Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1811 Généré par l'IA

Court convicts defendant for insulting customs officer with threats and fines 1000 euros.

Numéro de cause TAL09_1811
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for insulting a customs officer with threats and directed a fine of 1,000 euros. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own admission during the hearing. Consequently, the court imposed the statutory penalty while waiving any custodial sentence.

Regeste Legislator

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Articles 276 du Code pénal; l'outrage par paroles et menaces dirigé contre un agent de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions constitue une infraction punissable d'une amende et d'une peine d'emprisonnement.

Mots-clés

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outrage par paroles agent autorité publique Code pénal article 276 menaces verbales amende correctionnelle Douane et Accises contrainte par corps indemnisation du bruit aéroportuaire

Dispositions légales citées

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Article 276 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 276 du Code pénal, subsidiairement : infraction à
Article 20 du Code pénal
Le Tribunal retient, en application de l’article 20 du Code pénal, que les faits retenus à charge
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1811/2024

not. 34451/20/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 7 mai 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : infraction à l’article 276 du Code pénal, subsidiairement : infraction à

l’article 561-7 du Code pénal.

À l’audience du 7 mai 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 10 juillet 2024.

A cette audience, Maître Jamila BOUAYSS avocat, en remplacement de Maître Marc

THEISEN, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jamila BOUAYSS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat à la

Cour, les deux demeurants à Luxembourg, développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

34451/20/CD et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu la citation à prévenu du 7 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 janvier 2020 vers 12.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), devant

l’aéroport de Luxembourg,

principalement,

outragé par les paroles et menaces suivantes : « Vous savez bien que vous avez des problèmes

internes avec votre Directeur et vous allez en avoir d’avantage... Vous avez des procédures de

merde à la Douane » et « Vous êtes un idiot, le plus grand idiot. Quelque chose va se passer

avec vous. Vous faites abus de votre uniforme. Comment est-ce que la Douane a pu embaucher

un tel idiot. Ils embauchent que des cons et idiots à la Douane. Comment un idiot a pu réussir

l’examen d’embauche. Vous êtes un imbécile, un voleur. Vous ne savez pas lire. Vous êtes mal

intentionné avec plein de haine. Vous êtes venu en bateau au Luxembourg. » un agent

dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit l’agent des

Douanes et Accises PERSONNE2.),

subsidiairement,

injurié verbalement PERSONNE2.), préqualifié, avec les termes suivants : « Vous savez bien

que vous avez des Edis problèmes internes avec votre Directeur et vous allez en avoir

d’avantage... Vous avez des procédures de merde à la Douane » et « Vous êtes un idiot, le plus

grand idiot. Quelque chose va se passer avec vous. Vous faites abus de votre uniforme.

Comment est-ce que la Douane a pu embaucher un tel idiot. Ils embauchent que des cons et

idiots à la Douane. Comment un idiot a pu réussir l’examen d’embauche. Vous êtes un

imbécile, un voleur. Vous ne savez pas lire. Vous êtes mal intentionné avec plein de haine. Vous

êtes venu en bateau au Luxembourg. »

Lors de son audition de police du 19 septembre 2020, PERSONNE1.) a contesté toute

infraction dans son chef, affirmant que l’agent des Douanes et Accises, PERSONNE2.) s’était

acharné sur lui en contrôlant les papiers de son taxi devant l’aéroport. Il n’a pas été en mesure

de se rappeler s’il avait traité PERSONNE2.) d’idiot, admettant néanmoins qu’il se pouvait

qu’il l’eût traité d’incompétent.

À l’audience, PERSONNE1.) a fait plaider que les propos lui atribués par PERSONNE2.) tels

que repris dans la citation à prévenus étaient contestés, du moins en ce qui concerne le terme

« idiot ». S’agissant des des propos « Quelque chose va se passer avec vous. Vous faites abus

de votre uniforme. », Maître Jamila BOUAYSS a fait valoir que son mandant les avait

effectivement tenus, soulignant toutefois que celui-ci n’avait fait que faire allusion à ses voies

de recours dont il comptait user à l’encontre d’PERSONNE2.) dans la mesure où ce dernier

l’avait arbitrairement contrôlé.

Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la sincérité du témoin PERSONNE2.), qui a

confirmé à l’audience sous la foi du serment que PERSONNE1.) l’avait bien outragé en tenant

les propos libellés dans la citation à prévenu, ce d’autant plus que les déclarations

d’PERSONNE2.) ont été corroborés par celles de son coéquipier PERSONNE3.), qui a été

formel pour dire qu’il avait entendu PERSONNE1.) tenir les propos allégués.

L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager par paroles dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de la force publique.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu

protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions

représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,

a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser

une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,

un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent

en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération

des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque

de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

Le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que

PERSONNE1.) a tenu à l’encontre d’PERSONNE2.), dans l’exercice de ses fonctions, les

propos lui reprochés par le Parquet.

Les mots prononcés en l’espèce par PERSONNE1.) sont de nature à porter atteinte à l’honneur

et à l’estime de l’agent des Douanes et Accises auquel ils ont été adressés. En effet, ils

démontrent un manque flagrant de respect à l’égard dudit agent des Douanes et Accises.

Le Tribunal retient partant l’infraction d’outrage par paroles à l’encontre de PERSONNE1.).

L’affirmation suivant laquelle PERSONNE1.) ne faisait qu’allusion aux voies de recours dont

il comptait user à l’encontre d’PERSONNE2.) en lançant à celui-ci « Quelque chose va se

passer avec vous. » sont restées à l’état de pure allégation et ne sont étayées par aucun élément

du dossier répressif, de sorte qu’il y a également lieu de retenir qu’PERSONNE2.) a été outragé

par menaces.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 5 janvier 2020 vers 12:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), ADRESSE6.), devant l’aéroport de

Luxembourg,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent

dépositaire de l’autorité publique,

en l’espèce, d’avoir outragé par les paroles et menaces suivantes : « Vous savez bien que

vous avez des problèmes internes avec votre Directeur et vous allez en avoir d’avantage...

Vous avez des procédures de merde à la Douane" et "Vous êtes un idiot, le plus grand idiot.

Quelque chose va se passer avec vous. Vous faites abus de votre uniforme. Comment est-ce

que la Douane a pu embaucher un tel idiot. Ils embauchent que des cons et idiots à la

Douane. Comment un idiot a pu réussir l’examen d’embauche. Vous êtes un imbécile, un

voleur. Vous ne savez pas lire. Vous êtes mal intentionné avec plein de haine. Vous êtes venu

en bateau au Luxembourg. » un agent dépositaire de l’autorité publique, agissant dans

l’exercice de ses fonctions, soit l’agent des Douanes et Accises PERSONNE2.). »

La peine

L’article 276 du Code pénal dispose que l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou

dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un

officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute

autre personne ayant un caractère public, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un

mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Le Tribunal retient, en application de l’article 20 du Code pénal, que les faits retenus à charge

de PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés par une amende de 1.000 euros et décide

de faire abastraction d’une peine d’emprisonnement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 74,47 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 276 du Code pénal et des articles 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.