Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1810 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges for drunk driving but awards civil damages to multiple victims.

Numéro de cause TAL09_1810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the criminal charges against the defendant for involuntary assault and drunk driving while simultaneously awarding civil damages to five distinct parties. The defendant, found guilty of driving under the influence, was held liable for material, moral, and bodily harm suffered by the victims. The court ruled that while the criminal elements were established, the civil claims were adjudicated based on the specific nature of the injuries and losses claimed by each plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In a criminal proceeding involving drunk driving causing harm, the court may concurrently adjudicate civil liability for material, moral, and bodily damages against the convicted party.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving involuntary assault civil damages parties civiles road traffic regulation conduite en état d'ébriété qualifiée accident de la circulation victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit l’infraction de
Articles 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance Accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1810/2024

not. 21594/22/CC

IC 2x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne,

3) l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)),

établi à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par PERSONNE4.), fondé de pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil

d’administration du SOCIETE1.) du 11 février 2021,

4) PERSONNE5.),

né le DATE4.) à ADRESSE8.) (Pays-Bas)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE3.),

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil,

5) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE9.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarant agir en sa

qualité de représentant de l’assureur du prévenu,

comparant par Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître François PRUM,

avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

intervenante volontaire.

F A I T S :

Par citation du 4 mars 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : coups et blessures involontaires, conduite en état d’ivresse (2,4 g/l de sang),

contraventions.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 10 juillet 2024.

À l’audience du 10 juillet 2024, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE6.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi. Lors de la déposition du témoin PERSONNE6.), le prévenu PERSONNE1.)

fut assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement parties civiles contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte du SOCIETE1.),

demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur

le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le juge-président et par Monsieur le

greffier.

Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, tous deux

demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte de l’association

sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., déclarant agir en sa qualité de représentant de l’assureur

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE10.), développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), fut entendu en ses

conclusions quant à la demande civile dirigée par son mandant PERSONNE5.) contre le

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

21594/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2021 du 18 décembre 2021,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.) (C3R)

ainsi que le rapport numéro SPJ-Poltec-2021/102995-01/FUYA du 18 décembre 2021, dressé

par la Police Grand-Ducale , Services de Police Judiciaire, Section Police Technique.

Vu le résultat de l’analyse de sang établissant l’alcoolémie du prévenu à 2,40 grammes par litre

de sang.

Vu les informations données en date du 12 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 18 décembre 2021 vers

03.25 heures, sur l’autoroute ADRESSE11.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou

des blessures à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), par l’effet

d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loi (2,4 g/l de sang) et d’avoir contrevenu

à quatre prescriptions énoncées aux articles 107 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3),

4), 5) et 6) à l’encontre du prévenu.

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.).

Les faits

Éléments du dossier répressif

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à

l’audience, peuvent être résumés comme suit :

Le 18 décembre 2021 vers 2.25 heures, la Police est appelée à intervenir sur l’autoroute

ADRESSE12.), à la hauteur de l’échangeur « ADRESSE13.) », situé entre ADRESSE3.) et

ADRESSE14.), en raison d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de la marque

VW, modèle Golf, portant les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (F), et une ambulance

du

SOCIETE1.)

de la marque Mercedes, modèle Sprinter, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO5.) (L).

Arrivés sur les lieux de l’accident, les agents de police constatent que les voies de circulation

de l’autoroute ADRESSE12.) sont parsemées de débris de voitures.

Les policiers constatent encore que tant les occupants de l’ambulance, le conducteur

PERSONNE6.), les secouristes PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et la personne ayant été

prise en charge par les secouristes, PERSONNE5.), que le conducteur du véhicule VW Golf,

PERSONNE1.), ont tous été blessés lors de l’accident.

Les premiers renseignements recueillis permettent d’établir la genèse suivante de l’accident :

L’ambulance du SOCIETE1.) conduite par PERSONNE6.) circulait, les gyrophares allumés,

sur l’autoroute ADRESSE12.) en provenance de ADRESSE10.) et en direction du

HÔPITAL1.) (HÔPITAL2.)) sis à ADRESSE3.), tandis que le véhicule VW Golf, après avoir

circulé sur l’autoroute A4 en provenance d’ADRESSE3.), avait emprunté l’échangeur «

ADRESSE13.) » dans l’intention de s’engager sur l’autoroute ADRESSE12.) en direction de

ADRESSE10.). À la fin de l’échangeur en question se situe un panneau de signalisation « Stop

», devant lequel le conducteur du véhicule VW Golf était censé s’arrêter, avant de s’engager

sur l’ADRESSE12.).

Or, il semblerait que celui-ci ait omis de s’arrêter devant le panneau « Stop » et se soit engagé

sur l’ADRESSE12.), n’ayant pas aperçu à temps l’ambulance qui s’approchait à vive allure, de

sorte qu’une collision s’est produite entre les deux véhicules sur l’autoroute ADRESSE12.),

sur la voie de circulation en direction de ADRESSE10.).

Il semblerait encore que le conducteur de l’ambulance ait tenté d’éviter l’impact en dirigeant

celle-ci vers sa gauche, heurtant de ce fait la glissière de sécurité et en effectuant un freinage

d’urgence. Cette tentative fut toutefois veine et le conducteur du véhicule VW Golf a percuté

frontalement de plein fouet le flanc avant droit de l’ambulance.

Cette genèse de l’accident-ci est confirmée du moins en partie par les premières constatations

des agents de police qui ont relevé que la partie avant du véhicule VW Golf, lorsqu’ils l’ont

inspecté, était endommagée et que le compteur de vitesse était bloqué à 30 km/h. De son côté,

l’ambulance présentait un flanc avant droit endommagé.

Le test sommaire de l’haleine effectué sur la personne de PERSONNE6.), le conducteur de

l’ambulance, a révélé un taux négatif de 0,00 mg/l d’air expiré. De même, le test rapide de la

salive destiné à détecter une éventuelle consommation de stupéfiants s’est également révélé

négatif.

En raison de ses blessures, il n’a pas été possible de procéder à un test sommaire de l’haleine

ni à un test de dépistage de stupéfiants sur le conducteur du véhicule VW Golf, identifié en la

personne de PERSONNE1.).

L’examen toxicologique a toutefois révélé dans le chef de ce dernier un taux d’alcoolémie de

2,4 g/l de sang.

Auditionné par les enquêteurs le 21 décembre 2021, PERSONNE1.) reconnaît avoir

consommé des boissons alcoolisées dans le bar « ADRESSE15.) » sis à ADRESSE3.), avant

de prendre le volant la nuit des faits, admettant par la même qu’il ne se sentait pas bien lorsqu’il

a pris place à bord de son véhicule. En revanche, il ne se souvient ni de l’itinéraire qu’il a

emprunté en vue de rentrer à son domicile à ADRESSE16.) en France, ni de la collision avec

l’ambulance.

Il ajoute avoir subi des fractures au niveau de la clavicule et de plusieurs côtes lors de l’accident

litigieux.

Entendu le 31 décembre 2021, PERSONNE6.), le conducteur de l’ambulance, déclare avoir

pris en charge une personne blessée à ADRESSE10.) ensemble avec ses collègues de travail

dans la nuit du 17 au 18 décembre 2021 en vue de l’amener en service d’urgence au

HÔPITAL2.) sis à ADRESSE3.). Il ajoute avoir circulé sur l’autoroute ADRESSE12.) avec

une vitesse entre 120 et 130 km/h, précisant qu’il a ralenti à 110 km/h à la fin de l’autoroute, à

la hauteur de l’échangeur « ADRESSE13.) ». Il est d’avis qu’il a circulé à cette vitesse-là

lorsque l’accident s’est produit.

PERSONNE6.) souligne qu’il avait pris soin d’allumer les gyrophares, mais qu’en application

de la pratique usuelle observée par le SOCIETE1.), il n’avait pas activé les sirènes. Il explique

à ce sujet que les pompiers et ambulanciers ont l’habitude de ne pas activer les sirènes de leurs

véhicules le soir après 22.00 heures afin de ne pas perturber le silence nocturne.

Quant à la genèse de l’accident, PERSONNE6.) déclare avoir pu apercevoir le véhicule VW

Golf sur l’échangeur « ADRESSE13.) » s’approcher de la sortie de l’A4 en vue de s’engager

sur l’ADRESSE12.). PERSONNE6.) est formel pour dire que le véhicule VW Golf s’est

brièvement arrêté devant le panneau « Stop » situé à la fin de la bretelle menant à

l’ADRESSE12.), ce qui l’a amené à penser que le conducteur dudit véhicule allait respecter les

priorités et lui céder le passage, ce d’autant plus que les gyrophares de l’ambulance étaient

allumés. Or, au lieu de se maintenir à l’arrêt, le conducteur du véhicule VW Golf aurait

toutefois accéléré et se serait engagé sur l’ADRESSE12.). PERSONNE6.) estime que

l’ambulance se situait à ce moment précis à une distance d’environ 30 mètres du véhicule VW

Golf.

Après avoir réalisé que le conducteur du véhicule VW Golf avait manqué de lui céder la

priorité, il aurait tiré le volant de l’ambulance vers la gauche pour éviter de percuter ledit

véhicule de plein fouet. Vu que celui-ci se trouvait entre-temps sur la voie de l’ADRESSE12.)

en direction de ADRESSE10.), voie sur laquelle il s’était lui-même déporté en vue d’éviter la

collision, l’accident n’aurait pas pu être évité. À ses yeux, sa manœuvre de déviation aurait

toutefois permis d’éviter que la collision ne se produise plus tôt, sur la voie de circulation de

l’ADRESSE12.) en direction d’ADRESSE3.), et que l’impact aurait de ce fait été moins

violent.

PERSONNE6.) poursuit en déclarant qu’une fois que l’ambulance était venue à l’arrêt complet

dans un buisson longeant l’ADRESSE12.), à une distance certaine du lieu de l’impact, il est

descendu de l’ambulance et s’est précipité à l’arrière de celle-ci afin de vérifier l’état des deux

secouristes et de PERSONNE5.). Les secouristes se seraient bien portées, compte tenu des

circonstances, mais elles auraient été en état de choc. L’une d’entre elles se serait notamment

plainte de douleurs au coude. De son côté, PERSONNE5.) aurait été agité, tout comme il l’avait

été depuis sa prise en charge à ADRESSE10.). Il se serait ensuite rué sur le véhicule VW Golf

afin de s’enquérir de l’état du conducteur de celui-ci. Initialement, PERSONNE1.) n’aurait pas

réagi, mais il serait revenu à lui quelques instants plus tard. Il aurait par la suite remarqué que

ce dernier sentait fortement l’alcool.

Entendue le 14 janvier 2022, PERSONNE2.), l’une des deux secouristes présentes dans

l’ambulance la nuit des faits, déclare qu’elle n’est pas en mesure de fournir une quelconque

précision quant à la genèse de l’accident, étant donné qu’elle était affairée à l’arrière de

l’ambulance à veiller sur PERSONNE5.) que sa collègue et elle avaient bien du mal à maîtriser.

L’agitation de PERSONNE5.) les aurait d’ailleurs poussées à détacher leurs ceintures de

sécurité peu de temps avant la survenue de l’accident.

PERSONNE2.) ajoute avoir subi une luxation du coude gauche lors de l’impact ainsi qu’un

pneumothorax du côté droit, toit comme plusieurs hématomes, précisant qu’elle a séjourné

deux jours à l’hôpital à la suite de l’accident.

Entendue le 26 janvier 2022, PERSONNE3.), l’autre secouriste de service la nuit des faits,

confirme les déclarations de sa collègue de travail. Elle non plus n’aurait pas porté de ceinture

de sécurité en raison du comportement de PERSONNE5.).

Elle expose avoir eu une dent cassée, le nez sanglant ainsi que plusieurs hématomes, ajoutant

qu’elle a été emmenée à l’hôpital afin de se faire examiner, où le médecin traitant lui a prescrit

une incapacité de travail personnel de quatre jours.

Il ressort du rapport numéro SPJ-Poltec-2021/102995-01/FUYA du 18 décembre 2021, dressé

par la Police Judiciaire, Service Police Technique, que la voie de circulation de gauche de

l’autoroute ADRESSE12.) en provenance de ADRESSE10.) présentait des traces de freinage

attribuées à l’ambulance du SOCIETE1.), ce qui confirme les déclarations de PERSONNE6.)

suivant lesquelles il avait tenté d’éviter la collision avec le véhicule VW Golf qui s’approchait

de lui en dirigeant l’ambulance sur la voie opposée plusieurs mètres avant l’impact. Cette même

voie de circulation de gauche de l’ADRESSE12.) en provenance de ADRESSE10.) comportait

également des nids-de-poule, ce qui laisse à supposer que la collision s’est produite à cet endroit

précis. Les enquêteurs de la Police Technique ont encore relevé la présence d’un nid-de-poule

à la hauteur de la ligne médiane de l’autoroute ADRESSE12.), nid-de-poule qu’ils ont attribué

au véhicule VW Golf qui s’était engagé sur l’ADRESSE12.) depuis la bretelle d’accès en

provenance de l’A4. Immédiatement après les nids-de-poule relevés sur la chaussée, des

dommages ont pu être constatés sur la glissière de sécurité longeant le côté gauche de

l’ADRESSE12.) en provenance de ADRESSE10.), ce qui confirme que l’ambulance a été

projetée contre ladite glissière de sécurité à cet endroit précis à la suite de la collision.

À la suite de la collision, les deux véhicules ont été projetés hors de la chaussée du côté droit

en direction d’ADRESSE3.). Tandis que le véhicule VW Golf est venu à l’arrêt sur le trottoir

longeant la voie de circulation de droite, l’ambulance a poursuivi son trajet et s’est finalement

immobilisée dans un buisson.

D’après le relevé des traces, il est évident que l’ambulance circulait à grande vitesse sur

l’autoroute ADRESSE12.) en provenance de ADRESSE10.) à la hauteur de l’échangeur «

ADRESSE13.) » au moment où PERSONNE1.) s’engageait sur ladite ADRESSE12.) au volant

de son véhicule VW Golf. PERSONNE6.), au volant de l’ambulance du SOCIETE1.), a réagi

à l’arrivée du véhicule VW Golf en se déportant sur la gauche, mais sa manœuvre n’a pas

permis d’éviter la collision.

Déclarations à l’audience

À l’audience du 10 juillet 2024, le conducteur de l’ambulance PERSONNE6.) a, sous la foi

du serment, réitéré ses déclarations faites lors de son audition de police.

Il a précisé avoir pris en charge PERSONNE5.) à la gare de ADRESSE10.) ensemble avec les

secouristes PERSONNE2.) et PERSONNE3.), alors que celui-ci était ivre et souffrait d’une

blessure par arme blanche au niveau du genou gauche.

PERSONNE6.) a été formel pour dire que la blessure dont souffrait PERSONNE5.), ensemble

sa consommation excessive d’alcool, justifiait la vitesse à laquelle il circulait avant la collision

pour emmener le patient le plus rapidement au HÔPITAL2.).

Il a réitéré que PERSONNE1.) avait certes brièvement porté son véhicule VW Golf à l’arrêt

devant le panneau « Stop » situé à la fin de la bretelle d’autoroute A4, mais qu’il s’était aussitôt

après engagé sur l’autoroute ADRESSE12.) (« stop and go »), ayant de ce fait manifestement

manqué de lui céder la priorité.

PERSONNE6.) a ajouté que PERSONNE1.) aurait dû céder la priorité de passage à

l’ambulance non seulement en raison du panneau « Stop » devant lequel il était censé s’arrêter,

mais surtout compte tenu du fait que l’ambulance se trouvait à ce moment précis en service

d’urgence, ce qu’il n’avait pas manqué de signaler aux autres usagers de la route à travers les

gyrophares.

À son tour, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition de police et

n’a pas autrement contesté la conduite en état d’ivresse lui reprochée sub 2). En revanche, il a

cru se rappeler qu’il s’était bien arrêté au signal « Stop » situé à la fin de la bretelle menant à

l’ADRESSE12.), mais n’a pas été en mesure de souvenir du déroulement exact de l’accident

litigieux.

Quant aux infractions

À l’audience du 10 juillet 2024, le prévenu a reconnu avoir consommé des boissons alcoolisées

avant de prendre le volant de son véhicule VW Golf.

Eu égard au résultat de l’analyse de sang établissant l’alcoolémie du prévenu à 2,40 g/l de sang,

il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.

Maître Sanae IGRI a fait valoir que l’infraction de coups et blessures involontaires reprochée

à PERSONNE1.) était formellement contestée, notamment en raison du fait que ce dernier se

trouvait à l’arrêt lors de l’accident, étant encore d’avis que ce n’était pas PERSONNE1.) qui

avait percuté l’ambulance au volant de son véhicule VW Golf, mais que l’ambulance était entré

en collision avec lui.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, il convient de relever que

l’article 9bis du Code de la route punit les coups et blessures involontaires commis en relation

avec une ou plusieurs infractions au même Code d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a

causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui. Contrairement à ce qu’a plaidé Maître Sanae IGRI à l’audience, un élément

moral n’est partant pas requis dans le chef de l’auteur.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère, qui entraîne

pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, p. 13). En

effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications

de la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313).

Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La

faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte

tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le

comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE

NAUW, Initiation au droit pénal spécial, p. 244 à 245).

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une

omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont

un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont

plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou

l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention

(Encyclopédie Dalloz, v° Coups et Blessures, n° 156).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibid.).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur ait enfreint le Code de la route pour

être coupable de coups et blessures involontaires. En effet, toute négligence, tout défaut

d’attention peut s’analyser en faute (J.-L. PÜTZ, Le permis de conduire, 2014, Promoculture

Larcier, n° 504, p. 376).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du conducteur

de l’ambulance PERSONNE6.), que le prévenu, sous l’emprise de l’alcool, au lieu de maintenir

son véhicule à l’arrêt devant le panneau « Stop », s’est engagé sur l’autoroute ADRESSE12.)

en omettant de porter l’attention requise sur la circulation sur cette route, de sorte qu’il n’a pas

été en mesure d’arrêter son véhicule afin d’éviter la collision. Le prévenu s’est ainsi rendu

coupable d’une imprudence fautive qui se trouve à l’origine de l’accident survenu.

En effet, contrairement à ce qu’à plaidé Maître Sanae IGRI, il est prouvé par les éléments du

dossier répressif – à savoir les traces de freinage attribuées à l’ambulance conduite par

PERSONNE6.), les nids-de-poule se situant quasi-exclusivement sur la voie de gauche de

l’ADRESSE12.) en direction d’ADRESSE3.), le compteur de vitesse du véhicule VW Golf

bloqué à 30 km/h et la localisation des dégâts constatés à la fois à celui-ci et à l’ambulance –

que ledit véhicule VW Golf ne se trouvait pas à l’arrêt au moment de l’impact et que c’est bien

celui-ci qui a percuté l’ambulance de plein fouet, causant ainsi des dégâts considérables au

flanc avant gauche de cette dernière.

Le Tribunal n’a en outre aucune raison de douter de la sincérité du témoin PERSONNE6.)

entendu sous la foi du serment, qui, contrairement à ce qu’a relevé Maître Sanae IGRI, a bien

déclaré lors de son audition de police qu’il avait pu voir que PERSONNE1.) avait porté son

véhicule à l’arrêt pendant un bref instant devant le signal « Stop », mais qu’il s’était aussitôt

après engagé sur l’ADRESSE12.), déclaration que le témoin PERSONNE6.) a d’ailleurs réitéré

à l’audience sous la foi du serment.

S’agissant de l’inobservation du signal B, 2a/arrêt, le Tribunal rappelle que ledit signal est

employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules et d’animaux qu’ils doivent marquer

l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux

conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite chaussée.

S’il ressort des déclarations claires et constantes du témoin PERSONNE6.) que le prévenu

s’était brièvement arrêté devant le signal B, 2a/arrêt situé à la fin de la bretelle de l’autoroute

A4 menant à l’ADRESSE12.), il n’en reste pas moins qu’il n’a pas cédé le passage à

l’ambulance dont il aurait dû remarquer l’approche puisqu’il bénéficiait d’une bonne visibilité

au vu l’éclairage autoroutier dans la direction d’où venait celle-ci, ce d’autant plus qu’elle avait

les gyrophares allumés.

Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est resté en défaut de

maintenir son véhicule à l’arrêt devant le panneau « Stop » et de céder le passage à

l’ambulance, obligation à laquelle il était légalement tenu en vertu du signal B, 2a/arrêt. La

vitesse à laquelle circulait PERSONNE6.) au volant de l’ambulance SOCIETE1.) ainsi que

l’absence d’avertissement sonore au moment de l’accident sont sans la moindre incidence en

l’espèce, alors que PERSONNE1.) avait l’obligation de maintenir son véhicule à l’arrêt et de

céder le passage à l’ambulance en tout état de cause, tout comme il aurait dû céder le passage

à tout autre usager de la route à ce moment-là.

L’infraction libellée sub 6) à l’encontre du prévenu, à savoir l’inobservation du signal

B, 2a/arrêt est dès lors établie dans le chef de celui-ci.

Le Tribunal tient encore pour établi que l’état d’ébriété dans lequel se trouvait PERSONNE1.)

lors de la survenue de l’accident a largement contribué à ce qu’il ne voie pas s’approcher

l’ambulance, raison pour laquelle il s’est engagé sur l’ADRESSE12.) après n’avoir marqué

qu’un bref arrêt devant le panneau « Stop ». Le fait que PERSONNE1.) n’ait tout simplement

pas vu l’ambulance s’approcher de lui est par ailleurs prouvé par l’absence totale de traces de

freinage sur le chemin qu’il a parcouru avant l’impact.

Lesdites fautes de conduite – la violation du droit de priorité et la conduite en état d’ivresse –

se trouvent à l’origine de l’accident survenu ainsi que de ses suites dommageables et traduit en

outre un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation, un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’un défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques.

Les infractions libellées sub 3), 4) et 5), qui ressortent d’ailleurs à suffisance des éléments du

dossier répressif ainsi que des développements qui précèdent, sont dès lors également à retenir

à l’encontre du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif et aux termes des différents certificats médicaux versés

en cause, il est établi qu’il y a eu pour le moins blessures dans le chef de PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE6.) et les fautes de conduite du prévenu sont en lien causal direct

avec ces blessures.

À noter que la notion de « blessure » est interprétée de manière large, englobant toute atteinte

à l’intégrité physique dans le chef de la victime. De simples griffes et hématomes sont

considérées par la jurisprudence comme blessures physiques. De même, le « coup », même s’il

n’a pas donné lieu à des blessures, est suffisant (J.-L. PÜTZ, op. cit., n° 502, p. 373).

En l’espèce, il est indéniable que la collision, dont il est établi que PERSONNE1.) a été à

l’origine, a causé des coups à l’ensemble des occupants de l’ambulance.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont partant réunis

dans le chef du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu, de

sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 décembre 2021 vers 03.25 heures, sur l’autoroute ADRESSE11.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), PERSONNE5.), né DATE4.), PERSONNE3.), née le

DATE3.) et PERSONNE6.), né le DATE5.), notamment par l’effet des préventions

suivantes,

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,4 g/l de sang,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

6) inobservation du signal B, 2a/arrêt. »

Les peines

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement

du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi (…) ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef

d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve

dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la

preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la

prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 18 décembre 2021.

Le prévenu a été auditionné par la Police le 21 décembre 2021 et a été cité à l’audience du 13

mai 2024, puis, après que l’affaire ait été refixée, à l’audience du 10 juillet 2024.

Le Tribunal constate qu’un délai de près de trois ans s’est écoulé entre l’interrogatoire de

PERSONNE1.) et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans

raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans

l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6.1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables

pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits

de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3.430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par

la défense à l’audience publique du 10 juillet 2024.

En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense,

les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du

délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit l’infraction de

conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines

seulement.

Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police

de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 9bis de la loi modifiée du

14 février 1955 précitée pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser

les occupants de l’ambulance qu’il a percutée.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte du dépassement du délai

raisonnable, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle

de 800 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, soit une

interdiction de conduire de neuf mois du chef de l’infraction des coups et blessures

involontaires retenue sub 1) et une interdiction de conduire de vingt-quatre mois du chef de

l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1)

Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l.

À l’audience publique du 10 juillet 2024, Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître

François PRUM, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, a fait une intervention

volontaire au nom et pour le compte de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l..

Cette requête en intervention volontaire, déposée à l’audience du 10 juillet 2024, est conçue

comme suit :

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir

par simples conclusions prises à l’audience.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle

à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire

déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui

pourraient être compromis par le résultat de l’instance.

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

Etant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe

sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuré PERSONNE1.),

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. a un intérêt suffisant pour intervenir à

l’audience.

L’intervention volontaire est dès lors recevable.

Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. qu’elle intervient

volontairement dans la présente instance.

À l’audience du 10 juillet 2024, Maître Anne PRUM, le mandataire de l’intervenant volontaire,

a plaidé en ordre principal que l’entière responsabilité de l’accident incombait au conducteur

de l’ambulance du SOCIETE1.), se ralliant ainsi à la plaidoirie du mandataire du prévenu

d’après laquelle PERSONNE1.) serait à acquitter de l’infraction de coups et blessures

involontaires libellée sub 1) à son encore, concluant par la même à l’incompétence du Tribunal

s’agissant des différentes parties civiles. Subsidiairement, Maître Anne PRUM a demandé au

Tribunal d’instaurer

un partage des responsabilités dans la mesure où les parties civiles

auraient contribué à la genèse de leur propre dommage étant donné notamment que le

conducteur de l’ambulance avait conduit à une vitesse excessive, que les secouristes

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’avaient pas porté leurs ceintures de sécurité et que le

patient à bord de l’ambulance PERSONNE5.) s’était débattu contre les secouristes,

compromettant ainsi la sécurité de son transport.

Le Tribunal relève que la responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un

dommage à autrui à le réparer, sans distinguer si cette faute a été la cause unique du dommage

ou seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle lorsqu’une part

de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du

dommage n’est obligé de le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-même

responsable.

En l’espèce, le Tribunal renvoie aux points développés sous le volet pénal pour rappeler que la

faute exclusive de l’accident incombe en l’espèce au prévenu PERSONNE1.) et non pas au

conducteur de l’ambulance PERSONNE6.).

Celui-ci n’a en effet commis aucune faute (et encore moins une faute qui soit en lien causal

avec la genèse de l’accident) dans l’exécution de son service d’urgence qui consistait à

emmener une personne blessée à l’hôpital et n’a de ce fait aucunement contribué à la genèse

de l’accident.

S’agissant des deux secouristes PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il y a lieu de rappeler que

l’ambulance du SOCIETE1.) se trouvait en service d’urgence alors que le patient à bord était

blessé et se trouvait dans un état d’ébriété avancé. Les deux secouristes se trouvaient ainsi dans

l’obligation de détacher leurs ceintures de sécurité afin d’assurer une prise en charge adéquate

dans le chef du patient PERSONNE5.), qui était particulièrement agité. Le défaut de porter la

ceinture de sécurité au moment de l’accident, provoqué par le prévenu, ne constitue dès lors

pas une faute qui doit être prise en compte dans la détermination de la responsabilité de

l’accident et n’engendre partant pas un quelconque partage de responsabilité.

En ce qui concerne le patient PERSONNE5.), si le comportement de celui-ci aurait

effectivement pu constituer une faute dans d’autres circonstances, force est de constater qu’en

l’espèce, une telle faute, à la supposer établie, ne constitue pas une faute qui est en lien causal

avec la genèse de l’accident.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal rejette les moyens présentés par l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l..

2)

Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience du 10 juillet 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie civile réclame au titre de son indemnisation le montant de 600 euros à titre de

préjudice moral.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation

est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice

moral accru à PERSONNE2.) à la somme de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300

euros.

3)

Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience du 10 juillet 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie civile réclame au titre de son indemnisation le montant de 1.359,60 euros, se

composant comme suit :

-

mémoire d’honoraires du médecin-dentiste Dr Livio TEIXEIRA du 23 décembre 2021

à hauteur de 155,20 euros,

-

mémoire d’honoraires du médecin-dentiste Dr PERSONNE7.) du 27 septembre 2022 à

hauteur de 104,40 euros,

-

devis pour prothèse dentaire établi par le Dr PERSONNE7.) le 17 juin 2024 à hauteur

de 1.100 euros.

À l’appui de sa demande civile, PERSONNE3.) a précisé avoir eu une dent cassée lors de

l’accident, dent que son médecin-dentiste a réparé suivant mémoire d’honoraire du 23

décembre 2021. Or, cette réparation n’aurait pas tenue, raison pour laquelle son dentiste aurait

procédé à une nouvelle réparation suivant mémoire d’honoraire du 27 septembre 2022. Étant

donné que ces deux réparations ne représentaient qu’une solution temporaire, son médecin-

dentiste aurait préconisé le remplacement de la dent endommagée par un implant. À ce sujet,

PERSONNE3.) a versé un devis pour une prothèse dentaire établi par le Dr PERSONNE7.) le

17 juin 2024 s’élevant à 1.100 euros. Elle a d’ailleurs été formelle pour dire que la CNS n’avait

pas procédé au remboursement des frais médicaux qu’elle avait avancés suivant mémoires

d’honoraire des 23 décembre 2021 et 27 septembre 2022.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis par PERSONNE3.), la

demande à titre de réparation du préjudice matériel relative aux postes ci-dessus est à déclarer

fondée en principe. En effet, le Tribunal retient que le dommage dont PERSONNE3.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction des coups et blessures

involontaires retenue à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal tient à ce sujet à rappeler qu’une victime d’un dommage a droit à la réparation

intégrale de son préjudice.

Au vu des renseignements obtenus à l’audience et des pièces versées par PERSONNE3.),

étayant la réalité et l’envergure de son préjudice, les différents postes de la demande civile sont

à déclarer fondés pour le montant demandé de 1.359,60 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.359,60

euros.

4)

Partie civile de l’établissement public SOCIETE1.)

À l’audience du 10 juillet 2024, PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile au nom

et pour le compte de l’établissement public SOCIETE1.) contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à l’établissement public SOCIETE1.) de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demanderesse au civil a réclamé au titre du préjudice matériel le montant total de 73.500

euros.

Le préjudice de la demanderesse au civil est en relation causale avec les fautes commises par

PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son

principe.

À l’appui de sa demande, PERSONNE4.) a versé un rapport d’expertise du bureau d’expertises

en automobile CHIESA du 17 août 2023 désigné par la compagnie d’assurances SOCIETE3.)

et qui évalue le préjudice dans le chef de l’établissement public SOCIETE1.) à la somme de

173.500 euros après avoir considéré que l’ambulance, compte tenu de l’importance des dégâts,

était économiquement irréparable.

Au vu des renseignements obtenus et des pièces versées à l’audience, le Tribunal déclare la

demande du demandeur au civil fondée pour le montant demandé de 73.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.)

la somme de 73.500 euros.

5)

Partie civile de PERSONNE5.)

À l’audience du 10 juillet 2024, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE3.), s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE5.),

demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice qui se détaille comme suit :

-

IPP : p.m.

-

SOCIETE4.) : p.m.

-

préjudice moral pour avoir subi un choc émotionnel grave : 2.000 euros

-

préjudice corporel : 2.000 euros

-

frais médicaux : p.m.

Le Tribunal retient qu’au vu des pièces versés par PERSONNE5.) (deux comptes-rendus

d’examen médicaux datant de mai et août 2022 et une ordonnance médicale préconisant un

traitement par kinésithérapie datant d’août 2022) qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout

doute que le préjudice corporel dont celui-ci entend obtenir réparation est en relation causale

directe et certaine avec les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), de sorte

que la demande civile est à déclarer non-fondée pour ce poste-ci.

S’agissant du préjudice moral, la demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le

dommage en question dont la réparation est réclamée est en relation causale directe avec les

fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice

moral accru à PERSONNE5.) à la somme de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 200

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil

PERSONNE2.) et PERSONNE8.) et le mandataire du demandeur au civil PERSONNE5.) ainsi

que le mandataire de l’intervenant volontaire entendus en leurs conclusions, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendue en ses

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL

d i t

qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une à une

amende de HUIT CENTS (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 781,35 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) asbl

d o n n e a c t e

à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. de son intervention

volontaire,

d i t cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e le jugement commun à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l.,

r e j e t t e les moyens présentés par l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l.,

2) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de TROIS CENTS

(300) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

3) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le

montant de MILLE TROIS CENT CINQUANTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE

(1.359,60) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE TROIS

CENT CINQUANTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE (1.359,60) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

4) Partie civile de l’établissement public SOCIETE1.)

d o n n e acte à l’établissement public SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENTS (73.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) le montant de

SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENTS (73.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,

5) Partie civile de PERSONNE5.)

d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice corporel non-fondée, partant en déboute,

pour le surplus, dit la d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et

justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX CENTS (200) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de DEUX CENTS (200)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,

155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation

de la circulation routière et des articles 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.