Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1803 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence, grants partial suspension of license ban for 7 months.

Numéro de cause TAL09_1803
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated and ordered a 19-month driving ban with a 7-month partial suspension. The court found the defendant guilty based on an alcohol level of 0.82 mg/l but determined she was not in a state of legal recidivism due to a specific German conviction history and the destruction of her vehicle. Consequently, the court imposed a fine and the full ban while granting the partial suspension requested by the defense.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a partial suspension of a driving ban for a period of up to seven months when the defendant is not in a state of legal recidivism, even if a full ban is warranted by the gravity of the offense.

Mots-clés

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driving under influence partial suspension of ban legal recidivism driving ban duration alcohol level threshold contravention of circulation state of recidivism conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 118 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugt n° 1803/2024

not. 42803/22/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,82 mg/l) ; contraventions.

À l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 42803/22/CC et

notamment le procès-verbal numéro NUMERO2.)-1 / 2022 du 18 décembre 2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de le prévenu

à 0,82 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir circulé, le 18 décembre 2022 vers 02.30

heures, à L-ADRESSE2.), à hauteur du n° ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir

contrevenu à des prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2),

3) et 4) à charge de la prévenue.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge d’PERSONNE2.).

Le 18 décembre 2022 vers 02.30 heures, les agents de police sont amenés à intervenir sur les

lieux d’un accident.

Sur les lieux, les policiers constatent qu’PERSONNE2.) présente des signes manifestes

d’ivresse et la soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par

éthylomètre a établi l’alcoolémie de la prévenue à 0,82 mg par litre d’air expiré.

À l’audience publique du 9 juillet 2024, PERSONNE2.) a été en aveu des infractions lui

reprochées.

Le Tribunal retient que les infractions reprochées à PERSONNE2.), y compris les

contraventions, sont encore prouvées par les éléments du dossier répressif, sauf à préciser que

seul des propriétés privées ont été endommagées.

PERSONNE2.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 décembre 2022 vers 02.30 heures, à L-ADRESSE2.), à hauteur du n° ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 0,82 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y

a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge d’PERSONNE2.).

Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25

à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de

19 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

À l’audience, la représentante du Ministère Public a été d’avis qu’au vu de l’antécédent

spécifique renseigné par le casier judiciaire allemand d’PERSONNE2.), cette dernière se

trouvait en état de récidive légale, de sorte qu’il y aurait lieu de confisquer son véhicule

respectivement de prononcer une amende subsidiaire.

Dans la mesure où il ne ressort toutefois pas à l’exclusion de tout doute du casier judiciaire

allemand de la prévenue qu’elle a été condamnée pour conduite en état d’ivresse, le Tribunal

retient qu’elle ne se trouve pas en état de récidive légale et que partant, il n’y a pas lieu de

prononcer une amende subsidiaire (le véhicule de la prévenue étant partie à la casse à la suite

de l’accident survenu le 18 décembre 2022).

Eu égard à la gravité des faits et compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique de la

prévenue, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre pour la durée de 7 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.)

entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,27

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-NEUF (19) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SEPT (7) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies et des articles 118 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.