Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1689 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid fees claim, awarding reduced lawyer fees and interest but denying provisional execution.

Numéro de cause JPE_1689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially granted the plaintiff's claim for unpaid legal fees and interest against the defendant company. The plaintiff argued for the full amount due from 2015-2016, but the court reduced the lawyer's fees to 608 EUR based on professional norms and calculated the award at two-thirds of the total. While interest and procedural indemnity were awarded, the court denied provisional execution because the conditions of Article 115 of the Civil Procedure Code were not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004; Article 38 de la loi du 10 août 1991: The court must reduce excessive lawyer fees to reasonable norms and award interest from the date of demand, but may refuse provisional execution if the debtor's solvency is uncertain.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid legal fees reasonable lawyer norms interest on delay procedural indemnity provisional execution lawyer fee reduction civil procedure code délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 38 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession
frais dépasse les normes raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10
Articles 15 and 15-1 of the Law of 18 April 2004 on payment periods and interest on delay
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Texte complet

Répertoire no 1689/2024

Audience publique du 15 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse – comparant par Maître David ONIARCI, avocat à

Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par son gérant PERSONNE2.).

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice du 13 décembre 2016 PERSONNE1.) a

donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 9

janvier 2017 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui

restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut fixée à l’audience publique du 27 mars 2017, date à laquelle elle

fut refixée à l’audience publique du 16 octobre 2017.

A cette audience l’affaire fut mise au rôle général.

A la demande de PERSONNE1.) l’affaire fut réappelée à l’audience publique

du 4 décembre 2023.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 18 juin 2024.

A cette audience Maître David ONIARCI pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut

entendu en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 13 décembre 2016 PERSONNE1.) a fait

citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du

montant de 4.058,73.- € avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2016, sinon

à partir du 9 août 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

le taux de l’intérêt légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir. Il conclut en

outre à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

au paiement du montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a presté des services

pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au cours

des années 2015 et 2016. Le 30 octobre 2015, il a établi une demande

d’acompte sur frais et honoraires d’un montant de 3.919,50.- € qui est restée

impayée malgré de nombreuses promesses de paiement et rappels de

paiement. Finalement, et faute de paiement, il a clôturé le dossier et établi un

mémoire de frais et honoraires le 9 août 2016 au montant de 139,23.- €.

Malgré mise en demeure, le total de 4.058,73.- € reste impayé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose que PERSONNE3.)

et son époux PERSONNE2.) sont propriétaires d’une maison sise à

ADRESSE3.). A l’arrière de l’immeuble ont été aménagés des locaux

professionnels et ces derniers ont été donnés en location par les époux

PERSONNE4.) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dont

PERSONNE2.) était également le gérant-associé unique. Les époux

PERSONNE4.) avaient mandaté l’entreprise d’électricité SOCIETE2.) afin

d’effectuer des travaux d’électricité et sanitaire dans ladite maison. Lesdits

travaux devaient être terminés le 30 juin 2015. Néanmoins, l’entreprise

SOCIETE2.) s’est retirée du chantier sans avoir fini les travaux ; de ce fait,

le chantier se trouvait à l’abandon. Les retards accumulés et l’interruption

des travaux sur les deux chantiers ont causé de graves préjudices tant aux

époux PERSONNE4.) qu’à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Les époux PERSONNE4.) avaient l’intention de faire achever dans les plus

brefs délais les travaux des deux chantiers par une société tierce et de mettre

ainsi fin aux relations contractuelles avec l’entreprise SOCIETE2.), ceci du

fait du retard accumulé, des inexécutions et des nombreux désordres, vices et

malfaçons déjà constatés.

Les époux PERSONNE4.) ont alors mandaté PERSONNE1.) afin qu’il

assure la défense de leurs intérêts et qu’il fasse valoir leurs droits. Après avoir

rédigé une lettre de mise en demeure à l’entreprise SOCIETE2.), une lettre

de convocation d’expertise et après avoir assisté à l’expertise,

PERSONNE1.) a émis une note d’honoraires le 9 août 2016 d’un montant de

8.146,71.- €. Ce montant correspond à la facturation de 18 heures 15 minutes

de travail. La note d’honoraires est contestée par les époux PERSONNE4.)

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qui ont dès lors introduit le

30 juin 2017 une demande en taxation auprès de l’Ordre des Avocats.

Le Conseil de l’Ordre a rendu sa décision le 13 septembre 2023. Il a retenu

que PERSONNE1.) pouvait prétendre au montant de 6.080.- € HTVA à titre

d’honoraires mais a estimé que le montant de 883.- € mis en compte pour les

frais dépasse les normes raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10

août 1991 sur la profession d’avocat et les a réduit au montant de 608.- €

HTVA.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la taxation du

Conseil de l’Ordre et fait valoir que l’avis du Conseil de l’Ordre ne lie pas le

juge.

Elle conteste la demande dans son quantum et demande de réduire le montant

de la revendication pécuniaire au montant de 2.500.- € HTVA « à titre

d’honoraires et de frais de dossier pour l’intégralité du dossier ».

Elle fait valoir que la durée des prestations mises en compte est surfaite, elle

conteste notamment les 60 minutes mises en compte par PERSONNE1.) pour

« analyse de vos nombreux mails du 15 octobre 2015 », les 50 minutes mises

en compte pour « recherches juridiques le 19 octobre 2015 », les 295 minutes

mises en compte pour entretiens téléphoniques, les 85 minutes mises en

compte pour la rédaction d’une lettre de mise en demeure adressée à

l’entreprise SOCIETE2.) ainsi qu’un total de 1h30 pour la rédaction d’une

lettre de convocation à une expertise, laquelle, selon elle, ne comprendrait

aucun fondement juridique et reprendrait seulement les dires des époux

PERSONNE4.).

Elle fait ensuite valoir que PERSONNE1.) aurait commis une erreur de

calcul. Dans ce contexte, elle fait valoir que « les honoraires signifiés aux

époux PERSONNE4.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

d’un montant total de 5850 euros ne correspondent pas aux honoraires

signifiées au Barreau du Luxembourg soit 6080 euros HTVA. ». Elle fait en

outre valoir que le calcul des honoraires transmis par le Conseil de l’Ordre

serait erroné au motif que 18 heures 15 min x 250.- € HTVA équivaudraient

à un total de 4537,50.- € HTVA et non pas à un total de 6080.- € HTVA tel

que sollicité par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste les affirmations de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Il expose que le dossier a dû être traité en urgence alors que les époux

PERSONNE4.) l’ont informé le 15 octobre 2015 qu’ils doivent emménager

le 30 octobre 2015 dans la maison toujours en chantier : absence de

chauffage, de sanitaires, absence d’eau chaude.

Il insiste sur ce qu’il a réalisé de nombreuses prestations utiles à la bonne

instruction du dossier, avoir adressé des mises en demeure à l’entreprise

SOCIETE2.), avoir sollicité un expert judiciaire afin de constater non

seulement les inexécutions mais également détailler les désordres et

malfaçons affectant les travaux réalisés par l’entreprise SOCIETE2.).

Il affirme aussi que dans le cadre de la préparation des mises en demeure et

en vue de constituer le dossier demandé par l’expert ASSASSI avant la visite

des lieux, son collaborateur a passé plusieurs heures à analyser les pièces des

clients, à s’entretenir avec PERSONNE2.) et avec l’expert.

Il affirme enfin que les pièces remises par les clients étaient nombreuses et

désordonnées.

-

Quant à la recevabilité

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes

de la loi.

-

Quant au fond

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été chargé par les époux

PERSONNE4.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’un litige

en matière civile et plus particulièrement en matière de droit de la

construction.

Les époux PERSONNE4.) ont demandé la facturation de 2/3 sur la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), 1/3 restant à leur charge en nom

personnel.

Le 30 octobre 2015, PERSONNE1.) a adressé une demande d’acompte sur

frais et honoraires à hauteur de 3.919,50.- € à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et à hauteur de 1.930,50.- € aux époux PERSONNE4.).

Les demandes d’acompte n’ont pas été honorées.

Le 9 août 2016, PERSONNE1.) a adressé une note d’honoraires, qui tient

compte de l’acompte demandé, resté impayé, à hauteur de 139,23.- € à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et une note d’honoraires, qui

tient également compte de l’acompte demandé, resté impayé, à hauteur de

171,99.- € aux époux PERSONNE4.).

Lesdites notes d’honoraires ont été contestées et la note d’honoraires totale à

hauteur de « 8.146,71.- € » (nombre d’heures facturées : 18 heures 15

minutes ; taux horaire appliqué : 250.- € HTVA ; total des honoraires

facturés : 6.080.- € HTVA ; total des frais de constitution de dossier et des

frais de bureau facturés : 883.- € ; total des honoraires et frais HTVA : 6.963.-

€ HTVA ; TVA 17 % : 1.183,71.- € ; total des honoraires et frais TTC :

8.146,71.- €) a fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre.

La taxation du Conseil de l’Ordre est intervenue le 13 septembre 2023.

Le Conseil de l’Ordre a retenu que PERSONNE1.) pouvait prétendre au

montant de 6.080.- € HTVA à titre d’honoraires. Il a toutefois estimé que le

montant de 883.- € mis en compte pour les frais dépasse les normes

raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat et les a réduits au montant de 608.- € HTVA.

-

Honoraires

Il convient de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime

rémunération de son travail.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 août 1991 relative à la profession

d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des

honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même, car « lorsque l’avocat a

consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur

des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » ( in

Règles et Usages de la Profession d’Avocats du Barreau de Bruxelles de

Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil

de l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils

excéderaient les normes raisonnables.

A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la

profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais

et honoraires des avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une

procédure contradictoire et n'a même pas à être motivée (cf. F. ENTRINGER:

Le recouvrement forcé des honoraires d'avocat, Bulletin du Cercle François

Laurent, 1993 n°4, p.61 et 62).

Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un

avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par

l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la

demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré

de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du

Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément

supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat (cf. Trib. Arr. Lux. 6

juillet 1995, n° du rôle 49817).

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) estime que les

honoraires mis en compte sont surfaits. Elle critique notamment le nombre

total de 18.15 heures mis en compte.

Il y a lieu de constater que les différentes prestations dont l’assistance à une

visite des lieux ayant duré 270 minutes …, entrevues, entretiens

téléphoniques et courriers sont indiquées dans un document intitulé « Détail

des prestations » avec les dates et temps respectifs mis en compte.

Au vu des nombreuses prestations y énumérées, ensemble les pièces versées

en cause, et en l’absence du moindre élément au dossier permettant de retenir

que l’indication du temps passé par prestation ne correspond pas à la réalité,

le nombre total de 18 heures 15 minutes mis en compte ne paraît pas excessif.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut prétendre au montant de (18,25 x 250 =)

4.562,50.- € HTVA à titre d’honoraires pour l’intégralité du dossier et non

pas au montant de 6.080.- € tel que retenu erronément par le Conseil de

l’Ordre, ni au montant de 4.537,50.- € HTVA tel que retenu erronément par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

-

Frais de dossier

Le Conseil de l’Ordre a estimé que le montant de 883.- € mis en compte par

PERSONNE1.) pour les frais dépasse les normes raisonnables au sens de

l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et les a réduits

au montant de 608.- € HTVA.

Il y a lieu d’entériner le Conseil de l’Ordre sur ce point.

Au montant de 4.562,50.- €, il y a dès lors lieu d’ajouter le montant de 608.-

€ correspondant aux frais de dossier.

Le montant TTC des honoraires et frais dus se chiffre dès lors pour

l’intégralité du dossier à (5.170,50 + 17 % =) 6.049,48.- €.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de ((6.049,48 : 3)

x 2 =) 4.032,99.- €.

PERSONNE1.) réclame les intérêts légaux à partir du 3 mars 2016, sinon à

partir du 9 août 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La mise en demeure du 3 mars 2016 porte uniquement sur le montant de

3.919,50.- €.

PERSONNE1.) n’établit pas en vertu de quelle disposition légale il a droit au

paiement des intérêts légaux à partir de la date de la note d’honoraires.

Au vu de ce qui précède il convient d’allouer les intérêts légaux sur le

montant de 3.919,50.- € à partir du 3 mars 2016, date d’une mise en demeure,

et sur le montant de 113,49.- € à partir du 13 décembre 2016, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de

faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement.

PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses

droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu

des éléments de la cause à 400.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 400.- €.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 4.032,99.- € avec les intérêts légaux sur le

montant de 3.919,50.- € à partir du 3 mars 2016, date d’une mise en demeure,

jusqu’à solde et sur le montant de 113,49.- € à partir du 13 décembre 2016,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent

jugement,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 400.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 400.- €,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.