Luxembourg court convicts drunk driver for 0.78mg/l alcohol, imposes fine, confiscation, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.78 mg/l. The court found the defendant guilty based on police reports, breathalyzer results, and the defendant's own admissions during the trial. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and ordered the confiscation of the vehicle used in the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a driver for exceeding the legal alcohol limit, impose a fine and driving ban, and order the confiscation of the vehicle involved in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1752/2024
Not.: 13468/23/CC
2x ic (tp)
1x confisc
Audience publique du 15 juillet 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 28 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 16 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (0,78 mg/l).
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 juillet
2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat fut entendue en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 131790-1/2023 du 4 avril 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 avril 2023 vers 01.40 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé avec un taux d’alcool de 0,78 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 8 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du
dossier répressif, ses aveux circonstanciés, ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 avril 2023 vers 01.40 heures à ADRESSE4.), pont ADRESSE5.),
d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg par litre
d’air expiré. »
L’infraction retenue
à
charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Au vu de la gravité de l’infraction et de ses antécédents judiciaires en matière de
circulation, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis
quant à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire prononcée à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 19 janvier 2021, le prévenu a été condamné
à une interdiction de conduire de 15 mois assortie du sursis partiel pour conduite en état
d’ivresse (0,62 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule est
partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L),
saisi suivant procès-verbal numéro 131790-2 du 4 avril 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare, et appartenant au
prévenu.
Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende
subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à 20.000 euros au moment des faits.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 449,13 euros (dont 407,16 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 131790-2 du 4 avril 2023, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
fixe l’amende subsidiaire à vingt mille (20.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire
à deux cents (200) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal ; 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et 1, 2, 12, 13 et 14bis de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.