Court partially allows civil claims for damages while acquitting one defendant of criminal charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne3 of criminal charges but found them liable for two separate offenses, ordering fines and procedural costs. Personne1 and Personne2 successfully established their civil standing against Personne3, though Personne1's claim regarding voluntary assault was declared inadmissible due to jurisdictional limits. Consequently, the court awarded procedural fees to the two plaintiffs while dismissing the assault-related portion of Personne1's civil suit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 et 392 du code pénal; When a defendant is acquitted of one charge but convicted of another, civil parties may still pursue damages for the convicted offenses, but jurisdictional limits may bar claims for specific offenses like voluntary assault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 197/2024
Not.: 835/23/DD
Rép. n°: 879/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 23 avril 2024, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
3)
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), demeurant à
B - ADRESSE6.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Giulio
RICCI, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine - liste IV, demeurant à
Luxembourg,
en présence de:
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), demeurant à B -
ADRESSE6.), comparant en personne, assisté par Maître Giulio RICCI,
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)
et PERSONNE2.),
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, demeurant à
Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.),
et
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, demeurant à
Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 9 juillet 2024, les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont comparu en personne, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) étant assistés de Maître Daniel BAULISCH et PERSONNE3.) étant
assisté par Maître Giulio RICCI.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Les témoins PERSONNE4.), née le DATE4.), demeurant à ADRESSE7.), et
PERSONNE5.), née le DATE5.), demeurant à ADRESSE8.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, le mandataire de PERSONNE3.) a demandé acte qu’il se constitue
oralement partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et il a été entendu en ses explications.
Maître Daniel BAULISCH a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
contre
le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.) et il a été entendu en ses explications.
Les prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense
des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Giulio RICCI a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 41235/2022 dressé le 20 décembre 2022 par le
commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 177/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 22 mai 2023, renvoyant PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) moyennant application de circonstances atténuantes
devant le tribunal de police.
Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 30 avril 2024.
Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.)
le 2 mai 2024.
Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE3.)
le 4 mai 2024.
Vu les informations données par courriers du 23 avril 2024 à PERSONNE5.), à
PERSONNE6.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale
de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche à chacun des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à
PERSONNE3.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et encore d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures à PERSONNE3.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail
personnel.
Le ministère public reproche à PERSONNE3.) d’une part, d’avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel
et d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, et
d’autre part d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), PERSONNE1.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sans ordre ou condition.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas
avoir eu une altercation physique mais chacun d’eux trouve la justification en la
personne de l’autre.
Le mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) invoque la légitime
défense pour conclure à l’acquittement de ses mandants. Il insiste sur le charactère
traumatisant des menaces proférées par le prévenu PERSONNE3.) que ses mandants et
leur famille auraient pris très au sérieux.
Le mandataire de PERSONNE3.) invoque également la légitime défense, sinon
l’état de nécessité pour conclure à l’acquittement de son mandant de l’infraction de
coups et blessures volontaires. Il conteste encore la circonstance aggravante de l’article
399 du code pénal.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il y a lieu de relever que tant les prévenus que les témoins n’ont pas varié dans
leurs dépositions à l’audience par rapport à celles faites auprès des agents verbalisateurs.
Les versions divergent quant au déroulement de l’incident.
Il y a lieu de considérer les deux témoignages à l’audience avec une certaine
prudence alors que le premier témoin est l’épouse de l’un des prévenus et le second
témoin est la fille, respectivement la compagne des deux autres prévenus.
Le tribunal retient les faits comme suit, tels qu’ils résultent des différentes
déclarations des personnes présentes lors des faits ainsi que des constatations des agents
de police appelés sur les lieux et les certificats médicaux versés au dossier :
Les ménages du prévenu PERSONNE2.) et du prévenu PERSONNE3.) étaient au
moment des faits voisins directs l’un de l’autre et la situation était tendue pour des
raisons qui échappent à la connaissance du tribunal.
PERSONNE2.), sa compagne PERSONNE6.), sa fille PERSONNE5.) et le
compagnon de celle-ci, PERSONNE1.), étaient assis à la table de la salle à manger de
son appartement.
PERSONNE3.) est revenu à la maison avec sa famille et après avoir déposé sa
femme et sa fille devant leur appartement, il a garé son véhicule sur son emplacement
derrière l'immeuble d'habitation. Il a remarqué le véhicule dont il s’est avéré par la suite
qu’il appartenait à PERSONNE1.), garé en retrait le long de la route en face des
emplacements de parking. Alors que le véhicule n'était pas garé de manière à enfreindre
le code de la route ou encore de gêner la circulation, PERSONNE3.) s’est senti dérangé
par la présence du véhicule et il en a rabattu les deux rétroviseurs extérieurs et redressé
les essuie-glaces de manière un peu abrupte, mais sans que le véhicule ne subisse de
dommage.
Observant la scène depuis la fenêtre du salon, PERSONNE1.) est sorti pour
confronter PERSONNE3.) et il s’est précipité sur celui-ci de sorte que PERSONNE3.)
a eu peur et il lui a dit « tu me touches, tu es mort » et s’est éloigné en direction de son
propre véhicule stationné un peu plus loin à côté de l’immeuble.
PERSONNE1.) a alors contacté la police et a poursuivi PERSONNE3.). Les deux
hommes se sont lancés dans une discussion animée.
PERSONNE2.), PERSONNE6.) et par la suite également PERSONNE5.) les ont
rejoints et se sont également mêlés à la dispute en renfort de PERSONNE1.). Attirée par
le bruit, l’épouse de PERSONNE3.), PERSONNE4.), est également sortie.
Alors que PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont tenté de calmer la situation, la
discussion entre les quatre autres personnes présentes s’est envenimée et ils se sont
injuriés mutuellement.
Touché par un crachat de PERSONNE3.), PERSONNE5.) a levé son bras dans un
geste de protection qui a cependant été interprété comme tentative de le gifler par
PERSONNE3.), de sorte que celui-ci a ensuite porté un premier coup. Ce coup a touché
PERSONNE2.) qui s’était interposé. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont tombés par
terre et PERSONNE1.) s’est rué sur PERSONNE3.) pour venir en renfort à son beau-
père.
Alors que PERSONNE3.) se trouvait par terre, il a été immobilisé de manière
brutale par PERSONNE1.) qui l'a pris à bras-le-corps de sorte que PERSONNE3.) se
sente étranglé et par PERSONNE2.) qui s’est allongé sur son torse. PERSONNE3.) a
encore reçu des coups de poing et de pied de la part des autres prévenus qui se trouvaient
en situation de force de deux contre un.
Durant et après l’altercation, PERSONNE3.) a menacé à plusieurs reprises d'aller
chercher son arme et de tuer PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE2.).
Après que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient lâché PERSONNE3.), ce
dernier s’est rendu dans son appartement et il est ressorti avec un manche à balai qu’il a
agité frénétiquement à plusieurs reprises en direction de ses voisins, frappant encore le
garde-corps métallique devant l'appartement de PERSONNE2.).
Ceci a également pu être observé par les agents de police lors de leur arrivée sur
place. PERSONNE3.) était très agité et a continué à proférer des menaces contre la
famille de son voisin en présence des agents verbalisateurs.
Cette version des faits retenue est encore corroborée par les certificats médicaux
versés au dossier par PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Selon ces certificats
PERSONNE3.) présentait diverses blessures au cou, au bras et à la main ainsi qu’au
genou, tandis que PERSONNE2.) présentait une hémorragie conjonctivale et des
douleurs aux genoux, dos, épaules, thorax et cervical de sorte que le Dr. PERSONNE7.)
ait retenu une incapacité de travail de 10 jours.
PERSONNE1.), le plus jeune et le plus athlétique des trois prévenus, ne semble
pas avoir gardé de séquelles de sorte qu’il n’aurait pas consulté de médecin.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par les prévenus pour expliquer l’enchaînement des
événements ne sont nullement convaincantes.
Le comportement de chacun des trois prévenus était immature et déplacé et le
déroulement de l’incident tel qu’il a eu lieu relève d’un concours de gestes inappropriés
de part et d’autre.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice
des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre
VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les
lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en
est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
En l’occurrence, il est établi à suffisance de droit que les gestes violents portés de
part et d’autre de manière volontaire doivent être qualifiés de coups au sens des articles
398 et 399 en vertu de ce qui précède.
Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier ou de l’instruction à l’audience
que PERSONNE3.) ait porté un coup ou causé des blessures à PERSONNE1.), de sorte
que cette partie des infractions libellées n’est pas à retenir à son égard.
Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se
livrer à un « travail corporel ». Il ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail
personnel avec certaines conséquences civiles du fait. Ainsi un commerçant rendu par
des coups, incapable de se livrer à un travail corporel, ne pourra obtenir des dommages-
intérêts (sauf pour les douleurs subies) s‘il a été capable de continuer la direction de sa
maison (G. SCHUIND ; Traité pratique de Droit criminel, 4ieme éd, T. I., article 398 et
suiv., p. 383).
Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante
libellée par le ministère public, l’incapacité de travail à prendre en considération au point
de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des
blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail
corporel (J. GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410,
no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est ainsi établie
que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Au vu des constatations du médecin Dr. PERSONNE7.) en date du 18 décembre
2022, il convient de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, dans le
chef de PERSONNE2.).
Alors que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail de 10 jours suite à
l’incident, cette même circonstance aggravante n’est pas établie dans le chef de
PERSONNE3.).
Chacun des trois prévenus a soulevé la légitime défense.
Aux termes de l'article 416 du code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque
l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la
légitime défense de soi-même et d'autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force
pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-
même ou contre autrui.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
En l’espèce, ces conditions ne sont cependant réunies en faveur d’aucun des
prévenus.
PERSONNE3.) a porté le premier coup après que PERSONNE5.) ait levé son bras
dans un geste de protection contre un crachat émanant de PERSONNE3.).
Ce geste non violent de la part d’une femme envers un homme de stature plus forte
ne constitue ni une attaque violente, ni une violence grave, de sorte que le prévenu ne
saurait invoquer la légitime défense.
En ce qui concerne PERSONNE2.), celui-ci a effectivement intercepté l’impact du
coup lancé par PERSONNE3.) alors qu’il s’est interposé et il est tombé par terre avec
PERSONNE3.). A ce moment, le danger était cependant éliminé, PERSONNE3.) gisant
par terre et pris à bras-le-corps par PERSONNE1.), qui était le plus fort des trois
prévenus.
L’intervention
violente
subséquente
de
PERSONNE2.)
envers
PERSONNE3.) ne relève dont aucunement des conditions de la légitime défense.
Le tribunal vient encore à la conclusion que PERSONNE1.) n’a prouvé ni la
menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité de sa
riposte par rapport à l’agression de la part de PERSONNE3.), de sorte que ce moyen est
également à rejeter dans son chef.
PERSONNE3.) fait encore valoir l’état de nécessité dans son chef. Il y a lieu de
rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être
irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement
indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer
(Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure
lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le
débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement
dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).
Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais
aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune
mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
L’état de nécessité, sur lequel se base encore le prévenu pour demander son
acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut
raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte
qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS,
De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent,
ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il
soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction
(G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une
personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction
pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette
situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la
vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il
faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger
physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal
général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
Il échet de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation contraire
aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au moyen d’une
preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute ou négligence
de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977, Ministère
Public c/ PERSONNE8.) et PERSONNE9.)).
Lorsque le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette
allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe
au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. 23 décembre 1937,
P. 14. 99 ; Cass 27 octobre 1977, P. 24. 7).
En l’espèce, le prévenu invoque juste sommairement l’état de nécessité sans autres
précisions et explications quant audit évènement irrésistible ou imprévisible. Le dossier
ne contient encore aucun élément évident permettant de lui accorder crédit.
Ainsi, PERSONNE3.) n’a pas rapporté de manière plausible une cause de
justification permettant de rendre ses agissements licites.
Chacun des trois prévenus est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de
coups et blessures volontaires telles qu’elles ressortent des développements qui
précèdent.
Si PERSONNE3.) ne conteste pas avoir proféré les propos lui imputés, il donne
néanmoins à considérer qu’il n’avait nullement l’intention de faire suivre cette annonce
de faits et qu’il ne possèderait d’ailleurs aucune arme.
Le tribunal retient en conséquence que PERSONNE3.) conteste l’élément moral
de l’infraction de menaces telle que libellée à son encontre.
Au vu des déclarations circonstanciées, claires, concordantes et précises des
témoins et des autres prévenus, ensemble les aveux du prévenu et les constatations des
agents de police appelés sur les lieux, le tribunal retient qu’il est à suffisance établi que
le prévenu avait tenu les propos litigieux.
L’élément matériel de l’infraction se trouve ainsi établi.
Il suffit pour l’application des dispositions des articles 327 et suivants du code
pénal que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat.
Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en
exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (cf Schuind, Traité Pratique de
Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer
à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis
qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la
détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions
qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci
sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit
criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
Le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte
qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez
celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu
d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche
pas l'attentat à la sécurité d'exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code
Pénal, T.V, p. 29 et s.).
Il ressort des déclarations de PERSONNE5.) sous la foi du serment et de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qu’ils ont pris les menaces au sérieux et qu’ils ont
durant toute une période suivant les faits, évité de trop revenir à l’appartement de
PERSONNE2.) pour limiter les rencontres avec le prévenu PERSONNE3.).
Il en découle que l’élément moral de l’infraction est dès lors établi.
PERSONNE3.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de menace verbale
d’attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ni
condition.
Au vu de ce qui précède PERSONNE2.) est à acquitter de l’infraction suivante
libellée par le ministère public :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment le 18 décembre 2022 entre vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), qualifié ci-après, notamment en lui maintenant le bras au sol,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail, »
PERSONNE1.) est encore à acquitter de l’infraction suivante libellée par le
ministère public :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment le 18 décembre 2022 entre vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), qualifié ci-après, notamment en lui portant des coups de poing entre
autre à la tête, en le projetant au sol et en pratiquant sur lui un étranglement,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail, »
Finalement PERSONNE3.) est à acquitter des infractions suivantes libellées par le
ministère public en ce qui concerne PERSONNE1.) pour les deux infractions et en ce
qui concerne PERSONNE2.) pour l’infraction libellée sub 2):
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment le 18 décembre 2022 entre vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE1.), préqualifié, notamment en lui portant des coups de poing entre autre à
la tête,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, notamment en leur portant des coups de
poing entre autre à la tête, ».
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont cependant
convaincus:
I. PERSONNE2.)
comme co-auteur,
le 18 décembre 2022 vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),
en infraction à l’article 398 du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), préqualifié, en lui maintenant le bras au sol,
II. PERSONNE1.)
comme co-auteur,
le 18 décembre 2022 vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),
en infraction à l’article 398 du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), préqualifié, en lui portant des coups de poing à la tête, en le projetant
au sol et en pratiquant sur lui un étranglement,
III. PERSONNE3.),
comme auteur,
le 18 décembre 2022 vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),
A. en infraction à l’article 399 du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.) préqualifié, en lui portant un coup de poing à la tête,
avec la circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de
travail,
B. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat
PERSONNE2.),
préqualifié,
PERSONNE1.),
préqualifié,
PERSONNE5.),
née le
DATE5.)
à
ADRESSE10.), et PERSONNE6.) née le DATE6.) à ADRESSE11.), en leur disant:
« Je vais tous vous buter ! »
« Je vais chercher mon fusil ! Vous êtes tous morts ! »
partant sans ordre ou condition.
Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge de chacun des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) constituent des délits et sont, du moins en principe,
susceptibles d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de
peines de police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE3.) se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En l’espèce, le tribunal de police retient que les infractions retenues sont
sanctionnées de manière adéquate par des amendes comme suit :
-
PERSONNE2.) : une amende de 150.- euros,
-
PERSONNE1.) : une amende de 250.- euros,
-
PERSONNE3.) : une amende de 150.- euros pour l’infraction retenue sub
A) et une amende de 250.- euros pour l’infraction retenue sub B).
Au civil :
PERSONNE3.)
A l’audience du 9 juillet 2024, le mandataire de PERSONNE3.) s’est oralement
constitué partie civile pour celui-ci contre les prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en réclamant à ceux-ci une somme totale de 5.000.-
euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour
connaître de cette demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
En l’absence de toutes précisions ainsi que de toute pièce justificative étayant les
déclarations de PERSONNE3.) concernant le dommage subi et en tenant compte de la
responsabilité partielle du demandeur au civil dans le déroulement des faits, la demande
en réparation est à déclarer non fondée.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
PERSONNE1.)
A l’audience du 9 juillet 2024, le mandataire de PERSONNE1.) s’est oralement
constitué partie civile pour celui-ci contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.) en réclamant à celle-ci une somme totale de 7.500.- euros du chef de
son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour
connaître de cette demande civile en ce qu’elle concerne l’infraction à l’article 327 du
code pénal.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se déclare incompétent pour
en connaître en ce qui concerne les infractions de coups et blessures volontaires.
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’a pas ventilé les différents chefs de préjudice
dont il entend réclamer indemnisation et n’a pas procédé à une évaluation même
sommaire de ces préjudices en faisant une distinction des préjudices résultant des
différentes infractions initialement reprochées au prévenu et défenseur au civil, sauf à
préciser qu’il réclame indemnisation des préjudices matériel, corporel et moral.
Il y a partant lieu de déclarer la demande civile irrecevable.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d'une indemnité de procédure
sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.)
A l’audience du 9 juillet 2024, le mandataire de PERSONNE2) s’est oralement
constitué partie civile pour celui-ci contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.) en réclamant à celle-ci une somme totale de 7.500.- euros du chef de
son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
En l’absence de toutes précisions ainsi que de toute pièce justificative étayant les
déclarations de PERSONNE2)concernant le dommage subi et en tenant compte de la
responsabilité partielle du demandeur au civil dans le déroulement des faits, la demande
en réparation est à déclarer non fondée.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au
civil ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,
les témoins entendus en leurs dépositions, les mandataires des parties civiles entendus
en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
PERSONNE1.)
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le
ministère public sub 1),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 17,42 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE2)
acquitte le prévenu PERSONNE 2) de la prévention mise à sa charge par le
ministère public sub 1),
condamne le prévenu PERSONNE2) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 17,42 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
PERSONNE3.)
acquitte le prévenu PERSONNE3.) de la prévention mise à sa charge par le
ministère public sub 1) et 2) à l’égard de PERSONNE1.) et de la prévention mise à sa
charge par le ministère public sub 2) à l’égard de PERSONNE 2),
condamne le prévenu PERSONNE3.)
-
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub A) à une amende de 150.- euros,
-
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub B) à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,47 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1+ 2
jours,
statuant au civil:
PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 5.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à concurrence de la somme
totale de 7.500.- euros,
se déclare compétent pour de cette demande civile en ce qu’elle concerne
l’infraction à l’article 327 du code pénal,
se déclare incompétent pour en connaître en ce qui concerne les infractions de
coups et blessures volontaires,
dit cette demande civile irrecevable,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 500.- euros,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE2)
donne acte à PERSONNE2) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à concurrence de la somme
totale de 7.500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 500.- euros,
dit la demande de PERSONNE2) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66, 327, 392,
398 et 399 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.