Opposition against legal aid refusal dismissed as filed late, missing the one-month statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the legal aid refusal inadmissible because it was filed outside the statutory one-month deadline. The applicant filed the opposition on May 27, 2024, while the deadline expired on May 23, 2024, due to the specific rules governing month-based time limits. Consequently, the court ruled that the applicant had lost the right to act and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26 and 44 of the Law of 7 August 2023; The opposition against a refusal of legal aid is time-barred if filed after the expiration of the one-month period prescribed by law, calculated according to the rules of the Convention of Basel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2575/24
L-CIV-300/24
Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse par opposition,
comparant en personne à l’audience du 4 juillet 2024,
et
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
demeurant professionnellement à la Maison de l’Avocat, sise à L-2520
LUXEMBOURG, 45, Allée Scheffer,
partie défenderesse sur opposition,
comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 20 juin 2024 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée à l’audience du 4 juillet 2024.
A l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 15 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27
mai 2024, PERSONNE1.) a formé opposition contre la décision du délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 19 avril 2024 portant refus de lui accorder le
bénéfice de l’assistance judiciaire sollicitée suivant demande du 12 février 2024,
déposée au barreau de Luxembourg en date du 15 février 2024 et complétée en
date des 18 mars 2024 et 26 mars 2024.
A l’audience du 4 juillet 2024, le délégué du Bâtonnier, se prévalant des articles
26 et 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et
portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat (ci-après la loi du 7 août 2023) soulèva le caractère tardif de
l’opposition qui n’aurait pas été déposée au greffe du tribunal dans le mois de la
notification de la décision actuellement litigieuse, de sorte que PERSONNE1.)
serait déchu de son droit d’agir et que l’opposition serait à déclarer irrecevable.
Aux termes de l’article 26 de la loi du 7 août 2023, « … La décision de refus
d’admission à l’assistance judiciaire … est notifiée au requérant par voie de lettre
recommandée…. La notification d’une décision prévue par l’alinéa 1er indique les
modalités selon lesquelles un recours contre la décision peut être exercé. À défaut
de ces indications, le délai d’un mois visé à l’article 44 ne prend pas cours. »
Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 août 2023,
« (1) En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l’assistance
judiciaire, … les motifs de la décision sont indiqués.
(2) Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,
d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de
l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises par
le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui
statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans
un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier1. Elle est
introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45. »
Aux termes de l’article 45 de la loi du 7 août 2023, « La demande écrite portée
devant le juge de paix est déposée au greffe de la justice de paix du domicile du
requérant en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Si le requérant
n’est ni domicilié ni professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché
de Luxembourg, la Justice de paix de Luxembourg est territorialement
compétente. »
Le juge saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande.
Il résulte de la lecture combinée des articles 26 et 44 précités que le recours contre
la décision de refus de l’assistance judiciaire doit être introduit dans le délai d’un
mois à partir de la notification de la décision, laquelle doit être effectuée par lettre
recommandée. La décision de refus doit indiquer les voies de recours, à défaut de
quoi le délai d’un mois ne prend pas cours.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision de refus de l’assistance
judiciaire, datée au 19 avril 2024, indique les motifs à l’appui du refus ainsi que
les voies et modalités de recours. Elle a été notifiée à PERSONNE1.) suivant
courrier recommandé lui remis en date du 22 avril 2024, fait reconnu à l’audience
du 4 juillet 2024.
Les règles de computation des délais déterminent la façon dont les délais sont
calculés afin de déterminer l’échéance et partant la date à partir de laquelle la
situation juridique des parties est fixée. Ces règles figurent dans les articles 1256
à 1260 du nouveau code de procédure civile, tels que ces articles ont été aménagés
par un règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l’uniformisation de
certains délais de procédure qui a introduit en procédure luxembourgeoise les
principes retenus par la Convention Bâle le 16 mai 1972, applicable dans le
système juridique luxembourgeois en vertu de la loi du 30 mai 1984, les articles
précités et les dispositions de la Convention de Bâle s’appliquant d’une façon
générale à tous les délais, sauf disposition ou stipulation contraire.
Aux termes de l’article 1256 du nouveau code de procédure civile « pour tout délai
de procédure la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de
l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire
le dernier jour à minuit ».
L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose que : Lorsqu'un délai
est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la
dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement,
de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième
identique, le délai expire le dernier jour du mois. »
1 Mise en evidence ajoutée par le tribunal
L’article 2 de la Convention Bâle le 16 mai 1972 dispose que « aux fins de la
présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à partir duquel le délai
commence à courir et les mots dies ad quem le jour où le délai expire ».
En vertu de l’article 4, point 2, de la Convention de Bâle : « Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de
la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d'une
date correspondante, le dernier jour du dernier mois. »
Il en suit que le délai pour exercer le recours prévu à l’article 44 de la loi du 7 août
2023 a commencé à courir le 23 avril 2024 pour expirer le 23 mai 2024 à minuit.
Si le recours de PERSONNE1.) est daté au 21 mai 2024, il n’a cependant été
déposé au greffe du tribunal qu’en date du 27 mai 2024, partant en dehors du délai
légal prévu à l’article 44 la loi du 7 août 2023.
Il en suit que PERSONNE1.) est déchu de son droit d’agir en opposition contre la
décision du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 19 avril 2024 et que
l’opposition est à déclarer irrecevable.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44
de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant
abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande irrecevable,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI