Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0876 Généré par l'IA

Labor court orders employer to pay unpaid wages and provide employment documents to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_0876
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay €31,814.21 in unpaid wages from March 2018 to October 2019. The court also mandated the delivery of salary slips, tax records, and other employment documents within two weeks of the judgment. Although the employee requested daily penalties for delays, the court granted the monetary and documentary claims but declined the specific penalty clause.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 n.c.p.c.; Art. 150 n.c.p.c.: The labor court must order the payment of outstanding wages and the delivery of employment documents upon a valid claim, while daily penalties for non-compliance are discretionary and not automatically granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim employment documents delivery labor court jurisdiction exequatur provision employer liability arriérés de salaire treizième salaire arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
Art. 150 n.c.p.c.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931
C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 876/2024

du 15 juillet 2024

Audience publique du 15 juillet 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), femme de charge, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant actuellement par Maître Daniel CRAVATTE,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ayant initialement comparu par Maître

Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour,

demeurant à Beaufort, laissant défaut à l’audience.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 8 septembre 2021, les parties ont été convoquées par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 15 novembre 2021 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 novembre 2021, l’affaire a été

fixée au 28 février 2022 et refixée ensuite aux 4 juillet et 31 octobre 2022, pour

plaidoiries.

Par courrier entré au greffe le 1er décembre 2022, Maître Daniel CRAVATTE a

informé le tribunal de sa reprise du mandat de Me KOOPS pour la partie

PERSONNE1.).

Il y a eu ensuite plusieurs reports successifs de l’affaire, soit pour contrôle, soit

pour plaidoiries, et en date du 8 juillet 2024, où l’affaire a été fixée pour

plaidoiries, les débats eurent lieu comme suit:

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, a exposé

le sujet de l’affaire et ses moyens tandis que Maître Tony PEREIRA n’a pas

comparu à l’audience malgré information de la part de Maître Daniel

CRAVATTE que celui-ci entendait faire retenir l’affaire.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du

8 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail, pour

l’entendre condamner à lui payer le montant brut de 31.814,21 euros, cela à

titre de paiement d’arriérés de salaire pour les mois de mars 2018 à octobre

2019 avec les intérêts légaux tels que repris dans la requête.

Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui remettre

les fiches de salaire pour le mois d’avril 2018 et pour les mois d’octobre 2018 à

octobre 2019, le décompte des congés payés, le certificat de travail, les fiches

de retenue d’impôt pour les années 2018 et 2019, les certificats de

rémunération pour les années 2018 et 2019 et l’attestation patronale

complétée, datée et signée, sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour

de retard et par document, à partir du jour du prononcé sinon à partir de la

notification du présent jugement.

PERSONNE1.) requiert en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et sa condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

Finalement, la requérante demande à voir assortir le jugement à intervenir de

l’exécution provisoire et s’est réservé le droit d’augmenter sa demande en cours

d’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience publique du 8 juillet 2024 à laquelle l’affaire avait été fixée pour

plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne

s’est pas présenté pour plaider son point de vue. Il y donc a lieu de statuer par

un jugement contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse.

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement,

il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire

droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).

A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle avait été au service

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) comme vendeuse dans le

cadre d’un contrat à durée indéterminée, signé entre parties le 15 février 2017,

et qu’en date du 29 septembre 2019 elle a résilié ce contrat avec effet immédiat

au 31 octobre 2019 pour faute grave dans le chef de son employeur, résultant

du non-paiement des arriérés de salaires.

Quant aux arriérés de salaire

Il y a lieu de rappeler qu’à l’audience des plaidoiries du 8 juillet 2024 la

requérante a réclamé les arriérés de salaire pour la période de mars 2018 à

octobre 2019, soit la somme brute de 31.814,21 euros.

Elle soutient que la partie défenderesse serait restée en défaut de lui payer les

arriérés de salaires depuis le mois de mars 2018 malgré d’itératifs rappels ainsi

qu’une mise en demeure de son mandataire d’antan du 18 décembre 2020,

restés infructueux.

La requérante explique ce montant important par le fait qu’à l’époque, elle avait

eu des relations amicales avec la gérante de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), raison pour laquelle elle n’aurait pas réagi tout de suite.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au

requérant.

L’article L.221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est

resté en défaut de régler à PERSONNE1.) les salaires pour la période de mars

2018 à octobre 2019, soit la somme brute de 31.814,21 euros.

Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que

les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Quant aux fiches de salaire

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

remettre les fiches de salaire pour le mois d’avril 2018 et pour les mois d’octobre

2018 à octobre 2019, le décompte des congés payés, le certificat de travail, les

fiches de retenue d’impôt pour les années 2018 et 2019, les certificats de

rémunération pour les années 2018 et 2019 ainsi que l’attestation patronale

complétée, datée et signée, sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour

de retard et par document, à partir du jour du prononcé sinon à partir de la

notification du jugement à intervenir.

Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société défenderesse

à communiquer les fiches et certificats réclamés dans la quinzaine de la

notification du jugement sans néanmoins assortir la condamnation de l’astreinte

demandée.

Quant à l’exécution provisoire du présent jugement

La requérante conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de

retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).

Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les arriérés de

salaire pour les mois de mars 2018 à octobre 2019 à hauteur d’un montant brut

de 31.814,21 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 septembre 2021, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

partant condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 31.814,21 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 8 septembre 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la communication

des fiches de salaire pour le mois d’avril 2018 et pour les mois d’octobre 2018

à octobre 2019, le décompte des congés payés, le certificat de travail, les fiches

de retenue d’impôt pour les années 2018 et 2019, les certificats de

rémunération pour les années 2018 et 2019, ainsi que l’attestation patronale

complétée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour le mois d’avril 2018 et pour les mois

d’octobre 2018 à octobre 2019, le décompte des congés payés, le certificat de

travail, les fiches de retenue d’impôt pour les années 2018 et 2019, les

certificats de rémunération pour les années 2018 et 2019, ainsi que l’attestation

patronale complétée, dans la quinzaine de la notification du jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux condamnations

pécuniaires concernant les arriérés de salaires et congés non pris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.