Police court acquits defendant of speeding after finding she was not the driver at the time of the traffic stop.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of speeding after reviewing evidence that she was not the driver of the vehicle involved in the traffic violation. The defense successfully argued that the actual driver was her partner, supported by email exchanges and prior statements denying her involvement. Consequently, the court determined the prosecution's case against the defendant was untenable and dismissed the charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 152, 153, 159 et 388: The court must acquit a defendant when the evidence conclusively proves they were not the person who committed the alleged traffic offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 438/24
Not. 6074/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 juillet 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
28 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à
B-ADRESSE2.),
prévenue,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en
l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à
responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même
adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître Rosario
GRASSO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 21 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, l’affaire fut remise sine die
en raison d’un problème de citation.
Par citation du 26 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant l’audience du
10 juin 2024.
Par citation du 28 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 08 juillet 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience du 08 juillet 2024, la prévenue se fit
représenter par Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître
Rosario GRASSO, avocat.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître Rosario
GRASSO, avocat, fut entendue en ses explications et développa les moyens
de défense de la prévenue, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°13675/2022 dressé le 02 septembre 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) et le rapport n°701-229/2023 dressé le 17 février 2023 par la
Police grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Porte de
l’Ouest (C2R)) ;
Vu la citation du 28 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 mai 2022 vers
23.44 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute NUMERO3.),
ADRESSE4.), le véhicule immatriculé NUMERO4.) (L) était flashé en
raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée
s’étant
élevée
à
100 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 97 km/h au lieu des 70 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, dass
das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert
wurde (sub. 7b). Die Firma SOCIETE1.) hat nicht in den vorgeschriebenen
Fristen (jeweils 45 Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher
Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf die ihm zugesandte «lettre
simple» und die ihm per Einschreiben zugesandte «lettre de rappel» reagiert.
(verschickt am 08.07.2022, zugestellt seitens der Post am 19.07.2022.) Es
wurde weder Stellung genommen und Aussagen verfasst oder uns den Fahrer
des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung mitgeteilt. Da die Firma
nicht auf dieses Einschreiben reagierte, wurde demselben am 05.09.2022 per
Einschreiben ein „Avis de Procès-verbal“ zugeschickt. Dieses Einschreiben
wurde am 13.09.2022 seitens der Post zugestellt. Da der gesetzliche
Vertreter der Firma SOCIETE1.), gemäß Artikel 8bis verpflichtet ist, uns die
Kontaktdaten des Fahrers mitzuteilen, wird der Geschäftsführer des
Verstoßes gegen Artikel 8bis beschuldigt. Sei zu erwähnen dass der
gesetzliche Vertreter der Firma jeweils am 30.09.2022 und am 21.10.2022
das Bußgeld bezahlt hat. Jedoch wurde ihm das Geld für die beiden
Zahlungen wieder zurückerstattet da er uns keine Kontaktdaten zum
Fahrer mitgeteilt hatte ».
Dans le rapport « Brm » précité, l’agent verbalisant a encore ajouté ce qui
suit :
« (…) En date du 17.02.2023 le dénommé commissariat a réceptionné la
demande de procéder à l’identification ainsi qu’à l’audition du conducteur
du véhicule de la marque SEAT ARONA de couleur grise immatriculé
NUMERO4.) (L). Comme il s’agissait d’un véhicule de location, le soussigné
a contacté la société SOCIETE1.) situé à L-ADRESSE5.). Le personnel de
ladite société a confirmé que la conductrice du véhicule en question s’agit
de PERSONNE1.) (…). Le soussigné a reçu également un numéro de
téléphone (…) de PERSONNE1.) en vue de la pouvoir contacter.
Malheureusement suite à plusieurs tentatives, PERSONNE1.) n’a pas
répondu aux appels ni aux messages vocaux. Le soussigné a donc envoyé
une convocation par voie recommandée afin de se présenter le 24.04.2023 à
18:00 heures au commissariat C2R Porte de l’Ouest. Il est à noter que la
lettre a été retournée au service C2R Porte de l’Ouest, PERSONNE1.)
n’ayant pas réceptionné la lettre en raison de son absence. Le formulaire
Track & Trace est joint en annexe. PERSONNE1.) ne s’est manifestée
d’aucune manière auprès du soussigné. Concernant l’article 8BIS de la Loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de CSA, le soussigné
a envoyé une convocation par voie recommandé au représentant légal de la
société SOCIETE1.), PERSONNE2.) (…) afin de se présenter le 23.05.2023
à 10:30 heures au commissariat C2R Porte de l’Ouest. D’après le formulaire
Track & Trace, la lettre a bien été réceptionné, mais PERSONNE2.) ne s’est
manifesté d’aucune manière auprès du soussigné. De plus, PERSONNE2.)
n’a pas pu être joint par téléphone. (…) ».
A l’audience publique du 08 juillet 2024, PERSONNE1.) s’est fait
représenter par Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître
Rosario GRASSO, avocat.
Cette dernière a indiqué que
- PERSONNE1.) n’a pas été la conductrice de la voiture ainsi flashée au
moment du contrôle mais la compagne de PERSONNE3.), tel qu’il résulte
de l’échange de courriels versés en cause,
- ce serait par erreur que sa cliente a été dénoncée en tant que conductrice
responsable de l’excès de vitesse actuellement en cause,
- l’employeur de sa mandante serait fautif en ce qu’il n’avait pas fourni à la
police les coordonnées de la conductrice effective,
- c’est PERSONNE1.) qui avait contacté la police grand-ducale pour
l’informer de ce que PERSONNE2.), le représentant légal de la société
SOCIETE1.), ne saurait se présenter au rendez-vous lui fixé au commissariat
de police aux fins d’audition,
- sa cliente n’aurait pas de fonction dans la représentation de ladite société,
- lors de l’entretien téléphonique avec l’agent de police, PERSONNE1.)
aurait déclaré ne pas avoir conduit elle-même la voiture en cause,
- elle n’aurait jamais été informée par la police de ce qu’elle serait
personnellement visée par des poursuites.
Au des circonstances de l’espèce, la mandataire d’PERSONNE1.) a conclu à
l’acquittement de sa mandante qui n’aurait pas conduit la voiture en cause au
moment du flash et n’en serait pas non plus la propriétaire.
Sur ce, le représentant du Ministère Public a également conclu à
l’acquittement d’PERSONNE1.).
Compte tenu des conclusions prises de part et d’autre ainsi que des pièces
versées pour compte de la prévenue, y compris une photo d’elle, le Tribunal
retient qu’il est exclu que c’est PERSONNE1.) qui a commis l’excès de
vitesse actuellement en cause, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de
l’infraction suivante libellée à sa charge par le Ministère Public, à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 18/05/2022, vers 23:44 heures, à ADRESSE6.), fin de l’autoroute
NUMERO3.), ADRESSE4.) sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération,
en
l’espèce
d’avoir
circulé
à
une
vitesse
de
97 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et la mandataire
de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,
acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et la renvoie
en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 152, 153, 159 et 388 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART