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TADRéf_00743 Généré par l'IA

Court appoints replacement expert due to original expert's workload refusal in property dispute.

Numéro de cause TADRéf_00743
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed a replacement expert, Serge Wagner, to replace Serge Faber who refused the assignment due to excessive workload. The original June 2024 order mandated an inspection of property lots and accessibility features for the plaintiff, a non-appearing defendant. Since the first expert could not proceed, the judge exercised authority to ensure the expert mission continues without delay.

Regeste Legislator

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Article 350 Nouveau Code de procédure civile; When an expert refuses or is unable to perform a mission ordered by a summary order, the court may appoint a replacement to ensure the continuation of the expert investigation.

Mots-clés

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expert mission refusal replacement expert appointment summary order enforcement property inspection mandate accessibility analysis court substitution power expert workload capacity contrat d'expertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 53/2024

Numéro TAD-2024-00743 du rôle.

Audience publique extraordinaire des référés tenue le lundi, 15 juillet 2024 à 9.00 heures au

Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.),

mécatronicien, né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), aide-soignante, née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

parties

demanderesses, comparant par

la société à responsabilité limitée

ETUDE

D’AVOCATS HANSEN & WEINQUIN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9125

Schieren, 86B, route de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B281494, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Mersch,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance de référé

nº 44/2024 rendue entre parties en date du 25 juin 2024, ordonnance dont le dispositif est

conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette

KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et par défaut

à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,

sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons

une expertise et

commettons

pour y procéder l’expert Serge FABER, établi

professionnellement à L-6951 Olingen, 5, rue d’Eschweiler, avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch pour le 31 octobre 2024 au plus tard, de :

1. dresser un état des lieux des lots acquis par les GROUPE1.) suivant acte de vente en état futur

d’achèvement du 7 juillet 2022 dans un immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE5.),

2. analyser la configuration de la rampe d’accès menant vers le garage et déterminer si un accès

en véhicule y est possible sans causer des dégâts au bas de caisse,

3. dans la négative, proposer les mesures à entreprendre afin qu’un accès y soit aisément

possible,

4. déterminer si le salon, la chambre à coucher au rez-de-chaussée et l’escalier menant au

premier étage présentent des traces d’humidité,

5. dans l’affirmative, déterminer les causes et origines des infiltrations d’eau et proposer les

mesures aptes à y remédier,

6. déterminer si la cave est affectée d’infiltrations d’eau,

7. dans l’affirmative, déterminer les causes et origines de ces infiltrations d’eau et proposer les

mesures aptes à y remédier,

8. déterminer les éventuels défauts au niveau de la pose du carrelage ainsi que les dégâts y

causés éventuellement lors de l’exécution d’autres travaux,

9. déterminer les causes et origines de ces éventuels défauts et dégâts et proposer les mesures

aptes à y remédier,

10. déterminer les éventuels dégâts au niveau de la dalle sur plots sur la terrasse,

11. déterminer les causes et origines de ces éventuels dégâts et proposer les mesures aptes à y

remédier,

12. déterminer si le passeport énergétique fourni par la partie requise reflète la situation telle qu’elle

se présente sur les lieux,

13. déterminer la durée prévisible nécessaire pour terminer le chantier et remédier à tous les vices

et malfaçons,

14. chiffrer le coût de la remise en état de tous les vices et malfaçons,

15. déterminer une éventuelle moins-value affectant l’appartement des requérants,

16. dresser un décompte entre parties,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une avance

de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de

l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous

en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans

caution. »

Suite au courrier de l’expert Serge FABER déposé au greffe du tribunal de céans en date du

2 juillet 2024, l’affaire a été réappelée à l’audience publique des référés du mardi, 9 juillet 2024

à laquelle elle a été utilement retenue.

Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées à l’audience.

Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique

extraordinaire des référés du lundi, 15 juillet 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Vu l’ordonnance de référé n° 44/2024 rendue entre parties en date du 25 juin 2024 ayant

ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expert Serge FABER.

Vu le courrier de l’expert Serge FABER déposé au greffe du tribunal de céans en date du

2 juillet 2024 duquel il résulte que l’expert n’est pas en mesure d’accepter la mission lui confiée

en raison d’une surcharge de travail.

L’expert n’ayant pas accepté la mission lui confiée, il y a lieu de procéder à son remplacement.

Le tribunal décide de désigner l’expert Serge WAGNER en remplacement en remplacement

de l’expert Serge FABER, aux fins de procéder à la mission plus amplement définie au

dispositif de l’ordonnance de référé n° 44/2024.

Les modalités fixées aux termes de l’ordonnance du 25 juin 2024 sont maintenues, sauf à

prolonger le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision,

nommons en qualité d’expert Serge WAGNER, demeurant professionnellement à L-9184

Schrondweiler, 1A, rue Geischleid, et ce en remplacement de l’expert Serge FABER, avec la

mission et les modalités contenues dans l’ordonnance de référé n°44/2024 du 25 juin 2024,

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch pour le 29 novembre 2024 au plus tard,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours

et sans caution.