €, qui n’a pas pu être retrouvé aux fins de confiscation, tel que développé ci-avant.
Le Tribunal ordonne en conséquence la confiscation spéciale de l’immeuble sis à L-
ADRESSE3.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.),
sous le numéro NUMERO28.), lieu-dit « ADRESSE3.) », d’une contenance de 1 are 90
centiares, ayant fait l’objet d’une saisie pénale immobilière suivant ordonnance du juge
d’instruction Gilles DORNSEIFFER du 2 juin 2017, jusqu’à concurrence de la somme de
255.494,53 €, à retenir sur le prix de vente.
Le Tribunal note encore qu’à l’audience du 24 juin 2024, le représentant du ministère public a
demandé l’attribution des montants suivants à Maître Céline HENRY-CITTON, en sa qualité
de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE1.) SARL, à la suite de la liquidation judiciaire
de la société prononcée en date du 25 février 2016, à savoir :
-
1.820 € (Administration des contributions),
-
3.000 € (AED),
-
6.809,47 € (Maître Céline HENRY-CITTON).
Or, le Tribunal se doit de constater que Maître Céline HENRY-CITTON ne s’est pas présentée
à l’audience pour formuler elle-même cette demande, que le Tribunal ne dispose d’aucune
pièce relative à ces montants et qu’il résulte des renseignements fournis par le liquidateur
judicaire au représentant du ministère public que les déclarations de créances doivent encore
être vérifiées et acceptées par le Juge commissaire.
Dans ces circonstances, cette demande du ministère public est à rejeter.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que « La juridiction qui prononce une confiscation
n’a pas de compétence pour exécuter ou prescrire les formes de son exécution, ni pour
désigner le destinataire ou le bénéficiaire de cette mesure » (CA arrêt N° 396/20 X du 25
novembre 2020).
Les restitutions
En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu
d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :
-
un classeur vert 8cm intitulé « SOCIETE23.)»,
-
un classeur bleu 2cm petit à extraits,
-
farde transparente bleue concernant la société SOCIETE17.) SARL,
saisis suivant procès-verbal numéro 43583 du 27 octobre 2015 dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, GES DJEMBE ;
-
trois passeports nigériens expirés au nom de PERSONNE1.),
saisis suivant procès-verbal numéro 43583.18 du 27 octobre 2015 dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, GES DJEMBE ;
-
3 copies des documents d’identité (PERSONNE37.) et PERSONNE1.)),
-
1 extrait RCSL de « SOCIETE22.) S.A. » (2 pages),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2016/43583-37/hegr du 2 mai 2016 dressé par
la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, et le mandataire
du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices
33947/14/CD et 657/16/CD ;
d i t que l’action publique relative à l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.)
n’est pas prescrite ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de deux mille cinq
cents (2.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 52,50 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq
(25) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
une liste reprenant les noms au sujet du paiement de la facture de l’eau à
ADRESSE4.),
-
une liste reprenant les noms au sujet du paiement de la facture de l’eau à
ADRESSE4.),
-
une liste cotisation « affaire de nettoyage »,
-
un ordinateur de la marque (…) portant le numéro (…) avec câble de charge,
-
un (…)-PAD NUMERO16.),
-
saisie dans le véhicule NUMERO17.) : 1 facture de ENSEIGNE5.) adressée à
PERSONNE1.) concernant 100 fardes de cigarettes, 1 quittance ENSEIGNE3.)
concernant 18 bouteilles de cognac et 2 notes manuscrites,
saisis suivant procès-verbal numéro 43583 du 27 octobre 2015 dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, GES DJEMBE ;
-
documents trouvés sur le PC de marque (…) imprimés sur place,
-
gsm blanc de marque (…),
-
extrait de compte no (…) du compte NUMERO18.),
-
ordinateur portable de marque (…)NUMERO19.) avec la prise,
-
ordinateur portable de marque (…), NUMERO20.) (sans prise),
-
ordinateur portable de marque (…), SNUMERO21.) avec la prise,
-
classeur blanc intitulé « Luxembourg 2014 BILLS »,
-
classeur noir intitulé « judicial contest / Garanty Tenans »,
-
classeur noir intitulé « ENSEIGNE1.) »,
-
classeur noir inititulé « SOCIETE15.), Bills, Luxemburgish, TVA »,
-
classeur orange intitulé « Account »,
-
cahier dessins perroquets intitulé « Account »,
-
cahier rouge intitulé « Account 2012 »,
-
cahier gris de la marque (…),
-
farde bleue claire avec des documents concernant l’achat de la société SOCIETE16.)
SA par PERSONNE1.),
-
farde jaune intitulée « SOCIETE1.) Sàrl Bills Factures »,
-
original du contrat de travail de PERSONNE1.) avec SOCIETE2.),
-
farde verte contenant de la documentation relative à PERSONNE1.), SOCIETE1.)
SARL, café ENSEIGNE1.).,
-
farde bleue transparente avec des décomptes de prestations de chômage,
-
farde orange « … » contenant des documents concernant SOCIETE1.) SARL e.a.,
-
bloc de cours avec une page d’annotations,
-
classeur blanc intitulé « Assurances, METRO, SOCIETE1.) SARL»,
-
farde transparente avec des documents concernant SOCIETE1.) SARL e.a.,
-
farde transparente bleue concernant la société SOCIETE17.) SARL,
-
farde transparente à classeur contenant des extraits de divers comptes bancaires,
-
farde rouge contenant des bons de commande,
-
farde bleue contenant de la documentation relative à un engagement de prise en
charge,
-
enveloppe A4 à destination de SOCIETE2.) et son contenu,
-
enveloppe blanche contenant des tickets, reçus, listes (trouvés dans la poubelle),
-
enveloppe intitulée PERSONNE25.) Keep these documents in the café in case of
police control,
-
« Urkunde des Notars Dr PERSONNE26.) » et documents y relatifs,
-
sac plastique avec des pièces de monnaie et des quittances de remise monnaie de la
SOCIETE8.),
saisis suivant procès-verbal numéro 43583.18 du 27 octobre 2015 dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, GES DJEMBE ;
-
documents d’ouverture de compte au nom de PERSONNE1.),
-
documents d’ouverture de compte au nom de SOCIETE2.),
-
documents d’ouverture de compte au nom de « ORGANISATION2.) »,
-
1 CD-ROM reprenant les mouvements sur les comptes NUMERO22.) (SOCIETE2.))
et NUMERO23.) (SOCIETE18.)),
-
5 imprimés renseignant les mots de passe pour ouvrir les fichiers sur les CD-ROM,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/GES DJEMBE/2015/43583-23/hegr du 22 octobre
2015 dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES DJEMBE ;
-
dossier complet de placement et de chômage concernant PERSONNE1.), saisi suivant
procès-verbal numéro SPJ/ab/2015/43583-5/EIMA du 27 mai 2015 dressé par la police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment,
-
copie des mouvements sur les comptes avec les souches de transfert,
-
copie des conventions de crédit,
-
copie d’un fichier EXCEL,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2016/43583-38/hegr du 30 mai 2016 dressé
par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES ;
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE27.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE28.),
-
copie du contrat de bail avec les locataires Monsieur PERSONNE29.) et Mademoiselle
PERSONNE30.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire Monsieur PERSONNE31.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE32.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE33.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE34.),
-
copie du contrat de bail avec le locataire PERSONNE35.),
-
copie des contrats de bail avec les locataires PERSONNE33.) et PERSONNE36.),
saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2016/43583-51/hegr du 20 octobre 2016
dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES ;
-
document relatif à la saisie conservatoire pénale contre PERSONNE1.) du bien
immobilier inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE3.), section A de
ADRESSE3.), numéroNUMERO24.), lieu-dit « ADRESSE3.) » 12-13, place (occupée)
bâtiment à habitation, d’une contenance de 1 are 90 centiares, avec adresse
ADRESSE3.) à ADRESSE3.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2017/43583/65-MAYV du 8 juin 2017 dressé par
la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
-
copie du compromis de vente du 13 décembre 2016 (4 pages),
-
un « print-out » d’un courriel renseignant le numéro du compte tiers à créditer du solde
du décompte,
-
un relevé hypothécaire concernant le bâtiment sis à ADRESSE2.),
-
une télécopie de la part de la SOCIETE8.) concernant la créance ouverte de 737.331,
39 € en leur faveur,
-
une copie de l’acte de vente du 1er février 2017 concernant le bâtiment à ADRESSE2.),
-
2 factures de la part de la société « SOCIETE19.) » concernant un nettoyage d’urgence
et l’évacuation des déchets au ADRESSE2.), pour un montant total de 12.210 €,
-
copie d’un relevé de créances de la part de l’ACD envers PERSONNE1.) pour un
montant de 17.317,31 €,
-
une créance de 368,20 € vers PERSONNE1.) de la part de la ORGANISATION3.),
-
honoraires de Maître Pelzer au montant de 3.290 €,
-
3 copies de factures de la part de l’huissier de justice Josiane GLODEN au montant
total de 685,66 €,
-
frais de publication de la mise à la vente aux enchères (annonces aux journaux) au
montant total de 7.562,18 €,
-
copie de la facture concernant des affiches de la vente publique de 344,44 €,
-
3 notes d’honoraires du notaire Maître KESSELER au montant total de 2.419,11 €,
-
décompte provisoire des frais d’adjudication sur un montant de 11.011,69 €,
-
décompte du prix de vente résultant sur un montant de 168.534,76 €,
-
déclaration du bénéficiaire économique de « SOCIETE20.) SA »,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-GES-2017-43583/58-MAYV du 2 février 2017 dressé
par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
-
copie de la facture « MEDIA1.) » no NUMERO25.) au montant de 1.007,02 €,
-
copie de la facture « MEDIA2.)» NUMERO29.) au montant de 4.788,06 € (2 feuillets),
-
copie du « décompte final frais adjudication » sur un montant de 17.385,64 €,
-
copie du « décompte final du prix de vente PERSONNE1.) à SOCIETE20.) SA »,
renseignant sur un solde final de 162.160,81 €,
-
somme de 162.160,82 € qui sera transférée sur le compte tiers SOCIETE21.) no
NUMERO26.),
-
copie de la facture MEDIA2.) no NUMERO30.) au montant de 578,87 €,
-
avis de débit de la SOCIETE21.) Extrait 31 du compte de l’étude au compte tiers,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-GES-2017-43583/59-MAYV du 2 mars 2017 dressé
par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
-
compromis de vente concernant l’immeuble sis à L-ADRESSE2.),
-
1 imprimé renseignant le no cadastral de la parcelle,
-
1 copie de la facture de l’agence relative aux honoraires facturés pour la vente de
l’immeuble à ADRESSE2.),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2016/43583-37/hegr du 2 mai 2016 dressé par
la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES ;
o r d o n n e la confiscation des avoirs, s’élevant à 232.773,48 €, déposés sur le compte
de la Caisse de consignation auprès de la SOCIETE21.) (NUMERO27.)), avec la référence
« Notice 33947/14/CD », (41.794,64 € + 28.831,53 € + 162.147,31 € = 232.773,48 €), dont la
consignation a été ordonnée par le juge d’instruction Gilles DORNSEIFFER (transmis du 31
mai 2017) ;
o r d o n n e la confiscation spéciale de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), inscrit au cadastre
de la commune de ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.), sous le numéro NUMERO28.),
lieu-dit « ADRESSE3.) », d’une contenance de 1 are 90 centiares, ayant fait l’objet d’une saisie
pénale immobilière suivant ordonnance du juge d’instruction Gilles DORNSEIFFER du 2 juin
2017, jusqu’à concurrence de la somme de 255.494,53 € à retenir sur le prix de vente ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) :
-
un classeur vert 8cm intitulé « SOCIETE23.) »,
-
un classeur bleu 2cm petit à extraits,
-
farde transparente bleue concernant la société SOCIETE17.) SARL,
saisis suivant procès-verbal numéro 43583 du 27 octobre 2015 dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, GES DJEMBE ;
-
trois passeports expirés au nom de PERSONNE1.),
saisis suivant procès-verbal numéro 43583.18 du 27 octobre 2015 dressé par la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire, GES DJEMBE ;
-
3 copies des documents d’identité (PERSONNE37.) et PERSONNE1.)),
-
1 extrait RCSL de « SOCIETE22.) S.A. » (2 pages),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/GES/2016/43583-37/hegr du 2 mai 2016 dressé par
la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, GES ;
r e j e t t e la demande en attribution formulée par le ministère public.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 491, 496-1, 496-2 et
506-1 du Code pénal, des articles 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, des articles 1et 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisanat, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la
représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.