Luxembourg labor court dismisses employee's dismissal nullity claim as time-barred and rejects counterclaim for abuse of process.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for dismissal nullity and damages inadmissible due to the statute of limitations (forclusion). The employer argued the employee's lawsuit constituted malicious abuse of rights under civil law, but the court found no evidence of malice or bad faith. Consequently, the claim was rejected as untimely, and the employee was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.246-4 du Code de travail; Art. 6-1 du Code civil; The exercise of a legal action is free, and liability for damages arises only from intentional abuse of rights or gross negligence, not merely from exercising a right incorrectly or resisting an opponent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no.
2557
/24
L-TRAV-451/24
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience du lundi, 15 juillet 2024
par Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG.
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant en personne,
ET :
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour
SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-
Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 211810, représentée aux fins des présentes par
Maître Déborah SUTTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cécile
HESTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 4 juillet 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
A cette audience, l'affaire fut utilement retenue.
PERSONNE1.) se présenta en personne et Maître Déborah SUTTER se
présenta pour la partie défenderesse.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’
O R D O N N A N C E Q U I S U I T:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
11 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
pour s’y entendre constater la nullité du licenciement intervenu à son encontre et
pour s’y entendre ordonner l’indemnisation du préjudice qu’elle a effectivement
subi à cause d’une rupture unilatérale d’un contrat comportant une période
d’essai avec une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable commise par
l’employeur.
La demande tend encore à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)
à payer à PERSONNE1.) une indemnité de perte d’emploi abusif, refus
d’investigation et de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés
à un comportement de harcèlement moral de la part de son collègue de travail et
de direction de même qu’à une indemnité de ces actes de comportement
destructif sur la renomme professionnelle de la partie requérante.
En outre,
PERSONNE1.)
requiert l’exécution provisoire de la présente
ordonnance en application de l’article L.246-4 (3) du Code du travail.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
500 euros.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer à lui payer
les montants suivants:
1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire
1.500 euros au titre d’indemnité de procédure
FAITS
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de
travail à durée indéterminée ayant pris effet le 9 octobre 2023 en la qualité de
« Service Delivery Manager (niveau VII) ».
Dans le contrat de travail, les parties ont convenu d’une période d’essai de six
mois.
Par un courrier remis en mains propres daté du 13 mars 2024, PERSONNE1.) a
fait l’objet d’un licenciement avec préavis avec effet au 6 avril 2024.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique avoir été victime d’actes de
harcèlement moral sur le lieu de travail et d’avoir fait l’objet d’actes de
discrimination sexiste.
Aux termes de sa requête, les faits d’harcèlement moral auraient ainsi été
dénoncés à l’employeur en date du 5 mars 2024 et en date du 8 février 2024.
Elle considère que son licenciement serait à déclarer nul pour être intervenu en
représailles à ses dénonciations de harcèlement moral et de discrimination
sexiste.
Elle base sa requête sur les articles L.124-11, L.246-4 et L.246-7 du Code du
travail et elle considère que le licenciement intervenu constituerait manifestement
un acte de représailles prohibé au sens de l’article L.246-4 du Code du travail.
La société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête pour
avoir été introduite en dehors du délai prévu à l’article L.246-4 du Code du travail.
En deuxième lieu, elle soulève l’incompétence matérielle du président du tribunal
du travail pour connaître de demandes en paiement de dommages et intérêts qui
de surcroît ne serait pas chiffrée et encire irrecevable de ce chef.
De son côté, la société SOCIETE1.) a demandé reconventionnellement la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.500 euros au titre
d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
En termes de réplique, PERSONNE1.) considère que sa requête serait
recevable. Elle se réfère à son courrier adressé à la société employeuse en date
du 27 mars 2024 qui, selon elle, constituerait une « prolongation du délai de
dépôt de la demande au tribunal ».
Elle conclut encore à la compétence ratione materiae du président du tribunal du
travail pour connaître de sa demande.
Elle sollicite encore le rejet de la demande reconventionnelle de la partie
défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Demande principale
L’article L. 246-4 du Code du travail dispose :
«(1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations
ou refus opposés à un comportement de harcèlement moral de la part de
l’employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de
personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2) De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné
des faits relatifs au harcèlement moral.
(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1er et 2, et
notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein
droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les
quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au
président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues
ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son
maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de
l’article L.124-12, paragraphe 4. (…)
En cas d’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de
travail telle que prévue par l’article L.124-11 et lorsque la juridiction saisie
constate qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, elle
condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts non
seulement compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement mais
également, le cas échéant, de celui subi du fait du harcèlement moral dont il a
été victime à l’occasion des relations de travail. »
Il résulte donc de l’article L.246-4 du Code du travail précité que l’action en nullité
est enfermée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la résiliation du
contrat de travail.
En l’espèce, le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) a été notifié à celle-
ci en date du 13 mars 2024 et elle a introduit sa requête en nullité dudit
licenciement sur base de l’article L. 246-4 du Code du travail en date du 11 juin
2024, soit largement après l’écoulement du délai de quinze jours, prévu par
l’article L.246-4 du Code du travail.
Le courrier du 27 mars 2024 invoqué par la requérante est dénué de pertinence
alors qu’il n’interrompt en aucune façon le délai précité.
Dès lors, en l’espèce, le recours a été introduit après l’écoulement d’un délai de
15 jours à compter de la notification du licenciement avec préavis.
Il s’ensuit que la requête introduite le 11 juin 2024 est à déclarer irrecevable pour
cause de forclusion.
Demande reconventionnelle
Quant à la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une
erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à
des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a
agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice
est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une
faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
L’article 6-1 du Code civil sanctionne dès lors l’exercice malveillant, de mauvaise
foi des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire.
Cette
faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un
préjudice.
Tel n’est pas cependant pas le cas en l’espèce.
Il ne saurait en effet être retenu que la demande de PERSONNE1.) constitue une
action en justice introduite de manière malveillante ou par mauvaise foi,
respectivement qu’elle ait été animée par une intention de nuire, de sorte que la
société anonyme SOCIETE1.) est à débouter de sa demande sur base de l’article
6-1 du Code civil.
Demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La société anonyme SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner son
ancienne salariée à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la partie défenderesse à 300 euros.
PAR CES MOTIFS:
la Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, en
application de l’article L.246-4 du Code de travail,
déclare irrecevable la requête introduite par PERSONNE1.) pour être tardive;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.);
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) basée de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile;
laisse frais et dépens de l'instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et prononcé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail, assistée de la
greffière assumée Nathalie SALZIG, qui ont signé la présente ordonnance, date
qu'en tête,
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG