Court declares seizure null due to failure to serve notice within eight days under Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the seizure null and ordered its release because the defendant failed to appear and the plaintiff did not serve the required notice within eight days. The plaintiff's citations were deemed irregular, and the lack of a timely validity request rendered the seizure void under the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was dismissed from the instance and ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 699 and 701 of the new Civil Procedure Code: The seizing party must notify the seized debtor and sue for validity within eight days; failure to do so results in the nullity of the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2571/24
L-CIV-257/24
L-CIV-371/24
Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
PERSONNE1.),
établie
à
L-ADRESSE1.),
représentée par son syndic
actuellement en fonctions, PERSONNE2.), faisant le commerce sous la
dénomination Agence Immobilière SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 4 juillet 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES de
Luxembourg du 5 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE3.) à comparaître
le 2 mai 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à
la minute du présent jugement.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES de
Luxembourg du 24 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE PERSONNE1.) fit donner recitation à PERSONNE3.) à comparaître
le 4 juillet 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à
la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 4 juillet 2024, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 15 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Indications de procédure
En vertu de la grosse en forme exécutoire du jugement numéro 1971/23 rendu
contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Luxembourg
en date du 29 juin 2023, et par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2024, le
syndicat des copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-
arrêt entre les mains de la Fondation SOCIETE2.) sur les sommes qu’elle pourrait
redevoir à PERSONNE3.) pour sûreté, conservation et obtenir paiement de la
somme de 16.461,80 euros, sous réserve de tous autres montants redus, ainsi que
des frais et intérêts.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie défenderesse par exploit d’huissier du 5
avril 2024, ce même exploit contenant également citation en validation de la saisie-
arrêt pratiquée pour le montant de 16.461,80 euros et en condamnation au paiement
du montant de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure.
La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce saisie, la Fondation
SOCIETE2.), par exploit de l’huissier de justice du 10 avril 2024.
A l’audience publique du 2 mai 2024, la partie débitrice saisie n’avait pas comparu,
de sorte que par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2024, le syndicat des
copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir
statuer conformément à l’exploit de citation du 5 avril 2024.
La partie citée n’a pas non plus comparu à l’audience publique du 4 juillet 2024 à
15.00 heures.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) a conclu
conformément à l’exploit de citation du 5 avril 2024 et de l’exploit de citation du
24 mai 2024.
1. Quant à la compétence internationale du tribunal saisi pour connaître de la
demande dirigée contre la partie débitrice saisie domiciliée à l’étranger
La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le
juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le
défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en
application de l’article 22 du règlement UE) n° 2020/1784 relatif à la signification
et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement (UE) n° 2020/1784 »).
La détermination de la compétence internationale se fait en matière de validation
de saisie-arrêt par référence à la compétence de l’instance appelée à décider de la
mesure conservatoire dont l’action en validité est la suite nécessaire. Il est en effet
admis qu’en raison du principe de la territorialité des voies d’exécution, l’aspect
de la validation reste de la compétence des juridictions du domicile du tiers saisi.
En l’espèce, le tiers-saisi est domicilié au Luxembourg, de sorte que le tribunal est
compétent pour connaître de la demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée.
2. Quant à la régularité de la procédure introduite à l’égard de la partie
défenderesse domiciliée à l’étranger
L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose :
« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis
dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre
du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de
surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification ou
la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant
pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a)
l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État
membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre
d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un
autre mode prévu par le présent règlement. »
-
la citation du 5 avril 2024
Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la notification
des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du règlement n°
2020/1784, émise par le commissaire de justice WAGNER & Partners établi à
Strasbourg en date du 16 avril 2024 que la citation a été délivrée à PERSONNE3.)
en date du 15 avril 2024 selon l’article 658 du code de procédure civile français.
La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)
n° 2020/1784.
PERSONNE3.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 2 mai
2024.
Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,
le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est
de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de
procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167
précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent
dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.
La partie défenderesse résidant en France, le délai de citation est de vingt-trois
(huit + quinze) jours.
Aux termes de l’article 13 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784, la
date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de
l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit
de l’Etat membre requis. La date à prendre en considération pour la signification
ou notification est dès lors la date du 15 avril 2023, de sorte que le délai prévu par
le droit interne de l’Etat luxembourgeois (délai de comparution de huit jours
augmenté du délai de distance de quinze jours pour la France) a expiré le 8 mai
2024.
La citation à comparaître du 5 avril 2024 pour l’audience du 2 mai 2024 est dès
lors irrégulière, partant irrecevable de ce chef.
-
la citation du 24 mai 2024
Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la notification
des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du règlement n°
2020/1784, émise par le commissaire de justice WAGNER & Partners établi à
Strasbourg en date du 13 juin 2024 que la citation a été délivrée à PERSONNE3.)
en date du 7 juin 2024 pour l’audience du 4 juillet 2024 selon l’article 658 du code
de procédure civile français.
La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)
n° 2020/1784.
PERSONNE3.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 4 juillet
2024.
Par application des délais de comparution tels que prévus aux articles 103 et 167
du nouveau code de procédure civile, le délai de comparution a expiré le 30 juin
2024, (un dimanche) de sorte que le délai a été reporté au premier jour ouvrable,
soit le lundi 1er juillet 2024.
La citation à comparaître du 24 mai 2024 pour l’audience du 4 juillet 2024 est dès
lors irrégulière, partant irrecevable de ce chef.
3. Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt
Le tribunal avait demandé au syndicat des copropriétaires de la Résidence
PERSONNE1.), lors de l’audience du 2 mai 2024, d’analyser la régularité de la
procédure au regard de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence
PERSONNE1.) n’a pas pris position quant à cette question.
Aux termes de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, « dans les huit
jours de la saisie-arrêt, conformément à l’article 699 du nouveau code de
procédure civile, le saisissant sera tenu de dénoncer au débiteur saisi et de
l’assigner en validité ». L’article 701 du même code dispose « faute de demande
en validité, la saisie ou opposition sera nulle ».
Il résulte de la lecture combinée des articles 699 et 701 précités que la dénonciation
de la saisie-arrêt au débiteur saisi doit intervenir dans un délai de huit jours, sous
peine de nullité de la saisie-arrêt.
Il en suit que dans la mesure où l’exploit de dénonciation de la saisie-arrêt du 5
avril 2024 est irrégulier, et que l’exploit de recitation n’a pas été notifié dans le
délai légal de huit jours prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure
civile, la saisie-arrêt pratiquée le 3 avril 2024 est à déclarer nulle.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du
3 avril 2024 au préjudice de PERSONNE3.).
Eu égard à l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires de la Résidence
PERSONNE1.) ne justifie pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande an allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) succombant à
l’instance, il doit supporter les frais et dépens de l’instance, y compris les frais de
la présente procédure de saisie-arrêt, conformément à l’article 238 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
déclare irréguliers les exploits de citation des 5 avril 2024 et 24 mai 2024,
partant déclare nulle la saisie-arrêt pratiquée le 3 avril 2024,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier de justice
du 3 avril 2024, entre les mains de la Fondation SOCIETE2.) sur les sommes
qu’elle pourrait redevoir à PERSONNE3.) pour sûreté, conservation et obtenir
paiement de la somme de 16.461,80 euros,
déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERSONNE1.) de sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge du syndicat des copropriétaires de
la Résidence PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI