Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_435 Généré par l'IA

Police court acquits one defendant, convicts the other, and awards civil damages for procedural costs.

Numéro de cause JPLPOLICE_435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne2. of all criminal charges while convicting Personne1. of ideal concurrence offenses and ordering a 250 EUR fine. Personne2., represented by counsel, successfully filed a civil claim against Personne1. for physical and moral damages resulting from the assault. The court awarded 200 EUR for non-pecuniary harm and 500 EUR for procedural costs, finding the latter justified by Personne1.'s role in forcing Personne2. to defend himself in court.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 528 du Code pénal; Articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386 et 388 du Code de procédure pénale: The court may convict one accused while acquitting another, and award civil damages including procedural costs when one party's conduct necessitated the other's judicial defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
ideal concurrence of offenses civil damages for assault procedural costs indemnity acquittal and conviction partially founded civil claim interrogatoire par ministère public audition ou interrogatoire publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 528 du Code pénal
Articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386 et 388 du Code de procédure pénale
procédure sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 392 du Code pénal
- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
article 416 du Code pénal
- Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit lorsque
article 411 du Code pénal
- Aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les
article 414 du Code pénal
peines réduites, conformément aux dispositions de l’article 414 du Code
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 435/24

Répertoire n° 2552/24

Not. 6055/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 juillet 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du

22 mai 2024,

contre

1. PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à Luxembourg,

demeurant à

L-ADRESSE1.),

prévenu et défendeur au civil,

comparant en personne,

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie), demeurant à

F-ADRESSE3.),

prévenu et demandeur au civil,

comparant en personne, assisté de Maître Frédéric FRABETTI, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citations du 21 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

de comparaître à l’audience publique du lundi,

06 mai 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et

à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions respectives mises

à leur charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public en raison d’un problème

de citation.

Par citations du 22 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

de comparaître à l’audience publique du lundi,

1er juillet 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de

et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions respectives

mises à leur charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se

présentèrent en personne à la barre du tribunal.

PERSONNE2.) fut assisté de Maître Frédéric FRABETTI, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal

et les informa de leur droit de garder le silence ainsi que de leur droit de ne

pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE1.) fut d’abord entendu en ses explications.

Le Tribunal visionna ensuite les vidéos enregistrées par les caméras de

surveillance du lieu des infractions.

Le prévenu PERSONNE2.) fut ensuite entendu en ses explications.

Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demanda acte de sa constitution de

partie civile

pour compte de

PERSONNE2.)

contre le

prévenu

PERSONNE1.) et développa les moyens à l’appui de cette demande civile.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Frédéric FRABETTI, avocat, développa les moyens de défense au

pénal du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA98784-1/2021 dressé le 02 octobre 2021 par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg

(C3R) ;

Vu le réquisitoire du Ministère Public daté du 29 avril 2022 et l’ordonnance

de renvoi numéro 1239/22 du 14 juin 2022 aux terme desquels

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent renvoyés devant le Tribunal

de Police, moyennant application de circonstances atténuantes, pour les

préventions suivantes :

« 1. PERSONNE2.)

Le 2 octobre 2021 vers 21.34 heures à ADRESSE4.), à la station de service

ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de date et de lieux plus

exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I. principalement

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE1.), préqualifié, notamment en jetant des bouteilles contre le

thorax et la tête de ce dernier, de sorte à lui causer des blessures, dont deux

hématomes sur le cuir chevelu,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel de deux jours,

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE1.), préqualifié, notamment en jetant des bouteilles contre le

thorax et la tête de ce dernier, de sorte à lui causer des blessures, dont deux

hématomes sur le cuir chevelu,

II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré différents objets

appartenant à la station de service ENSEIGNE1.), et notamment d’avoir

- détruit au moins dix-neuf bouteilles d’alcool,

- détérioré au moins trente-six emballages de nourriture et cent-trente

paquets de cigarettes,

- endommagé un support pour parfums

2. PERSONNE1.)

Le 2 octobre 2021 vers 21.34 heures à ADRESSE4.), à la station de service

ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de date et de lieux plus

exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I. principalement

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing au

visage, en jetant des bouteilles sur lui et en le prenant par le cou, de sorte à

lui causer des blessures au niveau du visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing au

visage, en jetant des bouteilles sur lui et en le prenant par le cou, de sorte à

lui causer des blessures au niveau du visage,

II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré différents objets

appartenant à la station de service ENSEIGNE1.), et notamment d’avoir

- détruit au moins dix-neuf bouteilles d’alcool,

- détérioré au moins trente-six emballages de nourriture et cent-trente

paquets de cigarettes,

- endommagé un support pour parfums ».

Au pénal :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 octobre 2021

vers 21.34 heures, les forces de l’ordre étaient appelées à la station d’essence

ENSEIGNE1.) « da sich zwei Mannspersonen im Innern des Geschäftes

geschlagen und mehrere Alkoholflaschen als Wurfgeschosse benutzt

hatten ».

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont constaté que

- les deux hommes ainsi visés attendaient leur arrivée,

- ils présentaient « sichtbare Verletzungen » et il leur fut conseillé de se

rendre chez un médecin,

- plusieurs clients de la station d’essence ayant assisté aux scènes de violence

ne pouvaient plus être identifiés ni entendus comme témoins parce qu’ils

avaient quitté les lieux,

- en raison de la bagarre, il y avait un « Schaden am Inventar der Tankstelle »

puisque « etwa ein Dutzend Alkoholflaschen gingen hierbei zu Bruch und

etliche andere Artikel wurden durch die austretenden Flüssigkeiten

verschmiert ».

A ce dernier sujet, il est encore important de noter qu’ultérieurement, l’agent

verbalisant a ajouté ce qui suit :

« Protokollierender bekam seitens der Geschäftsführerin der ENSEIGNE1.)

Tankstelle eine Abrechnung mit der Höhe des entstandenen Schadens

(-1114,24 €), sowie des verlorenen Umsatzes (-6777,29 €), da sie die

Tankstelle an dem Abend schlieβen mussten, um alles aufzuräumen. Des

Weiteren wurde noch ein Parfümständer im Wert von 2000 € beschädigt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9891,63 €. (…) ».

L’agent verbalisant a encore été saisi de la plainte formée par PERSONNE3.)

au nom et pour compte de « SOCIETE1.) qui gère la station de service

ENSEIGNE1.) », le plaignant ayant déposé ce qui suit, étant d’ores et déjà

précisé que « l’homme avec la casquette » est PERSONNE2.) et « l’homme

avec la chemise » est PERSONNE1.) :

« (…) Ce soir vers 21:30 h, deux individus sont entrés et ils disputaient l’un

avec l’autre. Je pense qu’il y a déjà eu un souci dehors. La situation a

commencé à chauffer et celui avec la chemise n’arrêtait pas de provoquer

le monsieur avec la casquette. Celui-ci était plus calme, mais il ne s’est pas

laissé faire. PERSONNE4.) et moi, on les a demandés de se calmer, mais ils

étaient trop fixés sur l’autre. Je ne pensais qu’ils allaient se battre, mais tout

à coup, ils ont commencé à se battre. Celui avec la chemise a donné le

premier coup. Ils se sont frappés contre le corps et ensuite, ils ont pris les

bouteilles d’alcool et ont commencé à les jeter. À un certain moment, celui

avec la chemise a pris l’autre par le cou et il l’a plaqué au sol. Je pensais

qu’il allait tuer l’autre individu et PERSONNE4.) les a séparés. On a dû

demander aux autres clients de quitter l’établissement et de revenir plus tard.

Celui avec la chemise ne voulait pas lâcher et il était incontrôlable.

PERSONNE4.) a dû pousser l’individu en dehors du magasin. Celui avec la

casquette était plus calme. Il avait plusieurs blessures au visage et ils ont

tous les deux fait un grand bordel à l’intérieur du magasin. Quand ils sont

finalement sortis, je pense qu’ils se sont rabattus à l’intérieur, peu avant

l’arrivée de la police. Les deux ne nous ont pas agressés. À première vue, ils

ont cassé une douzaine de bouteilles (…) ».

PERSONNE4.), le caissier de service au moment des faits, a vécu les faits

comme suit :

« J’étais à la caisse à servir un client quand le mec avec la chemise et le mec

avec la casquette rouge sont entrés dans l’intérieur de la station. Les deux

étaient dans la fille. À ce moment, les deux mecs ont commencé à s’insulter

verbalement, je n’ai rien compris qu’ils ont dits. Après le mec avec la

chemise a tapé le mec avec la casquette rouge au ventre. Le mec avec la

casquette rouge est reculé et a ensuite pris une bouteille grande. Il l’a jeté

contre le thorax du mec de la chemise. La bouteille l’a touché et ensuite est

cassé. Ensuite, les deux mecs ont commencé à prendre des bouteilles et les

jetés l’un contre l’autre. À cause de cette altercation moi et mon collègue de

travail, nous avons caché en dessous de la caisse parce que les bouteilles

volaient partout. Les deux mecs étaient couchés par terre et le mec avec la

chemise était en train de l’étrangler. Alors, j’ai pris le bras du mec avec la

chemise et j’ai essayé de séparer les deux mecs. J’ai réussi à séparer les deux

et ils se sont mis de bout. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« (…) Wéi mir op der Tankstell ukomm sinn, wollten mir op der rietser

Zapsail tanken. Et stoung awer schonn een Auto op der rietser Zapsail an

den Propriétaire vum Auto war grad fäerdeg mat tanken. Ech sinn aus dem

Auto geklomm an ech wollt desen Herr froen goen, dass hien mat sengem

Auto en puer Meter no fir fueren kéint, bis bei déi nächst Zapsail, sou dass

mir schonn tanken kennen wann hien bezuelen geet. Dir musst wessen, dass

op déser Tankstell net sou vill Platz ass, an dass een schnell mam Auto op

der Strooss steet an dann den Trafik blockéiert. Hien huet mir direkt domm

geäntwert an huet mer gesot, dass dat net säin Problem wier. Wéi hien

eragaangen ass, fir ze bezuelen, huet säin Kolleg, deen um Bäichauffersétz

souz den Auto awer no fir geréckelt. Dunn sinn ech och eragaangen fir ze

bezuelen. Hien stoung mat sengem Kolleg bei der Kees an hien huet op

italienesch domm iwwer mech geschwat. Wat hien awer net wosst war, dass

ech och italienesch verstinn. Hien sot sengem Kolleg Saachen op italienesch

iwwer mech. Zum Beispill sot hien Saachen wéi seng Mamm lutscht Schwänz,

"Putana" an sou weider. lergendwann ass et mir duergaangen an ech sot him

dunn, dass ech italienesch verstoen géing an dass et mir duer géing goen. Et

kann sinn, dass ech dunn mat der Hand widder en komm sinn, wourops

hin eng Fläsch aus dem Rayon geholl huet an op mech geheit huet. Vu dass

ech alleng war, hunn ech mech gewiert. Den éischten Coup hunn ech

bestemmt net ginn. Wéi ech um Bueden loung bei den Frigoen, loung hien

op mer. Ech hunn mech mat den Féiss gewiert an ech hunn him der

bestémmt och eng oder zwou ginn, allerdéngs just well ech mech wieren

misst. Dunn hunn ech realiséiert wat alles op der Tankstell futti gaangen ass.

Meng Fréndin ass och erakomm an huet gejaut. (…) Ech war haut och op

Tankstell fir mech beim ganzen Personal ze entschéllegen. Wéi ech op der

Tankstell war, krut ech vun engem vum Personal bestätegt, dass ech vun

deem aneren provozéiert ginn sinn. Well ech meng Répper wéi hat, wollt

ech dono nach an d’Urgence goen. Wéi ech do ukomm sinn krut ech gesot,

dass ech 8 Stonnen waarden misst. Dunn sinn ech rém heem gaangen. Haut

géint 15:00 Auer sinn ech dunn nach eng Kéier an d’Spidol gaangen fir mech

énnersichen ze loossen. Ech hunn zwee Hématomer um Kapp an

d’Doktesch huet mer gesot, dass et net auszeschléissen wier, dass ech en

puer gebrachen Répper hunn. Ech hätt och kéinten eng Röntgen maachen,

mais ech hätt nach méi laang missen dofir waarden an dorop hat ech keng

Loscht. Ausserdeem sot d’Doktesch, dass et näischt änneren géing op ech lo

wéisst op eppes gebrach Wier oder net. Si sot ech misst einfach en puer Deeg

lues maachen. Ech krut en Krankeschäin vun 2 Deeg. Wéi ech haut op der

Tankstell war, hunn ech hinnen schonn gesot, dass ech averstanen sinn,

d’halschent vun den Käschten ze bezuelen. Déi aner Halschent soll deen

aneren Herr bezuelen, well mer allen zwee Schold un där Situatioun sinn.

Wéi mer bei den Keesen stoungen hunn ech en villäicht gedréckt mais ech

hunn him bestémmt keng riicht an d’Gesiicht ginn. Dono huet hien mech

mat den Fläschen beworf. Do hunn ech mech natierlech gewiert an mat

Schléi geäntwert. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE2.) a fait les dépositions suivantes :

« En date du samedi, 02.10.2021 vers 21:34 heures j’étais à la station

d’essence à ADRESSE5.) et je suis entrée dans le magasin. L’autre personne

m’a provoqué et m’a frappé. Il m’a aussi insulté à plusieurs reprises comme

« Mec ». La personne en question a commencé à me frapper et moi je

m’avais défendu. J’ai seulement réagit à son agression. Je ne lui ai pas

insulté. (…) ».

Il résulte des déclarations ainsi faites de part et d’autre que les deux prévenus

ont une vue quasi diamétralement opposée des faits actuellement en cause.

En annexe au procès-verbal dressé en cause se trouvent

- des clichés tirés des vidéos enregistrées par la caméra de surveillance de la

station d’essence et montrant la bagarre entre les deux prévenus,

- des photographies montrant les blessures des deux prévenus,

- le certificat médical établi le 03 octobre 2021 par le docteur PERSONNE5.)

du HÔPITAL1.) qui retient, à titre d’examen clinique d’PERSONNE1.), « 2

hématomes sur le cuir chevelu (pariétale gauche et occipitale droite).

Douleurs en palpation des cotes 6/7 à droite - une fracture des cotes n’est

pas exclu. Traitement consiste en : repos et antalgiques »,

- des pièces justificatives destinées à établir la nature et l’étendue du

dommage subi par la station d’essence.

A l’audience publique du 1er juillet 2024, les deux prévenus se sont présentés

en personne, PERSONNE2.) ayant été assisté de son avocat.

Bien que PERSONNE4.) ait été régulièrement cité à l’audience en tant que

témoin, celui-ci ne s’est pas présenté à la barre et n’a pas non plus informé le

Ministère Public voire le Tribunal d’un éventuel empêchement.

Sur ce, la représentante du Ministère Public a déclaré vouloir renoncer à

l’audition dudit témoin et proposé la consultation des vidéos enregistrées par

les caméras de surveillance de la station d’essence.

De l’accord des prévenus et de l’avocat, il fut pris inspection desdites vidéos.

PERSONNE1.) a admis la réalité de son comportement agressif et

provocateur dont il aurait honte à l’heure actuelle.

Jamais auparavant, il n’aurait frappé quelqu’un et il n’aurait pas de problème

lié à une consommation excessive d’alcool.

Sur question spéciale et au vu des vidéos, il a déclaré avoir effectivement dit

aux agents verbalisant que ce n’était pas lui qui avait frappé le premier, et ce

bien que tout ait été « dans le flou » à ce moment-là.

PERSONNE1.) a encore déclaré vouloir en finir avec cette affaire et

participer au dédommagement de la station d’essence à hauteur de la moitié

du préjudice causé.

Il met cependant en cause l’indication suivant laquelle 130 paquets de

cigarettes auraient été détériorés alors que ceux-ci se trouveraient derrière la

caisse et, partant, loin du lieu de « l’action ».

Finalement, PERSONNE1.) a encore fait état de ce que

- il a subi deux hématomes sur la tête,

- deux de ses cotes étaient probablement cassées, aucun traitement

particulier, tel qu’une opération, n’étant possible pour ce genre de fractures,

- il a subi une incapacité de travail de deux jours sans prolongation.

PERSONNE2.), à son tour, a mis l’accent sur les faits que

- son coprévenu a commencé la dispute en le provoquant déjà devant la porte

du magasin et en continuant à ce faire à l’intérieur,

- c’est ce dernier qui l’a frappé en premier, lui-même s’étant seulement

défendu,

- il continue à contester avoir lui-même insulté PERSONNE1.) avant les faits

de violence,

- son copain avait d’ailleurs avancé la voiture après que lui-même en avait

fait le plein,

- il est désolé de ce qui s’est passé et il n’a jamais voulu que « ça arrive ».

Il a encore déclaré avoir subi des blessures, notamment, à la tête et au visage

- son avocat ayant versé des photographies à ce sujet - et avoir subi une

incapacité de travail d’une semaine.

Le mandataire de PERSONNE2.) a contesté l’intégralité des infractions

mises à charge de son client en soutenant que ce dernier se serait seulement

défendu contre les attaques gratuites de la part d’PERSONNE1.) et aurait

ainsi pratiqué de la légitime défense justifiant son acquittement.

A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal retiendrait une quelconque

responsabilité dans le chef de PERSONNE2.), il ne devrait le condamner

qu’à une simple amende.

En aucun cas, il ne faudrait retenir une quelconque incapacité de travail

personnel dans le chef d’PERSONNE1.) puisque

- le certificat médical versé en cause ne ferait que relater de simples ouï-dires

et aucune radiographie n’aurait été faite,

- on ne saurait pas si ledit certificat aurait « poursuivi le cheminement

adéquat avec un véritable arrêt de travail ».

Son mandant, par contre, n’aurait pas seulement subi des hématomes mais

aurait présenté de véritables plaies ouvertes.

A ce sujet, le Tribunal ne peut s’empêcher de dénoncer le fait que l’avocat

de

PERSONNE2.)

met en cause le certificat médical versé par

PERSONNE1.) alors que lui-même n’en verse pas un pour compte de son

client.

Enfin, l’avocat de PERSONNE2.) a encore contesté le caractère volontaire

du dédommagement causé au mobilier de la station d’essence en ce que son

mandant aurait simplement été projeté contre ces éléments suite à l’agression

d’PERSONNE1.), son client n’ayant cassé qu’une seule bouteille dans le

cadre de sa défense à l’attaque adverse.

Pour la représentante du Ministère Public, il y aurait lieu de retenir dans le

chef de chacun des prévenus l’infraction de coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel ainsi que l’infraction prévue à l’article

528 du Code pénal, tout en précisant que

- sur les clichés, elle ne voit pas non plus des cigarettes endommagées ou

détériorées,

- si c’est PERSONNE1.) qui a commencé la bagarre, la riposte de

PERSONNE2.) serait disproportionnée,

- il y aurait des coups et blessures réciproques, peu importe une éventuelle

provocation de la part d’PERSONNE1.),

- le certificat médical versé par PERSONNE1.) serait du genre « classique »

et à ne pas mettre en doute.

Appréciation :

En l’espèce, les éléments de preuve les plus objectifs sont évidemment

contenus dans les deux vidéos enregistrées par les caméras de surveillance

de la station d’essence.

L’inspection desdites vidéos permet la subdivision des évènements en trois

scènes qui peuvent être résumées comme suit :

1) La scène 1 se déroule à l’extérieur :

- On voit une camionnette arriver ;

- PERSONNE2.) sort de celle-ci pour se rendre à la pompe d’essence ;

- Une autre voiture arrive ;

- PERSONNE2.) a fait le plein et sort le tuyau de la pompe ;

- PERSONNE1.) se rapproche de PERSONNE2.) et lui parle ;

- PERSONNE2.) se rend de l’autre côté de son véhicule, ouvre la porte et

prend son masque ;

- PERSONNE1.) se rend, de nouveau, auprès de PERSONNE2.) et

commence à discuter ;

- PERSONNE2.) donne les clés à son copassager qui sort, se met sur le siège

du conducteur et déplace la camionnette ;

- La voiture d’PERSONNE1.) avance et ce dernier en sort pour se rendre à la

pompe.

2) La deuxième scène se déroule à l’intérieur :

- PERSONNE1.) entre dans le magasin ;

- PERSONNE2.) attend dans la file pour aller à la caisse ;

- Il est seul et ne parle à personne ;

- PERSONNE1.) arrive et regarde en direction de PERSONNE2.) ;

- Celui-ci l’a vu mais se détourne ;

- PERSONNE1.) sort son téléphone et commence à discuter ;

- PERSONNE1.) regarde en direction de PERSONNE2.) qui a l’air un peu

inquiété et mal à l’aise ;

- Après avoir raccroché, PERSONNE1.) se rapproche de PERSONNE2.)

et s’adresse à lui ;

- Un étalage rempli de bouteilles ainsi que des clients les séparent ;

-

PERSONNE2.),

visiblement

énervé

par

le

comportement

d’PERSONNE1.), réplique ;

- PERSONNE1.) commence à faire des gestes avec les mains ;

- PERSONNE2.) réplique ;

- PERSONNE1.) affiche une attitude de plus en plus agressive ;

- PERSONNE1.) se rapproche de PERSONNE2.) et met le bras en avant

pour le toucher ;

- PERSONNE2.) prend ce bras et le met en bas pour le tenir à une certaine

distance ;

- Les deux hommes discutent ;

- PERSONNE1.) frappe PERSONNE2.) sur l’épaule ;

- PERSONNE2.) repousse la main d’PERSONNE1.) ;

- PERSONNE2.) fait des gestes indiquant à PERSONNE1.) de le laisser

tranquille ;

- PERSONNE1.) continue à discuter et à faire des gestes avec la main ;

- PERSONNE1.) s’adresse même à un client et continue à faire des

mouvements avec ses mains ;

- PERSONNE2.) discute aussi, tout en faisant des gestes avec le visage et la

main pour montrer son désaccord avec les dires d’PERSONNE1.) ;

- Notamment, il montre en direction de la porte d’entrée ;

- A un moment donné, PERSONNE2.) touche PERSONNE1.) à l’épaule

pour le diriger vers la sortie, tout en montrant encore une fois vers la

porte d’entrée ;

- PERSONNE1.) se défait et continue à discuter ;

- Les deux « intègrent » des clients ainsi que le caissier dans leur discussion ;

- PERSONNE1.) se rapproche davantage de PERSONNE2.) en

continuant à lui parler dessus ;

- PERSONNE2.), qui veut échapper à la situation, rejoint la caisse et fait

signe au caissier qu’il veut payer ;

- PERSONNE1.) se rapproche davantage de PERSONNE2.), continue à

discuter et lui donne soudainement un coup de poing ;

- PERSONNE2.) tombe à l’arrière, contre une étagère remplie de

friandises ;

- PERSONNE1.) le prend par la veste et le jette contre une étagère remplie

de bouteilles ;

- Des bouteilles et des friandises se trouvent dispersées par terre ;

- PERSONNE2.), qui n’est pas tombé, fait un geste en direction du sol et

remet son masque ;

- L’amie d’PERSONNE1.) entre dans le magasin ;

-

PERSONNE1.)

est, de nouveau, en train de discuter

avec

PERSONNE2.) qui est servi par le caissier ;

- L’amie d’PERSONNE1.) se rapproche de son compagnon et lui fait un

signe afin de l’inciter à sortir ;

- PERSONNE1.) refuse de ce faire et retourne vers la caisse ;

- PERSONNE1.) regarde PERSONNE2.) d’une manière agressive ;

-

PERSONNE1.)

commence à discuter avec le caissier lorsque

PERSONNE2.) le prend par le bras pour l’écarter et s’adresse également

au caissier qui était en train de le servir ;

- PERSONNE1.) se remet à discuter avec PERSONNE2.) ;

- Son amie essaie de le calmer et se met même devant lui ;

- PERSONNE1.) ne veut pas se calmer ;

- Il y a une vive discussion entre PERSONNE1.) et son amie ;

- PERSONNE2.) est toujours en train de payer ;

- PERSONNE1.) laisse son amie et s’adresse à PERSONNE2.) avec une

mine agressive ;

- L’amie essaie de retenir PERSONNE1.), fait des gestes apaisants et parle à

PERSONNE2.).

3) La troisième scène se déroule également à l’intérieur :

- Derrière son amie, PERSONNE1.) continue à parler et à faire des gestes

menaçants et agressifs envers PERSONNE2.) ;

- PERSONNE2.) a fini de payer, prend une bouteille de l’étagère et la

tient en direction d’PERSONNE1.) ;

- L’amie essaie de calmer PERSONNE1.) ;

- PERSONNE1.) s’avance en direction de PERSONNE2.) avec des

mouvements de pied dignes de « Karate kid » et repousse ce dernier ;

- Sur ce, PERSONNE2.) jette la bouteille sur PERSONNE1.) ;

- PERSONNE1.) « se libère » de son amie et se jette sur PERSONNE2.) ;

- A un moment donné, les deux se trouvent par terre ;

- PERSONNE2.) donne des coups de poing à PERSONNE1.) et ce dernier

donne des coups de pied au premier ;

- L’amie d’PERSONNE1.) arrive et demande de l’aide ;

- Elle doit quitter la scène afin de ne pas être blessée elle-même ;

- PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se relèvent mais continuent à se battre ;

- Lors de cette bagarre, PERSONNE1.) prend PERSONNE2.) par le cou

et ce dernier jette encore d’autres bouteilles sur le premier ;

- L’amie d’PERSONNE1.) demande encore de l’aide et sort du magasin ;

- Un client veut départager les deux hommes mais ne réussit pas à ce faire ;

- Les étagères contant des bouteilles et des parfums bougent lors de la

bagarre, des bouteilles étant abîmées ;

- Les deux hommes se trouvent finalement par terre et plus aucun d’eux ne

bouge ;

- Un client et le caissier arrivent pour séparer les deux ;

- PERSONNE2.) sort du magasin ;

- Sur demande, PERSONNE1.) y reste et doit être consolé par le caissier qui

met le bras autour de lui ;

- PERSONNE2.) entre dans le magasin pour chercher quelque chose ;

- PERSONNE1.) affiche de nouveau une attitude agressive et se rend auprès

de PERSONNE2.) pour recommencer à discuter ;

- PERSONNE1.) est amené à l’extérieur tandis que PERSONNE2.) continue

à chercher ce qu’il avait perdu avant de sortir lui aussi.

I) En ce qui concerne les infractions de coups et blessures volontaires avec

ou sans incapacité de travail :

En droit, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit :

- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions

corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la

personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.

- L’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251.- EUR à 1.000.- EUR, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups à autrui.

- L’article 399 du Code pénal prévoit des sanctions spécifiques si les coups

ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel

chez la victime, à savoir l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une

amende de 500.- EUR à 2.000.- EUR.

A ce sujet, il y a lieu d’ores et déjà lieu de retenir que les prévenus

n’encourent plus des sanctions correctionnelles en ce que la Chambre du

Conseil les a renvoyés, moyennant admission de circonstances atténuantes

« consistant dans l’absence d’antécédents spécifiques judiciaires » devant le

Tribunal de Police, de sorte que seules des sanctions de police sont encore

envisageables.

- Il est de principe que la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du

Code pénal doit être établie à l’ombre de tout doute par la partie poursuivante

et qu’elle n’est établie que si la maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse

et d’une durée appréciable (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit

criminel, tome Ier, sub art. 398 Code pénal, p. 382).

La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet

pas pour constituer ladite circonstance aggravante (NYPELS et SERVAIS,

Code pénal belge interprété, tome III, sub art. 399, n° 4, p. 16).

On ne peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain,

n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se livrer avec autant de

facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, a subi une incapacité de travail

(J. GOEDSEELS, Commentaire du code pénal belge, tome II, art. 398-410,

n° 2421, p. 139).

Par incapacité de « travail personnel » on entend d’ailleurs l’impossibilité de

se livrer à un travail corporel (G. SCHUIND, réf. précitée).

- L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste

évidemment en les coups donnés et les blessures faites.

- La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : Pour les premières, on

envisage surtout le résultat obtenu ; pour les seconds, on considère le moyen

employé.

La Cour de Cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère

soit-elle, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique

ou chimique agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure

au sens des articles 392 et suivants du Code pénal (Cass., 28 novembre 1949,

Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852).

Les blessures se manifestent par une trace matérielle : il suffit d’une cause

qui agit mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu

que le résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On

considère comme blessures : les plaies, les déchirures, les contusions, les

ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass.,

18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).

Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement

violent entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur

(Cass., 28 novembre 1932, Pas 1933, I, 31).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne,

en la frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même

qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

- L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que

les coups aient été portés intentionnellement. L’intention existe dès le

moment où l’agent décide sciemment et volontairement de porter atteinte à

l’intégrité physique d’autrui. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal

particulier soit recherché ou désiré (Willy CASSIERS, « Discipliner la

Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice des sports », Revue de

droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).

- La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est pas la

volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures,

mais c’est la volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS,

Code pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté

d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel,

tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions

corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui

en est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).

- La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des

conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas

voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence

responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de

celles qu’il n’a pas voulues.

L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur

de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas

prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les

prévoir (Rouen, 07 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est

donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il

ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr.,

29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).

- Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

- Aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les

coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des

violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des

peines réduites, conformément aux dispositions de l’article 414 du Code

pénal.

Pour l’appréciation du présent cas d’espèce, le Tribunal met l’accent sur les

faits suivants :

- Lors de la scène à l’extérieur, c’est PERSONNE1.) qui cherche le contact

avec PERSONNE2.) et qui le suit même lorsque ce dernier se rend de l’autre

côté de la voiture ;

- PERSONNE1.) parle et gesticule ;

- Finalement, PERSONNE2.) demande à son copassager de déplacer la

camionnette afin que la voiture d’PERSONNE1.) puisse avancer ;

- C’est au plus tard à ce moment qu’PERSONNE1.) a obtenu ce qu’il a voulu,

de sorte qu’il aurait pu faire le plein et rentrer tranquillement à la caisse pour

payer, sans embêter personne ;

- Or, PERSONNE1.) - qui, d’après ses propres dires, est plein d’adrénaline,

ce qui se voit d’ailleurs à sa marche - entre dans le magasin et regarde

immédiatement en direction de PERSONNE2.) qui se détourne et regarde

même à l’extérieur, et ce, probablement, pour voir si son copain a

effectivement déplacé la camionnette ;

- A aucun moment, PERSONNE2.) n’a parlé à autre personne, de sorte que

l’affirmation faite par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire, suivant

laquelle le premier « stoung mat séngem Kolleg bei der Kees an hien huet op

italienesch domm iwwer mech geschwat », ne correspond pas à la réalité ;

- C’est d’ailleurs plus que probable que c’est PERSONNE1.) lui-même,

ayant immédiatement commencé à téléphoner après son entrée dans le

magasin, qui a dit du mal sur PERSONNE2.), ce dernier ayant remarqué les

regards jetés en sa direction et entendu - et compris - ce qu’PERSONNE1.)

disait au téléphone puisque sa mine montre des traits de plus en plus inquiétés

voire fâchés ;

- PERSONNE2.) reste dans la file alors qu’PERSONNE1.) prend l’initiative

de commencer à discuter avec lui, étant précisé qu’au début de cette scène,

les deux sont séparés par l’étagère remplie de bouteilles mais que c’est

PERSONNE1.)

qui a finalement transgressé cette « barrière » en

s’approchant physiquement de PERSONNE2.) ;

- Une vive discussion avec beaucoup de gestes commence lors de laquelle

PERSONNE1.) essaie de toucher PERSONNE2.) avec la main qui est

repoussée par ce dernier ;

- PERSONNE2.) fait des signes afin qu’PERSONNE1.) le laisse tranquille ;

- Ce message n’est manifestement pas passé parce que PERSONNE1.)

continue à parler et à gesticuler d’une manière de plus en plus agressive et

reste près de PERSONNE2.) ;

- A un moment donné, ce dernier s’énerve de manière à ce qu’il met sa main

sur l’épaule d’PERSONNE1.) et le pousse afin de l’amener vers la sortie ;

- PERSONNE1.) se libère et PERSONNE2.) continue à montrer en direction

de la porte ;

- Les deux se rapprochent vers la caisse où la discussion continue,

PERSONNE1.) se tenant toujours tout près de PERSONNE2.) ;

- Soudainement, PERSONNE1.) donne un coup de poing à PERSONNE2.)

qui n’a manifestement pas vu le venir ;

- PERSONNE1.) n’a donc pas dit la vérité en affirmant, lors de son

interrogatoire, ce qui suit : « Et kann sinn, dass ech dunn mat der Hand

widder en komm sinn, wourops hien eng Fläsch aus dem Rayon geholl huet

an op mech geheit huet. (…) Den éischten Coup hun ech bestemmt net gin » ;

- PERSONNE2.) est poussé contre l’étalage remplie de bouteilles ;

- PERSONNE2.) veut échapper à la situation en faisant signe au caissier de

vouloir payer mais PERSONNE1.) ne le laisse pas faire ;

- La discussion redevient de plus en plus vive, de manière à ce que l’amie

d’PERSONNE1.) essaie de calmer la situation et, surtout, son copain, et ce

sans succès, ce dernier continuant à rouspéter ;

- PERSONNE2.) semble perdre les nerfs, prend une bouteille et la tient en

direction d’PERSONNE1.), mais ce sans passer à l’acte ;

- Evidemment, il aurait mieux fait de sortir du magasin au lieu d’exciter

davantage PERSONNE1.) ;

- Or, contrairement à ce qui a été affirmé en cause, ce n’est pas le jet de la

bouteille qui a provoqué les coups de pieds d’PERSONNE1.) mais c’est

seulement après que ce dernier se soit lancé en direction de PERSONNE2.)

avec les pieds en avant et en commençant à lui donner des coups de pied que

ce dernier a finalement jeté la bouteille sur son agresseur ;

- PERSONNE1.) ne connaît plus de limites et se jette sur PERSONNE2.), les

deux hommes commençant à se battre, tombant par terre, se relevant, ne se

laissant apaiser ni par l’amie d’PERSONNE1.) - celle-ci ayant finalement dû

s’enfuir afin de ne pas être blessée elle-même - ni par un client ;

- Le champ de vision de la caméra de surveillance ne permet pas d’inspecter

l’intégralité de cette scène, étant néanmoins précisé que des coups de poing

et de pied ont été échangés, que PERSONNE3.) a déposé ce qui suit : « A un

certain moment, celui avec la chemise a pris l’autre par le cou et il l’a plaqué

au sol. Je pensais qu’il allait tuer l’autre individu et PERSONNE4.) les a

séparés » et que le témoin PERSONNE4.) a témoigné que « le mec avec la

chemise était en train de l’étrangler » ;

- Au cours de cette deuxième scène de violence, PERSONNE2.) a jeté

d’autres bouteilles sur PERSONNE1.) ;

- Les deux hommes ont finalement pu être séparés.

Le Tribunal déduit de ce déroulement des évènements que

- c’est PERSONNE1.) qui s’en est pris à PERSONNE2.), et ce sans raison

valable, ce dernier ayant fait avancer sa camionnette tel que l’avait souhaité

PERSONNE1.),

- il est manifeste que PERSONNE2.) n’a pas voulu la dispute qui lui était

imposée par PERSONNE1.), le premier ayant montré à l’autre, dès le début

et de par sa mimique et ses gestes, qu’il voulait être laissé tranquille,

- PERSONNE1.) n’a manifestement pas respecté ce souhait et c’est lui qui

est à l’origine de l’altercation entre les deux coprévenus en ce qu’il est passé

par une agression verbale à une agression physique se terminant, lors de la

deuxième scène, par un coup de poing tout à fait gratuit donné à

PERSONNE2.),

- auparavant, PERSONNE2.) avait certes également touché le corps

d’PERSONNE1.) voire l’avait poussé, mais il l’a fait aussi bien pour se

défendre contre le contact physique non-souhaité émanant de ce dernier que

pour inciter l’autre à sortir du magasin sinon, du moins, à s’éloigner de lui,

ces actes n’étant pas à considérer comme violents au vu des images versées

au dossier,

- suite à ce premier coup, PERSONNE2.) s’est rendu à la caisse, et ce sans

répliquer physiquement au coup lui donné,

- PERSONNE1.) aurait mieux fait écouter son amie, se calmer et se tenir à

distance de l’autre, et ce afin d’éviter de plus amples violences,

- cependant, c’est PERSONNE1.) qui n’a pas cessé de crier et d’injurier

PERSONNE2.) aussi bien par gestes que par paroles, bien que son amie se

soit même mise devant lui pour le tenir à l’écart de l’autre,

- ce dernier, visiblement énervé et épuisé, a donc fini par prendre une

bouteille de l’étalage, tout en la tenant en direction d’PERSONNE1.) mais

sans la jeter, et ce jusqu’au moment où ce dernier l’a poussé avec des coups

de pieds,

- sur ce, une véritable bataille a commencé lors de laquelle les deux hommes

se sont battus avec les mains et les pieds, PERSONNE2.) ayant encore jeté

des bouteilles sur PERSONNE1.) qui l’a violemment pris par le cou,

- la matérialité des coups et blessures est donc établie à l’égard de chacun des

prévenus qui ont, tous les deux, été blessés lors de ces scènes de violence.

En ce qui concerne l’élément moral, il y a lieu de préciser qu’à l’audience,

PERSONNE1.) s’est déclaré choqué de la violence qu’il a exercée sur

PERSONNE2.) pour des raisons qu’il ignore, une overdose d’adrénaline

n’ayant pas été exclue par lui.

Or, comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, il y a lieu de retenir que

- dans l’appréciation de l’élément moral, il n’y pas lieu de tenir compte du

degré de gravité de l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa

victime et même s’il est démontré que le dommage subi par la victime a

dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément moral est

suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en

fonction du dommage effectivement subi (Encyclopédie DALLOZ Pénal, v°

Coups et Blessures, n° 27),

- l’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du

moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui.

En l’espèce, il n’y a pas de doute que c’est PERSONNE1.) qui a cherché la

dispute avec PERSONNE2.) pour des raisons demeurant inconnues et qu’il

semble ne pas/plus comprendre lui-même et que c’est lui qui a déclenché les

scènes de violence verbale et physique en harcelant et en agressant

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) n’a pas fait état d’une cause susceptible d’atténuer son

discernement, telle qu’une consommation excessive d’alcool, le prévenu

ayant même nié tout problème à ce sujet, de sorte que ses agissements sont à

considérer comme volontaires au sens de la loi.

D’autre part, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) n’a nullement insulté

ou injurié PERSONNE1.) ni à l’extérieur ni à l’intérieur du magasin, les

affirmations contraires faites par ce dernier lors de son interrogatoire étant

tout simplement fausses.

PERSONNE1.) ne saurait donc valablement invoquer une prétendue

provocation antérieure de la part de PERSONNE2.) qui l’aurait amené à s’en

prendre à ce dernier qui, dès le début, a essayé d’échapper à la situation en

essayant d’ignorer l’autre homme et de le tenir à une certaine distance voire

même en lui répliquant et en marquant clairement son désaccord avec les

agissements d’PERSONNE1.).

En aucun cas, PERSONNE2.) n’a légitimement pu s’attendre au coup de

poing lui donné par PERSONNE1.) lors de la première scène, cette escalade

de violence ayant marqué un nouveau degré dans l’agressivité affichée par

ce dernier.

Même après ce coup, PERSONNE2.) a montré un comportement assez

« paisible » en ce qu’il s’est abstenu à se revancher moyennant l’agression

physique de son rivale.

Néanmoins, face à l’acharnement d’PERSONNE1.) qui a continué à

l’injurier

et à provoquer

moyennant paroles et gestes nonobstant

l’intervention de son amie, PERSONNE2.), après son passage à la caisse, a

pris une bouteille de l’étalage et l’a tenu en direction d’PERSONNE1.).

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, il aurait mieux fait de s’abstenir d’agir

ainsi puisqu’à ce moment, il y a eu passage à la deuxième scène de violence

en ce que c’est PERSONNE1.) qui s’est jeté en sa direction en lui donnant

des coups de pieds, ce qui a incité PERSONNE2.) à verser cette bouteille sur

son adversaire, ce qui a, par la suite, mené à une véritable bataille entre les

deux.

Si le geste de PERSONNE2.) de tenir une bouteille en direction

d’PERSONNE1.) a déclenché une nouvelle vague de violence physique

provenant de ce dernier, ce geste ne saurait être considéré comme une

provocation au sens légal susceptible de justifier les agissements subséquents

d’PERSONNE1.).

En effet, il y a provocation au sens des articles 411 et suivants du Code pénal

lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé

n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de

la légitime défense ; Fondée sur une présomption de perte partielle du libre

arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.

La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est

certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui

font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit

(Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326

n° 22).

Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur

la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette

répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B.

v° Coups et blessures n° 69).

Etant donné que c’est PERSONNE1.) qui a injurié, insulté, agressé et

provoqué PERSONNE2.) dès le début de leur rencontre et qui, même après

avoir donné le premier coup de poing à son rival, ne s’est pas abstenu à

continuer à agresser verbalement et gestuellement ce dernier, il est tout à fait

compréhensible que ce dernier ait pu perdre les nerfs et essayer d’éviter tout

autre passage à l’acte de la part d’PERSONNE1.) en tenant une bouteille en

direction de ce dernier mais tout en s’abstenant - rappelons-le - à la jeter

jusqu’à ce qu’il ait, de nouveau, été agressé physiquement par ce dernier

moyennant coups de pied.

Le Tribunal retient que le geste de PERSONNE2.) n’était pas de nature à

amener PERSONNE1.) à penser qu’il se trouvait dans un danger réel,

d’autant plus que lui-même se trouvait derrière son amie et n’arrêtait pas à

rouspéter et à agresser verbalement PERSONNE2.).

Au vu de ces considérations, le Tribunal admet qu’PERSONNE1.) ne saurait

faire valoir une éventuelle cause d’exemption voire de réduction de sa

responsabilité dans la genèse de cet incident, compte tenu de ce que, dès le

début, c’est lui qui a cherché la dispute et harcelé son adversaire jusqu’à ce

que ce dernier commence à devenir pro-actif en réagissant à ces provocations

et agressions.

Il y a donc lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est coupable de coups et

blessures volontaires non justifiés.

PERSONNE2.), à son tour, se prévaut de la légitime défense pour échapper

à sa condamnation.

Pour qu’un auteur puisse invoquer la légitime défense comme cause de

justification, les conditions suivantes doivent être remplies :

1) Il doit y avoir une attaque injuste et violente contre sa personne ou contre

celle d’autrui de nature à créer la possibilité d’un péril ;

2) l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de

l’agression se mesurant par rapport à la réalité du danger que courait l’auteur

de la défense ;

3)° La défense doit être proportionnée à l’attaque.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la

force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se

commettre contre soi-même ou autrui.

En l’espèce, le Tribunal admet que les conditions de la légitime défense sont

réunies en l’espèce.

En effet,

- l’agression verbale initiale d’PERSONNE1.) n’est nullement justifiée,

- le passage à la violence physique moyennant le coup de poing donné à

PERSONNE2.) n’est pas justifiable ni excusable,

- ce premier acte de violence a été purement gratuit et c’est au plus tard à ce

moment que PERSONNE2.) s’est rendu compte de ce que le comportement

de son adversaire le met en péril et que ce danger réel persiste au vu de

l’agressivité toujours montante d’PERSONNE1.),

- nonobstant cette première attaque, PERSONNE2.), à son tour, s’est abstenu

à agresser physiquement PERSONNE1.) tandis que ce dernier a continué

toujours et encore à harceler et à injurier PERSONNE2.),

- il n’est donc pas étonnant qu’à un moment donné, PERSONNE2.) prend

une bouteille pour la tenir en direction d’PERSONNE1.), le Tribunal étant

convaincu qu’il a fait ce geste non pas pour agresser PERSONNE1.) mais

pour lui montrer qu’il ne se laisserait pas faire et pour persuader l’autre de ne

pas procéder à une nouvelle attaque physique,

- c’est seulement après la nouvelle attaque émanant d’PERSONNE1.), qui

s’est projeté sur l’autre d’une manière violente, que PERSONNE2.) a jeté la

bouteille en direction du premier,

- le Tribunal considère cet acte comme constituant une défense adéquate à

une attaque actuelle réelle, PERSONNE2.) ayant valablement pu croire se

trouver en péril, compte tenu de ce que les coups de pied lui donnés par

PERSONNE1.) l’ont fait reculer et qu’il a certainement encore eu en tête la

première agression physique,

- lors de la rixe subséquente, PERSONNE1.) a même tenu PERSONNE2.)

par le cou, de sorte que ce dernier a valablement pu se défendre en donnant

des coups à PERSONNE1.) et en jetant des bouteilles sur lui,

- à ce sujet, il faut rappeler le témoignage de PERSONNE3.) qui a déclaré

que c’était PERSONNE1.) qui avait pris PERSONNE2.) par le cou de

manière à ce qu’il pensait « qu’il allait tuer l’autre individu », qui « ne

voulait pas lâcher et (qui) était incontrôlable » ainsi que le témoignage de

PERSONNE4.) qui a déclaré que « les deux mecs étaient couchés par terre

et le mec avec la chemise (= PERSONNE1.)) était en train de l’étrangler »,

- dans ces circonstances, la réaction de PERSONNE2.) est à considérer

comme tout à fait proportionnée par rapport aux attaques d’PERSONNE1.),

d’autant plus si l’on considère la durée au cours de laquelle PERSONNE2.)

se voyait exposé à l’agression physique et verbale totalement gratuite

d’PERSONNE1.).

Etant donné que PERSONNE2.) a agi en légitime défense, les coups et

blessures qu’il a causés à PERSONNE1.) ne sont pas punissables, de sorte

qu’il y a lieu de l’acquitter des préventions libellées sub I. à sa charge.

Comme il l’a déjà été retenu ci-dessus, PERSONNE1.), à son tour, est à

retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires.

Cependant, ledit prévenu conteste la circonstance aggravante de l’article 399

du Code pénal prévoyant une aggravation de la peine lorsque les coups ou

les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

étant rappelé que la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code

pénal n’est établie que si la maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse et

d’une durée appréciable.

En l’espèce, les seuls éléments de preuve soumis à l’appréciation du Tribunal

sont les photographies versées par l’avocat de PERSONNE2.) qui montrent

la réalité et l’étendue des blessures présentées par son mandant, ces images

n’ayant pas été spécialement contestées par PERSONNE1.).

Si PERSONNE2.) a indiqué avoir subi une incapacité de travail d’une

semaine, force est de constater qu’il n’a pas versé un certificat médical

attestant aussi bien la réalité que la durée de l’incapacité de travail ainsi

alléguée.

Or, les photographies précitées, montrant des blessures certes sérieuses, ne

permettent pas au Tribunal d’apprécier si la circonstance aggravante de

l’article 399 du Code pénal est donnée en l’espèce, même s’il ne met pas en

doute le caractère réel et douloureux des blessures subies par PERSONNE2.).

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des développements exposés

ci-dessus et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans

les liens de la prévention libellée à sa charge sub I. à titre subsidiaire, sauf à

retenir qu’il n’est pas établi en cause qu’il a également jeté des bouteilles sur

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 02 octobre 2021, vers 21.34 heures, à ADRESSE4.), à la station de

service ENSEIGNE1.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing

au visage et en le prenant par le cou, de sorte à lui causer des blessures

au niveau du visage.

PERSONNE2.), à son tour, est à acquitter des infractions libellées sub I. à sa

charge, à savoir :

« principalement

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE1.), préqualifié, notamment en jetant des bouteilles contre le

thorax et la tête de ce dernier, de sorte à lui causer des blessures, dont deux

hématomes sur le cuir chevelu,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel de deux jours,

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE1.), préqualifié notamment en jetant des bouteilles contre le

thorax et la tête de ce dernier, de sorte à lui causer des blessures, dont deux

hématomes sur le cuir chevelu ».

II) En ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 528 du Code pénal :

L’article 528, alinéa 1er du Code pénal prévoit ce qui suit :

« Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à

trois ans et d’une amende de 251 € à 10.000 € ou d’une de ces peines

seulement ».

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que suite au renvoi de l’affaire devant

le tribunal de police, les prévenus ne risquent plus que des peines de police.

Ladite infraction exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) Un bien mobilier appartenant à autrui ;

2) Un endommagement, une destruction ou une détérioration de ce bien ;

3) L’élément moral qui est double en ce que l’auteur doit avoir connaissance

que le bien en question appartient à autrui et que l’auteur doit avoir

volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.

Il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et, notamment

des vidéos produites en cause, que plusieurs objets mobiliers se trouvant à

l’intérieur du magasin dans lequel se sont déroulées les scènes de violence

précitées et appartenant à l’exploitant de la station d’essence ont été

endommagés.

Aux termes de l’inventaire annexé au procès-verbal, auquel il a été

expressément fait référence par les agents verbalisant dans leur procès-

verbal, ce sont

- douze bouteilles de vodka qui ont été endommagées/cassées, aucun élément

du dossier ne laissant conclure à l’existence d’un nombre supérieur, étant

rappelé que, dans la citation à prévenu, le Ministère Public a fait état d’au

moins dix-neuf bouteilles mais que lors de son audition, PERSONNE3.) a

déjà indiqué qu’« à première vue, ils ont cassé une douzaine de bouteilles »,

- neuf paquets de friandises qui ont été endommagés, ledit inventaire ne

mentionnant pas d’autres « emballages de nourriture » qui auraient été

endommagés alors que, dans la citation à prévenu, le Ministère Public a

indiqué une quantité d’au moins « trente-six emballages de nourriture »,

- deux paquets de cigarettes avec accessoires qui ont été endommagés, étant

précisé que la citation à prévenu parle néanmoins de « cent-trente paquets de

cigarettes » mais que les vidéos enregistrées n’ont pas permis de constater

l’endommagement d’un quelconque paquet de cigarettes, sachant que les

prévenus ont contesté tous les deux avoir causé un tel dommage au motif que

les cigarettes se seraient trouvées derrière la caisse, donc à un endroit auquel

ils n’avaient pas accès,

- « un display parfum (serait) cassé », le Ministère public ayant reproché aux

prévenus d’avoir « endommagé un support pour parfums ».

Le Tribunal, considérant qu’PERSONNE1.) est à l’origine de la dispute avec

violences actuellement en cause, qu’il a donné un coup de poing à

PERSONNE2.) et a poussé ce dernier de manière à ce que celui-ci est tout

d’abord tombé contre l’étalage contenant les friandises et puis contre

l’étalage avec les bouteilles et qu’il a également provoqué la rixe finale lors

de laquelle le support de parfum a été détérioré, retient qu’PERSONNE1.) a

causé le dommage constaté en cause et ce d’une manière volontaire en ce

qu’il est censé du moins avoir accepté les « dommages collatéraux » causés

par ses actes de violence.

Au vu des développements exposés ci-dessus, PERSONNE1.) est donc

également convaincu de l’infraction libellée sub II. à sa charge, à savoir :

Comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 02 octobre 2021, vers 21.34 heures, à ADRESSE4.), à la station de

service ENSEIGNE1.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré différents objets

appartenant à la station de service ENSEIGNE1.), et notamment d’avoir

- détruit au moins douze bouteilles d’alcool,

- détérioré au moins neuf emballages de nourriture,

- endommagé un support pour parfums.

Corrélativement, il y a lieu d’admettre que, comme le dommage ainsi subi

par la plaignante a été causé par le fait que PERSONNE2.) a été projeté

contre les effets mobiliers précités par suite des attaques provenant

d’PERSONNE1.) et qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les

bouteilles qu’il a jetés sur ce dernier se sont effectivement cassées, il y a lieu

d’acquitter PERSONNE2.) également de l’infraction libellée sub II. à sa

charge, à savoir :

« II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré différents objets

appartenant à la station de service ENSEIGNE1.), et notamment d’avoir

- détruit au moins dix-neuf bouteilles d’alcool,

- détérioré au moins trente-six emballages de nourriture et cent-trente

paquets de cigarettes,

- endommagé un support pour parfums ».

Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal retient que les

infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal,

de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

violence gratuite émanant du prévenu dont les antécédents judiciaires non

spécifiques figurant sur son casier judiciaire font conclure à la réalité d’un

certain penchant pour la consommation de boissons alcooliques, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 250.- EUR.

Au civil :

A l’audience publique du 1er juillet 2024, Maître Frédéric FRABETTI s’est

constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et a réclamé

indemnisation du préjudice accru à son mandant.

Il y a lieu de lui donner acte à de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

A titre d’indemnisation, PERSONNE2.) réclame les montants suivants,

intérêts en sus, « sous toutes réserves d’augmentation et ou de modification

et sous réserves des conclusions d’un expert » :

- Dommage physique (pretium doloris) : 2.500.-EUR

- Dommage moral : 2.500.- EUR.

De même, il réclame le montant de 1.500.- EUR à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

1) En ce qui concerne le pretium doloris et le dommage moral :

Ces deux chefs de préjudice sont régis par les principes suivants :

- L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le

dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures

encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et

thérapeutiques que leur guérison a nécessités.

Seules les douleurs antérieures à la consolidation de l’état de la victime

doivent être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant

indemnisées par l’allocation de sommes versées à titre de réparation de

l’incapacité permanente partielle de travail, une telle n’ayant pas été

invoquée en cause.

Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en

considération son intensité et sa durée.

- Il n’existe pas de définition juridique du dommage moral qui fait partie du

préjudice extrapatrimonial, non économique.

Le préjudice moral, c’est avant tout celui que subit l’individu dans sa

personne en dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une

atteinte à des liens d’affection, à son nom, à sa réputation, à l’honneur, à

l’image, à la vie privée.

Au sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte corporelle, qu’il

s’agisse de la douleur physique, du préjudice esthétique etc., ne serait-ce que

par les conséquences qui peuvent en résulter pour l’équilibre psychique de la

personne (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e édiction, numéro 1153).

En l’espèce, et comme il l’a déjà été dit ci-dessus au sujet de la circonstance

aggravante de l’article 399 du Code pénal, le Tribunal doit constater qu’à part

les photographies versées en cause, PERSONNE2.) n’a produit aucune pièce

supplémentaire tel qu’un certificat médical ni fourni de plus amples

renseignements pertinents, son affirmation suivant laquelle il aurait subi une

incapacité de travail d’une semaine ne se trouvant corroboré par aucun

élément objectif du dossier.

De même, son mandataire n’a expliqué ni le principe ni le quantum réclamé

de ces chefs de sa demande.

Ainsi, le Tribunal ne saurait apprécier ni l’ampleur et la durée des douleurs

éprouvées par la partie civile, ni le temps de guérison des plaies documentées

par les images produites en cause ni l’existence de séquelles éventuelles

actuelles sous forme de cicatrice(s).

Néanmoins, étant donné qu’il n’existe pas de doute au sujet de la réalité des

blessures subies par PERSONNE2.), il y a lieu d’évaluer son préjudice, tous

postes confondus, au montant forfaitaire de 200.- EUR, ce montant avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande, soit le 1er juillet 2024, jusqu’à

solde.

2) En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de

procédure :

PERSONNE2.) a encore réclamé le montant de 1.500.- EUR à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du Code de procédure

pénale, sans cependant justifier le montant ainsi réclamé tant en son principe

qu’en son quantum.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le

comportement d’PERSONNE1.) ayant amené PERSONNE2.) à devoir se

défendre en justice suite aux agressions émanant de son coprévenu, il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure évaluée ex aequo et bono au montant de 500.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens tant au pénal qu’au

civil, PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications,

moyens et conclusions tant au pénal qu’au civil,

au pénal :

acquitte PERSONNE2.) de l’intégralité des infractions libellées à sa charge

par le Ministère Public et le renvoie en conséquence des fins de sa poursuite

pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’Etat ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 250.- EUR

(deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

23,05.- EUR (vingt-trois euros et cinq cents) ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable ;

la déclare partiellement fondée ;

fixe à 200.- EUR le montant forfaitaire revenant à PERSONNE2.) du chef de

ses dommages physique et moral ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant

de 200.- EUR (deux cents euros) avec les intérêts au taux légal à partir

du 1er juillet 2024 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 528 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163,

386 et 388 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, à l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART