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JPLCIVIL_2571 Généré par l'IA

Court declares seizure null due to failure to serve notice within eight days under Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLCIVIL_2571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the seizure null and ordered its release because the defendant failed to appear and the plaintiff did not serve the required notice within eight days. The plaintiff's citations were deemed irregular, and the lack of a timely validity request rendered the seizure void under the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was dismissed from the instance and ordered to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 699 and 701 of the new Civil Procedure Code: The seizing party must notify the seized debtor and sue for validity within eight days; failure to do so results in the nullity of the seizure.

Mots-clés

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seizure arrest nullity eight day notice period Civil Procedure Code default judgment litigation costs allocation défaut à l'audience action en exclusion de la communauté des copropriétaires droit de pétition

Dispositions légales citées

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Article 699 of the new Civil Procedure Code
procédure au regard de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Article 701 of the new Civil Procedure Code
L’article 701 du même code dispose « faute de demande
Article 240 of the new Civil Procedure Code
PERSONNE1.) ne justifie pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240
Article 238 of the new Civil Procedure Code
la présente procédure de saisie-arrêt, conformément à l’article 238 du nouveau
article 658 du code de procédure civile
en date du 15 avril 2024 selon l’article 658 du code de procédure civile français.
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Texte complet

Rép. n° 2571/24

L-CIV-257/24

L-CIV-371/24

Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

le

SYNDICAT

DES

COPROPRIETAIRES

DE

LA

RESIDENCE

PERSONNE1.),

établie

à

L-ADRESSE1.),

représentée par son syndic

actuellement en fonctions, PERSONNE2.), faisant le commerce sous la

dénomination Agence Immobilière SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 juillet 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES de

Luxembourg du 5 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA

RESIDENCE PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE3.) à comparaître

le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à

la minute du présent jugement.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES de

Luxembourg du 24 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA

RESIDENCE PERSONNE1.) fit donner recitation à PERSONNE3.) à comparaître

le 4 juillet 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à

la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 4 juillet 2024, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 15 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Indications de procédure

En vertu de la grosse en forme exécutoire du jugement numéro 1971/23 rendu

contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Luxembourg

en date du 29 juin 2023, et par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2024, le

syndicat des copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-

arrêt entre les mains de la Fondation SOCIETE2.) sur les sommes qu’elle pourrait

redevoir à PERSONNE3.) pour sûreté, conservation et obtenir paiement de la

somme de 16.461,80 euros, sous réserve de tous autres montants redus, ainsi que

des frais et intérêts.

Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie défenderesse par exploit d’huissier du 5

avril 2024, ce même exploit contenant également citation en validation de la saisie-

arrêt pratiquée pour le montant de 16.461,80 euros et en condamnation au paiement

du montant de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce saisie, la Fondation

SOCIETE2.), par exploit de l’huissier de justice du 10 avril 2024.

A l’audience publique du 2 mai 2024, la partie débitrice saisie n’avait pas comparu,

de sorte que par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2024, le syndicat des

copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir

statuer conformément à l’exploit de citation du 5 avril 2024.

La partie citée n’a pas non plus comparu à l’audience publique du 4 juillet 2024 à

15.00 heures.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) a conclu

conformément à l’exploit de citation du 5 avril 2024 et de l’exploit de citation du

24 mai 2024.

1. Quant à la compétence internationale du tribunal saisi pour connaître de la

demande dirigée contre la partie débitrice saisie domiciliée à l’étranger

La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le

juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le

défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en

application de l’article 22 du règlement UE) n° 2020/1784 relatif à la signification

et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement (UE) n° 2020/1784 »).

La détermination de la compétence internationale se fait en matière de validation

de saisie-arrêt par référence à la compétence de l’instance appelée à décider de la

mesure conservatoire dont l’action en validité est la suite nécessaire. Il est en effet

admis qu’en raison du principe de la territorialité des voies d’exécution, l’aspect

de la validation reste de la compétence des juridictions du domicile du tiers saisi.

En l’espèce, le tiers-saisi est domicilié au Luxembourg, de sorte que le tribunal est

compétent pour connaître de la demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée.

2. Quant à la régularité de la procédure introduite à l’égard de la partie

défenderesse domiciliée à l’étranger

L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose :

« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis

dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre

du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de

surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification ou

la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant

pour permettre au défendeur de se défendre et que :

a)

l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État

membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre

d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou

b)

l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un

autre mode prévu par le présent règlement. »

-

la citation du 5 avril 2024

Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la notification

des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du règlement n°

2020/1784, émise par le commissaire de justice WAGNER & Partners établi à

Strasbourg en date du 16 avril 2024 que la citation a été délivrée à PERSONNE3.)

en date du 15 avril 2024 selon l’article 658 du code de procédure civile français.

La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)

n° 2020/1784.

PERSONNE3.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 2 mai

2024.

Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,

le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est

de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de

procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167

précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent

dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.

La partie défenderesse résidant en France, le délai de citation est de vingt-trois

(huit + quinze) jours.

Aux termes de l’article 13 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784, la

date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de

l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit

de l’Etat membre requis. La date à prendre en considération pour la signification

ou notification est dès lors la date du 15 avril 2023, de sorte que le délai prévu par

le droit interne de l’Etat luxembourgeois (délai de comparution de huit jours

augmenté du délai de distance de quinze jours pour la France) a expiré le 8 mai

2024.

La citation à comparaître du 5 avril 2024 pour l’audience du 2 mai 2024 est dès

lors irrégulière, partant irrecevable de ce chef.

-

la citation du 24 mai 2024

Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la notification

des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du règlement n°

2020/1784, émise par le commissaire de justice WAGNER & Partners établi à

Strasbourg en date du 13 juin 2024 que la citation a été délivrée à PERSONNE3.)

en date du 7 juin 2024 pour l’audience du 4 juillet 2024 selon l’article 658 du code

de procédure civile français.

La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)

n° 2020/1784.

PERSONNE3.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 4 juillet

2024.

Par application des délais de comparution tels que prévus aux articles 103 et 167

du nouveau code de procédure civile, le délai de comparution a expiré le 30 juin

2024, (un dimanche) de sorte que le délai a été reporté au premier jour ouvrable,

soit le lundi 1er juillet 2024.

La citation à comparaître du 24 mai 2024 pour l’audience du 4 juillet 2024 est dès

lors irrégulière, partant irrecevable de ce chef.

3. Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

Le tribunal avait demandé au syndicat des copropriétaires de la Résidence

PERSONNE1.), lors de l’audience du 2 mai 2024, d’analyser la régularité de la

procédure au regard de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence

PERSONNE1.) n’a pas pris position quant à cette question.

Aux termes de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, « dans les huit

jours de la saisie-arrêt, conformément à l’article 699 du nouveau code de

procédure civile, le saisissant sera tenu de dénoncer au débiteur saisi et de

l’assigner en validité ». L’article 701 du même code dispose « faute de demande

en validité, la saisie ou opposition sera nulle ».

Il résulte de la lecture combinée des articles 699 et 701 précités que la dénonciation

de la saisie-arrêt au débiteur saisi doit intervenir dans un délai de huit jours, sous

peine de nullité de la saisie-arrêt.

Il en suit que dans la mesure où l’exploit de dénonciation de la saisie-arrêt du 5

avril 2024 est irrégulier, et que l’exploit de recitation n’a pas été notifié dans le

délai légal de huit jours prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure

civile, la saisie-arrêt pratiquée le 3 avril 2024 est à déclarer nulle.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du

3 avril 2024 au préjudice de PERSONNE3.).

Eu égard à l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires de la Résidence

PERSONNE1.) ne justifie pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande an allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) succombant à

l’instance, il doit supporter les frais et dépens de l’instance, y compris les frais de

la présente procédure de saisie-arrêt, conformément à l’article 238 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

déclare irréguliers les exploits de citation des 5 avril 2024 et 24 mai 2024,

partant déclare nulle la saisie-arrêt pratiquée le 3 avril 2024,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier de justice

du 3 avril 2024, entre les mains de la Fondation SOCIETE2.) sur les sommes

qu’elle pourrait redevoir à PERSONNE3.) pour sûreté, conservation et obtenir

paiement de la somme de 16.461,80 euros,

déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) de sa

demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge du syndicat des copropriétaires de

la Résidence PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI