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JPLPOLICE_438 Généré par l'IA

Police court acquits defendant of speeding after finding she was not the driver at the time of the traffic stop.

Numéro de cause JPLPOLICE_438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court acquitted the defendant of speeding after reviewing evidence that she was not the driver of the vehicle involved in the traffic violation. The defense successfully argued that the actual driver was her partner, supported by email exchanges and prior statements denying her involvement. Consequently, the court determined the prosecution's case against the defendant was untenable and dismissed the charges.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 152, 153, 159 et 388: The court must acquit a defendant when the evidence conclusively proves they were not the person who committed the alleged traffic offense.

Mots-clés

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speeding violation traffic court acquittal driver identification police citation procedural defense violation de garanties procédurales action échelonnée procédure en cours

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 152, 153, 159 et 388
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Texte complet

Jugt n° 438/24

Not. 6074/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 juillet 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

28 mai 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à

B-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en

l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à

responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même

adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître Rosario

GRASSO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 21 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, l’affaire fut remise sine die

en raison d’un problème de citation.

Par citation du 26 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant l’audience du

10 juin 2024.

Par citation du 28 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 08 juillet 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience du 08 juillet 2024, la prévenue se fit

représenter par Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître

Rosario GRASSO, avocat.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître Rosario

GRASSO, avocat, fut entendue en ses explications et développa les moyens

de défense de la prévenue, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°13675/2022 dressé le 02 septembre 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) et le rapport n°701-229/2023 dressé le 17 février 2023 par la

Police grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Porte de

l’Ouest (C2R)) ;

Vu la citation du 28 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 mai 2022 vers

23.44 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute NUMERO3.),

ADRESSE4.), le véhicule immatriculé NUMERO4.) (L) était flashé en

raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée

s’étant

élevée

à

100 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 97 km/h au lieu des 70 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :

« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, dass

das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert

wurde (sub. 7b). Die Firma SOCIETE1.) hat nicht in den vorgeschriebenen

Fristen (jeweils 45 Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher

Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf die ihm zugesandte «lettre

simple» und die ihm per Einschreiben zugesandte «lettre de rappel» reagiert.

(verschickt am 08.07.2022, zugestellt seitens der Post am 19.07.2022.) Es

wurde weder Stellung genommen und Aussagen verfasst oder uns den Fahrer

des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung mitgeteilt. Da die Firma

nicht auf dieses Einschreiben reagierte, wurde demselben am 05.09.2022 per

Einschreiben ein „Avis de Procès-verbal“ zugeschickt. Dieses Einschreiben

wurde am 13.09.2022 seitens der Post zugestellt. Da der gesetzliche

Vertreter der Firma SOCIETE1.), gemäß Artikel 8bis verpflichtet ist, uns die

Kontaktdaten des Fahrers mitzuteilen, wird der Geschäftsführer des

Verstoßes gegen Artikel 8bis beschuldigt. Sei zu erwähnen dass der

gesetzliche Vertreter der Firma jeweils am 30.09.2022 und am 21.10.2022

das Bußgeld bezahlt hat. Jedoch wurde ihm das Geld für die beiden

Zahlungen wieder zurückerstattet da er uns keine Kontaktdaten zum

Fahrer mitgeteilt hatte ».

Dans le rapport « Brm » précité, l’agent verbalisant a encore ajouté ce qui

suit :

« (…) En date du 17.02.2023 le dénommé commissariat a réceptionné la

demande de procéder à l’identification ainsi qu’à l’audition du conducteur

du véhicule de la marque SEAT ARONA de couleur grise immatriculé

NUMERO4.) (L). Comme il s’agissait d’un véhicule de location, le soussigné

a contacté la société SOCIETE1.) situé à L-ADRESSE5.). Le personnel de

ladite société a confirmé que la conductrice du véhicule en question s’agit

de PERSONNE1.) (…). Le soussigné a reçu également un numéro de

téléphone (…) de PERSONNE1.) en vue de la pouvoir contacter.

Malheureusement suite à plusieurs tentatives, PERSONNE1.) n’a pas

répondu aux appels ni aux messages vocaux. Le soussigné a donc envoyé

une convocation par voie recommandée afin de se présenter le 24.04.2023 à

18:00 heures au commissariat C2R Porte de l’Ouest. Il est à noter que la

lettre a été retournée au service C2R Porte de l’Ouest, PERSONNE1.)

n’ayant pas réceptionné la lettre en raison de son absence. Le formulaire

Track & Trace est joint en annexe. PERSONNE1.) ne s’est manifestée

d’aucune manière auprès du soussigné. Concernant l’article 8BIS de la Loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de CSA, le soussigné

a envoyé une convocation par voie recommandé au représentant légal de la

société SOCIETE1.), PERSONNE2.) (…) afin de se présenter le 23.05.2023

à 10:30 heures au commissariat C2R Porte de l’Ouest. D’après le formulaire

Track & Trace, la lettre a bien été réceptionné, mais PERSONNE2.) ne s’est

manifesté d’aucune manière auprès du soussigné. De plus, PERSONNE2.)

n’a pas pu être joint par téléphone. (…) ».

A l’audience publique du 08 juillet 2024, PERSONNE1.) s’est fait

représenter par Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître

Rosario GRASSO, avocat.

Cette dernière a indiqué que

- PERSONNE1.) n’a pas été la conductrice de la voiture ainsi flashée au

moment du contrôle mais la compagne de PERSONNE3.), tel qu’il résulte

de l’échange de courriels versés en cause,

- ce serait par erreur que sa cliente a été dénoncée en tant que conductrice

responsable de l’excès de vitesse actuellement en cause,

- l’employeur de sa mandante serait fautif en ce qu’il n’avait pas fourni à la

police les coordonnées de la conductrice effective,

- c’est PERSONNE1.) qui avait contacté la police grand-ducale pour

l’informer de ce que PERSONNE2.), le représentant légal de la société

SOCIETE1.), ne saurait se présenter au rendez-vous lui fixé au commissariat

de police aux fins d’audition,

- sa cliente n’aurait pas de fonction dans la représentation de ladite société,

- lors de l’entretien téléphonique avec l’agent de police, PERSONNE1.)

aurait déclaré ne pas avoir conduit elle-même la voiture en cause,

- elle n’aurait jamais été informée par la police de ce qu’elle serait

personnellement visée par des poursuites.

Au des circonstances de l’espèce, la mandataire d’PERSONNE1.) a conclu à

l’acquittement de sa mandante qui n’aurait pas conduit la voiture en cause au

moment du flash et n’en serait pas non plus la propriétaire.

Sur ce, le représentant du Ministère Public a également conclu à

l’acquittement d’PERSONNE1.).

Compte tenu des conclusions prises de part et d’autre ainsi que des pièces

versées pour compte de la prévenue, y compris une photo d’elle, le Tribunal

retient qu’il est exclu que c’est PERSONNE1.) qui a commis l’excès de

vitesse actuellement en cause, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de

l’infraction suivante libellée à sa charge par le Ministère Public, à savoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 18/05/2022, vers 23:44 heures, à ADRESSE6.), fin de l’autoroute

NUMERO3.), ADRESSE4.) sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération,

en

l’espèce

d’avoir

circulé

à

une

vitesse

de

97 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et la mandataire

de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,

acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et la renvoie

en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 152, 153, 159 et 388 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART