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TAL09_1806 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving offenses and bans driving for 17 months with full suspension.

Numéro de cause TAL09_1806
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated and violating traffic regulations, imposing a fine and a 17-month driving ban. The court found the defendant guilty based on an ethylometer reading of 0.76 mg/l and noted the absence of a prior prison record. Consequently, the court granted a full suspension of the driving ban due to the defendant's lack of criminal history, while maintaining the conviction and penalty.

Regeste Legislator

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Articles 139, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The court may impose a driving ban for traffic offenses but must grant a full suspension if the offender has no prior record of imprisonment for similar offenses.

Mots-clés

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driving while intoxicated driving ban suspension traffic contravention full suspension of penalty criminal record assessment conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 139, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugt no 1806/2024

not. 39336/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 19 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,76 mg/l) ; contraventions.

À l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 39336/23/CC et

notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 / 2023 du 25 octobre 2023 dressé par la

Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,76 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 25 octobre 2023 vers 05.50

heures, à ADRESSE2.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à plusieurs prescriptions

énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2),

3), 4) et 5) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées.

Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au

moyen de l’éthylomètre et de ses aveux complets, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les

liens des infractions libellées à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 octobre 2023 vers 05.50 heures, à Luxembourg, ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 0,76 mg/l d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 17 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Au vu du casier judiciaire néant de PERSONNE1.), le prévenu n’est pas indigne de la clémence

du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son égard.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,22

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-SEPT (17) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 , 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies et des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.