Court convicts drunk driver of driving under influence, grants partial suspension of license ban for 7 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated and ordered a 19-month driving ban with a 7-month partial suspension. The court found the defendant guilty based on an alcohol level of 0.82 mg/l but determined she was not in a state of legal recidivism due to a specific German conviction history and the destruction of her vehicle. Consequently, the court imposed a fine and the full ban while granting the partial suspension requested by the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a partial suspension of a driving ban for a period of up to seven months when the defendant is not in a state of legal recidivism, even if a full ban is warranted by the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1803/2024
not. 42803/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (0,82 mg/l) ; contraventions.
À l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 42803/22/CC et
notamment le procès-verbal numéro NUMERO2.)-1 / 2022 du 18 décembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de le prévenu
à 0,82 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir circulé, le 18 décembre 2022 vers 02.30
heures, à L-ADRESSE2.), à hauteur du n° ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir
contrevenu à des prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2),
3) et 4) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge d’PERSONNE2.).
Le 18 décembre 2022 vers 02.30 heures, les agents de police sont amenés à intervenir sur les
lieux d’un accident.
Sur les lieux, les policiers constatent qu’PERSONNE2.) présente des signes manifestes
d’ivresse et la soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par
éthylomètre a établi l’alcoolémie de la prévenue à 0,82 mg par litre d’air expiré.
À l’audience publique du 9 juillet 2024, PERSONNE2.) a été en aveu des infractions lui
reprochées.
Le Tribunal retient que les infractions reprochées à PERSONNE2.), y compris les
contraventions, sont encore prouvées par les éléments du dossier répressif, sauf à préciser que
seul des propriétés privées ont été endommagées.
PERSONNE2.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 décembre 2022 vers 02.30 heures, à L-ADRESSE2.), à hauteur du n° ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,82 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y
a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge d’PERSONNE2.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25
à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de
19 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
À l’audience, la représentante du Ministère Public a été d’avis qu’au vu de l’antécédent
spécifique renseigné par le casier judiciaire allemand d’PERSONNE2.), cette dernière se
trouvait en état de récidive légale, de sorte qu’il y aurait lieu de confisquer son véhicule
respectivement de prononcer une amende subsidiaire.
Dans la mesure où il ne ressort toutefois pas à l’exclusion de tout doute du casier judiciaire
allemand de la prévenue qu’elle a été condamnée pour conduite en état d’ivresse, le Tribunal
retient qu’elle ne se trouve pas en état de récidive légale et que partant, il n’y a pas lieu de
prononcer une amende subsidiaire (le véhicule de la prévenue étant partie à la casse à la suite
de l’accident survenu le 18 décembre 2022).
Eu égard à la gravité des faits et compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique de la
prévenue, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre pour la durée de 7 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.)
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,27
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-NEUF (19) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SEPT (7) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies et des articles 118 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.