Court partially allows lawyer's fee claim against spouses, awarding reduced fees and interest but denying provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace partially granted the plaintiff's claim for unpaid legal fees and expenses against the defendant spouses. The plaintiff argued for the full amount based on services rendered, while the defendants contested the reasonableness of the fees and the calculation of interest. The court reduced the fees to comply with professional standards, awarded interest on specific portions, and granted a procedural indemnity, but refused provisional execution due to non-compliance with statutory conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004; Article 115 du nouveau code de procédure civile: The court must reduce excessive legal fees to reasonable standards and award interest on unpaid amounts, but may deny provisional execution if statutory conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1688/2024
Audience publique du 15 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse – comparant par Maître David ONIARCI, avocat à
Luxembourg
et:
1) PERSONNE2.) et son épouse
2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses – comparant en personne.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice du 13 décembre 2016 PERSONNE1.) a
donné citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 9 janvier 2017
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé au présent jugement.
L'affaire fut fixée à l’audience publique du 27 mars 2017, date à laquelle elle
fut refixée à l’audience publique du 16 octobre 2017.
A cette audience l’affaire fut mise au rôle général.
A la demande de PERSONNE1.) l’affaire fut réappelée à l’audience publique
du 4 décembre 2023.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 18 juin 2024.
A cette audience Maître David ONIARCI pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 13 décembre 2016 PERSONNE1.) a fait
citer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de 2.102,49.- €
avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2016, sinon à partir du 9 août 2016,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal
à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la
signification du jugement à intervenir. Il conclut en outre à la condamnation
solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement du montant
de 800.- € à titre d’indemnité de procédure et à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a presté des services
pour le compte des époux PERSONNE4.) au cours des années 2015 et 2016.
Le 30 octobre 2015, il a établi une demande d’acompte sur frais et honoraires
d’un montant de 1.930,50.- € qui est restée impayée malgré de nombreuses
promesses de paiement et rappels de paiement. Finalement, et faute de
paiement, il a clôturé le dossier et établi un mémoire de frais et honoraires le
9 août 2016 au montant de 171,99.- €. Malgré mise en demeure, le total de
2.102,49.- € reste impayé.
Les époux PERSONNE4.) exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison
sise à ADRESSE3.). A l’arrière de l’immeuble ont été aménagés des locaux
professionnels et ces derniers ont été donnés en location par eux à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) dont PERSONNE2.) était également le
gérant-associé unique. Ils avaient mandaté l’entreprise d’électricité
SOCIETE2.) afin d’effectuer des travaux d’électricité et sanitaire dans ladite
maison. Lesdits travaux devaient être terminés le 30 juin 2015. Néanmoins,
l’entreprise SOCIETE2.) s’est retirée du chantier sans avoir fini les travaux ;
de ce fait, le chantier se trouvait à l’abandon. Les retards accumulés et
l’interruption des travaux sur les deux chantiers ont causé de graves
préjudices tant aux époux PERSONNE4.) qu’à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.). Les époux PERSONNE4.) avaient l’intention de faire
achever dans les plus brefs délais les travaux des deux chantiers par une
société tierce et de mettre ainsi fin aux relations contractuelles avec
l’entreprise SOCIETE2.), ceci du fait du retard accumulé, des inexécutions
et des nombreux désordres, vices et malfaçons déjà constatés.
Les époux PERSONNE4.) ont alors mandaté PERSONNE1.) afin qu’il
assure la défense de leurs intérêts et qu’il fasse valoir leurs droits. Après avoir
rédigé une lettre de mise en demeure à l’entreprise SOCIETE2.), une lettre
de convocation d’expertise et après avoir assisté à l’expertise,
PERSONNE1.) a émis une note d’honoraires le 9 août 2016 d’un montant de
8.146,71.- €. Ce montant correspond à la facturation de 18 heures 15 minutes
de travail. La note d’honoraires est contestée par les époux PERSONNE4.)
et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qui ont dès lors introduit le
30 juin 2017 une demande en taxation auprès de l’Ordre des Avocats.
Le Conseil de l’Ordre a rendu sa décision le 13 septembre 2023. Il a retenu
que PERSONNE1.) pouvait prétendre au montant de 6.080.- € HTVA à titre
d’honoraires mais a estimé que le montant de 883.- € mis en compte pour les
frais dépasse les normes raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10
août 1991 sur la profession d’avocat et les a réduit au montant de 608.- €
HTVA.
Les époux PERSONNE4.) contestent la taxation du Conseil de l’Ordre et font
valoir que l’avis du Conseil de l’Ordre ne lie pas le juge.
Ils contestent la demande dans son quantum et demandent de réduire le
montant de la revendication pécuniaire au montant de 2.500.- € HTVA « à
titre d’honoraires et de frais de dossier pour l’intégralité du dossier ».
Ils font valoir que la durée des prestations mises en compte est surfaite, ils
contestent notamment les 60 minutes mises en compte par PERSONNE1.)
pour « analyse de vos nombreux mails du 15 octobre 2015 », les 50 minutes
mises en compte pour « recherches juridiques le 19 octobre 2015 », les 295
minutes mises en compte pour entretiens téléphoniques, les 85 minutes mises
en compte pour la rédaction d’une lettre de mise en demeure adressée à
l’entreprise SOCIETE2.) ainsi qu’un total de 1h30 pour la rédaction d’une
lettre de convocation à une expertise, laquelle, selon eux, ne comprendrait
aucun fondement juridique et reprendrait seulement leurs dires.
Ils font ensuite valoir que PERSONNE1.) aurait commis une erreur de calcul.
Dans ce contexte, ils font valoir que « les honoraires signifiés aux époux
PERSONNE4.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’un
montant total de 5850 euros ne correspondent pas aux honoraires signifiées
au Barreau du Luxembourg soit 6080 euros HTVA. ». Ils font en outre valoir
que le calcul des honoraires transmis par le Conseil de l’Ordre serait erroné
au motif que 18 heures 15 min x 250.- € HTVA équivaudraient à un total de
4537,50.- € HTVA et non pas à un total de 6080.- € HTVA tel que sollicité
par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste les affirmations des époux PERSONNE4.).
Il expose que le dossier a dû être traité en urgence alors que les époux
PERSONNE4.) l’ont informé le 15 octobre 2015 qu’ils doivent emménager
le 30 octobre 2015 dans la maison toujours en chantier : absence de
chauffage, de sanitaires, absence d’eau chaude.
Il insiste sur ce qu’il a réalisé de nombreuses prestations utiles à la bonne
instruction du dossier, avoir adressé des mises en demeure à l’entreprise
SOCIETE2.), avoir sollicité un expert judiciaire afin de constater non
seulement les inexécutions mais également détailler les désordres et
malfaçons affectant les travaux réalisés par l’entreprise SOCIETE2.).
Il affirme aussi que dans le cadre de la préparation des mises en demeure et
en vue de constituer le dossier demandé par l’expert ASSASSI avant la visite
des lieux, son collaborateur a passé plusieurs heures à analyser les pièces des
clients, à s’entretenir avec PERSONNE2.) et avec l’expert.
Il affirme enfin que les pièces remises par les clients étaient nombreuses et
désordonnées.
-
Quant à la recevabilité
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes
de la loi.
-
Quant au fond
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été chargé par les époux
PERSONNE4.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’un litige
en matière civile et plus particulièrement en matière de droit de la
construction.
Les époux PERSONNE4.) ont demandé la facturation de 2/3 sur la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), 1/3 restant à leur charge en nom
personnel.
Le 30 octobre 2015, PERSONNE1.) a adressé une demande d’acompte sur
frais et honoraires à hauteur de 3.919,50.- € à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et à hauteur de 1.930,50.- € aux époux PERSONNE4.).
Les demandes d’acompte n’ont pas été honorées.
Le 9 août 2016, PERSONNE1.) a adressé une note d’honoraires, qui tient
compte de l’acompte demandé, resté impayé, à hauteur de 139,23.- € à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et une note d’honoraires, qui
tient également compte de l’acompte demandé, resté impayé, à hauteur de
171,99.- € aux époux PERSONNE4.).
Lesdites notes d’honoraires ont été contestées et la note d’honoraires totale à
hauteur de « 8.146,71.- € » (nombre d’heures facturées : 18 heures 15
minutes ; taux horaire appliqué : 250.- € HTVA ; total des honoraires
facturés : 6.080.- € HTVA ; total des frais de constitution de dossier et des
frais de bureau facturés : 883.- € ; total des honoraires et frais HTVA : 6.963.-
€ HTVA ; TVA 17 % : 1.183,71.- € ; total des honoraires et frais TTC :
8.146,71.- €) a fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre.
La taxation du Conseil de l’Ordre est intervenue le 13 septembre 2023.
Le Conseil de l’Ordre a retenu que PERSONNE1.) pouvait prétendre au
montant de 6.080.- € HTVA à titre d’honoraires. Il a toutefois estimé que le
montant de 883.- € mis en compte pour les frais dépasse les normes
raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat et les a réduits au montant de 608.- € HTVA.
-
Honoraires
Il convient de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime
rémunération de son travail.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 août 1991 relative à la profession
d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des
honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même, car « lorsque l’avocat a
consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur
des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » ( in
Règles et Usages de la Profession d’Avocats du Barreau de Bruxelles de
Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil
de l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils
excéderaient les normes raisonnables.
A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la
profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais
et honoraires des avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une
procédure contradictoire et n'a même pas à être motivée (cf. F. ENTRINGER:
Le recouvrement forcé des honoraires d'avocat, Bulletin du Cercle François
Laurent, 1993 n°4, p.61 et 62).
Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un
avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par
l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la
demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du
Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément
supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat (cf. Trib. Arr. Lux. 6
juillet 1995, n° du rôle 49817).
En l’espèce, les époux PERSONNE4.) estiment que les honoraires mis en
compte sont surfaits. Ils critiquent notamment le nombre total de 18.15
heures mis en compte.
Il y a lieu de constater que les différentes prestations dont l’assistance à une
visite des
lieux ayant duré 270 minutes …, entrevues, entretiens
téléphoniques et courriers sont indiquées dans un document intitulé « Détail
des prestations » avec les dates et temps respectifs mis en compte.
Au vu des nombreuses prestations y énumérées, ensemble les pièces versées
en cause, et en l’absence du moindre élément au dossier permettant de retenir
que l’indication du temps passé par prestation ne correspond pas à la réalité,
le nombre total de 18 heures 15 minutes mis en compte ne paraît pas excessif.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut prétendre au montant de (18,25 x 250 =)
4.562,50.- € HTVA à titre d’honoraires pour l’intégralité du dossier et non
pas au montant de 6.080.- € tel que retenu erronément par le Conseil de
l’Ordre, ni au montant de 4.537,50.- € HTVA tel que retenu erronément par
les époux PERSONNE4.).
-
Frais de dossier
Le Conseil de l’Ordre a estimé que le montant de 883.- € mis en compte par
PERSONNE1.) pour les frais dépasse les normes raisonnables au sens de
l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et les a réduits
au montant de 608.- € HTVA.
Il y a lieu d’entériner le Conseil de l’Ordre sur ce point.
Au montant de 4.562,50.- €, il y a dès lors lieu d’ajouter le montant de 608.-
€ correspondant aux frais de dossier.
Le montant TTC des honoraires et frais dus se chiffre dès lors pour
l’intégralité du dossier à (5.170,50 + 17 % =) 6.049,48.- €.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de (6.049,48 : 3
=) 2.016,49.- €.
PERSONNE1.) réclame les intérêts légaux à partir du 3 mars 2016, sinon à
partir du 9 août 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La mise en demeure du 3 mars 2016 porte uniquement sur le montant de
1.930,50.- €.
PERSONNE1.) n’établit pas en vertu de quelle disposition légale il a droit au
paiement des intérêts légaux à partir de la date de la note d’honoraires.
Au vu de ce qui précède il convient d’allouer les intérêts légaux sur le
montant de 1.930,50.- € à partir du 3 mars 2016, date d’une mise en demeure,
et sur le montant de de 85,99.- € à partir du 13 décembre 2016, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de
faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement.
PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses
droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu
des éléments de la cause à 200.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 200.- €.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.016,49.- € avec les intérêts légaux sur le
montant de 1.930,50.- € à partir du 3 mars 2016, date d’une mise en demeure,
jusqu’à solde et sur le montant de 85,99.- € à partir du 13 décembre 2016,
date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent
jugement,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 200.- €,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 200.- €,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.