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JPLCIVIL_2576 Généré par l'IA

Court awards debt and costs to plaintiff but denies provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLCIVIL_2576
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the outstanding debt, collection fees, and a portion of the litigation costs. The plaintiff argued for full cost allocation based on the defendant's absence, while the court exercised discretion to award only partial costs. However, the court denied the request for provisional execution because the plaintiff failed to demonstrate urgency or other compelling circumstances.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure; Article 115 of the New Code of Civil Procedure: The court may award interest and costs but must assess the necessity of provisional execution based on specific urgency or risk factors.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment terms law commercial interest rates litigation costs allocation provisional execution judicial discretion default judgment commercial debt recovery honoraires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest
avec les intérêts au taux applicable dans les relations commerciales visé à l’article 3 de la
Article 5 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest
prétendre à l’indemnisation pour les frais de recouvrement visée à l’article 5 de cette
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 2576/24

L-CIV 249/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 15 JUILLET 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie demanderesse,

ayant initialement comparu par son gérant, ne comparant plus à l’audience publique du

19 juin 2024

FAITS :

Par exploit du 8 mai 2023 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le jeudi, 25 mai 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 juin

2024, lors de laquelle Maître Luc TECQMENNE se présenta pour la partie demanderesse,

tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 8 mai 2023, la société SOCIETE1.) SARL a fait

donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour voir condamner la citée à lui payer la somme de 4.548,18.- euros

avec les intérêts au taux applicable dans les relations commerciales visé à l’article 3 de la

loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à

partir du 19 août 2022, sinon à partir du trentième jour qui suit la date de réception par la

débitrice de la facture en litige, sinon à partir du 12 septembre 2022, date d’une mise en

demeure, sinon à partir de la citation en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la société requérante fait valoir que, suivant lettre de mission

signée le 20 octobre 2021, la société SOCIETE1.) SARL a été chargée par la société

SOCIETE2.) SARL de lui fournir une assistance dans le cadre de sa constitution ainsi que

des prestations comptables, fiscales et sociales. Les parties auraient rompu leurs relations

contractuelles d’un commun accord avec effet au 9 août 2022. A cette date, la société

SOCIETE1.) SARL aurait émis une note d’honoraires pour solde de tout compte d’un

montant de 5.548,18.- euros. Cette note aurait été contestée par la société SOCIETE2.)

SARL par lettre recommandée du 12 août 2022 au motif que le montant serait surfait par

rapport aux prestations fournies. Ces critiques auraient été réfutées par la société

SOCIETE1.) SARL dans un courrier recommandé de son litismandataire du 6 septembre

2022 qui aurait contenu une offre transactionnelle pour 4.500.- euros. Faute d’acceptation

de cette offre par SOCIETE2.), cette dernière aurait été mise en demeure le 12 septembre

2022 de régler le montant intégral de la note. En novembre 2022, la société SOCIETE2.)

SARL aurait saisi l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) du différend. Celui-ci aurait

conclu dans une lettre du 7 mars 2023 que « les prestations facturées à la société

SOCIETE2.) Sàrl (note d’honoraires portant le n°NUMERO1.) datée du 9 août 2022)

sont incluses dans le périmètre de la lettre de mission signée en date du 20 octobre 2021

et que d’autre part les montants facturés sont en ligne avec les conditions financières de

la lettre de mission ». Les 3 avril et 2 mai 2023, la société SOCIETE2.) SARL aurait

procédé à deux paiements de 500.- euros chacun de sorte qu’elle resterait redevoir un

solde de 4.548,18.- euros, montant pour lequel il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE2.) SARL, après avoir comparu par son gérant en fonctions, n’est

plus représentée à l’audience publique du 19 juin 2024. Conformément à l’article 76 du

Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Quant au bien-fondé de la demande, la société SOCIETE1.) SARL produit la lettre de

mission dûment signée, la note d’honoraires invoquée ainsi que la correspondance

échangée entre les parties ainsi qu’avec l’OEC.

Au vu des pièces du dossier et des renseignements fournis à l’audience, la demande de la

société SOCIETE1.) SARL est à dire fondée.

L’article 9.2. de la lettre de mission du 20 octobre 2021 stipule que « les honoraires sont

à payer dans les 8 jours à compter du jour qui suit la date de la réception de la facture »

et que « la facture est présumée avoir été reçue le deuxième jour qui suit la date de la

réception de la facture ».

Partant la note d’honoraires du 9 août 2022 est présumée avoir été reçue par la société

SOCIETE2.) SARL en date du 11 août 2022 et payable le 19 août 2022.

La loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

dispose à l’article 3 que dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier

est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit

nécessaire à condition que le créancier ait rempli ses obligations contractuelles et légales

et qu’il n’ait pas reçu le montant dû à l’échéance. Dans ce cas, le créancier a droit à des

intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de

paiement fixé dans le contrat.

Il faut en conclure qu’en l’espèce, les intérêts de retard en faveur des transactions

commerciales visés à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard courent sur la somme de 4.548,18.- euros à partir du 20

août 2022, jour suivant la fin du délai de paiement fixé dans le contrat du 20 octobre 2021,

jusqu’à solde.

Comme, en l’espèce, tant la date de réception des factures qui correspond à la date de

paiement fixé au contrat (« Nos factures sont payables dès réception »), que les dates

respectives de prestation des services sont inconnues, il n’y a pas lieu de faire courir les

intérêts de retard sur la créance de la société SOCIETE3.) SARL conformément à l’article

3, mais les intérêts au taux légal à partir du 2 juin 2022, date d’une mise en demeure,

jusqu’à solde.

Etant donné que l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard est applicable, la société SOCIETE1.) SARL peut

prétendre à l’indemnisation pour les frais de recouvrement visée à l’article 5 de cette

même loi d’un montant forfaitaire de 40.- euros.

La société SOCIETE1.) SARL demande encore à se voir allouer une indemnité sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’entièreté

des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 350.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile.

La société requérante demande encore l’exécution provisoire du présent jugement.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont

il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée

avec ou sans caution.

En l’absence de titre authentique, de promesse reconnue et de condamnation précédente,

le prononcé de l’exécution provisoire ne s’impose pas d’office. Il n’y a pas lieu non plus

d’accorder l’exécution provisoire en application de la phrase finale de l’article 115 précité

étant donné que la demanderesse reste en défaut de justifier de la nécessité de voir

ordonner cette mesure, en ce qu’elle n’établit ni l’urgence ni toute autre circonstance qui

laisserait craindre qu’elle ne puisse rentrer dans ses droits.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 4.548,18.- euros avec les intérêts de retard en faveur des transactions

commerciales visés à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard à partir du 20 août 2022 jusqu’à solde,

dit fondée la demande en indemnisation pour les frais de recouvrement,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 40.- euros sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

dit la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à

concurrence de la somme de 350.- euros,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 350.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN