Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0877 Généré par l'IA

Labor court annunes expert report for violating adversarial principle and orders new report.

Numéro de cause JPDTRAV_0877
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court annulled the expert consultant's report because it failed to respect the adversarial principle by withholding draft documents from the parties. The employer argued the expert had completed his mission, but the court held that experts must spontaneously ensure procedural fairness. Consequently, the court ordered a new report or a review of the draft with party comments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail; L'expert judiciaire est tenu du principe du contradictoire et doit associer les parties aux étapes de son exécution sous peine d'annulation du rapport.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute expert report adversarial principle judicial expert procedural fairness wage arrears time tracking continuation de la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail
aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail et de dresser

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, no. 754
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 877/2024

du 15 juillet 2024

Audience publique du 15 juillet 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur international, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Choubeila LAIB, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 8 mai 2023 sous le numéro 580/23, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en obtention de

dommage matériel à 8.987,20 euros,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 DUDELANGE 10,

rue Nic Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

dans un rapport écrit, détaillé et motivé:

« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante

tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;

- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des

données de la carte-chauffeur de PERSONNE1.), des disques tachygraphes,

des feuilles d'enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire,

des rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la

rémunération due pour la période de juillet 2020 à avril 2022 inclus, au titre

d'heures de travail prestées par PERSONNE1.) et éventuellement demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires

d'amplitude, de nuit, de dimanches et jours fériés ainsi que les congés

éventuellement et en tenant compte des heures de travail et des heures de

disponibilité et de vérifier la correcte manipulation par le chauffeur du disque

tachygraphe conformément aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention

collective de travail éventuellement non payés pendant la période de juillet 2020

à avril 2022 conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la

convention collective de travail actuellement applicable et de dresser le

décompte entre parties;

- de calculer les éventuels arriérés de salaire redus à PERSONNE1.) à titre

d'heures normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures

supplémentaires, les heures supplémentaires d'amplitude, d'heures prestées la

nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures

de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en

application de la toi et de la convention collective de travail pour le secteur des

transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur

ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et en tenant

compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la

correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément

aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail et de dresser

le décompte entre parties,

- de requérir la communication de toute documentation ou information

nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de

tout tiers pour mener à bien sa mission. »

dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une

avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 30

mai 2023,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15

octobre 2023 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 30

octobre 2023 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à Diekirch

salle d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le

délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date

antérieure,

réserve les demandes ainsi que les frais. »

* * * * * * * * * * * * * *

En date du 4 octobre 2023, l’expert Jeannot BIEVER a déposé son rapport au

greffe du tribunal.

A l’audience du 30 octobre 2023, l’affaire a été refixée au 22 janvier 2024 pour

continuation des débats.

Par courrier daté au 6 novembre 2023, Maître Jean-Luc GONNER contestant

la façon de procéder de l’expert ainsi que le résultat de l’expertise, a demandé

à Jeannot BIEVER de fixer une entrevue avec les parties afin de procéder à la

lecture du rapport. Il a réitéré cette demande par la suite.

L’affaire est passée au 15 avril respectivement au 8 juillet 2024 pour plaidoiries,

où elle a été utilement retenue et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Choubeila LAIB, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a été entendue en ses explications et

elle a demandé l’entérinement du rapport de l’expert Jeannot BIEVER.

Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses

réponses et il a demandé l’annulation du rapport BIEVER et l’entérinement d’un

rapport fourni par l’expert André WEIL, qu’il a sollicité dans le cadre d’une

expertise extrajudiciaire.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 8 mai 2023 sous le

numéro 580/23 et nommant consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552

DUDELANGE 10, rue Nic Conrady.

Vu le rapport de Jeannot BIEVER déposé au greffe du tribunal de paix de

Diekirch en date du 4 octobre 2023.

Vu la notification dudit rapport aux parties.

Vu le courrier de Maître Jean-Luc GONNER à l’adresse de l’expert entré au

greffe du tribunal de paix de céans en date du 6 novembre 2023 et demandant

une entrevue avec l’expert et la lecture du rapport.

Vu le courriel en réponse de Jeannot BIEVER du 7 novembre 2023 arguant que

sa mission s’est terminée avec le dépôt du rapport d’expertise au tribunal.

La partie défenderesse critique le rapport du consultant pour ne pas avoir

respecté le principe du contradictoire et conclut à l’annulation de ce rapport et

à l’entérinement d’un rapport d’expertise lui fourni par André WEIL dans le

cadre d’une expertise extrajudiciaire et unilatérale qui, elle, est à son tour

contestée par la partie demanderesse pour défaut du contradictoire.

Force est de constater qu’il résulte des débats à l’audience ainsi que de

l’échange de courriels versé que le mandataire de la partie défenderesse

reproche à l’expert de ne pas avoir informé les parties de l’état de ses

investigations, d’avoir omis de les entendre pour connaître leur point de vue et

leur position par le biais d’un éventuel pré-rapport.

Il résulte du dossier que le consultant Jeannot BIEVER avait déposé son

rapport au greffe le 4 octobre 2023.

En réponse aux contestations émises, il a argumenté qu’il se serait basé sur

les documents qui lui avaient été fournis et que lors des échanges de courriels

avec les parties, aucune d’elles ne l’aurait contacté pour avoir une entrevue.

L’expert a annoncé son intention de déposer son rapport au greffe du tribunal

par courriel du samedi, 30 septembre 2023.

Malgré invitation du mandataire de PERSONNE1.) du 2 octobre 2023

(également par courriel) de procéder, comme il est habituel, à une transmission

du pré-rapport aux parties avant dépôt au tribunal pour permettre aux parties

de présenter leurs observations par rapport à ce projet de rapport, le consultant

a déposé son rapport au greffe du tribunal du travail en date du 4 octobre 2023.

Par courriers du 20 octobre 2023 et du 6 novembre 2023, le mandataire de la

défenderesse a critiqué cette façon de procéder et a insisté sur la lecture du

rapport.

Par courriel du 7 novembre 2023 le consultant fait valoir qu’au moment de la

réception de la demande de pré-rapport, il aurait déjà préparé les documents

pour envoi à la justice de paix et qu’il considérait sa mission terminée.

« Le technicien commis dans le cadre d’une procédure judiciaire est tenu des

mêmes obligations que le juge : il doit accomplir sa mission avec conscience,

objectivité et impartialité et il doit veiller en tout état de cause à préserver le

caractère contradictoire de ses opérations. Il a une grande latitude pour

accomplir sa mission … mais il doit associer les parties aux différentes étapes

de son exécution…. Le rapport qui ne respecte pas les obligations du

contradictoire encourt l’annulation. » (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire

privé, no. 754)

En l’espèce, le consultant n’a pas respecté le principe du contradictoire alors

que face à la demande d’obtention d’un pré-rapport, il aurait convenu de ne pas

envoyer les documents au tribunal, mais de circuler le projet de rapport,

impartissant un délai de réponse avant dépôt du rapport final.

Contrairement à ce que fait valoir l’expert, c’est à lui de respecter spontanément

les principes fondamentaux de la procédure d’expertise et non aux parties de

le guider par des questions et demandes éventuelles.

Il appartiendra donc au consultant de reprendre les opérations au stade

précédant le dépôt du rapport et de procéder de façon à respecter le principe

du contradictoire.

Finalement, le tribunal rappelle que pour le cas où le consultant, pour une raison

ou pour une autre, ne se verrait pas en mesure d’accomplir la mission confiée

avec objectivité et impartialité, il devra en avertir le tribunal dans les meilleurs

délais afin qu’il soit procédé à son remplacement.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement, en continuation de cause

et en premier ressort,

annule le rapport du consultant Jeannot BIEVER déposé en date du 4 octobre

2023,

dit que le consultant Jeannot BIEVER, nommé par jugement numéro 580/23

du 8 mai 2023, procédera à une nouvelle tentative de conciliation, sinon

recueillera les commentaires de chacune des parties par rapport au document

du 4 octobre 2023, dorénavant considéré comme projet de rapport, en

respectant le principe du contradictoire et procédera à l’établissement d’un

rapport en tenant compte des déclarations respectives des parties,

invite les parties à collaborer à l’établissement du rapport en respectant à la

lettre les délais impartis par le consultant,

dit que le rapport devra être déposé au greffe de la justice de paix de Diekirch

pour le 30 novembre 2024 au plus tard,

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 9 décembre 2024 à 10.15

heures, salle 1, pour continuation des débats,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.