Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1752 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for 0.78mg/l alcohol, imposes fine, confiscation, and driving ban.

Numéro de cause TAL12_1752
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.78 mg/l. The court found the defendant guilty based on police reports, breathalyzer results, and the defendant's own admissions during the trial. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and ordered the confiscation of the vehicle used in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a driver for exceeding the legal alcohol limit, impose a fine and driving ban, and order the confiscation of the vehicle involved in the offense.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit violation vehicle confiscation driving ban correctional fine contrainte par corps public prosecution récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal ; 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 1752/2024

Not.: 13468/23/CC

2x ic (tp)

1x confisc

Audience publique du 15 juillet 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 28 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 16 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (0,78 mg/l).

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 juillet

2024.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat fut entendue en son réquisitoire.

Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 131790-1/2023 du 4 avril 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 avril 2023 vers 01.40 heures

à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé avec un taux d’alcool de 0,78 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 8 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du

dossier répressif, ses aveux circonstanciés, ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 avril 2023 vers 01.40 heures à ADRESSE4.), pont ADRESSE5.),

d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg par litre

d’air expiré. »

L’infraction retenue

à

charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Au vu de la gravité de l’infraction et de ses antécédents judiciaires en matière de

circulation, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis

quant à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire prononcée à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 19 janvier 2021, le prévenu a été condamné

à une interdiction de conduire de 15 mois assortie du sursis partiel pour conduite en état

d’ivresse (0,62 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule est

partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L),

saisi suivant procès-verbal numéro 131790-2 du 4 avril 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare, et appartenant au

prévenu.

Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende

subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à 20.000 euros au moment des faits.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 449,13 euros (dont 407,16 euros pour frais de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 131790-2 du 4 avril 2023, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.

fixe l’amende subsidiaire à vingt mille (20.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire

à deux cents (200) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal ; 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et 1, 2, 12, 13 et 14bis de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.