Court imposes multiple driving bans and fines for driving under influence and insurance violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of cocaine, THC, and benzoylecgonine, as well as for driving without a valid license and insurance. The defendant waived legal representation and admitted to the charges during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, ordered the return of the seized electric scooter, and issued multiple driving bans ranging from 15 to 18 months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose driving bans for driving under the influence of drugs, driving without a valid license, and driving without valid insurance, while ordering the restitution of seized vehicles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1807/2024
not. 6877/22/CC
not. 23028/23/CC
IC 4x
restitution. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit
dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 11 juin 2024 (not. 6877/22/CC et not. 23028/23/CC), Monsieur le Procureur
d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de
comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 6877/22/CC :
PERSONNE1.) : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 123 ng/ml ; avoir circulé
alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le
taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 13,7 ng/ml ; avoir circulé alors
que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est
supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 67,2 ng/ml ; défaut de permis de conduire
valable ;
PERSONNE2.) : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par
une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.
not. 23028/23/CC :
PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance
valable.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité des prévenus et leur donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclarations écrites, datées et signées, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public
sous les notices numéros 6877/22/CC et 23028/23/CC, les résuma et fut entendue en son
réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 11 juin 2024 (not. 6877/22/CC et not. 23028/23/CC),
régulièrement notifiées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 6877/22/CC et 23028/23/CC pour
y statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice numéro 6877/22/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
6877/22/CC et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 / 2021 du 11 juin 2021,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO2.) du 14 juillet 2021, établie au Laboratoire
national de santé, Service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique
de 13,7 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC), de 123 ng/ml de cocaïne et de 67,2 ng/ml de
benzoylecgonine dans l’organisme du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 juin 2021 vers 0.00 heure, à
ADRESSE3.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait
la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce 13,7 ng/ml, de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,
en l’espèce 123 ng/ml, de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25
ng/ml, en l’espèce 67,2 ng/ml et d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, toléré la mise en circulation dudit véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience du 9 juillet 2024, la prévenue PERSONNE2.) a été formelle pour dire qu’elle ne
savait pas que son compagnon PERSONNE1.) s’était servi de son véhicule le jour des faits.
PERSONNE1.) a confirmé ne pas avoir informé sa compagne qu’il allait emprunter le véhicule
appartenant à cette dernière.
À défaut d’éléments prouvant l’infraction reprochée à la prévenue PERSONNE2.), il y a lieu
de l’acquitter de celle-ci, à savoir :
« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
le 11 juin 2021 vers 0.00 heure, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-
titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE1.), né le DATE1.). »
De son côté, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 juin 2021 vers 0.00 heure, à ADRESSE4.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 123 ng/ml,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 13,7 ng/ml,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 67,2 ng/ml,
4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
II. Quant à la notice numéro 23028/23/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
23028/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 du 16 juin 2023 ainsi
que le procès-verbal de saisie numéroNUMERO4.)/2023 du 17 juin 2023, dressés par la Police
Grand-ducale, région Sud-Ouest, service régional de police de la route Sud-Ouest.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 16 juin 2023 vers 23.50
heures, à ADRESSE5.), circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans que
le véhicule ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.
À l’audience du 9 juillet 2024, la représentante du Ministère Public a sollicité la rectification
d’une erreur matérielle contenue dans le libellé de la citation à prévenu et a demandé au
Tribunal de remplacer « véhicule automoteur » par « motocycle ».
Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de rectifier la citation à prévenu
en ce sens.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif.
L’inspection de la trottinette électrique de la marque HILEY, modèle Tiger 10 Pro, ainsi que
les investigations policières ont révélé que suivant le Code de la route luxembourgeois, ladite
trottinette électrique appartient à la catégorie L3 des motocycles et que sa conduite sur la voie
publique nécessite dès lors la détention d’un permis de conduire valable ainsi que la couverture
par un contrat d’assurance valable.
À l’audience du 9 juillet 2024, PERSONNE1.) a souligné avoir ignoré l’obligation de devoir
être titulaire d’un permis de conduire valable pour pouvoir conduire une telle trottinette
électrique ainsi que la nécessité en découlant de la couvrir par un contrat d’assurance valable.
Le Tribunal tient à relever à ce sujet qu’il aurait appartenu au prévenu de vérifier lui-même les
dispositions légales entourant cette catégorie de véhicules, de sorte que les infractions lui
reprochées sub 1) et 2) sont à retenir dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 juin 2023 vers 23.50 heures, à ADRESSE5.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
La peine
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice
numéro 6877/22/CC se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve
en concours réel avec l’infraction retenue sub 4) sous la même notice.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice numéro
23028/23/CC se trouvent en concours réel entre elles et avec les infractions retenues sous la
notice 6877/22/CC.
Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
Les infractions de conduite sous l’influence de produits stupéfiant retenues à charge de
PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2
point 1, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de
ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le
condamner à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à
-
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1),
-
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 2),
-
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 3),
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 4),
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub II. 1),
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub II. 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.) en matière de stupéfiants tels qu’ils
ressortent de son casier judiciaire, tout aménagement des interdictions de conduire à prononcer
à son encontre est légalement exclu.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) de la trottinette électrique de
la marque
HILEY, modèle Tiger 10 Pro,
saisie suivant
procès-verbal
de saisie
numéroNUMERO4.)/2023 du 17 juin 2023, dressés par la Police Grand-ducale, région Sud-
Ouest, service régional de police de la route Sud-Ouest.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 6877/22/CC et 23028/23/CC,
a c q u i t t e
PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge sous la notice numéro
6877/22/CC,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 430,20
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub I. 1) sous la notice numéro
6877/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub I. 2) sous la notice numéro
6877/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub I. 3) sous la notice numéro
6877/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub I. 4) sous la notice numéro
6877/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub II. 1) sous la notice numéro
23028/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub II. 2) sous la notice numéro
23028/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur la voie publique,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la trottinette électrique de la marque HILEY,
modèle Tiger 10 Pro, saisie suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO4.)/2023 du 17
juin 2023, dressés par la Police Grand-ducale, région Sud-Ouest, service régional de police de
la route Sud-Ouest.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles
3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi
modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.