Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1751 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver of hit-and-run, orders vehicle confiscation and bans driving for 18 months.

Numéro de cause TAL12_1751
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and prohibited alcohol consumption, ordering the confiscation of his vehicle. The court found the defendant liable for failing to stop and identify himself after an accident involving only material damage while driving under the influence. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and ordered the seizure of the vehicle as a penalty.

Regeste Legislator

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Articles 12, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2, 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may order the confiscation of a vehicle used in a hit-and-run offense and impose a driving ban, even if the accident caused only material damage.

Mots-clés

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drunk driving offense hit and run conviction vehicle confiscation order driving ban duration Luxembourg penal code procedural penalties material damage accident délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 12, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
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Texte complet

Jgt no 1751/2024

Not.: 2674/23/CC

2x ic (tp)

1x Confisc.

Audience publique du 15 juillet 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

circulation – délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident, ne pas s’être

arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences sinon étant impliqué

dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par

l’intermédiaire de la police ; ivresse (0,78 mg/l), contraventions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 juillet

2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1102/2023 du 15 janvier 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 janvier 2023 vers 10.21

heures à ADRESSE3.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident qui n'a

provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n'étant pas présente, sinon étant impliqué dans un accident qui

n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité à la partie lésée non présente, par l'intermédiaire de la police, d’avoir circulé

avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Quant au délit de fuite

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

-un usager de la voie publique;

-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

-la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait

eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur

s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations

utiles.

Quant à l’élément matériel

En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu a heurté avec son véhicule un

lampadaire dans la rue.

La défense a invoqué l’absence de l’élément matériel de l’infraction du délit de fuite,

alors qu’aucun dégât n’aurait été causé.

L’infraction de délit de fuite mise à charge du prévenu requiert l’existence d’un

accident, c’est-à-dire d’un événement subit et anormal causant préjudice à autrui. (CSJ

corr. 5 juillet 2010, n° 298/10 VI).

Il ressort de la page 3 du procès-verbal de Police dressé en cause qu‘un lampadaire a

été heurté par un véhicule (« Amtierende erreichten die Unfallstelle um 10 :44 Uhr und

konnten feststellen, dass eine Strassenlaterne welche sich auf dem Bürgersteig nahe der

Tankstelle befindet,

schief stand.

Neben der Laterne befanden sich blaue

Karrosserieteile“).

Il a en ressort encore que les dégâts présents au véhicule du prévenu correspondent à

ceux causés par une collision avec un lampadaire („indem das Beschädigungsmuster

auf die Kollision mit einer Strassennlaterne passte“), de sorte que le Tribunal en déduit

que l’état courbé du lampadaire résulte de la collision avec le véhicule du prévenu et

retient par conséquent qu’il y a eu dommage matériel causé à la propriété d’autrui.

Au vu de ce qui précède, l’élément matériel de l’infraction du délit de fuite se trouve

établi en l’espèce.

Quant à l’élément moral

A l’audience, le mandataire du prévenu a plaidé le défaut de l’élément moral, alors que

le prévenu aurait informé la gérante de la station-service d’avoir eu un accident, ce qui

ressortirait à suffisance du procès-verbal de Police.

En l’espèce, il ressort de la page 3/8 du rapport de Police dressé en cause que « Bei der

Anruferin handelte es sich um PERSONNE2.)…Diesselbe erklärte, dass sich eine junge

Mannsperson von scharzer Hautfarbe in die Tankstelle begab. Der junge Mann habe

angegeben einen Unfall gehabt zu haben und wolle jemanden anrufen. Der junge Mann

habe jedoch lediglich jemanden angerufen der ihn von der Tankstelle abholte. Details

zum Unfall gab derselbe nicht“.

Il ressort encore des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) à

l’audience que le prévenu s’est présenté à la station-service le jour des faits et a réclamé

un téléphone, alors qu’il aurait eu un accident. Peu après, la personne ainsi contactée est

venue le récupérer.

Néanmoins, le témoin a précisé que le prévenu n’a pas fourni de détails sur l’accident,

et qu’elle n’aurait été informée que par après que le véhicule accidenté du prévenu a été

garé sur le parking de la station-service.

Il est constant en cause que le prévenu n’a pas informé la Police et/où l’Administration

des Ponts-et-Chaussées de l’accident et s’est immédiatement fait conduire à son

domicile. Le lendemain, les agents de Police se sont rendus à son domicile et le prévenu

a été soumis à test d’alcoolémie, qui s’est révélé positif et il a avoué avoir consommé de

l’alcool durant la nuit.

Au vu des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, l’absence par le

prévenu d’avoir contacté la Police et/où l’Administration des Ponts-et-Chaussées,

ensemble le fait que le test d’alcoolémie effectué sur sa personne s’est révélé positif, le

Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) avait l’intention de se soustraire aux

constatations utiles dans le but de cacher son alcoolémie.

Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations

policières et les déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, le délit de

fuite mis à charge de PERSONNE1.) se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte

qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1)

principalement par le Ministère Public.

A l’audience publique du 8 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction sub 2) mise à sa charge.

La preuve des contraventions libellées sub 3) à 5) de la citation résultant à suffisance de

la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les

liens de celles-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 janvier 2023 vers 10.21 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,78 mg par litre d'air

expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 5) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi

pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir

en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle

constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer

par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux

un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de de 18 mois pour le délit de fuite, à

une interdiction de conduire de 18 mois pour la conduite en état d’ivresse ainsi qu’à une

amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des infractions et de son antécédent judiciaire en matière de

circulation, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis

quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire prononcées à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 2 mars 2021, le prévenu a été condamné à

une interdiction de conduire de 20 mois assortie du sursis partiel pour conduite en état

d’ivresse (0,85 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule est

partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L)

et appartenant au prévenu.

Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende

subsidiaire à la valeur du véhicule qui est à évaluer à 5.000 euros au moment des faits.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 66,98 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de ces interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L) dont le prévenu était propriétaire au moment des faits ;

fixe l’amende subsidiaire à cinq mille (5.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire

à cinquante (50) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal ; 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 12, 13

et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.