Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1802 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence of alcohol and drugs without a valid license.

Numéro de cause TAL09_1802
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated by alcohol and drugs, lacking a valid license, and ordered a fine and license bans. The prosecution presented toxicology results showing high THC and alcohol levels, while the defense argued for leniency but failed to overturn the evidence. The court upheld the charges based on the confirmed scientific data and statutory provisions regarding traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 139, 140, 174 du règlement de la circulation; le tribunal peut condamner pour conduite sous l'influence d'alcool et de stupéfiants en l'absence de permis valide.

Mots-clés

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driving under influence alcohol intoxication drug influence invalid driving license traffic contravention toxicology evidence criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
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Texte complet

Jugt n° 1802/2024

not. 7878/23/CC

IC

2x

Restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 26 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,56 mg par litre d’air expiré) ; influence de stupéfiants (THC 14,7

ng/ml) ; défaut de permis de conduire valable ; contraventions.

À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Monsieur le juge-président

informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,

renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

7878/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 et le procès-verbal de

saisie numéroNUMERO2.)/2023 du 19 février 2023 établis par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).

Vu l’expertise toxicologique du 16 mars 2023 établi au Laboratoire National de Santé, service

de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 14,7 ng/ml de

tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.

Vu la citation à prévenu du 26 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 février 2023, vers 03.40 heures,

à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble n° ADRESSE4.), circulé alors que son organisme

comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou

égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 14,7 ng/ml, et avec un taux d’alcool prohibé par la loi de 0,56

mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté

ministériel du 30 mars 2022, lui notifié le 15 avril 2022tout cvomme d’avoir contrevenu à

plusieurs prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées

sub 4) à 7) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge du prévenu.

Le 19 février 2023, l’attention des agents de police est portée sur le conducteur du véhicule de

la marque MERCEDES, modèle GLA220d, immatriculé NUMERO3.) (L), qui est conduit à

une vitesse élevée à travers le croisement de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.) à

ADRESSE1.) en direction de ADRESSE7.).

Lors du contrôle, les agents constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’une imprégnation alcoolique et le soumettent de ce fait aux examens d’alcoolémie prévus par

la loi. L’examen sommaire de l’haleine s’est avéré concluant en fournissant un taux d’alcool

de 0,49 mg/l d’air expiré. L’examen de la sueur et de la salive effectué au moyen d’un test

« Drugwipe » a décélé des traces de cannabis dans l’organisme de PERSONNE1.).

L’examen de l’air expiré a établi que PERSONNE1.) présentait un taux l’alcoolémie de 0,56

mg par litre d’air expiré et un taux sérique de tétrahydrocannabinol de 14,7 ng/ml.

L’enquête policière a également permis d’établir que le prévenu n’est pas titulaire d’un permis

de conduire valable.

À l’audience du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées.

Le mandataire de PERSONNE1.) a contesté le résultat de l’examen de l’air expiré effectué sur

la personne du prévenu dans la mesure où celui-ci serait considérablement supérieur au résultat

de l’examen sommaire de l’haleine réalisé peu de temps avant.

L’examen sommaire de l’haleine n’est pas destiné à mesurer avec précision le taux

d’alcoolémie et n’est en soi pas une preuve du taux d’alcool d’une personne. Il est seulement

susceptible de corroborer d’autres éléments de preuve indiquant que cette personne est en état

d’ivresse ou sous influence d’alcool et permettant de déclencher les examens subséquents

déterminés par la loi.

Le résultat de l’examen sommaire, même s’il est inférieur, ne peut donc être invoqué pour

contester le taux obtenu régulièrement par l’examen de l’air expiré.

Force est encore de relever que le prévenu est en aveu d’avoir consommé des boissons

alcooliques avant d’avoir pris le volant, que l’examen de l’air expiré a été effectué

conformément aux prescriptions légales et au moyen d’un éthylomètre dûment homologué et

que le taux élevé qui en est résulté est parfaitement compatible avec la manière de conduire

dangereuse du prévenu telle qu’elle ressort des constatations des agents verbalisant.

Compte tenu des développements qui précèdent et du résultat de l’examen de l’air expiré,

l’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

Au vu du résultat de l’expertise toxicologique, l’infraction libellée sub 2) à charge de

PERSONNE1.) est également établie tant en fait qu’en droit.

Les contraventions libellées sub 4), 5), 6) et 7) sont également établies à suffisance de droit

compte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de

l’accident, sauf à préciser que seules des propriétés publiques ont été endommagées en

l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 février 2023 vers 03.40 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble n°

ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce

de 0,56 mg par litre d’air expiré,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 14,7 ng/ml,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel

du 30 mars 2022, notifié au prévenu le 15 avril 2022,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.».

Les infractions retenues sub 4), 5), 6) et 7) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge

du prévenu, qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles et avec l’infraction retenue

sub 3).

Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et en état d’imprégnation

alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse et sous

influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article ADRESSE4.).12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être

titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 12 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article ADRESSE4.) point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1

du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. »

Eu égard à la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros qui tient également compte de sa situation

financière ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de treize mois du chef de la conduite en état d’ivresse

retenue sub 1) à sa charge,

-

une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de la conduite sous influence

de stupéfiants retenue sub 2) à sa charge,

-

une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de la conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue sub 3) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le

Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque

MERCEDES,

modèle

GLA220d,

saisi

suivant

procès-verbal

de

saisie

numéroNUMERO2.)/2023 du 19 février 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

660,90 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de TREIZE (ADRESSE4.)) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour

la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque MERCEDES, modèle

GLA220d, saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2023 du 19 février 2023

établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles

154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12, ADRESSE4.) et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 139,

140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.