Court convicts defendant of driving under influence but grants full suspension of driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and drugs but granted a full suspension of the driving bans. The defendant waived legal representation and admitted to the facts, leading to a fine and license revocation periods. The court applied the statutory provision allowing for a full suspension of driving bans when the defendant has not previously been sentenced to imprisonment or a similar penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; When a defendant is convicted of driving under the influence but has not previously received a custodial sentence or a suspended sentence excluding probation, the court may grant a full suspension of the driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1808/2024
not. 37428/23/CC
IC
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 19 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (1,66 g par litre de sang) ; influence de stupéfiants (THC 3,45 ng/ml) ;
contravention.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Monsieur le juge-président
informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
37428/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 11 octobre 2023
établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort
(C3R).
Vu l’expertise toxicologique du 13 novembre 2023 établi au Laboratoire National de Santé,
service de toxicologie médico-légale, révélant tant un taux d’alcoolémie de 1,66 g/l de sang
que la présence d’un taux sérique de 3,45 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans
l’organisme du prévenu.
Vu la citation à prévenu du 19 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 octobre 2023 vers 14.50 heures,
sur le CR101 à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), circulé alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou
égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,45 ng/ml et avec un taux d’alcool prohibé par la loi (1,66 g par
litre de sang), ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncées à l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et la contravention libellée sub
3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge du prévenu.
À l’audience du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées.
Au vu du résultat de l’expertise toxicologique, les infractions libellées sub 1) et 2) à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
La contravention libellée sub 3) est également établie à suffisance de droit compte tenu des
circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, sauf à
préciser que seules des propriétés publiques ont été endommagées en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 octobre 2023,vers 14.50 heures sur le CR101 à ADRESSE3.), en direction de
ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,66 g par litre de sang,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,45 ng/ml,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques. ».
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles. Ces deux infractions se trouvent chacune en concours idéal avec l’infraction retenue
sub 3).
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et en état d’imprégnation
alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse et sous
influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 12 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article. »
Eu égard à la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de dix-sept mois du chef de la conduite en état d’ivresse
retenue sub 1) à sa charge et à
-
une interdiction de conduire de six mois du chef de la conduite sous influence de
stupéfiants retenue sub 2) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le
Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de
conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
528,24 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de DIX-SEPT (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.