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JPLCIVIL_2572 Généré par l'IA

Court partially allowed default claim for debt, procedural fees, and attorney fees against absent defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_2572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's default claim against the absent defendant for a debt, procedural indemnity, and attorney fees. The plaintiff failed to prove actual expenditure of the claimed attorney fees, leading to their disallowance. Conversely, the court awarded the procedural indemnity and ordered the defendant to pay the debt and instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 5 of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest; Article 238 of the New Code of Civil Procedure: The court may award procedural indemnities and attorney fees as damages even if the primary debt claim is not fully supported, provided the procedural costs are justified by the case nature.

Mots-clés

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default judgment procedural indemnity attorney fees commercial litigation partial allowance debt recovery instance costs défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest
l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux
Article 1382 of the Civil Code
obtenir le remboursement des frais d’avocat exposés sur base de l’article 1382 du
Article 567 of the New Code of Civil Procedure
l’article 567 du nouveau code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238
article 109 du code de commerce
L'article 109 du code de commerce instaure une présomption légale de l’existence
article 1382 du code civil
obtenir le remboursement des frais d’avocat exposés sur base de l’article 1382 du

Jurisprudence citée

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Cass. 9.2.2012, no 5/12
procédant d’une faute (Cass. 9.2.2012, no 5/12, JTL 2012, p.54 cité in G.
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Texte complet

Rép. n° 2572/24

L-CIV-369/24

Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui

suit,

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonction,

partie demanderesse,

comparant par Maître Maud WALOCZCZYK, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonction,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 juillet 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 juin 2024,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 4 juillet 2024

à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 4 juillet 2024, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 15 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par acte d’huissier de justice de Luxembourg du 4 juin 2024, la société

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à

comparaître devant la Justice de paix de et à Luxembourg, pour l’entendre

condamner à lui payer le montant de 7.801 euros avec les intérêts légaux à compter

de la facture du 3 octobre 2023, sinon à compter de la mise en demeure du 14 mai

2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite en tout état de cause la condamnation de la partie

citée au paiement de l’indemnité conventionnelle de 750 euros en application de

l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux

intérêts de retard, du montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure et

du montant de 1.170 euros à titre de dédommagement des frais et honoraires

d’avocat subis.

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse

aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir été chargée par la

partie citée de l’exécution des travaux de bardage en trespa de la porte de garage

du lot 11 du chantier situé à ADRESSE3.), que la facture d’acompte au montant

de 7.801 euros a été payée par la partie citée mais que la facture finale au montant

de 7.801 euros reste impayée, malgré rappels, de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

Elle invoque à l’appui de sa demande le principe de la facture acceptée, sinon à

titre subsidiaire les articles 1134 et suivants du code civil et 1146 du même code,

plus subsidiairement encore la responsabilité délictuelle.

A l’audience publique du 4 juillet 2024, la partie demanderesse a fait réitérer ses

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

A cette audience, la partie citée n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que le pli

ayant contenu la citation pour l’audience publique du 4 juillet 2024, dont fut avisé

la partie défenderesse en date du 5 juin 2024, ne fut pas retiré par le destinataire de

l’acte.

La notification de la convocation effectuée en vertu de l’article 155 (6) du nouveau

code de procédure civile est régulière et par application des dispositions de l'article

79 alinéa 1er nouveau code de procédure civile, le tribunal statuera par défaut à

l’égard de la partie défenderesse.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande en paiement du solde de facture resté impayé

Afin d’aboutir dans sa demande, la partie demanderesse invoque la théorie de la

facture acceptée et soutient à titre subsidiaire avoir réalisé l’ensemble des

prestations facturées.

L'article 109 du code de commerce instaure une présomption légale de l’existence

de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour

les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou

de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence

de la créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n°16/2019, Immobilière Mamer

Concept c/ Inowai).

L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de

l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur

la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce contrat.

La facture est acceptée par le paiement sans réserve et par le simple silence du

commerçant qui la reçoit.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la

créance affirmée dans un bref délai à partir de la réception de la facture.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que sur base d’un devis

numéroNUMERO3.)-0123 relatif à la fourniture et pose d’un bardage trespa sur le

chantier ADRESSE3.), la société SOCIETE1.) SARL a émis en date du 22 juin

2023 à l’adresse de la société SOCIETE2.) SARL la facture d’acompte numéro

NUMERO4.) pour un montant de 7.801 euros, laquelle a été payée par la société

SOCIETE2.) SARL suivant virement du 4 juillet 2023.

En date du 3 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a adressé à la société

SOCIETE2.) SARL la facture numéro 2023-0027 à titre de solde restant à régler

après acompte, portant sur le montant de 7.801 euros.

Le paiement de cette facture a été rappelé par la société SOCIETE1.) SARL

suivant courriel du 15 novembre 2023, et par le mandataire de la société

SOCIETE1.) SARL, suivant mise en demeure du 14 mai 2024.

Il résulte d’un échange de courriel entre la société SOCIETE1.) SARL et la société

SOCIETE2.) SARL que si certains panneaux sur la partie haute du garage du lot

11 étaient manquants et devaient encore être posés par la société SOCIETE1.)

SARL, avant le paiement de la facture actuellement litigieuse, les panneaux ont été

posés, suivant photo versée en cause, de sorte que la contestation de la société

SOCIETE2.) SARL concernant une inexécution contractuelle de la société

SOCIETE1.) SARL laisse d’être établie et ne saurait justifier le non-paiement de

la facture.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL est dès lors à déclarer fondée pour

le montant de 7.801 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure

du 14 mai 2024 jusqu’à solde.

La demande sur base de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard

La partie demanderesse sollicite le montant de 750 euros à titre d’indemnité

conventionnelle en application de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004.

Aux termes de l’article 5 précité « Lorsque des intérêts pour retard de paiement

sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou

à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un

montant forfaitaire de quarante euros. Le montant forfaitaire visé au paragraphe

(1) est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier

pour les frais de recouvrement qu’il a encourus ».

Il en suit que la demande est à déclarer fondée pour le montant de 40 euros, la loi

ne prévoyant pas l’allocation d’un montant supérieur.

La demande en recouvrement des honoraires d’avocat

La partie demanderesse demande la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer le montant de 1.170 euros qu’elle a dû exposer à titre de frais et honoraires

d’avocat dans le cadre de la présente procédure.

Il convient de rappeler qu’il est permis de solliciter des dommages et intérêts pour

obtenir le remboursement des frais d’avocat exposés sur base de l’article 1382 du

code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

La Cour de cassation a en outre admis le caractère cumulable de l’indemnité de

procédure, trouvant son origine dans une responsabilité sans faute, et du

remboursement intégral des honoraires d’avocat à titre de dommages et intérêts,

procédant d’une faute (Cass. 9.2.2012, no 5/12, JTL 2012, p.54 cité in G. Ravarani,

La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2014, 3ème

édition, p.1127).

En l’espèce, si la partie demanderesse verse un mémoire d’honoraires pour le

montant de 1.170 euros, elle reste en défaut d’établir qu’elle a déboursé le montant

afférent, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

Les demandes accessoires

La partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique

charge de la partie demanderesse l’entièreté des sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens. Eu égard à l’enjeu de l’affaire et aux soins requis, il y

a lieu de fixer à 1.000 euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.

La partie demanderesse demande encore l’exécution provisoire du présent

jugement, sans caution.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de

plein droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification

de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par

l’article 567 du nouveau code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non

attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement sans caution.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce la partie défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 238

du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 7.801 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 14 mai 2024 jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure,

déboute pour le surplus,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, sans caution,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI