Court convicts defendant for driving under influence of alcohol and drugs without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated by alcohol and drugs, lacking a valid license, and ordered a fine and license bans. The prosecution presented toxicology results showing high THC and alcohol levels, while the defense argued for leniency but failed to overturn the evidence. The court upheld the charges based on the confirmed scientific data and statutory provisions regarding traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 139, 140, 174 du règlement de la circulation; le tribunal peut condamner pour conduite sous l'influence d'alcool et de stupéfiants en l'absence de permis valide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1802/2024
not. 7878/23/CC
IC
2x
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (0,56 mg par litre d’air expiré) ; influence de stupéfiants (THC 14,7
ng/ml) ; défaut de permis de conduire valable ; contraventions.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Monsieur le juge-président
informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
7878/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 et le procès-verbal de
saisie numéroNUMERO2.)/2023 du 19 février 2023 établis par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Vu l’expertise toxicologique du 16 mars 2023 établi au Laboratoire National de Santé, service
de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 14,7 ng/ml de
tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Vu la citation à prévenu du 26 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 février 2023, vers 03.40 heures,
à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble n° ADRESSE4.), circulé alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou
égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 14,7 ng/ml, et avec un taux d’alcool prohibé par la loi de 0,56
mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 30 mars 2022, lui notifié le 15 avril 2022tout cvomme d’avoir contrevenu à
plusieurs prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées
sub 4) à 7) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge du prévenu.
Le 19 février 2023, l’attention des agents de police est portée sur le conducteur du véhicule de
la marque MERCEDES, modèle GLA220d, immatriculé NUMERO3.) (L), qui est conduit à
une vitesse élevée à travers le croisement de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.) à
ADRESSE1.) en direction de ADRESSE7.).
Lors du contrôle, les agents constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes
d’une imprégnation alcoolique et le soumettent de ce fait aux examens d’alcoolémie prévus par
la loi. L’examen sommaire de l’haleine s’est avéré concluant en fournissant un taux d’alcool
de 0,49 mg/l d’air expiré. L’examen de la sueur et de la salive effectué au moyen d’un test
« Drugwipe » a décélé des traces de cannabis dans l’organisme de PERSONNE1.).
L’examen de l’air expiré a établi que PERSONNE1.) présentait un taux l’alcoolémie de 0,56
mg par litre d’air expiré et un taux sérique de tétrahydrocannabinol de 14,7 ng/ml.
L’enquête policière a également permis d’établir que le prévenu n’est pas titulaire d’un permis
de conduire valable.
À l’audience du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées.
Le mandataire de PERSONNE1.) a contesté le résultat de l’examen de l’air expiré effectué sur
la personne du prévenu dans la mesure où celui-ci serait considérablement supérieur au résultat
de l’examen sommaire de l’haleine réalisé peu de temps avant.
L’examen sommaire de l’haleine n’est pas destiné à mesurer avec précision le taux
d’alcoolémie et n’est en soi pas une preuve du taux d’alcool d’une personne. Il est seulement
susceptible de corroborer d’autres éléments de preuve indiquant que cette personne est en état
d’ivresse ou sous influence d’alcool et permettant de déclencher les examens subséquents
déterminés par la loi.
Le résultat de l’examen sommaire, même s’il est inférieur, ne peut donc être invoqué pour
contester le taux obtenu régulièrement par l’examen de l’air expiré.
Force est encore de relever que le prévenu est en aveu d’avoir consommé des boissons
alcooliques avant d’avoir pris le volant, que l’examen de l’air expiré a été effectué
conformément aux prescriptions légales et au moyen d’un éthylomètre dûment homologué et
que le taux élevé qui en est résulté est parfaitement compatible avec la manière de conduire
dangereuse du prévenu telle qu’elle ressort des constatations des agents verbalisant.
Compte tenu des développements qui précèdent et du résultat de l’examen de l’air expiré,
l’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
Au vu du résultat de l’expertise toxicologique, l’infraction libellée sub 2) à charge de
PERSONNE1.) est également établie tant en fait qu’en droit.
Les contraventions libellées sub 4), 5), 6) et 7) sont également établies à suffisance de droit
compte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de
l’accident, sauf à préciser que seules des propriétés publiques ont été endommagées en
l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 février 2023 vers 03.40 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble n°
ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 0,56 mg par litre d’air expiré,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 14,7 ng/ml,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel
du 30 mars 2022, notifié au prévenu le 15 avril 2022,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.».
Les infractions retenues sub 4), 5), 6) et 7) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge
du prévenu, qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles et avec l’infraction retenue
sub 3).
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et en état d’imprégnation
alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse et sous
influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article ADRESSE4.).12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être
titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 12 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article ADRESSE4.) point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1
du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
Eu égard à la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros qui tient également compte de sa situation
financière ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de treize mois du chef de la conduite en état d’ivresse
retenue sub 1) à sa charge,
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de la conduite sous influence
de stupéfiants retenue sub 2) à sa charge,
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de la conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue sub 3) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le
Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de
conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque
MERCEDES,
modèle
GLA220d,
saisi
suivant
procès-verbal
de
saisie
numéroNUMERO2.)/2023 du 19 février 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
660,90 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de TREIZE (ADRESSE4.)) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque MERCEDES, modèle
GLA220d, saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2023 du 19 février 2023
établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, ADRESSE4.) et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 139,
140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.