Plaintiff's second claim dismissed due to identity of cause and res judicata from prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's second claim inadmissible because it lacked a new cause of action compared to a previously decided judgment. The plaintiff sought reimbursement of 1,950 euros from a social office for payments made to a third party, arguing for a new legal basis in the second filing. The court ruled that adding a new legal provision did not alter the underlying cause, which remained the unpaid reimbursement, thus triggering the principle of res judicata.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 of the Code of Civil Procedure; The principle of res judicata applies when there is identity of parties, object, and cause, preventing a plaintiff from relitigating a matter already definitively adjudicated merely by invoking a new legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1685/2024
Audience publique du 15 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
bénéficiant de l’assistance judiciaire,
élisant domicile en l'étude de Maître Max LENERS, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Max LENERS, avocat à
Luxembourg
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – faisant défaut
2) l’établissement public OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.), établi à
L-ADRESSE3.), représenté par son président actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par PERSONNE3.), munie d’une
procuration en bonne et due forme.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 14 juin 2024
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et l’établissement public
OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 8 juillet 2024 pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Max LENERS pour PERSONNE1.) donna lecture
de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.) n’a pas comparu.
PERSONNE3.)
pour
l’établissement
public
OFFICE
SOCIAL
ORGANISATION1.) fut entendue en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 14 juin 2024 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.)
et
l’établissement
public
OFFICE
SOCIAL
ORGANISATION1.), ci-après « OFFICE SOCIAL », à comparaître devant
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir condamner PERSONNE2.)
au paiement du montant de 1.950.- € avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde et pour voir déclarer le jugement à
intervenir commun à l’OFFICE SOCIAL. Elle conclut en outre à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’en mai 2023, elle a été
en négociation précontractuelle avec PERSONNE2.) en vue de la conclusion
d’un contrat de bail à usage d’habitation. Le 12 mai 2023, la demanderesse a
signé un « accord volontaire pour une retenue sur l’allocation d’inclusion en
faveur d’un office social » avec l’OFFICE SOCIAL. En vertu de cet accord,
la demanderesse s’est déclarée d’accord que le montant de 55.- € pourra être
retenu sur son allocation d’inclusion pour rembourser le montant de 1.300.-
€ à l’OFFICE SOCIAL que ce dernier versera à PERSONNE2.). Vu que la
demanderesse n’aurait pas pu élire domicile dans le logement en question,
les négociations précontractuelles se sont soldées par un échec et aucun
contrat n’a été conclu entre parties. Or, le 16 mai 2023, et en amont d’une
éventuelle conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation, l’OFFICE
SOCIAL a déjà versé sur le compte d’PERSONNE2.), pour le compte de la
demanderesse, un montant de 1.950.- €, qui correspond à un mois de loyer
(650.- €) et à la caution locative initialement prévue (1.300.- €). Malgré de
multiples rappels de l’OFFICE SOCIAL, PERSONNE2.) est toujours en
défaut de rembourser le montant de 1.950.- € à l’OFFICE SOCIAL. Malgré
une dernière mise en demeure adressée le 27 février 2024 par le mandataire
de la demanderesse à PERSONNE2.), aucun remboursement n’est intervenu
à ce jour. Par mise en demeure du 3 juin 2024 l’OFFICE SOCIAL a demandé
paiement du montant de 1.950.- € à la demanderesse.
La demande est basée principalement sur l’article 1382 du code civil et
subsidiairement sur l’article 1235 du code civil.
A l’audience publique du 8 juillet 2024 PERSONNE2.) n’a pas comparu.
L’acte introductif d’instance ayant été délivré à personne le présent jugement
est, en application des dispositions de l’article 79 al. 2 du nouveau code de
procédure civile, à rendre avec effet contradictoire à son encontre.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge
d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public
(Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, n° 80 p. 9 et
références y citées).
Sur question spéciale du tribunal, PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’y a pas
autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 mai 2024 rendu par le
tribunal de ce siège, rép. n° 1061/2024, au motif que sa nouvelle demande
serait basée principalement sur l’article 1382 du code civil et subsidiairement
sur l’article 1235 du code civil tandis que sa première demande ayant abouti
au jugement du 7 mai 2024 aurait été basée seulement sur l’article 1382 du
code civil. En outre, par lettre du 3 juin 2024 l’OFFICE SOCIAL l’aurait
mise en demeure de lui régler le montant de 1.950.- €.
Il est constant en cause que par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2024
PERSONNE1.) avait fait citer PERSONNE2.) et l’OFFICE SOCIAL à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir
condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 1.950.- € avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour voir
déclarer le jugement à intervenir commun à l’OFFICE SOCIAL.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de ce siège avait déclaré la demande
de PERSONNE1.) non fondée, au motif que faute de demande de paiement
de l’OFFICE SOCIAL et de preuve de paiement à celui-ci la demanderesse
n’avait pas prouvé l’existence du préjudice allégué. Il avait en outre déclaré
le jugement commun à l’OFFICE SOCIAL.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée
soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande
soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même
qualité.
Il est constant en cause et d’ailleurs non contesté que les conditions d’identité
de parties et d’objet sont remplies. Il y a partant lieu d’examiner s’il y a
identité de cause entre la demande toisée suivant jugement du 7 mai 2024 et
celle dont le tribunal est saisi actuellement.
La cause doit s’entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en
droit. Elle s’entend des faits qui ont précisément fait l’objet d’une
appréciation juridique de la part du juge, après avoir été spécialement
invoqués par les parties ou le juge. C’est l’acte ou le fait juridique qui
constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La cause n’est
pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit.
Le fait, pour le demandeur, d’ajouter des bases légales par rapport à celles
invoquées dans le cadre de la procédure antérieure, n’a pas pour effet de
conférer à cette demande une cause différente. Un plaideur ne peut pas, sous
le couvert d’une prétendue cause nouvelle, être autorisé à refaire une
demande dont l’objet est identique à celui de la demande qui a déjà été
définitivement tranchée (Cour d’appel 12 juillet 2017, Pas. 38, p. 253).
En l’espèce, la cause de la demande réside dans le paiement d’un montant de
1.950.- € effectué par l’OFFICE SOCIAL à PERSONNE2.) pour le compte
de PERSONNE1.), montant que cette dernière n’a pas encore remboursé à
l’OFFICE SOCIAL. PERSONNE1.) se base aussi bien dans sa demande du
14 mars 2024 que dans celle du 14 juin 2024 sur ce paiement. En ajoutant
une deuxième base légale dans sa deuxième demande, PERSONNE1.) n’a
pas changé la cause de sa demande, mais n’a fait que présenter un moyen
nouveau. Or, la production de moyens nouveaux ne suffit pas à faire obstacle
à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où les moyens forment le
fondement de la cause, en sont les instruments, sans se confondre avec elle
(cf. Lux. 28 mars 2003, n° 68461 du rôle).
Il découle des développements qui précèdent qu’il y a, outre l’identité de
parties et d’objet, également identité de cause dans les deux demandes de
sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande irrecevable sur base de l’autorité
de chose jugée attachée au jugement du 7 mai 2024 rendu par le tribunal de
ce siège.
Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) bénéficie de
l’assistance judiciaire de sorte qu’il y a lieu de lui en donner acte.
Le présent jugement est à déclarer commun à l’OFFICE SOCIAL.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et l’établissement public
OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.) et avec effet contradictoire à l’égard
d’PERSONNE2.) et en dernier ressort,
déclare la demande irrecevable,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire,
déclare le présent jugement comme à l’établissement public OFFICE
SOCIAL ORGANISATION1.),
laisse les dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.