Luxembourg court imposes fine and six-month driving ban with execution suspended for speeding driver in probationary period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding while driving in a probationary period and imposed a six-month driving ban alongside a fine. Although the defendant admitted to the facts and cited a stressful emergency situation, the court found the circumstances insufficient to warrant a lighter penalty. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban to allow for a period of reflection before reinstating the license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; In cases of speeding by probationary drivers, the court may impose a driving ban but may suspend its execution if the offender shows repentance and lacks prior serious convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 199/2024 Not.: 844/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 21 juin 2024, et PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L – ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 9 juillet 2024, la prévenue PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 90801/2024 dressé le 12 juin 2024 par le commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 21 juin 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le 25 juin 2024. Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir : « en tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la période de stage, le 12/06/2024 vers 18.55 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction d'ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 161 km/h, vitesse mesurée de 166 km/h ».
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique avoir été dans une situation stressante alors qu’elle a reçu un appel d’urgence de la part d’une amie et qu’elle devait se rendre au domicile de celle-ci afin de récupérer des vêtements pour sa sœur hospitalisée qui a eu une crise d’angoisse aiguë. Elle a exprimé son repentir sincère et a promis de faire amende honorable. En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:
en tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la période de stage, le 12 juin 2024 vers 18.55 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction d'ADRESSE3.), avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 161 km/h, vitesse mesurée de 166 km/h. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue. Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours, prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.