Luxembourg court convicts drunk driver of 0.71mg/l, imposes 17-month license ban with professional exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated (0.71 mg/l) and imposed a 17-month driving ban. The defendant confessed to the offense, and the prosecution's evidence was deemed sufficient for conviction. The court applied a suspended license restriction, excluding only professional and essential family travel to protect the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A court may impose a driving ban for drunk driving but must grant exceptions for professional necessity and essential family travel to avoid compromising the defendant's future.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1809/2024
not. 22094/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : ivresse (0,71 mg/l).
A l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Jenny LAM THIEU
MAN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 22094/23/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 14 juin 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, unité de police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de le prévenu
à 0,71 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 juin 2023 vers 02.45 heures, sur
l’autoroute ADRESSE3.), direction Allemagne, après le tunnel ADRESSE4.), circulé en état
d’ivresse.
À l’audience publique du 9 juillet 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’infraction
lui reprochée.
Au vu du résultat du test d’alcoolémie réalisé au moyen de l’éthylomètre, il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 juin 2023 vers 02.45 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), direction Allemagne,
après le tunnel ADRESSE4.),
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,71 mg par litre d’air expiré. »
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de
17 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
En considération de deux antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du
prévenu, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire qui sera prononcée à son encontre.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter
de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-SEPT (17) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.