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CAChAP_102 Généré par l'IA

Recusal of a prisoner's appeal for non-compliance with specific procedural filing requirements under the Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause CAChAP_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible due to improper filing methods under Article 698 of the Code of Criminal Procedure. The applicant submitted a letter via the prison registry, which the court held insufficient compared to the required declaration, electronic submission, or authorized representative filing. Consequently, the request for a second regular penal leave was rejected as the procedural prerequisites were not met.

Regeste Legislator

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Article 698 du code de procédure pénale; Le recours d'un détenu devant la Chambre de l'application des peines ne peut être introduit que par déclaration au greffe du centre pénitentiaire, par courrier électronique ou par un mandataire, et un simple courrier adressé au greffe du centre pénitentiaire est irrecevable.

Mots-clés

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Chambre application peines recours inadmissible Code procédure pénale détenu prison formalité procédure nouvelle demande de prestations d'invalidité congé pour services militaires réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Article 698 du code de procédure pénale
été déclaré conformément à l’article 698 du code de procédure pénale.
article 698 du code de procédure pénale
été déclaré conformément à l’article 698 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 102/24 chap

du 15 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier parvenu par voie postale au greffe de la Chambre de

l’application des peines le12 juillet 2024, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Givenich,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 8 juillet 2024, lui notifiée le 9 juillet 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 12 juillet 2024 par PERSONNE1.) contre la décision du 8 juillet

2024 de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-

après la déléguée), lui notifiée le 9 juillet 2024, qui a rejeté sa demande en obtention d’un

deuxième congé pénal régulier.

PERSONNE1.) demande la réformation de la décision entreprise alors qu’il aurait besoin

de plus de temps pour préparer sa réintégration et qu’il n’aurait pas eu de rapports

disciplinaires depuis qu’il bénéficie d’un premier congé pénal régulier.

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, alors que le recours n’aurait pas

été déclaré conformément à l’article 698 du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines relève que le requérant est actuellement détenu

au centre pénitentiaire de Givenich.

Suivant l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale, le recours peut être formé soit

par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines, soit par déclaration

au greffe du centre pénitentiaire lorsque le requérant est détenu, soit par voie de courrier

électronique à adresser au greffe de la prédite Chambre.

PERSONNE1.) a envoyé le recours en adressant une enveloppe au greffe du centre

pénitentiaire de Givenich avec la mention de la continuer à la Chambre de l’application

des peines et le greffe a continué cette enveloppe à la Chambre de l’application des

peines.

C’est à juste titre que le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours.

En adressant un simple courrier par l’intermédiaire du greffe du centre pénitentiaire de

Givenich à la Chambre de l’application des peines, il ne satisfait pas aux exigences légales

prévues par l’article 698 du code de procédure pénale vu qu’un simple courrier n’est pas

prévu par la loi comme mode valable d’introduction d’un recours devant la Chambre de

l’application des peines. PERSONNE1.) étant actuellement détenu, il aurait dû introduire

son recours soit par déclaration au greffe du centre pénitentiaire à Givenich, soit par

courrier électronique, soit par déclaration de son mandataire au greffe de la Chambre de

l’application des peines.

Le recours est partant irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.