Labor court partially allows employee's claim for notice pay and moral damages against employer dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch partially accepted the employee's claims against the employer regarding an abusive dismissal. While the court found the dismissal abusive and ordered the payment of notice pay and a fixed amount for moral damages, it rejected requests for material prejudice compensation and procedural indemnity. The judgment also mandated the employer to provide the employee's March 2023 payslip within two weeks of the decision's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 400 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court must assess the abuse of dismissal and award notice pay and moral damages ex aequo et bono, while rejecting procedural indemnity if the claimant fails to prove inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 878/2024
du 15 juillet 2024
Audience publique du 15 juillet 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Marie PINSON, avocat, en
remplacement de Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Dudelange,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante,
comparant par Maître Christian BILTGEN, en
remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Diekirch, non présents à l’audience.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 16 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 5 juin 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 juin 2023, l’affaire a été fixée
au 16 octobre 2023 et ensuite au 12 février 2024, pour plaidoiries, où elle a
alors paru utilement avec les débats comme suit:
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a donné
lecture de la requête introductive d’instance et développé ses moyens.
Maître Marie PINSON, en remplacement de Maître Michel VALLET,
représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-
qualités, a informé le tribunal par un courriel du 7 février 2024 que son client
n’a pas de revendications.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite,
pour entendre les parties en leurs explications personnelles et l’affaire a été
fixée au lundi, 11 mars 2024 à cette fin.
Par suite de la non-comparution de la partie défenderesse SOCIETE1.) s.à r.l.,
les parties ont été entendues lors de l’audience du 29 avril 2024 où l’affaire
avait été reportée pour continuation des débats.
La continuation des débats a ensuite été fixée au 8 juillet 2024 où les deux
mandataires ont été entendus en leurs développement respectifs.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 16 mai 2023 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), pour voir constater le caractère abusif des
licenciements intervenus à son égard avec préavis le 6 mars 2023 et avec effet
immédiat le 24 mars 2023. Il demande aussi pour voir condamner son ancien
employeur à lui payer la somme totale de 20.237,56 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu'à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui
remettre la fiche de salaire de mars 2023 sous peine d’une astreinte de 500.-
euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.
Par un courriel du 7 février 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a
informé le tribunal qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans le cadre
du présent dossier.
Acte lui en est donné.
A l’audience du 8 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
sollicité reconventionnellement la condamnation de
PERSONNE1.)
au
paiement d’une indemnité de procédure 1.500.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en qualité de débosseleur-peintre avec effet au 16 août 2021.
Par lettre recommandée datée du 6 mars 2023, PERSONNE1.) a été licencié
avec un préavis de deux mois commençant à courir le 15 mars 2023 et expirant
le 15 mai 2023.
À la suite de la demande de motifs de la part du syndicat du salarié formulée
par courrier du 13 mars 2023, l’employeur lui a fait parvenir les motifs du
licenciement par lettre recommandée datée du 24 mars 2023. Le courrier est
conçu dans les termes suivants :
(lettre de motifs)
Par courrier recommandé du 24 mars 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),
courrier conçu dans les termes suivants :
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(lettre de licenciement)
Par l’intermédiaire du syndicat ORGANISATION1.), PERSONNE1.) a contesté
ses licenciements successifs par courrier du 28 mars 2023.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait plaider que les deux licenciements seraient à considérer
abusifs du fait qu'ils seraient intervenus dans une période de protection contre
le licenciement, son incapacité de travailler pour raison de maladie ayant été
établie par des certificats médicaux et la commission mixte ayant encore été
saisie en date du 10 mars 2023.
Les lettres de motifs, respectivement de licenciement, ne satisferaient par
ailleurs nullement aux exigences de précision et ne contiendraient pas des
motifs réels et sérieux.
PERSONNE1.) réclame les montants indemnitaires suivants :
Il a encore formulé, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, une offre
de preuve par témoins afin de prouver avoir averti son employeur en temps utile
(soit en date du jeudi 2 mars 2023) de son absence pour cause de maladie en
date du lundi 6 mars 2023.
L’employeur fait valoir qu’il aurait reçu un courrier de la CNS l’informant du refus
de prise en charge, suivant lequel il se serait senti en droit de mettre fin au
contrat de travail.
Par ailleurs, aucune protection contre le licenciement n’aurait existé en date du
6 mars 2023 alors que le salarié n’aurait pas satisfait à ses obligations
d’information lui étant légalement imposées. L’employeur serait resté sans
nouvelles de son salarié absent en date du 6 mars 2023 et celui-ci n’aurait posté
le certificat médical daté du 6 mars 2023 (couvrant la période du 6 au 31 mars
2023 inclus) qu’en date du 7 mars 2023, celui-ci étant parvenu à l’employeur
en date du 8 mars 2023.
Les licenciements successifs intervenus seraient réguliers et justifiés.
A titre subsidiaire, il conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en
leur quantum.
Motifs de la décision
A. Les licenciements successifs
Il se dégage de la jurisprudence en matière de licenciements consécutifs qu’en
présence d’un licenciement immédiat intervenant en cours de période de
préavis après un licenciement avec préavis, le second licenciement n’a pas
pour effet d’annuler ou de rendre caduc le premier licenciement. Les deux
congédiements coexistent.
Il y a cependant lieu d’analyser en premier lieu le bienfondé du licenciement
avec effet immédiat. Bien qu’intervenu en second lieu chronologiquement, il
s’agit du congédiement qui a mis immédiatement un terme à la relation de
travail de sorte qu’il y a lieu de l’analyser en premier.
Deux hypothèses peuvent se dégager.
Si le licenciement avec effet immédiat -prononcé en second lieu- est justifié, il
n’y a pas lieu d’analyser le licenciement avec préavis notifié auparavant. En
effet, le second licenciement aura valablement mis fin à la relation contractuelle
sans droit pour le salarié au paiement d’une quelconque indemnité ou de
dommages et intérêts, de sorte qu’il serait oiseux de s’interroger sur la validité
du premier licenciement.
Par contre, si le licenciement avec effet immédiat - intervenu en second lieu-
est déclaré abusif, il appartiendra au tribunal d’analyser le bienfondé du premier
licenciement (avec préavis).
Si, dans ce cas de figure, le licenciement avec préavis est déclaré abusif, le
salarié pourra prétendre, outre l’indemnité compensatoire de préavis et, le cas
échéant, l’indemnité de départ, au paiement de dommages et intérêts pour les
préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de son emploi.
Par contre, si le licenciement avec préavis est déclaré justifié, le salarié pourra
uniquement prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
correspondante au salaire pour la période de préavis qui restait à courir lorsque
le contrat a été interrompu par le licenciement avec effet immédiat abusif, et, le
cas échéant, l’indemnité de départ.
B. Le licenciement avec effet immédiat du 24 mars 2023
Il convient partant d’examiner en premier lieu la validité du licenciement avec
effet immédiat prononcé en date du 24 mars 2023.
La protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du code du travail
La validité de ce licenciement est contestée par le requérant qui soutient qu’il
est intervenu à une époque à laquelle il bénéficiait de la protection de l’article
L.121-6 du code du travail contre le congédiement, accordée aux salariés
incapables de travailler pour raison de santé.
Le requérant verse à l’appui de ses plaidoiries un certificat médical du 6 mars
2023 qui prescrit un arrêt-maladie à compter du 6 mars 2023 jusqu’au 31 mars
2023.
Il est en l’espèce incontesté que ce certificat médical a été posté par le salarié
en date du 7 mars 2023 et qu’il est parvenu à l’employeur le 8 mars 2023.
L’article L.121-6 du code du travail interdit à l’employeur dûment averti de l’état
d’incapacité de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité de
travail, de licencier un salarié, même pour motif grave.
Il n’est pas contesté que par décision du 13 mars 2023, la CNS a réitéré son
refus de prise en charge des périodes d’incapacité de travail.
Le délai de recours de quarante jours à partir de la notification de la décision
de refus de la CNS du 13 mars 2023 n’avait pas encore expiré le 24 mars 2023,
de sorte que PERSONNE1.) continuait encore à être couvert par la protection
contre le licenciement, prévue à l’article L.121-6 (3) du code du travail, à la date
de son licenciement.
L’employeur n’ayant pas renversé la présomption d’incapacité de travail
résultant du certificat médical couvrant la période en cours, PERSONNE1.)
bénéficiait donc au moment de son licenciement de la protection de l’article
L.121-6 (3) du code du travail.
Pour autant que de besoin, il y a lieu de rajouter que la saisine de la commission
mixte (à la suite de la déclaration d’inaptitude au travail par le médecin du travail
du 2 mars 2023) ayant eu lieu en date du 10 mars 2023, a également fait courir
une interdiction de résiliation du contrat de travail en application de l’article
L.121-8 du code du travail.
Le licenciement litigieux est partant à déclarer abusif.
C. Le licenciement avec préavis du 6 mars 2023
1. Quant à la protection contre le licenciement
L’article L.121-6 du code du travail prévoit que « (1) le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour-même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée
l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par
écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de
sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus
à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…) »
Il s’ensuit que le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le
licenciement, instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour-
même du début ou de la prolongation de sa maladie son employeur de son
incapacité de travail. Il doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de
trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de
l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée
prévisible.
L’employeur, averti ou non de l’état d’incapacité de travail du salarié, recouvre
le droit de licencier, si le salarié ne lui a pas remis un certificat de maladie au
plus tard le troisième jour de son absence (Cour d’appel, 15 mai 2003, numéro
26985 du rôle).
Le délai de trois jours se calcule en jours de calendrier, et non pas en jours
ouvrés (VADEMECUUM Droit du travail, Jean-Luc PUTZ, n° 396, p 313).
Le salarié qui entend vouloir bénéficier de la protection contre le licenciement
telle que retenue au paragraphe 3 de l’article précité, doit avoir satisfait aux
conditions des deux premiers paragraphes.
Le salarié doit ainsi avoir fait parvenir à son employeur les deux informations
dans les délais tels que prévus à l’article L.121-6 du code du travail.
Si le salarié émet des contestations, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il
a suffi aux exigences susmentionnées.
PERSONNE1.) fait valoir, afin de voir jouer la protection contre le licenciement,
qu’il aurait informé son employeur le jeudi, 2 mars 2023 qu’il serait en incapacité
de travail à partir du lundi, 6 mars 2023, premier rendez-vous disponible chez
son médecin de confiance.
Il explique être revenu à son poste de travail après son rendez-vous chez le
médecin de travail le 2 mars 2023 et qu’il aurait passé la journée à son lieu de
travail sans cependant travailler. L’employeur ne l’aurait cependant pas libéré
de son obligation de présence et il n’aurait pas non plus quitté son lieu de travail
de sa propre initiative.
L’employeur conteste avoir été mis au courant par le salarié de son absence en
date du lundi, 6 mars 2023.
Un salarié malade et incapable de travailler rentre à son domicile ou se rend
chez un médecin immédiatement sans qu’il ne demande une permission à son
employeur. Il en avertit tout simplement celui-ci.
Le salarié n’a donc pas été en incapacité de travailler le jeudi, 2 mars 2023.
Pour le vendredi, 3 mars 2023, il est incontesté que les parties ont convenu que
le salarié serait en congé.
Par conséquent, le premier jour d’absence pour incapacité de travail était le
lundi, 6 mars 2023, jour du licenciement. Il est établi en cause que ce jour-là, le
salarié n’a pas contacté son employeur pour l’informer de son incapacité de
travailler, certes par la suite confirmée par certificat médical du même jour.
Même à supposer que le salarié ait informé son employeur de son absence du
lundi le jeudi d’avant, cette information anticipée et interrompue par un jour de
congé ne serait pas de nature à faire jouer la protection de l’article L.121-6 du
code du travail.
L’offre de preuve formulée par le requérant est à écarter pour défaut de
pertinence.
En date du 6 mars 2023, le salarié n’était encore couvert par aucune autre
interdiction de licenciement invoquée, que ce soit la protection contre le
licenciement, prévue à l’article L.121-6 (3) du code du travail ou encore celle
prévue par l’article L.121-8 du code du travail.
Le licenciement avec préavis est partant valablement intervenu en date du 6
mars 2023.
2. Quant à la précision des motifs du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur, auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de
la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement
liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé-même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les
faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement
des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.
Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur invoque comme seul motif
une impossibilité de reclassement en interne.
Il fait référence au refus de prise en charge des périodes d’incapacité de travail
par la CNS. Il y a lieu de noter que cela est un élément extérieur à la relation
de travail entre le salarié et son employeur.
Ensuite, l’employeur décrit très sommairement une situation de limitations
physiques du salarié par suite de laquelle l’employeur aurait décidé de le
reclasser en interne à l’essai dans le département administratif et commercial
à partir du 15 février 2023, mais que le salarié n’aurait pas répondu aux attentes
de l’employeur et aurait par ailleurs manqué de motivation.
A la lecture du texte, il apparaît que la lettre de motivation ne répond pas aux
critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement
avec préavis intervenu en date du 6 mars 2023 doit dès lors également être
déclaré abusif.
D. Quant à l’indemnisation
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis
Le licenciement avec effet immédiat abusif étant intervenu en période de
préavis qui a pris cours le 15 mars 2023, c’est à bon droit que PERSONNE1.)
limite sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à
concurrence de la période de préavis restant à courir au moment de la rupture
avec effet immédiat de la relation de travail, à savoir de la période allant du 24
mars 2023 au 15 mai 2023, soit l’équivalent de (296 h * 19,38366 euros =)
5.737,56 euros par application des dispositions de l’article L.124-6. du code du
travail.
Le montant réclamé de ce chef de 5.737,56 euros résultant à suffisance de droit
des pièces versées en cause, il y a lieu de l’allouer.
Préjudice matériel
La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est
à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par la durée du préavis,
respectivement l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû
suffire au requérant à se procurer un nouvel emploi.
Préjudice moral
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son licenciement
s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 500.- euros.
Autres
Quant à la fiche de salaire du mois de mars 2023
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
remettre la fiche de salaire pour le mois de mars 2023 sous peine d’une
astreinte de 500.- euros par jour de retard, dans les huit jours à partir de la
notification du jugement à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société défenderesse
à communiquer la fiche de salaire réclamée dans la quinzaine de la notification
du jugement sans néanmoins assortir la condamnation de l’astreinte
demandée.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de
revendications à formuler dans le cadre de la présente affaire.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire
La condamnation au paiement de dommages-intérêts et une indemnité
compensatoire de préavis n’ayant pas trait à des salaires échus et le requérant
restant en défaut de justifier autrement sa demande d’exécution provisoire, il
n’y a pas lieu d’y faire droit.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare partiellement fondée, partant,
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 6
mars 2023 et le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 mars 2023,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis à concurrence du montant de 5.737,56 euros,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 500.- euros et non
fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme brute de (5.737,56 + 500.- =) 6.237,56 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 16 mai 2023,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la communication
de la fiche de salaire pour le mois de mars 2023,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) la fiche de salaire pour le mois de mars 2023 dans la quinzaine
de la notification du jugement,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en
déboute,
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de l’absence de revendications
à formuler dans le cadre du présent dossier,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.