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TAL12_1750 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving bans and fine for drunk driving with drug influence and no license.

Numéro de cause TAL12_1750
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving, drug influence, and operating without a valid license or insurance. The court rejected the defense's request for probation or driving exceptions due to the severity of the offense and the defendant's flight from police. Consequently, the defendant was sentenced to three separate 18-month driving bans and a fine of 800 euros.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose driving bans and fines for dangerous driving offenses involving alcohol and drugs, rejecting probation when the defendant's conduct endangers public safety.

Mots-clés

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drunk driving conviction drug influence offense driving ban duration probation denial correctional fine no valid license public safety danger conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 1, 155,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
l’article 12, paragraphe 2 3.
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 12, paragraphe 2 3.
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
l’article 12, paragraphe 2 3.
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 12, paragraphe 2 3.
article 4 du Code pénal
En effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction
article 26-1 du Code de procédure pénale
La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l'article 26-1 du
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Texte complet

Jugt n° 1750/2024

Not.: 36948/21/CC

2x ic

Audience publique du 15 juillet 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 15 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – ivresse (1,02 gr/l) ; THC (7,8 ng/ml) ; benzoylecgonine (260 ng/ml) ;

défaut d’un permis de conduire valable ; défaut d’un contrat d’assurance valable ;

contraventions.

A cette date l’affaire subit plusieurs remises pour paraître utilement à l’audience

publique du 8 juillet 2024.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître David CASANOVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 7358/2021 du 22 novembre 2021, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-est (G-

SRPR).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 novembre 2021 entre

11.30 heures et 12.00 heures à ADRESSE3.) et à D-ADRESSE4.), comme conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,02 g

par litre de sang, sous influence de THC (7,8 ng/ml) ainsi que sous influence de

benzoylecgonine (260 ng/ml), d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire

valable et sans être couvert par un contrat d’assurance valable ainsi que d’avoir enfreint

trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

le libellé de la citation à prévenu. Alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif

que le taux d’alcool dans le sang du prévenu était de 1.02 g par litre de sang, il y a lieu

de rectifier le libellée sub 1) comme suit: 1) avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement

1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce

de 1,02 g par litre de sang.

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence

ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit,

même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties »

(PERSONNE3.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).

La question de la compétence territoriale se pose en l’espèce dans la mesure où le

Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des infractions au Code de la

route sur le territoire allemand.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est

réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

Il résulte de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises ne sont

en principe compétentes que pour les infractions commises sur le territoire

luxembourgeois. En effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction

commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des

étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Des aménagements à ce principe de la territorialité de la loi pénale et partant l'attribution

aux juridictions luxembourgeoises de faits commis à l'extérieur du territoire national

sont cependant prévus par les articles 5 à 7 du Code de procédure pénale.

Aucun de ces textes de loi ne permet en l’espèce de justifier la compétence territoriale

des juridictions luxembourgeoises pour ce qui concerne les infractions commises sur le

territoire allemand.

La jurisprudence de la Cour d’appel retient cependant encore un lien de connexité ou

d’indivisibilité comme permettant une extension de la compétence territoriale (CSJ

corr., 5 décembre 2012, n° 559/12 X ; CSJ corr. 10 novembre 2015, 490/15 V ; CSJ

corr. 30 novembre 2016, 587/16 X).

La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l'article 26-1 du

Code de procédure pénale, une unité de temps et de lieu, par suite d'un concert formé à

l'avance entre les différents coupables, alors que l'indivisibilité est une notion purement

jurisprudentielle et vise les infractions liées par une unité de cause ou de dessein.

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un

crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité,

lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été

déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre

l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande

de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13

févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

En l’espèce, le Tribunal retient que les infractions reprochées au prévenu et qui ont été

commises sur le territoire allemand ont été déterminées par le même mobile et ont

procédé d’une même cause unique que les infractions qui ont été commises sur le

territoire luxembourgeois, alors que le prévenu a d’abord commis des infractions au

Code de la route au Luxembourg, et a ensuite pris la fuite vers l’Allemagne, où les

mêmes infractions lui sont reprochées.

Le Tribunal se déclare dès lors compétent pour connaître des infractions libellées à

charge du prévenu qui ont été commises sur le territoire allemand.

A l’audience publique du 8 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, ses aveux et le résultat de l’analyse de sang :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 novembre 2021 entre 11.30 et 12.00 heures à ADRESSE3.) et à D-ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang

ou 0,55 mgd’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,02 g par litre de sang,

2) avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l'espèce de 7,8 ng/ml,

3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce de 260 ng/ml,

4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

5) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable,

6) vitesse dangereuse selon les circonstances,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques. »

Les infractions retenues sub 1), 2), 3), 6), 7) et 8) à charge de PERSONNE1.) se trouvent

en concours idéal entre elles entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel

avec les infractions retenues sub 4) et 5) qui sont également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) est punie d’une amende de 25 à 500 euros, conformément à

l’article 12, paragraphe 2 3. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les infractions retenues sub 2), 3) et 4) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut

d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous influence de

stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des

autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) aux

interdictions de conduire :

-

de 18 mois pour les infractions retenues sub 2) et 3),

-

de 18 mois pour l’infraction retenue sub 4),

-

de 18 mois pour l’infraction retenue sub 5)

et à une amende correctionnelle de 800 euros, qui tient également compte de sa situation

financière.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.) ainsi que de la gravité des faits,

dont notamment les circonstances de sa fuite, mettant gravement en danger la vie des

agents de Police, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis, ni d’excepter

certains trajets des interdictions de conduire à prononcer.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne

PERSONNE1.)

du chef des infractions retenues

à

une

amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,27 euros ;

fixe

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à huit (8) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) et sub 3) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1,

2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs ; 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience

par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.