Luxembourg small claims court orders defendant to pay buyer remaining car purchase price and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace granted the plaintiff's claim for the remaining balance of a car sale under the EU Small Claims Procedure. The defendant failed to respond within the statutory 30-day period, while the plaintiff presented evidence of a partial payment and delivery without mechanical issues. Consequently, the court ruled in favor of the buyer, ordering the defendant to pay the outstanding 2,500 EUR plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5: When a defendant fails to submit a defense within the prescribed period, the court may rule on the claim based on the evidence presented by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2563/2024
RPL 190/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quinze juillet deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) SAS, établie à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE2.) SARL, établie à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
15 mai 2023, ayant fait l’objet de deux rectifications sur demande du Tribunal
(Formulaire B), la société SOCIETE1.) SAS a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
paiement de la somme de 2.500.-EUR.
La partie demanderesse réclame encore des frais de procédure à hauteur de 200.-
EUR.
Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 juillet 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 24 juillet 2023.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Moyens de la partie demanderesse
La demanderesse réclame à la société SOCIETE2.) SARL le paiement de la somme
de 2.500.-EUR au titre du solde du prix de vente d’une Audi A5.
À l’appui de sa demande, elle expose :
-
qu’elle aurait pris contact avec PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)
SARL, afin de lui vendre un véhicule provenant des États-Unis et réimporté en Autriche
avec des papiers autrichiens, sachant que les démarches administratives étaient trop
contraignantes pour une immatriculation en France ;
-
qu’après négociation, le véhicule Audi A5 aurait été vendu à la société SOCIETE2.)
SARL, sise à Howald, le 30 décembre 2020, dans le cadre d’une vente à l’exportation
entre professionnels de l’automobile pour le prix de 10.000.-EUR ;
-
que la voiture aurait été livrée à la partie défenderesse par voie routière, de Paris à
Howald, sans qu’aucun incident particulier ne se soit produit ;
-
que le gérant de la société SOCIETE2.) SARL aurait pris personnellement possession
du véhicule et aurait ensuite effectué un essai routier sans constater la moindre
anomalie dans la conduite ou la mécanique de la voiture, ni signaler l’allumage d’un
feu d’avertissement ;
-
que les parties auraient convenu que le paiement intégral de la facture devait intervenir
dans les jours suivant la livraison ;
-
qu’après plusieurs semaines et des rappels, téléphoniques et écrits, restés sans
réponse jusqu’au 2 février 2022, un premier paiement de 50 % de la somme convenue,
soit 5.000.-EUR, aurait été effectué le 18 février 2022 ;
-
que, sur demande de sa part, la défenderesse aurait expliqué la retenue du solde par
le fait que la voiture avait un problème mécanique ;
-
qu’après de nouvelles relances de mars à juillet 2022, restées infructueuses, le gérant
de la partie défenderesse aurait avoué que la société rencontrait de gros problèmes
financiers et que tous leurs comptes bancaires étaient bloqués ;
-
qu’après une mise en demeure envoyée à la partie défenderesse le 16 janvier 2023,
un autre virement à hauteur de 2.500.-EUR aurait eu lieu le 27 février 2023, soit 26
mois après la livraison ;
-
que suite à une itérative mise en demeure, la partie défenderesse aurait envoyé un
courrier de contestation et refusé toute tentative de régler le litige à l’amiable.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans est
compétent pour connaître de la demande en application de l’article 4 du règlement
(UE) n°1215/2012 précité.
Il convient de relever à titre préliminaire, qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil,
celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui
qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation.
Le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant
qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire
la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations
: la preuve, édition Larcier, 1997).
Il ressort des pièces produites que la société SOCIETE1.) SAS a vendu à la société
SOCIETE2.) SARL, selon facture du 30 décembre 2021, une voiture Audi A5 Coupé
2.0 L 211 CV S-Line au prix de 10.000.-EUR et que cette dernière a payé les 17 février
2022 et 27 février 2023 respectivement les sommes de 5.000 et 2.500.-EUR.
Par contre, il n’est pas établi que la partie défenderesse ait payé la totalité du prix
convenu, ni que la voiture ait eu un quelconque problème mécanique justifiant une
retenue sur le prix d’achat.
La société SOCIETE1.) SAS est partant en droit de réclamer le solde du prix d’achat
à la partie défenderesse.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et de
condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SAS la
somme de 2.500.-EUR.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL
à payer à la requérante une indemnité de 50.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
reçoit la demande en la forme ;
se dit compétent pour en connaître ;
dit la demande recevable et fondée ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SAS la
somme 2.500.-EUR au titre du solde du prix de vente d’une Audi A5 ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SAS une
indemnité de procédure de 50.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière