Labor court orders employer to pay unpaid wages and provide employment documents to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay €31,814.21 in unpaid wages from March 2018 to October 2019. The court also mandated the delivery of salary slips, tax records, and other employment documents within two weeks of the judgment. Although the employee requested daily penalties for delays, the court granted the monetary and documentary claims but declined the specific penalty clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 n.c.p.c.; Art. 150 n.c.p.c.: The labor court must order the payment of outstanding wages and the delivery of employment documents upon a valid claim, while daily penalties for non-compliance are discretionary and not automatically granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 876/2024
du 15 juillet 2024
Audience publique du 15 juillet 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), femme de charge, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant actuellement par Maître Daniel CRAVATTE,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ayant initialement comparu par Maître
Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions,
défenderesse, comparant par Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour,
demeurant à Beaufort, laissant défaut à l’audience.
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Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 8 septembre 2021, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 15 novembre 2021 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 novembre 2021, l’affaire a été
fixée au 28 février 2022 et refixée ensuite aux 4 juillet et 31 octobre 2022, pour
plaidoiries.
Par courrier entré au greffe le 1er décembre 2022, Maître Daniel CRAVATTE a
informé le tribunal de sa reprise du mandat de Me KOOPS pour la partie
PERSONNE1.).
Il y a eu ensuite plusieurs reports successifs de l’affaire, soit pour contrôle, soit
pour plaidoiries, et en date du 8 juillet 2024, où l’affaire a été fixée pour
plaidoiries, les débats eurent lieu comme suit:
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, a exposé
le sujet de l’affaire et ses moyens tandis que Maître Tony PEREIRA n’a pas
comparu à l’audience malgré information de la part de Maître Daniel
CRAVATTE que celui-ci entendait faire retenir l’affaire.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du
8 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail, pour
l’entendre condamner à lui payer le montant brut de 31.814,21 euros, cela à
titre de paiement d’arriérés de salaire pour les mois de mars 2018 à octobre
2019 avec les intérêts légaux tels que repris dans la requête.
Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui remettre
les fiches de salaire pour le mois d’avril 2018 et pour les mois d’octobre 2018 à
octobre 2019, le décompte des congés payés, le certificat de travail, les fiches
de retenue d’impôt pour les années 2018 et 2019, les certificats de
rémunération pour les années 2018 et 2019 et l’attestation patronale
complétée, datée et signée, sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour
de retard et par document, à partir du jour du prononcé sinon à partir de la
notification du présent jugement.
PERSONNE1.) requiert en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et sa condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
Finalement, la requérante demande à voir assortir le jugement à intervenir de
l’exécution provisoire et s’est réservé le droit d’augmenter sa demande en cours
d’instance.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience publique du 8 juillet 2024 à laquelle l’affaire avait été fixée pour
plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne
s’est pas présenté pour plaider son point de vue. Il y donc a lieu de statuer par
un jugement contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse.
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement,
il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire
droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).
A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle avait été au service
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) comme vendeuse dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée, signé entre parties le 15 février 2017,
et qu’en date du 29 septembre 2019 elle a résilié ce contrat avec effet immédiat
au 31 octobre 2019 pour faute grave dans le chef de son employeur, résultant
du non-paiement des arriérés de salaires.
Quant aux arriérés de salaire
Il y a lieu de rappeler qu’à l’audience des plaidoiries du 8 juillet 2024 la
requérante a réclamé les arriérés de salaire pour la période de mars 2018 à
octobre 2019, soit la somme brute de 31.814,21 euros.
Elle soutient que la partie défenderesse serait restée en défaut de lui payer les
arriérés de salaires depuis le mois de mars 2018 malgré d’itératifs rappels ainsi
qu’une mise en demeure de son mandataire d’antan du 18 décembre 2020,
restés infructueux.
La requérante explique ce montant important par le fait qu’à l’époque, elle avait
eu des relations amicales avec la gérante de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), raison pour laquelle elle n’aurait pas réagi tout de suite.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au
requérant.
L’article L.221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est
resté en défaut de régler à PERSONNE1.) les salaires pour la période de mars
2018 à octobre 2019, soit la somme brute de 31.814,21 euros.
Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Quant aux fiches de salaire
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
remettre les fiches de salaire pour le mois d’avril 2018 et pour les mois d’octobre
2018 à octobre 2019, le décompte des congés payés, le certificat de travail, les
fiches de retenue d’impôt pour les années 2018 et 2019, les certificats de
rémunération pour les années 2018 et 2019 ainsi que l’attestation patronale
complétée, datée et signée, sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour
de retard et par document, à partir du jour du prononcé sinon à partir de la
notification du jugement à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société défenderesse
à communiquer les fiches et certificats réclamés dans la quinzaine de la
notification du jugement sans néanmoins assortir la condamnation de l’astreinte
demandée.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement
La requérante conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de
retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les arriérés de
salaire pour les mois de mars 2018 à octobre 2019 à hauteur d’un montant brut
de 31.814,21 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 septembre 2021, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 31.814,21 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 8 septembre 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la communication
des fiches de salaire pour le mois d’avril 2018 et pour les mois d’octobre 2018
à octobre 2019, le décompte des congés payés, le certificat de travail, les fiches
de retenue d’impôt pour les années 2018 et 2019, les certificats de
rémunération pour les années 2018 et 2019, ainsi que l’attestation patronale
complétée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour le mois d’avril 2018 et pour les mois
d’octobre 2018 à octobre 2019, le décompte des congés payés, le certificat de
travail, les fiches de retenue d’impôt pour les années 2018 et 2019, les
certificats de rémunération pour les années 2018 et 2019, ainsi que l’attestation
patronale complétée, dans la quinzaine de la notification du jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux condamnations
pécuniaires concernant les arriérés de salaires et congés non pris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.