Police court acquits one defendant, convicts the other, and awards civil damages for procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne2. of all criminal charges while convicting Personne1. of ideal concurrence offenses and ordering a 250 EUR fine. Personne2., represented by counsel, successfully filed a civil claim against Personne1. for physical and moral damages resulting from the assault. The court awarded 200 EUR for non-pecuniary harm and 500 EUR for procedural costs, finding the latter justified by Personne1.'s role in forcing Personne2. to defend himself in court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 528 du Code pénal; Articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386 et 388 du Code de procédure pénale: The court may convict one accused while acquitting another, and award civil damages including procedural costs when one party's conduct necessitated the other's judicial defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 435/24
Répertoire n° 2552/24
Not. 6055/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du
22 mai 2024,
contre
1. PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à Luxembourg,
demeurant à
L-ADRESSE1.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne,
2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie), demeurant à
F-ADRESSE3.),
prévenu et demandeur au civil,
comparant en personne, assisté de Maître Frédéric FRABETTI, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citations du 21 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
de comparaître à l’audience publique du lundi,
06 mai 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et
à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions respectives mises
à leur charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public en raison d’un problème
de citation.
Par citations du 22 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
de comparaître à l’audience publique du lundi,
1er juillet 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de
et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions respectives
mises à leur charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
présentèrent en personne à la barre du tribunal.
PERSONNE2.) fut assisté de Maître Frédéric FRABETTI, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal
et les informa de leur droit de garder le silence ainsi que de leur droit de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.) fut d’abord entendu en ses explications.
Le Tribunal visionna ensuite les vidéos enregistrées par les caméras de
surveillance du lieu des infractions.
Le prévenu PERSONNE2.) fut ensuite entendu en ses explications.
Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demanda acte de sa constitution de
partie civile
pour compte de
PERSONNE2.)
contre le
prévenu
PERSONNE1.) et développa les moyens à l’appui de cette demande civile.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Frédéric FRABETTI, avocat, développa les moyens de défense au
pénal du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA98784-1/2021 dressé le 02 octobre 2021 par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg
(C3R) ;
Vu le réquisitoire du Ministère Public daté du 29 avril 2022 et l’ordonnance
de renvoi numéro 1239/22 du 14 juin 2022 aux terme desquels
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent renvoyés devant le Tribunal
de Police, moyennant application de circonstances atténuantes, pour les
préventions suivantes :
« 1. PERSONNE2.)
Le 2 octobre 2021 vers 21.34 heures à ADRESSE4.), à la station de service
ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de date et de lieux plus
exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE1.), préqualifié, notamment en jetant des bouteilles contre le
thorax et la tête de ce dernier, de sorte à lui causer des blessures, dont deux
hématomes sur le cuir chevelu,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel de deux jours,
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE1.), préqualifié, notamment en jetant des bouteilles contre le
thorax et la tête de ce dernier, de sorte à lui causer des blessures, dont deux
hématomes sur le cuir chevelu,
II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré différents objets
appartenant à la station de service ENSEIGNE1.), et notamment d’avoir
- détruit au moins dix-neuf bouteilles d’alcool,
- détérioré au moins trente-six emballages de nourriture et cent-trente
paquets de cigarettes,
- endommagé un support pour parfums
2. PERSONNE1.)
Le 2 octobre 2021 vers 21.34 heures à ADRESSE4.), à la station de service
ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de date et de lieux plus
exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing au
visage, en jetant des bouteilles sur lui et en le prenant par le cou, de sorte à
lui causer des blessures au niveau du visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing au
visage, en jetant des bouteilles sur lui et en le prenant par le cou, de sorte à
lui causer des blessures au niveau du visage,
II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré différents objets
appartenant à la station de service ENSEIGNE1.), et notamment d’avoir
- détruit au moins dix-neuf bouteilles d’alcool,
- détérioré au moins trente-six emballages de nourriture et cent-trente
paquets de cigarettes,
- endommagé un support pour parfums ».
Au pénal :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 octobre 2021
vers 21.34 heures, les forces de l’ordre étaient appelées à la station d’essence
ENSEIGNE1.) « da sich zwei Mannspersonen im Innern des Geschäftes
geschlagen und mehrere Alkoholflaschen als Wurfgeschosse benutzt
hatten ».
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont constaté que
- les deux hommes ainsi visés attendaient leur arrivée,
- ils présentaient « sichtbare Verletzungen » et il leur fut conseillé de se
rendre chez un médecin,
- plusieurs clients de la station d’essence ayant assisté aux scènes de violence
ne pouvaient plus être identifiés ni entendus comme témoins parce qu’ils
avaient quitté les lieux,
- en raison de la bagarre, il y avait un « Schaden am Inventar der Tankstelle »
puisque « etwa ein Dutzend Alkoholflaschen gingen hierbei zu Bruch und
etliche andere Artikel wurden durch die austretenden Flüssigkeiten
verschmiert ».
A ce dernier sujet, il est encore important de noter qu’ultérieurement, l’agent
verbalisant a ajouté ce qui suit :
« Protokollierender bekam seitens der Geschäftsführerin der ENSEIGNE1.)
Tankstelle eine Abrechnung mit der Höhe des entstandenen Schadens
(-1114,24 €), sowie des verlorenen Umsatzes (-6777,29 €), da sie die
Tankstelle an dem Abend schlieβen mussten, um alles aufzuräumen. Des
Weiteren wurde noch ein Parfümständer im Wert von 2000 € beschädigt.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9891,63 €. (…) ».
L’agent verbalisant a encore été saisi de la plainte formée par PERSONNE3.)
au nom et pour compte de « SOCIETE1.) qui gère la station de service
ENSEIGNE1.) », le plaignant ayant déposé ce qui suit, étant d’ores et déjà
précisé que « l’homme avec la casquette » est PERSONNE2.) et « l’homme
avec la chemise » est PERSONNE1.) :
« (…) Ce soir vers 21:30 h, deux individus sont entrés et ils disputaient l’un
avec l’autre. Je pense qu’il y a déjà eu un souci dehors. La situation a
commencé à chauffer et celui avec la chemise n’arrêtait pas de provoquer
le monsieur avec la casquette. Celui-ci était plus calme, mais il ne s’est pas
laissé faire. PERSONNE4.) et moi, on les a demandés de se calmer, mais ils
étaient trop fixés sur l’autre. Je ne pensais qu’ils allaient se battre, mais tout
à coup, ils ont commencé à se battre. Celui avec la chemise a donné le
premier coup. Ils se sont frappés contre le corps et ensuite, ils ont pris les
bouteilles d’alcool et ont commencé à les jeter. À un certain moment, celui
avec la chemise a pris l’autre par le cou et il l’a plaqué au sol. Je pensais
qu’il allait tuer l’autre individu et PERSONNE4.) les a séparés. On a dû
demander aux autres clients de quitter l’établissement et de revenir plus tard.
Celui avec la chemise ne voulait pas lâcher et il était incontrôlable.
PERSONNE4.) a dû pousser l’individu en dehors du magasin. Celui avec la
casquette était plus calme. Il avait plusieurs blessures au visage et ils ont
tous les deux fait un grand bordel à l’intérieur du magasin. Quand ils sont
finalement sortis, je pense qu’ils se sont rabattus à l’intérieur, peu avant
l’arrivée de la police. Les deux ne nous ont pas agressés. À première vue, ils
ont cassé une douzaine de bouteilles (…) ».
PERSONNE4.), le caissier de service au moment des faits, a vécu les faits
comme suit :
« J’étais à la caisse à servir un client quand le mec avec la chemise et le mec
avec la casquette rouge sont entrés dans l’intérieur de la station. Les deux
étaient dans la fille. À ce moment, les deux mecs ont commencé à s’insulter
verbalement, je n’ai rien compris qu’ils ont dits. Après le mec avec la
chemise a tapé le mec avec la casquette rouge au ventre. Le mec avec la
casquette rouge est reculé et a ensuite pris une bouteille grande. Il l’a jeté
contre le thorax du mec de la chemise. La bouteille l’a touché et ensuite est
cassé. Ensuite, les deux mecs ont commencé à prendre des bouteilles et les
jetés l’un contre l’autre. À cause de cette altercation moi et mon collègue de
travail, nous avons caché en dessous de la caisse parce que les bouteilles
volaient partout. Les deux mecs étaient couchés par terre et le mec avec la
chemise était en train de l’étrangler. Alors, j’ai pris le bras du mec avec la
chemise et j’ai essayé de séparer les deux mecs. J’ai réussi à séparer les deux
et ils se sont mis de bout. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« (…) Wéi mir op der Tankstell ukomm sinn, wollten mir op der rietser
Zapsail tanken. Et stoung awer schonn een Auto op der rietser Zapsail an
den Propriétaire vum Auto war grad fäerdeg mat tanken. Ech sinn aus dem
Auto geklomm an ech wollt desen Herr froen goen, dass hien mat sengem
Auto en puer Meter no fir fueren kéint, bis bei déi nächst Zapsail, sou dass
mir schonn tanken kennen wann hien bezuelen geet. Dir musst wessen, dass
op déser Tankstell net sou vill Platz ass, an dass een schnell mam Auto op
der Strooss steet an dann den Trafik blockéiert. Hien huet mir direkt domm
geäntwert an huet mer gesot, dass dat net säin Problem wier. Wéi hien
eragaangen ass, fir ze bezuelen, huet säin Kolleg, deen um Bäichauffersétz
souz den Auto awer no fir geréckelt. Dunn sinn ech och eragaangen fir ze
bezuelen. Hien stoung mat sengem Kolleg bei der Kees an hien huet op
italienesch domm iwwer mech geschwat. Wat hien awer net wosst war, dass
ech och italienesch verstinn. Hien sot sengem Kolleg Saachen op italienesch
iwwer mech. Zum Beispill sot hien Saachen wéi seng Mamm lutscht Schwänz,
"Putana" an sou weider. lergendwann ass et mir duergaangen an ech sot him
dunn, dass ech italienesch verstoen géing an dass et mir duer géing goen. Et
kann sinn, dass ech dunn mat der Hand widder en komm sinn, wourops
hin eng Fläsch aus dem Rayon geholl huet an op mech geheit huet. Vu dass
ech alleng war, hunn ech mech gewiert. Den éischten Coup hunn ech
bestemmt net ginn. Wéi ech um Bueden loung bei den Frigoen, loung hien
op mer. Ech hunn mech mat den Féiss gewiert an ech hunn him der
bestémmt och eng oder zwou ginn, allerdéngs just well ech mech wieren
misst. Dunn hunn ech realiséiert wat alles op der Tankstell futti gaangen ass.
Meng Fréndin ass och erakomm an huet gejaut. (…) Ech war haut och op
Tankstell fir mech beim ganzen Personal ze entschéllegen. Wéi ech op der
Tankstell war, krut ech vun engem vum Personal bestätegt, dass ech vun
deem aneren provozéiert ginn sinn. Well ech meng Répper wéi hat, wollt
ech dono nach an d’Urgence goen. Wéi ech do ukomm sinn krut ech gesot,
dass ech 8 Stonnen waarden misst. Dunn sinn ech rém heem gaangen. Haut
géint 15:00 Auer sinn ech dunn nach eng Kéier an d’Spidol gaangen fir mech
énnersichen ze loossen. Ech hunn zwee Hématomer um Kapp an
d’Doktesch huet mer gesot, dass et net auszeschléissen wier, dass ech en
puer gebrachen Répper hunn. Ech hätt och kéinten eng Röntgen maachen,
mais ech hätt nach méi laang missen dofir waarden an dorop hat ech keng
Loscht. Ausserdeem sot d’Doktesch, dass et näischt änneren géing op ech lo
wéisst op eppes gebrach Wier oder net. Si sot ech misst einfach en puer Deeg
lues maachen. Ech krut en Krankeschäin vun 2 Deeg. Wéi ech haut op der
Tankstell war, hunn ech hinnen schonn gesot, dass ech averstanen sinn,
d’halschent vun den Käschten ze bezuelen. Déi aner Halschent soll deen
aneren Herr bezuelen, well mer allen zwee Schold un där Situatioun sinn.
Wéi mer bei den Keesen stoungen hunn ech en villäicht gedréckt mais ech
hunn him bestémmt keng riicht an d’Gesiicht ginn. Dono huet hien mech
mat den Fläschen beworf. Do hunn ech mech natierlech gewiert an mat
Schléi geäntwert. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE2.) a fait les dépositions suivantes :
« En date du samedi, 02.10.2021 vers 21:34 heures j’étais à la station
d’essence à ADRESSE5.) et je suis entrée dans le magasin. L’autre personne
m’a provoqué et m’a frappé. Il m’a aussi insulté à plusieurs reprises comme
« Mec ». La personne en question a commencé à me frapper et moi je
m’avais défendu. J’ai seulement réagit à son agression. Je ne lui ai pas
insulté. (…) ».
Il résulte des déclarations ainsi faites de part et d’autre que les deux prévenus
ont une vue quasi diamétralement opposée des faits actuellement en cause.
En annexe au procès-verbal dressé en cause se trouvent
- des clichés tirés des vidéos enregistrées par la caméra de surveillance de la
station d’essence et montrant la bagarre entre les deux prévenus,
- des photographies montrant les blessures des deux prévenus,
- le certificat médical établi le 03 octobre 2021 par le docteur PERSONNE5.)
du HÔPITAL1.) qui retient, à titre d’examen clinique d’PERSONNE1.), « 2
hématomes sur le cuir chevelu (pariétale gauche et occipitale droite).
Douleurs en palpation des cotes 6/7 à droite - une fracture des cotes n’est
pas exclu. Traitement consiste en : repos et antalgiques »,
- des pièces justificatives destinées à établir la nature et l’étendue du
dommage subi par la station d’essence.
A l’audience publique du 1er juillet 2024, les deux prévenus se sont présentés
en personne, PERSONNE2.) ayant été assisté de son avocat.
Bien que PERSONNE4.) ait été régulièrement cité à l’audience en tant que
témoin, celui-ci ne s’est pas présenté à la barre et n’a pas non plus informé le
Ministère Public voire le Tribunal d’un éventuel empêchement.
Sur ce, la représentante du Ministère Public a déclaré vouloir renoncer à
l’audition dudit témoin et proposé la consultation des vidéos enregistrées par
les caméras de surveillance de la station d’essence.
De l’accord des prévenus et de l’avocat, il fut pris inspection desdites vidéos.
PERSONNE1.) a admis la réalité de son comportement agressif et
provocateur dont il aurait honte à l’heure actuelle.
Jamais auparavant, il n’aurait frappé quelqu’un et il n’aurait pas de problème
lié à une consommation excessive d’alcool.
Sur question spéciale et au vu des vidéos, il a déclaré avoir effectivement dit
aux agents verbalisant que ce n’était pas lui qui avait frappé le premier, et ce
bien que tout ait été « dans le flou » à ce moment-là.
PERSONNE1.) a encore déclaré vouloir en finir avec cette affaire et
participer au dédommagement de la station d’essence à hauteur de la moitié
du préjudice causé.
Il met cependant en cause l’indication suivant laquelle 130 paquets de
cigarettes auraient été détériorés alors que ceux-ci se trouveraient derrière la
caisse et, partant, loin du lieu de « l’action ».
Finalement, PERSONNE1.) a encore fait état de ce que
- il a subi deux hématomes sur la tête,
- deux de ses cotes étaient probablement cassées, aucun traitement
particulier, tel qu’une opération, n’étant possible pour ce genre de fractures,
- il a subi une incapacité de travail de deux jours sans prolongation.
PERSONNE2.), à son tour, a mis l’accent sur les faits que
- son coprévenu a commencé la dispute en le provoquant déjà devant la porte
du magasin et en continuant à ce faire à l’intérieur,
- c’est ce dernier qui l’a frappé en premier, lui-même s’étant seulement
défendu,
- il continue à contester avoir lui-même insulté PERSONNE1.) avant les faits
de violence,
- son copain avait d’ailleurs avancé la voiture après que lui-même en avait
fait le plein,
- il est désolé de ce qui s’est passé et il n’a jamais voulu que « ça arrive ».
Il a encore déclaré avoir subi des blessures, notamment, à la tête et au visage
- son avocat ayant versé des photographies à ce sujet - et avoir subi une
incapacité de travail d’une semaine.
Le mandataire de PERSONNE2.) a contesté l’intégralité des infractions
mises à charge de son client en soutenant que ce dernier se serait seulement
défendu contre les attaques gratuites de la part d’PERSONNE1.) et aurait
ainsi pratiqué de la légitime défense justifiant son acquittement.
A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal retiendrait une quelconque
responsabilité dans le chef de PERSONNE2.), il ne devrait le condamner
qu’à une simple amende.
En aucun cas, il ne faudrait retenir une quelconque incapacité de travail
personnel dans le chef d’PERSONNE1.) puisque
- le certificat médical versé en cause ne ferait que relater de simples ouï-dires
et aucune radiographie n’aurait été faite,
- on ne saurait pas si ledit certificat aurait « poursuivi le cheminement
adéquat avec un véritable arrêt de travail ».
Son mandant, par contre, n’aurait pas seulement subi des hématomes mais
aurait présenté de véritables plaies ouvertes.
A ce sujet, le Tribunal ne peut s’empêcher de dénoncer le fait que l’avocat
de
PERSONNE2.)
met en cause le certificat médical versé par
PERSONNE1.) alors que lui-même n’en verse pas un pour compte de son
client.
Enfin, l’avocat de PERSONNE2.) a encore contesté le caractère volontaire
du dédommagement causé au mobilier de la station d’essence en ce que son
mandant aurait simplement été projeté contre ces éléments suite à l’agression
d’PERSONNE1.), son client n’ayant cassé qu’une seule bouteille dans le
cadre de sa défense à l’attaque adverse.
Pour la représentante du Ministère Public, il y aurait lieu de retenir dans le
chef de chacun des prévenus l’infraction de coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel ainsi que l’infraction prévue à l’article
528 du Code pénal, tout en précisant que
- sur les clichés, elle ne voit pas non plus des cigarettes endommagées ou
détériorées,
- si c’est PERSONNE1.) qui a commencé la bagarre, la riposte de
PERSONNE2.) serait disproportionnée,
- il y aurait des coups et blessures réciproques, peu importe une éventuelle
provocation de la part d’PERSONNE1.),
- le certificat médical versé par PERSONNE1.) serait du genre « classique »
et à ne pas mettre en doute.
Appréciation :
En l’espèce, les éléments de preuve les plus objectifs sont évidemment
contenus dans les deux vidéos enregistrées par les caméras de surveillance
de la station d’essence.
L’inspection desdites vidéos permet la subdivision des évènements en trois
scènes qui peuvent être résumées comme suit :
1) La scène 1 se déroule à l’extérieur :
- On voit une camionnette arriver ;
- PERSONNE2.) sort de celle-ci pour se rendre à la pompe d’essence ;
- Une autre voiture arrive ;
- PERSONNE2.) a fait le plein et sort le tuyau de la pompe ;
- PERSONNE1.) se rapproche de PERSONNE2.) et lui parle ;
- PERSONNE2.) se rend de l’autre côté de son véhicule, ouvre la porte et
prend son masque ;
- PERSONNE1.) se rend, de nouveau, auprès de PERSONNE2.) et
commence à discuter ;
- PERSONNE2.) donne les clés à son copassager qui sort, se met sur le siège
du conducteur et déplace la camionnette ;
- La voiture d’PERSONNE1.) avance et ce dernier en sort pour se rendre à la
pompe.
2) La deuxième scène se déroule à l’intérieur :
- PERSONNE1.) entre dans le magasin ;
- PERSONNE2.) attend dans la file pour aller à la caisse ;
- Il est seul et ne parle à personne ;
- PERSONNE1.) arrive et regarde en direction de PERSONNE2.) ;
- Celui-ci l’a vu mais se détourne ;
- PERSONNE1.) sort son téléphone et commence à discuter ;
- PERSONNE1.) regarde en direction de PERSONNE2.) qui a l’air un peu
inquiété et mal à l’aise ;
- Après avoir raccroché, PERSONNE1.) se rapproche de PERSONNE2.)
et s’adresse à lui ;
- Un étalage rempli de bouteilles ainsi que des clients les séparent ;
-
PERSONNE2.),
visiblement
énervé
par
le
comportement
d’PERSONNE1.), réplique ;
- PERSONNE1.) commence à faire des gestes avec les mains ;
- PERSONNE2.) réplique ;
- PERSONNE1.) affiche une attitude de plus en plus agressive ;
- PERSONNE1.) se rapproche de PERSONNE2.) et met le bras en avant
pour le toucher ;
- PERSONNE2.) prend ce bras et le met en bas pour le tenir à une certaine
distance ;
- Les deux hommes discutent ;
- PERSONNE1.) frappe PERSONNE2.) sur l’épaule ;
- PERSONNE2.) repousse la main d’PERSONNE1.) ;
- PERSONNE2.) fait des gestes indiquant à PERSONNE1.) de le laisser
tranquille ;
- PERSONNE1.) continue à discuter et à faire des gestes avec la main ;
- PERSONNE1.) s’adresse même à un client et continue à faire des
mouvements avec ses mains ;
- PERSONNE2.) discute aussi, tout en faisant des gestes avec le visage et la
main pour montrer son désaccord avec les dires d’PERSONNE1.) ;
- Notamment, il montre en direction de la porte d’entrée ;
- A un moment donné, PERSONNE2.) touche PERSONNE1.) à l’épaule
pour le diriger vers la sortie, tout en montrant encore une fois vers la
porte d’entrée ;
- PERSONNE1.) se défait et continue à discuter ;
- Les deux « intègrent » des clients ainsi que le caissier dans leur discussion ;
- PERSONNE1.) se rapproche davantage de PERSONNE2.) en
continuant à lui parler dessus ;
- PERSONNE2.), qui veut échapper à la situation, rejoint la caisse et fait
signe au caissier qu’il veut payer ;
- PERSONNE1.) se rapproche davantage de PERSONNE2.), continue à
discuter et lui donne soudainement un coup de poing ;
- PERSONNE2.) tombe à l’arrière, contre une étagère remplie de
friandises ;
- PERSONNE1.) le prend par la veste et le jette contre une étagère remplie
de bouteilles ;
- Des bouteilles et des friandises se trouvent dispersées par terre ;
- PERSONNE2.), qui n’est pas tombé, fait un geste en direction du sol et
remet son masque ;
- L’amie d’PERSONNE1.) entre dans le magasin ;
-
PERSONNE1.)
est, de nouveau, en train de discuter
avec
PERSONNE2.) qui est servi par le caissier ;
- L’amie d’PERSONNE1.) se rapproche de son compagnon et lui fait un
signe afin de l’inciter à sortir ;
- PERSONNE1.) refuse de ce faire et retourne vers la caisse ;
- PERSONNE1.) regarde PERSONNE2.) d’une manière agressive ;
-
PERSONNE1.)
commence à discuter avec le caissier lorsque
PERSONNE2.) le prend par le bras pour l’écarter et s’adresse également
au caissier qui était en train de le servir ;
- PERSONNE1.) se remet à discuter avec PERSONNE2.) ;
- Son amie essaie de le calmer et se met même devant lui ;
- PERSONNE1.) ne veut pas se calmer ;
- Il y a une vive discussion entre PERSONNE1.) et son amie ;
- PERSONNE2.) est toujours en train de payer ;
- PERSONNE1.) laisse son amie et s’adresse à PERSONNE2.) avec une
mine agressive ;
- L’amie essaie de retenir PERSONNE1.), fait des gestes apaisants et parle à
PERSONNE2.).
3) La troisième scène se déroule également à l’intérieur :
- Derrière son amie, PERSONNE1.) continue à parler et à faire des gestes
menaçants et agressifs envers PERSONNE2.) ;
- PERSONNE2.) a fini de payer, prend une bouteille de l’étagère et la
tient en direction d’PERSONNE1.) ;
- L’amie essaie de calmer PERSONNE1.) ;
- PERSONNE1.) s’avance en direction de PERSONNE2.) avec des
mouvements de pied dignes de « Karate kid » et repousse ce dernier ;
- Sur ce, PERSONNE2.) jette la bouteille sur PERSONNE1.) ;
- PERSONNE1.) « se libère » de son amie et se jette sur PERSONNE2.) ;
- A un moment donné, les deux se trouvent par terre ;
- PERSONNE2.) donne des coups de poing à PERSONNE1.) et ce dernier
donne des coups de pied au premier ;
- L’amie d’PERSONNE1.) arrive et demande de l’aide ;
- Elle doit quitter la scène afin de ne pas être blessée elle-même ;
- PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se relèvent mais continuent à se battre ;
- Lors de cette bagarre, PERSONNE1.) prend PERSONNE2.) par le cou
et ce dernier jette encore d’autres bouteilles sur le premier ;
- L’amie d’PERSONNE1.) demande encore de l’aide et sort du magasin ;
- Un client veut départager les deux hommes mais ne réussit pas à ce faire ;
- Les étagères contant des bouteilles et des parfums bougent lors de la
bagarre, des bouteilles étant abîmées ;
- Les deux hommes se trouvent finalement par terre et plus aucun d’eux ne
bouge ;
- Un client et le caissier arrivent pour séparer les deux ;
- PERSONNE2.) sort du magasin ;
- Sur demande, PERSONNE1.) y reste et doit être consolé par le caissier qui
met le bras autour de lui ;
- PERSONNE2.) entre dans le magasin pour chercher quelque chose ;
- PERSONNE1.) affiche de nouveau une attitude agressive et se rend auprès
de PERSONNE2.) pour recommencer à discuter ;
- PERSONNE1.) est amené à l’extérieur tandis que PERSONNE2.) continue
à chercher ce qu’il avait perdu avant de sortir lui aussi.
I) En ce qui concerne les infractions de coups et blessures volontaires avec
ou sans incapacité de travail :
En droit, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit :
- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la
personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.
- L’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251.- EUR à 1.000.- EUR, ou d’une de ces peines
seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups à autrui.
- L’article 399 du Code pénal prévoit des sanctions spécifiques si les coups
ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel
chez la victime, à savoir l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une
amende de 500.- EUR à 2.000.- EUR.
A ce sujet, il y a lieu d’ores et déjà lieu de retenir que les prévenus
n’encourent plus des sanctions correctionnelles en ce que la Chambre du
Conseil les a renvoyés, moyennant admission de circonstances atténuantes
« consistant dans l’absence d’antécédents spécifiques judiciaires » devant le
Tribunal de Police, de sorte que seules des sanctions de police sont encore
envisageables.
- Il est de principe que la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du
Code pénal doit être établie à l’ombre de tout doute par la partie poursuivante
et qu’elle n’est établie que si la maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse
et d’une durée appréciable (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit
criminel, tome Ier, sub art. 398 Code pénal, p. 382).
La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet
pas pour constituer ladite circonstance aggravante (NYPELS et SERVAIS,
Code pénal belge interprété, tome III, sub art. 399, n° 4, p. 16).
On ne peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain,
n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se livrer avec autant de
facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, a subi une incapacité de travail
(J. GOEDSEELS, Commentaire du code pénal belge, tome II, art. 398-410,
n° 2421, p. 139).
Par incapacité de « travail personnel » on entend d’ailleurs l’impossibilité de
se livrer à un travail corporel (G. SCHUIND, réf. précitée).
- L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste
évidemment en les coups donnés et les blessures faites.
- La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : Pour les premières, on
envisage surtout le résultat obtenu ; pour les seconds, on considère le moyen
employé.
La Cour de Cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère
soit-elle, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique
ou chimique agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure
au sens des articles 392 et suivants du Code pénal (Cass., 28 novembre 1949,
Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle : il suffit d’une cause
qui agit mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu
que le résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On
considère comme blessures : les plaies, les déchirures, les contusions, les
ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass.,
18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement
violent entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur
(Cass., 28 novembre 1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne,
en la frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même
qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
- L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que
les coups aient été portés intentionnellement. L’intention existe dès le
moment où l’agent décide sciemment et volontairement de porter atteinte à
l’intégrité physique d’autrui. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal
particulier soit recherché ou désiré (Willy CASSIERS, « Discipliner la
Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice des sports », Revue de
droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
- La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est pas la
volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures,
mais c’est la volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS,
Code pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté
d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel,
tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions
corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui
en est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
- La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des
conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas
voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence
responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de
celles qu’il n’a pas voulues.
L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur
de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas
prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les
prévoir (Rouen, 07 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est
donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il
ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr.,
29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).
- Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
- Aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les
coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des
violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des
peines réduites, conformément aux dispositions de l’article 414 du Code
pénal.
Pour l’appréciation du présent cas d’espèce, le Tribunal met l’accent sur les
faits suivants :
- Lors de la scène à l’extérieur, c’est PERSONNE1.) qui cherche le contact
avec PERSONNE2.) et qui le suit même lorsque ce dernier se rend de l’autre
côté de la voiture ;
- PERSONNE1.) parle et gesticule ;
- Finalement, PERSONNE2.) demande à son copassager de déplacer la
camionnette afin que la voiture d’PERSONNE1.) puisse avancer ;
- C’est au plus tard à ce moment qu’PERSONNE1.) a obtenu ce qu’il a voulu,
de sorte qu’il aurait pu faire le plein et rentrer tranquillement à la caisse pour
payer, sans embêter personne ;
- Or, PERSONNE1.) - qui, d’après ses propres dires, est plein d’adrénaline,
ce qui se voit d’ailleurs à sa marche - entre dans le magasin et regarde
immédiatement en direction de PERSONNE2.) qui se détourne et regarde
même à l’extérieur, et ce, probablement, pour voir si son copain a
effectivement déplacé la camionnette ;
- A aucun moment, PERSONNE2.) n’a parlé à autre personne, de sorte que
l’affirmation faite par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire, suivant
laquelle le premier « stoung mat séngem Kolleg bei der Kees an hien huet op
italienesch domm iwwer mech geschwat », ne correspond pas à la réalité ;
- C’est d’ailleurs plus que probable que c’est PERSONNE1.) lui-même,
ayant immédiatement commencé à téléphoner après son entrée dans le
magasin, qui a dit du mal sur PERSONNE2.), ce dernier ayant remarqué les
regards jetés en sa direction et entendu - et compris - ce qu’PERSONNE1.)
disait au téléphone puisque sa mine montre des traits de plus en plus inquiétés
voire fâchés ;
- PERSONNE2.) reste dans la file alors qu’PERSONNE1.) prend l’initiative
de commencer à discuter avec lui, étant précisé qu’au début de cette scène,
les deux sont séparés par l’étagère remplie de bouteilles mais que c’est
PERSONNE1.)
qui a finalement transgressé cette « barrière » en
s’approchant physiquement de PERSONNE2.) ;
- Une vive discussion avec beaucoup de gestes commence lors de laquelle
PERSONNE1.) essaie de toucher PERSONNE2.) avec la main qui est
repoussée par ce dernier ;
- PERSONNE2.) fait des signes afin qu’PERSONNE1.) le laisse tranquille ;
- Ce message n’est manifestement pas passé parce que PERSONNE1.)
continue à parler et à gesticuler d’une manière de plus en plus agressive et
reste près de PERSONNE2.) ;
- A un moment donné, ce dernier s’énerve de manière à ce qu’il met sa main
sur l’épaule d’PERSONNE1.) et le pousse afin de l’amener vers la sortie ;
- PERSONNE1.) se libère et PERSONNE2.) continue à montrer en direction
de la porte ;
- Les deux se rapprochent vers la caisse où la discussion continue,
PERSONNE1.) se tenant toujours tout près de PERSONNE2.) ;
- Soudainement, PERSONNE1.) donne un coup de poing à PERSONNE2.)
qui n’a manifestement pas vu le venir ;
- PERSONNE1.) n’a donc pas dit la vérité en affirmant, lors de son
interrogatoire, ce qui suit : « Et kann sinn, dass ech dunn mat der Hand
widder en komm sinn, wourops hien eng Fläsch aus dem Rayon geholl huet
an op mech geheit huet. (…) Den éischten Coup hun ech bestemmt net gin » ;
- PERSONNE2.) est poussé contre l’étalage remplie de bouteilles ;
- PERSONNE2.) veut échapper à la situation en faisant signe au caissier de
vouloir payer mais PERSONNE1.) ne le laisse pas faire ;
- La discussion redevient de plus en plus vive, de manière à ce que l’amie
d’PERSONNE1.) essaie de calmer la situation et, surtout, son copain, et ce
sans succès, ce dernier continuant à rouspéter ;
- PERSONNE2.) semble perdre les nerfs, prend une bouteille et la tient en
direction d’PERSONNE1.), mais ce sans passer à l’acte ;
- Evidemment, il aurait mieux fait de sortir du magasin au lieu d’exciter
davantage PERSONNE1.) ;
- Or, contrairement à ce qui a été affirmé en cause, ce n’est pas le jet de la
bouteille qui a provoqué les coups de pieds d’PERSONNE1.) mais c’est
seulement après que ce dernier se soit lancé en direction de PERSONNE2.)
avec les pieds en avant et en commençant à lui donner des coups de pied que
ce dernier a finalement jeté la bouteille sur son agresseur ;
- PERSONNE1.) ne connaît plus de limites et se jette sur PERSONNE2.), les
deux hommes commençant à se battre, tombant par terre, se relevant, ne se
laissant apaiser ni par l’amie d’PERSONNE1.) - celle-ci ayant finalement dû
s’enfuir afin de ne pas être blessée elle-même - ni par un client ;
- Le champ de vision de la caméra de surveillance ne permet pas d’inspecter
l’intégralité de cette scène, étant néanmoins précisé que des coups de poing
et de pied ont été échangés, que PERSONNE3.) a déposé ce qui suit : « A un
certain moment, celui avec la chemise a pris l’autre par le cou et il l’a plaqué
au sol. Je pensais qu’il allait tuer l’autre individu et PERSONNE4.) les a
séparés » et que le témoin PERSONNE4.) a témoigné que « le mec avec la
chemise était en train de l’étrangler » ;
- Au cours de cette deuxième scène de violence, PERSONNE2.) a jeté
d’autres bouteilles sur PERSONNE1.) ;
- Les deux hommes ont finalement pu être séparés.
Le Tribunal déduit de ce déroulement des évènements que
- c’est PERSONNE1.) qui s’en est pris à PERSONNE2.), et ce sans raison
valable, ce dernier ayant fait avancer sa camionnette tel que l’avait souhaité
PERSONNE1.),
- il est manifeste que PERSONNE2.) n’a pas voulu la dispute qui lui était
imposée par PERSONNE1.), le premier ayant montré à l’autre, dès le début
et de par sa mimique et ses gestes, qu’il voulait être laissé tranquille,
- PERSONNE1.) n’a manifestement pas respecté ce souhait et c’est lui qui
est à l’origine de l’altercation entre les deux coprévenus en ce qu’il est passé
par une agression verbale à une agression physique se terminant, lors de la
deuxième scène, par un coup de poing tout à fait gratuit donné à
PERSONNE2.),
- auparavant, PERSONNE2.) avait certes également touché le corps
d’PERSONNE1.) voire l’avait poussé, mais il l’a fait aussi bien pour se
défendre contre le contact physique non-souhaité émanant de ce dernier que
pour inciter l’autre à sortir du magasin sinon, du moins, à s’éloigner de lui,
ces actes n’étant pas à considérer comme violents au vu des images versées
au dossier,
- suite à ce premier coup, PERSONNE2.) s’est rendu à la caisse, et ce sans
répliquer physiquement au coup lui donné,
- PERSONNE1.) aurait mieux fait écouter son amie, se calmer et se tenir à
distance de l’autre, et ce afin d’éviter de plus amples violences,
- cependant, c’est PERSONNE1.) qui n’a pas cessé de crier et d’injurier
PERSONNE2.) aussi bien par gestes que par paroles, bien que son amie se
soit même mise devant lui pour le tenir à l’écart de l’autre,
- ce dernier, visiblement énervé et épuisé, a donc fini par prendre une
bouteille de l’étalage, tout en la tenant en direction d’PERSONNE1.) mais
sans la jeter, et ce jusqu’au moment où ce dernier l’a poussé avec des coups
de pieds,
- sur ce, une véritable bataille a commencé lors de laquelle les deux hommes
se sont battus avec les mains et les pieds, PERSONNE2.) ayant encore jeté
des bouteilles sur PERSONNE1.) qui l’a violemment pris par le cou,
- la matérialité des coups et blessures est donc établie à l’égard de chacun des
prévenus qui ont, tous les deux, été blessés lors de ces scènes de violence.
En ce qui concerne l’élément moral, il y a lieu de préciser qu’à l’audience,
PERSONNE1.) s’est déclaré choqué de la violence qu’il a exercée sur
PERSONNE2.) pour des raisons qu’il ignore, une overdose d’adrénaline
n’ayant pas été exclue par lui.
Or, comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, il y a lieu de retenir que
- dans l’appréciation de l’élément moral, il n’y pas lieu de tenir compte du
degré de gravité de l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa
victime et même s’il est démontré que le dommage subi par la victime a
dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément moral est
suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en
fonction du dommage effectivement subi (Encyclopédie DALLOZ Pénal, v°
Coups et Blessures, n° 27),
- l’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du
moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui.
En l’espèce, il n’y a pas de doute que c’est PERSONNE1.) qui a cherché la
dispute avec PERSONNE2.) pour des raisons demeurant inconnues et qu’il
semble ne pas/plus comprendre lui-même et que c’est lui qui a déclenché les
scènes de violence verbale et physique en harcelant et en agressant
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) n’a pas fait état d’une cause susceptible d’atténuer son
discernement, telle qu’une consommation excessive d’alcool, le prévenu
ayant même nié tout problème à ce sujet, de sorte que ses agissements sont à
considérer comme volontaires au sens de la loi.
D’autre part, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) n’a nullement insulté
ou injurié PERSONNE1.) ni à l’extérieur ni à l’intérieur du magasin, les
affirmations contraires faites par ce dernier lors de son interrogatoire étant
tout simplement fausses.
PERSONNE1.) ne saurait donc valablement invoquer une prétendue
provocation antérieure de la part de PERSONNE2.) qui l’aurait amené à s’en
prendre à ce dernier qui, dès le début, a essayé d’échapper à la situation en
essayant d’ignorer l’autre homme et de le tenir à une certaine distance voire
même en lui répliquant et en marquant clairement son désaccord avec les
agissements d’PERSONNE1.).
En aucun cas, PERSONNE2.) n’a légitimement pu s’attendre au coup de
poing lui donné par PERSONNE1.) lors de la première scène, cette escalade
de violence ayant marqué un nouveau degré dans l’agressivité affichée par
ce dernier.
Même après ce coup, PERSONNE2.) a montré un comportement assez
« paisible » en ce qu’il s’est abstenu à se revancher moyennant l’agression
physique de son rivale.
Néanmoins, face à l’acharnement d’PERSONNE1.) qui a continué à
l’injurier
et à provoquer
moyennant paroles et gestes nonobstant
l’intervention de son amie, PERSONNE2.), après son passage à la caisse, a
pris une bouteille de l’étalage et l’a tenu en direction d’PERSONNE1.).
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, il aurait mieux fait de s’abstenir d’agir
ainsi puisqu’à ce moment, il y a eu passage à la deuxième scène de violence
en ce que c’est PERSONNE1.) qui s’est jeté en sa direction en lui donnant
des coups de pieds, ce qui a incité PERSONNE2.) à verser cette bouteille sur
son adversaire, ce qui a, par la suite, mené à une véritable bataille entre les
deux.
Si le geste de PERSONNE2.) de tenir une bouteille en direction
d’PERSONNE1.) a déclenché une nouvelle vague de violence physique
provenant de ce dernier, ce geste ne saurait être considéré comme une
provocation au sens légal susceptible de justifier les agissements subséquents
d’PERSONNE1.).
En effet, il y a provocation au sens des articles 411 et suivants du Code pénal
lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé
n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de
la légitime défense ; Fondée sur une présomption de perte partielle du libre
arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est
certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui
font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit
(Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326
n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur
la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette
répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B.
v° Coups et blessures n° 69).
Etant donné que c’est PERSONNE1.) qui a injurié, insulté, agressé et
provoqué PERSONNE2.) dès le début de leur rencontre et qui, même après
avoir donné le premier coup de poing à son rival, ne s’est pas abstenu à
continuer à agresser verbalement et gestuellement ce dernier, il est tout à fait
compréhensible que ce dernier ait pu perdre les nerfs et essayer d’éviter tout
autre passage à l’acte de la part d’PERSONNE1.) en tenant une bouteille en
direction de ce dernier mais tout en s’abstenant - rappelons-le - à la jeter
jusqu’à ce qu’il ait, de nouveau, été agressé physiquement par ce dernier
moyennant coups de pied.
Le Tribunal retient que le geste de PERSONNE2.) n’était pas de nature à
amener PERSONNE1.) à penser qu’il se trouvait dans un danger réel,
d’autant plus que lui-même se trouvait derrière son amie et n’arrêtait pas à
rouspéter et à agresser verbalement PERSONNE2.).
Au vu de ces considérations, le Tribunal admet qu’PERSONNE1.) ne saurait
faire valoir une éventuelle cause d’exemption voire de réduction de sa
responsabilité dans la genèse de cet incident, compte tenu de ce que, dès le
début, c’est lui qui a cherché la dispute et harcelé son adversaire jusqu’à ce
que ce dernier commence à devenir pro-actif en réagissant à ces provocations
et agressions.
Il y a donc lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est coupable de coups et
blessures volontaires non justifiés.
PERSONNE2.), à son tour, se prévaut de la légitime défense pour échapper
à sa condamnation.
Pour qu’un auteur puisse invoquer la légitime défense comme cause de
justification, les conditions suivantes doivent être remplies :
1) Il doit y avoir une attaque injuste et violente contre sa personne ou contre
celle d’autrui de nature à créer la possibilité d’un péril ;
2) l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de
l’agression se mesurant par rapport à la réalité du danger que courait l’auteur
de la défense ;
3)° La défense doit être proportionnée à l’attaque.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la
force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se
commettre contre soi-même ou autrui.
En l’espèce, le Tribunal admet que les conditions de la légitime défense sont
réunies en l’espèce.
En effet,
- l’agression verbale initiale d’PERSONNE1.) n’est nullement justifiée,
- le passage à la violence physique moyennant le coup de poing donné à
PERSONNE2.) n’est pas justifiable ni excusable,
- ce premier acte de violence a été purement gratuit et c’est au plus tard à ce
moment que PERSONNE2.) s’est rendu compte de ce que le comportement
de son adversaire le met en péril et que ce danger réel persiste au vu de
l’agressivité toujours montante d’PERSONNE1.),
- nonobstant cette première attaque, PERSONNE2.), à son tour, s’est abstenu
à agresser physiquement PERSONNE1.) tandis que ce dernier a continué
toujours et encore à harceler et à injurier PERSONNE2.),
- il n’est donc pas étonnant qu’à un moment donné, PERSONNE2.) prend
une bouteille pour la tenir en direction d’PERSONNE1.), le Tribunal étant
convaincu qu’il a fait ce geste non pas pour agresser PERSONNE1.) mais
pour lui montrer qu’il ne se laisserait pas faire et pour persuader l’autre de ne
pas procéder à une nouvelle attaque physique,
- c’est seulement après la nouvelle attaque émanant d’PERSONNE1.), qui
s’est projeté sur l’autre d’une manière violente, que PERSONNE2.) a jeté la
bouteille en direction du premier,
- le Tribunal considère cet acte comme constituant une défense adéquate à
une attaque actuelle réelle, PERSONNE2.) ayant valablement pu croire se
trouver en péril, compte tenu de ce que les coups de pied lui donnés par
PERSONNE1.) l’ont fait reculer et qu’il a certainement encore eu en tête la
première agression physique,
- lors de la rixe subséquente, PERSONNE1.) a même tenu PERSONNE2.)
par le cou, de sorte que ce dernier a valablement pu se défendre en donnant
des coups à PERSONNE1.) et en jetant des bouteilles sur lui,
- à ce sujet, il faut rappeler le témoignage de PERSONNE3.) qui a déclaré
que c’était PERSONNE1.) qui avait pris PERSONNE2.) par le cou de
manière à ce qu’il pensait « qu’il allait tuer l’autre individu », qui « ne
voulait pas lâcher et (qui) était incontrôlable » ainsi que le témoignage de
PERSONNE4.) qui a déclaré que « les deux mecs étaient couchés par terre
et le mec avec la chemise (= PERSONNE1.)) était en train de l’étrangler »,
- dans ces circonstances, la réaction de PERSONNE2.) est à considérer
comme tout à fait proportionnée par rapport aux attaques d’PERSONNE1.),
d’autant plus si l’on considère la durée au cours de laquelle PERSONNE2.)
se voyait exposé à l’agression physique et verbale totalement gratuite
d’PERSONNE1.).
Etant donné que PERSONNE2.) a agi en légitime défense, les coups et
blessures qu’il a causés à PERSONNE1.) ne sont pas punissables, de sorte
qu’il y a lieu de l’acquitter des préventions libellées sub I. à sa charge.
Comme il l’a déjà été retenu ci-dessus, PERSONNE1.), à son tour, est à
retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires.
Cependant, ledit prévenu conteste la circonstance aggravante de l’article 399
du Code pénal prévoyant une aggravation de la peine lorsque les coups ou
les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
étant rappelé que la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code
pénal n’est établie que si la maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse et
d’une durée appréciable.
En l’espèce, les seuls éléments de preuve soumis à l’appréciation du Tribunal
sont les photographies versées par l’avocat de PERSONNE2.) qui montrent
la réalité et l’étendue des blessures présentées par son mandant, ces images
n’ayant pas été spécialement contestées par PERSONNE1.).
Si PERSONNE2.) a indiqué avoir subi une incapacité de travail d’une
semaine, force est de constater qu’il n’a pas versé un certificat médical
attestant aussi bien la réalité que la durée de l’incapacité de travail ainsi
alléguée.
Or, les photographies précitées, montrant des blessures certes sérieuses, ne
permettent pas au Tribunal d’apprécier si la circonstance aggravante de
l’article 399 du Code pénal est donnée en l’espèce, même s’il ne met pas en
doute le caractère réel et douloureux des blessures subies par PERSONNE2.).
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des développements exposés
ci-dessus et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans
les liens de la prévention libellée à sa charge sub I. à titre subsidiaire, sauf à
retenir qu’il n’est pas établi en cause qu’il a également jeté des bouteilles sur
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 02 octobre 2021, vers 21.34 heures, à ADRESSE4.), à la station de
service ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing
au visage et en le prenant par le cou, de sorte à lui causer des blessures
au niveau du visage.
PERSONNE2.), à son tour, est à acquitter des infractions libellées sub I. à sa
charge, à savoir :
« principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE1.), préqualifié, notamment en jetant des bouteilles contre le
thorax et la tête de ce dernier, de sorte à lui causer des blessures, dont deux
hématomes sur le cuir chevelu,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel de deux jours,
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE1.), préqualifié notamment en jetant des bouteilles contre le
thorax et la tête de ce dernier, de sorte à lui causer des blessures, dont deux
hématomes sur le cuir chevelu ».
II) En ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 528 du Code pénal :
L’article 528, alinéa 1er du Code pénal prévoit ce qui suit :
« Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à
trois ans et d’une amende de 251 € à 10.000 € ou d’une de ces peines
seulement ».
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que suite au renvoi de l’affaire devant
le tribunal de police, les prévenus ne risquent plus que des peines de police.
Ladite infraction exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) Un bien mobilier appartenant à autrui ;
2) Un endommagement, une destruction ou une détérioration de ce bien ;
3) L’élément moral qui est double en ce que l’auteur doit avoir connaissance
que le bien en question appartient à autrui et que l’auteur doit avoir
volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.
Il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et, notamment
des vidéos produites en cause, que plusieurs objets mobiliers se trouvant à
l’intérieur du magasin dans lequel se sont déroulées les scènes de violence
précitées et appartenant à l’exploitant de la station d’essence ont été
endommagés.
Aux termes de l’inventaire annexé au procès-verbal, auquel il a été
expressément fait référence par les agents verbalisant dans leur procès-
verbal, ce sont
- douze bouteilles de vodka qui ont été endommagées/cassées, aucun élément
du dossier ne laissant conclure à l’existence d’un nombre supérieur, étant
rappelé que, dans la citation à prévenu, le Ministère Public a fait état d’au
moins dix-neuf bouteilles mais que lors de son audition, PERSONNE3.) a
déjà indiqué qu’« à première vue, ils ont cassé une douzaine de bouteilles »,
- neuf paquets de friandises qui ont été endommagés, ledit inventaire ne
mentionnant pas d’autres « emballages de nourriture » qui auraient été
endommagés alors que, dans la citation à prévenu, le Ministère Public a
indiqué une quantité d’au moins « trente-six emballages de nourriture »,
- deux paquets de cigarettes avec accessoires qui ont été endommagés, étant
précisé que la citation à prévenu parle néanmoins de « cent-trente paquets de
cigarettes » mais que les vidéos enregistrées n’ont pas permis de constater
l’endommagement d’un quelconque paquet de cigarettes, sachant que les
prévenus ont contesté tous les deux avoir causé un tel dommage au motif que
les cigarettes se seraient trouvées derrière la caisse, donc à un endroit auquel
ils n’avaient pas accès,
- « un display parfum (serait) cassé », le Ministère public ayant reproché aux
prévenus d’avoir « endommagé un support pour parfums ».
Le Tribunal, considérant qu’PERSONNE1.) est à l’origine de la dispute avec
violences actuellement en cause, qu’il a donné un coup de poing à
PERSONNE2.) et a poussé ce dernier de manière à ce que celui-ci est tout
d’abord tombé contre l’étalage contenant les friandises et puis contre
l’étalage avec les bouteilles et qu’il a également provoqué la rixe finale lors
de laquelle le support de parfum a été détérioré, retient qu’PERSONNE1.) a
causé le dommage constaté en cause et ce d’une manière volontaire en ce
qu’il est censé du moins avoir accepté les « dommages collatéraux » causés
par ses actes de violence.
Au vu des développements exposés ci-dessus, PERSONNE1.) est donc
également convaincu de l’infraction libellée sub II. à sa charge, à savoir :
Comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
le 02 octobre 2021, vers 21.34 heures, à ADRESSE4.), à la station de
service ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré différents objets
appartenant à la station de service ENSEIGNE1.), et notamment d’avoir
- détruit au moins douze bouteilles d’alcool,
- détérioré au moins neuf emballages de nourriture,
- endommagé un support pour parfums.
Corrélativement, il y a lieu d’admettre que, comme le dommage ainsi subi
par la plaignante a été causé par le fait que PERSONNE2.) a été projeté
contre les effets mobiliers précités par suite des attaques provenant
d’PERSONNE1.) et qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les
bouteilles qu’il a jetés sur ce dernier se sont effectivement cassées, il y a lieu
d’acquitter PERSONNE2.) également de l’infraction libellée sub II. à sa
charge, à savoir :
« II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré différents objets
appartenant à la station de service ENSEIGNE1.), et notamment d’avoir
- détruit au moins dix-neuf bouteilles d’alcool,
- détérioré au moins trente-six emballages de nourriture et cent-trente
paquets de cigarettes,
- endommagé un support pour parfums ».
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal retient que les
infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code
pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
violence gratuite émanant du prévenu dont les antécédents judiciaires non
spécifiques figurant sur son casier judiciaire font conclure à la réalité d’un
certain penchant pour la consommation de boissons alcooliques, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 250.- EUR.
Au civil :
A l’audience publique du 1er juillet 2024, Maître Frédéric FRABETTI s’est
constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et a réclamé
indemnisation du préjudice accru à son mandant.
Il y a lieu de lui donner acte à de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
A titre d’indemnisation, PERSONNE2.) réclame les montants suivants,
intérêts en sus, « sous toutes réserves d’augmentation et ou de modification
et sous réserves des conclusions d’un expert » :
- Dommage physique (pretium doloris) : 2.500.-EUR
- Dommage moral : 2.500.- EUR.
De même, il réclame le montant de 1.500.- EUR à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
1) En ce qui concerne le pretium doloris et le dommage moral :
Ces deux chefs de préjudice sont régis par les principes suivants :
- L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le
dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures
encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et
thérapeutiques que leur guérison a nécessités.
Seules les douleurs antérieures à la consolidation de l’état de la victime
doivent être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant
indemnisées par l’allocation de sommes versées à titre de réparation de
l’incapacité permanente partielle de travail, une telle n’ayant pas été
invoquée en cause.
Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en
considération son intensité et sa durée.
- Il n’existe pas de définition juridique du dommage moral qui fait partie du
préjudice extrapatrimonial, non économique.
Le préjudice moral, c’est avant tout celui que subit l’individu dans sa
personne en dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une
atteinte à des liens d’affection, à son nom, à sa réputation, à l’honneur, à
l’image, à la vie privée.
Au sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte corporelle, qu’il
s’agisse de la douleur physique, du préjudice esthétique etc., ne serait-ce que
par les conséquences qui peuvent en résulter pour l’équilibre psychique de la
personne (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e édiction, numéro 1153).
En l’espèce, et comme il l’a déjà été dit ci-dessus au sujet de la circonstance
aggravante de l’article 399 du Code pénal, le Tribunal doit constater qu’à part
les photographies versées en cause, PERSONNE2.) n’a produit aucune pièce
supplémentaire tel qu’un certificat médical ni fourni de plus amples
renseignements pertinents, son affirmation suivant laquelle il aurait subi une
incapacité de travail d’une semaine ne se trouvant corroboré par aucun
élément objectif du dossier.
De même, son mandataire n’a expliqué ni le principe ni le quantum réclamé
de ces chefs de sa demande.
Ainsi, le Tribunal ne saurait apprécier ni l’ampleur et la durée des douleurs
éprouvées par la partie civile, ni le temps de guérison des plaies documentées
par les images produites en cause ni l’existence de séquelles éventuelles
actuelles sous forme de cicatrice(s).
Néanmoins, étant donné qu’il n’existe pas de doute au sujet de la réalité des
blessures subies par PERSONNE2.), il y a lieu d’évaluer son préjudice, tous
postes confondus, au montant forfaitaire de 200.- EUR, ce montant avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande, soit le 1er juillet 2024, jusqu’à
solde.
2) En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de
procédure :
PERSONNE2.) a encore réclamé le montant de 1.500.- EUR à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du Code de procédure
pénale, sans cependant justifier le montant ainsi réclamé tant en son principe
qu’en son quantum.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le
comportement d’PERSONNE1.) ayant amené PERSONNE2.) à devoir se
défendre en justice suite aux agressions émanant de son coprévenu, il y a lieu
de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure évaluée ex aequo et bono au montant de 500.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens tant au pénal qu’au
civil, PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications,
moyens et conclusions tant au pénal qu’au civil,
au pénal :
acquitte PERSONNE2.) de l’intégralité des infractions libellées à sa charge
par le Ministère Public et le renvoie en conséquence des fins de sa poursuite
pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’Etat ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 250.- EUR
(deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
23,05.- EUR (vingt-trois euros et cinq cents) ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable ;
la déclare partiellement fondée ;
fixe à 200.- EUR le montant forfaitaire revenant à PERSONNE2.) du chef de
ses dommages physique et moral ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant
de 200.- EUR (deux cents euros) avec les intérêts au taux légal à partir
du 1er juillet 2024 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 528 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163,
386 et 388 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, à l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART