Court joins two drunk driving cases and imposes suspended driving bans for drunk driving and lack of insurance/license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations against the defendant for drunk driving and lack of valid insurance/license into a single proceeding. The defendant was convicted of driving under the influence and without a valid insurance or driver's license. The court imposed driving bans for each offense but suspended their execution entirely while warning of future consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related offenses for a single judgment and apply suspended driving bans when the defendant demonstrates remorse or meets specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1804/2024
not. 9757/23/CC
not. 4072/24/CC
2x IC
restit. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 5 juin 2024 (not. 9757/23/CC et 4072/24/CC), Monsieur le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 9 juillet 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 9757/23/CC :
ivresse (0,64 mg/l), défaut de contrat d’assurance valable ;
not. 4072/24/CC :
défaut de contrat d’assurance valable, défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public
sous les notices numéros 9757/23/CC et 4072/24/CC, résuma les affaires et fut entendue en
son réquisitoire.
Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 5 juin 2024, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 9757/23/CC et 4072/24/CC pour
y statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice numéro 9757/23/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
9757/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 4 mars 2023, dressé
par la Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention routier.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 mars 2023 entre 03.30 heures et 04.30 heures,
sur l’autoroute A3, à hauteur de l’ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur dans un état
alcoolique prohibé par la loi et d’avoir mis ledit véhicule en circulation sur un terrain ouvert
au public sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
En date du 4 mars 2023, l’attention des agents de police est attirée par un véhicule de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO2.) (F), qui s’approche à une vitesse
élevée de la voiture de police, avant de la dépasser. Les policiers décident d’engager la
poursuite du véhicule. Lors du contrôle subséquent, ils constatent que PERSONNE1.) présente
des signes manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par
éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,64 mg par litre d’air expiré.
À l’audience du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 0,64 mg/L,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
II. Quant à la notice numéro 4072/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
4072/24/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2024 ainsi que le procès-
verbal de saisie numéroNUMERO4.)/2024, dressés le 22 janvier 2024 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, dans la nuit du 21 au 22 janvier 2024 et notamment le 22
janvier 2024 vers 01.31 heure, à ADRESSE4.), et notamment au parking à hauteur du
restaurant « ADRESSE5.) », conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
13 mars 2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 20 mars 2023 et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
À l’audience du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que les infractions reprochées
au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
dans la nuit du 21 au 22 janvier 2024 et notamment le 22 janvier 2024 vers 01.31 heure,
à ADRESSE4.), et notamment au parking à hauteur du restaurant « ADRESSE5.) »,
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 13
mars 2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 20 mars 2023,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sousles notices numéros
9757/23/CC et 4072/24/CC se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans
que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite
loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de la
condamner à une amende de 800 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à quatre interdictions de conduire, à savoir :
-
une interdiction de conduire de quinze mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la
notice numéro 9757/23/CC,
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la
notice numéro 9757/23/CC,
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la
notice numéro 4072/24/CC,
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la
notice numéro 4072/24/CC.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le Tribunal décide
de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre.
Le Tribunal estime que les infractions commises par la prévenue sont suffisamment
sanctionnées par les interdictions de conduire et l’amende prononcées à son encontre, si bien
qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation facultative du véhicule de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé sous le numéro immatriculé NUMERO2.) (F).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 9757/23/ CC et 4072/24/CC,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
HUIT CENTS (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 287,83
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue sub 1) sous la notice numéro 9757/23/CC une interdiction de conduire d’une durée
de QUINZE (15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis
de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans assurance
valable retenue sub 2) sous la notice numéro 9757/23/CC une interdiction de conduire d’une
durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) de chef de l’infraction de conduite sans permis de
conduire valable retenue sub 1) sous la notice numéro 4072/24/CC une interdiction de
conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans assurance
valable retenue sub 2) sous la notice numéro 4072/24/CC une interdiction de conduire d’une
durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque VOLKSWAGEN,
modèle Golf, immatriculé sous le numéro immatriculé NUMERO2.) (F) saisi suivant le procès-
verbal de saisie numéroNUMERO4.)/2024, dressé le 22 janvier 2024 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à
l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.