Luxembourg court partially allows lawyer fee claim but rejects moral damages and procedural abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's claim for lawyer fees while dismissing requests for moral damages and procedural abuse. The defendant argued that the plaintiff abused the legal process and should bear all costs, but the court found no evidence of such abuse. Consequently, the plaintiff's fee request was reduced, and both parties' requests for additional procedural indemnities were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de Procédure civile, art. 240; art. 115: The court exercises discretion under Article 240 to allocate procedural costs based on equity, while Article 115 sets conditions for provisional execution which were not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2579/24
L-CIV 506/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 15 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne
FAITS :
Par exploit du 16 août 2023 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, le jeudi, 21 septembre 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 5 juin 2024, lors de laquelle Maître Alexandre OLMI se
présenta pour la partie demanderesses, tandis que la partie défenderesse comparut en
personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 16 août 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir
règlement de frais et honoraires mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées
pour le compte de la citée. Il demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la
somme de 8.622,04.- euros HTVA avec les intérêts au taux légal à partir du 31 juillet
2018, date de la note de frais et honoraires, sinon à partir du 7 mars 2023, date d’un avis
de taxation du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde. Il demande encore l’allocation d’une indemnité de
2.500.- euros en réparation du préjudice moral subi ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.250.- euros en remboursement des frais et
honoraires d’avocat exposés pour faire valoir ses droits en justice et le montant de 500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.). A l’audience publique du 5
juin 2024, elle forme une demande reconventionnelle. Elle demande à voir condamner le
défendeur sur reconvention à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 2.500.-
euros pour procédure abusive et vexatoire, le montant de 1.500.- euros en remboursement
des frais et honoraires exposés pour la défense de ses intérêts ainsi que le montant de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
-
Quant à la recevabilité
Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les forme et délai de la
loi, sont recevables.
-
Quant au fond
demande principale de PERSONNE1.)
A l’audience publique du 5 juin 2024, PERSONNE1.) réduit sa demande à 7.326,66.-
euros TTC en tenant compte du montant de 2.977,94.- euros reçu par PERSONNE2.) à
titre de provisions. A la même occasion, il formule une demande additionnelle en
réclamant une majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir en application de l’article
15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’entre janvier 2015 et mai 2018,
lui et son collaborateur PERSONNE3.) ont fourni des prestations d’avocat dans une
affaire se mouvant entre PERSONNE2.) et PERSONNE4.). Ils seraient intervenus dans
le cadre de plusieurs volets de cette affaire en lançant une procédure devant les
juridictions civiles aux fins de s’opposer à une saisie-exécution, en déposant plainte
contre PERSONNE4.) devant le juge d’instruction pour tentative d’escroquerie, tentative
d’extorsion et tentative de vol avec menace, et en représentant PERSONNE2.) dans le
cadre d’une procédure de saisie-arrêt spéciale engagée par PERSONNE4.).
Le 7 mars 2023, ses frais et honoraires auraient été taxés par le conseil de l’ordre des
avocats du barreau de Luxembourg à 8.622,04.- euros HTVA, y non compris les frais
d’huissier de justice et de courriers recommandés avancés d’un montant de 216,81.-
euros. En tenant d’acomptes réglés par PERSONNE2.) d’un montant total de 2.977,94.-
euros TTC, il pourrait prétendre au paiement d’un solde de :
frais et honoraires taxés :
8.622,04.- euros
TVA (17%) :
1.465,74.- euros
frais d’huissier et de courriers recommandés :
216,81.- euros
total :
10.304,59.- euros
provisions réglées :
-2.977,94.- euros
solde non réglé :
7.326,66.- euros
PERSONNE2.) estime que la demande en paiement de PERSONNE1.) n’est pas fondée.
Elle fait valoir qu’elle a déjà payé la somme de 18.000.- euros dans le cadre de l’affaire
l’ayant opposé à PERSONNE4.), affaire qui ne l’aurait « pas concernée » et qui aurait
été basée sur « un faux et usage de faux avec une usurpation d’identité ». Elle n’aurait
d’ailleurs jamais rencontré PERSONNE1.), mais n’aurait eu qu’à faire à PERSONNE3.).
En ce qui concerne le montant des frais et honoraires réclamés par PERSONNE1.), celui-
ci serait surfait. A cet égard, elle affirme ne pas avoir été en mesure d’apprécier la réalité
du travail accompli au motif qu’elle n’aurait pas été tenu informée et que rien ne lui aurait
été transmis par l’avocat. Elle conteste le nombre d’heures facturé par PERSONNE1.)
ainsi que la qualité des conseils qu’il a donnés, alléguant que « la procédure initiée par
le cabinet Fritsch » était « a priori vouée à l’échec ». Elle soutient encore ne pas avoir eu
la possibilité de faire valoir ses observations « lors de la procédure de taxation ».
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à
l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le conseil de
l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les
normes raisonnables.
Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles
au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit se faire
en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts
en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que
de la capacité financière du client.
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,
l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de négociation,
les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les consultations
écrites.
Il résulte d’un avis de taxation du 7 mars 2023 que le conseil de l’ordre a conclu que le
montant des frais et honoraires facturé par PERSONNE1.) dans sa note du 31 juillet 2018,
à savoir 8.217,80.- euros TTC, déduction faite des acomptes d’un montant de 2.977,94.-
euros, était surfait. Il a réduit le nombre d’heures facturé par l’avocat de 3 heures et 10
minutes en le portant de 35 heures 30 minutes à 32 heures 20 minutes en retenant : « (…)
après analyse du dossier et en particulier de la farde « correspondance », il est apparu
au rapporteur que les prestations mises en compte par Maître PERSONNE1.) au-delà du
mois du mois de mai 2017 ne sont pas des prestations utiles au dossier, alors que toutes
les procédures sont terminées et qu’il aurait fallu libérer les montants consignés sur son
compte-tiers.
Dès lors, le Conseil de l’Ordre déclare que toutes les prestations mises en compte
postérieurement au mois de mai 2017 sont inutiles et que, partant, elles ne sont pas redues
par Madame PERSONNE2.). Il y a donc lieu de réduire les prestations à la durée de 32
heures et 20 minutes ».
L’affirmation de PERSONNE2.) qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses
observations dans le cadre de la procédure de taxation est contredite par ses propres pièces
et notamment par un courriel de deux pages qu’elle a adressé le 7 janvier 2022 au service
de taxation du barreau dans lequel elle expose ses arguments.
Son moyen est partant à rejeter.
S’il est vrai que la taxation effectuée par le conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie
pas la juridiction saisie, il ne reste pas moins que cette dernière peut trouver dans l’avis
du conseil de l’ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat
(Cour d’appel, 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).
Force est de constater que, dans sa citation en justice, PERSONNE1.) s’est conformé à
l’avis de taxation du 7 mars 2023 en ne prétendant pas à un montant supérieur à celui
arrêté par le conseil de l’ordre (hors provisions).
Il en résulte qu’il a été tenu compte des critiques de PERSONNE2.) aux termes desquelles
il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir facturé « nombre d’envois » et appels
téléphoniques ayant consisté en de simples relances de PERSONNE3.) pour demander
« où cela en était », le conseil de l’ordre ayant procédé à une réduction du nombre
d’heures mis en compte à ce titre au regard du caractère inutile des prestations facturées
postérieurement au mois de mai 2017, dont celles énumérées par PERSONNE2.) en haut
de la page 3 de sa note de plaidoiries.
Ces critiques sont dès lors sans objet.
Il résulte du dossier que PERSONNE1.) a déposé lors de l’audience des plaidoiries du 5
juin 2024 et que, malgré qu’elle y fût invitée par le tribunal lors de cette audience,
PERSONNE2.) n’a, en dépit de ses allégations qu’elle n’avait pas été mise en mesure par
PERSONNE1.) d’apprécier la réalité de son travail, pas jugé utile d’aller consulter au
greffe du tribunal de ce siège, que les frais et honoraires mis en compte concernent
plusieurs volets traités de janvier 2015 à mai 2017.
Le 15 janvier 2015, PERSONNE1.) a fait signifier à PERSONNE4.) une assignation à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg visant à obtenir la nullité
d’une saisie-exécution pratiquée contre PERSONNE2.) sur base d’une ordonnance de
référé rendue le 23 février 2012 par le tribunal d’instance de Cannes qui avait considéré
que PERSONNE2.) était solidairement tenue de la dette de loyer de son ex-époux sur le
fondement d’un acte de cautionnement du 18 juin 2011 que PERSONNE2.) conteste avoir
signé. Cette procédure a donné lieu à la notification de trois corps de conclusions de la
part du mandataire de PERSONNE4.) et de deux corps de conclusions de la part de
PERSONNE1.) ainsi qu’à un échange de pièces. Par jugement du 23 mars 2016, signifié
à PERSONNE2.) le 6 octobre 2016, cette dernière a été déboutée de sa demande.
Le 1er mars 2017, PERSONNE1.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) auprès du juge d’instruction. La plainte a
été introduite pour tentative d’escroquerie, tentative d’extorsion et tentative de vol avec
menace et était dirigée contre PERSONNE4.) sinon contre toute autre personne. Le 2
mars 2017, le juge d’instruction a enjoint à PERSONNE2.) de consigner la somme de
1.500.- euros. Le 23 mai 2017, il a pris une ordonnance de non-informer. Le 13 avril 2018,
PERSONNE1.) a requis au service compétent la restitution de l’argent consigné.
Le 10 juin 2015, le juge de paix de Luxembourg a autorisé PERSONNE4.) à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus de PERSONNE2.) pour obtenir paiement de sa créance en
s’appuyant sur l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Cannes du 23 février 2012
et sur le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 mars 2016.
PERSONNE1.) a représenté PERSONNE2.) et a le 1er mars 2017 demandé et obtenu la
mise en suspens de la procédure au regard de la plainte pénale qu’il venait de déposer
auprès du juge d’instruction.
Les prestations accomplies par PERSONNE1.), respectivement PERSONNE3.) dans le
cadre de ces procédures sont énumérées de manière précise dans un relevé annexé à la
note de frais et honoraires du 30 juillet 2018 ainsi que dans une fiche de prestations établie
par PERSONNE1.) dans le cadre de la procédure de taxation, et figurant dans le dossier
déposé au tribunal de céans.
PERSONNE2.) ne conteste pas que les prestations dont le paiement est actuellement
réclamé par PERSONNE1.) ont toutes été réalisées, mais se plaint de ce qu’elle a d’ores
et déjà déboursé plus de 18.000.- euros dans le cadre d’une affaire qui serait basée sur un
acte de cautionnement qu’elle n’aurait jamais souscrit.
La seule circonstance que les procédures engagées par PERSONNE1.) pour faire obstacle
à l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 23 février 2012 du tribunal d’instance
de Cannes n’étaient pas couronnées de succès ne justifie pas le non-paiement de ses
honoraires promérités.
Le moyen de PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondé.
En ce qui concerne l’argument de la défenderesse qu’elle n’a jamais rencontré
PERSONNE1.), mais n’avait qu’à faire à PERSONNE3.), cet argument à son tour à
rejeter comme non fondé.
Il est en effet usuel que l’avocat qui se fait mandater au sein d’une étude d’avocats, en
l’occurrence Maître PERSONNE1.), se fasse assister et/ou représenter par d’autres
avocats, le cas échéant moins expérimentés, de la même étude, tout en gardant la direction
de l’affaire et en exerçant son pouvoir de supervision sur le dossier. Il a d’ailleurs été tenu
compte de cette circonstance au niveau du tarif horaire appliqué qui, en l’espèce, est de
250.- euros HTVA.
PERSONNE2.) expose ensuite qu’elle n’a pas été tenu informée par PERSONNE1.) de
l’état d’avancement des litiges et que rien ne lui a été transmis par celui-ci.
Cette affirmation de la défenderesse est contredite par les nombreux courriels qui lui ont
été envoyés par l’étude d’avocats PERSONNE1.), et notamment par PERSONNE3.), tels
que :
-
28 janvier 2015 : transmission d’une copie de l’assignation en nullité de la saisie-
exécution du 15 janvier 2015,
-
22 mai 2015 : transmission d’une copie des conclusions adverses du 19 mai 2015 ainsi
que des pièces,
-
24 juin 2015 : transmission d’une copie des conclusions de Maître PERSONNE1.) du 19
juin 2015,
-
26 juin 2015 : information sur l’état d’avancement de l’affaire et explications des
démarches qui ont ou vont être entreprises,
-
9 juillet 2015 : information sur l’état d’avancement de l’affaire,
-
24 juillet 2015 : transmission d’une copie du courrier envoyé par Maître PERSONNE1.)
à l’huissier de justice de Cannes,
-
26 août 2015 : transmission d’une copie des conclusions adverses du 24 août 2015,
-
9 octobre 2015 : transmission d’une copie des conclusions de Maître PERSONNE1.) du
9 octobre 2015,
-
13 octobre 2015 : transmission d’une copie de l’échéancier émis par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg,
-
10 novembre 2015 : transmission d’une copie des conclusions adverses du 9 novembre
2015,
-
13 novembre 2015 : transmission d’une copie de l’ordonnance de clôture du 11 novembre
2015,
-
2 mars 2016 : information sur les plaidoiries de l’affaire,
-
18 avril 2016 : transmission d’une copie du jugement du 23 mars 2016,
-
27 mai 2016 : transmission d’une copie du courrier de l’avocat adverse,
-
27 juillet 2016 : envoi d’un projet de plainte pénale,
-
26 août 2016 : transmission d’une copie du courrier de l’avocat adverse,
-
12 octobre 2016 : demande de contacter l’étude pour la fixation d’un rendez-vous,
-
3 novembre 2016 : information sur la refixation de l’affaire,
-
5 janvier 2017 : information sur la refixation de l’affaire,
-
1er mars 2017 : transmission d’une copie de la plainte déposée au cabinet d’instruction,
-
29 mai 2017 : transmission d’une copie de l’ordonnance de non-informer du juge
d’instruction du 23 mai 2017.
Le moyen de PERSONNE2.) n’est donc pas fondé.
La défenderesse conteste encore le nombre d’heures facturé par PERSONNE1.). Elle fait
valoir à cet égard que son ex-époux l’accompagnait systématiquement aux entrevues avec
PERSONNE3.) à l’étude. Elle allègue que lors de ces entrevues, « de nombreuses heures
ont été passées à parler de Cannes, d’hélicoptères, etc… ces sujets étant ses sujets de
prédilection et non à parler de l’affaire concernée et surtout de la défense ».
Force est de constater qu’aux termes du relevé annexé à la note de frais et honoraires du
31 juillet 2018 ainsi que de la fiche de prestations, PERSONNE1.) a mis en compte trois
entrevues (5 janvier 2015, 18 juin 2015 et 8 juin 2016) avec PERSONNE2.) d’une durée
de 60 minutes chacune. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que les participants
à ces entrevues aient passé « de nombreuses heures » à aborder des sujets autres que la
défense des intérêts de la défenderesse.
Ce moyen n’est dès lors pas non plus fondé.
Le même sort est à réserver à l’allégation de PERSONNE2.) que « rien ne prouve que
chaque élément cité ait été consacré à la défense de mes intérêts et peut ainsi être facturé
comme tel », la défenderesse restant en défaut d’indiquer les prestations concrètes qui,
bien que facturées, n’étaient pas « consacré à la défense de (s)es intérêts ». En omettant
de ce faire, elle met PERSONNE1.) hors de mesure de prendre utilement position par
rapport à cette affirmation et empêche le tribunal de ce siège à en examiner le bien-fondé.
PERSONNE2.) reproche finalement à PERSONNE1.) de lui avoir donné de « mauvais
conseils » et d’avoir initié une procédure qui était « a priori vouée à l’échec ».
Ce moyen, qui n’indique ni les « conseils » ni la procédure visés ou encore en quoi les
conseils auraient été mauvais et la procédure « a priori vouée à l’échec », est à rejeter
comme non fondé.
Au vu des développements qui précèdent et eu égard au taux horaire appliqué de 250.-
euros HT qui n’est pas surfait au regard de l’autorité personnelle, de la notoriété et de
l’expérience professionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) à l’époque, ainsi
que du degré de difficulté des affaires, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) peut
prétendre à la somme de 7.326,65.- euros (et non 7.326,66.- euros tel qu’erronément
calculé par le demandeur) au titre de solde de frais et honoraires.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 16 août 2023, jour
de la citation en justice, jusqu’à solde.
Par application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration du
troisième mois qui suit la signification du présent jugement.
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de
2.500.- euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi
du fait de l’atteinte portée à sa notoriété en tant qu’avocat par les agissements
préjudiciables et les réclamations infondées et malveillantes de PERSONNE2.).
Faute de preuve de l’existence d’un préjudice moral, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande.
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme
de 3.250.- euros au titre du préjudice subi du fait des frais d’avocat exposés en relation
avec le présent litige. Il base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à
indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (Cour d’appel, 13
octobre 2005, n°26892). Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis
aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans
chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité,
à savoir une faute, un préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice,
sont cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) ne produit aucune pièce établissant
le dommage qu’il a prétendument subi de sorte qu’il est à débouter de sa demande.
demande reconventionnelle de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme
de 2.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
En l’absence de preuve que PERSONNE1.) a abusé de son droit d’agir en justice, cette
prétention est à rejeter comme non fondée.
PERSONNE2.) demande encore à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 1.500.- euros au titre du préjudice matériel qu’elle a subi du fait des frais d’avocat
exposés en relation avec le présent litige.
Au vu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée, aucune faute en lien causal
direct avec la naissance du présent litige ne pouvant être reprochée au demandeur.
demandes accessoires
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non
fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Eu égard au sort réservé à la demande de PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.)
en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
quant à la demande principale
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.326,65.- euros avec
les intérêts légaux à partir du 16 août 2023 jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième
mois qui suit la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts pour
préjudice moral,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel
pour honoraires d’avocat exposés,
partant en déboute,
-
quant à la demande reconventionnelle
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice matériel
pour honoraires d’avocat exposés,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN