Employee dismissed for notice pay rejected; court found tacit agreement on earlier termination date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee requested payment of notice pay calculated until October 31, 2023, after being dismissed in June 2023. The employer argued that the employee's subsequent requests for documents and payment constituted an acceptance of an earlier termination date of September 15, 2023. The court ruled that the employee's conduct demonstrated a tacit agreement to the earlier date, thereby dismissing the claim for the extended notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1113 à 1122 du Code civil; When an employee requests termination documents and payment after dismissal, such conduct may constitute a tacit acceptance of an earlier termination date if the employer's performance aligns with that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉPERTOIRE NR. :
2567
/ 2024
L-TRAV-2/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), selon procuration.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête — annexée à la minute du présent jugement —
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 janvier 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 29 janvier 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 1er juillet 2024. Lors de cette
audience, la partie demanderesse exposa ses moyens, tandis que la société
défenderesse répliqua.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée le 5 janvier 2024 et dirigée contre la société SOCIETE1.) S.A.,
PERSONNE1.) a saisi le Tribunal du travail dans les termes suivants :
Cf image
À l’audience du 1er juillet 2024, PERSONNE1.) a précisé que l’objet unique de sa
demande était le paiement de l’indemnité de préavis jusqu’au 31 octobre 2023, pour
un montant de 5.007,49 euros.
Elle sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 1er juillet 2024, la société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet des
demandes de PERSONNE1.).
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « responsable maintenance » par la
société SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février
2022, avec effet au 1er mars 2022 et avec reprise d’ancienneté au 2 novembre 2017.
27 juin 2023
PERSONNE1.) a été licenciée par la société SOCIETE1.) S.A., avec
préavis de 4 mois, devant courir du 1er juillet au 31 octobre 2023.
3 juillet 2023
Demande des motifs du licenciement par PERSONNE1.).
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31 juillet 2023
Date de la lettre de motifs de la société SOCIETE1.) S.A.
31 août 2023
Mail de PERSONNE1.) à PERSONNE2.), directeur général de la
société SOCIETE1.) S.A. :
« PERSONNE2.),
Suite à nos échanges téléphoniques et comme convenu
ensemble, je te transmets ce mail afin de me libérer de mon
préavis avec anticipation au 15/09/2023 au lieu du 31/10/2023
officiellement.
En cas d’accord de ton côté, je te serais reconnaissante de me
fait parvenir l’ensemble des documents de fin de contrat, solde
de tout compte et documents U1....
Le virement sera à effectuer sur mon compte SOCIETE2.) (vous
le posséder déjà) et surtout pas sur le compte SOCIETE3.) à
cause d’un piratage (…) ».
5 janvier 2024
Date
du
dépôt
de la
requête
introductive d’instance par
PERSONNE1.).
Motifs de la décision
Quant aux demandes en paiement
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que qu’elle aurait eu un accord
verbal avec PERSONNE2.), directeur général de la société SOCIETE1.) S.A. quant à
une résiliation du contrat de travail au 15 septembre 2023, mais que par la suite, elle
n’aurait plus eu de retour. Une proposition de 6.000 euros lui aurait été faite et un
courrier, l’informant de sa sortie du CCSS, lui aurait été adressé. Cependant, les
documents de fin de contrat ne lui auraient pas été fournis dans l’immédiat. Elle les
aurait reçus bien plus tard, certainement après le 20 septembre 2023. De plus, un
virement de 6.000 euros aurait été effectué sur son compte bancaire, sans son
consentement préalable.
La société SOCIETE1.) S.A. fait valoir qu’elle aurait, précédemment au courriel
susvisé de PERSONNE1.) du 31 mai 2023, reçu un appel téléphonique de celle-ci, qui
aurait indiqué la nécessité de la libérer pour le 15 septembre 2023, afin de lui permettre
de commencer un nouvel emploi. Les 6.000 euros mentionnés par PERSONNE1.)
auraient représenté le solde de tout compte. La société SOCIETE1.) S.A. estime avoir
respecté toutes les demandes de PERSONNE1.). Toutes les actions nécessaires
auraient été effectuées dans les délais impartis, soit le 11 septembre 2023, ce qui
serait confirmé par la date figurant sur la fiche de salaire portant solde de tout compte
via le paiement de l’indemnité de départ et le solde de congés.
Au vu des positions respectives des parties, le Tribunal est amené à qualifier
juridiquement le courriel de PERSONNE1.) du 31 mai 2023 adressé au directeur
général de la société SOCIETE1.) S.A. La requérante y écrit : « (…) je te transmets ce
mail afin de me libérer de mon préavis avec anticipation au 15/09/2023 au lieu du
31/10/2023 officiellement. En cas d’accord de ton côté, je te serais reconnaissante de
me fait parvenir l’ensemble des documents de fin de contrat, solde de tout compte et
documents U1.... Le virement sera à effectuer sur mon compte SOCIETE2.) (…) ».
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Le Tribunal considère que par l’envoi dudit courriel, PERSONNE1.) a fait une offre de
résiliation conventionnelle anticipée du contrat de travail du 18 février 2022, et ce avec
effet au 15 septembre 2023 au lieu du 31 octobre 2023, avec comme obligations à
charge de l’employeur de lui virer les montants légalement dus dans ce cas de figure
et de lui transmettre les documents prévus par la loi en cas de résiliation du contrat de
travail.
Cette offre de résiliation conventionnelle anticipée du contrat de travail a fait l’objet
d’une acceptation pure et simple tacite par la société SOCIETE1.) S.A., s’étant traduite
par l’exécution des obligations contractuelles précitées à sa charge (v. à ce sujet : Juris
Classeur Civil, sub art. 1113 à 1122, fasc. Contrat, formation du contrat, offre et
acceptation, n° 95), à savoir :
-
l’envoi des documents sollicités : « l’ensemble des documents de fin de contrat,
solde de tout compte et documents U1.... »,
-
le virement du montant dû, en l’occurrence le paiement de l’indemnité de départ
due, s’étant élevée à un mois de salaire.
PERSONNE1.) n’ayant pas requis d’accord exprès de l’employeur, se limitant à
évoquer l’hypothèse de son existence (« En cas d’accord de ton côté »), elle ne saurait
présentement l’ériger en condition de l’existence de la résiliation conventionnelle
anticipée au 15 septembre 2023.
De même, aucun délai d’exécution, autre que celui de la prise d’effet de la résiliation
au 15 septembre 2023, n’ayant été requis par PERSONNE1.), il ne saurait constituer
une condition contractuelle.
Néanmoins, dans la mesure où il résulte des éléments de preuve versés aux débats
que :
-
il est constant que le virement de l’indemnité de départ et de l’indemnité pour
congés non pris dues, pour un montant total de 6.211,96 euros, a été effectué
et les documents de fin de contrat en cause ont été expédiés au plus tard le 21
septembre 2023 (date du tampon postal de l’enveloppe versée par
PERSONNE1.), qui ne renseigne cependant pas émaner de la société
SOCIETE1.) S.A.),
-
la déclaration de sortie de PERSONNE1.) auprès du CCSS a été faite le 11
septembre 2023, avec l’effet, demandé par elle, au 15 septembre 2023,
-
le certificat de travail porte la date du 19 septembre 2023,
il y a lieu de retenir que l’exécution de la société SOCIETE1.) S.A. s’est située dans
un temps suffisamment voisin de la fin de contrat offerte par PERSONNE1.) pour valoir
acceptation pure et simple tacite de celle-ci.
Comme il y a ainsi eu rencontre de volontés entre parties quant à une résiliation
conventionnelle anticipée du contrat de travail du 18 février 2022 avec effet au 15
septembre 2023, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en paiement du solde
d’indemnité compensatoire de préavis, qui aurait été dû en l’absence de ladite
résiliation contractuelle, avec un préavis qui aurait alors couru jusqu’au 31 octobre
2023.
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Accessoires
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière