Court convicts driver of uninsured vehicle circulation but grants full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance and issued a fifteen-month driving ban alongside a €500 fine. While the defendant argued for leniency, the court found no prior exclusionary convictions to warrant a suspended sentence. Consequently, the court pronounced the driving ban but suspended its execution entirely, allowing the defendant to avoid immediate imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a full suspension of the execution of a driving ban when the defendant has not previously been subject to an exclusionary conviction or deprivation of liberty for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1805/2024
not. 11426/23/CC
I.C. 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : défaut de contrat d’assurance valable, contraventions.
À cette audience, Maître Bastien DESJARDINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Bastien DESJARDINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous le numéro 11426/23/CC et
notamment le procès-verbal n° JDA 2022-113399/2022 dressé le 29 mai 2022 par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 mai 2022 vers 15.00 heures, à L-
ADRESSE3.), à hauteur de la maison n° ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur, avoir mis en circulation ledit véhicule sur la voie publique sans être couvert par
un contrat d’assurance valable et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En ce qui concerne les contraventions libellées sub 2) et 3) à charge de PERSONNE1.), le
Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, celles-ci ne se trouvant pas dans un
lien de connexité avec le délit libellé sub 1) (mise en circulation d’un véhicule sans être couvert
par un contrat d’assurance valable).
S’agissant du défaut de contrat d’assurance, Maître Bastien DESJARDINS a plaidé qu’il n’était
pas prouvé à l’abri de tout doute que son mandant savait qu’au moment de l’accident survenu
le 28 mai 2022, son véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable.
Lors de son audition de police du 29 mai 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait payé son
assureur à la fin de l’année 2021, mais que celui-ci lui avait apparemment adressé un courrier
l’informant de la résiliation de l’assurance couvrant le véhicule de la marque SUBARU,
modèle Forester, la prime d’assurance ayant été payée tardivement. PERSONNE1.) a toutefois
été formel pour dire qu’il ne se rappelait pas avoir eu un tel courrier.
En l’espèce, force est de constater qu’à la suite de l’accident du 28 mai 2022, PERSONNE1.)
n’a pas été en mesure de présenter un contrat d’assurance valable aux agents de police. Il s’y
ajoute que ses déclarations consistant à dire qu’il ne se rappelait pas avoir reçu le courrier de
résiliation du contrat d’assurance de la part de son assureur sont restées à l’état de pure
allégation et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il y a lieu de
retenir que le véhicule de la marque SUBARU, modèle Forester, immatriculé sous le numéro
NUMERO2.) (L) n’était pas valablement assuré au moment des faits et que PERSONNE1.)
avait connaissance de ce fait-ci.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 mai 2022 vers 15.00 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°
ADRESSE4.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 29 de la même loi rend applicables, en cas d’infraction prévue à l’article 28
prémentionné, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de cette interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.