Small claims court dismisses claim against defendant for lack of evidence linking invoices to defendant's business name.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the claim but dismissed it on the merits. The plaintiff sought payment from a defendant who did not appear, arguing the defendant operated under a specific trade name. The court found no evidence on the invoices linking the defendant to that trade name, thus rejecting the claim against the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5 point 1 du règlement (UE) n°1215/2012: A claim is admissible in small claims proceedings if formally correct, but the court must examine jurisdiction and substantive grounds; a claim fails if the plaintiff cannot prove the defendant is the entity liable for the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2562/2024
RPL 596/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quinze juillet deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.) faisant le commerce sous « SOCIETE2.) », demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 29
septembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) faisant le commerce sous
la dénomination « SOCIETE2.) » au paiement de la somme de 3.122,38.-EUR.
Elle sollicite encore une indemnité de procédure à hauteur de 83,52.-EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de
réponse (formulaire C) sont envoyés le 8 novembre 2023 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 13 novembre 2023 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE)
n° 861/2007 précité.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond aux
formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du lieu
d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions
d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit
les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être
attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de vente de
marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu
d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation
qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre
d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du
contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
Dans la mesure où les marchandises, dont la société SOCIETE1.) SARL réclame actuellement
le paiement, ont été livrées au magasin « SOCIETE2.) » situé à L-ADRESSE3.), le tribunal
saisi est compétent pour connaître de sa demande, eu égard aux dispositions précitées.
Quant au fond, le tribunal constate que les deux factures du 29 juin 2022, dont la partie
demanderesse réclame actuellement paiement, ont été adressées à « SOCIETE2.) ».
Etant donné que le nom de PERSONNE1.) n’apparaît sur aucune des factures et que la partie
demanderesse n’a pas autrement établi que celle-ci fait le commerce sous l’enseigne « Am
DEKO BUTTEK », la demande dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), doit être rejetée.
Au vu de l’issue du litige, la partie demanderesse ne saurait se voir allouer une indemnité de
procédure et les frais de l’instance sont à laisser à sa charge.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement du
montant de 3.122,38.-EUR ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
laisse les frais de la présente instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière