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JPLTRAVAIL_2567 Généré par l'IA

Employee dismissed for notice pay rejected; court found tacit agreement on earlier termination date.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employee requested payment of notice pay calculated until October 31, 2023, after being dismissed in June 2023. The employer argued that the employee's subsequent requests for documents and payment constituted an acceptance of an earlier termination date of September 15, 2023. The court ruled that the employee's conduct demonstrated a tacit agreement to the earlier date, thereby dismissing the claim for the extended notice period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1113 à 1122 du Code civil; When an employee requests termination documents and payment after dismissal, such conduct may constitute a tacit acceptance of an earlier termination date if the employer's performance aligns with that date.

Mots-clés

Généré par l'IA
tacit acceptance of termination notice pay calculation early termination agreement employee dismissal labor dispute resolution licenciement ou résiliation de contrat contrat de service licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

RÉPERTOIRE NR. :

2567

/ 2024

L-TRAV-2/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), selon procuration.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête — annexée à la minute du présent jugement —

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 janvier 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 29 janvier 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 1er juillet 2024. Lors de cette

audience, la partie demanderesse exposa ses moyens, tandis que la société

défenderesse répliqua.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée le 5 janvier 2024 et dirigée contre la société SOCIETE1.) S.A.,

PERSONNE1.) a saisi le Tribunal du travail dans les termes suivants :

Cf image

À l’audience du 1er juillet 2024, PERSONNE1.) a précisé que l’objet unique de sa

demande était le paiement de l’indemnité de préavis jusqu’au 31 octobre 2023, pour

un montant de 5.007,49 euros.

Elle sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Société SOCIETE1.) S.A.

À l’audience du 1er juillet 2024, la société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet des

demandes de PERSONNE1.).

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « responsable maintenance » par la

société SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février

2022, avec effet au 1er mars 2022 et avec reprise d’ancienneté au 2 novembre 2017.

27 juin 2023

PERSONNE1.) a été licenciée par la société SOCIETE1.) S.A., avec

préavis de 4 mois, devant courir du 1er juillet au 31 octobre 2023.

3 juillet 2023

Demande des motifs du licenciement par PERSONNE1.).

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31 juillet 2023

Date de la lettre de motifs de la société SOCIETE1.) S.A.

31 août 2023

Mail de PERSONNE1.) à PERSONNE2.), directeur général de la

société SOCIETE1.) S.A. :

« PERSONNE2.),

Suite à nos échanges téléphoniques et comme convenu

ensemble, je te transmets ce mail afin de me libérer de mon

préavis avec anticipation au 15/09/2023 au lieu du 31/10/2023

officiellement.

En cas d’accord de ton côté, je te serais reconnaissante de me

fait parvenir l’ensemble des documents de fin de contrat, solde

de tout compte et documents U1....

Le virement sera à effectuer sur mon compte SOCIETE2.) (vous

le posséder déjà) et surtout pas sur le compte SOCIETE3.) à

cause d’un piratage (…) ».

5 janvier 2024

Date

du

dépôt

de la

requête

introductive d’instance par

PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Quant aux demandes en paiement

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que qu’elle aurait eu un accord

verbal avec PERSONNE2.), directeur général de la société SOCIETE1.) S.A. quant à

une résiliation du contrat de travail au 15 septembre 2023, mais que par la suite, elle

n’aurait plus eu de retour. Une proposition de 6.000 euros lui aurait été faite et un

courrier, l’informant de sa sortie du CCSS, lui aurait été adressé. Cependant, les

documents de fin de contrat ne lui auraient pas été fournis dans l’immédiat. Elle les

aurait reçus bien plus tard, certainement après le 20 septembre 2023. De plus, un

virement de 6.000 euros aurait été effectué sur son compte bancaire, sans son

consentement préalable.

La société SOCIETE1.) S.A. fait valoir qu’elle aurait, précédemment au courriel

susvisé de PERSONNE1.) du 31 mai 2023, reçu un appel téléphonique de celle-ci, qui

aurait indiqué la nécessité de la libérer pour le 15 septembre 2023, afin de lui permettre

de commencer un nouvel emploi. Les 6.000 euros mentionnés par PERSONNE1.)

auraient représenté le solde de tout compte. La société SOCIETE1.) S.A. estime avoir

respecté toutes les demandes de PERSONNE1.). Toutes les actions nécessaires

auraient été effectuées dans les délais impartis, soit le 11 septembre 2023, ce qui

serait confirmé par la date figurant sur la fiche de salaire portant solde de tout compte

via le paiement de l’indemnité de départ et le solde de congés.

Au vu des positions respectives des parties, le Tribunal est amené à qualifier

juridiquement le courriel de PERSONNE1.) du 31 mai 2023 adressé au directeur

général de la société SOCIETE1.) S.A. La requérante y écrit : « (…) je te transmets ce

mail afin de me libérer de mon préavis avec anticipation au 15/09/2023 au lieu du

31/10/2023 officiellement. En cas d’accord de ton côté, je te serais reconnaissante de

me fait parvenir l’ensemble des documents de fin de contrat, solde de tout compte et

documents U1.... Le virement sera à effectuer sur mon compte SOCIETE2.) (…) ».

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Le Tribunal considère que par l’envoi dudit courriel, PERSONNE1.) a fait une offre de

résiliation conventionnelle anticipée du contrat de travail du 18 février 2022, et ce avec

effet au 15 septembre 2023 au lieu du 31 octobre 2023, avec comme obligations à

charge de l’employeur de lui virer les montants légalement dus dans ce cas de figure

et de lui transmettre les documents prévus par la loi en cas de résiliation du contrat de

travail.

Cette offre de résiliation conventionnelle anticipée du contrat de travail a fait l’objet

d’une acceptation pure et simple tacite par la société SOCIETE1.) S.A., s’étant traduite

par l’exécution des obligations contractuelles précitées à sa charge (v. à ce sujet : Juris

Classeur Civil, sub art. 1113 à 1122, fasc. Contrat, formation du contrat, offre et

acceptation, n° 95), à savoir :

-

l’envoi des documents sollicités : « l’ensemble des documents de fin de contrat,

solde de tout compte et documents U1.... »,

-

le virement du montant dû, en l’occurrence le paiement de l’indemnité de départ

due, s’étant élevée à un mois de salaire.

PERSONNE1.) n’ayant pas requis d’accord exprès de l’employeur, se limitant à

évoquer l’hypothèse de son existence (« En cas d’accord de ton côté »), elle ne saurait

présentement l’ériger en condition de l’existence de la résiliation conventionnelle

anticipée au 15 septembre 2023.

De même, aucun délai d’exécution, autre que celui de la prise d’effet de la résiliation

au 15 septembre 2023, n’ayant été requis par PERSONNE1.), il ne saurait constituer

une condition contractuelle.

Néanmoins, dans la mesure où il résulte des éléments de preuve versés aux débats

que :

-

il est constant que le virement de l’indemnité de départ et de l’indemnité pour

congés non pris dues, pour un montant total de 6.211,96 euros, a été effectué

et les documents de fin de contrat en cause ont été expédiés au plus tard le 21

septembre 2023 (date du tampon postal de l’enveloppe versée par

PERSONNE1.), qui ne renseigne cependant pas émaner de la société

SOCIETE1.) S.A.),

-

la déclaration de sortie de PERSONNE1.) auprès du CCSS a été faite le 11

septembre 2023, avec l’effet, demandé par elle, au 15 septembre 2023,

-

le certificat de travail porte la date du 19 septembre 2023,

il y a lieu de retenir que l’exécution de la société SOCIETE1.) S.A. s’est située dans

un temps suffisamment voisin de la fin de contrat offerte par PERSONNE1.) pour valoir

acceptation pure et simple tacite de celle-ci.

Comme il y a ainsi eu rencontre de volontés entre parties quant à une résiliation

conventionnelle anticipée du contrat de travail du 18 février 2022 avec effet au 15

septembre 2023, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en paiement du solde

d’indemnité compensatoire de préavis, qui aurait été dû en l’absence de ladite

résiliation contractuelle, avec un préavis qui aurait alors couru jusqu’au 31 octobre

2023.

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Accessoires

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière