Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1688 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee claim against spouses, awarding reduced fees and interest but denying provisional execution.

Numéro de cause JPE_1688
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace partially granted the plaintiff's claim for unpaid legal fees and expenses against the defendant spouses. The plaintiff argued for the full amount based on services rendered, while the defendants contested the reasonableness of the fees and the calculation of interest. The court reduced the fees to comply with professional standards, awarded interest on specific portions, and granted a procedural indemnity, but refused provisional execution due to non-compliance with statutory conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004; Article 115 du nouveau code de procédure civile: The court must reduce excessive legal fees to reasonable standards and award interest on unpaid amounts, but may deny provisional execution if statutory conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal fees reasonable standards interest on delay procedural indemnity provisional execution lawyer's fees unpaid invoices délais de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
Article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
frais dépasse les normes raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10
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Texte complet

Répertoire no 1688/2024

Audience publique du 15 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse – comparant par Maître David ONIARCI, avocat à

Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.) et son épouse

2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses – comparant en personne.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice du 13 décembre 2016 PERSONNE1.) a

donné citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 9 janvier 2017

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé au présent jugement.

L'affaire fut fixée à l’audience publique du 27 mars 2017, date à laquelle elle

fut refixée à l’audience publique du 16 octobre 2017.

A cette audience l’affaire fut mise au rôle général.

A la demande de PERSONNE1.) l’affaire fut réappelée à l’audience publique

du 4 décembre 2023.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 18 juin 2024.

A cette audience Maître David ONIARCI pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 13 décembre 2016 PERSONNE1.) a fait

citer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de 2.102,49.- €

avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2016, sinon à partir du 9 août 2016,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal

à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la

signification du jugement à intervenir. Il conclut en outre à la condamnation

solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part au paiement du montant

de 800.- € à titre d’indemnité de procédure et à l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a presté des services

pour le compte des époux PERSONNE4.) au cours des années 2015 et 2016.

Le 30 octobre 2015, il a établi une demande d’acompte sur frais et honoraires

d’un montant de 1.930,50.- € qui est restée impayée malgré de nombreuses

promesses de paiement et rappels de paiement. Finalement, et faute de

paiement, il a clôturé le dossier et établi un mémoire de frais et honoraires le

9 août 2016 au montant de 171,99.- €. Malgré mise en demeure, le total de

2.102,49.- € reste impayé.

Les époux PERSONNE4.) exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison

sise à ADRESSE3.). A l’arrière de l’immeuble ont été aménagés des locaux

professionnels et ces derniers ont été donnés en location par eux à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) dont PERSONNE2.) était également le

gérant-associé unique. Ils avaient mandaté l’entreprise d’électricité

SOCIETE2.) afin d’effectuer des travaux d’électricité et sanitaire dans ladite

maison. Lesdits travaux devaient être terminés le 30 juin 2015. Néanmoins,

l’entreprise SOCIETE2.) s’est retirée du chantier sans avoir fini les travaux ;

de ce fait, le chantier se trouvait à l’abandon. Les retards accumulés et

l’interruption des travaux sur les deux chantiers ont causé de graves

préjudices tant aux époux PERSONNE4.) qu’à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.). Les époux PERSONNE4.) avaient l’intention de faire

achever dans les plus brefs délais les travaux des deux chantiers par une

société tierce et de mettre ainsi fin aux relations contractuelles avec

l’entreprise SOCIETE2.), ceci du fait du retard accumulé, des inexécutions

et des nombreux désordres, vices et malfaçons déjà constatés.

Les époux PERSONNE4.) ont alors mandaté PERSONNE1.) afin qu’il

assure la défense de leurs intérêts et qu’il fasse valoir leurs droits. Après avoir

rédigé une lettre de mise en demeure à l’entreprise SOCIETE2.), une lettre

de convocation d’expertise et après avoir assisté à l’expertise,

PERSONNE1.) a émis une note d’honoraires le 9 août 2016 d’un montant de

8.146,71.- €. Ce montant correspond à la facturation de 18 heures 15 minutes

de travail. La note d’honoraires est contestée par les époux PERSONNE4.)

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qui ont dès lors introduit le

30 juin 2017 une demande en taxation auprès de l’Ordre des Avocats.

Le Conseil de l’Ordre a rendu sa décision le 13 septembre 2023. Il a retenu

que PERSONNE1.) pouvait prétendre au montant de 6.080.- € HTVA à titre

d’honoraires mais a estimé que le montant de 883.- € mis en compte pour les

frais dépasse les normes raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10

août 1991 sur la profession d’avocat et les a réduit au montant de 608.- €

HTVA.

Les époux PERSONNE4.) contestent la taxation du Conseil de l’Ordre et font

valoir que l’avis du Conseil de l’Ordre ne lie pas le juge.

Ils contestent la demande dans son quantum et demandent de réduire le

montant de la revendication pécuniaire au montant de 2.500.- € HTVA « à

titre d’honoraires et de frais de dossier pour l’intégralité du dossier ».

Ils font valoir que la durée des prestations mises en compte est surfaite, ils

contestent notamment les 60 minutes mises en compte par PERSONNE1.)

pour « analyse de vos nombreux mails du 15 octobre 2015 », les 50 minutes

mises en compte pour « recherches juridiques le 19 octobre 2015 », les 295

minutes mises en compte pour entretiens téléphoniques, les 85 minutes mises

en compte pour la rédaction d’une lettre de mise en demeure adressée à

l’entreprise SOCIETE2.) ainsi qu’un total de 1h30 pour la rédaction d’une

lettre de convocation à une expertise, laquelle, selon eux, ne comprendrait

aucun fondement juridique et reprendrait seulement leurs dires.

Ils font ensuite valoir que PERSONNE1.) aurait commis une erreur de calcul.

Dans ce contexte, ils font valoir que « les honoraires signifiés aux époux

PERSONNE4.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’un

montant total de 5850 euros ne correspondent pas aux honoraires signifiées

au Barreau du Luxembourg soit 6080 euros HTVA. ». Ils font en outre valoir

que le calcul des honoraires transmis par le Conseil de l’Ordre serait erroné

au motif que 18 heures 15 min x 250.- € HTVA équivaudraient à un total de

4537,50.- € HTVA et non pas à un total de 6080.- € HTVA tel que sollicité

par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste les affirmations des époux PERSONNE4.).

Il expose que le dossier a dû être traité en urgence alors que les époux

PERSONNE4.) l’ont informé le 15 octobre 2015 qu’ils doivent emménager

le 30 octobre 2015 dans la maison toujours en chantier : absence de

chauffage, de sanitaires, absence d’eau chaude.

Il insiste sur ce qu’il a réalisé de nombreuses prestations utiles à la bonne

instruction du dossier, avoir adressé des mises en demeure à l’entreprise

SOCIETE2.), avoir sollicité un expert judiciaire afin de constater non

seulement les inexécutions mais également détailler les désordres et

malfaçons affectant les travaux réalisés par l’entreprise SOCIETE2.).

Il affirme aussi que dans le cadre de la préparation des mises en demeure et

en vue de constituer le dossier demandé par l’expert ASSASSI avant la visite

des lieux, son collaborateur a passé plusieurs heures à analyser les pièces des

clients, à s’entretenir avec PERSONNE2.) et avec l’expert.

Il affirme enfin que les pièces remises par les clients étaient nombreuses et

désordonnées.

-

Quant à la recevabilité

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes

de la loi.

-

Quant au fond

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été chargé par les époux

PERSONNE4.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’un litige

en matière civile et plus particulièrement en matière de droit de la

construction.

Les époux PERSONNE4.) ont demandé la facturation de 2/3 sur la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), 1/3 restant à leur charge en nom

personnel.

Le 30 octobre 2015, PERSONNE1.) a adressé une demande d’acompte sur

frais et honoraires à hauteur de 3.919,50.- € à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et à hauteur de 1.930,50.- € aux époux PERSONNE4.).

Les demandes d’acompte n’ont pas été honorées.

Le 9 août 2016, PERSONNE1.) a adressé une note d’honoraires, qui tient

compte de l’acompte demandé, resté impayé, à hauteur de 139,23.- € à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et une note d’honoraires, qui

tient également compte de l’acompte demandé, resté impayé, à hauteur de

171,99.- € aux époux PERSONNE4.).

Lesdites notes d’honoraires ont été contestées et la note d’honoraires totale à

hauteur de « 8.146,71.- € » (nombre d’heures facturées : 18 heures 15

minutes ; taux horaire appliqué : 250.- € HTVA ; total des honoraires

facturés : 6.080.- € HTVA ; total des frais de constitution de dossier et des

frais de bureau facturés : 883.- € ; total des honoraires et frais HTVA : 6.963.-

€ HTVA ; TVA 17 % : 1.183,71.- € ; total des honoraires et frais TTC :

8.146,71.- €) a fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre.

La taxation du Conseil de l’Ordre est intervenue le 13 septembre 2023.

Le Conseil de l’Ordre a retenu que PERSONNE1.) pouvait prétendre au

montant de 6.080.- € HTVA à titre d’honoraires. Il a toutefois estimé que le

montant de 883.- € mis en compte pour les frais dépasse les normes

raisonnables au sens de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat et les a réduits au montant de 608.- € HTVA.

-

Honoraires

Il convient de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime

rémunération de son travail.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 août 1991 relative à la profession

d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des

honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même, car « lorsque l’avocat a

consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur

des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » ( in

Règles et Usages de la Profession d’Avocats du Barreau de Bruxelles de

Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil

de l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils

excéderaient les normes raisonnables.

A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la

profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais

et honoraires des avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une

procédure contradictoire et n'a même pas à être motivée (cf. F. ENTRINGER:

Le recouvrement forcé des honoraires d'avocat, Bulletin du Cercle François

Laurent, 1993 n°4, p.61 et 62).

Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un

avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par

l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la

demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré

de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du

Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément

supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat (cf. Trib. Arr. Lux. 6

juillet 1995, n° du rôle 49817).

En l’espèce, les époux PERSONNE4.) estiment que les honoraires mis en

compte sont surfaits. Ils critiquent notamment le nombre total de 18.15

heures mis en compte.

Il y a lieu de constater que les différentes prestations dont l’assistance à une

visite des

lieux ayant duré 270 minutes …, entrevues, entretiens

téléphoniques et courriers sont indiquées dans un document intitulé « Détail

des prestations » avec les dates et temps respectifs mis en compte.

Au vu des nombreuses prestations y énumérées, ensemble les pièces versées

en cause, et en l’absence du moindre élément au dossier permettant de retenir

que l’indication du temps passé par prestation ne correspond pas à la réalité,

le nombre total de 18 heures 15 minutes mis en compte ne paraît pas excessif.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut prétendre au montant de (18,25 x 250 =)

4.562,50.- € HTVA à titre d’honoraires pour l’intégralité du dossier et non

pas au montant de 6.080.- € tel que retenu erronément par le Conseil de

l’Ordre, ni au montant de 4.537,50.- € HTVA tel que retenu erronément par

les époux PERSONNE4.).

-

Frais de dossier

Le Conseil de l’Ordre a estimé que le montant de 883.- € mis en compte par

PERSONNE1.) pour les frais dépasse les normes raisonnables au sens de

l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et les a réduits

au montant de 608.- € HTVA.

Il y a lieu d’entériner le Conseil de l’Ordre sur ce point.

Au montant de 4.562,50.- €, il y a dès lors lieu d’ajouter le montant de 608.-

€ correspondant aux frais de dossier.

Le montant TTC des honoraires et frais dus se chiffre dès lors pour

l’intégralité du dossier à (5.170,50 + 17 % =) 6.049,48.- €.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de (6.049,48 : 3

=) 2.016,49.- €.

PERSONNE1.) réclame les intérêts légaux à partir du 3 mars 2016, sinon à

partir du 9 août 2016, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La mise en demeure du 3 mars 2016 porte uniquement sur le montant de

1.930,50.- €.

PERSONNE1.) n’établit pas en vertu de quelle disposition légale il a droit au

paiement des intérêts légaux à partir de la date de la note d’honoraires.

Au vu de ce qui précède il convient d’allouer les intérêts légaux sur le

montant de 1.930,50.- € à partir du 3 mars 2016, date d’une mise en demeure,

et sur le montant de de 85,99.- € à partir du 13 décembre 2016, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de

faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement.

PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses

droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu

des éléments de la cause à 200.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 200.- €.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.016,49.- € avec les intérêts légaux sur le

montant de 1.930,50.- € à partir du 3 mars 2016, date d’une mise en demeure,

jusqu’à solde et sur le montant de 85,99.- € à partir du 13 décembre 2016,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent

jugement,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 200.- €,

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 200.- €,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.