Court partially allowed unpaid fees claim, awarding reduced lawyer fees and interest but denying provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's claim for unpaid legal fees and interest against the defendant company. The plaintiff argued for the full amount due from 2015-2016, but the court reduced the lawyer's fees to 608 EUR based on professional norms and calculated the award at two-thirds of the total. While interest and procedural indemnity were awarded, the court denied provisional execution because the conditions of Article 115 of the Civil Procedure Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004; Article 38 de la loi du 10 août 1991: The court must reduce excessive lawyer fees to reasonable norms and award interest from the date of demand, but may refuse provisional execution if the debtor's solvency is uncertain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1689/2024
Audience publique du 15 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse – comparant par Maître David ONIARCI, avocat à
Luxembourg
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par son gérant PERSONNE2.).
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice du 13 décembre 2016 PERSONNE1.) a
donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 9
janvier 2017 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui
restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut fixée à l’audience publique du 27 mars 2017, date à laquelle elle
fut refixée à l’audience publique du 16 octobre 2017.
A cette audience l’affaire fut mise au rôle général.
A la demande de PERSONNE1.) l’affaire fut réappelée à l’audience publique
du 4 décembre 2023.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 18 juin 2024.
A cette audience Maître David ONIARCI pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut
entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 13 décembre 2016 PERSONNE1.) a fait
citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du
montant de 4.058,73.- € avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2016, sinon
à partir du 9 août 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
le taux de l’intérêt légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir. Il conclut en
outre à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
au paiement du montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a presté des services
pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au cours
des années 2015 et 2016. Le 30 octobre 2015, il a établi une demande
d’acompte sur frais et honoraires d’un montant de 3.919,50.- € qui est restée
impayée malgré de nombreuses promesses de paiement et rappels de
paiement. Finalement, et faute de paiement, il a clôturé le dossier et établi un
mémoire de frais et honoraires le 9 août 2016 au montant de 139,23.- €.
Malgré mise en demeure, le total de 4.058,73.- € reste impayé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose que PERSONNE3.)
et son époux PERSONNE2.) sont propriétaires d’une maison sise à
ADRESSE3.). A l’arrière de l’immeuble ont été aménagés des locaux
professionnels et ces derniers ont été donnés en location par les époux
PERSONNE4.) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dont
PERSONNE2.) était également le gérant-associé unique. Les époux
PERSONNE4.) avaient mandaté l’entreprise d’électricité SOCIETE2.) afin
d’effectuer des travaux d’électricité et sanitaire dans ladite maison. Lesdits
travaux devaient être terminés le 30 juin 2015. Néanmoins, l’entreprise
SOCIETE2.) s’est retirée du chantier sans avoir fini les travaux ; de ce fait,
le chantier se trouvait à l’abandon. Les retards accumulés et l’interruption
des travaux sur les deux chantiers ont causé de graves préjudices tant aux
époux PERSONNE4.) qu’à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Les époux PERSONNE4.) avaient l’intention de faire achever dans les plus
brefs délais les travaux des deux chantiers par une société tierce et de mettre
ainsi fin aux relations contractuelles avec l’entreprise SOCIETE2.), ceci du
fait du retard accumulé, des inexécutions et des nombreux désordres, vices et
malfaçons déjà constatés.
Les époux PERSONNE4.) ont alors mandaté PERSONNE1.) afin qu’il
assure la défense de leurs intérêts et qu’il fasse valoir leurs droits. Après avoir
rédigé une lettre de mise en demeure à l’entreprise SOCIETE2.), une lettre
de convocation d’expertise et après avoir assisté à l’expertise,
PERSONNE1.) a émis une note d’honoraires le 9 août 2016 d’un montant de
8.146,71.- €. Ce montant correspond à la facturation de 18 heures 15 minutes
de travail. La note d’honoraires est contestée par les époux PERSONNE4.)
et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qui ont dès lors introduit le
30 juin 2017 une demande en taxation auprès de l’Ordre des Avocats.
Le Conseil de l’Ordre a rendu sa décision le 13 septembre 2023. Il a retenu
que PERSONNE1.) pouvait prétendre au montant de 6.080.- € HTVA à titre
d’honoraires mais a estimé que le montant de 883.- € mis en compte pour les
frais dépasse les normes raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10
août 1991 sur la profession d’avocat et les a réduit au montant de 608.- €
HTVA.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la taxation du
Conseil de l’Ordre et fait valoir que l’avis du Conseil de l’Ordre ne lie pas le
juge.
Elle conteste la demande dans son quantum et demande de réduire le montant
de la revendication pécuniaire au montant de 2.500.- € HTVA « à titre
d’honoraires et de frais de dossier pour l’intégralité du dossier ».
Elle fait valoir que la durée des prestations mises en compte est surfaite, elle
conteste notamment les 60 minutes mises en compte par PERSONNE1.) pour
« analyse de vos nombreux mails du 15 octobre 2015 », les 50 minutes mises
en compte pour « recherches juridiques le 19 octobre 2015 », les 295 minutes
mises en compte pour entretiens téléphoniques, les 85 minutes mises en
compte pour la rédaction d’une lettre de mise en demeure adressée à
l’entreprise SOCIETE2.) ainsi qu’un total de 1h30 pour la rédaction d’une
lettre de convocation à une expertise, laquelle, selon elle, ne comprendrait
aucun fondement juridique et reprendrait seulement les dires des époux
PERSONNE4.).
Elle fait ensuite valoir que PERSONNE1.) aurait commis une erreur de
calcul. Dans ce contexte, elle fait valoir que « les honoraires signifiés aux
époux PERSONNE4.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
d’un montant total de 5850 euros ne correspondent pas aux honoraires
signifiées au Barreau du Luxembourg soit 6080 euros HTVA. ». Elle fait en
outre valoir que le calcul des honoraires transmis par le Conseil de l’Ordre
serait erroné au motif que 18 heures 15 min x 250.- € HTVA équivaudraient
à un total de 4537,50.- € HTVA et non pas à un total de 6080.- € HTVA tel
que sollicité par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste les affirmations de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Il expose que le dossier a dû être traité en urgence alors que les époux
PERSONNE4.) l’ont informé le 15 octobre 2015 qu’ils doivent emménager
le 30 octobre 2015 dans la maison toujours en chantier : absence de
chauffage, de sanitaires, absence d’eau chaude.
Il insiste sur ce qu’il a réalisé de nombreuses prestations utiles à la bonne
instruction du dossier, avoir adressé des mises en demeure à l’entreprise
SOCIETE2.), avoir sollicité un expert judiciaire afin de constater non
seulement les inexécutions mais également détailler les désordres et
malfaçons affectant les travaux réalisés par l’entreprise SOCIETE2.).
Il affirme aussi que dans le cadre de la préparation des mises en demeure et
en vue de constituer le dossier demandé par l’expert ASSASSI avant la visite
des lieux, son collaborateur a passé plusieurs heures à analyser les pièces des
clients, à s’entretenir avec PERSONNE2.) et avec l’expert.
Il affirme enfin que les pièces remises par les clients étaient nombreuses et
désordonnées.
-
Quant à la recevabilité
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes
de la loi.
-
Quant au fond
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été chargé par les époux
PERSONNE4.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’un litige
en matière civile et plus particulièrement en matière de droit de la
construction.
Les époux PERSONNE4.) ont demandé la facturation de 2/3 sur la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), 1/3 restant à leur charge en nom
personnel.
Le 30 octobre 2015, PERSONNE1.) a adressé une demande d’acompte sur
frais et honoraires à hauteur de 3.919,50.- € à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et à hauteur de 1.930,50.- € aux époux PERSONNE4.).
Les demandes d’acompte n’ont pas été honorées.
Le 9 août 2016, PERSONNE1.) a adressé une note d’honoraires, qui tient
compte de l’acompte demandé, resté impayé, à hauteur de 139,23.- € à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et une note d’honoraires, qui
tient également compte de l’acompte demandé, resté impayé, à hauteur de
171,99.- € aux époux PERSONNE4.).
Lesdites notes d’honoraires ont été contestées et la note d’honoraires totale à
hauteur de « 8.146,71.- € » (nombre d’heures facturées : 18 heures 15
minutes ; taux horaire appliqué : 250.- € HTVA ; total des honoraires
facturés : 6.080.- € HTVA ; total des frais de constitution de dossier et des
frais de bureau facturés : 883.- € ; total des honoraires et frais HTVA : 6.963.-
€ HTVA ; TVA 17 % : 1.183,71.- € ; total des honoraires et frais TTC :
8.146,71.- €) a fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre.
La taxation du Conseil de l’Ordre est intervenue le 13 septembre 2023.
Le Conseil de l’Ordre a retenu que PERSONNE1.) pouvait prétendre au
montant de 6.080.- € HTVA à titre d’honoraires. Il a toutefois estimé que le
montant de 883.- € mis en compte pour les frais dépasse les normes
raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat et les a réduits au montant de 608.- € HTVA.
-
Honoraires
Il convient de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime
rémunération de son travail.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 août 1991 relative à la profession
d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des
honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même, car « lorsque l’avocat a
consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur
des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » ( in
Règles et Usages de la Profession d’Avocats du Barreau de Bruxelles de
Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil
de l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils
excéderaient les normes raisonnables.
A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la
profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais
et honoraires des avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une
procédure contradictoire et n'a même pas à être motivée (cf. F. ENTRINGER:
Le recouvrement forcé des honoraires d'avocat, Bulletin du Cercle François
Laurent, 1993 n°4, p.61 et 62).
Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un
avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par
l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la
demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du
Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément
supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat (cf. Trib. Arr. Lux. 6
juillet 1995, n° du rôle 49817).
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) estime que les
honoraires mis en compte sont surfaits. Elle critique notamment le nombre
total de 18.15 heures mis en compte.
Il y a lieu de constater que les différentes prestations dont l’assistance à une
visite des lieux ayant duré 270 minutes …, entrevues, entretiens
téléphoniques et courriers sont indiquées dans un document intitulé « Détail
des prestations » avec les dates et temps respectifs mis en compte.
Au vu des nombreuses prestations y énumérées, ensemble les pièces versées
en cause, et en l’absence du moindre élément au dossier permettant de retenir
que l’indication du temps passé par prestation ne correspond pas à la réalité,
le nombre total de 18 heures 15 minutes mis en compte ne paraît pas excessif.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut prétendre au montant de (18,25 x 250 =)
4.562,50.- € HTVA à titre d’honoraires pour l’intégralité du dossier et non
pas au montant de 6.080.- € tel que retenu erronément par le Conseil de
l’Ordre, ni au montant de 4.537,50.- € HTVA tel que retenu erronément par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
-
Frais de dossier
Le Conseil de l’Ordre a estimé que le montant de 883.- € mis en compte par
PERSONNE1.) pour les frais dépasse les normes raisonnables au sens de
l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et les a réduits
au montant de 608.- € HTVA.
Il y a lieu d’entériner le Conseil de l’Ordre sur ce point.
Au montant de 4.562,50.- €, il y a dès lors lieu d’ajouter le montant de 608.-
€ correspondant aux frais de dossier.
Le montant TTC des honoraires et frais dus se chiffre dès lors pour
l’intégralité du dossier à (5.170,50 + 17 % =) 6.049,48.- €.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de ((6.049,48 : 3)
x 2 =) 4.032,99.- €.
PERSONNE1.) réclame les intérêts légaux à partir du 3 mars 2016, sinon à
partir du 9 août 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La mise en demeure du 3 mars 2016 porte uniquement sur le montant de
3.919,50.- €.
PERSONNE1.) n’établit pas en vertu de quelle disposition légale il a droit au
paiement des intérêts légaux à partir de la date de la note d’honoraires.
Au vu de ce qui précède il convient d’allouer les intérêts légaux sur le
montant de 3.919,50.- € à partir du 3 mars 2016, date d’une mise en demeure,
et sur le montant de 113,49.- € à partir du 13 décembre 2016, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de
faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement.
PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses
droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu
des éléments de la cause à 400.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 400.- €.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 4.032,99.- € avec les intérêts légaux sur le
montant de 3.919,50.- € à partir du 3 mars 2016, date d’une mise en demeure,
jusqu’à solde et sur le montant de 113,49.- € à partir du 13 décembre 2016,
date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent
jugement,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 400.- €,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 400.- €,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux dépens de
l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.