Court orders buyer to pay penalty clause and partial court costs for vehicle contract breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for a penalty clause and partial court costs admissible against the defendant who failed to appear. The defendant breached a vehicle purchase contract by refusing delivery for three years, justifying the penalty payment of 8,237 euros. While the penalty was upheld, the court reduced the procedural costs from 1,500 euros to 1,000 euros due to the defendant's prolonged inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 Code Civil; Art. 240 NCCPC: Legally formed contracts must be performed in good faith, and agreed penalties constitute the sole remedy for breach, though court costs may be partially allocated to the defaulting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2573/24
L-CIV-367/24
Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat
Sàrl, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue
Large, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B241603, représentée par Maître Admir PUCURICA, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 juillet 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 23 mai
2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.)
à comparaître le 4 juillet 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 4 juillet 2024, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 15 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 23 mai 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de
Paix de ce siège pour l’entendre condamner au paiement du montant de 8.237
euros à titre de clause pénale prévue conventionnellement dans le contrat de
vente du 12 octobre 2017, à majorer des intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 23 avril 2028, sinon 20 novembre 2019, sinon de la demande en
justice jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience publique du 4 juillet 2024, la partie demanderesse a fait réitérer
ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
A cette audience, la partie citée n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige
le juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer
que le défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre,
ce en application de l’article 22 du règlement UE) n° 2020/1784 relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement (UE)
n° 2020/1784 »).
Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger
a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant
d’examiner la compétence du tribunal en vertu du Règlement (UE)
n°2020/1784.
1. Régularité de la citation
PERSONNE1.) résidant en France, il y a lieu de se référer au règlement (UE)
n° 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-
après « le Règlement (UE) n° 2020/1784 »).
L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose:
« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis
dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le
cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est
tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la
signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans
un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a)
l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État
membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le
cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son
territoire ; ou
b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un
autre mode prévu par le présent règlement. »
Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la
notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du
règlement n° 2020/1784, émise par le commissaire de justice de la SOCIETE2.)
et datée du 3 juin 2024, que la citation a été délivrée en date du 31 mai 2024
selon l’article 658 du code de procédure civile français.
La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement
(UE) n° 2020/1784.
Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,
le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg
est de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau
code de procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché.
L’article 167 précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux
qui demeurent dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.
La partie défenderesse résidant en France, le délai de citation est de vingt-trois
(huit + quinze) jours.
Aux termes de l’article 13 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784, la
date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application
de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément
au droit de l’Etat membre requis. La date à prendre en considération pour la
signification ou notification est dès lors la date du 31 mai 2024, de sorte que les
délais prévus par le droit interne de l’Etat luxembourgeois (délai de comparution
de huit jours augmenté du délai de distance de quinze jours pour la France) ont
été respectés, le délai de comparution ayant expiré le 23 juin 2024.
La citation à comparaître pour l’audience du 4 juillet 2024 est dès lors recevable
de ce chef.
Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.), en application de
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
2. Compétence
L'article 28 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que lorsque le défendeur
domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un
autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent,
si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.
La société anonyme SOCIETE1.) SA invoque la clause attributive de juridiction
telle que convenue à l’article 23 des conditions générales de vente signées le 12
octobre 2017 par PERSONNE1.).
-
Principes tels que dégagés par le Règlement (UE) n°1215/2012
Il se dégage de l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012, ainsi que de son
quinzième considérant, que la compétence territoriale de principe est celle du
domicile du défendeur.
L’article 5.1. prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat
membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre
qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II.
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le
point b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application de la présente
disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui
sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat
membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu
du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 25
du Règlement, convenir, par une clause attributive de juridiction, que leurs
différends seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat membre.
Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 25
du Règlement, convenir, par une clause attributive de juridiction, que leurs
différends seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat membre.
L’article 25 du prédit Règlement prévoit en effet que si les parties, dont l'une au
moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, ont convenu d'un
tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou
à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux
de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf
convention contraire des parties.
Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux
dispositions de l’article 25 du règlement répondre à certaines formes précises.
Elle doit être conclue :
a)
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
b)
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont
établies entre elles, ou
c)
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un
usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir
connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans
ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans
la branche commerciale considérée.
Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et
désigner la juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends
pouvant surgir à l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.
En vertu de l’article 25.4 du Règlement, les conventions attributives de
juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions notamment de
l’article 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012 ayant trait aux conventions
attributives de juridiction dans un contrat conclu par un consommateur.
L’article 19 du Règlement prévoit qu’il ne peut être dérogé aux dispositions
spécifiques des contrats conclus avec un consommateur que par des
conventions:
-
postérieures à la naissance du différend,
-
qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux
indiqués au Règlement, ou
-
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment
de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans
un même Etat membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat
membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de
trois exceptions - des clauses attributives de juridictions pour les contrats
conclus avec des consommateurs. Cependant, encore faut-il que l’un des
cocontractants, ait la qualité de consommateur pour que ce principe
d’interdiction puisse s’appliquer.
Le Règlement donne une définition autonome des personnes qui sont à qualifier
de consommateurs. Ainsi, aux termes de l’article 17.1. de ce texte, le
consommateur est « une personne ayant agi pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle ». A noter que cette
disposition énumère en son alinéa suivant les contrats pour lesquels le
consommateur profite des règles de compétence spécifiques ; il s’agit :
-
de la vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,
-
du prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au
financement d’une vente de tels objets, ou,
-
des cas dans lesquels le contrat a été conclu avec une personne qui
exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat
membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou
qui, par tout moyen dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers
plusieurs Etats dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le
cadre de ces activités.
L’article 18. 2. du Règlement dispose enfin que « l’action intentée contre le
consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les
juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le
consommateur. »
-
Application au cas d’espèce
L’article 23 des conditions générales de vente invoqué par la société anonyme
SOCIETE1.) SA donne compétence aux tribunaux de l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg pour connaître de tout litige relatif à l’existence,
l’interprétation et l’exécution du contrat de vente.
Concernant l’opposabilité des conditions générales à PERSONNE1.), il y a lieu
de se référer à l’article 1135-1 du code civil, tel qu’applicable à la date de
l’entrée en relations d’affaires entre parties, et de conclusion du contrat de prêt
étudiant, qui dispose comme suit :
« Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne
s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors
de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée
comme les ayant acceptées ».
Il n’est dès lors pas nécessaire, pour la validité d’une clause attributive de
compétence, que celle-ci soit spécialement acceptée, l’article 1135-1 exigeant
simplement que la partie à laquelle sont opposées des conditions générales
préétablies qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du
contrat et qu’elle doive être considérée, selon les circonstances comme les ayant
acceptées.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a signé le contrat de
vente du 17 octobre 2017 et que sa signature est précédée de la mention qu’il
reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente annexée au
contrat de vente et avoir compris toutes les dispositions. La dernière page des
conditions générales de vente est également signée par PERSONNE1.), et toutes
les pages des conditions générales sont en outre paraphées par la partie
défenderesse.
Il y a partant lieu de retenir qu’eu égard à la signature de PERSONNE1.), il doit
être considéré comme ayant pu avoir connaissance et partant comme ayant
accepté ces conditions générales.
Le tribunal est dès lors compétent pour connaître de la demande dirigée contre
PERSONNE1.).
3. Le bien-fondé de la dermande
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)
SA expose avoir conclu, en date du 23 janvier 2017, un contrat de vente avec
PERSONNE1.) relatif à un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle GLA,
type GLA 220d, 4Matic Sport Utility V, au prix de 48.188,45 euros TTC (17%),
mais que PERSONNE1.) n’aurait jamais pris livraison du véhicule, malgré mise
en demeure, de sorte qu’en application des articles 1134, 1146, 1147 et 1184
al9inéa 2 du code civile, il y aurait inexécution contractuelle dans le chef de
PERSONNE1.), permettant à la partie demanderesse, en vertu de l’article 7 des
conditions générales, de lui réclamer le montant de 20% du prix de vente à titre
de clause pénale.
Il résulte des pièces versées en cause que le contrat de vente relatif au véhicule
pré-mentionné a été signé le 12 octobre 2017 entre l’actuelle partie
demanderesse, sous son ancienne dénomination, et PERSONNE1.), qui a
également paraphé et signé les conditions générales de vente.
L’article 7 desdites conditions générales de vente prévoit l’obligation du client
de prendre livraison de sa voiture endéans les huit jours de l’information de sa
disponibilité, faute de quoi il se voit envoyer une lettre recommandée le
sommant de ce faire endéans la huitaine. Cet article autorise le vendeur soit
d’agir en justice en réalisation du contrat, soit de déclarer celui-ci résolu par la
faute du client lui permettant de revendre le véhicule à autrui. En tout état de
cause, une clause pénale de 20% du prix de vente est due (article 7, alinéas 2 et
3).
Un courrier recommandé du 28 février 2018 a invité l’actuelle partie
défenderesse à venir prendre livraison de son véhicule endéans la huitaine, et ce
sous application du prédit article 7.
Suivant lettre recommandée du 13 mars 2018, la partie demanderesse constate
le défaut de réaction du client à son précédent courrier et lui accorde un dernier
délai avant résolution du contrat et mise à charge de la clause pénale de 20% sur
le prix de vente convenu.
Comme les deux courriers recommandés sont restés sans réaction de la part du
client, la société demanderesse a informé ce dernier suivant courrier du 23 avril
2028 de ce qu’elle allait lui mettre à charge la clause pénale de 20% sur le prix
de vente, à savoir 8.237 euros.
Le mandataire de la partie demanderesse a encore relancé par courrier de mise
en demeure du 20 novembre 2019 PERSONNE1.), le sommant de régler le
prédit montant sous peine de se voir citer en justice.
Conformément à l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, un contrat a été conclu avec la partie actuellement défenderesse
pour l’acquisition d’un véhicule à l’état neuf pour un prix déterminé et suivant
des conditions de vente préalablement acceptées. Malgré des mises en demeure
et plusieurs chances données à la partie défenderesse de s’exécuter, celle-ci n’a
pas respecté le contrat et encourt à juste titre la sanction convenue, à savoir
l’obligation de paiement de la clause pénale.
Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à
déclarer fondée et justifiée pour le montant 8.237 euros.
La partie demanderesse conclut à voir appliquer les intérêts légaux à partir du
jour de la mise en demeure du 23 avril 2018, sinon de celle du 20 novembre
2019, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts au taux légal sur le montant de la clause
pénale étant donné que la fixation conventionnelle d’une indemnité tient lieu de
toute réparation à un autre titre.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut également à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Il résulte des pièces que la partie défenderesse a acheté suivant contrat un
véhicule neuf dont, pour des raisons qui lui sont propres, elle n’entend plus
prendre livraison par la suite. Cette attitude, résultant d’une léthargie sur trois
années, a obligé le vendeur à engager une action en justice ainsi que des frais
aux fins de récupérer l’indemnité lui revenant de droit du fait de la signature des
conditions générales. Il serait effectivement inéquitable de laisser l’intégralité
de ces frais à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement en
son quantum, la somme de 1.000 euros étant jugée adéquate.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de
la partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 8.237 euros,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 1.000 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent
jugement, le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI