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TAL09_1808 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence but grants full suspension of driving bans.

Numéro de cause TAL09_1808
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and drugs but granted a full suspension of the driving bans. The defendant waived legal representation and admitted to the facts, leading to a fine and license revocation periods. The court applied the statutory provision allowing for a full suspension of driving bans when the defendant has not previously been sentenced to imprisonment or a similar penalty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; When a defendant is convicted of driving under the influence but has not previously received a custodial sentence or a suspended sentence excluding probation, the court may grant a full suspension of the driving ban.

Mots-clés

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driving under influence alcohol and drugs full suspension of ban first time offender suspended sentence traffic contravention criminal procedure conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
litre de sang), ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncées à l’article 140 de
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Texte complet

Jugt n° 1808/2024

not. 37428/23/CC

IC

2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 19 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (1,66 g par litre de sang) ; influence de stupéfiants (THC 3,45 ng/ml) ;

contravention.

À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Monsieur le juge-président

informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

37428/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 11 octobre 2023

établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort

(C3R).

Vu l’expertise toxicologique du 13 novembre 2023 établi au Laboratoire National de Santé,

service de toxicologie médico-légale, révélant tant un taux d’alcoolémie de 1,66 g/l de sang

que la présence d’un taux sérique de 3,45 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans

l’organisme du prévenu.

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 octobre 2023 vers 14.50 heures,

sur le CR101 à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), circulé alors que son organisme

comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou

égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,45 ng/ml et avec un taux d’alcool prohibé par la loi (1,66 g par

litre de sang), ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncées à l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et la contravention libellée sub

3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge du prévenu.

À l’audience du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées.

Au vu du résultat de l’expertise toxicologique, les infractions libellées sub 1) et 2) à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

La contravention libellée sub 3) est également établie à suffisance de droit compte tenu des

circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, sauf à

préciser que seules des propriétés publiques ont été endommagées en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 octobre 2023,vers 14.50 heures sur le CR101 à ADRESSE3.), en direction de

ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,66 g par litre de sang,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,45 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques. ».

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles. Ces deux infractions se trouvent chacune en concours idéal avec l’infraction retenue

sub 3).

Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et en état d’imprégnation

alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse et sous

influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 12 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

Eu égard à la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de dix-sept mois du chef de la conduite en état d’ivresse

retenue sub 1) à sa charge et à

-

une interdiction de conduire de six mois du chef de la conduite sous influence de

stupéfiants retenue sub 2) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le

Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

528,24 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de DIX-SEPT (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.