Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_197 Généré par l'IA

Court partially allows civil claims for damages while acquitting one defendant of criminal charges.

Numéro de cause JPDPOL_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne3 of criminal charges but found them liable for two separate offenses, ordering fines and procedural costs. Personne1 and Personne2 successfully established their civil standing against Personne3, though Personne1's claim regarding voluntary assault was declared inadmissible due to jurisdictional limits. Consequently, the court awarded procedural fees to the two plaintiffs while dismissing the assault-related portion of Personne1's civil suit.

Regeste Legislator

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Articles 327 et 392 du code pénal; When a defendant is acquitted of one charge but convicted of another, civil parties may still pursue damages for the convicted offenses, but jurisdictional limits may bar claims for specific offenses like voluntary assault.

Mots-clés

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criminal acquittal civil damages claim jurisdictional competence procedural costs voluntary assault parties civil fines and penalties force probante du témoignage

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66, 327, 392, 398 et 399 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 453 du code de la sécurité sociale
de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est ainsi établie
article 416 du code pénal
Aux termes de l'article 416 du code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 58 du code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout
article 162-1 du code de procédure pénale
sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée.
article 327 du code pénal
l’infraction à l’article 327 du code pénal,
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Texte complet

Jugement n°: 197/2024

Not.: 835/23/DD

Rép. n°: 879/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 23 avril 2024, et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

3)

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), demeurant à

B - ADRESSE6.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Giulio

RICCI, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine - liste IV, demeurant à

Luxembourg,

en présence de:

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), demeurant à B -

ADRESSE6.), comparant en personne, assisté par Maître Giulio RICCI,

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)

et PERSONNE2.),

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, demeurant à

Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.),

et

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, demeurant à

Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 9 juillet 2024, les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont comparu en personne, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) étant assistés de Maître Daniel BAULISCH et PERSONNE3.) étant

assisté par Maître Giulio RICCI.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Les témoins PERSONNE4.), née le DATE4.), demeurant à ADRESSE7.), et

PERSONNE5.), née le DATE5.), demeurant à ADRESSE8.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, le mandataire de PERSONNE3.) a demandé acte qu’il se constitue

oralement partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et il a été entendu en ses explications.

Maître Daniel BAULISCH a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

contre

le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.) et il a été entendu en ses explications.

Les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Giulio RICCI a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 41235/2022 dressé le 20 décembre 2022 par le

commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 177/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 22 mai 2023, renvoyant PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) moyennant application de circonstances atténuantes

devant le tribunal de police.

Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 30 avril 2024.

Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.)

le 2 mai 2024.

Vu la citation du 23 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE3.)

le 4 mai 2024.

Vu les informations données par courriers du 23 avril 2024 à PERSONNE5.), à

PERSONNE6.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale

de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche à chacun des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE3.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et encore d’avoir volontairement porté des coups ou fait

des blessures à PERSONNE3.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail

personnel.

Le ministère public reproche à PERSONNE3.) d’une part, d’avoir volontairement

porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel

et d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, et

d’autre part d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), PERSONNE1.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sans ordre ou condition.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas

avoir eu une altercation physique mais chacun d’eux trouve la justification en la

personne de l’autre.

Le mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) invoque la légitime

défense pour conclure à l’acquittement de ses mandants. Il insiste sur le charactère

traumatisant des menaces proférées par le prévenu PERSONNE3.) que ses mandants et

leur famille auraient pris très au sérieux.

Le mandataire de PERSONNE3.) invoque également la légitime défense, sinon

l’état de nécessité pour conclure à l’acquittement de son mandant de l’infraction de

coups et blessures volontaires. Il conteste encore la circonstance aggravante de l’article

399 du code pénal.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il y a lieu de relever que tant les prévenus que les témoins n’ont pas varié dans

leurs dépositions à l’audience par rapport à celles faites auprès des agents verbalisateurs.

Les versions divergent quant au déroulement de l’incident.

Il y a lieu de considérer les deux témoignages à l’audience avec une certaine

prudence alors que le premier témoin est l’épouse de l’un des prévenus et le second

témoin est la fille, respectivement la compagne des deux autres prévenus.

Le tribunal retient les faits comme suit, tels qu’ils résultent des différentes

déclarations des personnes présentes lors des faits ainsi que des constatations des agents

de police appelés sur les lieux et les certificats médicaux versés au dossier :

Les ménages du prévenu PERSONNE2.) et du prévenu PERSONNE3.) étaient au

moment des faits voisins directs l’un de l’autre et la situation était tendue pour des

raisons qui échappent à la connaissance du tribunal.

PERSONNE2.), sa compagne PERSONNE6.), sa fille PERSONNE5.) et le

compagnon de celle-ci, PERSONNE1.), étaient assis à la table de la salle à manger de

son appartement.

PERSONNE3.) est revenu à la maison avec sa famille et après avoir déposé sa

femme et sa fille devant leur appartement, il a garé son véhicule sur son emplacement

derrière l'immeuble d'habitation. Il a remarqué le véhicule dont il s’est avéré par la suite

qu’il appartenait à PERSONNE1.), garé en retrait le long de la route en face des

emplacements de parking. Alors que le véhicule n'était pas garé de manière à enfreindre

le code de la route ou encore de gêner la circulation, PERSONNE3.) s’est senti dérangé

par la présence du véhicule et il en a rabattu les deux rétroviseurs extérieurs et redressé

les essuie-glaces de manière un peu abrupte, mais sans que le véhicule ne subisse de

dommage.

Observant la scène depuis la fenêtre du salon, PERSONNE1.) est sorti pour

confronter PERSONNE3.) et il s’est précipité sur celui-ci de sorte que PERSONNE3.)

a eu peur et il lui a dit « tu me touches, tu es mort » et s’est éloigné en direction de son

propre véhicule stationné un peu plus loin à côté de l’immeuble.

PERSONNE1.) a alors contacté la police et a poursuivi PERSONNE3.). Les deux

hommes se sont lancés dans une discussion animée.

PERSONNE2.), PERSONNE6.) et par la suite également PERSONNE5.) les ont

rejoints et se sont également mêlés à la dispute en renfort de PERSONNE1.). Attirée par

le bruit, l’épouse de PERSONNE3.), PERSONNE4.), est également sortie.

Alors que PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont tenté de calmer la situation, la

discussion entre les quatre autres personnes présentes s’est envenimée et ils se sont

injuriés mutuellement.

Touché par un crachat de PERSONNE3.), PERSONNE5.) a levé son bras dans un

geste de protection qui a cependant été interprété comme tentative de le gifler par

PERSONNE3.), de sorte que celui-ci a ensuite porté un premier coup. Ce coup a touché

PERSONNE2.) qui s’était interposé. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont tombés par

terre et PERSONNE1.) s’est rué sur PERSONNE3.) pour venir en renfort à son beau-

père.

Alors que PERSONNE3.) se trouvait par terre, il a été immobilisé de manière

brutale par PERSONNE1.) qui l'a pris à bras-le-corps de sorte que PERSONNE3.) se

sente étranglé et par PERSONNE2.) qui s’est allongé sur son torse. PERSONNE3.) a

encore reçu des coups de poing et de pied de la part des autres prévenus qui se trouvaient

en situation de force de deux contre un.

Durant et après l’altercation, PERSONNE3.) a menacé à plusieurs reprises d'aller

chercher son arme et de tuer PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE2.).

Après que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient lâché PERSONNE3.), ce

dernier s’est rendu dans son appartement et il est ressorti avec un manche à balai qu’il a

agité frénétiquement à plusieurs reprises en direction de ses voisins, frappant encore le

garde-corps métallique devant l'appartement de PERSONNE2.).

Ceci a également pu être observé par les agents de police lors de leur arrivée sur

place. PERSONNE3.) était très agité et a continué à proférer des menaces contre la

famille de son voisin en présence des agents verbalisateurs.

Cette version des faits retenue est encore corroborée par les certificats médicaux

versés au dossier par PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Selon ces certificats

PERSONNE3.) présentait diverses blessures au cou, au bras et à la main ainsi qu’au

genou, tandis que PERSONNE2.) présentait une hémorragie conjonctivale et des

douleurs aux genoux, dos, épaules, thorax et cervical de sorte que le Dr. PERSONNE7.)

ait retenu une incapacité de travail de 10 jours.

PERSONNE1.), le plus jeune et le plus athlétique des trois prévenus, ne semble

pas avoir gardé de séquelles de sorte qu’il n’aurait pas consulté de médecin.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par les prévenus pour expliquer l’enchaînement des

événements ne sont nullement convaincantes.

Le comportement de chacun des trois prévenus était immature et déplacé et le

déroulement de l’incident tel qu’il a eu lieu relève d’un concours de gestes inappropriés

de part et d’autre.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage

surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.

La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,

apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant

sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants

du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,

Pasicrisie 1983, I, 852).

Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit

mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait

été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les

plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les

luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).

Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent

entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre

1932, Pas 1933, I, 31).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la

frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient

laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement

de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré

(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice

des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté

de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre

VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les

lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en

est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).

En l’occurrence, il est établi à suffisance de droit que les gestes violents portés de

part et d’autre de manière volontaire doivent être qualifiés de coups au sens des articles

398 et 399 en vertu de ce qui précède.

Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier ou de l’instruction à l’audience

que PERSONNE3.) ait porté un coup ou causé des blessures à PERSONNE1.), de sorte

que cette partie des infractions libellées n’est pas à retenir à son égard.

Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se

livrer à un « travail corporel ». Il ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail

personnel avec certaines conséquences civiles du fait. Ainsi un commerçant rendu par

des coups, incapable de se livrer à un travail corporel, ne pourra obtenir des dommages-

intérêts (sauf pour les douleurs subies) s‘il a été capable de continuer la direction de sa

maison (G. SCHUIND ; Traité pratique de Droit criminel, 4ieme éd, T. I., article 398 et

suiv., p. 383).

Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante

libellée par le ministère public, l’incapacité de travail à prendre en considération au point

de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des

blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail

corporel (J. GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410,

no 2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est ainsi établie

que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

Au vu des constatations du médecin Dr. PERSONNE7.) en date du 18 décembre

2022, il convient de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, dans le

chef de PERSONNE2.).

Alors que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail de 10 jours suite à

l’incident, cette même circonstance aggravante n’est pas établie dans le chef de

PERSONNE3.).

Chacun des trois prévenus a soulevé la légitime défense.

Aux termes de l'article 416 du code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque

l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la

légitime défense de soi-même et d'autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force

pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-

même ou contre autrui.

Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour

prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable

à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de

l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).

Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression

menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la

personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »

que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.

Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).

La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à

une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs

exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit

justifiée.

En l’espèce, ces conditions ne sont cependant réunies en faveur d’aucun des

prévenus.

PERSONNE3.) a porté le premier coup après que PERSONNE5.) ait levé son bras

dans un geste de protection contre un crachat émanant de PERSONNE3.).

Ce geste non violent de la part d’une femme envers un homme de stature plus forte

ne constitue ni une attaque violente, ni une violence grave, de sorte que le prévenu ne

saurait invoquer la légitime défense.

En ce qui concerne PERSONNE2.), celui-ci a effectivement intercepté l’impact du

coup lancé par PERSONNE3.) alors qu’il s’est interposé et il est tombé par terre avec

PERSONNE3.). A ce moment, le danger était cependant éliminé, PERSONNE3.) gisant

par terre et pris à bras-le-corps par PERSONNE1.), qui était le plus fort des trois

prévenus.

L’intervention

violente

subséquente

de

PERSONNE2.)

envers

PERSONNE3.) ne relève dont aucunement des conditions de la légitime défense.

Le tribunal vient encore à la conclusion que PERSONNE1.) n’a prouvé ni la

menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité de sa

riposte par rapport à l’agression de la part de PERSONNE3.), de sorte que ce moyen est

également à rejeter dans son chef.

PERSONNE3.) fait encore valoir l’état de nécessité dans son chef. Il y a lieu de

rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être

irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement

indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer

(Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).

L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure

lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le

débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement

dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).

Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais

aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune

mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).

L’état de nécessité, sur lequel se base encore le prévenu pour demander son

acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut

raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte

qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS,

De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent,

ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il

soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction

(G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).

L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une

personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction

pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette

situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la

vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il

faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger

physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal

général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).

Il échet de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation contraire

aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au moyen d’une

preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute ou négligence

de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977, Ministère

Public c/ PERSONNE8.) et PERSONNE9.)).

Lorsque le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette

allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe

au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. 23 décembre 1937,

P. 14. 99 ; Cass 27 octobre 1977, P. 24. 7).

En l’espèce, le prévenu invoque juste sommairement l’état de nécessité sans autres

précisions et explications quant audit évènement irrésistible ou imprévisible. Le dossier

ne contient encore aucun élément évident permettant de lui accorder crédit.

Ainsi, PERSONNE3.) n’a pas rapporté de manière plausible une cause de

justification permettant de rendre ses agissements licites.

Chacun des trois prévenus est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de

coups et blessures volontaires telles qu’elles ressortent des développements qui

précèdent.

Si PERSONNE3.) ne conteste pas avoir proféré les propos lui imputés, il donne

néanmoins à considérer qu’il n’avait nullement l’intention de faire suivre cette annonce

de faits et qu’il ne possèderait d’ailleurs aucune arme.

Le tribunal retient en conséquence que PERSONNE3.) conteste l’élément moral

de l’infraction de menaces telle que libellée à son encontre.

Au vu des déclarations circonstanciées, claires, concordantes et précises des

témoins et des autres prévenus, ensemble les aveux du prévenu et les constatations des

agents de police appelés sur les lieux, le tribunal retient qu’il est à suffisance établi que

le prévenu avait tenu les propos litigieux.

L’élément matériel de l’infraction se trouve ainsi établi.

Il suffit pour l’application des dispositions des articles 327 et suivants du code

pénal que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat.

Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en

exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (cf Schuind, Traité Pratique de

Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer

à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis

qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions

qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci

sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit

criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).

Le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte

qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez

celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu

d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche

pas l'attentat à la sécurité d'exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code

Pénal, T.V, p. 29 et s.).

Il ressort des déclarations de PERSONNE5.) sous la foi du serment et de

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qu’ils ont pris les menaces au sérieux et qu’ils ont

durant toute une période suivant les faits, évité de trop revenir à l’appartement de

PERSONNE2.) pour limiter les rencontres avec le prévenu PERSONNE3.).

Il en découle que l’élément moral de l’infraction est dès lors établi.

PERSONNE3.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de menace verbale

d’attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ni

condition.

Au vu de ce qui précède PERSONNE2.) est à acquitter de l’infraction suivante

libellée par le ministère public :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment le 18 décembre 2022 entre vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), qualifié ci-après, notamment en lui maintenant le bras au sol,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail, »

PERSONNE1.) est encore à acquitter de l’infraction suivante libellée par le

ministère public :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment le 18 décembre 2022 entre vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), qualifié ci-après, notamment en lui portant des coups de poing entre

autre à la tête, en le projetant au sol et en pratiquant sur lui un étranglement,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail, »

Finalement PERSONNE3.) est à acquitter des infractions suivantes libellées par le

ministère public en ce qui concerne PERSONNE1.) pour les deux infractions et en ce

qui concerne PERSONNE2.) pour l’infraction libellée sub 2):

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment le 18 décembre 2022 entre vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE1.), préqualifié, notamment en lui portant des coups de poing entre autre à

la tête,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, notamment en leur portant des coups de

poing entre autre à la tête, ».

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont cependant

convaincus:

I. PERSONNE2.)

comme co-auteur,

le 18 décembre 2022 vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),

en infraction à l’article 398 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), préqualifié, en lui maintenant le bras au sol,

II. PERSONNE1.)

comme co-auteur,

le 18 décembre 2022 vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),

en infraction à l’article 398 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), préqualifié, en lui portant des coups de poing à la tête, en le projetant

au sol et en pratiquant sur lui un étranglement,

III. PERSONNE3.),

comme auteur,

le 18 décembre 2022 vers 13.10 heures à L-ADRESSE9.),

A. en infraction à l’article 399 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.) préqualifié, en lui portant un coup de poing à la tête,

avec la circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de

travail,

B. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat

PERSONNE2.),

préqualifié,

PERSONNE1.),

préqualifié,

PERSONNE5.),

née le

DATE5.)

à

ADRESSE10.), et PERSONNE6.) née le DATE6.) à ADRESSE11.), en leur disant:

« Je vais tous vous buter ! »

« Je vais chercher mon fusil ! Vous êtes tous morts ! »

partant sans ordre ou condition.

Quant à la peine:

Les infractions retenues à charge de chacun des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) constituent des délits et sont, du moins en principe,

susceptibles d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de

peines de police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende

entre 25.- et 250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE3.) se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En l’espèce, le tribunal de police retient que les infractions retenues sont

sanctionnées de manière adéquate par des amendes comme suit :

-

PERSONNE2.) : une amende de 150.- euros,

-

PERSONNE1.) : une amende de 250.- euros,

-

PERSONNE3.) : une amende de 150.- euros pour l’infraction retenue sub

A) et une amende de 250.- euros pour l’infraction retenue sub B).

Au civil :

PERSONNE3.)

A l’audience du 9 juillet 2024, le mandataire de PERSONNE3.) s’est oralement

constitué partie civile pour celui-ci contre les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en réclamant à ceux-ci une somme totale de 5.000.-

euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour

connaître de cette demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

En l’absence de toutes précisions ainsi que de toute pièce justificative étayant les

déclarations de PERSONNE3.) concernant le dommage subi et en tenant compte de la

responsabilité partielle du demandeur au civil dans le déroulement des faits, la demande

en réparation est à déclarer non fondée.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

PERSONNE1.)

A l’audience du 9 juillet 2024, le mandataire de PERSONNE1.) s’est oralement

constitué partie civile pour celui-ci contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.) en réclamant à celle-ci une somme totale de 7.500.- euros du chef de

son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour

connaître de cette demande civile en ce qu’elle concerne l’infraction à l’article 327 du

code pénal.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se déclare incompétent pour

en connaître en ce qui concerne les infractions de coups et blessures volontaires.

En l’occurrence, PERSONNE1.) n’a pas ventilé les différents chefs de préjudice

dont il entend réclamer indemnisation et n’a pas procédé à une évaluation même

sommaire de ces préjudices en faisant une distinction des préjudices résultant des

différentes infractions initialement reprochées au prévenu et défenseur au civil, sauf à

préciser qu’il réclame indemnisation des préjudices matériel, corporel et moral.

Il y a partant lieu de déclarer la demande civile irrecevable.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d'une indemnité de procédure

sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.)

A l’audience du 9 juillet 2024, le mandataire de PERSONNE2) s’est oralement

constitué partie civile pour celui-ci contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.) en réclamant à celle-ci une somme totale de 7.500.- euros du chef de

son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

En l’absence de toutes précisions ainsi que de toute pièce justificative étayant les

déclarations de PERSONNE2)concernant le dommage subi et en tenant compte de la

responsabilité partielle du demandeur au civil dans le déroulement des faits, la demande

en réparation est à déclarer non fondée.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au

civil ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,

les témoins entendus en leurs dépositions, les mandataires des parties civiles entendus

en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

PERSONNE1.)

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le

ministère public sub 1),

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 17,42 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

PERSONNE2)

acquitte le prévenu PERSONNE 2) de la prévention mise à sa charge par le

ministère public sub 1),

condamne le prévenu PERSONNE2) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 17,42 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

PERSONNE3.)

acquitte le prévenu PERSONNE3.) de la prévention mise à sa charge par le

ministère public sub 1) et 2) à l’égard de PERSONNE1.) et de la prévention mise à sa

charge par le ministère public sub 2) à l’égard de PERSONNE 2),

condamne le prévenu PERSONNE3.)

-

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub A) à une amende de 150.- euros,

-

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub B) à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,47 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1+ 2

jours,

statuant au civil:

PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 5.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit non fondée, partant en déboute,

donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros,

dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE3.),

PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à concurrence de la somme

totale de 7.500.- euros,

se déclare compétent pour de cette demande civile en ce qu’elle concerne

l’infraction à l’article 327 du code pénal,

se déclare incompétent pour en connaître en ce qui concerne les infractions de

coups et blessures volontaires,

dit cette demande civile irrecevable,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 500.- euros,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.),

PERSONNE2)

donne acte à PERSONNE2) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à concurrence de la somme

totale de 7.500.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit non fondée, partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 500.- euros,

dit la demande de PERSONNE2) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66, 327, 392,

398 et 399 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.