Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1807 Généré par l'IA

Court imposes multiple driving bans and fines for driving under influence and insurance violations.

Numéro de cause TAL09_1807
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of cocaine, THC, and benzoylecgonine, as well as for driving without a valid license and insurance. The defendant waived legal representation and admitted to the charges during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, ordered the return of the seized electric scooter, and issued multiple driving bans ranging from 15 to 18 months.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose driving bans for driving under the influence of drugs, driving without a valid license, and driving without valid insurance, while ordering the restitution of seized vehicles.

Mots-clés

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driving under influence driving without license driving without insurance drug detection driving ban restitution of seized property criminal procedure conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
déclarations écrites, datées et signées, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
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Texte complet

Jugt n° 1807/2024

not. 6877/22/CC

not. 23028/23/CC

IC 4x

restitution. 1x

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit

dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 11 juin 2024 (not. 6877/22/CC et not. 23028/23/CC), Monsieur le Procureur

d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de

comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 6877/22/CC :

PERSONNE1.) : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 123 ng/ml ; avoir circulé

alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 13,7 ng/ml ; avoir circulé alors

que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est

supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 67,2 ng/ml ; défaut de permis de conduire

valable ;

PERSONNE2.) : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par

une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

not. 23028/23/CC :

PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance

valable.

À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité des prévenus et leur donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclarations écrites, datées et signées, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public

sous les notices numéros 6877/22/CC et 23028/23/CC, les résuma et fut entendue en son

réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 11 juin 2024 (not. 6877/22/CC et not. 23028/23/CC),

régulièrement notifiées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 6877/22/CC et 23028/23/CC pour

y statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice numéro 6877/22/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

6877/22/CC et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 / 2021 du 11 juin 2021,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO2.) du 14 juillet 2021, établie au Laboratoire

national de santé, Service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique

de 13,7 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC), de 123 ng/ml de cocaïne et de 67,2 ng/ml de

benzoylecgonine dans l’organisme du prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 juin 2021 vers 0.00 heure, à

ADRESSE3.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait

la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce 13,7 ng/ml, de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,

en l’espèce 123 ng/ml, de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25

ng/ml, en l’espèce 67,2 ng/ml et d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieu, toléré la mise en circulation dudit véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience du 9 juillet 2024, la prévenue PERSONNE2.) a été formelle pour dire qu’elle ne

savait pas que son compagnon PERSONNE1.) s’était servi de son véhicule le jour des faits.

PERSONNE1.) a confirmé ne pas avoir informé sa compagne qu’il allait emprunter le véhicule

appartenant à cette dernière.

À défaut d’éléments prouvant l’infraction reprochée à la prévenue PERSONNE2.), il y a lieu

de l’acquitter de celle-ci, à savoir :

« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 11 juin 2021 vers 0.00 heure, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-

titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE1.), né le DATE1.). »

De son côté, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 juin 2021 vers 0.00 heure, à ADRESSE4.),

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 123 ng/ml,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 13,7 ng/ml,

3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 67,2 ng/ml,

4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

II. Quant à la notice numéro 23028/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

23028/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 du 16 juin 2023 ainsi

que le procès-verbal de saisie numéroNUMERO4.)/2023 du 17 juin 2023, dressés par la Police

Grand-ducale, région Sud-Ouest, service régional de police de la route Sud-Ouest.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 16 juin 2023 vers 23.50

heures, à ADRESSE5.), circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans que

le véhicule ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.

À l’audience du 9 juillet 2024, la représentante du Ministère Public a sollicité la rectification

d’une erreur matérielle contenue dans le libellé de la citation à prévenu et a demandé au

Tribunal de remplacer « véhicule automoteur » par « motocycle ».

Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de rectifier la citation à prévenu

en ce sens.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif.

L’inspection de la trottinette électrique de la marque HILEY, modèle Tiger 10 Pro, ainsi que

les investigations policières ont révélé que suivant le Code de la route luxembourgeois, ladite

trottinette électrique appartient à la catégorie L3 des motocycles et que sa conduite sur la voie

publique nécessite dès lors la détention d’un permis de conduire valable ainsi que la couverture

par un contrat d’assurance valable.

À l’audience du 9 juillet 2024, PERSONNE1.) a souligné avoir ignoré l’obligation de devoir

être titulaire d’un permis de conduire valable pour pouvoir conduire une telle trottinette

électrique ainsi que la nécessité en découlant de la couvrir par un contrat d’assurance valable.

Le Tribunal tient à relever à ce sujet qu’il aurait appartenu au prévenu de vérifier lui-même les

dispositions légales entourant cette catégorie de véhicules, de sorte que les infractions lui

reprochées sub 1) et 2) sont à retenir dans son chef.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 juin 2023 vers 23.50 heures, à ADRESSE5.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

La peine

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice

numéro 6877/22/CC se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve

en concours réel avec l’infraction retenue sub 4) sous la même notice.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice numéro

23028/23/CC se trouvent en concours réel entre elles et avec les infractions retenues sous la

notice 6877/22/CC.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

Les infractions de conduite sous l’influence de produits stupéfiant retenues à charge de

PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à

l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2

point 1, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de

ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. »

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le

condamner à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à

-

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1),

-

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 2),

-

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 3),

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 4),

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub II. 1),

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub II. 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.) en matière de stupéfiants tels qu’ils

ressortent de son casier judiciaire, tout aménagement des interdictions de conduire à prononcer

à son encontre est légalement exclu.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) de la trottinette électrique de

la marque

HILEY, modèle Tiger 10 Pro,

saisie suivant

procès-verbal

de saisie

numéroNUMERO4.)/2023 du 17 juin 2023, dressés par la Police Grand-ducale, région Sud-

Ouest, service régional de police de la route Sud-Ouest.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros 6877/22/CC et 23028/23/CC,

a c q u i t t e

PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge sous la notice numéro

6877/22/CC,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 430,20

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub I. 1) sous la notice numéro

6877/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub I. 2) sous la notice numéro

6877/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub I. 3) sous la notice numéro

6877/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub I. 4) sous la notice numéro

6877/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub II. 1) sous la notice numéro

23028/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub II. 2) sous la notice numéro

23028/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur la voie publique,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la trottinette électrique de la marque HILEY,

modèle Tiger 10 Pro, saisie suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO4.)/2023 du 17

juin 2023, dressés par la Police Grand-ducale, région Sud-Ouest, service régional de police de

la route Sud-Ouest.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles

3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi

modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.