Court imposes 12-month driving ban with exceptions for work and family travel for drunk driving refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three traffic notices against the defendant and imposed a 12-month driving ban with specific exceptions for work and family travel. The defendant waived legal counsel and the civil party successfully claimed damages for material loss. The ruling applies the Code of Criminal Procedure and traffic regulations to balance punishment with practical necessity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6 point 8, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for refusal to submit to breath tests but must grant exceptions for essential work and family travel to ensure good administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1753/2024
Not. 9468/23/CC + 3118/20/CC + 20485/23/CC
2x ic (tp)
1x confisc.
Audience publique du 15 juillet 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu –
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Sérbie et Montenégro),
demeurant à L-ADRESSE4.);
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citations du 18 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Notice 9468/23/CC : circulation – délit de fuite, ivresse (0,77 mg/l), défaut de permis
de conduire valable, contraventions ;
Notice 3118/20/CC : circulation – refus de se présenter à l’examen sommaire de
l’haleine, signes manifestes d’ivresse sinon d’alcool, défaut de permis de conduire
valable ;
Notice 20485/23/CC : circulation – refus de se présenter à l’examen sommaire de
l’haleine ; signes manifestes d’ivresse sinon d’alcool.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à
l’audience Sead SADIKOVIC, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, se
constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 18 avril 2024 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 9468/23/CC, 3118/20/CC et
20485/23/CC afin d’y statuer par un seul et même jugement.
Au pénal :
Notice 3118/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 1131/2020 du 20 janvier 2020, établi par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 janvier 2020 vers 1.00
heure à ADRESSE5.), refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool, d’avoir circulé
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Les faits
Il ressort des éléments du dossier qu’en date du 21 janvier 2020, vers 1.00 heure, deux
témoins ont signalé indépendamment l’un de l’autre à la Police la présence d’une
camionnette se trouvant à l’arrêt au niveau de la sortie ADRESSE6.) de l’autoroute A1,
en plein milieu de la chaussée, bloquant ainsi la circulation.
Arrivés sur place, les agents de Police n’ont pas pu retrouver la camionnette signalée,
mais ont été informés par le témoin PERSONNE4.) que la camionnette aurait été
conduite en zigzagant en direction du rond-point situé à ADRESSE7.), où elle aurait été
garée sur un parking.
Sur place, la camionnette a pu être retrouvée. Le moteur de celle-ci a tourné et sur le
siège du conducteur de celle-ci s’est trouvé un homme corpulent, chauve, en train de
dormir, qui a dans la suite pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).
Alors qu’une forte odeur d’alcool a pu être constatée, les agents ont décidé de soumettre
le conducteur à l’examen sommaire de l’haleine par éthylotest lequel celui-ci a refusé
catégoriquement, prétendant ne pas avoir conduit le véhicule.
Il a expliqué qu’une connaissance l’aurait amené sur le parking en camionnette, et
l’aurait laissé continuer à dormir dans le véhicule. Alors qu’il faisait froid et comme il
aurait consommé de l’alcool, il aurait démarré le véhicule pour allumer le chauffage, et
se serait endormi dans ces conditions sur le siège conducteur, sans jamais avoir conduit
le véhicule.
Il ressort du procès-verbal de Police dressé en cause que le prévenu n’a pas été
coopératif, qu’il a fermé à plusieurs reprises la portière aux agents et qu’il a refusé
catégoriquement de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine. En descendant du
véhicule, les agents ont encore pu constater que le prévenu a fortement titubé.
Lors des vérifications policières, il s’est encore révélé que ce dernier était sous une
interdiction de conduire assortie de l’exception pour les seuls trajets professionnels.
Le soir du même jour, vers 22.00 heures, le prévenu s’est rendu au commissariat de
Police pour être auditionné. Un test d’alcoolémie a été effectué sur sa personne qui a
révélé un résultat de 0,65 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Lors de son audition, le prévenu a déclaré qu’après avoir travaillé en Allemagne pendant
la journée, il se serait rendu avec ses collègues au café « SOCIETE1.) » situé à
ADRESSE8.), où il aurait consommé au courant de l’après-midi plusieurs boissons
alcooliques, telles que de la bière et du porto.
Vers 22.00 heures, il se serait à nouveau rendu au même café où il aurait continué à
boire de la bière ainsi que plusieurs eaux-de-vie.
Vers minuit, son collègue de travail PERSONNE5.), l’aurait ramené en camionnette, à
ADRESSE7.) au parking, où celui-ci aurait garé son véhicule. Il se serait pourtant
endormi dans la camionnette, où les agents l’ont finalement retrouvé en train de dormir
derrière le volant avec le moteur allumé.
Le témoin PERSONNE5.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du 21
janvier 2020 avoir travaillé ensemble avec le prévenu en Allemagne. Après le travail,
ils se seraient rendus ensemble au café « SOCIETE1.) » situé à ADRESSE8.), où ils
auraient bu quelques verres, avant de ramener le prévenu à ADRESSE7.) vers minuit,
où était garé son véhicule privé.
Etant donné que le prévenu se serait endormi sur le siège côté passager et comme il
n’aurait pas réussi à le réveiller, il l’aurait laissé seul à l’intérieure de la camionnette et
serait rentré chez lui avec son véhicule privé.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du 21
janvier 2020, que vers 1.00 heure, il aurait pu constater la présence d’une camionnette
sur la sortie d’autoroute, bloquant complètement la chaussée.
Il aurait klaxonné et fait des appels de phares, sans que le conducteur de la camionnette
n’aurait réagi.
Ce ne serait qu’après qu’un chauffeur de poids-lourd se serait approché de la
camionnette, que le chauffeur de celle-ci aurait brusquement accéléré, et conduit, en
zigzagant, sur le parking au rond-point de ADRESSE7.).
Le témoin a indiqué avoir pu identifier un homme derrière le volant, sans avoir pu voir
si d’autres personnes se seraient encore trouvées dans le véhicule.
Le témoin PERSONNE7.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du 22
janvier 2020 avoir aperçu le jour précédent, vers 1.00 heure, en quittant l’autoroute A1
au niveau de la sortie ADRESSE6.), une camionnette de marque ENSEIGNE1.),
immatriculée NUMERO1.) (L), qui s’est trouvée au milieu de la chaussée.
Comme le conducteur n’aurait pas réagi à ses appels de phares et klaxonnements, il
aurait dépassé le véhicule par la gauche. A ce moment, il aurait pu constater sur le siège
du conducteur un homme de forte corpulence en train de dormir.
Appréciation
A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté les infractions lui reprochées.
Les témoins ont confirmé leurs déclarations policières sous la foi du serment.
A la barre, le témoin PERSONNE3.), agent de Police sur place le jour des faits, a
confirmé sous la foi du serment avoir retrouvé le prévenu en dormant derrière le volant
avec le moteur allumé sur le parking. Une fois réveillé, celui-ci a refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine.
En l’espèce, tant le témoin PERSONNE7.) que le témoin PERSONNE4.) ont pu
observer que le 21 janvier 2020, vers 1.00 heure la camionnette, (dans laquelle le
prévenu a été retrouvé par après) s’est trouvée en plein milieu de la chaussée sur la sortie
de l’autoroute A1 ADRESSE6.), et à l’intérieur de celle-ci a encore pu être constaté la
présence d’un seul homme.
Quelques instants par après, les agents de Police appelés sur place, ont retrouvé le
véhicule prémentionné garé sur un parking à ADRESSE7.), avec le moteur allumé, le
prévenu installé derrière le volant en train de dormir.
Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE4.), et confirmées sous la foi
du serment à l’audience, que le véhicule s’est trouvé pendant un long moment à l’arrêt
au milieu de la chaussée et été conduit en serpentines. Il appert des informations
consignées dans le rapport de Police dressé en cause, et confirmées sous la foi du
serment par le témoin PERSONNE3.), que le prévenu a senti fortement l’alcool et
titubait une fois descendu du véhicule.
Ainsi, les déclarations faites sous la foi du serment du témoin PERSONNE5.), d’après
lesquelles celui-ci aurait conduit le prévenu sur le parking à ADRESSE7.), se trouvent
contredites par les déclarations des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE4.), n’ayant
pu constater la présence d’une seule personne dans le véhicule.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il s’agit d’un témoignage de
complaisance fourni par un collègue de travail du prévenu, avec lequel il a passé la
soirée à consommer de l’alcool, de sorte qu’il n’y en a pas lieu d’en tenir compte.
Au vu de ces constats, le Tribunal est convaincu que le prévenu a lui-même conduit le
véhicule la nuit du 21 janvier 2020 tout en étant fortement alcoolisé, de sorte qu’il y a
lieu de le retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) principalement par le
Parquet.
Il ressort encore des informations consignées dans le rapport de Police dressé en cause,
et confirmées par le témoin PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience que le
prévenu a refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, de sorte qu’il a encore lieu
de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2).
La preuve de l’infraction libellé sub 3) de la citation résultant à suffisance de la genèse
des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de
celle-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, les dépositions sous la foi du serment des témoins PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) à l’audience, ensemble les déclarations du témoin PERSONNE7.)
lors de son audition policière:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 janvier 2020 vers 1.00 heures à ADRESSE5.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de
l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en
l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue
le 30 juillet 2019 par le juge d'instruction près le Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.), notifiée au prévenu le 23 septembre 2019.»
Notice 9468/23/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 130025-1/2023 du 5 mars 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mars 2023 vers 22.15
heures à L-ADRESSE9.), à hauteur de l'immeuble no. NUMERO2.), commis un délit
de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air expiré, d’avoir
circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir transgressé
plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le 5 mars 2023, PERSONNE8.) a
contacté la Police pour signaler un accident de la circulation ayant eu lieu dans la
ADRESSE10.) dans le quartier de ADRESSE11.) à ADRESSE12.), et que le conducteur
fautif aurait pris la fuite.
Après avoir heurté le véhicule de marque ENSEIGNE4.) de son père PERSONNE2.),
le conducteur du véhicule de marque Ford, modèle Transit, immatriculé NUMERO3.)
(L) aurait fait semblant de garer son véhicule à côté, puis celui-ci aurait fortement
accéléré et aurait pris la fuite à bord de son véhicule.
Le plaignant PERSONNE2.), ensemble avec son fils PERSONNE8.) ont pris en chasse
le fuyard, qui aurait roulé à haute vitesse, évitant de justesse plusieurs collisions, jusque
dans la ADRESSE13.) » situé au quartier du ADRESSE14.), où le véhicule du fuyard a
été garé devant le numéroNUMERO4.).
PERSONNE2.) a décrit le conducteur du véhicule comme étant un homme d’âge
avancé, très corpulent, la tête chauve avec des tatouages aux niveaux des bras et des
jambes.
En discutant avec le conducteur juste après la collision dans la ADRESSE10.), le
conducteur aurait fortement senti l’alcool.
Le contrôle de la plaque d’immatriculation a révélé que le ENSEIGNE2.) est
immatriculé sur un certain PERSONNE9.), dont le père PERSONNE1.) est bien connu
par les autorités, entre autres pour conduite en état d’ivresse. La description fournie par
le témoin PERSONNE2.) correspond exactement au physique d’PERSONNE1.).
Les agents de Police se sont présentés à l’adresse de celui-ci. Celui-ci a d’abord contesté
avoir été le chauffeur du ENSEIGNE2.) et a même désigné son fils PERSONNE10.)
comme ayant été le chauffeur recherché.
Confronté aux déclarations des témoins, il a finalement avoué avoir conduit le véhicule,
sans cependant avoir été impliqué dans un accident.
Quelques instants après, il a avoué avoir eu une collision avec son véhicule, cependant
l’épouse du conducteur lui aurait assuré qu’aucun dégât ne serait à déplorer et qu’il
pourrait continuer sa route.
PERSONNE2.) a confirmé sur place qu’PERSONNE1.) a été le chauffeur ayant heurté
son véhicule au quartier de ADRESSE11.).
Lors de la discussion, les agents de Police ont constaté que le prévenu sentait fortement
l’alcool et que les yeux de celui-ci étaient rouges, de sorte qu’il a été décidé de le
soumettre à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui a donné un résultat de
0,70 milligramme d’alcool par litre d’air expiré à 23.30 heures.
Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumis au poste de Police à un
examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 23.47 heures, un résultat de 0,77
milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Lors de son audition par la Police en date du 9 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
déclaré avoir effectivement heurté un autre véhicule dans la ADRESSE15.) le 5 mars
2023, vers 21.30 heures. Alors que le propriétaire et son épouse auraient immédiatement
voulu contacter la Police, il serait descendu de son véhicule et aurait constaté qu’aucun
des deux véhicules n’aurait présenté de dégâts visibles. A un moment, l’épouse du
conducteur lui aurait dit « c’est bon Monsieur », ce à quoi il aurait été d’avis que l’affaire
serait ainsi réglée et il a quitté les lieux pour se rendre à son domicile.
Y arrivé, il se serait immédiatement mis à boire une demi-bouteille de cognac endéans
un laps de temps d’une demi-heure, pour oublier la séparation de son amie. Avant
l’arrivée à son domicile, il n’aurait consommé qu’environ deux verres de bière répartie
sur toute la journée.
Il a encore déclaré avoir conduit son véhicule dans le cadre de son travail, alors que son
patron lui aurait demandé d’aller chercher du matériel dans un entrepôt situé au quartier
de ADRESSE11.) pour l’amener à ADRESSE16.).
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses
déclarations policières. Il a précisé que ni lui, ni son épouse n’auraient à aucun moment
dit au prévenu que ce serait bon et qu’il pourrait s’en aller. Par ailleurs, il a indiqué avoir
constaté une forte d’odeur d’alcool émanant du prévenu après la collision dans la
ADRESSE15.), vers 21.30 heures.
A la barre, le prévenu a réitéré ses contestations et a réfuté l’ensemble des accusations
portées à son encontre.
Appréciation
Quant à l’infraction du délit de fuite
A l’audience, le prévenu a contesté l’infraction du délit de fuite.
Quant à l’élément moral
Le prévenu a déclaré être descendu de son véhicule après avoir heurté celui de
PERSONNE2.). Il aurait constaté l’absence de dégâts ensemble avec l’épouse du
conducteur, qui lui aurait finalement dit « c’est bon Monsieur », suite à quoi il a été
d’avis que l’affaire serait réglée, et il s’est éloigné des lieux.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a sous la foi du serment contesté formellement
la version des faits telle que présentée par le prévenu, tout en déclarant que le prévenu a
pris, après la collision avec son véhicule, la fuite à bord de son véhicule, sans avoir
communiquer ses coordonnées. Il a ajouté que le prévenu sentait fortement l’alcool.
Au vu de ce qui précède, l’élément matériel de l’infraction se trouve établie.
Quant à l’élément matériel
A l’audience, le prévenu a contesté avoir occasionné le moindre dégât au véhicule de la
victime.
Le Tribunal constate qu‘il ressort à la page 6/10 du procès-verbal du rapport de Police
du 5 mars 2023 dressé en cause qu’aucun dégât visible n’ait pu être constaté (« Es sei
schlussfolgernd noch anzugeben, dass keine Lichtbilder von etwaigen Beschädigungen
an den Fahrzeugen bzw. an sonstig Objekten getätigt wurden, da an letzgenannten keine
sichtbaren Schäden entstanden sind“).
Cependant, à l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) s’est constitué partie
civile pour réclamer l’indemnisation du dommage matériel subi contre le prévenu, en
présentant un devis daté au 6 mars 2023 du garage « SOCIETE2.) » relative à la
réparation de son véhicule de marque ENSEIGNE4.).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la victime a effectivement subi un
dommage matériel suite à l’accident litigieux, de sorte que l’élément matériel de
l’infraction est encore établi.
Alors que l’infraction du délit de fuite se trouve ainsi établie tant en fait, qu’en droit, il
y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le
Ministère Public.
Quant à la conduite en état d’ivresse
Le prévenu a contesté, avoir consommé, à part deux bières, de l’alcool au courant de la
journée. Le taux d’alcoolémie de 0,77 milligramme d’alcool par litre d’air expiré mesuré
à 23.20 heures, résulterait de la consommation d’une demi-bouteille de cognac, une fois
arrivé à son domicile.
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations sous la foi du serment du témoin
PERSONNE2.) que celui-ci a pu constater une forte odeur d’alcool émanant du prévenu
vers 22.15 heures.
En rapport avec l’ivresse au volant, il est exact que les agents verbalisateurs n’ont pas
vu PERSONNE1.) conduire.
Il n’en reste pas moins que, dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance
qui exclut sa culpabilité, c’est uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de
tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public
d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p.
856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge
1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T. 24 p. 7).
Or, la version des faits fournie par PERSONNE1.) est, d’une part, contredite par les
déclarations du témoin oculaire de l’accident, et d’autre part, tout à fait invraisemblable.
En effet, le témoin PERSONNE2.) a été formel à l’audience pour dire qu’après la
survenance de l’accident et lors de la discussion qui s’en est suivie avec le prévenu, il a
pu remarquer, au vu de l’odeur et du comportement de celui-ci, que le prévenu a été
alcoolisé.
L’excuse d’une absorption d’alcool à son domicile est d’ailleurs d’autant moins crédible
que la quantité indiquée par le prévenu a été considérable (une demi-bouteille de cognac)
et qu’elle aurait été consommée endéans une demi-heure.
Le Tribunal retient en conséquence que le taux d’alcoolémie relevé sur la personne
d’PERSONNE1.), existait déjà lorsqu’il conduisait son véhicule, de sorte que
l’infraction en état d’ivresse est également donnée.
Quant à la conduite sans permis valable
A l’audience, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa charge, soutenant qu’il aurait
conduit dans le cadre de l’exercice de son travail, alors qu’il aurait été mandaté par son
patron d’aller chercher des effets dans un entrepôt situé au quartier de ADRESSE11.),
qu’il devrait transporter par la suite à ADRESSE16.).
Le Tribunal retient qu’il n’est pas crédible que le prétendu patron d’PERSONNE1.) ait
exigé du prévenu de se déplacer à l’heure avancé du soir (vers 22.15 heures) dans le
cadre de son travail.
Par ailleurs, les dires du prévenu se trouvent encore contredites par ce qui s’en est suivi :
Au lieu de se déplacer à ADRESSE16.), le prévenu est rentré à son domicile et d’après
ses dires, a immédiatement commencé à consommer du cognac en grande quantité.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les déclarations farfelues du prévenu
constituent un tissu de mensonges, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’infraction
libellée sub 3) est établie tant en fait qu’en droit, par conséquent, il y a lieu de retenir le
prévenu dans les liens de celle-ci.
La preuve des contraventions libellées sub 4) à 7) de la citation résultant à suffisance
des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu
de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de celles-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations
sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), ensemble les éléments du dossier
répressif et notamment du résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 mars 2023 vers 22.15 heures à L-ADRESSE9.), à hauteur de l'immeuble no.
NUMERO2.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,77 mg par litre d'air
expiré,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en
l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 30
janvier 2020 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, notifiée au prévenu le 12 février 2020, (exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession) suivant ordonnance n°447/20 rendue
le 26 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Notice 20485/23/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 135238-1/2023 du 4 juin 2023, établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 juin 2023 vers 20.00 heures
à L-ADRESSE17.), refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 4 juin 2023, vers 20.00 heures,
le prévenu PERSONNE1.) a pu être observé par les agents de Police circuler à bord
d’une moto de marque ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO5.) (L), dans la
ADRESSE18.) à ADRESSE12.).
Comme les agents de Police étaient au courant que le prévenu était soumis à une
interdiction de conduite judiciaire assortie de l’exception pour les seuls trajets
professionnels, il a été décidé de le stopper.
Lors du contrôle a été constaté que le prévenu a présenté de signes de consommation
d’alcool, de sorte qu’il a été décidé de le soumettre à un examen de l’air expiré par
éthylotest qui donna, à 20.19 heures, un résultat de 0,60 milligramme d’alcool par litre
d’air expiré.
Le prévenu a indiqué avoir consommé deux à trois bières.
Après la saisie du véhicule, celui-ci a refusé d’accompagner les agents au commissariat
de Police pour effectuer l’examen de l’air expiré par éthylomètre.
A l’audience, le témoin PERSONNE6.), Inspecteur-Adjoint (APJ) de la Police Grand-
Ducale, Commissariat de ADRESSE1.), a sous la foi du serment relaté le déroulement
de l’enquête de Police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les
éléments consignés dans le procès-verbal de Police dressé en cause.
A l’audience publique du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Il a précisé que le patron du prévenu a été contacté, qui a effectivement confirmé
qu’PERSONNE1.) a effectué un trajet dans la cadre de l’exercice de son travail.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, ses aveux et le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 juin 2023 vers 20.00 heures à L-ADRESSE17.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de
l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
La peine
Les infractions retenues sous la notice 3118/20/CC à charge d’PERSONNE1.) se
trouvent en concours réel entre elles. Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) sous la
notice 9468/23/CC à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,
l’infraction retenue sub 2) se trouve encore en concours idéal avec les infractions
retenues sub 4) à 7). Les infractions retenues sous la notice 20485/23/CC à charge du
prévenu se trouvent en concours réel. Les infractions retenues sous les trois numéros de
notice se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles
60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 3118/20/CC, sous la notice 20485/23/CC ainsi
que les infractions retenues sous la notice 9468/23/CC sub 1), 2) et 3) à charge
d’PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément
à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une amende de mille (1.000) euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) encore aux interdictions de conduire suivantes :
-
de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC sub 1) à son
encontre ;
-
de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC sub 2) à son
encontre ;
-
de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC sub 3) à son
encontre ;
-
de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC sub 1) à son
encontre ;
-
de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC sub 2) à son
encontre ;
-
de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC sub 3) à son
encontre ;
-
de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 20485/23/CC sub 1) à son
encontre ;
-
de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 20485/23/CC sub 2) à son
encontre.
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à
prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son emploi.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions ainsi que ses antécédents
judiciaires en matière de circulation, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le
prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire
prononcées à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer sous la notice
9468/23/CC sub 1) et sub 3) et sous la notice 20485/23/CC sub 1) et sub 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil :
A l’audience publique du 8 juillet 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard d’PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 785,92
euros selon devis.
Au vu des explications et de la pièce fournie à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant
réclamé.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 785,92
euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au
civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
9468/23/CC, 3118/20/CC et 20485/23/CC ;
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.027,64 euros (dont 558,02 euros pour les frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC
sub 1) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC
sub 2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC
sub 3) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC
sub 1) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC
sub 2) à son encontre pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC
sub 3) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 20485/23/CC
sub 1) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 20485/23/CC
sub 2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de sept cent quatre-vingt-cinq virgule quatre-vingt-douze (785,92)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent quatre-
vingt-cinq virgule quatre-vingt-douze (785,92) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
2, 3, 3-6 point 8, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et des articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.