Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1753 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban with exceptions for work and family travel for drunk driving refusal.

Numéro de cause TAL12_1753
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined three traffic notices against the defendant and imposed a 12-month driving ban with specific exceptions for work and family travel. The defendant waived legal counsel and the civil party successfully claimed damages for material loss. The ruling applies the Code of Criminal Procedure and traffic regulations to balance punishment with practical necessity.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6 point 8, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for refusal to submit to breath tests but must grant exceptions for essential work and family travel to ensure good administration of justice.

Mots-clés

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drunk driving refusal driving ban duration exception work travel family travel exception civil damages award traffic regulations Luxembourg procedural waiver counsel récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 2, 3, 3-6 point 8, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 1753/2024

Not. 9468/23/CC + 3118/20/CC + 20485/23/CC

2x ic (tp)

1x confisc.

Audience publique du 15 juillet 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu –

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Sérbie et Montenégro),

demeurant à L-ADRESSE4.);

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citations du 18 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

Notice 9468/23/CC : circulation – délit de fuite, ivresse (0,77 mg/l), défaut de permis

de conduire valable, contraventions ;

Notice 3118/20/CC : circulation – refus de se présenter à l’examen sommaire de

l’haleine, signes manifestes d’ivresse sinon d’alcool, défaut de permis de conduire

valable ;

Notice 20485/23/CC : circulation – refus de se présenter à l’examen sommaire de

l’haleine ; signes manifestes d’ivresse sinon d’alcool.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à

l’audience Sead SADIKOVIC, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, se

constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 18 avril 2024 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 9468/23/CC, 3118/20/CC et

20485/23/CC afin d’y statuer par un seul et même jugement.

Au pénal :

Notice 3118/20/CC

Vu le procès-verbal numéro 1131/2020 du 20 janvier 2020, établi par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 janvier 2020 vers 1.00

heure à ADRESSE5.), refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool, d’avoir circulé

sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier qu’en date du 21 janvier 2020, vers 1.00 heure, deux

témoins ont signalé indépendamment l’un de l’autre à la Police la présence d’une

camionnette se trouvant à l’arrêt au niveau de la sortie ADRESSE6.) de l’autoroute A1,

en plein milieu de la chaussée, bloquant ainsi la circulation.

Arrivés sur place, les agents de Police n’ont pas pu retrouver la camionnette signalée,

mais ont été informés par le témoin PERSONNE4.) que la camionnette aurait été

conduite en zigzagant en direction du rond-point situé à ADRESSE7.), où elle aurait été

garée sur un parking.

Sur place, la camionnette a pu être retrouvée. Le moteur de celle-ci a tourné et sur le

siège du conducteur de celle-ci s’est trouvé un homme corpulent, chauve, en train de

dormir, qui a dans la suite pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).

Alors qu’une forte odeur d’alcool a pu être constatée, les agents ont décidé de soumettre

le conducteur à l’examen sommaire de l’haleine par éthylotest lequel celui-ci a refusé

catégoriquement, prétendant ne pas avoir conduit le véhicule.

Il a expliqué qu’une connaissance l’aurait amené sur le parking en camionnette, et

l’aurait laissé continuer à dormir dans le véhicule. Alors qu’il faisait froid et comme il

aurait consommé de l’alcool, il aurait démarré le véhicule pour allumer le chauffage, et

se serait endormi dans ces conditions sur le siège conducteur, sans jamais avoir conduit

le véhicule.

Il ressort du procès-verbal de Police dressé en cause que le prévenu n’a pas été

coopératif, qu’il a fermé à plusieurs reprises la portière aux agents et qu’il a refusé

catégoriquement de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine. En descendant du

véhicule, les agents ont encore pu constater que le prévenu a fortement titubé.

Lors des vérifications policières, il s’est encore révélé que ce dernier était sous une

interdiction de conduire assortie de l’exception pour les seuls trajets professionnels.

Le soir du même jour, vers 22.00 heures, le prévenu s’est rendu au commissariat de

Police pour être auditionné. Un test d’alcoolémie a été effectué sur sa personne qui a

révélé un résultat de 0,65 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Lors de son audition, le prévenu a déclaré qu’après avoir travaillé en Allemagne pendant

la journée, il se serait rendu avec ses collègues au café « SOCIETE1.) » situé à

ADRESSE8.), où il aurait consommé au courant de l’après-midi plusieurs boissons

alcooliques, telles que de la bière et du porto.

Vers 22.00 heures, il se serait à nouveau rendu au même café où il aurait continué à

boire de la bière ainsi que plusieurs eaux-de-vie.

Vers minuit, son collègue de travail PERSONNE5.), l’aurait ramené en camionnette, à

ADRESSE7.) au parking, où celui-ci aurait garé son véhicule. Il se serait pourtant

endormi dans la camionnette, où les agents l’ont finalement retrouvé en train de dormir

derrière le volant avec le moteur allumé.

Le témoin PERSONNE5.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du 21

janvier 2020 avoir travaillé ensemble avec le prévenu en Allemagne. Après le travail,

ils se seraient rendus ensemble au café « SOCIETE1.) » situé à ADRESSE8.), où ils

auraient bu quelques verres, avant de ramener le prévenu à ADRESSE7.) vers minuit,

où était garé son véhicule privé.

Etant donné que le prévenu se serait endormi sur le siège côté passager et comme il

n’aurait pas réussi à le réveiller, il l’aurait laissé seul à l’intérieure de la camionnette et

serait rentré chez lui avec son véhicule privé.

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du 21

janvier 2020, que vers 1.00 heure, il aurait pu constater la présence d’une camionnette

sur la sortie d’autoroute, bloquant complètement la chaussée.

Il aurait klaxonné et fait des appels de phares, sans que le conducteur de la camionnette

n’aurait réagi.

Ce ne serait qu’après qu’un chauffeur de poids-lourd se serait approché de la

camionnette, que le chauffeur de celle-ci aurait brusquement accéléré, et conduit, en

zigzagant, sur le parking au rond-point de ADRESSE7.).

Le témoin a indiqué avoir pu identifier un homme derrière le volant, sans avoir pu voir

si d’autres personnes se seraient encore trouvées dans le véhicule.

Le témoin PERSONNE7.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du 22

janvier 2020 avoir aperçu le jour précédent, vers 1.00 heure, en quittant l’autoroute A1

au niveau de la sortie ADRESSE6.), une camionnette de marque ENSEIGNE1.),

immatriculée NUMERO1.) (L), qui s’est trouvée au milieu de la chaussée.

Comme le conducteur n’aurait pas réagi à ses appels de phares et klaxonnements, il

aurait dépassé le véhicule par la gauche. A ce moment, il aurait pu constater sur le siège

du conducteur un homme de forte corpulence en train de dormir.

Appréciation

A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté les infractions lui reprochées.

Les témoins ont confirmé leurs déclarations policières sous la foi du serment.

A la barre, le témoin PERSONNE3.), agent de Police sur place le jour des faits, a

confirmé sous la foi du serment avoir retrouvé le prévenu en dormant derrière le volant

avec le moteur allumé sur le parking. Une fois réveillé, celui-ci a refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine.

En l’espèce, tant le témoin PERSONNE7.) que le témoin PERSONNE4.) ont pu

observer que le 21 janvier 2020, vers 1.00 heure la camionnette, (dans laquelle le

prévenu a été retrouvé par après) s’est trouvée en plein milieu de la chaussée sur la sortie

de l’autoroute A1 ADRESSE6.), et à l’intérieur de celle-ci a encore pu être constaté la

présence d’un seul homme.

Quelques instants par après, les agents de Police appelés sur place, ont retrouvé le

véhicule prémentionné garé sur un parking à ADRESSE7.), avec le moteur allumé, le

prévenu installé derrière le volant en train de dormir.

Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE4.), et confirmées sous la foi

du serment à l’audience, que le véhicule s’est trouvé pendant un long moment à l’arrêt

au milieu de la chaussée et été conduit en serpentines. Il appert des informations

consignées dans le rapport de Police dressé en cause, et confirmées sous la foi du

serment par le témoin PERSONNE3.), que le prévenu a senti fortement l’alcool et

titubait une fois descendu du véhicule.

Ainsi, les déclarations faites sous la foi du serment du témoin PERSONNE5.), d’après

lesquelles celui-ci aurait conduit le prévenu sur le parking à ADRESSE7.), se trouvent

contredites par les déclarations des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE4.), n’ayant

pu constater la présence d’une seule personne dans le véhicule.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il s’agit d’un témoignage de

complaisance fourni par un collègue de travail du prévenu, avec lequel il a passé la

soirée à consommer de l’alcool, de sorte qu’il n’y en a pas lieu d’en tenir compte.

Au vu de ces constats, le Tribunal est convaincu que le prévenu a lui-même conduit le

véhicule la nuit du 21 janvier 2020 tout en étant fortement alcoolisé, de sorte qu’il y a

lieu de le retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) principalement par le

Parquet.

Il ressort encore des informations consignées dans le rapport de Police dressé en cause,

et confirmées par le témoin PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience que le

prévenu a refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, de sorte qu’il a encore lieu

de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2).

La preuve de l’infraction libellé sub 3) de la citation résultant à suffisance de la genèse

des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de

celle-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, les dépositions sous la foi du serment des témoins PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) à l’audience, ensemble les déclarations du témoin PERSONNE7.)

lors de son audition policière:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 janvier 2020 vers 1.00 heures à ADRESSE5.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de

l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en

l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue

le 30 juillet 2019 par le juge d'instruction près le Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE1.), notifiée au prévenu le 23 septembre 2019.»

Notice 9468/23/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 130025-1/2023 du 5 mars 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mars 2023 vers 22.15

heures à L-ADRESSE9.), à hauteur de l'immeuble no. NUMERO2.), commis un délit

de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air expiré, d’avoir

circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir transgressé

plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 5 mars 2023, PERSONNE8.) a

contacté la Police pour signaler un accident de la circulation ayant eu lieu dans la

ADRESSE10.) dans le quartier de ADRESSE11.) à ADRESSE12.), et que le conducteur

fautif aurait pris la fuite.

Après avoir heurté le véhicule de marque ENSEIGNE4.) de son père PERSONNE2.),

le conducteur du véhicule de marque Ford, modèle Transit, immatriculé NUMERO3.)

(L) aurait fait semblant de garer son véhicule à côté, puis celui-ci aurait fortement

accéléré et aurait pris la fuite à bord de son véhicule.

Le plaignant PERSONNE2.), ensemble avec son fils PERSONNE8.) ont pris en chasse

le fuyard, qui aurait roulé à haute vitesse, évitant de justesse plusieurs collisions, jusque

dans la ADRESSE13.) » situé au quartier du ADRESSE14.), où le véhicule du fuyard a

été garé devant le numéroNUMERO4.).

PERSONNE2.) a décrit le conducteur du véhicule comme étant un homme d’âge

avancé, très corpulent, la tête chauve avec des tatouages aux niveaux des bras et des

jambes.

En discutant avec le conducteur juste après la collision dans la ADRESSE10.), le

conducteur aurait fortement senti l’alcool.

Le contrôle de la plaque d’immatriculation a révélé que le ENSEIGNE2.) est

immatriculé sur un certain PERSONNE9.), dont le père PERSONNE1.) est bien connu

par les autorités, entre autres pour conduite en état d’ivresse. La description fournie par

le témoin PERSONNE2.) correspond exactement au physique d’PERSONNE1.).

Les agents de Police se sont présentés à l’adresse de celui-ci. Celui-ci a d’abord contesté

avoir été le chauffeur du ENSEIGNE2.) et a même désigné son fils PERSONNE10.)

comme ayant été le chauffeur recherché.

Confronté aux déclarations des témoins, il a finalement avoué avoir conduit le véhicule,

sans cependant avoir été impliqué dans un accident.

Quelques instants après, il a avoué avoir eu une collision avec son véhicule, cependant

l’épouse du conducteur lui aurait assuré qu’aucun dégât ne serait à déplorer et qu’il

pourrait continuer sa route.

PERSONNE2.) a confirmé sur place qu’PERSONNE1.) a été le chauffeur ayant heurté

son véhicule au quartier de ADRESSE11.).

Lors de la discussion, les agents de Police ont constaté que le prévenu sentait fortement

l’alcool et que les yeux de celui-ci étaient rouges, de sorte qu’il a été décidé de le

soumettre à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui a donné un résultat de

0,70 milligramme d’alcool par litre d’air expiré à 23.30 heures.

Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumis au poste de Police à un

examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 23.47 heures, un résultat de 0,77

milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Lors de son audition par la Police en date du 9 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

déclaré avoir effectivement heurté un autre véhicule dans la ADRESSE15.) le 5 mars

2023, vers 21.30 heures. Alors que le propriétaire et son épouse auraient immédiatement

voulu contacter la Police, il serait descendu de son véhicule et aurait constaté qu’aucun

des deux véhicules n’aurait présenté de dégâts visibles. A un moment, l’épouse du

conducteur lui aurait dit « c’est bon Monsieur », ce à quoi il aurait été d’avis que l’affaire

serait ainsi réglée et il a quitté les lieux pour se rendre à son domicile.

Y arrivé, il se serait immédiatement mis à boire une demi-bouteille de cognac endéans

un laps de temps d’une demi-heure, pour oublier la séparation de son amie. Avant

l’arrivée à son domicile, il n’aurait consommé qu’environ deux verres de bière répartie

sur toute la journée.

Il a encore déclaré avoir conduit son véhicule dans le cadre de son travail, alors que son

patron lui aurait demandé d’aller chercher du matériel dans un entrepôt situé au quartier

de ADRESSE11.) pour l’amener à ADRESSE16.).

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses

déclarations policières. Il a précisé que ni lui, ni son épouse n’auraient à aucun moment

dit au prévenu que ce serait bon et qu’il pourrait s’en aller. Par ailleurs, il a indiqué avoir

constaté une forte d’odeur d’alcool émanant du prévenu après la collision dans la

ADRESSE15.), vers 21.30 heures.

A la barre, le prévenu a réitéré ses contestations et a réfuté l’ensemble des accusations

portées à son encontre.

Appréciation

Quant à l’infraction du délit de fuite

A l’audience, le prévenu a contesté l’infraction du délit de fuite.

Quant à l’élément moral

Le prévenu a déclaré être descendu de son véhicule après avoir heurté celui de

PERSONNE2.). Il aurait constaté l’absence de dégâts ensemble avec l’épouse du

conducteur, qui lui aurait finalement dit « c’est bon Monsieur », suite à quoi il a été

d’avis que l’affaire serait réglée, et il s’est éloigné des lieux.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a sous la foi du serment contesté formellement

la version des faits telle que présentée par le prévenu, tout en déclarant que le prévenu a

pris, après la collision avec son véhicule, la fuite à bord de son véhicule, sans avoir

communiquer ses coordonnées. Il a ajouté que le prévenu sentait fortement l’alcool.

Au vu de ce qui précède, l’élément matériel de l’infraction se trouve établie.

Quant à l’élément matériel

A l’audience, le prévenu a contesté avoir occasionné le moindre dégât au véhicule de la

victime.

Le Tribunal constate qu‘il ressort à la page 6/10 du procès-verbal du rapport de Police

du 5 mars 2023 dressé en cause qu’aucun dégât visible n’ait pu être constaté (« Es sei

schlussfolgernd noch anzugeben, dass keine Lichtbilder von etwaigen Beschädigungen

an den Fahrzeugen bzw. an sonstig Objekten getätigt wurden, da an letzgenannten keine

sichtbaren Schäden entstanden sind“).

Cependant, à l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) s’est constitué partie

civile pour réclamer l’indemnisation du dommage matériel subi contre le prévenu, en

présentant un devis daté au 6 mars 2023 du garage « SOCIETE2.) » relative à la

réparation de son véhicule de marque ENSEIGNE4.).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la victime a effectivement subi un

dommage matériel suite à l’accident litigieux, de sorte que l’élément matériel de

l’infraction est encore établi.

Alors que l’infraction du délit de fuite se trouve ainsi établie tant en fait, qu’en droit, il

y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le

Ministère Public.

Quant à la conduite en état d’ivresse

Le prévenu a contesté, avoir consommé, à part deux bières, de l’alcool au courant de la

journée. Le taux d’alcoolémie de 0,77 milligramme d’alcool par litre d’air expiré mesuré

à 23.20 heures, résulterait de la consommation d’une demi-bouteille de cognac, une fois

arrivé à son domicile.

Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations sous la foi du serment du témoin

PERSONNE2.) que celui-ci a pu constater une forte odeur d’alcool émanant du prévenu

vers 22.15 heures.

En rapport avec l’ivresse au volant, il est exact que les agents verbalisateurs n’ont pas

vu PERSONNE1.) conduire.

Il n’en reste pas moins que, dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance

qui exclut sa culpabilité, c’est uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de

tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public

d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p.

856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge

1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T. 24 p. 7).

Or, la version des faits fournie par PERSONNE1.) est, d’une part, contredite par les

déclarations du témoin oculaire de l’accident, et d’autre part, tout à fait invraisemblable.

En effet, le témoin PERSONNE2.) a été formel à l’audience pour dire qu’après la

survenance de l’accident et lors de la discussion qui s’en est suivie avec le prévenu, il a

pu remarquer, au vu de l’odeur et du comportement de celui-ci, que le prévenu a été

alcoolisé.

L’excuse d’une absorption d’alcool à son domicile est d’ailleurs d’autant moins crédible

que la quantité indiquée par le prévenu a été considérable (une demi-bouteille de cognac)

et qu’elle aurait été consommée endéans une demi-heure.

Le Tribunal retient en conséquence que le taux d’alcoolémie relevé sur la personne

d’PERSONNE1.), existait déjà lorsqu’il conduisait son véhicule, de sorte que

l’infraction en état d’ivresse est également donnée.

Quant à la conduite sans permis valable

A l’audience, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa charge, soutenant qu’il aurait

conduit dans le cadre de l’exercice de son travail, alors qu’il aurait été mandaté par son

patron d’aller chercher des effets dans un entrepôt situé au quartier de ADRESSE11.),

qu’il devrait transporter par la suite à ADRESSE16.).

Le Tribunal retient qu’il n’est pas crédible que le prétendu patron d’PERSONNE1.) ait

exigé du prévenu de se déplacer à l’heure avancé du soir (vers 22.15 heures) dans le

cadre de son travail.

Par ailleurs, les dires du prévenu se trouvent encore contredites par ce qui s’en est suivi :

Au lieu de se déplacer à ADRESSE16.), le prévenu est rentré à son domicile et d’après

ses dires, a immédiatement commencé à consommer du cognac en grande quantité.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les déclarations farfelues du prévenu

constituent un tissu de mensonges, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’infraction

libellée sub 3) est établie tant en fait qu’en droit, par conséquent, il y a lieu de retenir le

prévenu dans les liens de celle-ci.

La preuve des contraventions libellées sub 4) à 7) de la citation résultant à suffisance

des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu

de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de celles-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations

sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), ensemble les éléments du dossier

répressif et notamment du résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 mars 2023 vers 22.15 heures à L-ADRESSE9.), à hauteur de l'immeuble no.

NUMERO2.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,77 mg par litre d'air

expiré,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en

l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 30

janvier 2020 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, notifiée au prévenu le 12 février 2020, (exceptés le trajet le plus court

menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets

effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession) suivant ordonnance n°447/20 rendue

le 26 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Notice 20485/23/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 135238-1/2023 du 4 juin 2023, établi par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 juin 2023 vers 20.00 heures

à L-ADRESSE17.), refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool.

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 4 juin 2023, vers 20.00 heures,

le prévenu PERSONNE1.) a pu être observé par les agents de Police circuler à bord

d’une moto de marque ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO5.) (L), dans la

ADRESSE18.) à ADRESSE12.).

Comme les agents de Police étaient au courant que le prévenu était soumis à une

interdiction de conduite judiciaire assortie de l’exception pour les seuls trajets

professionnels, il a été décidé de le stopper.

Lors du contrôle a été constaté que le prévenu a présenté de signes de consommation

d’alcool, de sorte qu’il a été décidé de le soumettre à un examen de l’air expiré par

éthylotest qui donna, à 20.19 heures, un résultat de 0,60 milligramme d’alcool par litre

d’air expiré.

Le prévenu a indiqué avoir consommé deux à trois bières.

Après la saisie du véhicule, celui-ci a refusé d’accompagner les agents au commissariat

de Police pour effectuer l’examen de l’air expiré par éthylomètre.

A l’audience, le témoin PERSONNE6.), Inspecteur-Adjoint (APJ) de la Police Grand-

Ducale, Commissariat de ADRESSE1.), a sous la foi du serment relaté le déroulement

de l’enquête de Police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les

éléments consignés dans le procès-verbal de Police dressé en cause.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Il a précisé que le patron du prévenu a été contacté, qui a effectivement confirmé

qu’PERSONNE1.) a effectué un trajet dans la cadre de l’exercice de son travail.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, ses aveux et le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 juin 2023 vers 20.00 heures à L-ADRESSE17.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de

l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

La peine

Les infractions retenues sous la notice 3118/20/CC à charge d’PERSONNE1.) se

trouvent en concours réel entre elles. Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) sous la

notice 9468/23/CC à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,

l’infraction retenue sub 2) se trouve encore en concours idéal avec les infractions

retenues sub 4) à 7). Les infractions retenues sous la notice 20485/23/CC à charge du

prévenu se trouvent en concours réel. Les infractions retenues sous les trois numéros de

notice se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles

60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sous la notice 3118/20/CC, sous la notice 20485/23/CC ainsi

que les infractions retenues sous la notice 9468/23/CC sub 1), 2) et 3) à charge

d’PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément

à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une amende de mille (1.000) euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) encore aux interdictions de conduire suivantes :

-

de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC sub 1) à son

encontre ;

-

de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC sub 2) à son

encontre ;

-

de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC sub 3) à son

encontre ;

-

de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC sub 1) à son

encontre ;

-

de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC sub 2) à son

encontre ;

-

de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC sub 3) à son

encontre ;

-

de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 20485/23/CC sub 1) à son

encontre ;

-

de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 20485/23/CC sub 2) à son

encontre.

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à

prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son emploi.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions ainsi que ses antécédents

judiciaires en matière de circulation, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le

prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire

prononcées à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer sous la notice

9468/23/CC sub 1) et sub 3) et sous la notice 20485/23/CC sub 1) et sub 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil :

A l’audience publique du 8 juillet 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard d’PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge d’PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 785,92

euros selon devis.

Au vu des explications et de la pièce fournie à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant

réclamé.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 785,92

euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au

civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

9468/23/CC, 3118/20/CC et 20485/23/CC ;

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.027,64 euros (dont 558,02 euros pour les frais de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC

sub 1) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC

sub 2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 3118/20/CC

sub 3) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC

sub 1) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC

sub 2) à son encontre pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 9468/23/CC

sub 3) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 20485/23/CC

sub 1) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 20485/23/CC

sub 2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de sept cent quatre-vingt-cinq virgule quatre-vingt-douze (785,92)

euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent quatre-

vingt-cinq virgule quatre-vingt-douze (785,92) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

2, 3, 3-6 point 8, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.