Court convicts defendant for insulting customs officer with threats and fines 1000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for insulting a customs officer with threats and directed a fine of 1,000 euros. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own admission during the hearing. Consequently, the court imposed the statutory penalty while waiving any custodial sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 276 du Code pénal; l'outrage par paroles et menaces dirigé contre un agent de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions constitue une infraction punissable d'une amende et d'une peine d'emprisonnement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1811/2024
not. 34451/20/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 7 mai 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : infraction à l’article 276 du Code pénal, subsidiairement : infraction à
l’article 561-7 du Code pénal.
À l’audience du 7 mai 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 10 juillet 2024.
A cette audience, Maître Jamila BOUAYSS avocat, en remplacement de Maître Marc
THEISEN, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jamila BOUAYSS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat à la
Cour, les deux demeurants à Luxembourg, développa les moyens de défense de son mandant
PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
34451/20/CD et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu la citation à prévenu du 7 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 janvier 2020 vers 12.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), devant
l’aéroport de Luxembourg,
principalement,
outragé par les paroles et menaces suivantes : « Vous savez bien que vous avez des problèmes
internes avec votre Directeur et vous allez en avoir d’avantage... Vous avez des procédures de
merde à la Douane » et « Vous êtes un idiot, le plus grand idiot. Quelque chose va se passer
avec vous. Vous faites abus de votre uniforme. Comment est-ce que la Douane a pu embaucher
un tel idiot. Ils embauchent que des cons et idiots à la Douane. Comment un idiot a pu réussir
l’examen d’embauche. Vous êtes un imbécile, un voleur. Vous ne savez pas lire. Vous êtes mal
intentionné avec plein de haine. Vous êtes venu en bateau au Luxembourg. » un agent
dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit l’agent des
Douanes et Accises PERSONNE2.),
subsidiairement,
injurié verbalement PERSONNE2.), préqualifié, avec les termes suivants : « Vous savez bien
que vous avez des Edis problèmes internes avec votre Directeur et vous allez en avoir
d’avantage... Vous avez des procédures de merde à la Douane » et « Vous êtes un idiot, le plus
grand idiot. Quelque chose va se passer avec vous. Vous faites abus de votre uniforme.
Comment est-ce que la Douane a pu embaucher un tel idiot. Ils embauchent que des cons et
idiots à la Douane. Comment un idiot a pu réussir l’examen d’embauche. Vous êtes un
imbécile, un voleur. Vous ne savez pas lire. Vous êtes mal intentionné avec plein de haine. Vous
êtes venu en bateau au Luxembourg. »
Lors de son audition de police du 19 septembre 2020, PERSONNE1.) a contesté toute
infraction dans son chef, affirmant que l’agent des Douanes et Accises, PERSONNE2.) s’était
acharné sur lui en contrôlant les papiers de son taxi devant l’aéroport. Il n’a pas été en mesure
de se rappeler s’il avait traité PERSONNE2.) d’idiot, admettant néanmoins qu’il se pouvait
qu’il l’eût traité d’incompétent.
À l’audience, PERSONNE1.) a fait plaider que les propos lui atribués par PERSONNE2.) tels
que repris dans la citation à prévenus étaient contestés, du moins en ce qui concerne le terme
« idiot ». S’agissant des des propos « Quelque chose va se passer avec vous. Vous faites abus
de votre uniforme. », Maître Jamila BOUAYSS a fait valoir que son mandant les avait
effectivement tenus, soulignant toutefois que celui-ci n’avait fait que faire allusion à ses voies
de recours dont il comptait user à l’encontre d’PERSONNE2.) dans la mesure où ce dernier
l’avait arbitrairement contrôlé.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la sincérité du témoin PERSONNE2.), qui a
confirmé à l’audience sous la foi du serment que PERSONNE1.) l’avait bien outragé en tenant
les propos libellés dans la citation à prévenu, ce d’autant plus que les déclarations
d’PERSONNE2.) ont été corroborés par celles de son coéquipier PERSONNE3.), qui a été
formel pour dire qu’il avait entendu PERSONNE1.) tenir les propos allégués.
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager par paroles dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de la force publique.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu
protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions
représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,
a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser
une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,
un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent
en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération
des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque
de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité
de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
Le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que
PERSONNE1.) a tenu à l’encontre d’PERSONNE2.), dans l’exercice de ses fonctions, les
propos lui reprochés par le Parquet.
Les mots prononcés en l’espèce par PERSONNE1.) sont de nature à porter atteinte à l’honneur
et à l’estime de l’agent des Douanes et Accises auquel ils ont été adressés. En effet, ils
démontrent un manque flagrant de respect à l’égard dudit agent des Douanes et Accises.
Le Tribunal retient partant l’infraction d’outrage par paroles à l’encontre de PERSONNE1.).
L’affirmation suivant laquelle PERSONNE1.) ne faisait qu’allusion aux voies de recours dont
il comptait user à l’encontre d’PERSONNE2.) en lançant à celui-ci « Quelque chose va se
passer avec vous. » sont restées à l’état de pure allégation et ne sont étayées par aucun élément
du dossier répressif, de sorte qu’il y a également lieu de retenir qu’PERSONNE2.) a été outragé
par menaces.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 janvier 2020 vers 12:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), ADRESSE6.), devant l’aéroport de
Luxembourg,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent
dépositaire de l’autorité publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par les paroles et menaces suivantes : « Vous savez bien que
vous avez des problèmes internes avec votre Directeur et vous allez en avoir d’avantage...
Vous avez des procédures de merde à la Douane" et "Vous êtes un idiot, le plus grand idiot.
Quelque chose va se passer avec vous. Vous faites abus de votre uniforme. Comment est-ce
que la Douane a pu embaucher un tel idiot. Ils embauchent que des cons et idiots à la
Douane. Comment un idiot a pu réussir l’examen d’embauche. Vous êtes un imbécile, un
voleur. Vous ne savez pas lire. Vous êtes mal intentionné avec plein de haine. Vous êtes venu
en bateau au Luxembourg. » un agent dépositaire de l’autorité publique, agissant dans
l’exercice de ses fonctions, soit l’agent des Douanes et Accises PERSONNE2.). »
La peine
L’article 276 du Code pénal dispose que l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou
dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un
officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute
autre personne ayant un caractère public, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un
mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Le Tribunal retient, en application de l’article 20 du Code pénal, que les faits retenus à charge
de PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés par une amende de 1.000 euros et décide
de faire abastraction d’une peine d’emprisonnement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 74,47 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 276 du Code pénal et des articles 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.