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JPLCIVIL_2575 Généré par l'IA

Opposition against legal aid refusal dismissed as filed late, missing the one-month statutory deadline.

Numéro de cause JPLCIVIL_2575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against the legal aid refusal inadmissible because it was filed outside the statutory one-month deadline. The applicant filed the opposition on May 27, 2024, while the deadline expired on May 23, 2024, due to the specific rules governing month-based time limits. Consequently, the court ruled that the applicant had lost the right to act and ordered the applicant to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 26 and 44 of the Law of 7 August 2023; The opposition against a refusal of legal aid is time-barred if filed after the expiration of the one-month period prescribed by law, calculated according to the rules of the Convention of Basel.

Mots-clés

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legal aid refusal statutory deadline time bar Convention of Basel procedural inadmissibility loss of right to act litigation costs respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Articles 26 and 44 of the Law of 7 August 2023
Aux termes de l’article 26 de la loi du 7 août 2023, « … La décision de refus
Article 1256 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 1256 du nouveau code de procédure civile « pour tout délai
Article 1258 of the new Code of Civil Procedure
L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose que : Lorsqu'un délai
Article 2 of the Convention of Basel of 16 May 1972
Aux termes de l’article 26 de la loi du 7 août 2023, « … La décision de refus
Article 4, point 2 of the Convention of Basel of 16 May 1972
de ces indications, le délai d’un mois visé à l’article 44 ne prend pas cours.
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Texte complet

Rép. n° 2575/24

L-CIV-300/24

Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse par opposition,

comparant en personne à l’audience du 4 juillet 2024,

et

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

demeurant professionnellement à la Maison de l’Avocat, sise à L-2520

LUXEMBOURG, 45, Allée Scheffer,

partie défenderesse sur opposition,

comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

Faits

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 20 juin 2024 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.

Lors de cette audience, l’affaire fut refixée à l’audience du 4 juillet 2024.

A l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 15 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27

mai 2024, PERSONNE1.) a formé opposition contre la décision du délégué du

Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 19 avril 2024 portant refus de lui accorder le

bénéfice de l’assistance judiciaire sollicitée suivant demande du 12 février 2024,

déposée au barreau de Luxembourg en date du 15 février 2024 et complétée en

date des 18 mars 2024 et 26 mars 2024.

A l’audience du 4 juillet 2024, le délégué du Bâtonnier, se prévalant des articles

26 et 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et

portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat (ci-après la loi du 7 août 2023) soulèva le caractère tardif de

l’opposition qui n’aurait pas été déposée au greffe du tribunal dans le mois de la

notification de la décision actuellement litigieuse, de sorte que PERSONNE1.)

serait déchu de son droit d’agir et que l’opposition serait à déclarer irrecevable.

Aux termes de l’article 26 de la loi du 7 août 2023, « … La décision de refus

d’admission à l’assistance judiciaire … est notifiée au requérant par voie de lettre

recommandée…. La notification d’une décision prévue par l’alinéa 1er indique les

modalités selon lesquelles un recours contre la décision peut être exercé. À défaut

de ces indications, le délai d’un mois visé à l’article 44 ne prend pas cours. »

Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 août 2023,

« (1) En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l’assistance

judiciaire, … les motifs de la décision sont indiqués.

(2) Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,

d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de

l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises par

le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui

statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans

un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier1. Elle est

introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45. »

Aux termes de l’article 45 de la loi du 7 août 2023, « La demande écrite portée

devant le juge de paix est déposée au greffe de la justice de paix du domicile du

requérant en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Si le requérant

n’est ni domicilié ni professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché

de Luxembourg, la Justice de paix de Luxembourg est territorialement

compétente. »

Le juge saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande.

Il résulte de la lecture combinée des articles 26 et 44 précités que le recours contre

la décision de refus de l’assistance judiciaire doit être introduit dans le délai d’un

mois à partir de la notification de la décision, laquelle doit être effectuée par lettre

recommandée. La décision de refus doit indiquer les voies de recours, à défaut de

quoi le délai d’un mois ne prend pas cours.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision de refus de l’assistance

judiciaire, datée au 19 avril 2024, indique les motifs à l’appui du refus ainsi que

les voies et modalités de recours. Elle a été notifiée à PERSONNE1.) suivant

courrier recommandé lui remis en date du 22 avril 2024, fait reconnu à l’audience

du 4 juillet 2024.

Les règles de computation des délais déterminent la façon dont les délais sont

calculés afin de déterminer l’échéance et partant la date à partir de laquelle la

situation juridique des parties est fixée. Ces règles figurent dans les articles 1256

à 1260 du nouveau code de procédure civile, tels que ces articles ont été aménagés

par un règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l’uniformisation de

certains délais de procédure qui a introduit en procédure luxembourgeoise les

principes retenus par la Convention Bâle le 16 mai 1972, applicable dans le

système juridique luxembourgeois en vertu de la loi du 30 mai 1984, les articles

précités et les dispositions de la Convention de Bâle s’appliquant d’une façon

générale à tous les délais, sauf disposition ou stipulation contraire.

Aux termes de l’article 1256 du nouveau code de procédure civile « pour tout délai

de procédure la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de

l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire

le dernier jour à minuit ».

L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose que : Lorsqu'un délai

est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la

dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement,

de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième

identique, le délai expire le dernier jour du mois. »

1 Mise en evidence ajoutée par le tribunal

L’article 2 de la Convention Bâle le 16 mai 1972 dispose que « aux fins de la

présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à partir duquel le délai

commence à courir et les mots dies ad quem le jour où le délai expire ».

En vertu de l’article 4, point 2, de la Convention de Bâle : « Lorsqu'un délai est

exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de

la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d'une

date correspondante, le dernier jour du dernier mois. »

Il en suit que le délai pour exercer le recours prévu à l’article 44 de la loi du 7 août

2023 a commencé à courir le 23 avril 2024 pour expirer le 23 mai 2024 à minuit.

Si le recours de PERSONNE1.) est daté au 21 mai 2024, il n’a cependant été

déposé au greffe du tribunal qu’en date du 27 mai 2024, partant en dehors du délai

légal prévu à l’article 44 la loi du 7 août 2023.

Il en suit que PERSONNE1.) est déchu de son droit d’agir en opposition contre la

décision du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 19 avril 2024 et que

l’opposition est à déclarer irrecevable.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44

de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant

abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande irrecevable,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI