Court dismisses appeal against confiscation orders for real estate linked to criminal assets in Luxembourg. The appeal is rejected because the property was legally identified as proceeds of crime. The court upholds the first-instance judgment confirming the seizure of specific properties. The decision reinforces the strict application of asset forfeiture rules under Luxembourg law. The ruling clarifies that procedural errors do not invalidate the core confiscation orders. The court emphasizes the necessity of proving the illicit origin of the seized assets. The judgment stands firm against the defendants' challenge to the property seizures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by the public prosecutor against the first-instance judgment regarding the confiscation of real estate. The facts show that the lower court ordered the seizure of specific properties belonging to the accused, citing their status as proceeds of crime. The court rejected the appeal because the evidence sufficiently established the illicit origin of the assets, making the confiscation orders legally valid. Consequently, the appellate court confirmed the first-instance decision without modification, upholding the seizure of the listed properties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 48-22, 48-23, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 214; Code de procédure pénale, articles 4, 61, 209, 210, 211, 212, 640-1: The court confirms that confiscation orders against real estate are valid when the illicit origin of the assets is sufficiently proven, and procedural irregularities in the seizure process do not invalidate the substantive confiscation decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°258/24 X.
du 15 juillet 2024
(Not. 13226/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
1)
PERSONNE1, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2)
PERSONNE2, né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
3)
PERSONNE3, né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Belgique), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
4)
PERSONNE4, né le DATE4.) à ADRESSE4.) (France), demeurant à
ADRESSE5.), ayant élu domicile auprès de Maître Edoardo TIBERI,
actuellement sous contrôle judiciaire,
5)
PERSONNE5, né le DATE5.) à ADRESSE6.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à ADRESSE7.), actuellement sous contrôle judiciaire,
6)
la société anonyme SOCIETE1, établie et ayant son siège social à
ADRESSE7.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
7)
PERSONNE6, né le DATE6.) à ADRESSE8.), demeurant à ADRESSE9.),
8)
PERSONNE7, née le DATE7.) à ADRESSE10.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à ADRESSE11.),
9)
PERSONNE8, né le DATE8.) à ADRESSE12.) (Portugal), demeurant à
ADRESSE11.),
10) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE11.), inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
prévenus, défendeurs au civil et appelants,
e n p r é s e n c e d e :
1)
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi à L-2144
Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrit au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représenté par le président
du conseil d’administration,
comparant par Anne MERTENS, juriste auprès de la CAISSE NATIONALE
DE SANTÉ, en vertu d’une procuration établie en date du 22 avril 2024,
2)
l’établissement public CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établi à
L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, inscrit au Registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J29, représenté par le
président du conseil d’administration,
comparant par Norina DOZZO, juriste auprès de la CAISSE POUR
L’AVENIR DES ENFANTS, en vertu d’une procuration établie en date du 22
avril 2024,
demanderesses au civil, constituées contre PERSONNE1, préqualifié.
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un
jugement contradictoire, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, chambre correctionnelle,
du 13 juillet 2023 sous le
1670/2023, dont le dispositif est conçu comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 17 juillet 2023, rectifié par l’acte d’appel du
27 juillet 2023, par le mandataire des prévenus la société SOCIETE2,
PERSONNE7 et PERSONNE8 et le 18 juillet 2023 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public, appel au pénal limité à la société SOCIETE2, PERSONNE7 et
PERSONNE8.
En date du 21 juillet 2023, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire du prévenu PERSONNE6
et le 25 juillet 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public, appel
au pénal limité à PERSONNE6.
En date du 26 juillet 2023, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg
par
le
mandataire
des
prévenus
PERSONNE5 et la société SOCIETE1 SA et le 27 juillet 2023 par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE5 et à la
société SOCIETE1 SA.
En date du 26 juillet 2023, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1 et le 27 juillet 2023 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE1.
En date du 14 août 2023, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire du prévenu PERSONNE3
et le 16 août 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public, appel
au pénal limité à PERSONNE3.
En date du 18 août 2023, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire du prévenu PERSONNE2
et le 21 août 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public, appel
au pénal limité à PERSONNE2.
En date du 21 août 2023, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire du prévenu PERSONNE4
et le 21 août 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public, appel
au pénal limité à PERSONNE4.
En vertu de ces appels et par citation du 25 octobre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
À cette audience, les interprètes Martine WEITZEL et Angela SABATER furent
assermentées.
Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, représenta
le prévenu PERSONNE4 et confirma ses qualités.
Les prévenus PERSONNE1, PERSONNE2, PERSONNE3, PERSONNE5, la
société SOCIETE1 SA, PERSONNE6, PERSONNE7, la société SOCIETE2 et
PERSONNE8, après avoir été avertis de leur droit de garder le silence et de leur
droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Norina DOZZO, préqualifiée, réitéra sa partie civile au nom et pour compte de
la demanderesse au civil la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, contre
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.
Anne MERTENS, préqualifiée, réitéra sa partie civile au nom et pour compte de
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, demanderesse au civil, contre le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à
l’audience publique du 24 avril 2024.
À cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à
l’audience publique du 29 avril 2024.
À cette audience, Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des
prévenus PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE2.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE6.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à
l’audience publique du 6 mai 2024.
À cette audience, Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à
Differdange, représenta le prévenu PERSONNE4 et développa plus amplement
les moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à
l’audience publique du 8 mai 2024.
À cette audience, Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des
prévenus PERSONNE5 et la société SOCIETE1 SA.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à
l’audience publique du 13 mai 2024.
À cette audience, Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des
prévenus PERSONNE5 et la société SOCIETE1 SA.
Le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à
l’audience publique du 15 mai 2024.
À cette audience, le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à
l’audience publique du 16 mai 2024.
À cette audience, Maître Daniel NOËL répliqua au réquisitoire du ministère
public pour le compte de PERSONNE2 et, en remplacement de Maître Edoardo
TIBERI, pour le compte de PERSONNE4.
Maître Laura GUETTI, Maître Laurent LIMPACH, Maître Alex PENNING et
Maître Mathieu RICHARD répliquèrent au réquisitoire du ministère public.
La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à
l’audience publique du 17 mai 2024.
À cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF répliqua au réquisitoire du
ministère public.
Les mandataires des prévenus PERSONNE6 et PERSONNE4 eurent la parole
en dernier.
Les
prévenus
PERSONNE7,
PERSONNE8,
la
société
SOCIETE2,
PERSONNE5,
la société
SOCIETE1,
PERSONNE3,
PERSONNE2
et
PERSONNE1 eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 15 juillet 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration faite le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, rectifiée par déclaration du 27 juillet 2023, la société à
responsabilité
limitée
SOCIETE2
(ci-après
la
société
SOCIETE2),
PERSONNE7 et PERSONNE8 ont fait interjeter appel au pénal contre le
jugement numéro 1670/2023 rendu contradictoirement en date du 13 juillet 2023
par une chambre correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration faite le 21 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE6 a fait interjeter appel au pénal contre le même
jugement.
Par déclaration faite le 26 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1 a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le
même jugement.
Par déclaration faite le 26 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE5 et la société anonyme SOCIETE1 SA (ci-après la
société SOCIETE1) ont fait interjeter appel au pénal contre le même jugement.
Par déclaration faite le 14 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE3 a fait interjeter appel au pénal contre le même
jugement.
Par déclaration faite le 18 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2 a fait interjeter appel au pénal contre le même
jugement.
Par déclaration faite le 21 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE4 a fait interjeter appel au pénal contre le même
jugement.
Tous ces appels furent suivis par des déclarations d’appel du procureur d’État
de Luxembourg, déposées au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date des 18, 25 et 27 juillet et 16 et 21 août 2023, limitées
chaque fois aux prévenus ayant précédemment relevé appel. Le procureur
d’État de Luxembourg a ainsi fait interjeter appel contre ce même jugement à
l’égard de tous les prévenus ayant interjeté appel.
Le dispositif du jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par ledit jugement du 13 juillet 2023, PERSONNE1 a été condamné, au pénal,
à une peine d’emprisonnement de 16 ans dont 6 ans avec sursis et à une
amende de 20.000 euros, et au civil à payer le montant de 6.649,69 euros à la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et le montant de 16.563,26 euros à la CAISSE
POUR L’AVENIR DES ENFANTS, pour avoir :
-
comme auteur, depuis au plus tôt le 10 mai 2014 jusqu’au 30 septembre
2016 et ensuite depuis le 11 octobre 2017 jusqu’au 10 novembre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.),
ADRESSE14.),
ADRESSE15.),
ADRESSE16.),
ADRESSE17.),
ADRESSE18.),
ADRESSE19.),
ADRESSE20.),
ADRESSE21.),
ADRESSE22.),
ADRESSE23.),
ADRESSE24.),
ADRESSE25.),
ADRESSE26.),
ADRESSE27.),
ADRESSE28.),
ainsi
que
de
ADRESSE29.), ADRESSE30.), des ADRESSE31.) et d’ADRESSE32.)
vers le Luxembourg, en infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi de
1973), de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de
quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité importante
indéterminée de cocaïne, de marihuana et de haschisch, mais au moins
une centaine de kilogrammes de marihuana, plusieurs dizaines de
kilogrammes de haschisch et plusieurs kilogrammes de cocaïne, mais
au moins 3 kilogrammes de cocaïne, et notamment d’avoir, de manière
illicite, avoir :
o
préparé, notamment les 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020 ces
grandes quantités de cocaïne et de cannabis, à ADRESSE33.),
dans la partie de l’immeuble appartenant à PERSONNE5 et
louée à PERSONNE1,
o
importé de
ADRESSE30.)
et des
ADRESSE31.)
vers le
Luxembourg ces grandes quantités de cocaïne et de cannabis,
o
vendu ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation, ces
quantités de cocaïne et de cannabis à une clientèle de minimum
124 personnes identifiées (dont 95 ont pu être entendues et dont
seules 67 ont fait des déclarations par rapport à PERSONNE1 et
dont 14 ont pu être entendues et dont seules 12 ont fait des
déclarations par rapport à PERSONNE2) lors d’au moins 7.332
remises, au moins 75 kilogrammes de marihuana, au moins 10
kilogrammes de haschisch et plusieurs kilogrammes de cocaïne,
mais au moins 935 grammes de cocaïne.
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1. b) de la loi de 1973, de manière
illicite, avoir transporté, détenu et acquis en vue d’un usage par autrui,
les quantités importantes de cocaïne, de haschisch et de marihuana, une
quantité indéterminée, mais au moins une centaine de kilogrammes de
marihuana, plusieurs dizaines de kilogrammes de haschisch et plusieurs
kilogrammes, mais au moins 3 kilogrammes de cocaïne,
-
le 28 juin 2016, avoir commis des faux en écritures de commerce,
-
le 1er novembre 2015, avoir commis un faux en écritures privées et avoir
fait usage de ce faux,
-
entre le mois de novembre 2015 et le mois de février 2018, avoir commis
des faux en écritures privées et avoir fait usage de ces faux,
-
entre le 5 novembre 2016, sinon le ou autour du 3 février 2017 et le 11
septembre 2018, avoir commis des faux en écritures privées,
-
entre le 22 décembre 2016, sinon à une date proche de cette date, et le
30 mars 2017, avoir commis un faux en écritures privées, avoir fait usage
de ce faux et avoir commis un faux en écritures authentiques et
publiques,
-
entre le 1er mars 2018, sinon à une date proche de cette date, et le 15
mars 2020, avoir commis un faux en écritures privées et avoir fait usage
de ce faux,
-
entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, avoir commis des faux en
écritures privées et avoir fait usage de ces faux,
-
à une date non autrement déterminée mais se situant entre fin 2017 /
début 2018 et le 20 mars 2018, avoir commis des faux en écritures
privées, avoir commis un faux en écritures de banque et avoir fait usage
de ces faux,
-
entre le 21 décembre 2018 et le 18 février 2020 ou à des dates proches
de ces dates, avoir commis des faux en écritures de commerce ou en
écritures privées et avoir fait usage de ces faux,
-
le 29 février 2020, avoir commis un faux en écritures privées et avoir fait
usage de ce faux,
-
le 20 octobre 2020 ou à une date proche de cette date et en tout cas
avant le 23 octobre 2020, avoir commis un faux en écritures et avoir fait
usage de ce faux,
-
entre octobre 2016 et le 30 mars 2017, avoir commis une escroquerie
en se faisant délivrer à titre de crédit hypothécaire la somme de 557.000
euros par la SOCIETE3 (ci-après la SOCIETE3), en faisant usage de la
fausse qualité de salarié auprès de l’employeur SOCIETE4,
-
au mois de novembre ou de décembre 2017 et en tous les cas avant le
7 décembre 2017, avoir commis une escroquerie en se faisant remettre
les clés d’un appartement sis à ADRESSE34.), en faisant usage de la
fausse qualité de salarié auprès de l’employeur SOCIETE4,
-
le 20 mars 2018, sinon le 23 mars 2018, avoir commis une tentative
d’escroquerie à jugement,
-
entre le 1er novembre 2015 et le 15 février 2018, avoir commis une
escroquerie en faisant une déclaration fausse en vue d’obtenir le
remboursement de frais médicaux,
-
entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, avoir commis une escroquerie
en faisant une déclaration fausse en vue d’obtenir le remboursement de
frais médicaux,
-
entre le 5 février 2019 et le 9 décembre 2019, avoir commis une
escroquerie en faisant une fausse déclaration en vue de l’octroi d’un
congé parental à temps plein pendant 6 mois,
-
entre le 2 mars 2020 et le 28 février 2021, avoir commis une escroquerie
en faisant une déclaration fausse en vue d’obtenir le remboursement de
frais médicaux,
-
le 6 août 2020, avoir commis une escroquerie en faisant une déclaration
fausse en vue d’obtenir des aides dans le cadre de la crise liée à la
COVID-19,
-
entre le 1er novembre 2015 et le 15 février 2018, entre le 1er mars 2018
et le 15 mars 2020 et entre le 2 mars 2020 et le 10 novembre 2020, avoir
commis une escroquerie en recevant, à la suite de déclarations fausses,
des remboursements de frais médicaux auxquels il n’avait pas droit, et
-
entre le 5 février 2019 et le 9 décembre 2019, avoir commis une
escroquerie en recevant, à la suite d’une fausse déclaration, des
indemnités de congé parental auxquelles il n’avait pas droit.
Il a encore été retenu dans les liens des préventions de blanchiment-détention,
de blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion.
Il a été acquitté du chef d’autres infractions de faux, d’usage de faux et
d’escroquerie.
PERSONNE2 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans dont
6 ans avec sursis et à une amende de 10.000 euros, pour avoir :
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi de 1973, comme
auteur, depuis le 8 novembre 2014 jusqu’au 11 octobre 2017, dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE17.),
ADRESSE16.), ADRESSE21.) et Luxembourg, de manière illicite,
vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en
circulation une quantité indéterminée de marihuana, et avoir vendu ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation, ces quantités de
marihuana à une clientèle de minimum 19 personnes identifiées :
o
en 2017, pendant deux ou trois mois, une ou deux fois par
semaine, des quantités indéterminées de marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros ou 50 euros à PERSONNE9,
o
en 2017, en moyenne deux fois par semaine, des quantités
indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 25 euros
ou 50 euros, ainsi qu’à quatre reprises, pour une contrevaleur de
100 euros, à PERSONNE10,
o
de fin 2015 à fin 2017, deux fois par mois, des quantités
indéterminées de marihuana à PERSONNE11 ,
o
depuis au plutôt le 8 novembre 2014, à cinq reprises, des
quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de
10 euros à PERSONNE12,
o
depuis au plutôt le 8 novembre 2014 et en 2017, une fois par
mois, des quantités indéterminées de marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros ou 50 euros à PERSONNE13,
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1. b) de la loi de 1973, avoir de
manière illicite, transporté, détenu et acquis, en vue d’un usage par
autrui, les quantités de cannabis,
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1 a) de la loi de 1973, au moins
depuis début 2018, jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE13.), ADRESSE14.),
ADRESSE15.),
ADRESSE16.),
ADRESSE17.),
ADRESSE18.),
ADRESSE19.),
ADRESSE20.),
ADRESSE21.),
ADRESSE22.),
ADRESSE23.),
ADRESSE24.),
ADRESSE25.),
ADRESSE26.),
ADRESSE27.),
ADRESSE28.),
ainsi
que
de
ADRESSE29.),
ADRESSE30.), des
ADRESSE31.)
et d’ADRESSE32.)
vers le
Luxembourg, avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en
vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
importante indéterminée de cocaïne, de marihuana et de haschisch,
mais au moins une centaine de kilogrammes de marihuana, plusieurs
dizaines de kilogrammes de haschisch et plusieurs kilogrammes de
cocaïne, mais au moins 3 kilogrammes de cocaïne, et notamment
d’avoir, de manière illicite :
o
préparé, notamment les 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020 ces
grandes quantités de cocaïne et de cannabis, à ADRESSE33.),
dans la partie de l’immeuble appartenant à PERSONNE5 et
louée à PERSONNE1,
o
importé de
ADRESSE30.)
et des
ADRESSE31.)
vers le
Luxembourg ces grandes quantités de cocaïne et de cannabis,
o
vendu ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation, ces
quantités de cocaïne et de cannabis à une clientèle de minimum
124 personnes identifiées lors d’au moins 7.332 remises, au
moins 75 kilogrammes de marihuana, au moins 10 kilogrammes
de haschisch et plusieurs kilogrammes de cocaïne, mais au
moins 935 grammes de cocaïne, et
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1. b) de la loi de 1973, de manière
illicite, transporté, détenu et acquis en vue d’un usage par autrui, les
quantités importantes de cocaïne, de haschisch et de marihuana, une
quantité indéterminée, mais au moins une centaine de kilogrammes de
marihuana, plusieurs dizaines de kilogrammes de haschisch et plusieurs
kilogrammes, mais au moins 3 kilogrammes de cocaïne.
Il a encore été retenu dans les liens des préventions de blanchiment-détention
et de blanchiment-conversion.
PERSONNE3 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 9 ans dont 6
ans avec sursis et à une amende de 10.000 euros, pour avoir, comme auteur,
de début 2020 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à
ADRESSE13.)
et à
ADRESSE42.), ainsi que de la
ADRESSE30.) vers l’arrondissement judiciaire de Luxembourg :
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1. a). de la loi de 1973, de manière
illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente une grande quantité de
marihuana et de cocaïne, préparé et importé une quantité indéterminée
de cocaïne et de marihuana :
o
le 12 septembre 2020, 300 grammes de cocaïne,
o
le 15 septembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne,
o
le 30 septembre 2020, 1.000 grammes de marihuana,
o
le 4 novembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne et
o
le 10 novembre 2020, 1.000 grammes de marihuana et 100
grammes de cocaïne,
-
avoir vendu :
o
le 15 septembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne pour une
contrevaleur de 38.000 euros et le 4 novembre 2020, 1.000
grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 39.000 euros à
PERSONNE1 et PERSONNE2,
o
pendant six à sept mois, deux fois par mois, entre 100 et 200
grammes de cocaïne et entre 500 à 1.000 grammes de
marihuana, et notamment le 10 novembre 2020, 1.000 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 3.500 euros et 100
grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 4.800 euros, soit
en tout entre 1.200 et 2.800 grammes de cocaïne et entre 6.000
et 14.000 grammes de marihuana à PERSONNE4 et
-
avoir offert en vente :
o
le 12 septembre 2020, par l’intermédiaire de PERSONNE4, 300
grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 11.400 euros à
PERSONNE1 et PERSONNE2 et
o
le 30 septembre 2020, par l’intermédiaire de PERSONNE4,
1.000 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 5.500
euros à PERSONNE1 et PERSONNE2 et
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1. b) de la loi de 1973, de manière
illicite, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, notamment les
grandes quantités de marihuana et de cocaïne ou avoir agi comme
courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
stupéfiants.
Il a encore été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention.
Il a été acquitté du chef d’infraction de blanchiment-conversion.
PERSONNE4 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans dont 5
ans avec sursis et à une amende de 5.000 euros pour avoir, comme auteur, à
partir de 2019 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à
ADRESSE13.)
et à
ADRESSE42.), ainsi que de la
ADRESSE30.) vers le Luxembourg :
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi de 1973, de manière
illicite, importé, vendu et offert en vente une grande quantité de cocaïne
et de marihuana, et d’avoir importé ou fait importer par PERSONNE3
une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana :
o
le 12 septembre 2020, 300 grammes de cocaïne,
o
le 15 septembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne,
o
le 30 septembre 2020, 1.000 grammes de marihuana et
o
le 4 novembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne,
-
avoir vendu ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une
grande quantité indéterminée de marihuana et de cocaïne, mais au
moins 1.000 grammes de marihuana et 300 grammes de cocaïne par
mois, à une clientèle de minimum 42 personnes lors d’au moins 102
remises, et
-
avoir offert en vente pour le compte d’PERSONNE3 :
o
le 12 septembre 2020, 300 grammes de cocaïne pour une
contrevaleur de 11.400 euros à PERSONNE1 et PERSONNE2
et
o
le 30 septembre 2020, 1.000 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 5.500 euros à PERSONNE1 et PERSONNE2 et,
-
en infraction à l’article 8, paragraphe 1. b) de la loi de 1973, avoir de
manière illicite transporté, détenu et acquis en vue d’un usage par autrui
les quantités de cocaïne et de marihuana.
Il a encore été retenu dans les liens des préventions de blanchiment-détention
et de blanchiment-conversion.
La société SOCIETE1 a été condamnée à une amende de 50.000 euros, pour
avoir
-
entre le 1er mars 2018, sinon à une date proche de cette date, et le 15
mars 2020, commis un faux en écritures privées et avoir fait usage de ce
faux (contrat de travail)
-
entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, commis des faux en écritures
privées, et avoir fait usage de ces faux (demande patronale, fiches de
salaire, demande de congé parental),
-
entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, avoir commis une escroquerie
en faisant une déclaration fausse en vue d’obtenir le remboursement de
frais médicaux, et
-
entre le 5 février 2019 et le 9 décembre 2019, avoir commis une
escroquerie en faisant une déclaration fausse en vue de l’octroi d’un
congé parental à temps plein pendant 6 mois.
Elle a encore été retenue dans les liens des préventions de blanchiment-
détention,
de blanchiment-justification mensongère et
de blanchiment-
conversion.
Elle a été acquittée du chef d’infractions à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de
la loi de 1973.
PERSONNE5 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 9 ans dont 6
ans avec sursis et à une amende de 10.000 euros, pour avoir :
-
comme coauteur, depuis moins depuis le 1er juillet 2018 jusqu’au 10
novembre 2020, et entre le 26 juin 2020 et le 7 octobre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.), ainsi qu’en
de ADRESSE30.), des ADRESSE31.) et d’ADRESSE32.) vers le
Luxembourg, en infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi de 1973,
de manière illicite, préparé, importé et offert en vente une quantité très
importante, mais au moins une centaine de kilogrammes de marihuana,
plusieurs dizaines de kilogrammes de haschisch et plusieurs
kilogrammes de cocaïne, et d’avoir de manière illicite, préparé,
notamment les 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020, ces grandes quantités
de cocaïne et de cannabis, à ADRESSE33.), dans la partie de
l’immeuble appartenant à PERSONNE5 et louée à PERSONNE1,
importé de ADRESSE30.) et des ADRESSE31.) vers le Luxembourg,
ces grandes quantités de cocaïne et de cannabis et offert en vente, le 7
octobre 2020, 8.000 grammes de cocaïne pour une contrevaleur
d’environ
37.000
euros
le
kilogramme
à
l’agent
infiltré
« PERSONNE14 » et, en infraction à l’article 8, paragraphe 1. b) de la
loi de 1973, avoir de manière illicite détenu et acquis en vue d’un usage
par autrui les quantités importantes de cocaïne, de haschisch et de
marihuana,
-
entre le 1er mars 2018, sinon à une date proche de cette date, et le 15
mars 2020, commis un faux en écritures privées et avoir fait usage de ce
faux,
-
entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, commis des faux en écritures
privées, et avoir fait usage de ces faux,
-
à une date non autrement déterminée mais se situant entre fin 2017 /
début 2018 et le 20 mars 2018, commis des faux en écritures privées,
commis un faux en écriture de banque et avoir fait usage de ces faux,
-
entre le 21 décembre 2018 et le 18 février 2020, commis des faux en
écritures de commerce ou en écriture privées et avoir fait usage de ces
faux,
-
le 20 mars 2018, sinon le 23 mars 2018, commis une tentative
d’escroquerie à jugement,
-
entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, avoir commis une escroquerie
en faisant une déclaration fausse en vue d’obtenir le remboursement de
frais médicaux, et
-
entre le 5 février 2019 et le 9 décembre 2019, avoir commis une
escroquerie en faisant une déclaration fausse en vue de l’octroi d’un
congé parental à plein à temps plein pendant 6 mois.
Il a encore été retenu dans les liens des préventions de blanchiment-détention,
de blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion.
Il a été acquitté du chef d’autres infractions de faux et d’usages de faux.
PERSONNE6 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans dont 5
ans avec sursis et à une amende de 5.000 euros, pour avoir :
-
entre le 21 décembre 2018 et le 18 février 2020, commis des faux en
écritures de commerce ou en écritures privées et
-
avoir fait usage de ces faux.
Il a encore été retenu dans les liens des préventions de blanchiment-détention,
de blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion.
La société SOCIETE2 a été condamnée à une amende de 50.000 euros, pour
avoir entre le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février 2017 et le 11
septembre 2018, commis des faux en écritures privées.
Elle a encore été retenue dans les liens des préventions de blanchiment-
détention,
de blanchiment-justification mensongère et
de blanchiment-
conversion.
Elle a été acquittée du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.
PERSONNE7 a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 8 ans dont
6 ans avec sursis et à une amende de 10.000 euros, pour avoir :
-
entre le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février 2017 et le 11
septembre 2018, commis des faux en écritures privées,
-
entre le 22 décembre 2016, sinon à une date proche de cette date, et le
30 mars 2017, commis un faux en écritures privées, avoir fait usage de
ce faux et avoir commis un faux en écritures authentiques publiques.
Elle a encore été retenue dans les liens des préventions de blanchiment-
détention,
de blanchiment-justification mensongère et
de
blanchiment-
conversion.
Elle a été acquittée du chef d’autres infractions de faux et d’usages de faux et
d’escroquerie.
PERSONNE8 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans dont 5
ans avec sursis et à une amende de 5.000 euros, pour avoir :
-
entre le 22 décembre 2016, sinon à une date proche de cette date, et le
30 mars 2017, commis un faux en écritures privées, avoir fait usage de
ce faux et avoir commis un faux en écritures authentiques publiques et
-
le 2 février 2017, commis un faux en écritures privées et avoir fait usage
de ce faux.
Il a encore été retenu dans les liens des préventions de blanchiment-détention,
de blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion.
Il a été acquitté du chef d’autres infractions de faux et d’usages de faux et
d’escroquerie.
Le tribunal a encore retenu que l’ensemble des infractions ont été commises par
les prévenus, et notamment par PERSONNE1, PERSONNE2, PERSONNE3,
PERSONNE4,
PERSONNE5,
la
société
SOCIETE1,
PERSONNE6,
PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2 dans le cadre d’une
organisation criminelle et a appliqué la circonstance aggravante de l’article 10
de la loi de 1973.
Une interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle dans le domaine
immobilier pendant 5 ans a été prononcée à l’égard de PERSONNE1,
PERSONNE5, de PERSONNE6, d’PERSONNE7 et de PERSONNE8.
Les objets et les produits des différentes infractions ont été confisqués soit en
nature, soit par équivalent. Divers objets et des effets personnels ont été
restitués.
I. LES DECLARATIONS A L’AUDIENCE
1. PERSONNE1
Déclarations du prévenu
À l’audience du 22 avril 2024, PERSONNE1 a indiqué avoir interjeté appel
contre le jugement du 13 juillet 2023 au vu du fait que la peine prononcée à son
encontre serait trop sévère.
Il a contesté que ses activités pour les sociétés SOCIETE5, SOCIETE4,
SOCIETE1 et pour SOCIETE6 aient été fictives. Il a soutenu avoir réellement
travaillé pour ces sociétés, notamment dans le domaine de l’immobilier en
recherchant des projets, tout en reconnaissant s’être adonné, en parallèle, à un
trafic de stupéfiants.
Il a exprimé ses regrets.
Moyens du mandataire
À l’audience du 24 avril 2024, Maître Pierre-Marc KNAFF a développé plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.
Il a rappelé les principes régissant l’administration et l’appréciation de la preuve
en matière pénale, que la charge de la preuve incombe au ministère public, que
son mandant bénéficie de la présomption d’innocence et qu’il pourrait dès lors
se limiter à un rôle purement passif. Il a fait état d’une inégalité des moyens
humains et technologiques à la disposition de l’accusation par rapport à ceux de
la défense, laquelle violerait le principe d’égalité des armes prévu par l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la Convention).
S’il a reconnu que son mandant s’est adonné à un trafic de stupéfiants, il a
critiqué l’envergure de l’enquête et des moyens employés pour une affaire
n’ayant, selon lui, rien d’exceptionnel. Il a reproché à la police et au ministère
public un acharnement à l’encontre de son mandant en ce qu’ils ont infiltré un
agent et étendu l’enquête pour créer le volet de blanchiment, alors que l’affaire
aurait pu se limiter au trafic de stupéfiants.
Il a affirmé que l’enquête a été menée uniquement à charge de son mandant,
en violation du droit à un procès équitable. Il a estimé que les enquêteurs de la
police judiciaire ont fait abstraction des déclarations d’impôt de son mandant
pour les années 2015 et 2016, que lors de l’exploitation des téléphones de son
mandant, ils n’ont pas fait état des messages à décharge, que lors de la
perquisition du garage à ADRESSE13.), ils n’ont pas pris en photo les pièces
de voiture qui s’y trouvaient mais uniquement le matériel en lien avec le trafic de
stupéfiants, et qu’ils ont passé sous silence l’exploitation de ses comptes
bancaires entre 2010 et 2014, partant des éléments qui prouvent que son
mandant avait une activité professionnelle réelle ayant généré des revenus
légaux.
Les enquêteurs seraient partis dès le début de l’hypothèse que tous les emplois
de PERSONNE1 étaient fictifs et ils auraient procédé à une extrapolation des
quantités et montants dans le volet des stupéfiants qui ne correspondrait pas à
la réalité, avec comme seul objectif de donner une envergure plus importante
au trafic de stupéfiants de son mandant.
Il a estimé que ces violations doivent mener la Cour à prononcer une peine plus
clémente à l’égard de PERSONNE1.
Le mandataire de PERSONNE1 a estimé que la mesure d’infiltration a entraîné
une violation des droits de la défense, dans la mesure où l’agent infiltré n’a pas
pris de notes ou ne les a pas versées au dossier, mais a uniquement fait des
rapports oraux à un enquêteur dont les notes ne figurent pas non plus au
dossier.
Il a encore estimé que le témoignage de l’enquêteur sur l’infiltration constitue un
témoignage par ouï-dire pour lequel la valeur probante liée à la qualité d’officier
de police judiciaire ne s’applique pas. Il a regretté que l’agent infiltré n’ait pas
personnellement témoigné lors du procès en première instance, alors que la loi
prévoit cette possibilité, estimant qu’il aurait appartenu au ministère public de
citer l’agent en question pour témoigner à l’audience.
Le mandataire de PERSONNE1 a affirmé que celui-ci a tout essayé pour ne pas
répondre aux sollicitations de l’agent infiltré, ni le rencontrer, estimant qu’on peut
même parler de provocation policière de la part de ce dernier. Il a affirmé que
l’état physique de l’agent infiltré était critiquable en ce qu’il était souvent sous
l’influence d’alcool voire ivre, et il a conclu que la mesure d’infiltration n’aurait
pas été pertinente mais avait comme seul objectif de confirmer une hypothèse
fixée d’avance par les enquêteurs.
Concernant le volet des stupéfiants, Maître Pierre-Marc KNAFF a estimé que le
début de la période infractionnelle doit être fixé au plus tôt à la date du début de
l’enquête, sinon à la fin de la période couverte par le jugement. Il a reproché aux
juges de première instance d’avoir retenu des faits remontant à 2015, sans qu’il
n’y ait des éléments concrets dans le dossier concernant cette période, les
déclarations de certains consommateurs selon lesquelles PERSONNE1 se
serait adonné à un trafic de stupéfiants à partir de 2015 n’étant pas suffisantes.
Il a estimé que les consommateurs ont tendance à exagérer et qu’en tout état
de cause, leurs dires ne sont pas corroborés par d’autres éléments. Il a précisé
que PERSONNE1 était lui-même consommateur de stupéfiants à cette époque,
ce qui expliquerait qu’il avait enregistré des numéros de téléphone de personnes
connues dans le milieu.
Le mandataire de PERSONNE1 a reproché aux enquêteurs d’avoir procédé par
voie de projections et d’extrapolation en se basant sur des calculs de
probabilités. Il a critiqué les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu
que son mandant n’aurait pas exercé d’activité réelle à un moment où il
bénéficiait d’un congé parental, il leur a reproché de ne pas avoir fait état de
certains messages qui peuvent laisser croire à l’exercice d’une activité réelle
dans le chef de son mandant, d’avoir conclu que chaque arrêt constaté par les
balises de géolocalisation correspondait à une remise de stupéfiants et plus
généralement de s’être basés sur des hypothèses et des probabilités, mais non
pas sur des certitudes. S’il a reconnu que PERSONNE1 a reçu trois colis
contenant des stupéfiants en provenance d’ADRESSE32.), dont deux envoyés
à PERSONNE2 et un à PERSONNE15, il a affirmé que les autres colis étaient
des envois d’essais qui ne contenaient pas de stupéfiants.
Maître Pierre-Marc KNAFF a reconnu, et ce contrairement aux contestations
émises jusque-là par son mandant, que PERSONNE1 a utilisé l’application
MEDIA1.) sous le nom d’utilisateur « PERSONNE16 ». Il a encore affirmé que
l’utilisateur « PERSONNE17 » avec lequel son mandant communiquait sur
ladite
application
serait
une
personne
luxembourgeoise
dénommée
« PERSONNE18 » habitant à ADRESSE35.).
Il a reproché aux juges de première instance d’avoir retenu que PERSONNE1
a, le 7 octobre 2020, offert en vente 8.000 grammes de cocaïne à l’agent infiltré,
sans que ceci ne soit corroboré par un autre élément de l’enquête et il a contesté
que PERSONNE1 ait tenu les propos en présence de l’agent infiltré dont celui-
ci a fait état.
Il a reproché encore aux enquêteurs d’avoir relevé que de nombreuses
personnes auditionnées ont « affiché de la peur sur le visage lorsque la photo
de PERSONNE1 leur a été présentée pour identification » et au tribunal d’avoir
relevé « qu’il lui a également été possible de décerner de la peur au visage du
prévenu PERSONNE19 au moment de son audition à l’audience, celui-ci ayant
tout fait pour ne pas devoir croiser son regard avec celui de PERSONNE1 »,
sans en avoir les capacités requises ou suivi des formations pour ce faire et
dans le seul but de « colorer » le dossier.
Il a contesté les quantités de stupéfiants que PERSONNE20, PERSONNE21 et
PERSONNE22 ont, de leurs propres aveux, achetées auprès de son mandant.
Maître Pierre-Marc KNAFF a expliqué que PERSONNE1 conteste avoir reçu
une quelconque livraison de stupéfiants de la part d’PERSONNE3 ou avoir offert
en vente des stupéfiants à l’agent infiltré.
Il a contesté tous les reproches dans le cadre du volet du blanchiment, à
l’exception de l’auto-blanchiment, insistant que les activités professionnelles de
son mandant étaient réelles.
Il a expliqué qu’après son arrivée au Luxembourg, PERSONNE1 a commencé
à travailler dans un garage automobile, lequel a fait faillite, qu’il a utilisé l’argent
qu’il a reçu dans le cadre de cette faillite pour ouvrir une épicerie, à savoir la
société SOCIETE5 (ci-après la société SOCIETE5), qu’il a ensuite vendu cette
épicerie à sa mère pour un montant de 50.000 euros, payable en 25
mensualités, que sa mère lui a payé les sommes en question et que la cession
des parts sociales de la société SOCIETE5 n’a donc rien de fictif.
Il a exposé que son mandant a ensuite constitué la société anonyme SOCIETE4
SA (ci-après la société SOCIETE4) pour laquelle il a également réellement
travaillé, que la société en question a, à un moment, employé sept personnes,
mais qu’à la suite de différends entre PERSONNE1 et « son coassocié », son
mandant a cédé ses parts pour un euro.
Le mandataire de PERSONNE1 a insisté qu’il appartient au ministère public de
prouver que son mandant générait de l’argent provenant d’infractions, d’en
chiffrer le montant et de prouver qu’il remettait cet argent à des tiers pour qu’ils
le blanchissent, ce qu’il resterait cependant en défaut de faire.
S’il a reconnu qu’à partir de 2019, PERSONNE1 a tiré des revenus du trafic de
stupéfiants, il a insisté qu’il débutait dans ce domaine et que les revenus qu’il en
a tirés ne correspondaient en aucun cas aux montants extrapolés par les
enquêteurs.
Il a insisté sur le caractère réel de l’activité de son mandant pour les sociétés
SOCIETE5,
SOCIETE4
et
SOCIETE1,
rappelant
qu’à
un
moment,
PERSONNE1 était en congé parental, ce qui expliquerait l’absence d’activité
pendant cette période. Il a soutenu qu’aucun élément du dossier n’établit que
son mandant a remis de l’argent en espèces à PERSONNE7, à PERSONNE8,
à PERSONNE6 ou à quelqu’un d’autre à des fins de blanchiment. Il a encore
insisté que PERSONNE1 a réellement travaillé pour PERSONNE19, faisant
remarquer que celui-ci s’est plaint qu’il ne travaillait pas assez.
Concernant la vente du terrain à ADRESSE16.), Maître Pierre-Marc KNAFF a
expliqué l’existence de deux compromis de vente différents par le fait que les
parties avaient envisagé deux hypothèses, selon que les vendeurs assureraient
un suivi des travaux de chantier ou pas.
Il a contesté les reproches concernant le véhicule BMW335 et il a expliqué que
le contrat de bail concernant le garage à ADRESSE13.) a été conclu avec
l’intention réelle d’y installer un garage automobile.
Le mandataire de PERSONNE1 a soulevé l’incompétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises pour juger d’une tentative d’escroquerie à
jugement commise en ADRESSE29.) en l’absence d’une plainte déposée par
les autorités françaises.
Il a encore indiqué ne pas comprendre les raisons de saisir le montant de
34.063,71 euros sur le compte courant de son mandant, indiquant que cet
argent provient d’un crédit lui accordé par sa banque.
En ce qui concerne l’association de malfaiteurs, le mandataire de PERSONNE1
a fait état d’un manque de prévision et de prévisibilité des dispositions légales
applicables et notamment du nombre de personnes qui sont nécessaires pour
former une organisation ou une association. Il a estimé que les éléments
constitutifs d’une organisation criminelle ou d’une association de malfaiteurs font
défaut en l’espèce. Il a renvoyé aux conclusions des enquêteurs selon
lesquelles
PERSONNE1
était
le seul bénéficiaire financier (« alleiniger
finanzieller Nutzniesser ») et qu’il n’y a eu aucune distribution des bénéfices. Il
a insisté que PERSONNE1 n’a pas eu de revendeurs pour son propre compte
et qu’il n’a donné aucune instruction aux autres prévenus concernant leurs
propres trafics de stupéfiants, ni en ce qui concerne le prix de revente, ni en ce
qui concerne la zone géographique dans laquelle ils pouvaient mener leurs
activités, chacun travaillant individuellement et pour son propre compte.
Il a contesté que PERSONNE2 ait été l’associé de PERSONNE1, en expliquant
que celui a aidé par amitié, sans qu’on ne puisse cependant les considérer
comme associés, aucune répartition des bénéfices n’ayant eu lieu entre eux, et
PERSONNE2 ayant, en outre, eu son propre réseau de consommateurs.
Il reproche aux juges de première instance d’avoir fait un lien avec la « Mocro
Maffia », sans qu’un tel lien ressorte des éléments de l’enquête, dans le seul but
de colorer le dossier, de faire croire à l’existence d’une organisation criminelle
et de créer artificiellement un lien avec la grande distribution de stupéfiants. Il a
estimé que le fait que PERSONNE23 a indiqué s’être approvisionné auprès
d’une personne dénommée « PERSONNE24 » ne serait pas suffisant pour
établir un lien avec des organisations mafieuses marocaines. Il a rappelé que
son mandant n’aurait pas contacté directement PERSONNE3, mais que le lien
avec ce dernier aurait été établi par une tierce personne intermédiaire.
Maître Pierre-Marc KNAFF a estimé que la peine prononcée par les juges de
première instance est extrêmement sévère et contraire à l’objectif d’une
réinsertion sociale ultérieure, son mandant étant le seul des prévenus pour
lequel aucune circonstance aggravante n’a été retenue. Il a insisté que la peine
d’emprisonnement ne devait pas être supérieure à 8 ans et être assortie d’un
sursis à hauteur de la moitié au moins, il a demandé la restitution des bijoux de
famille et de réduire les sommes confisquées, en tenant compte du fait que son
mandant devra rembourser le montant de 34.000 euros qui se trouvait sur son
compte à la suite d’un prêt bancaire.
Face au reproche à l’égard de PERSONNE1 que celui-ci s’est fait construire une
cachette dans sa nouvelle maison afin de pouvoir y dissimuler de l’argent en
espèces, il a précisé qu’il s’agit d’une trappe d’accès à la technique relative au
chauffage au sol.
2. PERSONNE2
Déclarations du prévenu
À l’audience du 22 avril 2024, PERSONNE2 a estimé que la peine prononcée à
son encontre était très dure. Il a exprimé ses regrets, il a reconnu avoir commis
une erreur et il a affirmé qu’il souhaite reprendre une vie normale.
Moyens du mandataire
À l’audience du 29 avril 2024, Maître Daniel NOËL a développé plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.
Il a fait état d’une disparité entre les moyens employés dans le cadre de
l’enquête, les résultats obtenus et les déductions faites par les enquêteurs pour
conclure à une violation du principe d’égalité des armes. Il a expliqué que, dans
un premier temps, PERSONNE1 et PERSONNE5 ont fait l’objet d’une simple
surveillance, que des surveillances statiques ont ensuite été mises en place,
que des écoutes ont été ordonnées, qu’une surveillance rapprochée a été mise
en œuvre pour finalement culminer en une opération d’infiltration. Il a affirmé
que l’agent infiltré a consommé de l’alcool ce qui ne constitue pas un
comportement exemplaire.
Le mandataire de PERSONNE2 a avancé que celui-ci n’a jamais rencontré
l’agent infiltré et ne connaît pas non plus la plupart des autres prévenus et que
le fait que l’enquête s’est étendue sur une période d’environ 18 mois met son
mandant dans l’impossibilité de fournir des indications précises et explique ses
déclarations contradictoires. Il a soutenu que son mandant était un ami
d’enfance de PERSONNE1, qu’ils se sont perdus de vue à un moment pour
ensuite se retrouver quelques années plus tard à un moment où PERSONNE1
venait d’ouvrir un garage d’automobiles, qu’à cette époque, PERSONNE2 gérait
son propre réseau de trafic de marihuana et, occasionnellement, de cocaïne
couvrant
une dizaine de clients, initialement
pour financer sa
propre
consommation puis pour arrondir ses fins de mois. Il a expliqué que son
mandant a le statut de travailleur handicapé, raison pour laquelle il a pu passer
beaucoup de temps avec PERSONNE1.
Maître Daniel NOËL a contesté que chaque message téléphonique et chaque
arrêt de voiture équivaille à une vente de stupéfiants, que son mandant a utilisé
le garage à ADRESSE13.) pour entreposer ses stupéfiants et que le trafic de
stupéfiants a eu l’envergure telle que retenue par les juges de première
instance.
Il a indiqué que son mandant s’est trouvé dans une situation personnelle et
financière difficile, qu’il a dû se battre pour obtenir la garde de son fils, qu’il a
perdu son emploi à cause de ses problèmes de santé, qu’il a ensuite fait l’objet
d’une procédure de surendettement et qu’il a obtenu le statut de travailleur
handicapé. Il a affirmé que l’argent retrouvé au domicile de son mandant ne
provient pas du trafic de stupéfiants, mais représente le solde d’une somme
perçue de la part de la Ligue médico-sociale à l’issue de sa procédure de
surendettement. Il a expliqué que PERSONNE2 a eu un train de vie normal et il
a insisté que la situation financière et personnelle de son mandant ne reflète
aucunement l’ampleur du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche.
Il a reconnu que son mandant a changé ses déclarations entre le cinquième et
le sixième interrogatoire devant le juge d’instruction, qu’il a assisté le 4
novembre 2020 à une livraison de cocaïne à ADRESSE13.) et qu’il a envoyé
une photo de la marchandise à PERSONNE1, contestant cependant qu’il a été
le chauffeur-livreur ou la main droite de ce dernier. Il a estimé que les enquêteurs
ont sorti certains messages échangés par son mandant et PERSONNE1 de leur
contexte et en ont tiré des conclusions erronées, insistant qu’il s’agit de blagues
entre amis. Il a contesté que PERSONNE2 ait remplacé PERSONNE21 dans le
réseau.
Maître Daniel NOËL a contesté la participation de son mandant à une
association de malfaiteurs, ou l’existence d’une association entre PERSONNE2
et PERSONNE1, les deux ayant simplement été amis. Il a nié qu’il ait eu une
distribution de rôles, une hiérarchie, une structure organisée, une volonté de
collaboration, un but commun recherché ou encore une répartition des
bénéfices.
Il a critiqué la peine prononcée par les juges de première instance comme étant
extrêmement élevée, il a fait état de l’absence d’antécédents judiciaires de son
mandant et il a estimé que la peine ne devait pas dépasser le temps passé par
son mandant en détention provisoire. Il a demandé à la Cour d’assortir
l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis intégral, de faire abstraction
d’une éventuelle peine d’amende et de ne pas prononcer une interdiction de
conduire, sinon d’assortir l’exécution de cette peine du sursis intégral.
Il a demandé à la Cour de confirmer la restitution des objets saisis, en soutenant
que les montants saisis ne proviennent pas du trafic de stupéfiants, mais
constituent le solde du montant qu’il a perçu à l’issue de sa procédure de
surendettement ou des sommes qui lui ont été versées par des membres de sa
famille, précisant que le véhicule ne lui appartient pas mais est celui de sa
compagne, étant donné que l’achat du véhicule a été financé par un prêt conclu
au nom de celle-ci et qu’elle rembourse encore actuellement.
3. PERSONNE3
Déclarations du prévenu
À l’audience du 22 avril 2024, PERSONNE3 a fait usage de son droit de se taire.
Moyens du mandataire
À l’audience du 6 mai 2024, Maître Laura GUETTI a développé plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.
Elle a indiqué qu’elle se rallie au moyen relatif à une violation du principe
d’égalité des armes, soulevé par ses confrères.
Elle a expliqué que son mandant maintient ses contestations quant aux
infractions qui lui sont reprochées.
Elle a estimé que les faits en question, dont notamment la préparation,
l’importation et la vente de stupéfiants, ne ressortent d’aucun élément objectif
du dossier. Elle a expliqué que son mandant s’est rendu au Luxembourg pour
faire des courses, acheter des cigarettes et de l’alcool et faire le plein d’essence.
Elle a reconnu qu’PERSONNE3 était au garage à ADRESSE13.) les 15
septembre et 4 novembre 2020, mais elle a insisté qu’il y était uniquement pour
acheter des pièces de rechange pour voitures, qu’il ne connaît ni PERSONNE1,
ni PERSONNE2 et qu’il n’a pas été au courant d’une quelconque activité illégale
de PERSONNE4. Elle a expliqué que le garage comprend deux niveaux,
qu’PERSONNE3 a uniquement été à l’étage où se trouvaient des pièces de
rechange pour voitures, mais qu’à aucun moment, il n'a remarqué des
stupéfiants. Elle a considéré que les photos de l’observation du 15 septembre
2020 montrent PERSONNE4, et non pas son mandant, avec une enveloppe et
que celles de l’observation du 4 novembre 2020 ne sont pas concluantes.
Elle a contesté qu’PERSONNE3 ait vendu des stupéfiants à PERSONNE4 le 10
novembre 2020.
Maître Laura GUETTI a soutenu que les déclarations initiales de PERSONNE4
s’expliquent par le fait qu’PERSONNE3 n’a pas fait partie des personnes
arrêtées le 10 novembre 2020, de sorte qu’il aurait été facile de tout lui mettre
sur le dos, et celles de PERSONNE2 par le fait que celui-ci a été mis sous
pression par PERSONNE4, les deux ayant été incarcérés au même bloc. Elle a
remarqué
que le changement dans les déclarations de
PERSONNE4
correspondait à un changement de mandataire de celui-ci. Elle a avancé que le
seul élément du dossier à charge d’PERSONNE3 sont les déclarations de deux
coprévenus, lesquels ont entretemps changé de versions et sont tous les deux
revenus sur leurs propos à charge de son mandant.
Quant aux traces d’ADN d’PERSONNE3 qui ont été retrouvées sur un sachet
en plastique saisi au domicile de PERSONNE4, Maître Laura GUETTI a rappelé
que son mandant nie avoir touché directement un tel sac en plastique et qu’il ne
peut pas s’expliquer la présence de ces traces à cet endroit, si ce n’est par un
transfert indirect après avoir serré la main de PERSONNE4 et que celui a
manipulé des stupéfiants immédiatement après.
Maître Laura GUETTI a indiqué se rallier aux développements de ses confrères
concernant l’existence d’une association de malfaiteurs, reprochant au ministère
public d’avoir libellé cette circonstance aggravante afin de gonfler artificiellement
le dossier. Elle a insisté qu’PERSONNE3 n’a fait partie d’aucune association ou
organisation criminelle et n’en a pas non plus eu connaissance, qu’il connaît
uniquement PERSONNE4 et qu’il a rencontré PERSONNE1 à une seule reprise
et PERSONNE2 à deux reprises.
Elle a critiqué les juges de première instance pour avoir fixé le début de la
période infractionnelle au début de l’année 2020 sans donner la moindre
explication à ce sujet, indiquant que la première observation de son mandant a
eu lieu au mois de septembre 2020.
Maître Laura GUETTI a conclu à l’acquittement de son mandant de toutes les
infractions qui lui sont reprochées. À titre subsidiaire, elle a sollicité qu’une
éventuelle peine d’emprisonnement soit assortie d’un sursis intégral, sinon
partiel, en indiquant à ce titre que les antécédents judiciaires d’PERSONNE3 ne
s’opposent pas à l’octroi d’un tel sursis.
Elle a sollicité la restitution des montants et objets saisis, à savoir les montants
de 122.600 euros, de 33.000 euros, de 445 livres turques et de 1.939,01 euros
ainsi que d’un portable iPhone 6S, l’exploitation de ce-dernier n’ayant donné
aucun résultat et aucun lien avec une quelconque infraction n’étant établi.
Elle a indiqué que son mandant a des attaches familiales, et notamment un fils,
en ADRESSE30.), qu’il y perçoit une indemnité d’attente et qu’il est propriétaire
d’un appartement à La Louvière qu’il a mis en location et pour lequel il
rembourse un prêt.
À l’audience du 16 mai 2024, elle a insisté que son mandant n’est pas le seul
citoyen de nationalité turque disposant d’un numéro de téléphone belge et elle
a contesté qu’PERSONNE3
soit
l’utilisateur enregistré sous les noms
« PERSONNE25 » ou « PERSONNE26 » dans le téléphone portable de
PERSONNE4.
4. PERSONNE4
Déclarations du prévenu
Le prévenu
PERSONNE4
s’est fait représenter par son
mandataire,
conformément à l’article 185 (1), alinéa 3, du Code de procédure pénale.
Moyens du mandataire
À l’audience du 6 mai 2024, Maître Edoardo TIBERI a développé plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE4.
Il a indiqué qu’il se rallie au moyen relatif à une violation du principe d’égalité
des armes soulevé par ses confrères, invoquant une violation des articles 6 de
la Convention et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après la Charte). Il a considéré que les moyens mis en œuvre
par le ministère public dans la présente affaire sont disproportionnés.
Il a expliqué que son mandant a interjeté appel, étant donné qu’il estimerait que
la peine prononcée à son encontre est sévère, disproportionnée et exagérée. Il
a avancé que PERSONNE4 apparaît dans le dossier pour la première fois 70
jours avant la fin d’une enquête qui a duré 18 mois, ce qui prouve, selon lui, que
son mandant n’a pas joué le rôle important qu’on lui reproche.
Il a expliqué que PERSONNE4 est un père de famille, qu’il a trois enfants, qu’il
essaie de reconstruire sa vie et qu’il ne faut pas prononcer une peine qui risque
de le détruire, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire la peine d’emprisonnement
prononcée par les juges de première instance.
Il a insisté que, depuis sa remise en liberté, son mandant a respecté toutes les
obligations de son contrôle judiciaire, qu’il travaille et qu’il s’est présenté à tous
les rendez-vous judiciaires.
Maître Edoardo TIBERI a expliqué que son mandant maintient les déclarations
telles qu’il les a faites devant le juge d’instruction lors de son cinquième
interrogatoire.
Il a reproché aux juges de première instance d’avoir fixé le début de la période
infractionnelle
en
2015 en se basant sur les seules déclarations
de
consommateurs lesquelles sont dépourvues de toute force probatoire.
Il a contesté que son mandant ait fait partie d’une association de malfaiteurs, il
a soutenu que les enquêteurs ont confirmé que PERSONNE4 n’a pas joué de
rôle actif dans une quelconque association et il a remarqué que l’agent infiltré
n’a jamais mentionné son mandant.
Il a sollicité l’acquittement de son mandant des reproches de blanchiment-
détention et de blanchiment-conversion et il a demandé la restitution de deux
clés USB, des montants de 580 euros et de 3.800 euros, de trois sacs à main
et d’un téléphone Samsung.
5. PERSONNE5 et la société SOCIETE1
Déclarations des prévenus
À l’audience du 22 avril 2024, PERSONNE5 a indiqué qu’il maintient ses
déclarations antérieures, tant en son nom personnel qu’en tant que représentant
de la société SOCIETE1.
À l’audience du 17 mai 2024, il a exposé son parcours professionnel, en
indiquant qu’il a commencé à travailler comme voiturier pour ensuite se lancer
dans le domaine de l’immobilier. Il a indiqué qu’il était proche d’PERSONNE7 et
de PERSONNE8, qu’ils lui ont recommandé PERSONNE1 quand il était à la
recherche d’un chauffeur en 2018 à la suite du retrait de son permis de conduire,
que concomitamment, PERSONNE1 lui a apporté des projets immobiliers et
qu’il a donné en location le garage à ADRESSE13.) à ce dernier. Il a indiqué
qu’il a récupéré son permis de conduire en 2019, de sorte qu’il n’avait plus
besoin des services de chauffeur de PERSONNE1, qu’il lui a fait la faveur de ne
pas le licencier immédiatement mais de le garder encore quelques mois afin qu’il
puisse bénéficier du congé parental à condition que PERSONNE1 lui
« arrange » la vente de la maison de PERSONNE27, ce qui a été le cas. Il a
contesté que l’emploi de PERSONNE1 auprès de la société SOCIETE1 ait été
fictif et il a nié avoir eu connaissance que PERSONNE1 se soit adonné à un
trafic de stupéfiants.
Il a indiqué que PERSONNE6 lui redevait une commission de 15.000 euros en
lien avec un projet sis à ADRESSE36.), et non pas de 90.000 euros comme le
soutient ce dernier. Il a encore indiqué qu’il est prêt à confronter l’agent infiltré
afin d’établir que toutes les déclarations de celui-ci sont fausses.
Moyens du mandataire
À l’audience du 8 mai 2024, Maître Mathieu RICHARD a développé plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE5 relatifs à la
procédure.
Il a demandé à la Cour, à titre principal, d’annuler les poursuites engagées à
l’encontre de PERSONNE5. À titre subsidiaire, il a sollicité l’annulation des
décisions du ministère public ayant autorisé l’infiltration, des actes d’infiltration
ainsi que du rapport d’infiltration, sinon de les écarter des débats.
Maître Mathieu RICHARD a indiqué que son mandait réitère sa demande en
nullité des décisions d’infiltration et de prorogation de l’opération d’infiltration
prises par le procureur d’État, des actes d’infiltration et du rapport de synthèse
pour les motifs indiqués dans la requête en nullité du 6 janvier 2021 déposée
par PERSONNE5 devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Il
a rappelé que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement du 25 janvier 2021, ladite requête a été déclarée irrecevable
en ce qu’elle était dirigée contre les décisions d’infiltration et de prorogation de
l’opération prises par le procureur d’État en raison du délai de forclusion de 5
jours, et recevable mais non fondée contre les actes d’infiltration eux-mêmes.
Il a estimé que le délai de 5 jours pour introduire une demande en nullité est
anormalement court, notamment au vu de l’ampleur du dossier en question, et
ne permet pas à l’inculpé d’exercer valablement son droit de recours. Il a fait
état d’une violation de l’article 6 de la Convention, et plus particulièrement du
droit à un procès équitable, du principe du contradictoire, des droits de la
défense et du principe d’égalité des armes, et de l’article 13 de la Convention
garantissant un recours effectif, soutenant que le délai de 5 jours l’a mis dans
l’impossibilité matérielle de pouvoir prendre connaissance de l’intégralité des
éléments du dossier.
Maître Mathieu RICHARD a encore critiqué que la question d’une éventuelle
provocation policière soit traitée au niveau des juridictions d’instruction, affirmant
que cette situation équivaut à un déni de justice à défaut de pouvoir la soulever
à nouveau devant une juridiction du fond. Il a, à ce titre, soutenu qu’il est
quasiment impossible de prouver l’inexactitude du contenu du rapport
d’infiltration, qualifiant le rapport en question de « tricherie à la limite du faux en
écritures publiques ».
Il a encore critiqué le rôle de l’agent infiltré en soutenant que le fait que celui-ci
a remis des fonds à PERSONNE5 afin que celui-ci les blanchisse constitue une
provocation policière. Il a contesté que PERSONNE5 ait spontanément proposé
à l’agent infiltré de blanchir l’argent issu d’un braquage auquel aurait participé
PERSONNE14 ou de mettre en relation l’agent infiltré avec PERSONNE1, cette
mise en relation avec PERSONNE1 ayant justement été l’objectif de la mission
de l’agent infiltré. Il a indiqué que son mandant a dès le début affirmé avoir été
mis sous pression par l’agent infiltré lors d’un dîner à ADRESSE37.) le 14 mars
2020 et que l’agent infiltré l’a ensuite harcelé pendant 5 mois, indiquant que
PERSONNE14 est physiquement impressionnant et menaçant.
Il a indiqué que son mandant offre de prouver ses dires par une confrontation à
l’agent infiltré, en application de l’article 48-22 (2) du Code de procédure pénale.
Le mandataire de PERSONNE5 a mis en question la légalité de la mesure
d’infiltration, et notamment le respect de l’article 48-17 du Code de procédure
pénale, émettant des doutes sur « la qualité de l’agent infiltré PERSONNE14 ».
Il a affirmé que PERSONNE5 dispose de photos trouvées sur la plateforme
tiktok sur lesquelles l’agent infiltré apparaîtrait en présence de vedettes de la
télévision en visite dans un centre commercial au Luxembourg, postérieurement
à la mesure d’infiltration critiquée. Il a estimé que l’exposition publique,
volontaire ou par négligence, de l’agent infiltré sème un doute sur « la qualité »
de l’agent infiltré et son « aptitude légale » à agir comme agent infiltré, de sorte
que les actes d’infiltration et le rapport d’infiltration sont entachés d’illégalité et
doivent être écartés des débats.
Il a demandé à se voir donner acte qu’il offre de prouver que « la qualité de
l’agent infiltré est douteuse » par la production de photos et il a demandé à la
Cour à se voir enjoindre de verser les photos uniquement à la Cour et au
ministère public, dans le cadre d’un huis clos ou d’une chambre du conseil. Il a
formulé une offre de preuve par l’audition de PERSONNE28, gérante du bar
SOCIETE7, qui aurait reconnu l’agent infiltré dans un centre commercial en
présence des stars de la téléréalité.
Maître Mathieu RICHARD a reproché aux juges de première instance de s’être
basés exclusivement sur les déclarations de l’agent infiltré, consignées dans le
rapport d’infiltration établi à la fin de la mesure d’infiltration, en l’absence de
preuve de tout élément matériel, critiquant les enquêteurs de ne pas avoir eu
recours à d’autres moyens techniques, tels que l’utilisation d’un micro, qui
auraient permis de corroborer les déclarations de l’agent infiltré.
Il a estimé qu’il n’est pas normal que l’officier de police judiciaire ayant supervisé
la mesure d’infiltration n’ait pas établi des rapports intermédiaires et que ses
notes informelles établies au fur et à mesure ne figurent pas au dossier,
notamment au vu de la durée de la mesure d’infiltration, de sorte qu’il ne pourrait
être exclu que le rapport d’infiltration, rédigé, selon lui, postérieurement aux
arrestations des divers prévenus et aux perquisitions menées, ait été rédigé
« pour les besoins de la cause ».
Il a conclu à une violation de la présomption d’innocence de son mandant, en
invoquant une instruction menée exclusivement à charge de son mandant, la
qualifiant de « procès d’intention » à l’égard de ce dernier. Il a affirmé que
l’objectif de la mesure d’infiltration était d’établir un lien entre PERSONNE5 et
PERSONNE1, afin de prouver que son mandant est le « blanchisseur en chef »
du trafic de stupéfiants, et que la mesure a été interrompue dès que ce résultat
fut atteint, sans attendre que d’éventuelles transactions soient effectivement
conclues entre PERSONNE1 et l’agent infiltré. Il a encore critiqué que la mesure
d’infiltration se soit concentrée sur son mandant, sans s’intéresser à d’éventuels
autres blanchisseurs potentiels.
Il a critiqué que les données du téléphone de l’agent infiltré ont été effacées pour
des raisons liées à la tactique policière, invoquant une violation des principes de
légalité et la loyauté de la preuve, d’égalité des armes et du droit à un procès
équitable.
À l’audience du 13 mai 2024, Maître Mathieu RICHARD a indiqué que la société
SOCIETE1 se rallie aux développements relatifs aux moyens de procédure faits
pour le compte de PERSONNE5 à l’audience du 8 mai 2024.
Lors de cette audience, il a développé plus amplement les moyens de défense
des prévenus PERSONNE5 et de la société SOCIETE1 quant au fond.
Il a soutenu que PERSONNE1 a effectué des travaux d’aménagement sur le
terrain adjacent au garage à ADRESSE13.) et aménagé le garage dans le but
d’y développer son commerce d’automobiles.
Maître Mathieu RICHARD a indiqué qu’en 2018, PERSONNE5 a mis en relation
PERSONNE6 en tant qu’acquéreur avec l’agence immobilière SOCIETE8 dans
le cadre d’une vente d’un terrain à ADRESSE38.) dans laquelle cette dernière
agissait pour le vendeur, que PERSONNE6 a acquis le terrain, développé un
projet immobilier et confié la vente de 8 appartements à l’agence SOCIETE8.),
cette dernière devant recevoir une commission de 2% dont la moitié devait
revenir à PERSONNE5. Il a affirmé que le « bénéfice minimum » de l’opération
de PERSONNE6 s’élevait à au moins 2 millions d’euros.
Il a exposé qu’à la suite d’un cambriolage au garage le 23 janvier 2019,
PERSONNE5 a appelé la police, sans que celle-ci n’ait constaté un éventuel
trafic de stupéfiants. Il a estimé que PERSONNE5 n’aurait pas lui-même appelé
la police s’il avait eu connaissance que PERSONNE1 utilise son garage dans le
cadre de son trafic de stupéfiants. Peu de temps après, une observation statique
du garage à ADRESSE13.) aurait été mise en place depuis la maison de
PERSONNE27, avoisinante au garage, le voisin en faisant d’ailleurs part à
PERSONNE5 qui en aurait parlé à PERSONNE1.
Maître Mathieu RICHARD a exposé que son mandant a accepté de
« prolonger » le contrat de travail de PERSONNE1 afin de lui permettre de
bénéficier d’un congé parental, ce dernier s’engageant à son tour de convaincre
PERSONNE27 de vendre sa maison à PERSONNE5. Il a expliqué que
PERSONNE27 a vendu sa maison à PERSONNE5 en juillet 2019, que celui-ci
a développé un projet immobilier sur le terrain en question qu’il a vendu à la
société SOCIETE9 moyennant le paiement d’un acompte de 2,5 millions
d’euros, somme qu’il aurait utilisée, du moins en partie, pour payer l’apport dans
le cadre de l’acquisition de son appartement à ADRESSE39.) et prendre les
véhicules Ferrari et Mercedes en leasing.
Il a exposé que le contrat de travail de PERSONNE1 a été résilié le 8 janvier
2020, après le retour de celui-ci de son congé parental et que PERSONNE5 lui
a demandé de lui « restituer » le garage.
Maître Mathieu RICHARD a indiqué que PERSONNE5 a fait la connaissance
d’un certain PERSONNE14 en octobre 2019, qu’il l’a rencontré à de multiples
occasions par la suite, que les deux hommes se sont liés d’amitié, que
PERSONNE5 a accepté l’invitation de PERSONNE14 de se rendre à
ADRESSE37.) pour y faire la fête et rencontrer des amis, que lors d’un dîner,
PERSONNE14 et ses amis lui ont demandé s’il pouvait blanchir de l’argent pour
eux, mais PERSONNE5 a refusé au vu du fait qu’il avait des revenus propres et
n’était pas dans le besoin, indiquant à PERSONNE14 qu’il devrait y réfléchir.
Il a expliqué que PERSONNE5 a ensuite demandé à PERSONNE29 de rendre
ce service à PERSONNE14, lequel a remis 50.000 euros en espèces et 5.000
euros à titre de commission à PERSONNE5, qui a remis les 50.000 euros à
PERSONNE29, lequel a effectué un virement à PERSONNE14, en faisant
référence, dans la communication du virement, à l’achat d’une montre de luxe.
Il a indiqué qu’en octobre 2020, PERSONNE14 a demandé à son mandant s’il
connaissait quelqu’un « qui pourrait lui fournir de quoi fumer un joint », que
PERSONNE5 a demandé à PERSONNE1 qui a répondu favorablement, de
sorte que PERSONNE14 et PERSONNE1 se sont rencontrés le 20 octobre
2020, en l’absence de PERSONNE5.
Maître Mathieu RICHARD a reproché aux juges de première instance d’avoir
basé l’intégralité de leur raisonnement sur les déclarations de l’agent infiltré,
lesquelles ne sont cependant corroborées par aucun autre élément. Il a insisté
qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE5 avait
connaissance du fait que PERSONNE1 s’adonnait à un trafic de stupéfiants
dans le garage à ADRESSE13.), de sorte que PERSONNE5 devait être acquitté
de l’infraction en matière de stupéfiants.
Il a contesté que PERSONNE5 ait été à l’initiative de la mise en contact entre
l’agent infiltré et PERSONNE1, aucun élément ne permettant de corroborer
cette affirmation de l’agent infiltré, indiquant qu’il est « hautement probable »
que ce soit l’agent infiltré qui a activement demandé à rencontrer PERSONNE1.
Il a rappelé qu’aucune transaction de stupéfiants entre l’agent infiltré et
PERSONNE1 n’a eu lieu, de sorte qu’on ne serait même pas en présence d’une
tentative, aucun acte extérieur n’ayant été matérialisé. Il a affirmé qu’en tout état
de cause, une quelconque infraction ou tentative d’infraction est le résultat d’une
provocation policière.
Il a finalement conclu à la confirmation du jugement en ce que la société
SOCIETE1 a été acquittée de toutes les infractions du volet stupéfiants.
En ce qui concerne le volet de faux et d’usages de faux, le mandataire de
PERSONNE5 et de la société SOCIETE1 a contesté la fictivité de la relation de
travail entre cette dernière et PERSONNE1, que ce soit dès le départ ou en
cours d’exécution de la relation de travail. Il a rappelé que PERSONNE1 a
bénéficié d’un congé parental pour conclure à la réalité de l’engagement de
celui-ci auprès de la société SOCIETE1 et il a considéré que de nombreux
éléments retenus à charge par les juges de première instance constituent, en
fait, des éléments à décharge de ses mandants. Au vu du caractère réel de la
relation de travail en question, Maître Mathieu RICHARD a conclu que le
caractère fictif des divers documents établis dans le cadre de cette relation de
travail manque également d’être établi, reconnaissant, cependant, que les fiches
de présence ne correspondent pas à la réalité. À ce titre, il a soutenu qu’elles
ont été établies par la comptable de PERSONNE5 et signées par celui-ci « sans
se poser des questions », de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter des infractions
mises à sa charge. Il a demandé à la Cour de confirmer les acquittements
prononcés par les juges de première instance concernant les factures
SOCIETE25.) et le contrat de bail relatif au garage à ADRESSE13.).
En ce qui concerne les reconnaissances de dettes et les pièces de caisse,
Maître Mathieu RICHARD, tout en reconnaissant que « des versions altérées »
signées par PERSONNE5, ont été trouvées auprès de PERSONNE1 et de
PERSONNE30, a contesté que PERSONNE5 en soit l’auteur. Il a soutenu qu’il
n’est pas établi que PERSONNE5 était au courant de l’usage de la
reconnaissance de dette par PERSONNE30 auprès de la justice française, de
sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter.
Maître Mathieu RICHARD a ensuite soutenu qu’il n’est pas établi que
PERSONNE5 était au courant du caractère fictif des commissions reprises dans
les factures dans le volet PERSONNE6.), que PERSONNE5 n’en est pas
l’auteur, n’en a fait aucun usage et n’a pas eu connaissance d’un usage des
factures en question. Il a encore conclu à la confirmation de l’acquittement de
PERSONNE5 concernant le volet DI LORENZO.
Il a contesté que PERSONNE5 ou la société SOCIETE1 aient blanchi de l’argent
pour PERSONNE1 et a conclu à leur acquittement de ces chefs. Il a reproché
aux juges de première instance de s’être basés exclusivement sur les
déclarations de l’agent infiltré, notamment en ce qui concerne l’affirmation de
celui-ci que PERSONNE5 se serait fait remettre 50.000 euros à neuf reprises et
qu’il les aurait ensuite versés sur le compte de PERSONNE1, aucun autre
élément du dossier ne permettant de corroborer ceci, ni de conclure que la
situation financière de PERSONNE5 présente une quelconque anomalie. Il a
soulevé que les seuls paiements de PERSONNE1 à PERSONNE5 sont ceux
relatifs au loyer pour le garage à ADRESSE13.). Il a critiqué les juges de
première instance en ce qu’ils ont retenu, dans le cadre du volet blanchiment-
justification mensongère, que concomitamment à chaque virement relatif au
paiement de salaires et de commissions, PERSONNE1 aurait remis au moins
le montant équivalent en espèces à ses mandants.
Maître Mathieu RICHARD a estimé que l’existence d’une association de
malfaiteurs n’est pas suffisamment caractérisée en l’espèce, ses mandants
n’ayant en tout état de cause eu aucune connaissance de l’existence d’une telle
association.
Au vu de tous ces développements, il a sollicité l’acquittement de ses mandants
pour toutes les infractions et la restitution de tous les objets saisis. À titre
subsidiaire, il a demandé à la Cour de ramener les peines à des plus justes
proportions, de limiter toute peine d’emprisonnement à charge de PERSONNE5
à la durée qu’il a passée en détention provisoire et de limiter toute confiscation
au montant de 165.000 euros et au garage uniquement. Il a estimé que la
confiscation de l’appartement à ADRESSE39.) n’est pas justifiée, au vu du fait
qu’il a été acquis légalement.
Il a expliqué que PERSONNE5 est parfaitement intégré dans la société, qu’il
respecte les conditions de son contrôle judiciaire et qu’il n’y a pas lieu de
prononcer une interdiction professionnelle.
6. PERSONNE6
Déclarations du prévenu
À l’audience du 22 avril 2024, PERSONNE6 a contesté les faits qui lui sont
reprochés et il a indiqué maintenir ses déclarations antérieures, sa seule erreur
ayant été, selon lui, de faire confiance à PERSONNE5.
Il a affirmé que les factures et les commissions correspondaient à des
prestations réellement fournies.
Moyens du mandataire
À l’audience du 29 avril 2024, Maître Laurent LIMPACH a développé plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE6.
Il a expliqué que son mandant est un promoteur immobilier, que PERSONNE5
l’a mis en relation avec les vendeurs d’un projet immobilier à ADRESSE38.) et
lui a ainsi permis d’acquérir, par le biais de la société SOCIETE10 (ci-après la
société SOCIETE10), un terrain à ADRESSE38.) et de réaliser un projet
immobilier de 6 unités, PERSONNE5 ayant eu droit à une commission
d’intermédiaire pour la mise en relation concernant le projet en question. Il a
encore fait état d’un autre projet immobilier sis à ADRESSE36.).
Maître Laurent LIMPACH a exposé qu’au vu du fait que la société SOCIETE10
ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer la commission en une fois,
il a été convenu de la régler en six fois, en fonction des liquidités de
PERSONNE6 et de la société SOCIETE10. Il a indiqué que PERSONNE5 a
ainsi adressé à son mandant six factures au nom de PERSONNE1 pour un
montant total de 89.353,94 euros, en lui demandant de payer lesdites
commissions à PERSONNE1, ce dernier ayant été présenté à PERSONNE6
comme étant l’associé de PERSONNE5.
Le mandataire de PERSONNE6 a insisté qu’à aucun moment, celui-ci a reçu
une partie des commissions ou une autre rémunération de la part de
PERSONNE5 ou de PERSONNE1.
Concernant le reproche de faux et d’usage de faux, Maître Laurent LIMPACH a
contesté toute intention frauduleuse ou intention de nuire dans le chef de
PERSONNE6, ce-dernier ayant simplement payé les commissions qu’il redevait
à PERSONNE5, sur base des factures établies par ce dernier et en suivant ses
instructions. Il a critiqué les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu,
sans que ceci ne ressorte du dossier, que « concomitamment à chaque
virement, PERSONNE1 remettait [à PERSONNE6] au moins le montant
équivalent en espèces », aucun paiement en espèces n’ayant été constaté par
les enquêteurs.
Concernant le reproche de blanchiment-détention, le mandataire de
PERSONNE6 a argué que ce dernier conteste avoir reçu de l’argent en espèces
de la part de PERSONNE1 ou de PERSONNE5 ou avoir touché une quelconque
autre rémunération en contrepartie du paiement des commissions ou d’un
service de blanchiment. Il a insisté que son mandant n’a eu aucune
connaissance d’éventuelles activités illégales de PERSONNE1. Il a sollicité
l’acquittement de son mandant du reproche de blanchiment-détention. Il a
encore sollicité l’acquittement de son mandant du reproche de recel sur le
fondement de l’article 505 du Code pénal libellé par le ministère public à titre
plus subsidiaire, au motif que PERSONNE6 ne se serait pas approprié d’un
objet dont l’origine serait criminelle ou délictuelle.
Quant au reproche de blanchiment-justification mensongère, Maître Laurent
LIMPACH a critiqué les juges de première instance pour avoir retenu que
« PERSONNE5 a nécessairement informé PERSONNE6 de l’origine illicite des
fonds en provenance d’un trafic de stupéfiants de PERSONNE1 et que
PERSONNE6 devait donc avoir eu connaissance que les prédits actes n’avaient
d’autre but que de cacher l’origine réelle illicite de l’argent […] », dénonçant le
fait que le ministère public n’aurait pas rapporté la preuve d’un quelconque
paiement en espèces en faveur de PERSONNE6, ni de la connaissance de
PERSONNE6 des activités illicites de PERSONNE1, ni du fait que les factures
remises aux notaires devraient servir à blanchir les revenus illicites de
PERSONNE1, le simple fait que les factures aient été émises au nom de
PERSONNE1 n’étant pas suffisant à cet égard. Il a, partant, conclu à
l’acquittement de PERSONNE6 de ce reproche, tant sur le fondement libellé par
le ministère public à titre principal, que sur celui libellé à titre subsidiaire.
En ce qui concerne le reproche de blanchiment-conversion, le mandataire de
PERSONNE6 a estimé qu’à défaut de preuve d’un paiement par PERSONNE1
ou PERSONNE5 à PERSONNE6 en contrepartie du paiement des commissions
d’intermédiaire
et de la fictivité desdites commissions,
l’infraction de
blanchiment-conversion ne serait pas établie. Il a donné à considérer qu’en tout
état de cause, l’élément moral fait défaut, en arguant que PERSONNE6 n’a pas
sciemment apporté son concours à une opération de conversion du produit
direct ou indirect d’une infraction. Il a dès lors conclu à l’acquittement de son
mandant tant sur le fondement libellé à titre principal que sur celui libellé à titre
subsidiaire.
Concernant l’association de malfaiteurs, le mandataire de PERSONNE6 a
contesté que celui-ci ait été l’associé de PERSONNE1 ou d’un autre des
prévenus, son seul contact dans ce dossier ayant été avec PERSONNE5 dans
le cadre d’un projet immobilier, aucune collaboration n’ayant existé entre
PERSONNE6 et les autres prévenus.
Il a critiqué les juges de première instance pour s’être basés sur de simples
présomptions, lesquelles ne seraient pas corroborées, aucun élément du
dossier ne permettant de conclure que PERSONNE6 aurait eu connaissance
des activités illicites de PERSONNE1 ou du groupement réuni autour de lui, de
sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de ce chef.
Il a encore demandé à la Cour de ne pas prononcer la confiscation du montant
de 89.353,94 euros, bloqué actuellement sur le compte bancaire de la société
SOCIETE10.
Le mandataire de PERSONNE6 a finalement critiqué la peine prononcée à
l’encontre de son mandant pour être trop sévère. Il a fait valoir que PERSONNE6
n’a pas d’antécédents judiciaires et que les faits remontent à 5 ans, qu’il n’a tiré
aucun profit des commissions payées à PERSONNE1, mais qu’il a été utilisé
par ce dernier et par PERSONNE5 pour leurs besoins. Il a demandé de voir
assortir une éventuelle peine du sursis intégral, il a indiqué que PERSONNE6
est d’accord à prester des travaux d’intérêt général, il a fait état de la situation
financière difficile de son mandant et il a demandé de ne pas prononcer
d’interdiction professionnelle à l’égard de son mandant, l’activité de ce dernier
dans le domaine de l’immobilier étant sa seule source de revenus.
7. PERSONNE7 et la société SOCIETE2
Déclarations des prévenues
À l’audience du 22 avril 2024, PERSONNE7 a indiqué qu’elle maintenait ses
déclarations antérieures, tant en son nom personnel qu’en tant que
représentante de la société SOCIETE2.
Elle a déclaré qu’elle trouve les peines prononcées très sévères.
Elle a expliqué qu’elle a fait la connaissance de PERSONNE30 dans le cadre
de la vente d’un terrain à ADRESSE16.), que les parties ont signé deux
compromis de vente couvrant chacun une hypothèse différente, l’un
envisageant celle où elle assure un suivi des travaux de chantier, et l’autre
couvrant celle sans un tel suivi des travaux. Elle a insisté avoir assuré le suivi
des travaux jusqu’au moment où l’envergure des travaux a dépassé ce qui avait
initialement été envisagé, notamment en raison de nouvelles demandes de la
part de PERSONNE1 (piscine, éclairage, …), raison pour laquelle elle a arrêté
de s’occuper des divers travaux. Elle a fait valoir que les prestations qu’elle a
réellement fournies expliquent le paiement du montant de 30.000 euros. Elle a
indiqué qu’elle a récemment retrouvé des pièces étayant ses dires qui seraient
produits aux débats.
En ce qui concerne le virement de 20.000 euros, effectué du compte du couple
PERSONNE31 à PERSONNE30, PERSONNE7 a expliqué qu’elle a engagé
PERSONNE30 dans le cadre d’un contrat d’apporteur d’affaires avec la société
SOCIETE2, qu’elle se serait rendu compte, à un moment, que ce n’était pas
PERSONNE30, mais son conjoint, PERSONNE1, qui fournissait réellement les
prestations, que ce dernier a été proche de PERSONNE5, partant d’un
concurrent dans le domaine de l’immobilier, qu’un problème de confidentialité à
l’égard de ses propres clients s’est ainsi posé, de sorte qu’elle aurait décidé de
mettre fin à sa relation professionnelle avec PERSONNE30.
Elle a contesté que la relation de travail avec PERSONNE30 ait été fictive, elle
a insisté que PERSONNE30 a, à un moment, réellement travaillé pour la société
SOCIETE2 et a apporté des projets dont plusieurs étaient encore en cours au
moment où elle a décidé de mettre fin à la relation professionnelle avec
PERSONNE30, de sorte qu’elle lui a fait un virement « pour solde de tout
compte ». Elle a indiqué ne pas pouvoir s’expliquer pour quelle raison
PERSONNE30 conteste avoir travaillé en tant qu’apporteur d’affaires pour la
société SOCIETE2 et elle a insisté qu’elle n’a jamais fait de virement directement
à PERSONNE1.
PERSONNE7 a contesté que l’augmentation des dépenses du couple
PERSONNE31 à partir de 2018 ait un quelconque lien avec PERSONNE1, mais
elle l’explique par l’acquisition d’une maison à ADRESSE24.) dans laquelle ils
ont effectué de nombreux travaux de rénovation.
Elle a encore précisé que l’acquisition par le couple d’une maison en
ADRESSE40.) a été financée en partie par un prêt conclu auprès de la banque
SOCIETE11, mais également moyennant le produit résultant de la vente par
PERSONNE8 de son portefeuille SOCIETE12 et par un prêt leur accordé par
les parents de son mari.
PERSONNE7 a reconnu qu’elle a eu, à un moment, un différend avec
PERSONNE1, mais elle insiste que ceci n’est aucunement en lien avec
d’éventuelles activités de blanchiment, mais uniquement dû au fait qu’il n’était
pas clair si PERSONNE1 ou PERSONNE30 apportait réellement les projets
immobiliers à la société SOCIETE2.
Elle a encore estimé que l’activité de PERSONNE1 dans le domaine de
l’immobilier a été réelle et elle a fait, à cet égard, état de messages envoyés par
celui-ci à PERSONNE32. Elle a indiqué que PERSONNE5 l’a contactée à un
moment où il était à la recherche d’un promoteur pour un projet immobilier à
ADRESSE41.) et qu’elle lui aurait recommandé PERSONNE1.
8. PERSONNE8
Déclarations du prévenu
PERSONNE8 a expliqué qu’il a fait la connaissance de PERSONNE1 dans le
cadre de son activité d’agent d’assurances, celui-ci ayant été son client, qu’au
début de leur relation professionnelle, il a fait les vérifications usuelles en
matière de lutte contre le blanchiment, qu’il n’a décelé aucun indice permettant
de douter du fait que les activités professionnelles de PERSONNE1 étaient
réelles, ni de conclure qu’il percevait des revenus en provenance d’activités
illégales.
Si leur relation était strictement professionnelle dans un premier temps,
PERSONNE8
explique qu’il
a
vendu un terrain à
ADRESSE16.)
à
PERSONNE1, après avoir appris qu’il était à la recherche d’une maison. Il
reconnaît que, dans le cadre de la vente du terrain à ADRESSE16.), les parties
ont signé deux compromis de vente où le prix de vente différait d’un montant de
60.000 euros, mais il explique ceci par le fait que les parties ont envisagé deux
options, l’une prévoyant que les vendeurs assurent un suivi du chantier jusqu’à
l’achèvement des travaux, et l’autre faisant abstraction de ces prestations.
En ce qui concerne la vente du véhicule Audi A7, il a indiqué que les parties se
sont initialement mises d’accord sur un prix de vente de 25.000 euros, que celui
a ensuite été revu à la baisse en raison d’un problème de moteur, mais qu’il a
utilisé le contrat indiquant un prix de vente de 25.000 euros pour justifier le
versement de ce montant sur son compte bancaire.
Si les dépenses du couple PERSONNE31 peuvent paraître élevées, il a estimé
qu’elles s’expliquent essentiellement par les travaux de rénovation dans leur
maison à ADRESSE24.).
Il a indiqué qu’il ne travaille actuellement plus comme agent d’assurances.
PERSONNE8 a contesté avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, en
faisant valoir qu’il a fait la connaissance de PERSONNE1 comme simple client
dans le cadre de son activité d’agent d’assurances et que PERSONNE5 est un
ami.
Moyens du mandataire
À l’audience du 29 avril 2024, Maître Alex PENNING a développé plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE7, PERSONNE8
et la société SOCIETE2.
Il a en premier lieu critiqué la sévérité des peines prononcées par les juges de
première instance à l’égard de ses mandants, en soutenant qu’elles ne sont ni
justifiées, ni appropriées au regard des différents rapports de police desquels se
dégagent de nombreux doutes et incertitudes quant aux infractions libellées,
incertitudes qui ressortiraient également du réquisitoire du ministère public en
première instance.
Il s’est ensuite interrogé sur le fait que l’agent infiltré, qui a rencontré
PERSONNE7 à au moins 33 reprises, n’a pas émis le moindre soupçon que
celle-ci soit impliquée dans une affaire de blanchiment, ses trois mandants
n’ayant été inculpés qu’après plusieurs mois d’enquête, alors même que l’agent
infiltré a appris l’implication d’PERSONNE7 dans l’affaire de la part de
PERSONNE5, sans qu’il n’approfondisse cependant l’enquête dans ce sens.
Il a indiqué que toutes les entrées et sorties d’argent des époux PERSONNE31
ont été réalisées par virements ou prêts bancaires, et qu’aucun versement en
liquide n’est établi, alors qu’on leur reproche du blanchiment de l’argent liquide
provenant des activités illégales de PERSONNE1.
Maître Alex PENNING a estimé que le fait que l’agent infiltré n’a pas comparu
aux audiences de première instance constitue une violation du droit à un procès
équitable prévu par l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, dans la mesure
où il n’a pas pu être interrogé, ni fournir des explications quant aux infractions
reprochées à ses mandants.
Il a encore argué que le reproche de blanchiment à l’égard de ses mandants
trouve son origine dans une déclaration que PERSONNE5 a faite à l’agent
infiltré selon laquelle PERSONNE7 a blanchi de l’argent dans le passé, partant
dans des ouï-dire, lesquels n’ont cependant pas autrement suscité la curiosité
de l’agent infiltré pour intensifier ses investigations à l’encontre de sa mandante.
Concernant les différentes infractions de faux et d’usage de faux reprochées à
ses mandants, il a conclu à l’absence d’une intention frauduleuse ou d’une
volonté de nuire dans le chef de ses mandants.
En ce qui concerne le contrat d’apporteur d’affaires signé entre la société
SOCIETE2
et
PERSONNE30, il a demandé à la Cour de confirmer
l’acquittement de PERSONNE8 sur ce point. Pour le surplus, il a insisté qu’il
s’agit d’un contrat réel, étant donné qu’il y a eu, du moins initialement, une
intention réelle de collaborer dans l’esprit de PERSONNE30, même si par la
suite il s’est avéré que c’était PERSONNE1 qui a apporté les affaires au nom de
son épouse. Il a affirmé qu’un apporteur d’affaires peut toucher une commission
du seul fait d’avoir transmis l’information d’une hypothétique vente d’un bien
immobilier qui mène par la suite à la vente du bien, même sans avoir été à un
quelconque moment en contact avec le vendeur effectif du bien en question.
Quant au compromis de vente du terrain à ADRESSE16.), Maître Alex
PENNING a considéré que le compromis de vente du terrain pour un montant
de 300.000 euros n’est pas un faux dans la mesure où la transaction a
réellement eu lieu pour le prix précité. Il a fait valoir que le fait de modifier de
prix de vente n’a rien d’exceptionnel, et qu’en l’espèce, les parties se sont
accordées de diminuer le prix de vente à un montant de 300.000 euros, le
montant de 60.000 euros correspondant à un suivi de chantier à charge des
vendeurs. Il a affirmé que le compromis de vente a ainsi été un simple template
du couple PERSONNE31 qui devait servir de modèle à la base de l’arrangement
entre les parties, la seule erreur de ses mandants étant de ne pas avoir supprimé
le template. Il a encore affirmé que le couple PERSONNE31 a reçu le montant
de 30.000 euros pour leurs prestations de suivi du chantier et qu’ils ont déclaré
ce montant aux impôts.
Concernant le contrat de vente de la BMW 335i, Maître Alex PENNING a
expliqué qu’il s’agit, en fait, d’une BMW M5 et non d’une BMW 335i que
PERSONNE1 a vendue à PERSONNE8 pour 35.000 euros, que le contrat de
vente déposé à SOCIETE13 afin de se voir octroyer un crédit à hauteur de
30.000 euros est réel et qu’il a revendu le véhicule à PERSONNE1 pour le
montant de 25.000 euros en raison d’une défectuosité au niveau du moteur. Il a
précisé que les seuls documents déposés auprès de SOCIETE13 concernent la
BMW M5, notamment la carte grise. Il a conclu à la confirmation des
acquittements d’PERSONNE7 et de PERSONNE8 sur ce point.
En ce qui concerne la vente de l’Audi A7, Maître Alex PENNING a conclu à la
confirmation des acquittements prononcés en faveur d’PERSONNE7 et de la
société SOCIETE2. En ce qui concerne PERSONNE8, il a indiqué que son
mandant a vendu le véhicule en question à PERSONNE33 pour un prix initial
de 25.000 euros, après que ce dernier a accompagné PERSONNE8 dans un
garage où aucun défaut n’a été constaté. Par la suite, PERSONNE33 aurait fait
état d’un problème au niveau du son lors de la conduite du véhicule. Il a indiqué
que le prix du véhicule a été revu à la baisse au montant de 19.800 euros et
qu’un second contrat a été conclu. Il a fait valoir que le contrat de vente déposé
auprès de la SOCIETE15 ne constitue pas un faux, étant donné qu’il représente
l’intention réelle des parties de vendre le véhicule pour le montant de 25.000
euros avant le changement d’attitude de l’acheteur intervenu par la suite.
Quant au prêt à tempérament de SOCIETE13, le mandataire des prévenus a
renvoyé à ses développements faits concernant le contrat de vente de la BMW
335i en concluant à l’acquittement d’PERSONNE7 et de PERSONNE8.
En ce qui concerne la situation patrimoniale du couple PERSONNE31, Maître
Alex PENNING a insisté que la majorité de leurs dépenses entre 2016 et 2021
s’explique par l’achat d’une maison à ADRESSE24.) et par les travaux y
réalisés.
Concernant le volet blanchiment, il a estimé que le fait qu’PERSONNE7 a retiré
plus de 100.000 euros de son compte bancaire lors de la période incriminée
prouve qu’elle n’a pas blanchi de l’argent. Il reproche au ministère public de ne
fournir aucune précision concernant le montant de 195.959,40 euros que ses
mandants sont censés avoir blanchi pour le compte de PERSONNE1, le seul
montant concret étant le paiement de 30.000 euros relatif aux compromis de
vente, sans qu’aucun élément ne permette d’établir un transfert de fonds à
hauteur du solde de 165.959,40 euros entre PERSONNE1 et ses mandants. Il
reproche encore au ministère public de ne donner aucune précision quant à ce
montant, ni d’indiquer le moindre virement ou versement suspect y afférent,
soulignant que les époux PERSONNE31 ont effectué la majeure partie de leurs
paiements par carte bancaire.
Maître Alex PENNING a ensuite plaidé que l’élément moral de l’infraction de
blanchiment fait défaut dans le chef de ses mandats, étant donné qu’ils n’ont
pas eu connaissance des affaires illicites de PERSONNE1. Il a fait valoir que
l’élément matériel fait également défaut dans la mesure où l’enquête n’a pas
permis de dégager que ses mandants ont reçu de l’argent en espèces de
PERSONNE1. Il a soutenu que les sommes perçues par ses mandants trouvent
leur origine licite dans le contrat d’apporteur d’affaires, les commissions
immobilières, la vente du terrain à ADRESSE16.) et la vente de la BMW, mais
qu’aucun élément de l’enquête ne permet de conclure qu’ils ont reçu de l’argent
en espèces de la part de PERSONNE1 provenant de la vente de stupéfiants.
Il a expliqué le virement de 20.000 euros fait par PERSONNE7 à PERSONNE30
par le fait que sa mandante a appris que PERSONNE1 travaillait pour une
entreprise concurrente et que, pour des raisons de confidentialité et de conflit
d’intérêts, elle a fait le choix de payer ce montant à PERSONNE30 pour solde
de tout compte de la part de son compte privé.
Maître Alex PENNING a encore conclu à l’acquittement de ses mandants du
reproche de blanchiment-justification mensongère
et
de blanchiment-
conversion dans la mesure où ils n’ont pas reçu d’argent en espèces de la part
de PERSONNE1, qu’ils n’ont pas eu connaissance du caractère illicite des
activités de celui-ci et que ni le contrat d’apporteur d’affaires, ni les commissions
y relatives, ni le compromis de vente du terrain à ADRESSE16.), ni le contrat de
vente de la BMW n’étaient été fictifs.
Finalement, le mandataire de PERSONNE7, de PERSONNE8 et de la société
SOCIETE2
a conclu à l’acquittement de ses mandants du reproche
d’association de malfaiteurs, dans la mesure où les critères constitutifs d’une
telle infraction ne sont pas donnés, qu’il n’y a, notamment, jamais eu de structure
hiérarchique, que PERSONNE1 a travaillé pour son propre compte et a été le
seul bénéficiaire de sa vente de stupéfiants, ses mandants n’ayant pas fait partie
d’un groupement de personnes ayant l’intention de commettre en commun des
infractions au sein d’une structure organique.
Il a demandé, en tout état de cause, de ne pas confisquer l’immeuble à
ADRESSE24.) des époux PERSONNE31, de réduire le montant des amendes
et de ne pas prononcer d’interdiction professionnelle.
9. Le ministère public
À l’audience du 22 avril 2024, le représentant du ministère public a indiqué qu’il
ne remettait pas en question les divers acquittements prononcés en faveur de
certains prévenus pour certaines infractions et il a demandé à la Cour de les
confirmer.
Aux audiences des 13 et 15 mai 2024, le représentant du ministère public a pris
position quant aux moyens soulevés par les mandataires des prévenus tant en
ce qui concerne la procédure que le fond. Il a conclu au rejet des moyens de
procédure soulevés par les mandataires des prévenus, à la confirmation des
condamnations des prévenus en ce qui concerne les infractions retenues à leur
charge et celle des acquittements prononcés en première instance.
Il a conclu à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour
connaître de toutes les infractions libellées, y inclus celle de tentative
d’escroquerie à jugement en ADRESSE29.), au vu du fait que le faux a été
commis au Luxembourg, de sorte qu’il y aurait prorogation de compétence,
aucune dénonciation ou plainte préalable de la part des autorités françaises
n’étant requise.
Il a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrits certains
faits.
Quant au moyen de la violation du droit à un procès équitable, il a fait valoir que
tous les moyens utilisés l’ont été en conformité avec les textes légaux
applicables et que les prévenus ont été confrontés à tous les éléments du
dossier. Il a considéré qu’il n’appartient pas aux prévenus de remettre en
question l’opportunité ni l’envergure des moyens employés, ni à la juridiction
d’appel d’apprécier si les mesures employées étaient proportionnées.
Il a plaidé que les prévenus sont forclos pour demander la nullité d’un acte
d’instruction, y inclus celle de la mesure d’infiltration et des actes afférents,
l’argument du mandataire de PERSONNE5 selon lequel le délai prévu de cinq
jours serait trop court étant sans pertinence. Il a précisé qu’une telle demande
aurait, en tout état de cause, dû être formulée in limine litis, ce qui n’a pas été le
cas en l’espèce. Il a rappelé que PERSONNE5 a saisi les juridictions
d’instruction d’une demande en nullité de la mesure d’infiltration et des actes qui
en découlent, demande qui a été déclarée irrecevable en partie et non fondée
pour le surplus, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de se prononcer de nouveau. Il
a encore considéré que la demande du mandataire de PERSONNE5 tendant à
voir écarter, notamment, le rapport d’infiltration est à considérer comme une
demande en annulation des documents en question et équivaut à une demande
en nullité, de sorte qu’elle serait également irrecevable.
Il a exposé que les textes légaux relatifs à la mesure d’infiltration ne prévoient
pas l’obligation de rédiger des rapports intermédiaires, de sorte qu’aucune
conséquence ne saurait être tirée du fait que de tels rapports n’ont pas été
rédigés. Il a contesté qu’il ait appartenu au ministère public de citer l’agent infiltré
à l’audience, une telle obligation n’étant pas prévue par les textes en la matière.
Le représentant du ministère public a réfuté l’affirmation selon laquelle l’enquête
a été menée uniquement à charge, aucun élément ne permettant de conclure
que les enquêteurs ont trouvé des éléments à décharge des prévenus qu’ils
auraient laissés de côté et aucun prévenu n’apportant d’élément concret
permettant d’arriver à cette conclusion.
Il a fait état de son incompréhension face à l’argument de PERSONNE5 qui
tente de remettre en question « la qualité » ou « la personnalité » de l’agent
infiltré, étant donné qu’il est un fait que celui-ci existe, que celui-ci a, comme
toute personne, une vie privée, de sorte que l’offre de preuve formulée par le
mandataire de PERSONNE5 serait à rejeter pour être dénuée de toute
pertinence.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE5 en confrontation avec l’agent
infiltré, le représentant du ministère public a plaidé qu’elle est à rejeter pour être
trop vague et sans pertinence. Il a encore soulevé que PERSONNE5 n’est pas
directement mis en cause par la mesure d’infiltration et que toutes les infractions
libellées à charge de PERSONNE5 sont établies par des éléments autres que
la mesure d’infiltration dont certains sont antérieurs à celle-ci, aucune infraction
n’ayant été retenue sur base des seules déclarations de l’agent infiltré.
Quant au reproche formulé par PERSONNE5 en lien avec la suppression des
données du téléphone portable de l’agent infiltré, le représentant du ministère
public a précisé que ce ne sont pas les enquêteurs qui sont à l’origine de cette
suppression, mais l’agent infiltré lui-même, de sorte que ni la police, ni le
ministère public ne pourraient en être tenus responsables. Il a encore indiqué
que PERSONNE5 a, de son côté, également supprimé des messages de son
téléphone personnel.
Il a conclu à l’absence de violation du droit à un procès équitable, en soulignant
que toutes les pièces et éléments du dossier ont été remises aux prévenus et
que le juge d’instruction a confronté les prévenus à tous les éléments du dossier.
Il a indiqué que le mandataire de PERSONNE4 n’a pas indiqué en quoi l’article
47 de la Charte a été violé, l’article en question ne s’appliquant d’ailleurs pas en
l’espèce, en l’absence de la mise en œuvre d’une disposition de droit européen.
Concernant le reproche du mandataire de PERSONNE1 selon lequel la police
n’aurait pas pris des photos lors de la perquisition du garage à ADRESSE13.),
sinon uniquement des photos d’éléments à charge, il a estimé que cette
affirmation est fausse et que de telles photos figurent dans le dossier, aucune
des photos ne permettant cependant de conclure que le garage en question a
été utilisé pour exercer une activité de garagiste.
Il a contesté le reproche du mandataire de PERSONNE5 selon lequel la
présente affaire constitue un procès d’intention à l’égard de son mandant et
l’affirmation de celui-ci selon lequel il est exclu que PERSONNE5 a commis les
infractions qui lui sont reprochées au vu du fait qu’il dispose de suffisamment de
ressources financières et n’aurait donc pas besoin d’argent.
Il a contesté que les juges de première instance aient retenu une quelconque
infraction en se basant sur les seules déclarations de l’agent infiltré ou qu’ils se
soient basés sur des éventualités ou des suppositions. Ils auraient vérifié si les
déclarations de l’agent infiltré étaient corroborées par d’autres éléments du
dossier et si, pour chaque infraction, les éléments constitutifs étaient remplis. Il
a reproché aux mandataires des prévenus de sortir certaines éléments, phrases
ou formulations de leur contexte.
Il a réfuté l’argument avancé par le mandataire de PERSONNE5 selon lequel le
rapport d’infiltration aurait été rédigé postérieurement aux arrestations et
perquisitions effectuées le 10 novembre 2020 et a insisté que de nombreux
éléments y contenus ont été corroborés ultérieurement.
Quant au volet stupéfiants, le représentant du ministère public a rappelé que
certaines personnes, condamnées en première instance pour avoir commis des
infractions en matière de stupéfiants en lien avec PERSONNE1, n’ont pas
interjeté appel et sont dès lors définitivement condamnées.
Face à l’argument du mandataire de PERSONNE1 selon lequel il serait normal
que les enquêteurs n’aient pas constaté d’activité dans le chef de son mandant,
au vu du fait qu’il a bénéficié d’un congé parental, le représentant du ministère
public a indiqué que les enquêteurs n’ont constaté aucune activité réelle
pendant une période de 18 mois, alors que le congé parental ne s’est étendu
que sur une période de six mois.
Il a noté que PERSONNE1 a fait l’aveu, pour la première fois en appel, d’être
l’utilisateur « PERSONNE16 » lequel a communiqué avec l’utilisateur
« PERSONNE17 » sur l’application MEDIA1.), ce qu’il avait toujours contesté
jusque-là. Il a encore considéré que le tribunal a correctement retenu qu’il y a
eu cinq livraisons en provenance d’ADRESSE32.).
En ce qui concerne PERSONNE3 (infraction libellée sous A.4), le représentant
du ministère public a rappelé que, lors de ses quatre premiers interrogatoires,
PERSONNE4 a fait des aveux précis et circonstanciés, lesquels sont corroborés
par l’exploitation de divers téléphones et les déclarations initiales de
PERSONNE2, celui-ci ayant, en outre, reconnu que PERSONNE1 est
l’utilisateur « PERSONNE34 » sur l’application MEDIA2.). Il a expliqué que,
selon les enquêteurs, les numéros de téléphone belges enregistrés dans le
téléphone portable de PERSONNE4 sous les noms « PERSONNE25 » et
« PERSONNE26 » correspondent à PERSONNE3, lequel a livré des stupéfiants
à PERSONNE4 le 10 novembre 2020.
Il a rappelé qu’après les arrestations des autres personnes, PERSONNE3 a
contacté l’épouse de PERSONNE4 pour obtenir des nouvelles sur celui-ci, qu’il
a disparu par la suite et qu’il n’a été arrêté qu’un an plus tard lors d’un retour de
la Turquie. Il note que ce n’est qu’à la suite de l’extradition d’PERSONNE3 et
d’un changement de mandataire de PERSONNE4, qu’aussi bien PERSONNE4
que PERSONNE2 ont changé de version et sont revenus sur leurs déclarations
initiales, PERSONNE4 ayant, en outre, fait état de menaces à son encontre.
Sans avoir de certitude si le changement dans les déclarations de PERSONNE4
et de PERSONNE2 est la conséquence de menaces de la part d’PERSONNE3
à leur encontre ou si la simple présence de celui-ci au Luxembourg a suffi pour
causer ce changement, il a estimé qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une quelconque
crédibilité aux dernières déclarations de ces prévenus.
Le représentant du ministère public a précisé que des traces de l’ADN
d’PERSONNE3 ont pu être retrouvées à l’intérieur d’un sachet saisi auprès de
PERSONNE4 et que les stupéfiants qu’PERSONNE3 a vendus à PERSONNE4
le 10 novembre 2020 ont été saisis auprès de celui-ci lors de la perquisition le
même jour.
Il a indiqué qu’PERSONNE3 a initialement nié avoir été à ADRESSE13.) le 4
novembre 2020, tout en reconnaissant que son véhicule s’y trouvait, mais qu’il
aurait ensuite reconnu avoir été sur place en personne, tout en indiquant qu’on
ne sait pas ce qui se trouvait dans le sac qu’il tenait dans la main. Il explique ce
revirement par le fait qu’entretemps, PERSONNE3 a eu accès au dossier et a
pu adapter son discours.
Il s’est rapporté à la sagesse de la Cour pour déterminer si le téléphone portable
iPhone 6S d’PERSONNE3 a été acquis au moyen des bénéfices résultant du
trafic de stupéfiants, mais il a insisté qu’à défaut, il y aurait lieu de le confisquer
par équivalent.
En ce qui concerne PERSONNE4.) (infraction libellée sous A.5), le représentant
du ministère public a indiqué que ses explications concernant PERSONNE3
s’appliquent également à PERSONNE4. Il a indiqué que les enquêteurs ont
trouvé une note cachée entre la coque de protection du téléphone portable et le
téléphone portable de PERSONNE4 contenant des noms de différentes
personnes et des montants dont certains avaient été barrés, qui correspondent
à des clients qui devaient de l’argent à PERSONNE4, que certaines de ces
personnes ont pu être identifiées et ont confirmé avoir acheté des stupéfiants
auprès de PERSONNE4, ce qui établirait que PERSONNE4, tout comme
PERSONNE3 d’ailleurs, ont mené leur propre réseau de trafic de stupéfiants.
Quant à PERSONNE2 (infraction libellée sous A.11), le représentant du
ministère public s’est référé aux développements des juges du tribunal
d’arrondissement pour conclure à la confirmation du jugement sur ce point.
En ce qui concerne l’infraction libellée sous A.12, le représentant du ministère
public a conclu à la confirmation de l’acquittement de la société SOCIETE1 et
de la condamnation de PERSONNE1, de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.
Quant à PERSONNE1, il a plus particulièrement estimé que les juges de
première instance ont correctement déterminé la période infractionnelle et les
quantités de stupéfiants en question. En ce qui concerne les contestations du
mandataire de PERSONNE1 quant à la période infractionnelle retenue en
première instance, le représentant du ministère public a rejoint Maître Pierre-
Marc KNAFF en ce que les juges ne peuvent pas se baser exclusivement sur
des déclarations des consommateurs, mais il a considéré que les déclarations
des consommateurs sont, en l’espèce, corroborées par d’autres éléments,
notamment l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1. Il a encore
conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas tenu compte
de la période pour laquelle PERSONNE1 a fait l’objet d’une condamnation en
ADRESSE29.).
En ce qui concerne les quantités retenues par les juges de première instance, il
a indiqué que les quantités vendues dépassent nécessairement celles
reconnues par les consommateurs, lesquels minimisent nécessairement les
quantités achetées, et il a indiqué que PERSONNE1 a aussi vendu à des
personnes qui n’étaient pas connues dans le milieu des stupéfiants, de sorte
que les quantités retenues par le tribunal constituent un minimum absolu qui est
largement dépassé par les quantités réellement vendues. Il a soulevé que de
nombreux clients de PERSONNE1 ont indiqué qu’ils ont fait la connaissance de
celui-ci dans le milieu de l’automobile, de sorte qu’on pourrait se poser la
question s’ils n’avaient pas eu des instructions de la part de PERSONNE1 de
faire des déclarations en ce sens devant la police. Il a rappelé à ce titre qu’en
première instance, de nombreux prévenus ont reconnu avoir livré des
stupéfiants à PERSONNE1 lequel ne peut donc pas nier la réalité de ces
livraisons.
Il a rappelé que PERSONNE1 et PERSONNE2 ont fait usage de l’application
MEDIA1.), laquelle est exclusivement utilisée par les milieux criminels et dans
les trafics de stupéfiants d’une certaine envergure, étant donné que la police ne
peut pas retracer les communications et qu’ils ont utilisé d’autres moyens de
dissimulation, notamment des box et des garages fermés.
Quant aux nombreux arrêts en voiture que l’exploitation des balises de
géolocalisation a permis de constater, le représentant du ministère public a
indiqué que l’observation mobile a permis de retracer 1.700 arrêts brefs sur une
période de 126 jours seulement, partant sur une partie seulement de toute la
période sur laquelle le trafic de stupéfiants a eu lieu, de sorte qu’il y en aurait eu
nécessairement plus. Il a encore expliqué que les arrêts brefs retenus par les
enquêteurs correspondent à des arrêts d’une courte durée à des endroits
connus pour être des lieux de rencontres entre vendeurs et consommateurs de
stupéfiants.
S’il a reconnu que les méthodes appliquées par les enquêteurs pour calculer les
quantités vendues ne constituent pas une science exacte, il a insisté que la
police judiciaire a utilisé plusieurs méthodes de calcul lesquelles ont abouti
approximativement aux mêmes résultats. Il a rappelé que PERSONNE1 avait
indiqué qu’il souhaitait rembourser son prêt immobilier de 557.000 euros dans
un délai de cinq ans, ce qui rend plausible les montants retenus par les
enquêteurs, PERSONNE1 ayant, en outre, eu comme objectif, à l’issue de ces
cinq ans, d’avoir suffisamment d’argent de côté pour se lancer dans l’immobilier,
tout en soutenant financièrement sa famille, en remboursant les dettes de sa
mère et en espérant pouvoir prendre sa retraite à 40 ans. Il a indiqué que, pour
les années 2017 et 2018, PERSONNE1 a déclaré un revenu imposable de
34.000 euros respectivement 43.000 euros, pour conclure, au vu de tous ces
éléments, que les calculs effectués par les enquêteurs sur l’envergure du trafic
de stupéfiants ne sont nullement exagérés.
Le représentant du ministère public a encore indiqué qu’il résulte des rapports
d’enquête que PERSONNE1 s’est fait construire une sorte de cachette dans sa
maison dans laquelle il a stocké de l’argent en espèces, laquelle était tellement
bien dissimulée que les enquêteurs ne l’ont pas trouvée lors de la première
perquisition du domicile de
PERSONNE1, mais seulement lors d’une
perquisition ultérieure, à la suite d’une dénonciation, cette cachette étant, selon
lui, un élément supplémentaire permettant de conclure qu’on est en présence
d’un trafic de stupéfiants d’une très grande envergure.
En ce qui concerne PERSONNE2, le représentant du ministère public s’est
référé aux développements faits par les juges de première instance.
Quant à PERSONNE5, il a affirmé que celui-ci a mis son garage à
ADRESSE13.) à la disposition de PERSONNE1 en connaissance du fait qu’il
allait servir au stockage de stupéfiants, de sorte qu’il aurait lieu de confirmer le
jugement sur ce point. Il a rappelé que PERSONNE5 contrôlait régulièrement si
la porte du garage était fermée, et qu’il le faisait beaucoup moins souvent à
compter du mois de février 2020, partant à partir du moment où PERSONNE1
et PERSONNE2 utilisaient moins souvent le garage pour le trafic de stupéfiants.
En ce qui concerne le volet relatif aux infractions de droit commun, le
représentant du ministère public a exposé qu’au vu de l’envergure du trafic de
stupéfiants, PERSONNE1 avait besoin de blanchir une très grande quantité
d’argent liquide. Il a insisté que PERSONNE1 n’a pas pu fournir le moindre nom
d’un client ou des renseignements sur un projet, une parcelle, un terrain ou un
immeuble qu’il aurait apporté en sa qualité d’agent immobilier et il a rappelé que
PERSONNE30 a reconnu que le contrat d’apporteur d’affaires avec la société
SOCIETE2 était un faux. Il a encore précisé qu’en matière pénale, la preuve est
libre et qu’une preuve de la remise matérielle des fonds n’est pas requise, de
sorte que, même en l’absence d’une telle preuve, les juridictions ne doivent pas
nécessairement prononcer une acquittement.
En ce qui concerne le volet de faux et d’usages de faux (infractions libellées
sous B.1), le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du
jugement entrepris concernant les volets SOCIETE5 (infraction libellée sous
B.1.1.1.) et SOCIETE4 (infraction libellée sous B.1.1.2.). Il a indiqué qu’en ce
qui concerne le volet SOCIETE5, 15 des 17 virements au bénéfice de
PERSONNE1 étaient précédés d’un versement d’un montant identique et qu’en
ce qui concerne le volet SOCIETE4, aucun élément ne permet de conclure que
PERSONNE1 a effectivement travaillé pour la société en question, les fausses
fiches de salaire étant la conséquence directe du faux contrat de travail.
Il a indiqué qu’en ce qui concerne le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre
PERSONNE30 et la société SOCIETE2 (infraction libellée sous B.1.2.1.),
PERSONNE7 s’est contredite à l’audience en disant, d’un côté, que le contrat
en question était réel, tout en reconnaissant qu’en réalité PERSONNE1, en non
pas PERSONNE30, était l’apporteur d’affaires, de sorte qu’il en a conclu que le
contrat en question constituerait, en tout état de cause, un faux. Il a considéré
que les explications fournies par PERSONNE7 concernant un virement de
20.000 euros « pour solde de tout compte » manqueraient de clarté et sont
contredits par les déclarations de PERSONNE30. Il a encore soulevé que le
montant de 62.959,40 euros que la société SOCIETE2 a reçu de la part de la
société SOCIETE14 correspond au centime près à la somme des trois
commissions que la société SOCIETE2 a payées à PERSONNE30, ce qui ne
constitue pas un hasard, tel que l’a soutenu PERSONNE7.
Quant aux compromis de vente relatifs au terrain à ADRESSE16.), le
représentant du ministère public a estimé que les nouvelles pièces, produites
une première fois en appel, ne permettent pas d’apporter des éléments
nouveaux, une grande partie des pièces constituant des échanges entre
PERSONNE1 et le promoteur. Il a encore émis des réserves quant à l’origine
d’une mention manuscrite sur un relevé d’impôt versé par PERSONNE7. À titre
principal, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. À titre
subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour aurait des doutes quant à caractère
fictif du compromis de vente, il a conclu à l’acquittement des prévenus du chef
de cette infraction.
Il a conclu à la confirmation des acquittements de PERSONNE1, de
PERSONNE8 et d’PERSONNE7 concernant le contrat de vente BMW 335
(infraction libellée sous B.1.2.3), d’PERSONNE7 et de la société SOCIETE2
concernant le contrat de vente Audi A7 (infraction libellée sous B.1.2.4.) et de la
condamnation de PERSONNE8 concernant cette dernière infraction.
Il a conclu à la confirmation du volet PERSONNE5.) et SOCIETE1 (infractions
libellées sous B.1.3.) en son intégralité. Il a plaidé qu’aucun élément ne permet
de conclure à l’existence d’une activité immobilière réelle de PERSONNE1 pour
le compte de la société SOCIETE1, de sorte que le contrat de travail en question
constituerait un faux (infraction libellée sous B.1.3.1.), à l’instar des divers
documents établis dans le cadre de cette relation de travail fictive (infraction
libellée sous B.1.3.2.). Il a indiqué qu’il résulte des enquêtes que PERSONNE5
ignorait en quelle qualité il a embauché PERSONNE1 et qu’il a indiqué à celui-
ci qu’il peut modifier ses fiches de salaire à sa guise et plus particulièrement qu’il
peut y indiquer le salaire qu’il souhaite.
Il a conclu à la confirmation des acquittements de PERSONNE1, de
PERSONNE5 et de la société SOCIETE1 en ce qui concerne les factures
SOCIETE25.) (infraction libellée sous B.1.3.3.) et de PERSONNE1 et de
PERSONNE5 en ce qui concerne les contrats de bail (dépôt et parkings à
ADRESSE13.)) (infraction libellée sous B.1.3.4.) et des condamnations de
PERSONNE1 et de PERSONNE5 concernant les reconnaissances de dettes et
pièces de caisse (infraction libellée sous B.1.3.5.).
Quant au volet PERSONNE6.) (infraction libellée sous B.1.4.), le représentant
du ministère public a avancé que PERSONNE5 a envoyé le 22 janvier 2019 un
message à PERSONNE6 pour le mettre en contact avec PERSONNE1, que les
deux ne se connaissaient pas avant, alors que PERSONNE6 a fait un premier
virement à PERSONNE1 en décembre 2018, partant à un moment où
PERSONNE6 et PERSONNE1 ne se connaissaient pas. Il a contesté
l’affirmation de PERSONNE6 selon laquelle PERSONNE1 était l’associé de
PERSONNE5, la relation de travail de PERSONNE1 avec la société SOCIETE1
ayant été entièrement fictive, pour conclure à la confirmation des condamnations
de PERSONNE1, de PERSONNE5 et de PERSONNE6.
En ce qui concerne le volet PERSONNE19.) (infractions libellées sous B.1.5.),
le représentant du ministère public a indiqué que chaque paiement de salaire
au bénéfice de PERSONNE1 était précédé d’une entrée en argent liquide
(infraction libellée sous B.1.5.1.), que PERSONNE19 a acheté des stupéfiants
auprès de PERSONNE1 dans le passé, qu’il voulait lui faire une faveur en
l’engageant de manière fictive, que le commerce de PERSONNE19 ne générait
pas suffisamment de bénéfices pour engager un salarié, et que PERSONNE19
a d’ailleurs reconnu devant le juge d’instruction que PERSONNE1 n’a jamais
travaillé pour lui.
Il a conclu à la confirmation de la condamnation de PERSONNE1 relative au
contrat de travail (infraction libellée sous B.1.5.1.), relative à la déclaration
d’information signée par chaque salarié concerné par le chômage partiel
(infraction libellée sous B.1.5.2.) et relative à une facture (commission)
(infraction libellée sous B.1.5.3.) et de l’acquittement de PERSONNE1 relatif à
la demande pour l’obtention d’une aide financière d’urgence et la demande
d’avance remboursable (infraction libellée sous B.1.5.2.).
Finalement, en ce qui concerne les volets des escroqueries (infractions libellées
sous B.2.) et des escroqueries à subventions (infractions libellées sous B.3.), le
représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris en son intégralité.
En ce qui concerne le volet de blanchiment, le représentant du ministère public
a conclu à la confirmation du jugement entrepris en son intégralité en ce qui
concerne le blanchiment-détention, le blanchiment-justification mensongère et
le blanchiment-conversion.
Quant au volet de l’association de malfaiteurs, il a estimé que le tribunal a
correctement exposé et analysé les éléments constitutifs de la circonstance
aggravante et il a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce que les
juges y ont retenu l’existence d’une organisation criminelle, insistant qu’il y a lieu
d’apprécier les faits dans leur ensemble.
Il a contesté l’affirmation du mandataire de PERSONNE1 selon laquelle ce
dernier était la seule personne ayant profité du trafic de stupéfiants. S’il a
reconnu que PERSONNE1 en a été le principal bénéficiaire, ce qui serait normal
au vu du fait qu’il a mis en place la structure, il a cependant insisté que d’autres
personnes en ont également profité. Il a souligné que le fait que PERSONNE2
avait son propre réseau de trafic de stupéfiants, ce dont PERSONNE1 avait
connaissance, n’exclut pas sa participation à une association ou une
organisation.
Il a contesté que les éléments constitutifs d’une association ou d’une
organisation manquent de précisions ou que la jurisprudence en la matière ne
soit pas fixée ou imprévisible. Il a exposé que la jurisprudence retient depuis des
années qu’il faut au moins trois personnes pour former une organisation
criminelle, alors que deux personnes suffisent pour former une association de
malfaiteurs, tout en insistant que la question n’est pas pertinente en l’espèce,
étant donné que huit prévenus ont été condamnés en première instance,
notamment, pour avoir formé une organisation criminelle et qu’ils n’ont pas fait
appel de cette décision. Il a insisté que les diverses décisions citées par le
mandataire de PERSONNE1 en la matière ne sont pas transposables à l’affaire
en l’espèce, chaque association ou organisation étant différente.
Il a plus particulièrement conclu à la confirmation des juges de première instance
en ce qu’’ils ont retenu l’existence d’une organisation criminelle, notamment au
vu du fait qu’PERSONNE3 était en mesure de fournir un kilogramme de cocaïne
endéans un très bref délai, ce qui n’est pas possible si on n’est pas très bien
connecté, du fait que deux prévenus sont revenus sur leurs déclarations suite à
l’extradition d’PERSONNE3 et du fait que l’estampille retrouvée sur un bloc de
cocaïne
est
identique à celles
retrouvées
en
ADRESSE29.)
et aux
ADRESSE31.) dans le cadre de saisies de stupéfiants de très grande
envergure.
En ce qui concerne les peines prononcées par les juges de première instance,
le représentant du ministère public a approuvé le raisonnement de ne pas
prononcer des amendes élevées, les confiscations prononcées étant
suffisantes. Il a cependant demandé à la Cour de prononcer des interdictions de
conduire, sans s’opposer à ce qu’elles soient assorties d’un sursis. Pour le
surplus, il a demandé à la Cour de confirmer les peines prononcées par les juges
de première instance avec les réserves qui suivent en matière de confiscation.
En ce qui concerne PERSONNE5, il a critiqué le raisonnement du tribunal en ce
qu’il a ordonné la confiscation définitive de la moitié de l’immeuble à
ADRESSE13.) comme objet ayant servi à commettre les infractions, fixé, au vu
du fait que l’immeuble en question avait déjà été vendu avant la saisie, une
amende subsidiaire, ordonné la restitution du bien à son légitime propriétaire et
tenu compte de l’amende subsidiaire dans le cadre de la confiscation de
l’immeuble à ADRESSE39.).
Il a estimé que le compromis de vente concernant l’immeuble sis à
ADRESSE13.), qui a été signé et enregistré avant l’arrestation de PERSONNE5
et la saisie par le juge d’instruction, est opposable aux tiers, de sorte que la
confiscation de la moitié de l’immeuble à ADRESSE13.) constitue une peine
illégale,
tout
comme l’amende
subsidiaire
concernant
l’immeuble
à
ADRESSE13.) prononcées en première instance.
Il a ainsi demandé à la Cour d’ordonner la restitution de l’immeuble sis à
ADRESSE13.) à son légitime propriétaire, à savoir la société SOCIETE16 et de
prononcer à l’égard de PERSONNE5 une confiscation par équivalent de
l’appartement sis à ADRESSE39.) pour la somme de (14.500 + 165.000 +
89.353,94 =) 268.853,94 euros, le montant de 89.353,94 euros ayant été omis
par le tribunal et le montant de 1.004.400 euros ayant été retenu erronément.
Dans l’hypothèse où la Cour ne
prononcerait pas la confiscation de
l’appartement sis à ADRESSE39.) jusqu’à concurrence de la somme de
268.853,94 euros, le représentant du ministère public a demandé à la Cour de
prononcer une peine d’amende de 250.000 euros à l’encontre de PERSONNE5.
Il a encore plaidé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation des véhicules
des marques Ferrari et Mercedes, étant donné qu’il s’agit de voitures de leasing
d’ores et déjà restituées à la société SOCIETE17.
En ce qui concerne les sociétés SOCIETE1 et SOCIETE2, le représentant du
ministère public a demandé, outre la confirmation de la condamnation à une
peine d’amende, la fermeture définitive des sociétés en question.
II. APPRECIATION DE LA COUR
A. MOYENS DE PROCEDURE
1. Recevabilité des appels et caractère contradictoire de l’arrêt
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code
de procédure pénale, sont recevables.
Aux audiences de la Cour, le prévenu PERSONNE4, régulièrement cité, s’est
fait représenter par son mandataire, conformément à l’article 185 (1), alinéa 3,
du Code de procédure pénale, de sorte qu’il y a lieu de statuer
contradictoirement à son encontre.
Les autres prévenus, régulièrement cités, étaient personnellement présents lors
de certaines audiences de la Cour et assistés de leurs mandataires respectifs,
de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur encontre.
2. Compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises
Avant d’examiner le fond de l’affaire, la Cour d’appel doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, en matière pénale, toutes les règles de
compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère
public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry,
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 362).
La question de la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises se
pose en l’espèce au vu du fait que certaines infractions qui sont reprochées aux
prévenus ont été commises à l’étranger.
En vertu du principe de la territorialité de la loi pénale, découlant des articles 3
et 4 du Code pénal, l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché de
Luxembourg n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés
par la loi, notamment pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du
Code de procédure pénale.
Ces règles de compétence connaissent un certain nombre d’exceptions.
Il peut ainsi y avoir prorogation de compétence lorsqu’il existe entre les
différentes infractions ressortissant de juridictions différentes un lien si étroit qu’il
est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées
par le même juge. Ces cas de prorogation de la compétence internationale des
juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison
d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge
compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors
même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le
serait peut-être pas (R. Thiry, op. cit., n° 375 ; Cour 9 octobre 2007, 443/07 V).
Le mandataire de PERSONNE1 a soulevé l’incompétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises pour juger d’une tentative d’escroquerie à
jugement commise en ADRESSE29.), en l’absence d’une plainte déposée par
les autorités françaises.
À ce titre, il y a lieu de rappeler que le ministère public reproche aux prévenus
d’avoir établi de fausses reconnaissances de dettes et pièces de caisse et d’en
avoir fait usage dans le cadre d’une tentative d’escroquerie à jugement en
ADRESSE29.).
Les juges de première instance ont correctement retenu que, dans la mesure
où les éléments constitutifs des faux, à l’exception de l’usage de faux, ont été
commis au Grand-Duché de Luxembourg, l’usage de faux en ADRESSE29.) est
réputé commis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il en est de
même de la tentative d’escroquerie à jugement, étant donné que les manœuvres
frauduleuses, dont les faux, ont été commises au Grand-Duché de Luxembourg.
En effet, les faits d’usage de faux et de tentative d’escroquerie à jugement
reprochés aux prévenus pour avoir été commis à l’étranger ont été commis dans
une même période de temps, ont été déterminés par le même mobile et ont
procédé de la même cause que les faux et les manœuvres frauduleuses commis
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’il existe un rapport
logique entre ces infractions.
Au vu de ces éléments, ils se sont, à bon droit, déclarés territorialement
compétents pour connaître de ces faits, y inclus de la tentative d’escroquerie à
jugement commise en ADRESSE29.), même en l’absence d’une plainte
préalable de la part des autorités françaises.
Pour les autres infractions, les juges de première instance sont à confirmer pour
avoir retenu, sur base de motifs que la Cour fait siens, leur compétence
territoriale, tant sur le plan international que sur le plan interne, pour connaître
de l’intégralité des infractions qui sont reprochées aux prévenus.
3. Prescription
En ce qui concerne la prescription en matière délictuelle, la Cour se réfère aux
développements du tribunal concernant l’absence de dessein criminel unique
dans le chef des prévenus pour les infractions mises à leur charge et
l’application d’un délai de prescription de cinq ans auxdites infractions, sous
réserve des précisions ci-dessous quant aux infractions de faux et d’usage de
faux.
Les juges de première instance ont retenu à bon droit que la mesure
d’observation ordonnée par le ministère public le 10 mai 2019 constitue un acte
interruptif de la prescription à l’égard de PERSONNE1, de sorte que tous les
faits antérieurs au 10 mai 2014 sont prescrits en ce qui le concerne.
Étant donné que ladite mesure d’observation visait non seulement
PERSONNE1, mais également PERSONNE2 et PERSONNE5.), elle constitue
également un acte interruptif de la prescription à leur égard, de sorte qu’il y a
lieu de dire, par réformation, qu’à l’égard de PERSONNE2 et de PERSONNE5,
tous les faits antérieurs au 10 mai 2014 sont prescrits en ce qui les concerne.
Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que le
réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire du 15 septembre 2020
constitue un acte interruptif de la prescription à l’égard de la société SOCIETE1,
d’PERSONNE7, de PERSONNE8 et de la société SOCIETE2, de sorte que tous
les faits antérieurs au 15 septembre 2015 sont prescrits en ce qui les concerne.
Quant à PERSONNE3, à PERSONNE4 et à PERSONNE6, qui ne sont pas visés
par les actes précités, les actes interruptifs de la prescription à leur égard sont
les réquisitoires additionnels du ministère public des 16 octobre 2020
(concernant PERSONNE3 et PERSONNE4) respectivement 18 janvier 2022
(concernant PERSONNE6.)). Ainsi, par réformation, il y a lieu de dire qu’à
l’égard d’PERSONNE3 et de PERSONNE4, tous les faits antérieurs au 16
octobre 2015 sont prescrits en qui les concerne, et qu’à
l’égard de
PERSONNE6, tous les faits antérieurs au 18 janvier 2017 sont prescrits.
Par application de l’article 640-1 du Code de procédure pénale, disposant que,
si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes,
reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de
l’action publique est celle applicable à un crime.
Les infractions de faux et d’usage de faux restent, partant, soumises à la
prescription décennale. En tenant compte des périodes d’infraction libellées, il
en découle que les infractions libellées sous I.B.1. ne sont pas prescrites.
4. Égalité des armes et droits de la défense
Comme en première instance, tous les mandataires des prévenus ont soulevé
une violation du principe d’égalité des armes, se ralliant aux moyens présentés
à ce sujet par le mandataire de PERSONNE1, lequel a estimé que l’envergure
de l’enquête et les moyens d’investigation mis en place par les enquêteurs
étaient disproportionnés par rapport au trafic de stupéfiants en l’espèce et ont
entraîné une violation du principe d’égalité des armes, de sorte qu’il y aurait lieu
de prononcer une peine plus clémente. Ils ont encore reproché aux enquêteurs
et au juge d’instruction d’avoir violé la présomption d’innocence et d’avoir mené
une enquête exclusivement à charge.
Le principe de l’égalité des armes est un des éléments inhérents à la notion de
procès équitable. L’égalité des armes, qui trouve essentiellement à s’appliquer
aux règles qui régissent l’administration de la preuve et la contradiction des
débats, est étroitement liée au principe du contradictoire. Elle exige qu’il existe
un juste équilibre entre l’accusation et la défense et implique l’obligation d’offrir
à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris
ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de
net désavantage par rapport à son adversaire. Le principe implique que chaque
partie au procès puisse disposer des mêmes moyens procéduraux devant le
juge qui connaît de la cause, prendre connaissance de manière identique des
pièces et éléments soumis à son appréciation et les contredire librement,
qu’aucune des parties au procès ne jouisse d’avantages procéduraux qui
seraient refusés à d’autres. L’égalité des armes est dès lors respectée dès le
moment où les parties bénéficient des mêmes droits (F. Kuty, Justice pénale et
procès équitable, Larcier, 2023, p. 743 et suivantes ; R. Ergec, Protection
européenne et internationale des droits de l’homme, 3e édition, Larcier, 2014, p.
275 et suivantes ; Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme – Droit à un procès équitable (volet pénal)).
Il n’appartient pas à la Cour de s’ériger en juge de l’opportunité des moyens
utilisés au cours de l’enquête et de l’instruction, ni de la proportionnalité desdits
moyens par rapport aux faits de l’espèce.
Comme l’ont correctement soulevé les juges de première instance, tous les
moyens d’investigation mis en œuvre dans le présent dossier (observations
mobiles, statiques et par géolocalisation ; repérages, retraçages et écoutes
téléphoniques ; perquisitions et saisies ; infiltration etc.) l’ont été en conformité
avec les dispositions du Code de procédure pénale. Ainsi, les dispositions
relatives à l’infiltration ne prévoient pas la confection de rapports intermédiaires.
Aucun moyen non prévu par les textes de loi n’a été employé et tous les
prévenus, lors de leurs inculpations respectives et de leurs comparutions
subséquentes devant le juge d’instruction, ont été confrontés à tous les moyens
utilisés et à tous les résultats qui en découlent. Tous les prévenus avaient accès
au dossier et tous les éléments du dossier ont été soumis aux prévenus et à
leurs mandataires qui avaient la possibilité de les discuter librement et d’attaquer
la validité, tant des moyens utilisés eux-mêmes, que de leur contenu, de sorte
que le principe du contradictoire a été respecté.
Aucun élément ne permet à la Cour de conclure que l’enquête préliminaire ou
l’instruction auraient été menées exclusivement à charge. Il n’est notamment
pas établi, ni même allégué, que l’exécution d’une mesure d’instruction
spécifique aurait été refusée aux prévenus.
Ensuite, s’il est vrai que la date du 9 novembre 2020 figure sur la première page
du rapport d’infiltration, alors que celle du 27 novembre 2020 figure sur la
dernière page au-dessus de la signature de l’officier de police judiciaire, le
rapport étant entré au cabinet du juge d’instruction le 22 décembre 2020, aucun
élément ne permet d’étayer l’affirmation du mandataire de PERSONNE5 que le
rapport d’infiltration aurait été rédigé « pour les besoins de la cause » ou en
considération d’éléments étrangers à la mesure d’infiltration survenus ou
apparus postérieurement.
Dans ce contexte, aucune demande de confrontation ou d’audition de l’agent
infiltré n’a été formée par les prévenus antérieurement à celle du mandataire de
PERSONNE5, soumise pour la première fois à la Cour lors de la cinquième
audience en appel en date du 8 mai 2024, demande qui sera analysée plus loin.
Aucun texte légal n’obligeant le ministère public, pas plus que le juge
d’instruction, de procéder à une telle confrontation ou de citer l’agent infiltré à
l’audience, et les prévenus disposant du droit de présenter une telle demande,
conformément aux dispositions de l’article 48-22 (2) du Code de procédure
pénale, ce qu’ils n’ont cependant pas fait, aucune violation du principe d’égalité
des armes ou des droits de la défense n'est établie sous ce rapport.
En ce qui concerne l’argument tiré de la non-exploitation du téléphone portable
de l’agent infiltré, toutes les données ayant été supprimées par l’agent infiltré
avant qu’il ne le restitue, les juges de première instance ont retenu correctement
que les textes régissant la mesure d’infiltration prévoient uniquement la
production d’un rapport par l’officier de police judiciaire sous la responsabilité
duquel l’opération a eu lieu, ce qui a été fait en l’espèce. Aucune exploitation du
téléphone portable en question n’ayant été effectuée, il ne peut en découler de
différence de traitement entre les parties permettant de conclure à une inégalité
entre elles.
Finalement, la Charte ne s’adresse aux États membres que lorsqu’ils mettent
en œuvre le droit de l’Union. Les poursuites pénales dirigées contre les
prévenus n’appellent pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, de
sorte que les dispositions de la Charte sont étrangères à la présente affaire et
le moyen tiré d’une violation de la Charte est à rejeter pour ne pas être fondé
(Cass. 2 février 2012, n° 4/12, numéro 2941 du registre ; Cass. 23 mars 2023,
n° 35/2023 pénal, CAS-2022-00005 du registre ; Cass. 28 mars 2024, n°
56/2024, numéro CAS-2023-00138 du registre).
Il découle des développements qui précèdent qu’aucune violation du principe
d’égalité des armes, de la présomption d’innocence, du principe du
contradictoire, du droit à un procès équitable, ni plus généralement des droits
de la défense n’est établie en l’espèce, de sorte que tous les moyens y relatifs
sont à rejeter pour ne pas être fondés.
5. Nullité de la mesure d’infiltration
Maître Mathieu RICHARD, pour le compte de PERSONNE5.) et, ultérieurement,
de la société SOCIETE1, a soulevé la nullité des décisions du ministère public
ayant autorisé et prorogé la mesure d’infiltration, des actes d’infiltration et du
rapport d’infiltration.
À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour d’écarter lesdits documents des
débats.
Le moyen de nullité soulevé vise tant la procédure d’enquête préliminaire que
l’instruction préparatoire.
En vertu de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, toute personne
concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête,
demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de
cette procédure. Si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de
l’enquête, la demande est à produire par l’inculpé devant la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours
à partir de son inculpation.
En vertu de l’article 126 (1) et (3) du Code de procédure pénale, les demandes
en nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque
de cette procédure doivent être produites par simple requête, à peine de
forclusion, au cours même de l’instruction, à la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la
connaissance de l’acte querellé de nullité.
Les délais des articles 48-2 et 126 (3) du Code de procédure pénale sont des
délais de forclusion auxquels sont soumises toutes les nullités de la procédure
préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la
règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Cass. 6
décembre 2012, numéro 3141 du registre) et ce même à supposer que les
causes de nullité invoquées eussent été révélées tardivement (Cass. 1er mars
2012, numéro 2950 du registre).
Ainsi, la Cour de cassation luxembourgeoise a pris position quant à la question
de la forclusion en retenant que « le demandeur en cassation ayant eu la
possibilité d’exercer des recours contre les actes d’instruction devant les
juridictions compétentes, la Cour d’appel a pu décider, sans violer les
dispositions invoquées aux moyens, que la nullité de l’instruction préparatoire
ne pouvait plus être invoquée devant la juridiction de jugement » (Cass. 28 avril
2016, n° 17/2016 pénal, numéro 3589 du registre).
En effet, le droit d'accès au juge tel que prévu par l’article 6 de la Convention
n'est pas absolu. Les États peuvent édicter des prescriptions destinées à
réglementer les recours qu'ils organisent et en fixer les conditions d'exercice,
pourvu que ces réglementations
aient pour but d'assurer une bonne
administration de la justice.
L’interdiction de former, voire de réitérer, devant les juridictions de fond, des
recours en nullité et des demandes de devoirs complémentaires à ordonner par
le juge d’instruction a pour but, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, qu’une décision de justice soit rendue dans un délai raisonnable (Cass.
28 avril 2016, numéro 3589 du registre ; Cass. 13 février 2020, numéro CAS-
2019-00040 du registre).
En confiant, sauf de rares exceptions non applicables en l’espèce, le contentieux
relatif à l’instruction préparatoire aux seules juridictions d’instruction, à
l’exclusion des juridictions de fond, le droit interne luxembourgeois assure la
sécurité juridique en évitant une continuelle remise en question des décisions
prises au cours de l’instruction préparatoire et dissuade les recours dilatoires.
Le droit interne luxembourgeois critiqué sous ce rapport n’enfreint donc pas la
Convention, de sorte qu’il n’y pas lieu de l’écarter.
Les modalités de recours contre les décisions des juridictions d’instruction
s’inscrivent dans le respect du principe de l’autorité de la chose jugée qui est
également, à tout le moins dans une certaine mesure, applicable aux décisions
des juridictions d’instruction. S’il est vrai que ce principe de l’autorité de la chose
jugée connaît une spécificité pour les juridictions d’instruction par rapport aux
juridictions de jugement en ce que les décisions des juridictions d’instruction qui
sont rendues pendant la phase d’instruction ne sauraient se voir reconnaître une
autorité de chose jugée de même nature et de même intensité que celle attachée
aux décisions des juridictions de jugement dès lors que les juridictions de
jugement gardent notamment intacte leur liberté d’appréciation pour décider de
la culpabilité, de la compétence, de la recevabilité et de la qualification des faits,
ce caractère relatif du principe de l’autorité de la chose jugée concernant les
décisions de renvoi se justifie par le fait que le renvoi est indicatif et non attributif
de juridiction et que la juridiction d’instruction base le renvoi sur des indices, les
juges du fond restant entièrement libres de constater l’existence des faits mis à
charge, de les qualifier et de décider de sa compétence ou d’éventuelles
prescriptions.
L’on ne saurait cependant renier l’application du principe de l’autorité de la
chose jugée à toutes les décisions des juridictions d’instruction et notamment
celles qui concernent l’objet même des juridictions d’instruction, en l’occurrence
celui de trancher les contestations au sujet de la régularité des actes de
l’instruction préparatoire (Cour 25 octobre 2016, n° 508/16 V ; Cass. fr., ch.
criminelle, 27 septembre 2005, n° 05-84032 ; Bull. crim., 2005, n° 235, p.836 ;
Cass. fr., ch. Criminelle, 2 septembre 2003, Bull. crim., n°147 et 21 avril 1998 n°
139 et 140).
Les juridictions de jugement ne sont pas les juges d’appel des juridictions
d’instruction, le contrôle des décisions des juridictions d’instruction rendues en
dernier ressort en matière de nullités de l’instruction relevant de la Cour de
cassation dans le cadre d’un pourvoi formé contre ces décisions après la
décision définitive rendue au fond (Cass. 26 octobre 2017, numéro 57/2017 du
registre).
En l’espèce, la demande de PERSONNE5 tendant à la nullité des mesures
ordonnant et prolongeant la mesure d’infiltration, des opérations d’infiltration et
du rapport de synthèse sur les opérations d’infiltration a été toisée par une
ordonnance du 25 janvier 2021 de la chambre de conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, confirmée par un arrêt du 16 mars 2021 de
la chambre de conseil de la Cour d’appel. Dans le cadre de ladite procédure, la
chambre du conseil a retenu, notamment, qu’aucun élément n’a permis de
dégager une incitation policière prohibée par l’article 48-17 (4) du Code de
procédure pénale et que l’agent infiltré n’a pas commis à l’encontre de
PERSONNE5 une incitation à commettre une infraction de blanchiment.
Devant la Cour d’appel, PERSONNE5 a réitéré sa demande tendant à
l’annulation de la mesure d’infiltration, des actes d’infiltration et du rapport de
synthèse y afférent. Or, les contestations de PERSONNE5 à ce sujet ont d’ores
et déjà été toisées par le prédit arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel,
de sorte que les moyens de nullité réitérés devant la juridiction de fond sont
irrecevables.
D’autre part, les prévenus ne sauraient pas non plus se soustraire à la forclusion
encourue en qualifiant leur demande de « demande tendant à voir écarter des
débats » un acte de la procédure d’enquête ou d’instruction en tant qu’élément
de preuve. Nonobstant cette qualification, la demande est fondée sur une
prétendue illégalité ou irrégularité affectant un acte de la procédure d’enquête
ou d’instruction, voire l’enquête ou l’instruction, et tend à voir sanctionner cette
illégalité ou cette irrégularité, ce qui est le propre d’une demande en annulation
(Cour 28 juin 2011, n° 340/11 V ; Cour 15 juillet 2011 n° 414/11 V ; Cour 7 février
2012, n° 84/12 V).
L’offre de preuve par l’audition de PERSONNE28, présentée dans ce contexte,
outre le fait qu’elle est formulée en des termes très vagues, tend à témoigner
sur la « qualité » de l’agent infiltré, jugée de douteuse par le mandataire de
PERSONNE5 et, partant, aux fins de prononcer l’annulation de la mesure
d’infiltration ou l’écartement du rapport d’infiltration, de sorte qu’elle est
également à rejeter pour défaut de pertinence.
La même sanction s’impose en ce qui concerne la demande du mandataire de
PERSONNE5 tendant à se voir enjoindre par la Cour de verser au ministère
public et à la Cour des photos dans le but de « prouver que la qualité de l’agent
infiltré est douteuse », dans le cadre d’une audience tenue à huis clos, laquelle
vise également l’annulation de la mesure d’infiltration ou l’écartement du rapport
d’infiltration, de sorte qu’elle est pareillement à rejeter, sans qu’il ne soit
nécessaire d’analyser plus amplement les conséquences éventuelles d’une telle
démarche.
6. Confrontation avec l’agent infiltré
Le mandataire de PERSONNE5 a offert de prouver les dires de son mandant
par le biais d’une confrontation avec l’agent infiltré. PERSONNE5 a indiqué qu’il
serait prêt à confronter l’agent infiltré pour contredire les déclarations de celui-ci
qui seraient fausses.
L’article 48-22 (1) du Code de procédure pénale dispose que l’officier de police
judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut
seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Aux termes des dispositions de l’article 48-22 (2) du Code de procédure pénale,
« […] la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement
[…] directement mise en cause par des constatations effectuées par un officier
de police judiciaire ou un agent étranger ayant personnellement réalisé les
opérations d’infiltration […] peut demander à être confrontée avec cet officier de
police judiciaire ou cet agent étranger par l’intermédiaire d’un dispositif
technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce
témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue
non identifiable par des procédés techniques appropriés ».
La personne poursuivie a le droit de demander à être confrontée à l’agent infiltré
qui la met en cause . Elle peut le demander au stade de l’instruction préparatoire
comme de l’audience devant le juge du fond. Les possibilités de refus sont
toutefois très larges, vu que l’audition de témoins ou la tenue d’une confrontation
relève d’une appréciation en opportunité par le juge (M.-A. Beernaert et D. De
Wolf, Procédure pénale. Les enquêtes par infiltration. Droit belge, dans E. Dirix
et Y.-H. Leleu, Rapports belges au congrès de l'Académie internationale de droit
comparé à Vienne, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 469-504).
Dans le cas d’une mesure d’infiltration, l’agent infiltré n’est pas nécessairement
entendu lui-même par les autorités judiciaires et la confrontation avec l’agent
infiltré n’est pas automatique. Le juge est libre dans l’appréciation de
l’opportunité d’une confrontation et il lui incombe de décider de la nécessité ou
de l’opportunité de procéder à une confrontation.
En l’espèce, PERSONNE5 a sollicité une confrontation à l’agent infiltré afin de
contredire les déclarations de ce dernier.
Or, il a été confronté aux déclarations de l’agent en question, et il a d’ores et
déjà eu la possibilité, tant devant le juge d’instruction que devant les juges de
première instance, de contredire les déclarations en question, d’expliquer en
quoi il considère qu’elles ne reflètent pas la réalité et de donner sa version des
faits. Une confrontation avec l’agent infiltré pour permettre à PERSONNE5 de
réitérer ses propres déclarations et de contester celles de l’agent infiltré n’est
ainsi pas de nature à aider à la manifestation de la vérité.
Il y a encore lieu de rappeler, tel que l’ont retenu les juges de première instance,
que l’article 48-22 (2) du Code de procédure pénale est à lire en relation avec
l’article 48-23 du même code, aux termes duquel aucune condamnation ne peut
être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de
police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration.
En tenant compte du fait qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée
sur le seul fondement des déclarations faites par l’agent infiltré, que les
déclarations de l’agent infiltré ont pu être et ont été contestées, que les
contestations émises par PERSONNE5 à l’égard des déclarations de l’agent
infiltré figurent d’ores et déjà au dossier, et de l’absence d’incitation ou de
provocation policière
prohibée, une confrontation n’est pas susceptible
d’apporter des éclaircissements supplémentaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande de PERSONNE5.
B. VOLET STUPEFIANTS
À titre liminaire, il convient de noter que, pour des raisons de facilité de lecture,
la numérotation des infractions correspond à celle du réquisitoire du ministère
public et reprise par les juges de première instance.
A.4. PERSONNE3
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir de manière illicite, préparé et
importé une grande quantité de marihuana et de cocaïne entre le 12 septembre
2020 et le 10 novembre 2020, d’avoir de manière illicite vendu de la cocaïne à
PERSONNE1 et PERSONNE2, d’avoir de manière illicite vendu de la cocaïne
et de la marihuana à PERSONNE4 entre début septembre 2020 et le 10
novembre 2020, d’avoir offert en vente, les 12 et 30 septembre 2020, par
l’intermédiaire de PERSONNE4, 300 grammes de cocaïne et 1.000 grammes
de marihuana à PERSONNE1 et à PERSONNE2 et d’avoir, en vue d’un usage
par autrui, acquis, détenu et transporté les quantités de marihuana et de cocaïne
libellées au point I.A.4.a., sinon d’avoir agi comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces stupéfiants.
Il résulte des observations menées par la police judiciaire que le 12 septembre
2020, PERSONNE4
est arrivé en voiture à la maison appartenant à
PERSONNE5 à ADRESSE13.) et que PERSONNE1 et PERSONNE2 l’y
attendaient. Ils sont entrés dans le garage, PERSONNE4.) portant un sac rouge.
Peu après, PERSONNE2 est sorti du garage, il est allé dans la cour arrière et il
est réapparu après quelques instants pour retourner dans le garage avec un sac
blanc à la main. Quelques minutes plus tard, les trois personnes ont quitté le
garage, PERSONNE4 avec le sac rouge et PERSONNE2 avec le sac blanc à la
main, se sont dirigées vers leurs véhicules respectifs et se sont éloignées.
Lors de ses premiers interrogatoires, PERSONNE4 a déclaré qu’il s’agissait
d’une réunion au cours de laquelle PERSONNE1 et PERSONNE2 voulaient
acheter 300 grammes de cocaïne au prix de 11.400 euros qu’il avait reçus de
son fournisseur en stupéfiants PERSONNE3, mais que la remise n’a finalement
pas eu lieu en raison de la mauvaise qualité de la cocaïne, PERSONNE1 ayant
refusé l’achat.
Trois jours plus tard, le 15 septembre 2020, PERSONNE4 était de nouveau
présent à ADRESSE13.), cette fois-ci accompagné d’PERSONNE3, les deux
arrivant dans une voiture immatriculée au nom d’PERSONNE3. PERSONNE1
et PERSONNE2 les ont rejoints quelques minutes plus tard et les quatre
personnes sont entrées dans le garage, PERSONNE3 tenait un bloc enroulé
dans un sachet blanc dans ses mains. Quelques minutes plus tard,
PERSONNE2 a quitté le garage, il s’est dirigé vers la cour arrière et il est
réapparu peu de temps après avec un petit sac blanc. Au bout d’une demi-heure,
ils ont quitté le garage. À ce moment, PERSONNE2 portait le colis
qu’PERSONNE3 avait précédemment apporté et PERSONNE4 portait le sac
blanc que PERSONNE2 était allé récupérer.
Lors de ses premiers interrogatoires, PERSONNE4 a indiqué qu’il s’agissait
d’une livraison d’un kilogramme de cocaïne au prix de 38.000 euros, vendu par
PERSONNE3 à PERSONNE1, et qu’il a lui-même touché une commission de
1.000 euros pour avoir établi le contact entre PERSONNE1 et PERSONNE3.
L’exploitation du téléphone portable Samsung S6 de PERSONNE1 a permis de
constater qu’en date du 15 septembre 2020, immédiatement après la rencontre
avec PERSONNE3 et PERSONNE4 à ADRESSE13.), une photo d’un bloc de
cocaïne a été prise moyennant ledit téléphone portable.
Le 30 septembre 2020, PERSONNE4 a été observé à ADRESSE13.) lorsqu’il a
sorti un grand sac du coffre de sa voiture et l’y a remis 20 minutes plus tard,
PERSONNE2 ayant un petit sachet en mains au moment de sortir du garage.
Lors de ses premiers interrogatoires, PERSONNE4 a indiqué qu’il s’agissait
d’une livraison d’un kilogramme de marihuana au prix de 5.500 euros, qu’il avait
reçu la marchandise de la part d’PERSONNE3, mais que la remise n’a pas eu
lieu, PERSONNE1 refusant la marchandise en raison de la mauvaise qualité de
celle-ci.
Le
4 novembre 2020,
PERSONNE3
et
PERSONNE4
ont rencontré
PERSONNE2 au garage à ADRESSE13.), les deux premiers arrivant dans une
voiture immatriculée au nom d’PERSONNE3. En raison de l’obscurité, il a
seulement pu être établi que PERSONNE2 tenait un sac dans ses mains en
sortant du garage.
À ce sujet, PERSONNE4 a déclaré lors de ses premiers interrogatoires qu’il
s’agissait d’une autre livraison d’un kilogramme de cocaïne par PERSONNE3 à
PERSONNE2, cette fois au prix de 39.000 euros, PERSONNE4 ayant de
nouveau reçu 1.000 euros à titre de commission de courtage.
Cette réunion et son objectif sont corroborés par l’exploitation des téléphones
mobiles de PERSONNE1 et de PERSONNE2, qui a permis de constater que
PERSONNE2 a envoyé des photos d’un bloc de cocaïne à PERSONNE1 au
moment où il se trouvait dans le garage avec PERSONNE4 et PERSONNE3 et
par les déclarations de PERSONNE2 qui a, lors de ses déclarations initiales du
10 décembre 2020, reconnu avoir demandé à PERSONNE1 le montant qu’il
devait payer à PERSONNE3, après lui avoir envoyé des photos de la
marchandise. Il résulte encore des observations que, moins d’une heure avant
le rendez-vous à ADRESSE13.), PERSONNE2 a quitté la maison de
PERSONNE1. Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction,
PERSONNE2 a expliqué l’absence de PERSONNE1 lors de ce rendez-vous par
le fait que ce dernier ne se sentait pas bien.
Il résulte d’une observation du 10 novembre 2020 qu’à 13.30 heures,
PERSONNE3 s’est trouvé à l’adresse de PERSONNE4 à ADRESSE42.), que
ce dernier est monté dans le véhicule avec PERSONNE3, qu’ils sont partis en
voiture, qu’après un quart d’heure, ils sont revenus au domicile de PERSONNE4
lequel a quitté le véhicule. Lors de ses premiers interrogatoires, PERSONNE4
a déclaré avoir acheté ce jour-là un kilogramme de marihuana pour 3.500 euros
et 100 grammes de cocaïne pour 4.800 euros à PERSONNE3. Ces quantités
de stupéfiants ont été saisies le même jour dans le garage loué par
PERSONNE4 à ADRESSE42.).
Des traces d’ADN de PERSONNE3 ont été trouvées à l’intérieur de la fermeture
d’un emballage contenant un sachet de cocaïne, saisi au domicile de
PERSONNE4. L’affirmation d’PERSONNE3 que cette présence s’expliquerait
par un transfert secondaire ou indirect n’emporte pas la conviction de la Cour,
en l’absence de toute explication ou précision à quelle occasion et de quelle
manière ce transfert indirect aurait pu se faire.
Lors de ses quatre premiers interrogatoires devant le juge d’instruction,
PERSONNE4 a donné des indications très détaillées et complètes concernant
le déroulement des faits précités, aussi bien ceux à ADRESSE13.) en
septembre et novembre 2020 que ceux à ADRESSE42.) le 10 novembre 2020.
Il a également expliqué qu’il s’est approvisionné, outre les livraisons précitées,
auprès d’PERSONNE3 en cocaïne et en marihuana pendant une période de six
à sept mois et ce plusieurs fois par mois pour mener son propre trafic de
stupéfiants.
PERSONNE2 a confirmé, lors de ses premiers interrogatoires, le déroulement
des faits au garage à ADRESSE13.), tel qu’il résulte des observations, de
l’exploitation des téléphones et des déclarations initiales de PERSONNE4.
Les infractions qui sont reprochées à PERSONNE3 résultent à suffisance des
développements qui précèdent et notamment des déclarations initiales de
PERSONNE4 et de PERSONNE2, des observations statiques du garage à
ADRESSE13.), de l’exploitation des téléphones portables et des saisies
effectuées auprès de PERSONNE4.
Au vu des nombreux éléments objectifs du dossier répressif, ces constats ne
sont énervés ni par les contestations d’PERSONNE3, ni par les revirements de
déclarations ultérieurs de PERSONNE4 et de PERSONNE2 après l’extradition
d’PERSONNE3 aux autorités luxembourgeoises, la Cour étant intimement
convaincue, à l’instar des juges de première instance, que les déclarations
initiales de PERSONNE4 et de PERSONNE2 correspondent à la réalité.
Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, au
vu des développements qui précèdent et par adoption des motifs des juges de
première instance, en ce qu’PERSONNE3 a été déclaré convaincu, par les
débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur,
de début 2020 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à
ADRESSE13.)
et à
ADRESSE42.), ainsi que de la
ADRESSE30.) vers l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a. d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente une grande
quantité de marihuana et de cocaïne,
et d’avoir préparé et importé une quantité indéterminée de cocaïne et de
marihuana :
-
le 12 septembre 2020, 300 grammes de cocaïne,
-
le 15 septembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne,
-
le 30 septembre 2020, 1.000 grammes de marihuana,
-
le 4 novembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne,
-
le 10 novembre 2020, 1.000 grammes de marihuana et 100 grammes de
cocaïne,
et d’avoir vendu :
-
le 15 septembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne pour une contrevaleur
de 38.000 euros et le 4 novembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne pour
une contrevaleur de 39.000 euros à PERSONNE1 et PERSONNE2,
-
pendant six à sept mois, deux fois par mois, entre 100 et 200 grammes
de cocaïne et entre 500 à 1.000 grammes de marihuana, et notamment
le 10 novembre 2020, 1.000 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 3.500 euros et 100 grammes de cocaïne pour une
contrevaleur de 4.800 euros, soit en tout entre 1.200 et 2.800 grammes
de cocaïne et entre 6.000 et 14.000 grammes de marihuana à
PERSONNE4,
et d’avoir offert en vente :
-
le 12 septembre 2020, par l’intermédiaire de PERSONNE4, 300
grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 11.400 euros à
PERSONNE1 et PERSONNE2,
-
le 30 septembre 2020, par l’intermédiaire de PERSONNE4, 1.000
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 5.500 euros à
PERSONNE1 et PERSONNE2,
b. d’avoir de manière illicite, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui,
notamment les grandes quantités de marihuana et de cocaïne reprises au point
I. A. 4. a. ci-dessus, sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts,
respectivement d’avoir agi comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces stupéfiants. ».
A.5. PERSONNE4
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir de manière illicite importé ou
fait importer par PERSONNE3 une quantité indéterminée de marihuana et de
cocaïne, d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation une quantité importante de marihuana et de cocaïne, mais au
moins 1.000 grammes de marihuana et 300 grammes de cocaïne par mois, à
une clientèle d’au moins 42 personnes, d’avoir offert en vente pour le compte
d’PERSONNE3, le 12 septembre 2020, 300 grammes de cocaïne et le 30
septembre 2020, 1.000 grammes de marihuana à
PERSONNE1
et
PERSONNE2 et d’avoir, en vue d’un usage par autrui acquis, détenu et
transporté les quantités de marihuana et de cocaïne libellées au point I.A. 5. a.,
ainsi que 50,9 grammes (brut) de cocaïne et 236 grammes (brut) de marihuana
saisis lors de la fouille corporelle, 148 grammes (brut) de marihuana et 57
grammes (brut) de cocaïne, tout comme 354 grammes (brut) de créatine (produit
de coupe), saisis le 10 novembre 2020, lors de la perquisition domiciliaire, 1.527
grammes (brut) de marihuana et 105 grammes (brut) de cocaïne saisis lors de
la perquisition dans le garage loué par PERSONNE4 à ADRESSE43.).
Les juges de première instance ont fait une description détaillée et complète des
faits à laquelle la Cour se réfère.
Au vu des développements sous A.4. ci-dessus, des déclarations initiales de
PERSONNE4, des déclarations initiales de PERSONNE2, des déclarations de
PERSONNE21, de l’observation mobile sur la personne de PERSONNE4, de
l’observation du garage à ADRESSE13.), des déclarations des différents
consommateurs de stupéfiants, de l’écoute téléphonique effectuée sur le
téléphone de PERSONNE4 , de l’exploitation du téléphone du prévenu et des
perquisitions effectuées, les juges de première instance sont à confirmer, par
adoption des motifs, en ce que PERSONNE4 a été déclaré convaincu, par les
débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur,
à partir de 2019 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à ADRESSE13.) et à ADRESSE42.), ainsi que de la
ADRESSE30.) vers le Luxembourg,
a. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente une grande
quantité de cocaïne et de marihuana,
et d’avoir importé ou fait importer par PERSONNE3, une quantité indéterminée
de cocaïne et de marihuana et :
-
une quantité indéterminée de cocaïne en vue de la revente,
-
le 12 septembre 2020, 300 grammes de cocaïne,
-
le 15 septembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne,
-
le 30 septembre 2020, 1.000 grammes de marihuana,
-
le 4 novembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne,
et d’avoir vendu ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une
grande quantité indéterminée de marihuana et de cocaïne, mais au moins 1.000
grammes de marihuana et 300 grammes de cocaïne par mois, à une clientèle
de minimum 42 personnes, dont 31 ont été identifiées (et dont 27 ont pu être
entendues et 15 ont fait des déclarations) lors d’au moins 102 remises et :
-
le 15 septembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne pour une contrevaleur
de 38.000 euros et le 4 novembre 2020, 1.000 grammes de cocaïne pour
une contrevaleur de 39.000 euros à PERSONNE1 et PERSONNE2, à
chaque fois moyennant commission de 1.000 euros de la part
d’PERSONNE3,
-
à trois ou quatre reprises, des quantités indéterminées de marihuana
pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE35,
-
pendant trois à quatre mois, environ deux fois par semaine, des
quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 20 ou
40 euros à PERSONNE36,
-
depuis deux ans, environ deux fois par semaine, des quantités
indéterminées de cocaïne à PERSONNE37,
-
pendant un an, une fois par mois, des quantités indéterminées de
marihuana pour une contrevaleur de 170 euros à PERSONNE38,
-
à partir de l’été 2020, à huit ou dix reprises, des quantités indéterminées
de marihuana pour une contrevaleur de 25 euros, et à une reprise, des
quantités indéterminées de cocaïne pour une contrevaleur de 50 euros,
à PERSONNE39,
-
depuis environ 6 mois à un an, régulièrement des quantités
indéterminées de marihuana à PERSONNE40,
-
à partir de 2019, une fois par semaine, des quantités indéterminées de
marihuana pour une contrevaleur de 8
euros
le gramme à
PERSONNE41,
-
à partir de 2019, une fois par semaine, des quantités indéterminées de
marihuana pour une contrevaleur de 20 à 50 euros à PERSONNE42,
-
à partir de 2019, de temps en temps, des quantités indéterminées de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros, mais en tout environ 20
grammes de marihuana à PERSONNE43,
-
depuis un an, à une ou deux reprises, des quantités indéterminées de
marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE44,
-
depuis mai ou juin 2020, à au moins une reprise, des quantités
indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 60 euros, et deux
fois par mois, des quantités indéterminées de cocaïne, à PERSONNE45,
-
depuis l’été 2020, à quatre ou cinq reprises, des quantités indéterminées
de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE46,
-
pendant six ou huit mois, trois fois par semaine, des quantités
indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 50 à 100 euros à
PERSONNE47,
-
depuis un an, des quantités indéterminées de cocaïne pour une
contrevaleur de 80 euros le gramme à PERSONNE48,
-
pendant sept ou huit mois, une à deux fois par semaine, des quantités
indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 10 euros et des
quantités indéterminées de cocaïne pour une contrevaleur de 70 euros,
ainsi que 5 ou 6 fois, des quantités indéterminées de cocaïne pour une
contrevaleur de 400 euros, à PERSONNE49,
-
depuis l’été 2020, quatre fois par semaine, des quantités indéterminées
de cocaïne à PERSONNE50,
-
le 30 octobre 2020, des quantités indéterminées de cocaïne à
PERSONNE51,
-
de temps en temps une quantité indéterminée de marihuana pour une
contrevaleur de 20 euros à PERSONNE52,
-
de temps en temps une quantité indéterminée de marihuana à
PERSONNE53,
-
depuis six mois, toutes les deux semaines, des quantités indéterminées
de marihuana et une fois par mois, des quantités indéterminées de
cocaïne, à PERSONNE54,
-
pendant six ou sept mois, au moins six ou sept fois par mois, à chaque
fois des quantités indéterminées de marihuana pour 25 euros et des
quantités indéterminées de cocaïne pour environ 300 euros par mois à
PERSONNE21,
et d’avoir offert en vente pour le compte d’PERSONNE3 :
-
le 12 septembre 2020, 300 grammes de cocaïne pour une contrevaleur
de 11.400 euros à PERSONNE1 et PERSONNE2.),
-
le 30 septembre 2020, 1.000 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 5.500 euros à PERSONNE1 et PERSONNE2,
b. d’avoir de manière illicite, transporté, détenu et acquis en vue d’un usage par
autrui, les quantités de cocaïne et de marihuana reprises au point I. A. 5. a. ci-
dessus, ainsi que 50,9 grammes (brut) de cocaïne et 236 (145 + 91) grammes
(brut) de marihuana saisis lors de la fouille corporelle, 148 (1 + 74 + 73)
grammes (brut) de marihuana et 57 (31 + 26) grammes (brut) de cocaïne, tout
comme 354 grammes (brut) de créatine (produit de coupe), saisis le 10
novembre 2020, lors de la perquisition domiciliaire, 1.527 (269 + 79 + 96 + 53 +
30 + 30 + 29 + 29 + 912) grammes (brut) de marihuana et 105 (51 + 54)
grammes (brut) de cocaïne saisis lors de la perquisition dans le garage loué par
PERSONNE4 à ADRESSE43.). ».
A.11 PERSONNE2
Le ministère public reproche au prévenu, pour la période allant de 2013 jusqu’au
11 octobre 2017, la vente, l’offre en vente ou la mise en circulation d’une quantité
indéterminée de marihuana à ses propres clients et d’avoir, en vue d’un usage
par autrui acquis, détenu et transporté les quantités de cannabis et de cocaïne,
libellées au point I. A.11.a.
Les juges de première instance ont fait une description détaillée et complète des
faits à laquelle la Cour se réfère.
En ce qui concerne la période infractionnelle reprochée à PERSONNE2, il
convient de rappeler, au vu des développements ci-dessus concernant la
prescription, que tous les faits antérieurs au 10 mai 2014 sont prescrits en ce
qui le concerne.
Au vu des déclarations et aveux partiels de PERSONNE2 selon lesquels il
vendait de la marihuana à sa propre clientèle pendant plusieurs années, qui sont
corroborés par les déclarations de consommateurs et l’exploitation du téléphone
portable WIKO Go de PERSONNE2, les juges de première instance sont à
confirmer, par adoption des motifs, sauf à préciser que la période infractionnelle
s’étend du 10 mai 2014 au 11 octobre 2017, en ce que PERSONNE2 a été
déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur,
depuis le 10 mai 2014 jusqu’au 11 octobre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE17.), ADRESSE16.), ADRESSE21.) et
Luxembourg,
a. d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon
offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana,
et d’avoir vendu ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation, ces
quantités de marihuana à une clientèle de minimum 19 personnes identifiées
(dont 14 ont pu être entendues et dont seules 12 ont fait des déclarations, parmi
lesquelles cinq personnes ont déclaré avoir acquis de la marihuana avant le 11
octobre 2017) :
-
en 2017, pendant deux ou trois mois, une ou deux fois par semaine, des
quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou
50 euros à PERSONNE9,
-
en 2017, en moyenne deux fois par semaine, des quantités
indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros,
ainsi qu’à quatre reprises, pour une contrevaleur de 100 euros, à
PERSONNE10,
-
de fin 2015 à fin 2017, deux fois par mois, des quantités indéterminées
de marihuana à PERSONNE11,
-
depuis au plutôt le 8 novembre 2014, à cinq reprises, des quantités
indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 10 euros à
PERSONNE12,
-
depuis au plutôt le 8 novembre 2014 et en 2017, une fois par mois, des
quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou
50 euros à PERSONNE13,
b. d’avoir de manière illicite, transporté, détenu et acquis, en vue d’un usage par
autrui, les quantités de cannabis reprises au point I. A. 11. a. ci-dessus. ».
A.12. PERSONNE1, PERSONNE2, PERSONNE5 et la société SOCIETE1
Le ministère public reproche à divers prévenus la préparation des stupéfiants à
ADRESSE13.),
l’importation
des
stupéfiants
par
l’intermédiaire
de
PERSONNE55, PERSONNE56, PERSONNE23, PERSONNE3, le dénommé
« PERSONNE17 » et ceux en provenance d’ADRESSE32.), la vente de
stupéfiants aux clients de PERSONNE1 et PERSONNE2, l’offre en vente à
l’agent infiltré, ainsi que le transport, la détention et l’acquisition en vue d’un
usage par autrui.
PERSONNE30 et PERSONNE21 ont été retenus dans les liens de diverses
infractions libellées sous A.12. et n’ont pas interjeté appel. PERSONNE57,
PERSONNE22 et PERSONNE58 ont été acquittés.
Les juges de première instance ont fait une description très détaillée et complète
des faits à laquelle la Cour se réfère.
PERSONNE1
Comme en première instance, PERSONNE1 a majoritairement reconnu les faits
qui lui sont reprochés sous le point A.12., en contestant néanmoins la période
infractionnelle et les quantités de cocaïne et de marihuana libellées à son égard
et retenues par les juges de première instance.
Pour la première fois en appel, il a reconnu être l’utilisateur « PERSONNE16 »
sur l’application MEDIA1.).
Période infractionnelle et quantités reprochées
Les juges de première instance ont retenu correctement que les faits antérieurs
au 10 mai 2014 sont prescrits en ce qui concerne PERSONNE1.
Ils sont encore à confirmer pour avoir retenu que l’exploitation des téléphones
portables WIKO Lubi4 et Samsung GT-E 1200 de PERSONNE1 a corroboré les
déclarations des acheteurs de stupéfiants au sujet de la période infractionnelle
et pour avoir retenu que PERSONNE1 exerçait déjà en 2015 un important trafic
de stupéfiants. L’affirmation du mandataire de PERSONNE1 selon laquelle
celui-ci était un simple consommateur de stupéfiants à l’époque n’emporte pas
la conviction de la Cour au vu des nombreuses déclarations concordantes des
consommateurs et du nombre élevé de numéros de téléphone ayant pu être
attribués dans le cadre de l’enquête à des personnes ayant acheté des
stupéfiants auprès de PERSONNE1.
Ils ont ainsi correctement limité la période infractionnelle aux faits s’étant
produits entre le 10 mai 2014 et le 30 septembre 2016 et entre le 11 octobre
2017 au 10 novembre 2020.
En ce qui concerne les quantités de stupéfiants
dont la préparation,
l’importation, la vente, l’offre en vente ou la mise en circulation sont reprochées
à PERSONNE1, il convient de rappeler que les déclarations de 95 clients et de
trois acheteurs en gros de PERSONNE1 (PERSONNE20, PERSONNE21 et
PERSONNE22) ont établi que PERSONNE1 a vendu au moins entre 75.288 et
106.183,50 grammes de marihuana, entre 10.350 et 25.650 grammes de
haschisch et entre 935 et 1.048 grammes de cocaïne.
Si l’enquête a duré en tout 705 jours, des données n’ont été collectées que sur
549 jours, notamment pour des raisons techniques ou liées à la pandémie
COVID-19. Pendant cette période, les enquêteurs, sur base des observations
mobiles, des mesures de géolocalisation, des écoutes téléphoniques, des
repérages téléphoniques et des exploitations des téléphones portables de
PERSONNE1 et de PERSONNE2, ont constaté 5.741 rencontres avec des
consommateurs de stupéfiants. Il est utile de préciser à ce titre que les
rencontres que les enquêteurs ont retenues sur base de l’exploitation des
données de la géolocalisation des véhicules de
PERSONNE1
et de
PERSONNE2 concernent uniquement une période de 106 jours pour laquelle
aucune autre donnée n’était disponible.
S’il est vrai que les enquêteurs ont fait une extrapolation des données collectées
sur une période correspondant à celle de la durée de l’enquête, il est important
de relever, comme l’ont fait correctement les juges de première instance, que la
période pendant laquelle PERSONNE1 s’adonnait à un trafic de stupéfiants
excédait de loin les 705 jours de l’enquête telle qu’elle ressort des déclarations
concordantes de nombreux clients et des exploitations de téléphones portables.
Par ailleurs, au vu du fait que PERSONNE1 communiquait avec ses
fournisseurs et ses acheteurs moyennant des applications non retraçables, le
nombre de transactions et les quantités de stupéfiants mises en circulation
dépassent nécessairement ceux qui ressortent des déclarations des clients et
des autres prévenus et des éléments objectifs de l’enquête.
Les juges de première instance ont, partant, correctement retenu, par une
appréciation en fait et en droit à laquelle la Cour se rallie, que PERSONNE1 a
de manière illicite préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon offert ou mis en circulation d’importantes quantités indéterminées de
marihuana, de haschisch et de cocaïne, mais au moins une centaine de
kilogrammes de marihuana, plusieurs dizaines de kilogrammes de haschisch et
au moins 3 kilogrammes de cocaïne.
Préparation
Au vu, notamment, des aveux de PERSONNE1, des aveux partiels de
PERSONNE2, des résultats des mesures d’observation mobile et statique, des
perquisitions et des saisies, des résultats des expertises toxicologiques et
génétiques, les juges de première instance ont correctement retenu
PERSONNE1 dans les liens de l’infraction de préparation de stupéfiants telle
que libellée par le ministère public.
Importation
Le ministère public reproche ensuite à PERSONNE1 d’avoir importé, à une
cinquantaine de reprises, de grandes quantités de cocaïne et de cannabis des
ADRESSE31.) et de la ADRESSE30.).
Les importations de marihuana et de cocaïne par PERSONNE55 (à une
reprise), PERSONNE56 (à trois reprises) et PERSONNE23 (à neuf reprises)
sont établies par les aveux partiels de PERSONNE1, les mesures d’observation
statique et mobile effectuées par les enquêteurs luxembourgeois et étrangers et
les aveux partiels de PERSONNE56 et de PERSONNE23.
Quant aux deux importations par PERSONNE3, il y a lieu de se référer aux
développements ci-dessus.
Les aveux de PERSONNE1 en appel selon lesquels il utilisait l’application
MEDIA1.) avec le nom d’utilisateur « PERSONNE16 », lequel a fait importer des
stupéfiants à une reprise par un utilisateur dénommé « PERSONNE17 », sont
corroborés, notamment, par les données reçues des enquêteurs d’Europol,
récoltées dans le cadre de l’infiltration du réseau
MEDIA1.)
et plus
particulièrement les conversations entre les utilisateurs « PERSONNE17 » et
« PERSONNE16 » sur l’application MEDIA1.), le fait que le numéro IMEI d’un
téléphone portable saisi chez PERSONNE1 correspond au numéro IMEI de
l’utilisateur « PERSONNE16 », et les connexions de ce téléphone aux antennes
cellulaires à proximité du domicile de PERSONNE1.
Concernant les livraisons de stupéfiants en provenance d’ADRESSE32.) par
voie postale, la Cour se rallie aux juges de première instance en ce qu’ils ont
retenu, sur base des aveux partiels de PERSONNE1, des pièces saisies, de
l’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1 et de PERSONNE2,
des perquisitions auprès des sociétés SOCIETE18 et SOCIETE19, des
déclarations de
PERSONNE15
et de l’exploitation des données de
géolocalisation du véhicule de PERSONNE2, que les éléments du dossier
répressif ont établi à suffisance l’importation de 5 colis de stupéfiants en
provenance d’ADRESSE32.) sur les 9 livraisons libellées par le ministère public,
dont 2 étaient adressés à PERSONNE15 et 3 étaient adressés à PERSONNE2.
La Cour se rallie encore aux juges de première instance en ce qu’ils ont conclu
que les éléments de l’enquête ne permettent cependant pas de conclure à une
cinquantaine d’importations, ni de déterminer à l’exclusion de tout doute les
quantités et stupéfiants illicites exacts importés, raison pour laquelle ils ont
retenu des importations de quantités indéterminées de stupéfiants indéterminés.
Vente
Au vu des aveux partiels de PERSONNE1, des déclarations de dizaines de
consommateurs
de
stupéfiants,
des
aveux
de
PERSONNE20,
de
PERSONNE21
et de
PERSONNE22,
des observations mobiles, de la
géolocalisation des véhicules de PERSONNE1, de PERSONNE30 et de
PERSONNE2, des écoutes téléphoniques, des exploitations des téléphones
portables, les juges de première instance ont correctement retenu PERSONNE1
dans les liens de l’infraction d’avoir vendu ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation d’importantes quantités indéterminées de marihuana, de
haschisch et de cocaïne, mais au moins 75.288 grammes de marihuana, au
moins 10.350 grammes de haschisch et au moins 935 grammes de cocaïne.
Offre en vente
Le ministère public reproche à PERSONNE1 d’avoir offert en vente, le 7 octobre
2020, 8.000 grammes de cocaïne pour une contrevaleur d’environ 37.000 euros
le kilogramme à l’agent infiltré.
PERSONNE1, tout en reconnaissant avoir rencontré l’agent infiltré, a toujours
contesté avoir offert de vendre des stupéfiants à l’agent infiltré, indiquant, lors
de sa cinquième comparution devant le juge d’instruction, ne pas avoir été en
mesure de fournir les quantités demandées par l’agent infiltré.
Comme indiqué ci-dessus, les dispositions de l’article 48-23 du Code de
procédure pénale disposent qu’aucune condamnation ne peut être prononcée
sur le seul fondement des déclarations faites par l’agent infiltré.
S’il est vrai que de nombreuses déclarations de l’agent infiltré sont corroborées
par d’autres éléments du dossier répressif, notamment par les résultats des
mesures d’observations, les saisies et perquisitions et les déclarations de
prévenus et de consommateurs, toujours est-il que l’offre en vente reprochée à
PERSONNE1 par le ministère public ne l’est par aucun autre élément.
Les seules déclarations de l’agent infiltré ne pouvant pas fonder une
condamnation de ce chef, il y a lieu, par réformation, d’acquitter PERSONNE1
de la prévention en relation avec l’offre en vente à l’agent infiltré de 8.000
grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 37.000 euros le kilogramme.
Transport, détention et acquisition en vue d’un usage pour autrui
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont
correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de l’infraction de transport,
détention et acquisition en vue d’un usage par autrui des quantités et stupéfiants
résultant desdits développements.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1 est, par réformation,
à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
d’avoir offert en vente, le 7 octobre 2020, 8.000 grammes de cocaïne pour
une contrevaleur d’environ 37.000 euros le kilogramme à l’agent infiltré
« PERSONNE14 », sans préjudice quant à d’autres personnes ».
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance sont
à confirmer, par adoption des motifs, en ce que PERSONNE1 a été déclaré
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
depuis au plus tôt le 10 mai 2014 jusqu’au 30 septembre 2016 et ensuite depuis
le 11 octobre 2017 jusqu’au 10 novembre 2020,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE13.),
ADRESSE14.), ADRESSE15.), ADRESSE16.), ADRESSE17.), ADRESSE18.),
ADRESSE19.), ADRESSE20.), ADRESSE21.), ADRESSE22.), ADRESSE23.),
ADRESSE24.), ADRESSE25.), ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.),
ainsi
que
de
ADRESSE29.),
ADRESSE30.),
des
ADRESSE31.)
et
d’ADRESSE32.) vers le Luxembourg,
a. d’avoir de manière illicite préparé, importé, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation plusieurs des stupéfiants visés
à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente
et de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité importante
indéterminée de cocaïne, de marihuana et de haschisch, mais au moins une
centaine de kilogrammes de marihuana, plusieurs dizaines de kilogrammes de
haschisch et plusieurs kilogrammes de cocaïne, mais au moins 3 kilogrammes
de cocaïne, et notamment d’avoir, de manière illicite :
préparé, notamment les 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020 ces grandes quantités
de cocaïne et de cannabis, à ADRESSE33.), dans la partie de l’immeuble
appartenant à PERSONNE5 et louée à PERSONNE1, moyennant notamment
plusieurs grands sachets vides ayant servi à l’emballage de stupéfiants au vu
de la réaction positive du chien de détection de drogues et qui ont été saisis
dans le garage sis à ADRESSE14.) utilisé par PERSONNE1 et PERSONNE2,
moyennant notamment deux caisses avec 1.000 sachets grip, une caisse avec
5.000 sachets grip, une presse à cocaïne hydraulique CAT 520, une balance
électrique SIGMA (30 kilogrammes), divers sachets, une caisse contenant sept
boites de sacs congélation, une paire de ciseaux, des sacs poubelles, un
masque facial, du papier de cuisson, un sachet avec 100 sachets grip, un sachet
avec 13 sachets grip, un rouleau de sacs poubelles, saisis lors de la perquisition
à ADRESSE33.), dans l’immeuble de PERSONNE5, partiellement loué à
PERSONNE1, et moyennant des sacs utilisés pour le transport de stupéfiants,
des gants, des rouleaux cellophane, des sachets grip, des masques de
protection, une balance, des briquets, un couteau, une machine à vacuum,
saisis lors de la perquisition domiciliaire chez PERSONNE1,
importé de ADRESSE30.) et des ADRESSE31.) vers le Luxembourg ces
grandes quantités de cocaïne et de cannabis, et notamment :
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE55 des ADRESSE31.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue le 2 décembre 2019,
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE56 des ADRESSE31.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue au moins à trois reprises, et notamment le 5 novembre 2019, le 14
février 2020 et le 15 février 2020,
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE23 de ADRESSE30.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue notamment le 23 octobre 2019, les 18, 26 et 29 novembre 2019,
le 12 décembre 2019, le 11 janvier 2020, les 6, 11 et 13 février 2020,
-
à deux reprises, 1.000 grammes de cocaïne importés par PERSONNE3
de ADRESSE30.) vers le territoire luxembourgeois et reçus le 15
septembre 2020 et le 4 novembre 2020,
-
le 10 avril 2020, auprès d’un certain « PERSONNE17 », 1.000 grammes
de cocaïne pure au prix de 36.500 euros et 2.000 grammes de
marihuana pour 10.600 euros,
-
entre le 31 août 2020 et le 1er novembre 2020, cinq paquets contenant
des stupéfiants en provenance d’ADRESSE32.), dont trois livrés chez
PERSONNE2, et deux livrés chez PERSONNE15,
vendu ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation, ces quantités de
cocaïne et de cannabis à une clientèle de minimum 124 personnes identifiées
(dont 95 ont pu être entendues et dont seules 67 ont fait des déclarations par
rapport à PERSONNE1 et dont 14 ont pu être entendues et dont seules 12 ont
fait des déclarations par rapport à PERSONNE2) lors d’au moins 7.332 remises,
au moins 75 kilogrammes de marihuana, au moins 10 kilogrammes de
haschisch et plusieurs kilogrammes de cocaïne, mais au moins 935 grammes
de cocaïne et notamment :
-
depuis trois ans, deux fois par semaine, 0,5 gramme de cocaïne, et une
ou deux fois par semaine, 2,5 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros à PERSONNE59,
-
depuis trois ans, deux fois par semaine, un maximum de 25 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 250 euros, à environ dix
reprises, un maximum de 20 grammes de haschisch pour une
contrevaleur de 150 euros, et à deux reprises, 1 gramme de cocaïne
pour une contrevaleur de 100 euros, à PERSONNE60,
-
depuis deux ans, une ou deux fois par mois, 12 ou 13 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 100 euros à PERSONNE61
-
depuis deux ans, deux ou trois fois par semaine, 2,5 ou 5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à PERSONNE62,
-
depuis fin 2017, en moyenne deux fois par semaine, de la marihuana
pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros, ainsi qu’à quatre reprises, pour
une contrevaleur de 100 euros, à PERSONNE10,
-
de fin 2017 à fin 2020, deux fois par mois, 5 grammes de marihuana à
PERSONNE11,
-
depuis 2019, une fois par mois, 1 gramme de marihuana à
PERSONNE63,
-
depuis quatre ans, une fois par mois, 5 grammes de marihuana, et à six
ou sept reprises, 5 grammes de haschisch, à PERSONNE64,
-
à partir de début 2019, environ à six reprises, de la marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros à PERSONNE65,
-
depuis trois à quatre ans, deux à trois fois par mois, de la marihuana
pour une contrevaleur de 20 à 50 euros à PERSONNE66,
-
depuis environ un an, à soixante-quinze reprises, de la marihuana pour
une contrevaleur de 10 à 50 euros et à vingt-cinq reprises, de la cocaïne
pour une contrevaleur de 50 euros, et notamment en été 2020, pendant
trois semaines par l’entremise de PERSONNE22, à PERSONNE67,
-
à partir d’octobre 2020, à deux reprises, 25 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE68,
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une fois par mois, 20 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 220 euros à PERSONNE69,
-
pendant deux ans, deux fois par mois, 2,5 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE70,
-
à partir d’octobre 2020, à quatre reprises, 5 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE71,
-
depuis environ un an, une ou deux fois par semaine, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros et 0,5 gramme de cocaïne
pour une contrevaleur de 50 euros, à PERSONNE72,
-
à partir de début 2019, entre dix à douze reprises, 10 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 100 euros à PERSONNE73,
-
depuis plusieurs années, à trente reprises, 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE74,
-
à partir d’avril 2020, à huit reprises, 25 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 250 euros à PERSONNE75,
-
une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE76,
-
depuis mars 2020, une ou deux fois par semaine de la marihuana pour
une contrevaleur de 50 euros ou 75 euros et à deux ou trois reprises, de
la marihuana pour 150 ou 250 euros, ainsi qu’à trois reprises, 0,5
gramme de cocaïne pour une contrevaleur de 50
euros, à
PERSONNE77.),
-
depuis début 2018, à vingt-cinq reprises, 5 ou 6 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE78.),
-
le 29 octobre 2020, 0,5 gramme de cocaïne pour une contrevaleur de 50
euros à PERSONNE79.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, à quelques reprises, une quantité
indéterminée de marihuana à PERSONNE80.),
-
depuis 2015, entre quinze à vingt reprises, 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE81.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une ou deux fois par mois, 25 ou 50
grammes de haschisch pour une contrevaleur de 130 ou 220 euros à
PERSONNE82.),
-
depuis quatre ou cinq ans, au début, toutes les deux semaines 5
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros, puis depuis
deux ans, chaque mois, 25 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 250 euros à PERSONNE83.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, environ deux fois par semaine, 2,5 ou
5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros et
au moins à une reprise 25 grammes de haschisch pour 150 euros et à
partir de 2012, une fois par mois 1 gramme de cocaïne pour une
contrevaleur de 100 euros, à PERSONNE84.),
-
depuis 2016, pendant deux ans, une à deux fois par mois, 5 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE85.),
-
depuis septembre 2020, à 5 reprises, 75 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 750 euros à PERSONNE86.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, deux fois par mois, 5 ou 10 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 50 ou 100
euros
à
PERSONNE87.),
-
depuis deux ou trois ans, toutes les deux à trois semaines, 2,5 ou 5
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à
PERSONNE88.),
-
depuis trois ou quatre ans, toutes les trois à quatre semaines, 25
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 250 euros, ainsi que
de temps en temps pour 25 grammes de haschisch à PERSONNE89.),
-
pendant environ douze mois, deux ou trois fois par semaine, 5 ou 10
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 50 ou 100 euros à
PERSONNE90.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, chaque mois, 5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE91.),
-
depuis cinq ans, une ou deux fois par mois, 50 ou 100 grammes de
haschisch pour une contrevaleur de 200 ou 500
euros
à
PERSONNE92.),
-
depuis cinq ou six ans et au plus tôt depuis le 10 mai 2014, deux fois par
semaine, 2,5 ou 5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25
ou 50 euros à PERSONNE93.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, les premiers trois ou quatre ans,
chaque mois, 25 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 250
euros, puis, pendant cinq ans, deux fois par mois 25 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE94.),
-
à dix reprises, 5 grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 300
euros à PERSONNE95.),
-
depuis deux ans, une ou deux fois par mois, 25 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE96.),
-
depuis novembre 2018, à environ quarante-deux reprises, de la
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE97.),
-
depuis deux ou trois ans, occasionnellement 1 ou 2 grammes de
marihuana gratuitement à PERSONNE98.),
-
depuis début 2018, deux ou trois fois par semaine, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE99.),
-
depuis 2015, deux fois par mois, 5 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 50 euros, et à partir de mars 2020 également une fois
par mois 0,5 gramme de cocaïne pour une contrevaleur de 50 euros, à
PERSONNE100.),
-
pendant deux ans, une à trois fois par semaine, 2,5 ou 3 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 30 euros à PERSONNE101.),
-
pendant deux ans, tous les deux mois, 4 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE102.),
-
en 2015, au moins à une reprise, 2,5 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros à PERSONNE103.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une ou deux fois par semaine, 25
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 250 euros à
PERSONNE104.),
-
depuis trois ans, environ une fois par semaine, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE105.),
-
depuis cinq ans, chaque semaine, 20 grammes de haschisch pour une
contrevaleur de 250 euros à PERSONNE106.),
-
depuis quatre ou cinq ans, environ une fois par mois, 25 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE107.),
-
depuis environ un an, entre trois à cinq reprises, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE108.),
-
depuis plusieurs années, mais au moins depuis deux ans, une ou deux
fois par mois, 25 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 250
euros à PERSONNE109.),
-
courant 2020, à deux reprises, 10 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 100 euros à PERSONNE110.),
-
depuis deux ans, en moyenne une fois par mois, 25 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE111.),
-
depuis deux ans, deux fois par mois, 5 ou 25 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 50 ou 175 euros à PERSONNE112.),
-
depuis environ deux ans, à vingt-quatre reprises, 2 ou 3 grammes de
marihuana à PERSONNE113.),
-
depuis un an, deux fois par mois, 2,5 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros à PERSONNE114.),
-
depuis au moins deux ans, huit ou neuf fois par mois, 2 ou 3 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 20 à 30
euros
à
PERSONNE115.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une quantité indéterminée de
marihuana à PERSONNE116.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une quantité indéterminée de
marihuana à PERSONNE117.),
-
depuis fin 2017, environ à cent reprises, 2,5 ou 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à PERSONNE118.),
-
depuis 2015, à douze ou treize reprises, 2,5 ou 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à PERSONNE119.),
-
depuis février 2019, chaque mois, environ 10 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 100 euros à PERSONNE120.),
-
depuis environ deux ans, deux à trois fois par semaine, 2,5 ou 5
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à
PERSONNE121.),
-
à dix reprises, un gramme de marihuana pour une contrevaleur de 10
euros à PERSONNE12,
-
depuis au moins trois ans, chaque semaine, 2,5 ou 5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros, ainsi qu’à deux ou
trois reprises, du haschisch pour une contrevaleur de 25 euros à
PERSONNE139.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une quantité indéterminée de
marihuana, et depuis un an, une fois par semaine, puis à partir de janvier
2020 tous les jours, 0,5 gramme de cocaïne pour une contrevaleur de
50 euros, à PERSONNE122.),
-
depuis environ trois ans, à cinquante reprises, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE123.),
-
depuis environ deux ans, entre vingt à trente reprises, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE124.),
-
depuis environ trois ans, à quatre-vingt-dix reprises, 1,5 gramme de
cocaïne à PERSONNE125.),
-
depuis juin 2018, toutes les six semaines, 5 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 40 euros, ainsi que de temps en temps une quantité
indéterminée de haschisch à PERSONNE126.),
-
depuis fin 2018, pendant trois mois, toutes les semaines, 5 grammes de
marihuana, puis tous les deux jours, 2,5 ou 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à PERSONNE127.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une ou deux fois par mois, 5 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE128.),
-
depuis environ trois ans, une ou deux fois par mois, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE129.)
-
depuis novembre 2018, à vingt-trois reprises, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE130.),
-
pendant environ quatre ans et demi, jusqu’en mai 2020, une fois par
semaine, 2,5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25 euros
(et entre 10 et 12 reprises par l’intermédiaire de PERSONNE21 2,5
grammes) à PERSONNE131.),
-
depuis environ six ans, mais au plus tôt depuis le 10 mai 2014, deux fois
par semaine, 2,5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25
euros à PERSONNE132.)
-
depuis cinq ou six ans, mais au plus tôt depuis le 10 mai 2014, chaque
semaine, 5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros
à PERSONNE133.)
-
depuis trois ou quatre ans, à dix ou douze reprises, 5 ou 10 grammes de
marihuana
pour
une contrevaleur
de 50 ou
euros
à
PERSONNE134.),
-
depuis cinq ou six ans, mais au plus tôt depuis le 10 mai 2014, chaque
mois, entre 5 et 45 grammes de marihuana, mais les deux dernières
années, chaque mois, 40 à 45 grammes de marihuana à
PERSONNE135.),
-
à au moins cinq reprises, 100 grammes de marihuana, ainsi que le 10
novembre 2020, 250 grammes de marihuana à PERSONNE136.),
-
à de nombreuses reprises, et notamment le 5 et 22 février 2020, une
quantité indéterminée de marihuana et notamment le 22 juillet 2020, une
quantité indéterminée de cocaïne, à PERSONNE19,
-
à de nombreuses reprises, et notamment le 28 mai 2019, le 26 novembre
2019, le 7 décembre 2019, le 19 février 2020, les 22, 25 et 29 septembre
2020, les 6, 16, 22, 26 et 30 octobre 2020, ainsi que les 2, 7 et 9
novembre 2020, une quantité indéterminée de marihuana à
PERSONNE137.),
-
de décembre 2019 à novembre 2020, deux ou trois fois par mois, 1.000
ou 1.500 grammes de marihuana, pour une contrevaleur de 2.950 euros
pour 0,5 kilogramme et 5.900
euros
pour 1 kilogramme, à
PERSONNE20,
-
de fin 2018 à septembre 2020, en vue de sa propre consommation et de
la revente à son propre compte, sept ou huit fois par mois, entre 15 et
20 grammes de marihuana et au moins 1,5 gramme de cocaïne à
PERSONNE21,
-
pendant deux ou trois ans, chaque mois, 300 grammes de marihuana et
5 grammes de cocaïne, soit entre 7.200 et 10.800 grammes de
marihuana et entre 120 et 180 grammes de cocaïne, ainsi que 50
grammes de haschisch, à PERSONNE22,
-
à de nombreuses reprises, et notamment le 20 juin 2019, le 29
septembre 2020, le 2 novembre 2020, une quantité indéterminée de
marihuana à PERSONNE58.
b. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, plusieurs des stupéfiants visés à l’article
7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, transporté, détenu et acquis en vue d’un
usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne, de haschisch et de
marihuana reprises au point I. A. 12. a. ci-dessus, une quantité indéterminée,
mais au moins une centaine de kilogrammes de marihuana, plusieurs dizaines
de kilogrammes de haschisch et plusieurs kilogrammes, mais au moins 3
kilogrammes de cocaïne, acquis notamment auprès de PERSONNE55,
PERSONNE56,
PERSONNE23,
PERSONNE3,
PERSONNE4,
PERSONNE138.), des revendeurs non-identifiés espagnols, ainsi que d’un
certain « PERSONNE17 », sans préjudice quant aux produits et aux quantités
exacts,
ainsi que 675,9 (608,7 + 64,4 + 2,8) grammes (brut) de cocaïne, 63 grammes
(brut) de haschisch, et 2.922,4 (212,6 + 16,4 + 8,9 + 10,8 + 1.057,8 + 556,8 +
1.059,1) grammes (brut) de marihuana, saisis lors de la perquisition domiciliaire
chez PERSONNE2, et 460.5 (268,1 + 36,3 + 35,4 + 11,1 + 2x3,3 + 2x3,4 + 3,5
+ 2x30,8 + 30,9 + 31,1) grammes (brut) de marihuana, 133,5 (7,1 + 26,3 + 100,1)
grammes (brut) de haschisch, ainsi que 61,1 (26 + 5,7 + 4,6 + 6,6 + 6 + 2x6,1)
grammes (brut) de cocaïne, saisis lors de la fouille du véhicule de PERSONNE2,
ainsi que 6 (2,7 + 2,3 + 1) grammes (brut) de marihuana, saisis lors de la
perquisition domiciliaire chez PERSONNE1,
ainsi que 696 grammes (brut) de marihuana et 3.979 (3x99 + 3x98 + 3x95 +
2x100 + 2x96 + 97 + 112 + 2x500 + 2x499 + 504) grammes (brut) de haschisch,
saisis lors de la fouille du véhicule de PERSONNE140.), et 231 (115 + 116)
grammes (brut) de cocaïne pure tout comme 1.151 grammes (brut) de produit
de coupe, se trouvant dans le garage loué par PERSONNE58, mais utilisé par
PERSONNE1 et PERSONNE2. ».
PERSONNE2
La Cour se réfère aux développements des juges de première instance,
auxquels elle se rallie, en ce qu’ils ont fixé le début de la période infractionnelle
à l’égard de PERSONNE2 au début de l’année 2018 et aux développements ci-
dessus concernant les quantités de stupéfiants.
Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des aveux partiels de
PERSONNE2, des déclarations initiales de PERSONNE4, des perquisitions et
saisies, des observations mobile et statique, des déclarations des
consommateurs, de l’exploitation des téléphones portables et de l’exploitation
de la géolocalisation des véhicules, que PERSONNE2 accompagnait presque
sans exception PERSONNE1 lors de la vente de stupéfiants, qu’il agissait
comme chauffeur ou convoyeur de PERSONNE1, qu’il vendait seul des
stupéfiants sur instruction de PERSONNE1, qu’il l’accompagnait au garage à
ADRESSE13.), qu’il assistait lors de la préparation des stupéfiants, qu’il se
rendait encore au garage à ADRESSE14.), qu’il a réceptionné des colis en
provenance d’ADRESSE32.) et d’autres livraisons de stupéfiants et qu’il
participait ainsi directement et activement à la préparation, à l’importation et à la
vente, offre en vente ou mise en circulation ainsi qu’au transport, la détention et
l’acquisition en vue de l’usage par autrui des stupéfiants.
Les juges de première instance sont, partant, à confirmer, par adoption des
motifs, en ce que PERSONNE2 a été déclaré convaincu, par les débats à
l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
au moins depuis début 2018, jusqu’au 10 novembre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE13.),
ADRESSE14.), ADRESSE15.), ADRESSE16.), ADRESSE17.), ADRESSE18.),
ADRESSE19.), ADRESSE20.), ADRESSE21.), ADRESSE22.), ADRESSE23.),
ADRESSE24.), ADRESSE25.), ADRESSE26.), ADRESSE27.), ADRESSE28.),
ainsi
que
de
ADRESSE29.),
ADRESSE30.),
des
ADRESSE31.)
et
d’ADRESSE32.) vers le Luxembourg,
a. d’avoir de manière illicite préparé, importé, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation plusieurs des stupéfiants visés
à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente
et de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité importante
indéterminée de cocaïne, de marihuana et de haschisch, mais au moins une
centaine de kilogrammes de marihuana, plusieurs dizaines de kilogrammes de
haschisch et plusieurs kilogrammes de cocaïne, mais au moins 3 kilogrammes
de cocaïne, et notamment d’avoir, de manière illicite :
préparé, notamment les 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020 ces grandes quantités
de cocaïne et de cannabis, à ADRESSE33.), dans la partie de l’immeuble
appartenant à PERSONNE5 et louée à PERSONNE1, moyennant notamment
plusieurs grands sachets vides ayant servi à l’emballage de stupéfiants au vu
de la réaction positive du chien de détection de drogues et qui ont été saisis
dans le garage sis à ADRESSE14.) utilisé par PERSONNE1 et PERSONNE2,
moyennant notamment deux caisses avec 1.000 sachets grip, une caisse avec
5.000 sachets grip, une presse à cocaïne hydraulique CAT 520, une balance
électrique SIGMA (30 kilogrammes), divers sachets, une caisse contenant sept
boites de sacs congélation, une paire de ciseaux, des sacs poubelles, un
masque facial, du papier de cuisson, un sachet avec 100 sachets grip, un sachet
avec 13 sachets grip, un rouleau de sacs poubelles, saisis lors de la perquisition
à ADRESSE33.), dans l’immeuble de PERSONNE5, partiellement loué à
PERSONNE1, et moyennant des sacs utilisés pour le transport de stupéfiants,
des gants, des rouleaux cellophane, des sachets grip, des masques de
protection, une balance, des briquets, un couteau, une machine à vacuum,
saisis lors de la perquisition domiciliaire chez PERSONNE1,
importé de ADRESSE30.) et des ADRESSE31.) vers le Luxembourg ces
grandes quantités de cocaïne et de cannabis, et notamment :
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE55 des ADRESSE31.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue le 2 décembre 2019,
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE56 des ADRESSE31.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue au moins à trois reprises, et notamment le 5 novembre 2019, le 14
février 2020 et le 15 février 2020,
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE23 de ADRESSE30.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue notamment le 23 octobre 2019, les 18, 26 et 29 novembre 2019,
le 12 décembre 2019, le 11 janvier 2020, les 6, 11 et 13 février 2020,
-
à deux reprises, 1.000 grammes de cocaïne importés par PERSONNE3
de ADRESSE30.) vers le territoire luxembourgeois et reçus le 15
septembre 2020 et le 4 novembre 2020,
-
le 10 avril 2020, auprès d’un certain « PERSONNE17 », 1.000 grammes
de cocaïne pure au prix de 36.500 euros et 2.000 grammes de
marihuana pour 10.600 euros,
-
entre le 31 août 2020 et le 1er novembre 2020, cinq paquets contenant
des stupéfiants en provenance d’ADRESSE32.), dont trois livrés chez
PERSONNE2, et deux livrés chez PERSONNE15,
vendu ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation, ces quantités de
cocaïne et de cannabis à une clientèle de minimum 124 personnes identifiées
(dont 95 ont pu être entendues et dont seules 67 ont fait des déclarations par
rapport à PERSONNE1 et dont 14 ont pu être entendues et dont seules 12 ont
fait des déclarations par rapport à PERSONNE2) lors d’au moins 7.332 remises,
au moins 75 kilogrammes de marihuana, au moins 10 kilogrammes de
haschisch et plusieurs kilogrammes de cocaïne, mais au moins 935 grammes
de cocaïne et notamment :
-
depuis trois ans, deux fois par semaine, 0,5 gramme de cocaïne, et une
ou deux fois par semaine, 2,5 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros à PERSONNE59,
-
depuis trois ans, deux fois par semaine, un maximum de 25 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 250 euros, à environ dix
reprises, un maximum de 20 grammes de haschisch pour une
contrevaleur de 150 euros, et à deux reprises, 1 gramme de cocaïne
pour une contrevaleur de 100 euros, à PERSONNE60,
-
depuis deux ans, une ou deux fois par mois, 12 ou 13 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 100 euros à PERSONNE61,
-
depuis deux ans, deux ou trois fois par semaine, 2,5 ou 5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à PERSONNE62,
-
depuis fin 2017, en moyenne deux fois par semaine, de la marihuana
pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros, ainsi qu’à quatre reprises, pour
une contrevaleur de 100 euros, à PERSONNE10
-
de fin 2017 à fin 2020, deux fois par mois, 5 grammes de marihuana à
PERSONNE11,
-
depuis 2019, une fois par mois, 1 gramme de marihuana à
PERSONNE63,
-
depuis quatre ans, une fois par mois, 5 grammes de marihuana, et à six
ou sept reprises, 5 grammes de haschisch, à PERSONNE64,
-
à partir de début 2019, environ à six reprises, de la marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros à PERSONNE65,
-
depuis trois à quatre ans, deux à trois fois par mois, de la marihuana
pour une contrevaleur de 20 à 50 euros à PERSONNE66,
-
depuis environ un an, à soixante-quinze reprises, de la marihuana pour
une contrevaleur de 10 à 50 euros et à vingt-cinq reprises, de la cocaïne
pour une contrevaleur de 50 euros, et notamment en été 2020, pendant
trois semaines par l’entremise de PERSONNE22, à PERSONNE67,
-
à partir d’octobre 2020, à deux reprises, 25 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE68,
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une fois par mois, 20 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 220 euros à PERSONNE69,
-
pendant deux ans, deux fois par mois, 2,5 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE70,
-
à partir d’octobre 2020, à quatre reprises, 5 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE71,
-
depuis environ un an, une ou deux fois par semaine, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros et 0,5 gramme de cocaïne
pour une contrevaleur de 50 euros, à PERSONNE72,
-
à partir de début 2019, entre dix à douze reprises, 10 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 100 euros à PERSONNE73,
-
depuis plusieurs années, à trente reprises, 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE74,
-
à partir d’avril 2020, à huit reprises, 25 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 250 euros à PERSONNE75,
-
une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE76
-
depuis mars 2020, une ou deux fois par semaine de la marihuana pour
une contrevaleur de 50 euros ou 75 euros et à deux ou trois reprises, de
la marihuana pour 150 ou 250 euros, ainsi qu’à trois reprises, 0,5
gramme de cocaïne pour une contrevaleur de 50
euros, à
PERSONNE77.),
-
depuis début 2018, à vingt-cinq reprises, 5 ou 6 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE78.),
-
le 29 octobre 2020, 0,5 gramme de cocaïne pour une contrevaleur de 50
euros à PERSONNE79.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, à quelques reprises, une quantité
indéterminée de marihuana à PERSONNE80.),
-
depuis 2015, entre quinze à vingt reprises, 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE81.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une ou deux fois par mois, 25 ou 50
grammes de haschisch pour une contrevaleur de 130 ou 220 euros à
PERSONNE82.),
-
depuis quatre ou cinq ans, au début, toutes les deux semaines 5
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros, puis depuis
deux ans, chaque mois, 25 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 250 euros à PERSONNE83.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, environ deux fois par semaine, 2,5 ou
5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros et
au moins à une reprise 25 grammes de haschisch pour 150 euros et à
partir de 2012, une fois par mois 1 gramme de cocaïne pour une
contrevaleur de 100 euros, à PERSONNE84.),
-
depuis 2016, pendant deux ans, une à deux fois par mois, 5 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE85.),
-
depuis septembre 2020, à 5 reprises, 75 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 750 euros à PERSONNE86.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, deux fois par mois, 5 ou 10 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 50 ou 100
euros
à
PERSONNE87.),
-
depuis deux ou trois ans, toutes les deux à trois semaines, 2,5 ou 5
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à
PERSONNE88.),
-
depuis trois ou quatre ans, toutes les trois à quatre semaines, 25
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 250 euros, ainsi que
de temps en temps pour 25 grammes de haschisch à PERSONNE89.),
-
pendant environ douze mois, deux ou trois fois par semaine, 5 ou 10
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 50 ou 100 euros à
PERSONNE90.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, chaque mois, 5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE91.),
-
depuis cinq ans, une ou deux fois par mois, 50 ou 100 grammes de
haschisch pour une contrevaleur de 200 ou 500
euros
à
PERSONNE92.),
-
depuis cinq ou six ans et au plus tôt depuis le 10 mai 2014, deux fois par
semaine, 2,5 ou 5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25
ou 50 euros à PERSONNE93.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, les premiers trois ou quatre ans,
chaque mois, 25 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 250
euros, puis, pendant cinq ans, deux fois par mois 25 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE94.),
-
à dix reprises, 5 grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 300
euros à PERSONNE95.),
-
depuis deux ans, une ou deux fois par mois, 25 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE96.),
-
depuis novembre 2018, à environ quarante-deux reprises, de la
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE97.),
-
depuis deux ou trois ans, occasionnellement 1 ou 2 grammes de
marihuana gratuitement à PERSONNE98.),
-
depuis début 2018, deux ou trois fois par semaine, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE99.),
-
depuis 2015, deux fois par mois, 5 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 50 euros, et à partir de mars 2020 également une fois
par mois 0,5 gramme de cocaïne pour une contrevaleur de 50 euros, à
PERSONNE100.),
-
pendant deux ans, une à trois fois par semaine, 2,5 ou 3 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 30 euros à PERSONNE101.),
-
pendant deux ans, tous les deux mois, 4 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE102.),
-
en 2015, au moins à une reprise, 2,5 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros à PERSONNE103.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une ou deux fois par semaine, 25
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 250 euros à
PERSONNE104.),
-
depuis trois ans, environ une fois par semaine, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE105.),
-
depuis cinq ans, chaque semaine, 20 grammes de haschisch pour une
contrevaleur de 250 euros à PERSONNE106.),
-
depuis quatre ou cinq ans, environ une fois par mois, 25 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE107.),
-
depuis environ un an, entre trois à cinq reprises, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE108.),
-
depuis plusieurs années, mais au moins depuis deux ans, une ou deux
fois par mois, 25 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 250
euros à PERSONNE109.),
-
courant 2020, à deux reprises, 10 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 100 euros à PERSONNE110.),
-
depuis deux ans, en moyenne une fois par mois, 25 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 250 euros à PERSONNE111.),
-
depuis deux ans, deux fois par mois, 5 ou 25 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 50 ou 175 euros à PERSONNE112.),
-
depuis environ deux ans, à vingt-quatre reprises, 2 ou 3 grammes de
marihuana à PERSONNE113.),
-
depuis un an, deux fois par mois, 2,5 grammes de marihuana pour une
contrevaleur de 25 euros à PERSONNE114.),
-
depuis au moins deux ans, huit ou neuf fois par mois, 2 ou 3 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 20 à 30
euros
à
PERSONNE115.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une quantité indéterminée de
marihuana à PERSONNE116.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une quantité indéterminée de
marihuana à PERSONNE117.),
-
depuis fin 2017, environ à cent reprises, 2,5 ou 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à PERSONNE118.),
-
depuis 2015, à douze ou treize reprises, 2,5 ou 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à PERSONNE119.),
-
depuis février 2019, chaque mois, environ 10 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 100 euros à PERSONNE120.),
-
depuis environ deux ans, deux à trois fois par semaine, 2,5 ou 5
grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à
PERSONNE121.),
-
à dix reprises, un gramme de marihuana pour une contrevaleur de 10
euros à PERSONNE12,
-
depuis au moins trois ans, chaque semaine, 2,5 ou 5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros, ainsi qu’à deux ou
trois reprises, du haschisch pour une contrevaleur de 25 euros à
PERSONNE139.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une quantité indéterminée de
marihuana, et depuis un an, une fois par semaine, puis à partir de janvier
2020 tous les jours, 0,5 gramme de cocaïne pour une contrevaleur de
50 euros, à PERSONNE122.),
-
depuis environ trois ans, à cinquante reprises, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE123.),
-
depuis environ deux ans, entre vingt à trente reprises, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE124.),
-
depuis environ trois ans, à quatre-vingt-dix reprises, 1,5 gramme de
cocaïne à PERSONNE125.),
-
depuis juin 2018, toutes les six semaines, 5 grammes de marihuana pour
une contrevaleur de 40 euros, ainsi que de temps en temps une quantité
indéterminée de haschisch à PERSONNE126.),
-
depuis fin 2018, pendant trois mois, toutes les semaines, 5 grammes de
marihuana, puis tous les deux jours, 2,5 ou 5 grammes de marihuana
pour une contrevaleur de 25 ou 50 euros à PERSONNE127.),
-
depuis au plus tôt le 10 mai 2014, une ou deux fois par mois, 5 grammes
de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE128.),
-
depuis environ trois ans, une ou deux fois par mois, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE129.),
-
depuis novembre 2018, à vingt-trois reprises, 2,5 grammes de
marihuana pour une contrevaleur de 25 euros à PERSONNE130.),
-
pendant environ quatre ans et demi, jusqu’en mai 2020, une fois par
semaine, 2,5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25 euros
(et entre 10 et 12 reprises par l’intermédiaire de PERSONNE21 2,5
grammes) à PERSONNE131.),
-
depuis environ six ans, mais au plus tôt depuis le 10 mai 2014, deux fois
par semaine, 2,5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 25
euros à PERSONNE132.),
-
depuis cinq ou six ans, mais au plus tôt depuis le 10 mai 2014, chaque
semaine, 5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 50 euros
à PERSONNE133.),
-
depuis trois ou quatre ans, à dix ou douze reprises, 5 ou 10 grammes de
marihuana
pour
une contrevaleur
de 50 ou
euros
à
PERSONNE134.),
-
depuis cinq ou six ans, mais au plus tôt depuis le 10 mai 2014, chaque
mois, entre 5 et 45 grammes de marihuana, mais les deux dernières
années, chaque mois, 40 à 45 grammes de marihuana à
PERSONNE135.),
-
à au moins cinq reprises, 100 grammes de marihuana, ainsi que le 10
novembre 2020, 250 grammes de marihuana à PERSONNE136.),
-
à de nombreuses reprises, et notamment le 5 et 22 février 2020, une
quantité indéterminée de marihuana et notamment le 22 juillet 2020, une
quantité indéterminée de cocaïne, à PERSONNE19,
-
à de nombreuses reprises, et notamment le 28 mai 2019, le 26 novembre
2019, le 7 décembre 2019, le 19 février 2020, les 22, 25 et 29 septembre
2020, les 6, 16, 22, 26 et 30 octobre 2020, ainsi que les 2, 7 et 9
novembre 2020, une quantité indéterminée de marihuana à
PERSONNE137.),
-
de décembre 2019 à novembre 2020, deux ou trois fois par mois, 1.000
ou 1.500 grammes de marihuana, pour une contrevaleur de 2.950 euros
pour 0,5 kilogramme et 5.900
euros
pour 1 kilogramme, à
PERSONNE20,
-
de fin 2018 à septembre 2020, en vue de sa propre consommation et de
la revente à son propre compte, sept ou huit fois par mois, entre 15 et
20 grammes de marihuana et au moins 1,5 gramme de cocaïne à
PERSONNE21,
-
pendant deux ou trois ans, chaque mois, 300 grammes de marihuana et
5 grammes de cocaïne, soit entre 7.200 et 10.800 grammes de
marihuana et entre 120 et 180 grammes de cocaïne, ainsi que 50
grammes de haschisch, à PERSONNE22,
-
à de nombreuses reprises, et notamment le 20 juin 2019, le 29
septembre 2020, le 2 novembre 2020, une quantité indéterminée de
marihuana à PERSONNE58.
b. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, plusieurs des stupéfiants visés à l’article
7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, transporté, détenu et acquis en vue d’un
usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne, de haschisch et de
marihuana reprises au point I. A. 12. a. ci-dessus, une quantité indéterminée,
mais au moins une centaine de kilogrammes de marihuana, plusieurs dizaines
de kilogrammes de haschisch et plusieurs kilogrammes, mais au moins 3
kilogrammes de cocaïne, acquis notamment auprès de PERSONNE55,
PERSONNE56,
PERSONNE23,
PERSONNE3,
PERSONNE4,
PERSONNE138.), des revendeurs non-identifiés espagnols, ainsi que d’un
certain « PERSONNE17 », sans préjudice quant aux produits et aux quantités
exacts,
ainsi que 675,9 (608,7 + 64,4 + 2,8) grammes (brut) de cocaïne, 63 grammes
(brut) de haschisch, et 2.922,4 (212,6 + 16,4 + 8,9 + 10,8 + 1.057,8 + 556,8 +
1.059,1) grammes (brut) de marihuana, saisis lors de la perquisition domiciliaire
chez PERSONNE2, et 460.5 (268,1 + 36,3 + 35,4 + 11,1 + 2x3,3 + 2x3,4 + 3,5
+ 2x30,8 + 30,9 + 31,1) grammes (brut) de marihuana, 133,5 (7,1 + 26,3 + 100,1)
grammes (brut) de haschisch, ainsi que 61,1 (26 + 5,7 + 4,6 + 6,6 + 6 + 2x6,1)
grammes (brut) de cocaïne, saisis lors de la fouille du véhicule de PERSONNE2,
ainsi que 6 (2,7 + 2,3 + 1) grammes (brut) de marihuana, saisis lors de la
perquisition domiciliaire chez PERSONNE1,
ainsi que 696 grammes (brut) de marihuana et 3.979 (3x99 + 3x98 + 3x95 +
2x100 + 2x96 + 97 + 112 + 2x500 + 2x499 + 504) grammes (brut) de haschisch,
saisis lors de la fouille du véhicule de PERSONNE140.), et 231 (115 + 116)
grammes (brut) de cocaïne pure tout comme 1.151 grammes (brut) de produit
de coupe, se trouvant dans le garage loué par PERSONNE58, mais utilisé par
PERSONNE1 et PERSONNE2. ».
PERSONNE5
La Cour se réfère aux développements des juges de première instance,
auxquels elle se rallie, en ce qu’ils ont fixé la période infractionnelle à l’égard de
PERSONNE5 du 1er juillet 2018 au 10 novembre 2020 et aux développements
ci-dessus concernant les quantités de stupéfiants.
Il résulte des observations statiques que PERSONNE5 se rendait souvent à son
domicile à ADRESSE13.), alors qu’il n’y résidait pas, mais l’avait loué à
PERSONNE1, qu’il récupérait le courrier, sortait les poubelles et contrôlait que
les portes étaient bien fermées. Il en résulte encore qu’il a été observé à
plusieurs reprises que PERSONNE5 entrait à l’intérieur du garage.
L’affirmation du mandataire de PERSONNE5 selon laquelle celui-ci aurait
appelé la police à la suite d’un cambriolage survenu dans le garage à
ADRESSE13.), ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait eu connaissance du fait que
PERSONNE1 utilisait son garage pour un trafic de stupéfiants est contredite par
les éléments du dossier. S’il est vrai qu’à la suite d’une tentative de cambriolage,
PERSONNE5 a porté plainte auprès de la police, précisant que rien n’avait été
volé, ce n’est cependant pas PERSONNE5 qui a appelé la police. En effet, celle-
ci a été contactée le 23 janvier 2019 à 00:20 heures par le voisin,
PERSONNE27, lequel avait observé deux personnes en train de s’attaquer à la
porte d’entrée du garage avant de s’enfuir. La police s’est rendue sur place pour
procéder à des vérifications et ce n’est que dans la foulée que PERSONNE5 a
porté plainte.
Lors de la perquisition du garage à ADRESSE13.) le 10 novembre 2020, partant
à un moment où PERSONNE1.) et PERSONNE2 ne se rendaient que très peu
au garage depuis plusieurs mois, les enquêteurs ont pu saisir, notamment,
plusieurs caisses contenant des milliers de sachets grip, une presse à cocaïne
hydraulique et une balance électrique, partant des objets ayant servi à la
préparation de stupéfiants.
Au vu du fait qu’il est établi que PERSONNE5 a loué le garage à PERSONNE1.),
que celui-ci l’utilisait pour réceptionner des livraisons de stupéfiants et les
préparer, que
PERSONNE5
s’y rendait régulièrement, qu’il y entrait
régulièrement et que des objets en relation avec la préparation des stupéfiants
ont pu y être saisis plusieurs mois après que PERSONNE1 les avait utilisés, la
Cour est intimement convaincue, à l’instar des juges de première instance, que
PERSONNE5 a donné en location son garage à PERSONNE1 en connaissance
de cause que celui-ci y exerçait son trafic de stupéfiants, y réceptionnait des
livraisons de stupéfiants, les préparait et les conditionnait, ces constatations
venant corroborer, en outre et pour autant que de besoin, les déclarations de
l’agent infiltré à ce sujet.
Les juges de première instance sont, partant, à confirmer en ce qu’ils ont retenu
que PERSONNE5 a fourni une aide indispensable à PERSONNE1 pour la
réception et le reconditionnement des stupéfiants et l’ont retenu comme
coauteur de la préparation et de l’importation (sauf pour les stupéfiants livrés
aux domiciles de PERSONNE2 et PERSONNE15) de stupéfiants ainsi que de
la détention et de l’acquisition, en vue d’un usage par autrui, des stupéfiants
importés et préparés.
Cependant, au vu des développements ci-dessus concernant l’offre en vente
par PERSONNE1 à l’agent infiltré de 8.000 grammes de cocaïne pour un prix
de 37.000 euros le kilogramme, PERSONNE5 est à acquitter, pour les mêmes
raisons, de ladite prévention.
Finalement, les juges de première instance ont retenu à bon droit qu’aucun
élément du dossier répressif ne permettait de retenir une participation active de
PERSONNE5 aux ventes de stupéfiants aux consommateurs de PERSONNE1.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE5 est, par réformation,
à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
d’avoir offert en vente, le 7 octobre 2020, 8.000 grammes de cocaïne pour
une contrevaleur d’environ 37.000 euros le kilogramme à l’agent infiltré
« PERSONNE14 », sans préjudice quant à d’autres personnes ».
Les juges de première instance sont cependant à confirmer, par adoption des
motifs, en ce que PERSONNE5 a été déclaré convaincu, par les débats à
l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme coauteur, pour avoir prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le délit n’eût pu être commis,
au moins depuis le 1er juillet 2018 jusqu’au 10 novembre 2020, et entre le 26 juin
2020 et le 7 octobre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.), ainsi que de
ADRESSE30.), des ADRESSE31.) et d’ADRESSE32.) vers le Luxembourg,
a. d’avoir de manière illicite préparé, importé et offert en vente plusieurs des
substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé et offert en vente une
quantité très importante, mais au moins une centaine de kilogrammes de
marihuana, plusieurs dizaines de kilogrammes de haschisch et plusieurs
kilogrammes de cocaïne, et d’avoir de manière illicite :
préparé, notamment les 10 octobre 2019 et 9 janvier 2020 ces grandes quantités
de cocaïne et de cannabis, à ADRESSE33.), dans la partie de l’immeuble
appartenant à PERSONNE5 et louée à PERSONNE1, moyennant notamment
plusieurs grands sachets vides ayant servi à l’emballage de stupéfiants au vu
de la réaction positive du chien de détection de drogues et qui ont été saisis
dans le garage sis à ADRESSE14.) utilisé par PERSONNE1 et PERSONNE2,
moyennant notamment deux caisses avec 1.000 sachets grip, une caisse avec
5.000 sachets grip, une presse à cocaïne hydraulique CAT 520, une balance
électrique SIGMA (30 kilogrammes), divers sachets, une caisse contenant sept
boites de sacs congélation, une paire de ciseaux, des sacs poubelles, un
masque facial, du papier de cuisson, un sachet avec 100 sachets grip, un sachet
avec 13 sachets grip, un rouleau de sacs poubelles, saisis lors de la perquisition
à ADRESSE33.), dans l’immeuble de PERSONNE5.), partiellement loué à
PERSONNE1, et moyennant des sacs utilisés pour le transport de stupéfiants,
des gants, des rouleaux cellophane, des sachets grip, des masques de
protection, une balance, des briquets, un couteau, une machine à vacuum,
saisis lors de la perquisition domiciliaire chez PERSONNE1,
importé de ADRESSE30.) et des ADRESSE31.) vers le Luxembourg, ces
grandes quantités de cocaïne et de cannabis, et :
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE55 des ADRESSE31.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue le 2 décembre 2019,
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE56 des ADRESSE31.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue au moins à trois reprises, et notamment le 5 novembre 2019, le 14
février 2020 et le 15 février 2020,
-
une quantité indéterminée de stupéfiants indéterminés importée par
PERSONNE23 de ADRESSE30.) vers le territoire luxembourgeois et
reçue notamment le 23 octobre 2019, les 18, 26 et 29 novembre 2019,
le 12 décembre 2019, le 11 janvier 2020, les 6, 11 et 13 février 2020,
-
à deux reprises, 1.000 grammes de cocaïne importés par PERSONNE3
de ADRESSE30.) vers le territoire luxembourgeois et reçus le 15
septembre 2020 et le 4 novembre 2020,
b. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, détenu et acquis en vue d’un usage par
autrui, les quantités importantes de cocaïne, de haschisch et de marihuana
reprises au point I. A. 12. a. ci-dessus, plus d’une centaine de kilogrammes de
marihuana, plusieurs dizaines de kilogrammes de haschisch et plus de 3
kilogrammes de cocaïne, acquis notamment auprès de PERSONNE55,
PERSONNE56, PERSONNE23, PERSONNE3, PERSONNE4,
ainsi que 675,9 (608,7 + 64,4 + 2,8) grammes (brut) de cocaïne, 63 grammes
(brut) de haschisch, et 2.922,4 (212,6 + 16,4 + 8,9 + 10,8 + 1.057,8 + 556,8 +
1.059,1) grammes (brut) de marihuana, saisis lors de la perquisition domiciliaire
chez PERSONNE2, et 460.5 (268,1 + 36,3 + 35,4 + 11,1 + 2x3,3 + 2x3,4 + 3,5
+ 2x30,8 + 30,9 + 31,1) grammes (brut) de marihuana, 133,5 (7,1 + 26,3 + 100,1)
grammes (brut) de haschisch, ainsi que 61,1 (26 + 5,7 + 4,6 + 6,6 + 6 + 2x6,1)
grammes (brut) de cocaïne, saisis lors de la fouille du véhicule de PERSONNE2,
ainsi que 6 (2,7 + 2,3 + 1) grammes (brut) de marihuana, saisis lors de la
perquisition domiciliaire chez PERSONNE1,
ainsi que 696 grammes (brut) de marihuana et 3.979 (3x99 + 3x98 + 3x95 +
2x100 + 2x96 + 97 + 112 + 2x500 + 2x499 + 504) grammes (brut) de haschisch,
saisis lors de la fouille du véhicule de PERSONNE140.), et 231 (115 + 116)
grammes (brut) de cocaïne pure tout comme 1.151 grammes (brut) de produit
de coupe, se trouvant dans le garage loué par PERSONNE58, mais utilisé par
PERSONNE1 et PERSONNE2. ».
La société SOCIETE1
Les juges de première instance ont correctement conclu qu’aucun élément du
dossier répressif ne permet de retenir que la société SOCIETE1 aurait d’une
quelconque manière été impliquée dans les infractions lui reprochées sous le
point A.12. par le ministère public, dans la mesure où l’immeuble à
ADRESSE13.) appartenait à PERSONNE5 en nom personnel et était l’adresse
du domicile de ce dernier et non celle du siège social de sa société, de sorte
qu’elle a été acquittée à bon droit desdites infractions.
C. VOLET INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
1. Faux et usages de faux
Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir commis divers faux et usages
de faux en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Les juges de première instance ont correctement exposé les éléments
constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux et l’interprétation
jurisprudentielle y relative, de sorte que la Cour s’y réfère.
B.1.1. PERSONNE1
B.1.1.1. Fausse cession de parts sociales (SOCIETE5)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 d’avoir, dans une intention
frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié un contrat de vente daté au 28 juin
2016 portant sur les parts sociales de la société SOCIETE5 et le fonds de
commerce
de celle-ci
entre lui-même comme vendeur et sa mère,
PERSONNE140.), comme acquéreur, ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire tenue le 28 juin 2016 actant la cession des parts
sociales et le changement de gérant, documents sans réalité économique et
dressés dans le seul but de justifier la perception échelonnée du prix de vente
de 50.000 euros prévu au contrat par 17 virements entrants sur son compte
SOCIETE3 n° NUMERO3.).
PERSONNE1 était affilié au Centre commun de la sécurité sociale (ci-après le
CCSS) en tant qu’indépendant du 1er août 2014 au 22 juin 2016 auprès de la
société SOCIETE5.
Les juges de première instance ont correctement constaté que, selon les
modalités prévues par le contrat de cession, un montant de 2.000 euros était
payable le 1er jour de chaque mois pendant 25 mois à partir du mois de juillet
2016, qu’immédiatement après avoir perçu son dernier salaire du mois de mai
2016 de la part de la société SOCIETE5, payé en juin 2016, PERSONNE1 a
reçu des paiements mensuels à hauteur de 2.000 euros de la part de sa mère
PERSONNE140.) du compte SOCIETE40.) du couple PERSONNE141.), en
relation avec ladite cession des parts sociales, que sur 17 virements pour une
somme totale de 49.000 euros au bénéfice de PERSONNE1, 15 étaient
précédés par un versement en espèces sur le compte de PERSONNE140.) du
même montant le jour même où un à deux jours avant le virement en faveur de
PERSONNE1 et qu’à l’exception des deux virements mis en avant, les
virements du couple PERSONNE141.) vers le compte de PERSONNE1 sont
chacun à hauteur de 2.000 euros, pour conclure que la convention de cession
des parts sociales ne correspond à aucune réalité économique et était donc
fictive, mais a été conclue dans l’unique but de permettre à PERSONNE1 de se
créer des revenus légaux et de justifier de la perception échelonnée de 50.000
euros provenant de son trafic de stupéfiants.
Ces constatations ne sont pas énervées par l’affirmation du mandataire de
PERSONNE1 selon laquelle la mère de son mandant aurait pris les montants
de 2.000 euros dans la caisse de la société SOCIETE5 pour les déposer sur
son compte bancaire avant de les virer à son fils. Mis à part le fait que, dans une
telle hypothèse, la société SOCIETE5 aurait, en fait, payé elle-même le prix de
cession de ses propres parts sociales, alors que PERSONNE140.) est censée,
du moins selon la convention litigieuse, avoir acquis les parts sociales en son
nom personnel, une telle hypothèse n’est appuyée par aucun élément du
dossier répressif, même pas par PERSONNE140.) laquelle ne s’est jamais
présentée à la police pour être auditionnée, et ce malgré convocation.
C’est partant par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne que
les juges de première instance ont correctement retenu que les éléments
constitutifs de l’infraction de faux étaient réunis et qu’ils sont à confirmer en ce
PERSONNE1 a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 28 juin 2016, sinon à une date proche de cette date,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE19.), à une adresse non autrement précisée, mais probablement
dans les locaux de la société SOCIETE5 S.à r.l. situés ADRESSE65.),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis des faux en
écritures de commerce par fabrication de dispositions et obligations, par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce :
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
en écritures de commerce par fabrication de toutes pièces de conventions et
dispositions, en établissant lui-même ou en faisant établir
-
un contrat de vente daté au 28 juin 2016 portant sur les parts sociales
de la société SOCIETE5 S.à r.l. et le fonds de commerce entre lui-même
comme vendeur et sa mère (PERSONNE140.)) comme acquéreur,
-
un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin
2016 actant la cession des parts sociales et le changement de gérant,
documents sans aucune réalité économique constituant partant des faux dits
« intellectuels » dressés dans la seule intention frauduleuse de justifier la
perception échelonnée du prix de vente prévu au contrat (50.000 euros) par 17
virements entrants sur son compte SOCIETE3 n° NUMERO3.) ».
B.1.1.2. Faux contrat de travail et autres faux établis dans le cadre de la relation
de travail fictive (SOCIETE4)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 d’avoir, dans une intention
frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en établissant lui-même ou
en faisant établir un contrat de travail à durée indéterminée portant la date du
1er novembre 2015 entre lui-même et la société SOCIETE4, contrat portant sur
40 heures de travail par semaine pour la fonction d’administrateur-délégué pour
un salaire mensuel net de 5.750 euros, dans la seule intention frauduleuse
d’obtenir une couverture sociale, de pouvoir justifier de son statut de salarié et
de la perception mensuelle d’une somme équivalente au salaire arrêté au
contrat et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail à durée indéterminée
en le remettant à la société SOCIETE20.) en vue de la déclaration d’entrée au
CCSS et de l’établissement de fiches de salaire mensuelles et en se prévalant
de ce contrat de travail fictif auprès de la SOCIETE3 dans le cadre de la
souscription d’un prêt hypothécaire relatif à l’acquisition de sa maison à
ADRESSE16.).
PERSONNE1 était affilié au CCSS en tant qu’indépendant du 2 novembre 2015
au 15 février 2018 auprès de la société SOCIETE4.
L’épouse de PERSONNE1, PERSONNE30, était actionnaire à hauteur de 50%
lors de la constitution de la société SOCIETE4 et était également, à un moment,
administrateur de cette société. PERSONNE1 était administrateur-délégué de
la société SOCIETE4.
Lors de la perquisition du domicile de PERSONNE1, les enquêteurs ont trouvé
un contrat d’engagement daté au 1er novembre 2015 entre PERSONNE1 en tant
qu’administrateur-délégué de la société
SOCIETE4
et cette dernière,
moyennant une rémunération mensuelle nette de 5.750 euros.
Aucun contrat de travail ou d’engagement entre PERSONNE1 et la société
SOCIETE4 n’a été trouvé lors de la perquisition auprès de la société
SOCIETE20.), le comptable PERSONNE142.) ayant précisé que le contrat en
question n’a pas été établi par la fiduciaire, ni auprès du curateur de la société
SOCIETE4.
Il résulte des éléments du dossier répressif que seuls les salaires des mois de
septembre 2016 à mars 2017 ont été intégralement payés à PERSONNE1, les
virements y afférents ayant été effectués sur son compte bancaire auprès de la
SOCIETE3. Cette période correspond à l’époque où PERSONNE1 a sollicité
l’octroi d’un prêt immobilier auprès de la même banque et devait, partant, justifier
auprès de celle-ci d’un revenu légal régulier, aucun salaire n’ayant été payé
intégralement avant cette période, ni après l’octroi du prêt immobilier.
PERSONNE1 n’a pas pu fournir d’exemples concrets des activités ou
prestations qu’il aurait fournies à la société SOCIETE4 pendant la période de
presque deux ans et demi pendant laquelle il était aux services de celle-ci.
Au vu de ces éléments, les juges de première instance ont correctement
constaté que le contrat de travail litigieux ne correspond à aucune réalité
économique, étant donné qu’il allègue une relation de travail inexistante, de
sorte qu’il y a altération de la vérité, et que le seul but de PERSONNE1 était de
se procurer un avantage illicite, à savoir obtenir une couverture sociale,
percevoir un salaire et disposer de revenus prétendument légaux, PERSONNE1
sachant pertinemment que le contrat de travail ne correspondait à aucune réalité
économique.
Ils ont encore correctement analysé l’usage du faux, notamment dans le cadre
d’une déclaration rectificative d’entrée remise au CCSS et de l’émission de
diverses fiches de salaire.
Pour être complet, la Cour se rallie aux juges de première instance en ce qu’ils
ont conclu qu’en dépit du fait que la fiche de décision du 14 février 2017 de
l’octroi du prêt-logement de la SOCIETE3 à PERSONNE1 fait état d’un salaire
net de 5.750 euros auprès de la société SOCIETE4, il subsiste un doute si le
contrat de travail a été effectivement remis à la SOCIETE3 dans le cadre de la
demande du prêt immobilier ou si la SOCIETE3 s’est simplement basée sur les
entrées de fonds sur le compte de PERSONNE1, étant donné que ni le contrat
de travail litigieux, ni les fiches de salaire établies sur base de ce contrat de
travail ne figuraient dans les documents saisis auprès de la SOCIETE3, de sorte
qu’ils n’ont pas retenu cet usage concernant l’infraction en question.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été déclaré
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 1er novembre 2015,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
Luxembourg, à une adresse non autrement précisée, mais probablement dans
les locaux de la société SOCIETE4 S.A. situés à ADRESSE66.), et dans les
locaux de SOCIETE20.) à ADRESSE44.), et au siège du Centre Commun de la
Sécurité Sociale à Luxembourg, 125, route d’Esch,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis des faux en
écritures privées par fabrication de conventions et dispositions,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un
tel faux en écritures,
en l’espèce :
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures privées, par fabrication de toutes pièces de conventions, en établissant
lui-même ou en faisant établir un contrat de travail à durée indéterminée portant
la date du 1er novembre 2015, entre lui-même et la société SOCIETE4, portant
sur 40 heures de travail par semaine pour la fonction d’administrateur délégué,
avec un salaire net de 5.750 euros, document sans aucune réalité économique
puisqu’il s’agit d’un emploi fictif, constituant partant un faux dit « intellectuel »
dressé dans la seule intention frauduleuse d’obtenir une couverture sociale, de
pouvoir justifier son statut de salarié et la perception mensuelle d’une somme
équivalente au salaire arrêté au contrat,
et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail à durée indéterminée en le
remettant à la SOCIETE20.) en vue de
-
la « déclaration d’entrée pour non-salarié du secteur privé » faite auprès
du Centre Commun de la Sécurité Sociale le 6 novembre 2015,
-
l’établissement de fiches de salaire mensuelles à partir du mois de
novembre 2015, sans préjudice quant à tous autres documents
administratifs habituellement dressés dans le cadre d’une relation de
travail ».
B.1.1.3. Fausses fiches de salaire (SOCIETE4)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 d’avoir, dans une intention
frauduleuse et à dessein de nuire, fait établir, sur base du prédit faux contrat de
travail, 25 fausses fiches de salaire par la société SOCIETE20.) pour les mois
de novembre 2015 à octobre 2017 saisies auprès de la fiduciaire, prévoyant des
salaires bruts de différents montants variant entre 2.840,29 euros à 9.676,45
euros.
Dans la mesure où le faux contrat de travail prévoit un salaire mensuel net de
5.750 euros, les juges de première instance ont correctement précisé que
l’intention frauduleuse ne peut pas avoir été de justifier « la perception
mensuelle d’une somme équivalente au salaire arrêté au contrat ».
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1 d’avoir, également sur
base du prédit faux contrat de travail, fabriqué lui-même ou fait établir par la
fiduciaire 17 fiches de salaire saisies à son propre domicile et auprès du CCSS
et divergeant sur des points essentiels des fiches de salaire saisies auprès de
la société SOCIETE20.), dont 15 fiches de salaire pour les mois de novembre
2015 à janvier 2018 et deux fiches de salaire pour les mois de janvier et février
2017 saisies auprès du CCSS.
Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1 d’avoir fait établir par
sa fiduciaire, sur base de ces fiches de salaire, des « certificats de salaire, de
retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés » comme annexes aux
déclarations de l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2018.
Il lui est finalement encore reproché l’usage de tous ces faux.
À l’instar des juges de première instance, la Cour a retenu que la relation de
travail entre PERSONNE1 et la société SOCIETE4 était purement fictive et que
le contrat de travail y relatif constitue un faux, de sorte que les fiches de salaires
établies sur base dudit contrat de travail constituent pareillement une altération
de la vérité.
Ils ont encore constaté correctement qu’une très grande partie des fausses
fiches de salaire prévoient un salaire brut qui diffère du salaire net indiqué dans
le faux contrat de travail et que pour certains mois, deux voire trois fiches de
salaire indiquant des rémunérations différentes ont été établies et que les
salaires réellement perçus par PERSONNE1 ne correspondent pas non plus à
ceux indiqués dans les fiches de salaire.
Les fiches de salaire de janvier et de février 2017 et les certificats de salaire, de
retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés pour 2016 et 2018 ont été saisies
auprès du CCSS, et les trois fiches de salaire des mois de septembre, octobre
et novembre 2017 saisies au domicile de PERSONNE1 et renseignant un
salaire brut de 9.918,25 euros ont été remises à PERSONNE143.), gérant de la
société SOCIETE21.), dans le cadre de la prise en location de l’appartement sis
à ADRESSE34.), de sorte que les juges de première instance ont correctement
retenu qu’il y a eu usage de ces faux documents.
Finalement, au vu du fait que certaines fiches saisies au domicile de
PERSONNE1 sont identiques à celles saisies auprès de la SOCIETE20.), ils ont
encore correctement omis les doublons du libellé des infractions retenues.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été déclaré
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
entre le mois de novembre 2015 et le mois de février 2018,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux de la
SOCIETE20.)
à
ADRESSE44.), sinon au domicile de
PERSONNE1
à
ADRESSE46.), et ensuite au siège du Centre Commun de la Sécurité Sociale à
Luxembourg, 125, route d’Esch, au bureau d’imposition de Luxembourg de
l’Administration des contributions directes et au siège de la SOCIETE21.) à
ADRESSE45.),
B.1.1.3.1. dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis
des faux en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de dispositions,
en faisant établir par la fiduciaire SOCIETE20.) les fiches de salaire suivantes :
Mois concerné
Montant du salaire brut
Date d’impression de la
fiche de salaire
novembre 2015
2.840,29 euros
23/11/2015
décembre 2015
2.840,29 euros
06/01/2016
janvier 2016
2.840,29 euros
26/01/2016
février 2016
2.840,29 euros
01/03/2016
mars 2016
2.840,29 euros
05/04/2016
avril 2016
2.840,29 euros
26/04/2016
mai 2016
2.840,29 euros
27/05/2016
juin 2016
7.086,42 euros
30/06/2016
juillet 2016
2.840,29 euros
02/08/2016
août 2016
2.840,29 euros
24/08/2016
septembre 2016
2.840,29 euros
26/09/2016
octobre 2016
2.825,01 euros
27/07/2017
octobre 2016
8.385,42 euros
26/10/2016
novembre 2016
9.676,45 euros
30/11/2016
décembre 2016
9.676,45 euros
03/01/2017
janvier 2017
9.918,25 euros
01/02/2017
février 2017
9.918,25 euros
28/02/2017
mars 2017
2.895,64 euros
24/03/2017
avril 2017
2.895,64 euros
28/04/2017
mai 2017
2.895,64 euros
31/05/2017
juin 2017
2.895,64 euros
23/06/2017
juillet 2017
2.895,64 euros
01/08/2017
août 2017
2.895,64 euros
04/09/2017
septembre 2017
2.895,64 euros
28/09/2017
octobre 2017
2.895,64 euros
03/11/2017
tous documents sans aucune réalité économique puisque reposant sur un faux
contrat de travail à durée indéterminée, constituant partant autant de faux dits
« intellectuels » dressés dans la seule intention frauduleuse pouvoir justifier une
relation de travail et la perception mensuelle d’une somme au titre de
« salaire » ;
B.1.1.3.2. dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis
des faux en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de dispositions,
en fabriquant lui-même les fiches de salaire suivantes, sinon en les faisant
établir par la fiduciaire ou un co-auteur ou complice non autrement identifié :
Mois concerné
Montant du salaire
brut
Date
d’impression
de la fiche de salaire
Divergences par rapport aux
fiches saisies auprès de la
fiduciaire
février 2016
2.840,29 euros
14/03/2016
Date d’impression
août 2017
9.918,25 euros
31/08/2017
montant, date d’impression
août 2017
8.572,80 euros
aucune
montant, date d’impression,
layout
septembre 2017
9.918,25 euros
30/09/2017
montant, date d’impression
septembre 2017
8.572,80 euros
aucune
montant, date d’impression,
layout
octobre 2017
9.918,25 euros
31/10/2017
montant, date d’impression
octobre 2017
8.572,80 euros
aucune
montant, date d’impression,
layout
novembre 2017
9.918,25 euros
30/11/2017
n.a.
novembre 2017
2.895,64 euros
13/12/2017
n.a.
décembre 2017
2.895,64 euros
24/01/2018
n.a.
décembre 2017
2.895,64 euros
29/12/2017
n.a.
janvier 2018
2.895,64 euros
13/02/2018
n.a.
ainsi que les fiches de salaire suivantes :
Mois concerné
Montant du salaire brut
Date d’impression de
la fiche de salaire
janvier 2017
2.895,64 euros
20/03/2017
février 2017
2.895,64 euros
20/03/2017
et d’avoir encore commis des faux en écritures privées en faisant établir par la
fiduciaire, sur base de ces fiches de salaire, les « certificats de salaire, de
retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés », modèle 160, annexes aux
déclarations de l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2018,
tous documents sans aucune réalité économique puisque reposant sur un faux
contrat de travail à durée indéterminée, constituant partant autant de faux dits
« intellectuels » dressés dans la seule intention frauduleuse de pouvoir justifier
une relation de travail et la perception mensuelle d’une somme au titre de
« salaire »,
et d’avoir fait usage de ces fausses fiches de salaire pour pouvoir justifier la
perception de « revenus » et leur montant et au moins d’avoir fait usage
-
des fiches de salaire de janvier 2017 et février 2017, portant sur un
montant de 2.895,64 euros, auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale pour justifier un revenu annuel de 34.747,68 euros pour 2017,
revenu annuel servant de base pour le calcul des cotisations sociales
redues,
-
des « certificats de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt
bonifiés » pour 2016 et 2018 en les faisant déposer au Centre Commun
de la Sécurité Sociale et à l’Administration des contributions directes,
-
des fiches de salaire de septembre 2017, octobre 2017 et novembre
2017, portant sur un montant de 9.918,25 euros, auprès de la
SOCIETE21.) (représentée par PERSONNE143.)) pour justifier un
revenu mensuel élevé en vue de la prise en location d’un appartement
appartenant à SOCIETE21.) sis à ADRESSE34.), fin 2017 ».
B.1.2. Volet PERSONNE7.), PERSONNE8.) et SOCIETE2
B.1.2.1. Faux contrat d’apporteur d’affaires et fausses factures (PERSONNE1,
PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2)
Le ministère public reproche
à
PERSONNE1,
à
PERSONNE30,
à
PERSONNE7, à PERSONNE8 et à la société SOCIETE2 d’avoir, dans une
intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, par fabrication de toutes pièces
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en établissant de
concert les documents suivants :
-
un contrat d’apporteur d’affaires en matière immobilière daté du 5
septembre 2016 liant la société SOCIETE2 et PERSONNE30 en tant
qu’apporteur d’affaires, prévoyant une rémunération des prestations de
PERSONNE30 à hauteur de « 1% TTC des 3% du chiffre d’affaires
réalisé » par SOCIETE2 « avec les clients potentiels présentés » par
PERSONNE30,
-
une facture n° 001/17 du 3 février 2017 de PERSONNE30 à SOCIETE2
portant la référence « Mise en relation avec la Société SOCIETE14.) 17
janvier 2017, Commissions » pour un montant total de 25.000 euros, en
deux exemplaires dont un contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 002/17 du 15 février 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2.) portant la référence « Apport, Mise en relation avec
PERSONNE144.) 10 novembre 2016 avec vendeur, Commissions »
pour un montant total de 14.959,48 euros, en deux exemplaires dont un
contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 003/17 du 12 février 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2.) portant la référence « Apport ADRESSE24.), Mise en
relation avec
ADRESSE24.)
23 décembre 2016 avec vendeur,
Commissions » pour un montant total de 23.000 euros, en deux
exemplaires dont un contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 004/17 du 4 décembre 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2 portant la référence « Apport ADRESSE67.), Apport project
ADRESSE68.), Apport project ADRESSE13.), Commissions » pour un
montant total de 27.000 euros, en un seul exemplaire (non contresigné),
documents sans aucune réalité économique, dressés dans la seule intention
frauduleuse de justifier des entrées d’argent importantes sur les comptes
bancaires de PERSONNE30.
PERSONNE8 a été acquitté à bon droit au vu du fait qu’aucun élément du
dossier ne permet d’établir un quelconque acte positif de participation de sa part
dans l’établissement du contrat d’apporteur d’affaires ou des factures y
afférentes.
PERSONNE30 a été condamnée de ce chef en première instance et elle n’a
pas fait appel de cette condamnation.
PERSONNE30 a reconnu, lors de son quatrième interrogatoire devant le juge
d’instruction, qu’elle n’a fourni aucune prestation dans le cadre du contrat
d’apporteur d’affaires et qu’elle n’a jamais apporté le moindre projet ou client à
PERSONNE7 ou à la société SOCIETE2 et qu’il n’y avait donc aucune
contrepartie de sa part aux commissions qu’elle a encaissées. Elle a encore
reconnu avoir signé les factures litigieuses, contestant cependant les avoir
établies.
PERSONNE1 a reconnu, lors de son sixième interrogatoire, que PERSONNE30
n’avait apporté aucun projet à la société SOCIETE2. Il a cependant affirmé avoir
apporté lui-même des projets à la société, sans avoir été en mesure d’en
apporter des preuves tangibles. Il a soutenu avoir lui-même fourni les
prestations en question et il a déclaré avoir établi les factures au nom de son
épouse laquelle les aurait signées.
Les juges de première instance en ont correctement déduit que, contrairement
aux
indications
contenues
dans
le
contrat
d’apporteur
d’affaires,
PERSONNE145.) n’a effectué aucune des prestations mises en compte par les
factures.
Ni les vendeurs, ni les acheteurs impliqués dans les projets prétendument
apportés par PERSONNE1 n’ont eu le moindre contact avec PERSONNE1, ni
avec PERSONNE145.), tous les clients indiquant ne pas les connaître et avoir
uniquement été en contact avec PERSONNE7. À l’instar des juges de première
instance, la Cour retient que les prévenus n’ont pas fourni d’informations
concrètes, tangibles et vérifiables concernant les clients ou les projets
prétendument apportés par PERSONNE1 ou par PERSONNE30 à la société
SOCIETE2, la simple affirmation de certains prévenus à l’audience selon
laquelle un apporteur d’affaires n’a souvent aucun contact avec le vendeur
n’étant pas suffisante à cet égard.
Sur le contrat d’apporteur d’affaires, la date préimprimée a été rayée à la main
et remplacée par une mention manuscrite de la date du 5 septembre 2016.
Sur une photo trouvée sur l’ordinateur de PERSONNE1, prise le 3 février 2017
à 10:36 heures, de la facture 03/02/2017-37 pour un montant de 62.959,40
euros établie par la société SOCIETE2 émise à l’attention de la société
SOCIETE14.), figurent les mains d’une personne signant le contrat d’apporteur
d’affaires. PERSONNE7 a reconnu être la personne dont les mains figurent sur
la photo, indiquant que celle-ci a été prise dans les bureaux de la société
SOCIETE2 lors de la signature du contrat d’apporteur d’affaires.
Au vu de ces constatations, les juges de première instance ont pu correctement
retenir que le contrat d’apporteur d’affaire a été signé le 3 février 2017 et antidaté
au 5 septembre 2016 pour donner l’impression que la relation professionnelle a
débuté plus tôt, notamment au vu du fait qu’à partir du mois de février 2017,
mois de la signature effective du contrat, PERSONNE30 s’est vu attribuer des
commissions.
Au vu des éléments qui précèdent et de tous les éléments du dossier répressif,
ils ont correctement retenu qu’il est établi que le contrat d’apporteur d’affaires
antidaté au 5 septembre 2016 ne reflète aucune réalité économique mais qu’il
s’agit d’un contrat fictif et qu’il en est de même de toutes les factures s’y
rapportant, établies par PERSONNE1 au nom de PERSONNE30 à l’attention
de la société SOCIETE2 et signées par PERSONNE30.
PERSONNE1 avait pleine connaissance de la falsification du contrat d’apporteur
d’affaires, étant donné qu’il a reconnu que sa compagne n’a jamais travaillé pour
le compte de la société SOCIETE2 et qu’il a lui-même établi les factures au nom
de son épouse en pleine connaissance qu’il n’y avait aucune réalité économique
justifiant l’établissement des factures, son affirmation selon laquelle il aurait lui-
même apporté des projets et des clients à la société SOCIETE2 restant à l’état
de pure allégation.
Les juges de première instance ont retenu correctement, sur base des
développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif
qu’PERSONNE7 et la société SOCIETE2 n’avaient jamais l’intention réelle
d’engager PERSONNE30 en tant qu’apporteur d’affaires et qu’elles savaient
que les factures établies au nom de PERSONNE145.) ne reflétaient pas la
réalité, le tribunal ayant encore retenu à juste titre qu’au vu du fait que ni
PERSONNE1, ni PERSONNE30 ne connaissaient les noms des projets ou
clients repris sur les factures, PERSONNE7 a dû fournir les informations
concernant les projets et les clients à PERSONNE1 afin que ce dernier puisse
établir les factures y relatives.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance sont
à confirmer en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE8 :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
B.1.2.1. faux contrat d’apporteur d’affaires et fausses factures
entre le 21 juillet 2015, sinon le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février
2017 et le 11 septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus particulièrement au siège social de la société
SOCIETE2
à
ADRESSE50.), sinon à son adresse commerciale à ADRESSE48.), sinon au
domicile de PERSONNE30 à ADRESSE49.), puis à ADRESSE47.), sinon au
domicile de PERSONNE1 à ADRESSE46.), sinon au domicile commun de
PERSONNE1 et PERSONNE30 à ADRESSE34.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par fabrication
de toutes pièces de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en
établissant de concert les documents suivants :
-
un contrat d’apporteur d’affaires en matière immobilière daté du 5
septembre 2016 liant la société SOCIETE2 et PERSONNE30 en tant
qu’apporteur d’affaires, prévoyant une rémunération des prestations de
PERSONNE30 à hauteur de « 1% TTC des 3% du chiffre d’affaires
réalisé » par SOCIETE2 « avec les clients potentiels présentés » par
PERSONNE30,
-
une facture n° 001/17 du 3 février 2017 de PERSONNE30 à SOCIETE2
portant la référence « Mise en relation avec la Société SOCIETE14.) 17
janvier 2017, Commissions » pour un montant total de 25.000 euros, en
deux exemplaires dont un contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 002/17 du 15 février 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2.) SARL portant la référence « Apport, Mise en relation avec
PERSONNE144.) 10 novembre 2016 avec vendeur, Commissions »
pour un montant total de 14.959,48 euros, en deux exemplaires dont un
contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 003/17 du 12 février 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2.) SARL portant la référence « Apport ADRESSE24.), Mise
en relation avec ADRESSE24.) 23 décembre 2016 avec vendeur,
Commissions » pour un montant total de 23.000 euros, en deux
exemplaires dont un contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 004/17 du 4 décembre 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2 portant la référence « Apport ADRESSE67.), Apport project
ADRESSE68.), Apport project ADRESSE13.), Commissions » pour un
montant total de 27.000 euros, en un seul exemplaire (non contresigné),
documents sans aucune réalité économique puisqu’il s’agit d’un contrat et de
factures purement fictifs, constituant autant de faux dits « intellectuels »,
dressés dans la seule intention frauduleuse de justifier des entrées d’argent
importantes sur les comptes bancaires de
PERSONNE30
et plus
particulièrement sur son compte SOCIETE3 n° NUMERO5.) et son compte
SOCIETE22.) n° NUMERO4.). ».
Ils ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne,
correctement retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et
d’usage de faux sont réunis dans le chef de PERSONNE1, d’PERSONNE7 et
de la société SOCIETE2 et ils sont, partant, à confirmer en ce que
PERSONNE1, PERSONNE7 et la société SOCIETE2 ont été déclarés
convaincus, par les débats à l’audience, les éléments du dossier répressif et
leurs aveux partiels :
« comme auteurs, ayant commis ensemble les infractions,
B.1.2.1. faux contrat d’apporteur d’affaires et fausses factures
entre le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février 2017 et le 11
septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement au siège social de la société SOCIETE2 à ADRESSE50.), sinon
à son adresse commerciale à
ADRESSE48.), sinon au domicile de
PERSONNE30 à ADRESSE49.), puis à ADRESSE47.), sinon au domicile de
PERSONNE1 à ADRESSE46.), sinon au domicile commun de PERSONNE1 et
PERSONNE30 à ADRESSE34.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
écritures privées, par fabrication de conventions,
-
un contrat d’apporteur d’affaires en matière immobilière daté du 5
septembre 2016 liant la société SOCIETE2 et PERSONNE30 en tant
qu’apporteur d’affaires, prévoyant une rémunération des prestations de
PERSONNE30 à hauteur de « 1% TTC des 3% du chiffre d’affaires
réalisé » par SOCIETE2 « avec les clients potentiels présentés » par
PERSONNE30,
-
une facture n° 001/17 du 3 février 2017 de PERSONNE30 à SOCIETE2
portant la référence « Mise en relation avec la Société SOCIETE14.) 17
janvier 2017, Commissions » pour un montant total de 25.000 euros, en
deux exemplaires dont un contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 002/17 du 15 février 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2.) SARL portant la référence « Apport, Mise en relation avec
PERSONNE144.) 10 novembre 2016 avec vendeur, Commissions »
pour un montant total de 14.959,48 euros, en deux exemplaires dont un
contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 003/17 du 12 février 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2.) SARL portant la référence « Apport ADRESSE24.), Mise
en relation avec ADRESSE24.) 23 décembre 2016 avec vendeur,
Commissions » pour un montant total de 23.000 euros, en deux
exemplaires dont un contresigné « bon pour paiement »,
-
une facture n° 004/17 du 4 décembre 2017 de PERSONNE30 à
SOCIETE2 portant la référence « Apport ADRESSE67.), Apport project
ADRESSE68.), Apport project ADRESSE13.), Commissions » pour un
montant total de 27.000 euros, en un seul exemplaire (non contresigné),
documents sans aucune réalité économique puisqu’il s’agit d’un contrat et de
factures purement fictifs, constituant autant de faux dits « intellectuels »,
dressés dans la seule intention frauduleuse de justifier des entrées d’argent
importantes sur les comptes bancaires de
PERSONNE30
et plus
particulièrement sur son compte SOCIETE3 n° NUMERO5.) et son compte
SOCIETE22.) n° NUMERO4.). ».
B.1.2.2. Faux compromis de vente (terrain ADRESSE16.)) et faux acte notarié
en résultant (PERSONNE1, PERSONNE7 et PERSONNE8)
Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir, dans une intention
frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, en établissant et en signant
de concert un second compromis de vente portant sur un terrain sis à
ADRESSE51.)(inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE16.) section C
de ADRESSE16.) sous le n° 802/10218) conclu entre PERSONNE7 et
PERSONNE8 en tant que vendeurs et PERSONNE1 en tant qu’acquéreur,
compromis qui indique un prix de 300.000 euros, alors que l’accord réel entre
les parties serait acté dans un premier compromis de vente du même jour, en
tous termes identiques, mais pour un prix de vente de 360.000 euros, document
dressé dans la seule intention frauduleuse de payer respectivement de
percevoir une partie du prix de vente (60.000 euros) en espèces et sans la
déclarer officiellement, d’avoir fait usage de ce faux compromis en le soumettant
au notaire Maître Edouard DELOSCH aux fins de dresser l’acte notarié de vente
n° 5582 du 30 mars 2017 sur base d’un prix moindre que le prix réellement
convenu, et d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques,
sinon privées, par fabrication de toutes pièces de conventions, dispositions,
obligations ou décharges, en laissant le notaire Maître Edouard DELOSCH
établir l’acte notarié de vente n° 5582 reprenant le prix de 300.000 euros et non
le prix réellement convenu de 360.000 euros et en le signant le 30 mars 2017,
cet acte notarié constituant un faux dit « intellectuel » à part.
Il est constant en cause qu’PERSONNE7 et PERSONNE8 en tant que vendeurs
et PERSONNE1 en tant qu’acheteur ont signé le 22 décembre 2016 deux
compromis de vente relatifs à un terrain sis à L-3552 Dudelange, 25, rue Nicolas
Conrady. Les deux compromis diffèrent uniquement en ce qui concerne le prix
de vente y repris, l’un indiquant un prix de vente de 300.000 euros, l’autre un
prix de vente de 360.000 euros.
Comme en première instance, les prévenus expliquent l’existence de ces deux
compromis par le fait qu’ils avaient envisagé deux hypothèses, l’une pour
300.000 euros concernant la vente du terrain avec les démarches et accords de
principe relatifs à la construction de la maison que les époux PERSONNE31
avaient déjà obtenus, et la seconde, pour un prix de 360.000 euros incluant,
outre la vente du terrain, une autorisation de bâtir ainsi qu’un suivi des travaux
de construction jusqu’à la remise des clés de la maison.
Les deux compromis de vente ne contiennent pas de précisions quant à ces
hypothèses différentes, ni quant aux prestations éventuelles supplémentaires à
fournir par les vendeurs dans le cadre de la seconde hypothèse.
Lors de leurs interrogatoires, les prévenus ont fait des déclarations
contradictoires. PERSONNE1 a ainsi contesté que les compromis aient été
signés en même temps, affirmant qu’ils seraient le résultat d’un accord trouvé
entre les parties et il a nié, initialement, avoir payé 30.000 euros à PERSONNE8,
expliquant par la suite que ce paiement serait en lien avec la vente de la voiture
BMW M5.
PERSONNE8 a déclaré avoir perçu le montant de 30.000 euros en lien avec
cette vente. Il a indiqué que le « prix réel de cette vente immobilière » aurait été
d’au moins 330.000 euros voire de 360.000 euros et que le montant de 30.000
euros aurait constitué une partie du prix du terrain à ADRESSE16.) payée « de
manière inofficielle et non déclarée ».
PERSONNE7 a insisté que le prix de vente réel du terrain était de 300.000 euros
et que la différence de prix entre les deux hypothèses et le paiement du montant
de 30.000 euros ne sont pas liés à la valeur du terrain mais constituent la
contrepartie des prestations de suivi des travaux qu’elle a effectués. Elle a
expliqué que seulement 30.000 euros sur les 60.000 euros envisagés ont été
payés par PERSONNE1, étant donné qu’elle n’aurait pas accompagné les
travaux jusqu’à la remise des clés, ceux-ci prenant une envergure trop
importante pour qu’elle les gère seule.
Lors des perquisitions auprès de PERSONNE1, les enquêteurs ont trouvé une
quittance/reconnaissance de remise d’argent datée du 1er février 2017, aux
termes de laquelle PERSONNE8 déclare avoir reçu le montant de 30.000 euros
en espèces comme acompte à la suite de la vente du terrain à ADRESSE16.),
ce montant représentant 50% de leur arrangement.
S’il existe des divergences entre les déclarations des différents prévenus
relatives à la signature des deux compromis de vente, lesquels se targuent, du
moins pour certains d’entre eux, d’être des professionnels du secteur immobilier,
et que des zones d’ombre existent notamment au vu du fait que les compromis,
à l’exception du prix, sont identiques quant à leur contenu et ne font aucune
référence aux différentes hypothèses envisagées, toujours est-il qu’il n’est pas
établi à l’exclusion de tout doute que le prix réel de la vente du terrain à
ADRESSE16.) était de 360.000 euros plutôt que de 300.000 euros.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le terrain à ADRESSE16.) aurait
eu une valeur supérieure à 300.000 euros au moment de la signature des
compromis de vente ou de la vente. Il n’est partant pas établi, ni d’ailleurs
allégué, que le prix de 300.000 euros aurait été, par son seul montant, fictif ou
n’aurait pas correspondu à la valeur réelle du terrain à l’époque.
La simple existence d’un compromis de vente pour un prix de vente de 360.000
euros ne permet ainsi pas de conclure avec certitude que le compromis de vente
pour un prix de vente de 300.000 euros constituerait un faux, ni que le paiement
de 30.000 euros par PERSONNE1 à PERSONNE8 équivaudrait à une forme de
dessous de table sans contrepartie aucune.
À défaut d’autres éléments corroborant, il subsiste, partant, un doute,
notamment quant à une éventuelle altération de la vérité ou à une intention
frauduleuse des prévenus, lequel doit leur profiter.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1, PERSONNE7 et
PERSONNE8 sont, par réformation, à acquitter :
« comme auteurs,
B.1.2.2. faux compromis de vente (terrain ADRESSE16.)) et faux acte
notarié en résultant
entre le 22 décembre 2016, sinon à une date proche de cette date, et le 30
mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement au domicile d’PERSONNE7
et de
PERSONNE8
à
ADRESSE50.), sinon à une adresse non autrement précisée mais se
situant à ADRESSE24.) (lieu de signature renseigné) et dans les locaux de
l’étude du notaire Maître Edouard DELOSCH à Luxembourg, 27, boulevard
Marcel Cahen,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un
faux en écritures privées, par fabrication de conventions,
en signant de concert un second compromis de vente portant sur un
terrain sis à ADRESSE51.)(inscrit au cadastre de la commune de
ADRESSE16.) section C de ADRESSE16.) sous le n° 802/10218) conclu
entre PERSONNE7 et PERSONNE8 en tant que vendeurs et PERSONNE1
en tant qu’acquéreur, lequel compromis indique un prix de 300.000 euros,
alors que l’accord réel entre parties est acté dans un premier compromis
de vente du même jour, en tous termes identiques, mais pour un prix de
vente de 360.000 euros,
document dressé dans la seule intention frauduleuse de payer
respectivement de percevoir une partie du prix de vente (60.000 euros) en
espèces et sans la déclarer officiellement,
et d’avoir fait usage de ce faux compromis en le soumettant au notaire
Maître Edouard DELOSCH aux fins de dresser l’acte notarié de vente n°
5582 du 30 mars 2017 sur base d’un prix moindre que le prix réellement
convenu,
et d’avoir encore commis un faux en écritures authentiques et publiques,
en laissant le notaire Maître Edouard DELOSCH établir l’acte notarié de
vente n° 5582 reprenant le prix de 300.000 euros et non le prix réellement
convenu de 360.000 euros et en le signant le 30 mars 2017, cet acte notarié
constituant un faux dit « intellectuel » à part. ».
B.1.2.3. Faux contrat de vente BMW 335 (PERSONNE1, PERSONNE7 et
PERSONNE8)
Le ministère public reproche à
PERSONNE1,
à
PERSONNE7
et
à
PERSONNE8 d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,
falsifié un contrat de vente entre PERSONNE1 en tant que vendeur et
PERSONNE8 en tant qu’acquéreur d’un véhicule BMW 335 (immatriculé
NUMERO8.)) pour le prix de 35.000 euros, prix correspondant au montant total
effectivement viré à PERSONNE1, dans la seule intention frauduleuse de
permettre à PERSONNE1 de justifier la réception de la somme de 35.000 euros
sur son compte SOCIETE22.) n° NUMERO6.) et d’avoir fait usage de ce faux
contrat auprès des sociétés SOCIETE23.) et SOCIETE13 SA et auprès du père
de PERSONNE8 pour obtenir de leur part respectivement 30.000 euros
(liquidation du prêt) et 5.000 euros (virement à partir du compte SOCIETE11 n°
NUMERO7.) de PERSONNE146.)).
PERSONNE7 a été acquittée à bon droit de cette infraction au vu du fait
qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un quelconque acte positif de
participation de sa part à l’établissement du contrat de vente.
PERSONNE1 et PERSONNE8 ont déclaré qu’en réalité, le contrat concernait la
vente d’un véhicule BMW M5 et non pas celle d’un véhicule BMW 335.
Au vu du fait que le contrat de vente en question n’a, aucun moment, été rendu
public, mais a été trouvé dans un tiroir lors de la perquisition du domicile de
PERSONNE1, il n’a pas pu causer de préjudice, ni engendrer la possibilité d’un
préjudice, de sorte que l’infraction de faux n’est pas non plus établie dans le chef
de PERSONNE1 et de PERSONNE8.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance sont
à confirmer en ce qu’ils ont acquitté
PERSONNE1,
PERSONNE7
et
PERSONNE8 :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
B.1.2.3. faux contrat de vente BMW 335
entre le 16 mai 2018 et le 31 mai 2018, sinon à des dates proches de ces dates,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en ADRESSE30.), et plus
particulièrement au domicile d’PERSONNE7
et de
PERSONNE8
à
ADRESSE69.), sinon à ADRESSE50.), sinon à une adresse non autrement
précisée, et au siège de SOCIETE23.) à ADRESSE52.) et au siège de
SOCIETE13 SA en ADRESSE30.), à ADRESSE70.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par fabrication de
toutes pièces de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en
établissant de concert un contrat de vente entre PERSONNE1 en tant que
vendeur et PERSONNE8 en tant qu’acquéreur du véhicule BMW 335
(immatriculé NUMERO8.)) pour le prix de 35.000 euros, prix correspondant au
montant total effectivement viré à PERSONNE1,
document purement fictif, constituant un faux dit « intellectuel », dressé dans la
seule intention frauduleuse de permettre à PERSONNE1 de justifier la réception
de la somme de 35.000 euros sur son compte SOCIETE22.) n° NUMERO6.),
et d’avoir fait usage d’un contrat de vente entre PERSONNE1 en tant que
vendeur et PERSONNE8 en tant qu’acquéreur du véhicule BMW 335
(immatriculé NUMERO8.)) pour le prix de 35.000 euros, prix correspondant au
montant total effectivement viré à PERSONNE1, auprès du courtier de crédits
SOCIETE23.) et donc de l’institut prêteur SOCIETE13 S.A. et auprès du père
de PERSONNE8 pour obtenir de leur part respective 30.000 euros (liquidation
du prêt) et 5.000 euros (virement à partir du compte SOCIETE11 n° NUMERO7.)
de PERSONNE146.)). ».
B.1.2.4. Faux contrat de vente Audi A7 (PERSONNE7, PERSONNE8 et la
société SOCIETE2)
Le ministère reproche aux prévenus d’avoir, dans une intention frauduleuse et
à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou
en écritures privées, par contrefaçon ou altération d'écritures, sinon par insertion
après coup dans l’acte, sinon par addition d’une clause que l’acte avait pour
objet de constater, plus particulièrement en insérant après coup, c’est-à-dire
après la signature par les parties d’un contrat de vente sans indication du prix,
le montant de 25.000 euros, soit une clause que l’acte avait pour objet de
constater, sinon en altérant l’indication du prix de vente réellement convenu
(19.800 euros) en indiquant la somme de 25.000 euros dans le contrat de vente
du 2 février 2017 portant sur le véhicule AUDI A7, immatriculé NUMERO10.),
contrat conclu entre PERSONNE8 en tant que vendeur et PERSONNE33 en
tant qu’acquéreur, et d’avoir fait usage du contrat de vente ainsi falsifié en le
présentant à la banque SOCIETE15 le 2 février 2017 pour justifier le versement
de 25.000 euros en espèces sur le compte SOCIETE15 de PERSONNE8.) et
PERSONNE7.) n° NUMERO9.).
PERSONNE8 a déclaré devant le juge d’instruction qu’il a conclu un contrat de
vente concernant le véhicule AUDI A7 avec PERSONNE33 pour un prix de
vente de 19.800 euros, ce qui a été confirmé par PERSONNE33, qu’il a ensuite
demandé à l’acheteur de lui signer le même contrat de vente dans lequel le prix
de la voiture avait été laissé en blanc, qu’il a ensuite inséré un prix de vente de
25.000 euros dans ce document et qu’il l’a déposé à la banque SOCIETE15.
L’affirmation par son mandataire selon laquelle le prix de vente aurait été revu à
la baisse à la suite d’un problème de moteur n’est étayée par aucun élément du
dossier et est contredite par les déclarations de PERSONNE33 qui a indiqué ne
jamais avoir vu, ni partant signé, le contrat de vente mentionnant un prix de
vente de 25.000 euros, de sorte qu’elle reste à l’état de pure allégation et n’est
donc pas à retenir.
Les infractions de faux et d’usage de faux sont partant établies dans le chef de
PERSONNE8, la Cour renvoyant à la motivation en fait et en droit de la
juridiction de première instance à laquelle elle se rallie.
Concernant PERSONNE7 et la société SOCIETE2, le tribunal a retenu
correctement qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un quelconque
acte positif de participation des deux prévenues dans l’établissement du contrat
de vente Audi A7 conclu entre PERSONNE8 et PERSONNE33 et les a
acquittées de ces chefs.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance sont
à confirmer en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE7.) et la société SOCIETE2 :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
B.1.2.4. faux contrat de vente Audi A7
le 2 février 2017, sinon à une date proche de cette date, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement au domicile de PERSONNE7
et PERSONNE8 à ADRESSE50.), sinon à l’adresse commerciale de leur société
SOCIETE2 à ADRESSE48.), sinon à une adresse non autrement précisée, et
ensuite dans les locaux d’une agence de la banque SOCIETE15 non autrement
précisée, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus
exactes,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par contrefaçon ou
altération d'écritures, sinon par insertion après coup dans l’acte, sinon par
addition d’une clause
que l’acte avait pour objet de constater, plus
particulièrement en insérant après coup, c’est-à-dire après signature par les
parties d’un contrat de vente sans indication du prix, le montant de 25.000 euros,
soit une clause que l’acte avait pour objet de constater, sinon en altérant
l’indication du prix de vente réellement convenu (19.800 euros) en indiquant la
somme de 25.000 euros dans le contrat de vente du 2 février 2017 portant sur
le véhicule AUDI A7 immatriculé NUMERO10.), contrat entre PERSONNE8 en
tant que vendeur et PERSONNE33 en tant qu’acquéreur, et d’avoir fait usage
du contrat de vente ainsi falsifié en le présentant à la banque SOCIETE15 le 2
février 2017 pour justifier le versement de 25.000 euros en espèces sur le
compte SOCIETE15 de PERSONNE8.) et PERSONNE7.) n° NUMERO9.). ».
Ils ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne,
correctement retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et
d’usage de faux sont réunis dans le chef de PERSONNE8 et ils sont, partant, à
confirmer en ce que PERSONNE8 a été déclaré convaincu, par les débats à
l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur,
B.1.2.4. faux contrat de vente Audi A7
le 2 février 2017, sinon à une date proche de cette date, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à son domicile à
ADRESSE50.), et ensuite dans les locaux d’une agence de la banque
SOCIETE15 non autrement précisée,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures privées,
par insertion après coup dans l’acte, plus particulièrement en insérant après
coup, c’est-à-dire après signature par les parties du contrat de vente du 2 février
2017 portant sur le véhicule AUDI A7 immatriculé NUMERO10.), contrat entre
PERSONNE8 en tant que vendeur et PERSONNE33 en tant qu’acquéreur sans
indication du prix, le montant de 25.000 euros,
et d’avoir fait usage du contrat de vente ainsi falsifié en le présentant à la banque
SOCIETE15 le 2 février 2017 pour justifier le versement de 25.000 euros en
espèces sur le compte SOCIETE15 de PERSONNE8.) et PERSONNE7.) n°
NUMERO9.). ».
B.1.3. Volet PERSONNE5.) et SOCIETE1
B.1.3.1. Faux contrat de travail (PERSONNE1, PERSONNE5 et la société
SOCIETE1)
Le ministère public reproche à PERSONNE1, à PERSONNE5 et à la société
SOCIETE1 d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié
le contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018 entre PERSONNE1
et la société SOCIETE1 portant sur 40 heures de travail par semaine pour la
fonction de développeur de projet immobilier avec un salaire brut de 3.885
euros, document sans aucune réalité économique puisqu’il s’agirait d’un emploi
fictif, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail à durée indéterminée en
le remettant à la société SOCIETE24.) en vue de l’établissement de fiches de
salaire mensuelles, ainsi qu’au CCSS, au service de santé au travail
multisectoriel, à l’Administration des contributions directes (ci-après l’ACD) et à
la SOCIETE4.).
Selon le contrat de travail, PERSONNE1 était engagé en tant que « développeur
de projet immobilier » auprès de la société SOCIETE1. Il était affilié au CCSS
comme salarié de cette société du 1er mars 2018 au 9 juin 2019 et du 10
décembre 2019 au 15 mars 2020, ayant bénéficié d’un congé parental du 9 juin
2019 au 10 décembre 2019.
PERSONNE1 et PERSONNE5 sont en aveux que les fiches de présence
relatives à PERSONNE1, signées par PERSONNE5, ne correspondent pas à la
réalité.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à une quelconque
implication de PERSONNE1 dans les projets immobiliers de la société
SOCIETE1, les personnes interrogées indiquant que PERSONNE5 représentait
seul la société SOCIETE1. La comptable de la société a déclaré avoir vu
PERSONNE1 une seule fois au bureau afin de régler les modalités de son
contrat de travail.
L’exploitation de l’écoute réalisée sur le portable de PERSONNE5 a dévoilé que
PERSONNE5 n’était pas au courant du statut, ni des fonctions de PERSONNE1
au sein de sa propre société. Lors des interrogatoires devant les enquêteurs et
le juge d’instruction, ni PERSONNE5, ni PERSONNE1 n’ont pu donner des
références des projets immobiliers ou des clients concrets liés au prétendu
travail de PERSONNE1.
L’exploitation des téléphones portables des prévenus a permis de constater
qu’en date du 30 novembre 2018, PERSONNE5 a transmis les fiches de salaire
en format Excel à PERSONNE1 en lui disant de les « modifier » et de « faire le
prix qu’il veut gagner lui-même ».
Aucun document, échange de messages ou de courriels au sujet d’un réel travail
de PERSONNE1 pour la société SOCIETE1 en tant que « développeur de
projets immobiliers » n’a pu être retrouvé.
L’affirmation du mandataire selon laquelle le fait qu’aucune preuve d’une activité
réelle de PERSONNE1 pour la société SOCIETE1 n’a été trouvée par les
enquêteurs serait dû au fait qu’il bénéficiait d’un congé parental est à rejeter,
étant donné que la durée de l’enquête dépassait largement celle du congé
parental.
PERSONNE5 est en aveu, du moins pour la période de mai 2019 à mars 2020,
d’avoir employé fictivement PERSONNE1 pour lui procurer un avantage illicite,
à savoir la possibilité de bénéficier d’un congé parental de juin à décembre 2019
et de percevoir des indemnités de chômage à la suite d’un licenciement avec
préavis.
Au vu de ces éléments, les juges de première instance ont correctement
constaté que le contrat de travail litigieux ne correspond à aucune réalité
économique, étant donné qu’il allègue une relation de travail inexistante, de
sorte qu’il y a altération de la vérité, et que le seul but des prévenus était de se
procurer un avantage illicite, à savoir obtenir une couverture sociale, percevoir
un salaire et disposer de revenus prétendument légaux, PERSONNE1,
PERSONNE5 et la société SOCIETE1 sachant pertinemment que le contrat de
travail ne correspondait à aucune réalité économique.
Ils ont encore correctement analysé l’usage du faux au vu du fait qu’il a été saisi
dans les locaux de la société SOCIETE24.), de sorte qu’il a été remis, après
signature par les prévenus, à la société SOCIETE24.), et qu’un usage en a
nécessairement été fait.
Aucun élément du dossier répressif ne permettant cependant de conclure que
le contrat de travail litigieux a été remis au CCSS, au service de santé au travail
multisectoriel, à l’ACD ou à la SOCIETE4.), les juges de première instance sont
à confirmer en ce qu’ils n’ont pas retenu ces usages de faux libellés par le
ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis dans le chef des prévenus et ils sont, partant, à confirmer en ce que
PERSONNE1, PERSONNE5 et la société SOCIETE1 ont été déclarés
convaincus, par les débats à l’audience, les éléments du dossier répressif et
leurs aveux partiels :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté l’infraction,
entre le 1er mars 2018, sinon à une date proche de cette date, et le 15 mars
2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement
à Luxembourg, à une adresse non autrement précisée, mais probablement dans
les locaux de la société SOCIETE1 SA situés à ADRESSE54.), et dans les
locaux de la société SOCIETE24.) situés à la même adresse,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures privées, par fabrication de conventions,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un
tel faux en écritures,
en l’espèce,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures privées, par fabrication de toutes pièces de conventions, en faisant
établir par la fiduciaire SOCIETE24.), un contrat de travail à durée indéterminée
daté au 1er mars 2018, entre PERSONNE1 et la société SOCIETE1, portant sur
40 heures de travail par semaine pour la fonction de développeur de projet
immobilier, avec un salaire brut de 3.885 euros, document sans aucune réalité
économique puisqu’il s’agit d’un emploi fictif, constituant partant un faux dit
« intellectuel » dressé dans la seule intention frauduleuse d’obtenir une
couverture sociale, de pouvoir justifier son statut de salarié et la perception
mensuelle d’une somme équivalente au salaire arrêté au contrat,
et d’avoir fait usage de ce faux contrat de travail à durée indéterminée en le
remettant à la fiduciaire SOCIETE24.) en vue de l’établissement des fiches de
salaire mensuelles pour les mois de mars 2018 à juin 2019 et de décembre
2019, janvier et février 2020, sans préjudice quant à tous autres documents
administratifs habituellement dressés dans le cadre d’une relation de travail ».
B.1.3.2. Faux établis dans le cadre de la relation de travail fictive
Le ministère public reproche à PERSONNE1, à PERSONNE5 et la société
SOCIETE1 d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié
un certain nombre de documents trouvant leur origine dans le faux contrat de
travail et d’en avoir fait usage, à savoir la demande patronale d’examen
d’embauche du 5 juillet 2018 adressée au service de santé au travail
multisectoriel, les fiches de salaire pour les mois de mars 2018 à juin 2019 et de
décembre 2019, janvier et février 2020 conservées par la société SOCIETE1 et
transmises à PERSONNE1 pour qu’il puisse s’en servir, les fiches de présence
pour les mois d’août 2018 à mars 2019 attestant faussement une prestation de
travail de PERSONNE1 en faveur de son employeur, le courrier de demande en
obtention d’un deuxième congé parental du 5 février 2019 adressé par
PERSONNE1 à la société SOCIETE1 et la réponse favorable du 21 février 2019,
utilisés dans le cadre de la demande adressée à la CAISSE POUR L’AVENIR
DES ENFANTS, la demande conjointe d’indemnité de congé parental du 14
février 2019 adressée à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, et le
courrier recommandé de résiliation avec préavis du contrat de travail adressé le
8 janvier 2020 par la société SOCIETE1 à PERSONNE1.
À l’instar des juges de première instance, la Cour a retenu que la relation de
travail entre PERSONNE1 et la société SOCIETE1 était purement fictive et que
le contrat de travail y relatif constitue un faux, de sorte qu’il s’ensuit que les
documents établis sur base dudit contrat de travail constituent pareillement une
altération de la vérité.
Ils ont encore correctement retenu qu’il n’est pas établi que les fiches de
présence aient fait l’objet d’un usage, ni que les documents falsifiés aient été
joints matériellement à la demande en indemnité de congé parental adressée à
la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, de sorte qu’ils n’ont à bon droit
pas retenu cet usage dans le libellé des infractions.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis dans le chef de PERSONNE1, de PERSONNE5 et de la société
SOCIETE1 et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1,
PERSONNE5 et la société SOCIETE1 ont été déclarés convaincus, par les
débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à Luxembourg, à une adresse non
autrement déterminée, mais probablement dans les locaux de la société
SOCIETE1 SA situés à ADRESSE54.), sinon dans les locaux de la société
SOCIETE24.) situés à la même adresse, sinon au domicile de PERSONNE1 à
ADRESSE34.), et ensuite notamment, au Service de Santé au travail
multisectoriel à Luxembourg, 32, rue Glesener, au siège de la Zukunftskeess à
Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures privées, par fabrication de toutes pièces de dispositions ou décharges,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un
tel faux en écritures,
en l’espèce,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de dispositions ou
décharges, en établissant de concert ou en faisant établir par la fiduciaire
SOCIETE24.)
les documents suivants, constituant tous des faux dits
« intellectuels » en ce qu’ils trouvent tous leur origine dans le faux contrat de
travail,
-
la demande patronale d’examen d’embauche du 5 juillet 2018,
-
les fiches de salaire pour les mois de mars 2018 à juin 2019 et de
décembre 2019, janvier et février 2020,
-
les fiches de présence pour les mois d’août 2018 à mars 2019 attestant
faussement une prestation de travail de PERSONNE1 en faveur de son
employeur,
-
le courrier de demande en obtention d’un 2ème congé parental du 5
février 2019 de PERSONNE1 et la réponse favorable du 21 février 2019
de la société SOCIETE1,
-
la demande conjointe d’indemnité de congé parental du 14 février 2019,
-
le courrier recommandé de résiliation avec préavis du contrat de travail,
et d’en avoir fait usage comme suit :
-
la demande patronale d’examen d’embauche du 5 juillet 2018 adressée
au Service de Santé au travail multisectoriel,
-
les fiches de salaire pour les mois de mars 2018 à juin 2019 et de
décembre 2019, janvier et février 2020 conservées par SOCIETE1 et
transmises à PERSONNE1 pour qu’il puisse s’en servir,
-
le courrier de demande en obtention d’un 2ème congé parental du 5
février 2019 adressé par PERSONNE1 à la société SOCIETE1 par
courrier recommandé,
-
la réponse favorable du 21 février 2019 adressée par la société
SOCIETE1 à PERSONNE1 par courrier recommandé,
-
la demande conjointe d’indemnité de congé parental du 14 février 2019
adressée à la Zukunftskeess,
-
le courrier recommandé de résiliation avec préavis du contrat de travail
adressé le 8 janvier 2020 par SOCIETE1 à PERSONNE1 ».
B.1.3.3. Fausses factures SOCIETE25.) (PERSONNE1, PERSONNE5 et la
société SOCIETE1)
Le ministère public reproche à PERSONNE1, à PERSONNE5 et à la société
SOCIETE1 d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, établi
de concert ou fait établir par la société néerlandaise SOCIETE25.) deux factures
portant sur un moteur pour un véhicule BMW M5.
Les juges de première instance ont correctement retenu que la réalité
économique de la vente du moteur n’est pas remise en cause et que ces
factures documentent une prestation réelle qui a été effectuée et payée, de sorte
qu’il n’y a pas eu altération de la vérité.
Ils sont, partant, à confirmer en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1,
PERSONNE5 et la société SOCIETE1 de cette infraction.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance sont
à confirmer en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1, PERSONNE5 et la société
SOCIETE1 :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
entre le 24 septembre 2018 et le 7 février 2019, ou à des dates proches de ces
dates, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement
au siège de la société SOCIETE1 SA à ADRESSE54.), sinon aux ADRESSE31.)
au siège de la société SOCIETE25.) à ADRESSE53.), sinon à un endroit non
autrement déterminé, sans préjudice quant à des indications de temps et de
lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un
tel faux en écritures,
en l’espèce :
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par fabrication
de toutes pièces de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en
établissant de concert ou en faisant établir par la société néerlandaise
SOCIETE25.) deux factures portant toutes deux sur un moteur pour un véhicule
BMW M5 indiquant comme client la société SOCIETE1, document sans réalité
économique constituant partant un faux dit « intellectuel », puisque le client est
en réalité PERSONNE1, ce document ayant été dressé dans l’intention
frauduleuse d’éviter le paiement de la TVA intracommunautaire comme cela est
permis entre sociétés commerciales,
et d’avoir fait usage de ces fausses factures en procédant effectivement au
règlement des montants sans application de la TVA qui aurait été redue en cas
de facturation à l’attention du client personne physique (non-commerçant)
PERSONNE1 ».
B.1.3.4. Faux contrats de bail (dépôt et parkings à
ADRESSE13.))
(PERSONNE1 et PERSONNE5)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 et à PERSONNE5 d’avoir falsifié
la convention de mise à disposition du 22 juin 2018 et le contrat de bail du 26
juin 2018, portant sur la mise à disposition/location d’un dépôt avec 15 parkings
à ADRESSE13.), conclus entre PERSONNE5 et une entité inexistante
dénommée SOCIETE41.), PERSONNE1 ayant signé lesdits documents pour
SOCIETE41.).
Comme en première instance, le ministère public reste en défaut d’établir la
condition de l’altération de la vérité.
En effet, selon le témoignage du voisin de PERSONNE5, PERSONNE1 aurait
travaillé sur des voitures à ADRESSE13.), de sorte qu’il ne peut pas être exclu
à l’ombre de tout doute qu’il avait effectivement envisagé, à un moment, de
constituer une société dénommée SOCIETE41.) et d’y mener une activité dans
le domaine de l’automobile, le simple fait qu’une personne physique
accomplisse certains actes pour le compte d’une société en formation n’étant
pas inhabituel.
Le doute quant à une éventuelle altération de la vérité dans le cadre desdits
contrats devant profiter aux prévenus, les juges de première instance ont, à bon
droit, acquitté PERSONNE1 et PERSONNE5 de l’infraction libellée à leur
charge.
Au vu des développements qui précèdent, ils sont à confirmer en ce qu’ils ont
acquitté PERSONNE1 et PERSONNE5 :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
entre le 22 juin 2018 et le 26 juin 2018, ou à des dates proches de ces dates,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE33.), sinon à une adresse non autrement précisée se trouvant à
Luxembourg (lieu de signature renseigné), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par fabrication
de toutes pièces de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en
établissant de concert les deux documents suivants :
-
la convention de mise à disposition du 22 juin 2018 entre PERSONNE5
et une entité inexistante dénommée SOCIETE41.) pour laquelle
PERSONNE1 a signé le document,
-
le contrat de bail du 26 juin 2018 entre PERSONNE5 et une entité
inexistante dénommée SOCIETE41.) pour laquelle PERSONNE1 a
signé le document,
portant tous deux sur la mise à disposition / location d’un dépôt avec 15 parkings
situés à ADRESSE33.), propriété de PERSONNE5, pour un loyer mensuel de
1.000 euros à partir du 1er juillet 2018,
documents dressés dans la seule intention frauduleuse de cacher l’identité de
l’occupant / du locataire réel de l’entrepôt et des parkings en faisant croire à
l’existence d’une société néanmoins inexistante et dans l’intention frauduleuse
de cacher la nature exacte de l’activité exercée dans cet entrepôt (trafic de
stupéfiants) en utilisant le terme « automobiles » dans le nom de l’entité
inexistante pour faire croire à une activité en rapport avec des véhicules ».
B.1.3.5. Fausses reconnaissances de dettes et pièces de caisse (PERSONNE1
et PERSONNE5)
Le ministère public reproche à
PERSONNE1,
à
PERSONNE30
et
à
PERSONNE5, d’avoir fabriqué de toutes pièces un exemplaire d’une
« déclaration de reconnaissence de dettes » datée au 3 janvier 2017 avec au 4e
alinéa la mention « retiré à la banque SOCIETE3 de son compte personnel
[…] » et deux exemplaires d’une « déclaration de reconnaissence de dettes »
datée au 3 janvier 2017 avec au 4e alinéa la mention « retiré à la banque
SOCIETE3 de mon compte personnel […] », d’avoir altéré les dates figurant sur
une pièce de caisse de la banque SOCIETE3 avec la référence K67 HC20 5000
16225 en inscrivant la date du 20 décembre 2016 et la date valeur du 18
décembre 2016 en lieu et place des 20 décembre 2017 et 18 décembre 2017,
ces pièces ayant été fabriquées et falsifiées dans la seule intention frauduleuse
de justifier le paiement et le financement du prix du véhicule VW Golf GTI acquis
par PERSONNE30 auprès de PERSONNE147.) suivant « Kaufvertrag » du 20
janvier 2017, ainsi que d’avoir fait usage de ces faux.
PERSONNE30 a été condamnée de ce chef en première instance et elle n’a
pas fait appel de cette condamnation.
Lors des perquisitions au domicile de PERSONNE1 et de PERSONNE30,
plusieurs documents intitulés « Pièces de caisse », faisant état de prélèvements
de 20.000 euros du compte NUMERO16.) au nom de PERSONNE5 auprès de
la SOCIETE3, ont été saisies, dont une était datée au 20 décembre 2017 et
quatre étaient datées au 20 décembre 2016.
Les pièces de caisse concernant les prélèvements du 20 décembre 2016 portent
la même référence que celle relative au prélèvement en date du 20 décembre
2017.
Il résulte des extraits bancaires du compte NUMERO16.) de PERSONNE5
qu’un prélèvement de 20.000 euros a été effectué par PERSONNE5 en date du
20 décembre 2017 dans un guichet de la SOCIETE3. Aucun retrait de 20.000
euros en date du 20 décembre 2016 n’a pu être identifié lors de l’analyse du
compte NUMERO16.), le compte n’ayant pas existé à cette date et le premier
mouvement sur ledit compte datant du 16 mai 2017. Par ailleurs, les pièces de
caisse concernant le prélèvement du 20 décembre 2016 portent exactement la
même référence que celle relative au prélèvement en date du 20 décembre
2017.
Les pièces de caisse datées au 20 décembre 2016 constituent, partant,
manifestement des faux basés sur celle du 20 décembre 2017.
Outre les pièces de caisse, les enquêteurs ont saisi, lors des perquisitions au
domicile du couple PERSONNE148.), notamment, trois documents intitulés
« Déclaration de reconnaissence de dettes » datés au 3 janvier 2017, signées
par PERSONNE5 et par PERSONNE30.
Selon les termes d’une de ces déclarations, PERSONNE30 reconnaît redevoir
à PERSONNE5 la somme de 20.000 euros, « montant du prêt qu’il m’a consenti
par la remise en main propre retiré à la banque SOCIETE3 de son compte
personnel à la banque SOCIETE3 au Luxembourg ».
Aux termes des deux autres déclarations, PERSONNE30 reconnaît redevoir à
PERSONNE5 la somme de 20.000 euros, « montant du prêt qu’il m’a consenti
par la remise en main propre et que j’ai retirer a la banque SOCIETE3 de mon
compte personnel sur la banque SOCIETE3 Luxembourg ».
PERSONNE30 s’est engagée, dans chacune des déclarations à « rembourser
cette somme, au plus tard le Décembre 2018 ».
Lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction PERSONNE32.),
indiquant ne pas se souvenir des documents en question, a néanmoins reconnu
les avoir signés, précisant que PERSONNE1 les lui aurait soumis pour
signature. Elle a déclaré que PERSONNE5 ne lui a jamais remis de montant de
20.000 euros.
PERSONNE5 a déclaré, devant le juge d’instruction, que la date du 3 janvier
2017 figurant sur les reconnaissances de dettes est erronée et que la date
correcte est le 3 janvier 2018. Il a cependant contesté qu’elles aient été
antidatées, soutenant qu’il s’agirait plutôt d’une erreur due au changement de
l’année et en précisant qu’en tout état de cause, il ne connaissait pas encore
PERSONNE1 en janvier 2017. Il a déclaré que PERSONNE1 lui aurait demandé
de lui avancer 20.000 euros pour payer des travaux de terrassement sur son
terrain, qu’il a prélevé le montant en question en novembre-décembre 2017, et
que PERSONNE1 lui aurait remboursé le montant de 20.000 euros par plusieurs
paiements. Il a indiqué qu’PERSONNE7, pour qui PERSONNE1 aurait travaillé
à l’époque, lui aurait demandé de prêter l’argent au couple PERSONNE148.) et
qu’elle
se serait
portée
garante
en cas de non-remboursement, ce
qu’PERSONNE7 a cependant contesté.
PERSONNE1 a déclaré que PERSONNE5 lui aurait prêté le montant de 20.000
euros pour qu’il achète un véhicule à PERSONNE32.), soutenant qu’il s’agit en
fait d’une seule reconnaissance de dette qui aurait fait l’objet de corrections.
D’une part, la pièce de caisse réellement datée au 20 décembre 2017 et portant
la référence K67 HC20 5000 16225 a été modifiée matériellement et la date du
20 décembre 2016 a été inscrite en lieu et place de la date du 20 décembre
2017. La pièce de caisse a encore été modifiée en ce que la date valeur du 18
décembre 2016 a été insérée en lieu et place du 18 décembre 2017. D’autre
part, il résulte des développements ci-avant que les différentes reconnaissances
de dettes ont été fabriquées de toutes pièces et antidatées au 3 janvier 2017,
constituant partant des faux intellectuels, ne correspondant à aucune réalité
économique, étant donné que PERSONNE5 n’a, en réalité, jamais prêté 20.000
euros à PERSONNE30.
À l’instar des juges de première instance, la Cour considère que les
reconnaissances de dettes ont été fabriquées après le prélèvement réel de
20.000 euros par PERSONNE5 du compte NUMERO16.) auprès de la
SOCIETE3 en date du 20 décembre 2017 et antidatées au 3 janvier 2017, cette
date étant « appuyée » par la pièce de caisse falsifiée datée au 20 décembre
2016, de sorte qu’il y a eu altération de la vérité.
Il résulte ensuite de l’instruction française « JI CABJI 17000009 », transmise par
le parquet luxembourgeois dans le cadre de l’enquête préliminaire, qu’une
requête en restitution de scellés de l’avocat Jérôme TIBERI, représentant
PERSONNE30, tendant à demander la restitution du véhicule VW Golf GTI
immatriculé NUMERO11.) (L), a été présentée dans le cadre de la procédure en
ADRESSE29.) et que dans le cadre de cette requête, il a été fait état des pièces
falsifiées ci-dessus, les juges de première instance en déduisant correctement
que les prévenus ont voulu se procurer (PERSONNE1 et PERSONNE32.)),
sinon procurer à autrui (PERSONNE5) un avantage illicite.
À l’instar des juges de première instance, la Cour retient, au vu du fait que toutes
les démarches du couple PERSONNE148.) ont été gérées par PERSONNE1 et
que c’est lui qui a été poursuivi et condamné dans le cadre de la procédure en
ADRESSE29.), qu’il est établi à suffisance que c’est PERSONNE1 qui a remis
les documents à l’avocat français à l’appui de la requête en restitution du
véhicule VW GOLF GTI, de sorte que l’intention frauduleuse dans son chef est
manifestement établie.
Au vu du fait que tous ces faux documents ont été saisis au domicile de
PERSONNE1 et de PERSONNE30 et en l’absence de toute autre explication à
ce sujet, PERSONNE5 leur a nécessairement remis la pièce de caisse, de sorte
que PERSONNE1 et PERSONNE5 ont correctement été retenus comme
auteurs de l’infraction de faux pour l’avoir exécutée eux-mêmes.
Concernant l’infraction d’usage de faux, les juges de première instance ont
correctement constaté que la requête en restitution du véhicule VW GOLF GTI
a été faite au nom de PERSONNE30, que PERSONNE5, en fournissant la pièce
de caisse et en signant les reconnaissances de dettes, a fourni une aide sans
laquelle l’infraction n’aurait pas pu être commise et ils ont ainsi correctement
qualifié aussi bien PERSONNE1 que PERSONNE5 comme étant les auteurs de
l’infraction d’usage de faux, le premier pour l’avoir exécutée lui-même et le
second pour avoir prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
elle n’aurait pas pu être commise.
Finalement, ils ont encore à bon droit ajouté, comme lieu possible de
commission de l’infraction, le domicile du couple PERSONNE148.) à partir de
fin 2017, à ADRESSE34.).
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis dans le chef de PERSONNE1 et de PERSONNE5 et ils sont, partant,
à confirmer en ce que PERSONNE1 et PERSONNE5 ont été déclarés
convaincus, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant exécuté eux-mêmes l’infraction :
à une date non autrement déterminée mais se situant entre fin 2017 / début
2018 et le 20 mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à un
endroit non autrement déterminé, mais probablement au domicile de
PERSONNE5 à ADRESSE55.), sinon au domicile de PERSONNE145.) à
ADRESSE49.) sinon à ADRESSE47.), sinon à ADRESSE34.), ainsi qu’en
ADRESSE29.), au cabinet du Juge d’instruction de Briey,
d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire commis un faux en
écritures privées par fabrication de conventions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir
commis des faux en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de
conventions, en établissant de concert les documents suivants :
-
un exemplaire d’une « déclaration de reconnaissance de dettes » datée
au 3 janvier 2017 avec au 4ème alinéa la mention « retiré à la banque
SOCIETE3 de son compte personnel […] »,
-
deux exemplaires d’une « déclaration de reconnaissance de dettes »
datée au 3 janvier 2017 avec au 4ème alinéa la mention « retirer à la
banque SOCIETE3 de mon compte personnel […] »,
documents sans aucune réalité économique, constituant partant des faux dits
« intellectuels »,
et d’avoir commis encore un faux en écritures de banque, par altération
d'écritures, sinon par insertion après coup dans l’acte par altération de clauses
que l’acte avait pour objet de constater, plus particulièrement en altérant les
dates figurant sur une pièce de caisse de la banque SOCIETE3 avec la
référence K67 HC20 5000 16225 en inscrivant la date du 20 décembre 2016 et
la date valeur du 18 décembre 2016 en lieu et place des 20 décembre 2017 et
18 décembre 2017,
ces pièces ayant été fabriquées et falsifiées dans la seule intention frauduleuse
de justifier le paiement et le financement du prix du véhicule VW Golf GTI acquis
par PERSONNE30 auprès de PERSONNE147.) suivant « Kaufvertrag » du 20
janvier 2017 ».
Ils sont encore à confirmer, par adoption des motifs, en ce que PERSONNE1 a
été déclaré convaincu :
« comme auteur, ayant exécuté lui-même l’infraction,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à un endroit non autrement
déterminé, mais probablement au domicile de PERSONNE5 à ADRESSE55.),
sinon au domicile de PERSONNE145.) à ADRESSE49.) sinon à ADRESSE47.),
sinon à ADRESSE34.), ainsi qu’en ADRESSE29.), au cabinet du Juge
d’instruction de Briey,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un tel
faux en écritures privées par fabrication de conventions et d’un faux en écritures
de banque, par altération d'écritures, sinon par insertion après coup dans l’acte
par altération de clauses que l’acte avait pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage des faux documents mentionnés ci-avant et plus
particulièrement de la version de la reconnaissance de dette mentionnant
« retiré à la banque SOCIETE3 de son compte personnel […] » et de l’un des
exemplaires de la fausse pièce de caisse portant les dates des 20 décembre
2016 et 18 décembre 2016, en les transmettant à l’avocat en charge de déposer
une requête en restitution de scellés portant précisément sur le prédit véhicule
VW Golf GTI lequel avait été saisi en ADRESSE29.) dans le cadre d’une
procédure judiciaire, aux fins d’étayer la demande adressée le 23 mars 2018 au
Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de et à Briey ».
Finalement, ils sont encore à confirmer, par adoption des motifs, en ce que
PERSONNE5 a été déclaré convaincu, par les éléments du dossier répressif et
les débats à l’audience :
« comme auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pu être commis,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à un endroit non autrement
déterminé, mais probablement au domicile de PERSONNE5 à ADRESSE55.),
sinon au domicile de PERSONNE145.) à ADRESSE49.) sinon à ADRESSE47.),
sinon à ADRESSE34.), ainsi qu’en ADRESSE29.), au cabinet du Juge
d’instruction de Briey,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un tel
faux en écritures privées par fabrication de conventions et d’un faux en écritures
de banque, par altération d'écritures, sinon par insertion après coup dans l’acte
par altération de clauses que l’acte avait pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage des faux documents mentionnés ci-avant et plus
particulièrement de la version de la reconnaissance de dette mentionnant
« retiré à la banque SOCIETE3 de son compte personnel […] » et de l’un des
exemplaires de la fausse pièce de caisse portant les dates des 20 décembre
2016 et 18 décembre 2016, en les transmettant à l’avocat en charge de déposer
une requête en restitution de scellés portant précisément sur le prédit véhicule
VW Golf GTI lequel avait été saisi en ADRESSE29.) dans le cadre d’une
procédure judiciaire, aux fins d’étayer la demande adressée le 23 mars 2018 au
Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de et à Briey ».
B.1.4. Volet PERSONNE6.) (PERSONNE1, PERSONNE5 et PERSONNE6.))
Fausses factures (commissions)
Le ministère public reproche
à
PERSONNE1,
à
PERSONNE5
et
à
PERSONNE6 d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,
établi ou fait établir cinq factures relatives à des commissions payées par
PERSONNE6 à PERSONNE1, et d’en avoir fait usage en les transmettant
respectivement à
la société
SOCIETE31.), au
notaire Maître Jacques
KESSELER et au notaire Maître Edouard DELOSCH en vue de leurs
règlements.
Les déclarations des trois prévenus concernant les cinq virements sont
contradictoires, étant donné que PERSONNE6 a déclaré que PERSONNE1
n’était pas impliqué dans les projets immobiliers, mais qu’il s’agit d’un
arrangement convenu avec PERSONNE5, tandis que PERSONNE1 a affirmé
qu’il a réellement apporté des clients/vendeurs à PERSONNE6 et que
PERSONNE5 a contesté avoir un quelconque arrangement avec PERSONNE6.
PERSONNE6 a déclaré que PERSONNE1 n’a pas été impliqué dans les projets
mentionnés dans les communications des virements en sa faveur, mais que les
cinq virements en question d’un montant total de 89.353,94 euros seraient liés
à une commission unique due à PERSONNE5 dans le cadre de la mise en
relation entre PERSONNE6 et l’agence SOCIETE8 pour l’achat d’un terrain à
ADRESSE38.) et d’un projet de construction en résultant. Comme PERSONNE6
n’aurait pas pu payer immédiatement l’intégralité de la commission due, il aurait
été convenu que lors des prochaines ventes réalisées par les sociétés de
PERSONNE6, une commission serait alors payée à PERSONNE5. D’après
PERSONNE6, PERSONNE5 lui aurait demandé de faire les virements en faveur
de PERSONNE1, comme il travaillait avec ce dernier, ce que PERSONNE5 a
cependant contesté.
Il est constant que PERSONNE1 a reçu cinq virements d’un montant total de
89.353,94 en provenance des sociétés
SOCIETE31.),
SOCIETE33.),
SOCIETE32.) et SOCIETE10.) de PERSONNE6.
Lors de la perquisition au domicile de PERSONNE6, des factures émanant de
PERSONNE1, liées aux cinq prédites commissions, ont été trouvées et saisies,
les factures ayant toutes un lay-out similaire aux factures de la société
SOCIETE1. Pour au moins deux des cinq factures, PERSONNE5 a demandé à
PERSONNE149.), comptable de la société SOCIETE1, d’établir les factures, ce
que cette dernière a confirmé lors de son audition policière.
Les juges de première instance ont fait une analyse détaillée et exhaustive des
éléments concernant les factures litigieuses, lesquels peuvent être résumés
comme suit :
-
Commission de 35.000 euros en lien avec un projet immobilier à
ADRESSE36.)
Le 24 décembre 2018, PERSONNE1 a reçu de la part de la société
SOCIETE31.) une commission en lien avec un projet ADRESSE36.).
Il résulte des éléments du dossier que, selon une convention de cession conclue
entre PERSONNE5 et PERSONNE6 (en tant que cédants) et la société
SOCIETE34.) (ci-après la société SOCIETE34.)) (en tant que cessionnaire) du
5 novembre 2018, PERSONNE5 et PERSONNE6 avaient acquis sur compromis
(entre eux et PERSONNE150.)) une maison sise à ADRESSE36.) au prix de
980.000 euros, PERSONNE5 et PERSONNE6 s’engageant à vendre le bien le
même jour à la société SOCIETE34.) contre une commission de 130.000 euros.
Selon le compromis de vente entre PERSONNE5 et PERSONNE6 et
PERSONNE150.), une commission de 5% TTC était due à la société
SOCIETE35.). Ni la convention de cession, ni le compromis de vente ne font
référence à une quelconque implication de PERSONNE1.
Une facture du 30 novembre 2018 de la société SOCIETE1 adressée à la
société SOCIETE36.) à hauteur de 76.050 euros, qui fait référence à une
« Commission sur la vente - un projet à Luxembourg », a été saisie auprès de
la société SOCIETE24.). En date du 20 décembre 2018, un virement à hauteur
de 76.050 euros, en provenance de la société SOCIETE36.) qui fait référence à
cette facture a été réalisé sur le compte de la société SOCIETE1. Ce montant
correspond à la moitié de la commission précitée de 130.000 euros, augmenté
de la TVA de 17%.
Il résulte de l’exploitation des conversations téléphoniques entre PERSONNE5
et PERSONNE6 que ceux-ci ont discuté du partage de cette commission.
PERSONNE6 a mentionné, en date du 3 octobre 2018, qu’un montant de 35.000
euros devrait lui revenir.
Le 21 décembre 2018, PERSONNE149.) a envoyé par courrier électronique et
sur demande de PERSONNE5 un document PDF et Word d’une facture
(référence 2018/21122018 - SOCIETE31.)) à hauteur de 35.000 euros de
PERSONNE1 adressée à la société SOCIETE31.) et datée au 21 décembre
2018 qui a comme objet une « Commission sur la vente - un projet à
Luxembourg ». Le même jour, PERSONNE5 a fait suivre la facture par message
WhatsApp à PERSONNE6. En date du 24 décembre 2018, PERSONNE1, qui
était à ce moment salarié de la société SOCIETE1, a bénéficié d’un virement de
35.000 euros en provenance de la société SOCIETE31.) qui fait référence à la
facture précitée.
-
Commission de 20.673,90 euros en lien avec la vente d’un terrain avec
construction à ADRESSE71.) de la société SOCIETE33.) au couple
PERSONNE151.)
En date du 6 mars 2019, PERSONNE1 a bénéficié d’une commission en lien
avec la vente de ce terrain avec future construction de la part du notaire Maître
Jacques KESSELER.
Selon compromis de vente du 21 novembre 2018 émanant de la société
SOCIETE33.), PERSONNE152.) et PERSONNE153.) ont acquis un terrain à
bâtir à ADRESSE71.) au prix de 177.750 euros. Aucune commission
d’intermédiation n’était mentionnée dans le compromis.
Selon un contrat de construction du 21 novembre 2018, émanant de la société
SOCIETE33.), cette dernière s’est engagée à construire un bâtiment sur le
terrain à ADRESSE71.), au prix TTC 17% de 467.148,06 euros, aucune
commission d’intermédiation n’étant renseignée dans le contrat de construction.
Selon l’acte notarié du 5 mars 2019, la société SOCIETE33.) a vendu le terrain
à ADRESSE71.) en état futur d’achèvement au prix de 644.898,06 euros à
PERSONNE152.) et à PERSONNE153.).
Selon la facture (référence ZC190204) à destination de la société SOCIETE33.),
une commission d’intermédiation de 20.673,90 euros était due par la société
SOCIETE33.) pour la vente d’une maison à ADRESSE71.) au conseiller
PERSONNE154.) de SOCIETE37.), une capture d’écran de cette facture ayant
été envoyée le 5 mars 2019 par PERSONNE5 à son comptable SOCIETE24.).
En date du 5 mars 2019, PERSONNE5 a envoyé un document PDF à
PERSONNE6 comportant une facture à hauteur de 20.673,90 euros de
PERSONNE1 adressée à la société SOCIETE31.) du 5 mars 2019 avec la
communication « Commission sur la vente - ADRESSE71.) ». PERSONNE6 a
répliqué en indiquant qu’il aurait besoin que la facture soit émise au nom de la
société SOCIETE33.). PERSONNE5 lui a renvoyé la même facture au nom de
la société
SOCIETE33.).
Les deux factures ont été préparées par
PERSONNE149.) et envoyées par la suite à PERSONNE5.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une intervention de
PERSONNE1 dans le cadre de cette vente.
-
Commission de 13.439,75 euros en lien avec la vente d’un appartement
à construire à ADRESSE72.) de la société SOCIETE32.) au couple
PERSONNE155.)
En date du 12 mars 2019, PERSONNE1 a bénéficié d’une commission de la
part du notaire Maître Jacques KESSELER en lien avec la vente de cet
appartement.
Selon contrat de réservation du 3 janvier 2019 émanant de l’agence
SOCIETE38.),
PERSONNE156.)
et
PERSONNE157.)
ont réservé un
appartement avec annexes sis à ADRESSE72.), au prix de 382.899 euros TTC.
Selon ce contrat, la société SOCIETE32.) doit payer une commission de 2% +
TVA à l’agence immobilière SOCIETE38.) le jour de l’acte notarié.
Selon l’acte notarié du 8 mars 2019, la société SOCIETE32.) a vendu un
appartement avec annexes sis à ADRESSE72.) à PERSONNE156.) et
PERSONNE157.) au prix de 382.899 euros TTC.
Une facture y
relative
de
PERSONNE1
(référence 2019/08032019-
SOCIETE32.)) du 8 mars 2019 pour un montant de 13.439,75 euros ayant
comme objet « Commission sur vente - APPARTEMENT ADRESSE72.) » et
adressée à la société SOCIETE32.) a été saisie au domicile de PERSONNE6,
ce dernier ayant déclaré que PERSONNE1 n’était nullement impliqué dans cette
vente.
Selon le décompte du notaire Maître Jacques KESSELER, deux commissions
ont été payées lors de l’acte notarié, à savoir une commission de 13.439,70
euros à PERSONNE1 et une commission de 8.959,84 euros à une agence
immobilière.
-
Commission de 11.187,67 euros en lien avec la vente d’un appartement
à construire à
ADRESSE38.)
de la société
SOCIETE10.)
à
PERSONNE158.)
PERSONNE1 a bénéficié en date du 11 février 2020 d’un virement de 11.187,67
euros de la part du notaire Maître Edouard DELOSCH en lien avec la vente de
cet appartement.
Selon contrat de réservation du 14 octobre 2019, PERSONNE158.) a réservé
un appartement avec annexes sis à ADRESSE56.) au prix de 653.913 euros.
Le contrat de réservation porte le logo de la société SOCIETE31.). Selon ce
contrat, la société SOCIETE10 doit payer une commission de 1,5% + TVA à
l’agence SOCIETE8 lors de l’acte notarié.
Selon acte notarié du 10 février 2020, la société SOCIETE10.) a vendu un
appartement avec annexes sis à ADRESSE56.) à PERSONNE158.) au prix de
685.762,51 euros.
En date du 10 février 2020, PERSONNE6 a envoyé à un membre de l’étude du
notaire DELOSCH une facture (référence 2020/10022020 - SOCIETE10) du 10
février 2020 à hauteur de 11.187,67 euros en provenance de PERSONNE1 à
destination de la société SOCIETE10.) avec l’objet « Commission sur la vente -
un appartement à ADRESSE38.) ».
Selon le décompte du notaire Maître Edouard DELOSCH, deux commissions du
même montant de 11.187,67 euros ont été payées.
Comme pour les autres commissions payées à PERSONNE1, PERSONNE6 a
déclaré que PERSONNE1 a bénéficié de la commission à hauteur de 11.187,67
euros parce qu’il devait de l’argent à PERSONNE5, PERSONNE1 n’ayant pas
été impliqué dans la vente à PERSONNE158.).
-
Commission de 9.052,62 euros en lien avec la vente d’un appartement
à construire
à
ADRESSE38.)
de la société
SOCIETE10
à
PERSONNE159.)
En date du 4 mars 2020, PERSONNE1 a bénéficié d’une commission de
9.052,62 euros de la part du notaire Maître Edouard DELOSCH en lien avec la
vente de cet appartement.
Aucun contrat de réservation/compromis de vente n’a pu être saisi au domicile
de
PERSONNE6. Selon l’acte notarié du 19 février 2020, la société
SOCIETE10.) a vendu un appartement avec annexes à ADRESSE56.) à
PERSONNE159.) au prix de 554.892,43 euros.
La facture (référence : 2020/18022020 - SOCIETE10) du 18 février 2020 à
hauteur de 9.052,62 euros en provenance de PERSONNE1 et à destination de
la société SOCIETE10.) avec l’objet « Commission sur la vente - un
appartement à ADRESSE38.) » a été saisie sur l’ordinateur de PERSONNE6.
Selon le décompte du notaire Maître Edouard DELOSCH, deux commissions
ont été payées à savoir une commission de 9.052,62 euros en faveur de la
société SOCIETE10 et une commission de 9.052,62 euros en faveur de la
société SOCIETE8.
Comme pour les autres commissions payées à PERSONNE1, PERSONNE6 a
déclaré devant les enquêteurs que PERSONNE1 a bénéficié de la commission
à hauteur de 9.052,62 euros, au vu du fait qu’il redevait de l’argent à
PERSONNE5 et que PERSONNE1 n’a pas été impliqué dans la vente à
PERSONNE159.).
Les juges de première instance en ont déduit correctement qu’il résulte des
éléments de l’enquête, et notamment des éléments précités, que les factures
litigieuses ne connaissent aucune contrepartie économique et que les
prestations de PERSONNE1 mises en compte sont purement fictives, dans le
but de convaincre des tiers qu’il aurait lui-même réalisé des prestations
d’apporteur d’affaires afin d’expliquer les entrées de fonds sur ses comptes,
qu’elles sont à qualifier de faux et ont, en outre, fait l’objet d’un usage, de sorte
qu’ils ont correctement conclu que les éléments constitutifs des infractions de
faux et d’usage de faux sont donnés.
La Cour se rallie encore aux juges de première instance en ce qu’ils ont retenu
que les fausses factures s’inscrivent dans une mise en scène orchestrée et
construite par PERSONNE1 sur plusieurs années afin de donner l’apparence
d’avoir une situation professionnelle stable avec des sources de revenus
régulières et licites, et qu’ils l’ont retenu en la qualité d’auteur des infractions
d’usage et de faux d’usage pour les avoir lui-même exécutées, et qu’ils en ont
fait de même concernant PERSONNE6, lequel a apporté son concours à
PERSONNE1 en exécutant lui-même les infractions.
PERSONNE5 ayant établi le contact entre PERSONNE6 et PERSONNE1 et
ayant directement fait parvenir la première facture à la société SOCIETE31.) par
l’intermédiaire de sa comptable, les juges de première instance ont retenu à bon
droit que toutes ces infractions n’auraient pas pu être commises sans
l’intermédiation de PERSONNE5 et qu’ils l’ont retenu également en sa qualité
d’auteur des infractions libellées pour avoir prêté pour l’exécution une aide telle
que, sans son assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commise.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 et
PERSONNE6 ont été déclarés convaincus, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
entre le 21 décembre 2018 et le 18 février 2020, ou à des dates proches de ces
dates, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les
locaux de la société SOCIETE24.) à ADRESSE54.) et au domicile de
PERSONNE5
à
ADRESSE55.), sinon au domicile de
PERSONNE1
à
ADRESSE34.), au siège des sociétés de PERSONNE6 à ADRESSE57.), et
dans les locaux de l’étude du notaire Maître Jacques KESSELER à Pétange,
13, route de Luxembourg et ceux de l’étude du notaire Maître Edouard
DELOSCH à Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures de commerce ou en écritures privées, par fabrication de toutes pièces
de conventions,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un
tel faux en écritures,
en l’espèce,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
en écritures de commerce ou en écritures privées, par fabrication de toutes
pièces de conventions, en faisant établir par la fiduciaire SOCIETE24.) (et plus
particulièrement PERSONNE149.)) les documents suivants :
-
une facture n° 2018/21122018 – SOCIETE31.) du 21 décembre 2018 de
PERSONNE1 à SOCIETE31.) portant la référence « Commission sur la
vente – un projet à Luxembourg » pour un montant total de 35.000 euros,
-
une facture n° 2019/05032019 – SOCIETE33.) du 5 mars 2019 de
PERSONNE1 à SOCIETE33.) portant la référence « Commission sur la
vente – ADRESSE71.) » pour un montant total de 20.673,90 euros TTC,
et en établissant eux-mêmes les documents suivants :
-
une facture n° 2019/08032019 – SOCIETE32.) du 8 mars 2019 de
PERSONNE1 à SOCIETE32.) portant la référence « Commission sur
vente – Appartement ADRESSE72.) » pour un montant total de
13.439,75 euros TTC,
-
une facture n° 2020/10022020 – SOCIETE17.) du 10 février 2020 de
PERSONNE1 à SOCIETE17.) SARL portant la référence « Commission
sur la vente – un appartement à ADRESSE38.) » pour un montant total
de 11.187,67 euros TTC,
-
une facture n° 2020/18022020 – SOCIETE10 du 18 février 2020 de
PERSONNE1 à SOCIETE10 portant la référence « Commission sur la
vente – un projet à ADRESSE38.) » pour un montant total de
9.052,62 euros TTC,
documents sans aucune réalité économique puisqu’il s’agit de factures
purement fictives, constituant autant de faux dits « intellectuels », dressés dans
la seule intention frauduleuse de justifier des entrées d’argent importantes sur
les comptes bancaires de PERSONNE1 et plus particulièrement sur son compte
SOCIETE3 n° NUMERO3.),
et d’avoir fait usage des fausses factures comme suit :
-
en transmettant la fausse facture du 21 décembre 2018 à la société
SOCIETE31.) en vue de son règlement,
-
en transmettant les fausses factures des 5 mars 2019 et 8 mars 2019 au
notaire Maître Jacques KESSELER aux fins de leur règlement par son
intermédiaire au moment de la passation de l’acte notarié concerné,
-
en transmettant les fausses factures des 10 février 2020 et 18 février
2020 au notaire Maître Edouard DELOSCH aux fins de leur règlement
direct par son intermédiaire au moment de la passation de l’acte notarié
concerné ».
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE5 a été déclaré
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les infractions n’eussent pu être commises,
entre le 21 décembre 2018 et le 18 février 2020, ou à des dates proches de ces
dates, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les
locaux de la société SOCIETE24.) à ADRESSE54.) et au domicile de
PERSONNE5
à
ADRESSE55.), sinon au domicile de
PERSONNE1
à
ADRESSE34.), au siège des sociétés de PERSONNE6 à ADRESSE57.), et
dans les locaux de l’étude du notaire Maître Jacques KESSELER à Pétange,
13, route de Luxembourg et ceux de l’étude du notaire Maître Edouard
DELOSCH à Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures de commerce ou en écritures privées, par fabrication de toutes pièces
de conventions,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un
tel faux en écritures,
en l’espèce,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
en écritures de commerce ou en écritures privées, par fabrication de toutes
pièces de conventions, en faisant établir par la fiduciaire SOCIETE24.) (et plus
particulièrement PERSONNE149.)) les documents suivants :
-
une facture n° 2018/21122018 – SOCIETE31.) du 21 décembre 2018 de
PERSONNE1 à SOCIETE31.) portant la référence « Commission sur la
vente – un projet à Luxembourg » pour un montant total de 35.000 euros,
-
une facture n° 2019/05032019 – SOCIETE33.) du 5 mars 2019 de
PERSONNE1 à SOCIETE33.) portant la référence « Commission sur la
vente – ADRESSE71.) » pour un montant total de 20.673,90 euros TTC,
et en établissant eux-mêmes les documents suivants :
-
une facture n° 2019/08032019 – SOCIETE32.) du 8 mars 2019 de
PERSONNE1 à SOCIETE32.) portant la référence « Commission sur
vente – Appartement ADRESSE72.) » pour un montant total de
13.439,75 euros TTC,
-
une facture n° 2020/10022020 – SOCIETE17.) du 10 février 2020 de
PERSONNE1 à SOCIETE17.) SARL portant la référence « Commission
sur la vente – un appartement à ADRESSE38.) » pour un montant total
de 11.187,67 euros TTC,
-
une facture n° 2020/18022020 – SOCIETE10 du 18 février 2020 de
PERSONNE1 à SOCIETE10 portant la référence « Commission sur la
vente – un projet à ADRESSE38.) » pour un montant total de
9.052,62 euros TTC,
documents sans aucune réalité économique puisqu’il s’agit de factures
purement fictives, constituant autant de faux dits « intellectuels », dressés dans
la seule intention frauduleuse de justifier des entrées d’argent importantes sur
les comptes bancaires de PERSONNE1 et plus particulièrement sur son compte
SOCIETE3 n° NUMERO3.),
et d’avoir fait usage des fausses factures comme suit :
-
en transmettant la fausse facture du 21 décembre 2018 à la société
SOCIETE31.) en vue de son règlement,
-
en transmettant les fausses factures des 5 mars 2019 et 8 mars 2019 au
notaire Maître Jacques KESSELER aux fins de leur règlement par son
intermédiaire au moment de la passation de l’acte notarié concerné,
-
en transmettant les fausses factures des 10 février 2020 et 18 février
2020 au notaire Maître Edouard DELOSCH aux fins de leur règlement
direct par son intermédiaire au moment de la passation de l’acte notarié
concerné ».
B.1.5. Volet PERSONNE19.)
B.1.5.1. Faux contrat de travail (PERSONNE1)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 et à PERSONNE19, en nom
personnel et en sa qualité de commerçant faisant le commerce sous la
dénomination SOCIETE6, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein
de nuire, fait établir de concert par une fiduciaire, la société SOCIETE39.) (et
plus particulièrement
PERSONNE160.)), un contrat de travail à durée
indéterminée daté au 29 février 2020, entre PERSONNE1 et PERSONNE19,
portant sur 40 heures de travail par semaine pour la fonction de « relation
commercial et livraisons », avec un salaire net de 3.100 euros, document sans
aucune réalité économique puisqu’il s’agit d’un emploi fictif, et d’avoir fait usage
de ce faux contrat de travail à durée indéterminée en le remettant à la société
SOCIETE39.) en vue de l’établissement, notamment, des fiches de salaire
mensuelles remises
à
PERSONNE19
et de tous autres documents
administratifs habituellement dressés dans le cadre d’une relation de travail, et
d’en avoir encore fait usage auprès des administrations suivantes :
-
CCSS où il a été déclaré en tant que salarié,
-
ACD pour tout ce qui concerne l’impôt sur salaire,
-
Ministère de l’Économie dans le contexte des aides étatiques octroyées
dans le cadre de la crise de la COVID-19.
L’enquête n’a pas permis de révéler d’éléments permettant de confirmer que
PERSONNE1 aurait, tel qu’il l’a déclaré, fait des livraisons pour PERSONNE19,
ni apporté des clients.
PERSONNE19 a confirmé qu’il n’y a pas eu de véritable prestation de travail
fournie par
PERSONNE1, indiquant qu’il ne faisait pas confiance à
PERSONNE1 concernant la livraison des marchandises et que PERSONNE1
n’a effectué quasiment aucune livraison pour lui. Celui-ci ne s’est pas non plus
présenté au dépôt de marchandises de PERSONNE19 et n’a pas apporté de
clients au commerce de ce dernier, le père de PERSONNE19 aidant son fils à
effectuer la livraisons des commandes, PERSONNE1 percevant cependant un
salaire supérieur à celui de PERSONNE19.
Par ailleurs, les salaires payés à PERSONNE1 ne correspondaient pas au
montant indiqué dans le contrat de travail et la situation financière du commerce
de PERSONNE19 ne permettait pas d’engager une personne au salaire de
PERSONNE1.
Au vu de ces éléments, les juges de première instance ont correctement
constaté que le contrat de travail litigieux ne correspond à aucune réalité
économique, étant donné qu’il allègue une relation de travail inexistante, de
sorte qu’il y a altération de la vérité, et que le seul but de PERSONNE1 était de
se procurer un avantage illicite, à savoir obtenir une couverture sociale,
percevoir un salaire et disposer de revenus prétendument légaux, PERSONNE1
sachant pertinemment que le contrat de travail ne correspondait à aucune réalité
économique.
Ils ont encore correctement analysé l’usage du faux, notamment dans le cadre
d’une remise au CCSS, à l’ACD, au Ministère de l’Économie et à la société
SOCIETE39.).
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été déclaré
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur,
B.1.5.1. faux contrat de travail
le 29 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement dans les locaux de la fiduciaire SOCIETE39.) à ADRESSE73.)
et encore notamment au siège du Centre Commun de la Sécurité Sociale à
Luxembourg, 125, route d’Esch, à l’Administration des contributions directes et
au Ministère de l’Économie à Luxembourg 19-21, boulevard Royal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures privées, par fabrication de conventions,
en faisant établir par la fiduciaire SOCIETE39.) (et plus particulièrement
PERSONNE160.)), un contrat de travail à durée indéterminée daté au 29 février
2020, entre PERSONNE1 et PERSONNE19, portant sur 40 heures de travail
par semaine pour la fonction de « relation commercial et livraisons », avec un
salaire net de 3.100 euros, document sans aucune réalité économique puisqu’il
s’agit d’un emploi fictif, constituant partant un faux dit « intellectuel » dressé
dans la seule intention frauduleuse d’obtenir une couverture sociale, de pouvoir
justifier son statut de salarié et la perception mensuelle d’une somme
équivalente au salaire arrêté au contrat, et d’avoir fait usage de ce faux contrat
de travail à durée indéterminée en le remettant à la fiduciaire SOCIETE39.) en
vue de l’établissement notamment des fiches de salaire mensuelles remises à
PERSONNE19 et de tous autres documents administratifs habituellement
dressés dans le cadre d’une relation de travail,
et d’en avoir encore fait usage auprès des administrations suivantes :
-
Centre Commun de la Sécurité Sociale où il a été déclaré en tant que
salarié,
-
Administration des contributions directes pour tout ce qui concerne
l’impôt sur salaire,
-
Ministère de l’Économie dans le contexte des aides étatiques octroyées
dans le cadre de la crise du COVID-19 ».
B.1.5.2. Faux établis dans le cadre de la relation de travail fictive (PERSONNE1)
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1 d’avoir, dans une intention
frauduleuse et à dessein de nuire, établi ou d’avoir fait établir par la société
SOCIETE39.)
les documents suivants, constituant tous des faux dits
« intellectuels » en ce qu’ils trouvent tous leur origine dans le faux contrat de
travail, et d’en avoir fait usage auprès du Ministère de l’Économie comme suit :
-
la « demande pour l’obtention d’une aide financière d’urgence pour très
petites entreprises et indépendants dans le cadre de la crise du COVID-
19 » du 10 avril 2020 adressée au Ministère de l’Économie, avec
mention d’un salarié à temps plein,
-
la demande d’ « avance remboursable – 6 mois – plafond 800.000
euros » du 27 juillet 2020 adressée au Ministère de l’Économie avec en
annexe le « journal des paies » relatif au « salarié » PERSONNE1,
-
la « déclaration d’information signée par chaque salarié concerné par le
chômage partiel » (concernant le mois de septembre 2020) signée le 6
août 2020 par PERSONNE1 et adressée au Ministère de l’Économie.
Demande pour l’obtention d’une aide financière d’urgence du 10 avril 2020
En ce qui concerne la « demande pour l’obtention d’une aide financière
d’urgence pour très petites entreprises et indépendants dans le cadre de la crise
du COVID-19 », les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont
acquitté PERSONNE1 de ce chef au vu du fait qu’aucun acte actif de
participation de la part de PERSONNE1 n’est établi.
Demande d’avance remboursable du 27 juillet 2020
Concernant la demande en obtention d’une « avance remboursable – 6 mois –
plafond 800.000 euros », les juges de première instance sont à confirmer en ce
qu’ils ont acquitté PERSONNE1 de ce chef au vu du fait que les éléments du
dossier n’ont pas permis de conclure qu’il aurait effectué le moindre acte positif
de participation.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, à bon droit,
acquitté PERSONNE1 :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
B.1.5.2. faux établis dans le cadre de la relation de travail fictive
entre le 10 avril 2020 et le 6 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement dans les locaux de la fiduciaire
SOCIETE39.) à ADRESSE73.), sinon au domicile de PERSONNE19 à
ADRESSE74.)et encore au Ministère de l’Économie à Luxembourg, 19-21,
boulevard Royal, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux
en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par fabrication
de toutes pièces de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en
établissant de concert ou en faisant établir par la fiduciaire SOCIETE39.) les
documents suivants, constituant tous des faux dits « intellectuels » en ce qu’ils
trouvent tous leur origine dans le faux contrat de travail, et d’en avoir fait usage
auprès du Ministère de l’Économie comme suit :
-
la « demande pour l’obtention d’une aide financière d’urgence pour très
petites entreprises et indépendants dans le cadre de la crise du COVID-
19 » du 10 avril 2020 adressée au Ministère de l’Économie, avec
mention d’un salarié à temps plein,
-
la demande d’ « avance remboursable – 6 mois – plafond 800.000
euros » du 27 juillet 2020 adressée au Ministère de l’Économie avec en
annexe le « journal des paies » relatif au « salarié » PERSONNE1,
sans préjudice quant à d’autres faux documents fabriqués de toutes pièces et à
d’autres usages faits de ces faux documents auprès du Ministère de l’Économie
ou d’autres administrations ».
Déclaration d’information signée par chaque salarié concerné par le chômage
partiel du 6 août 2020
Dans la mesure où PERSONNE1 a signé, le 6 août 2020, la « déclaration
d’information signée par chaque salarié concerné par le chômage partiel »
concernant le mois de septembre 2020, que l’indication dans ladite déclaration
qu’il est le salarié de PERSONNE19 constitue une altération de la vérité,
PERSONNE1 n’ayant jamais travaillé pour PERSONNE19 et que cette
déclaration a été adressée au Ministère de l’Économie, les infractions de faux et
d’usage de faux ont été correctement retenues telles que libellées dans le chef
de PERSONNE1.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été déclaré
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur,
B.1.5.2. faux établis dans le cadre de la relation de travail fictive
entre le 10 avril 2020 et le 6 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement dans les locaux de la fiduciaire
SOCIETE39.) à ADRESSE73.), sinon au domicile de PERSONNE19 à
ADRESSE74.)et encore au Ministère de l’Économie à Luxembourg, 19-21,
boulevard Royal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures privées, par fabrication de conventions en faisant établir par la
fiduciaire la « déclaration d’information signée par chaque salarié concerné par
le chômage partiel » (concernant le mois de septembre 2020) signée le 6 août
2020 par PERSONNE1 et par PERSONNE19, constituant un faux dit
« intellectuel » en ce qu’elle trouve son origine dans le faux contrat de travail, et
d’en avoir fait usage auprès du Ministère de l’Économie ».
B.1.5.3. Fausse facture (commission) (PERSONNE1)
Le ministère reproche finalement au prévenu d’avoir, dans une intention
frauduleuse et à dessein de nuire, établi une facture n° 1 du 20 octobre 2020 de
PERSONNE1 à la société SOCIETE26.) portant la référence « Rémunération
pour apport de l’affaire concernant la vente d’une maison sis ADRESSE64.) »
pour un montant total de 50.000 euros, document sans aucune réalité
économique puisqu’il s’agit d’une facture purement fictive dressée dans la seule
intention frauduleuse de justifier une entrée d’argent importante sur le compte
bancaire SOCIETE3 n° NUMERO3.) de PERSONNE1 et de permettre à
PERSONNE161.) et à son associé de percevoir cette somme « au noir » sans
avoir à la déclarer au niveau fiscal, et d’avoir fait usage de cette fausse facture
en la transmettant effectivement à la société SOCIETE26.) pour son règlement
intervenu par virement du 23 octobre 2020.
PERSONNE19 a déclaré devant le juge d’instruction qu’il a établi la facture au
nom de PERSONNE1 pour la prédite transaction immobilière, alors même qu’il
savait parfaitement que la facture ne reflétait pas la réalité. PERSONNE1 a
confirmé lors de ses interrogatoires devant par le juge d’instruction qu’il voulait
faire une faveur à PERSONNE19 et a accepté de recevoir de l’argent sur base
de la facture établie et de le donner par après à PERSONNE19, tout en sachant
que lui-même n’était pas le bénéficiaire légitime de la commission.
La facture a été transmise à la société SOCIETE26.) qui a procédé au paiement
de la commission en date du 23 octobre 2020.
PERSONNE1 a coopéré directement à l’infraction lui reprochée et il a procuré
une aide telle que sans son assistance, l’infraction n’aurait pu être commise.
Les éléments des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en son
chef, PERSONNE1 a été retenu à bon droit dans les liens de la prévention de
faux et d’usage de faux.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été déclaré
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur,
B.1.5.3. fausse facture (commission)
le 20 octobre 2020 ou à une date proche de cette date et en tout cas avant le
23 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au domicile de PERSONNE19 à ADRESSE74.) et dans les locaux
de la banque SOCIETE11 (agence Luxembourg/Centre),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures,
par fabrication de conventions, en établissant de concert une facture n° 1 du 20
octobre 2020 de
PERSONNE1
à
SOCIETE26.)
portant la référence
« Rémunération pour apport de l’affaire concernant la vente d’une maison sis
ADRESSE64.) » pour un montant total de 50.000 euros,
document sans aucune réalité économique puisqu’il s’agit d’une facture
purement fictive, constituant partant un faux dit « intellectuel », dressé dans la
seule intention frauduleuse de justifier une entrée d’argent importante sur le
compte bancaire SOCIETE3 n° NUMERO3.) de PERSONNE1 et de permettre
à PERSONNE161.) et à son associé de percevoir cette somme « au noir » sans
avoir à la déclarer au niveau fiscal,
et d’avoir fait usage de cette fausse facture en la transmettant effectivement à
la société SOCIETE26.) pour son règlement intervenu par virement du 23
octobre 2020 ».
B.1.6. Volet DI LORENZO (PERSONNE1 et PERSONNE5)
Le ministère public reproche à
PERSONNE29,
à
PERSONNE1
et
à
PERSONNE5 d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,
établi une facture sans référence et antidatée au 12 août 2020 au nom de
PERSONNE14 et à l’attention de PERSONNE29, portant la référence « Montre
Richard Mille occasion – Modèle : RM35-02CA bracelet rouge » pour un
montant total de 50.000 euros, dans la seule intention frauduleuse de permettre
à PERSONNE14 de justifier la perception de la somme de 50.000 euros par
virement sur son compte SOCIETE15 n° NUMERO12.) en date du 6 août 2020
(en provenance du compte SOCIETE27.) de PERSONNE29).
PERSONNE1 a été acquitté à bon droit en première instance, étant donné que
les faits libellés ne le concernent pas.
Au vu de la spécificité que le montant de 50.000 euros constituait de l’argent
licite ne découlant d’aucune infraction, les juges de première instance ont
correctement retenu l’absence de la possibilité d’un préjudice, de sorte qu’un
élément constitutif de l’infraction de faux fait défaut.
Ils sont, partant, à confirmer en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE5 de cette
infraction.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance sont
à confirmer en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1 et PERSONNE5 :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 26 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement dans les locaux de la société
SOCIETE28.)
situés à
ADRESSE58.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus
exactes,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en
écritures de commerce, sinon écritures privées, sous seing privé, par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en établissant une
facture sans référence et antidatée au 12 août 2020, de PERSONNE14 à son
attention, portant la référence « Montre Richard Mille occasion – Modèle :
RM35-02CA bracelet rouge » pour un montant total de 50.000 euros,
document sans aucune réalité économique constituant partant un faux dit
« intellectuel » dressé dans la seule intention frauduleuse de permettre à
PERSONNE14 de justifier la perception de la somme de 50.000 euros par
virement sur son compte SOCIETE15 n° NUMERO12.) en date du 6 août 2020
(en provenance du compte SOCIETE27.) de PERSONNE29) ».
2. Escroqueries
Les juges de première instance ont fait un exposé détaillé et complet des
éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie auquel la Cour se réfère.
B.2.1. PERSONNE1
B.2.1.1. Prêt hypothécaire (SOCIETE3) (PERSONNE1)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 d’avoir commis une escroquerie
en s’étant fait délivrer à titre de crédit hypothécaire la somme de 557.000 euros
par la SOCIETE3, en faisant usage de la fausse qualité de salarié de la société
SOCIETE4 et en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le
virement effectif sur son compte SOCIETE3 n° NUMERO3.) d’un salaire de
5.750 euros pour les mois d’octobre 2016 à février 2017 et de 5.978,52 euros
pour les mois de mars et avril 2017 pour persuader la banque d’un crédit
imaginaire ou pour abuser autrement de sa confiance ou de sa crédulité en vue
de l’allocation du prêt demandé.
La Cour rappelle que PERSONNE1 a été retenu ci-avant dans les liens de
l’infraction de faux pour avoir fabriqué de toutes pièces son contrat de travail
auprès de la société SOCIETE4 et les fiches de salaire y relatives.
En date du 6 février 2017, PERSONNE1 s’est vu accorder par la SOCIETE3 un
crédit hypothécaire à hauteur de 557.000 euros sur une durée de
remboursement de 30 ans. Il résulte du contrat de prêt du 15 février 2017 que
l’argent a été mis à disposition de PERSONNE1 sur un compte ouvert auprès
de la même banque pour le financement de l’acquisition du terrain à bâtir sis à
ADRESSE51.) et la construction d’une maison d’habitation.
Les juges de première instance ont correctement retenu que, même si ni le
contrat de travail, ni les fiches de salaire de la société SOCIETE4 n’ont été
saisies parmi la documentation bancaire, il n’en reste pas moins qu’il ressort de
la fiche de solvabilité de la SOCIETE3 et de la fiche de décision-crédit saisies
que l’employeur de PERSONNE1 aurait été la société SOCIETE4, qu’il y aurait
été embauché en 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que
son salaire mensuel aurait été de 5.750 euros pour conclure que PERSONNE1
a donc au moins communiqué oralement ces informations à la banque, de sorte
qu’il y a eu usage de fausse qualité, à savoir sa qualité de prétendu salarié de
la société SOCIETE4, sinon du moins d’un mensonge.
Cet usage d’une fausse qualité et ce mensonge ont été étayés et confortés par
des actes extérieurs, en l’occurrence par le virement des salaires des mois de
septembre 2016 à mars 2017 sur le compte bancaire de PERSONNE1 auprès
de la SOCIETE3. Comme exposé ci-dessus, ces salaires sont les seuls salaires
correspondant au montant prévu dans le contrat de travail, les salaires
antérieurs à cette période n’ayant été payés que de façon irrégulière et pour des
montants moins élevés que prévus, et aucun salaire n’ayant été payé après le
mois de mars 2017, le salaire n’ayant ainsi été versé en son intégralité que dans
le seul but de permettre à PERSONNE1 de donner, auprès de la SOCIETE3,
l’apparence de percevoir un revenu régulier et licite lui permettant de
rembourser le prêt sollicité.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réunis et
ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été déclaré convaincu,
par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
entre octobre 2016 et le 30 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement, dans les locaux de l’agence de
ADRESSE14.) de la SOCIETE3.) à ADRESSE59.) et au siège de ladite banque
à ADRESSE60.),
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités et en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce :
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait délivrer
à titre de crédit hypothécaire la somme de 557.000 euros par la SOCIETE3.),
en faisant usage de la fausse qualité de salarié auprès de l’employeur
SOCIETE4 avec un salaire mensuel net de 5.750 euros et en employant des
manœuvres frauduleuses consistant dans le virement effectif sur son compte
SOCIETE3 n° NUMERO3.) d’un salaire de 5.750 euros pour les mois d’octobre
2016 à février 2017 et de 5.978,52 euros pour les mois de mars et avril 2017,
pour persuader ainsi la banque d’un crédit imaginaire en vue de l’allocation du
prêt demandé ».
B.2.1.2. Location appartement à ADRESSE14.) (PERSONNE1)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 d’avoir commis une escroquerie
en se faisant remettre les clés d’un appartement sis à ADRESSE34.) en faisant
usage de la fausse qualité de salarié de la société SOCIETE4 et en remettant à
la société SOCIETE21.) des fausses fiches de salaire pour les mois de
septembre, octobre et novembre 2017.
La Cour rappelle que PERSONNE1 a été retenu ci-avant dans les liens de
l’infraction de faux pour avoir fabriqué de toutes pièces son contrat de travail
auprès de la société SOCIETE4 et les fiches de salaire y relatives.
Lors de son audition par le service de police judiciaire, PERSONNE143.), gérant
de la société SOCIETE21.), a remis aux enquêteurs le contrat de bail litigieux,
ainsi que les documents que PERSONNE1 lui avait remis, à savoir son contrat
de travail auprès de la société SOCIETE4, trois fiches de salaire des mois de
septembre, octobre et novembre 2017 renseignant un salaire brut de 9.918,25
euros et les cartes d’identité de PERSONNE1 et de PERSONNE32.).
PERSONNE1 a ainsi fait état de sa fausse qualité de salarié de la société
SOCIETE4 et usage de manœuvres frauduleuses, notamment la remise à la
société SOCIETE21.) des faux documents (contrat de travail et fiches de salaire)
afin d’appuyer sa fausse qualité dont il a fait usage, dans le but de se faire
remettre les clés de l’appartement dans lequel il a par la suite habité avec son
épouse et son enfant.
Les juges de première instance ont correctement retenu qu’un bailleur ne
donnerait pas nécessairement son bien en location à une personne qui ne peut
pas faire état d’un emploi rémunéré et donc d’un revenu régulier et licite, pour
conclure que PERSONNE1 a agi dans une intention frauduleuse, sachant
pertinemment que sans l’usage de la fausse qualité de salarié et sans l’emploi
des manœuvres frauduleuses, le contrat de bail lui aurait été refusé.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réunis et
ils sont, partant, à confirmer par adoption des motifs en ce que PERSONNE1 a
été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction :
au mois de novembre ou décembre 2017 et en tous les cas avant le 7 décembre
2017, dans l’arrondissement de Luxembourg et plus particulièrement au siège
de la SOCIETE21.) à ADRESSE45.),
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre des meubles, en faisant usage de fausses qualités, et en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce :
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre les clefs d’un appartement sis à ADRESSE34.), en faisant usage de la
fausse qualité de salarié auprès de l’employeur SOCIETE4 avec un salaire
élevé permettant de payer la caution, le loyer mensuel et les avances sur
charges, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise
au représentant de la SOCIETE21.) de fausses fiches de salaire pour les mois
de septembre, octobre et novembre 2017, pour persuader ainsi le bailleur d’un
crédit imaginaire ou pour abuser autrement de sa confiance ou de sa crédulité
en vue de l’octroi du logement recherché et de la remise des clefs, contre
paiement de la caution et d’une année entière de loyers en une seule fois ».
B.2.2. Prêt à tempérament (SOCIETE13) (PERSONNE1, PERSONNE7.) et
PERSONNE8)
Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir commis une escroquerie afin
de se voir accorder un crédit à tempérament à hauteur de 30.000 euros par
l’institut de crédit belge SOCIETE13 en faisant usage des fausses qualités de
vendeur et d’acquéreur du véhicule BMW 335 (immatriculé NUMERO8.)) et en
employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le montage du dossier
de prêt en faveur de PERSONNE8 et d’PERSONNE7 sur base du faux contrat
de vente.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le faux contrat de vente
du véhicule BMW 335 aurait été remis à la société SOCIETE13, de sorte que
les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que les faits
tels que libellés ne sont pas établis à l’égard des prévenus.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance sont
à confirmer en ce qu’ils ont acquitté
PERSONNE1,
PERSONNE7
et
PERSONNE8 :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
entre le 16 mai 2018 et le 31 mai 2018, sinon à des dates proches de ces dates,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en ADRESSE30.), et plus
particulièrement au siège de SOCIETE23.) à ADRESSE52.), au siège de
SOCIETE13 SA en ADRESSE30.), à ADRESSE70.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait délivrer
à titre de crédit à tempérament la somme de 30.000 euros par l’institut de crédit
belge SOCIETE13, en faisant usage des fausses qualités de vendeur et
d’acquéreur du véhicule BMW 335 (immatriculé NUMERO8.)) et en employant
des manœuvres frauduleuses consistant dans le montage du dossier de prêt en
faveur de PERSONNE8 et PERSONNE7 sur base du faux contrat de vente pour
persuader ainsi SOCIETE13 de l’existence de fausses entreprises, sinon d’un
crédit imaginaire ou pour abuser autrement de sa confiance ou de sa crédulité
en vue de l’allocation du prêt demandé et son virement directement sur le
compte de PERSONNE1 après de SOCIETE22.) n° NUMERO6.) ».
B.2.3. Escroquerie à jugement (PERSONNE1 et PERSONNE5)
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1, à PERSONNE30 et à
PERSONNE5 d’avoir commis une tentative d’escroquerie à jugement en tentant
d’obtenir la remise du véhicule VW GOLF GTI saisi dans le cadre de la
procédure judiciaire française sur base d’une requête en restitution se basant
sur une fausse reconnaissance de dette et une fausse pièce de caisse.
PERSONNE30 a été condamnée de ce chef en première instance et elle n’a
pas fait appel de cette condamnation.
La Cour rappelle que PERSONNE1 et PERSONNE5 ont été retenus ci-avant
dans les liens de l’infraction de faux et d’usage de faux en relation avec la pièce
de caisse et les reconnaissances de dettes.
Il y a escroquerie au jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un
document mensonger pour surprendre la religion du juge et pour obtenir une
décision qui lui est favorable et qu’il n’aurait pas obtenue si la réalité avait été
connue. L’objet direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de
justice moyennant des manœuvres frauduleuses. L’infraction est consommée
dès cette obtention (Cass. 26 novembre 2009, n° 43/2009 pénal, numéro 2704
du registre).
Il a été retenu ci-dessus que les fausses reconnaissances de dettes et la fausse
pièce de caisse ont été remises par PERSONNE1 à l’avocat français afin que
celui-ci dépose une requête en restitution du véhicule VW GOLF GTI, en
connaissance de cause qu’il s’agissait de faux documents, dans le seul but
d’obtenir une décision de justice ordonnant la restitution du véhicule en question,
en fournissant une justification licite des fonds utilisés pour son acquisition, de
sorte que PERSONNE1 a été correctement retenu comme auteur de cette
infraction pour l’avoir exécutée lui-même.
Au vu du fait que PERSONNE5 a signé les reconnaissances de dettes sachant
qu’elles ne correspondaient pas à la réalité, qu’il les a remises au couple
PERSONNE148.) et de son rôle actif dans la fabrication d’une fausse pièce de
caisse, la Cour considère, à l’instar des juges de première instance, que
PERSONNE5 a agi de cette façon en connaissant le but de ces agissements et
l’objectif dans lequel les fausses reconnaissances de dettes et pièce de caisse
ont été établies, à savoir la demande en restitution du véhicule VW GOLF GTI
dans le cadre de la procédure judiciaire en ADRESSE29.). Les juges de
première instance ont, partant, à bon droit retenu PERSONNE5 en qualité
d’auteur pour avoir prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commise.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie à jugement sont
réunis dans le chef de PERSONNE1 et ils sont, partant, à confirmer en ce que
PERSONNE1 a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant exécuté lui-même l’infraction,
le 20 mars 2018, sinon le 23 mars 2018, au cabinet du Juge d’instruction près
le Tribunal de Grande Instance de et à Briey, 4, rue Maréchal Foch, sans
préjudice quant aux date, heure et lieu exacts,
en infraction aux articles 51, 53 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se
faire remettre des décharges en employant des manœuvres frauduleuses pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir une décision de justice favorable sur base
d’une requête en restitution de scellés et des pièces versées à l’appui de cette
demande ordonnant la restitution d’un bien meuble et plus particulièrement du
véhicule VW Golf GTI immatriculé NUMERO11.) (L) au nom de PERSONNE30,
véhicule saisi en ADRESSE29.) dans le cadre d’une procédure judiciaire pour
trafic de stupéfiants, requête déposée auprès du Juge d’instruction compétent,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant à fournir une fausse
reconnaissance de dette portant sur 20.000 euros et une fausse pièce de caisse
devant attester du prélèvement de 20.000 euros par PERSONNE5 avant leur
remise à PERSONNE30, pour abuser de la confiance ou surprendre la religion
des juges en justifiant l’origine (licite) des fonds utilisés pour le financement de
l’acquisition du prédit véhicule VW Golf GTI et ainsi en obtenir la restitution,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de la décision de rejet du juge français, partant de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur. ».
Ils sont pareillement à confirmer par adoption des motifs en ce que
PERSONNE5 a été déclaré convaincu :
« comme auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pu être commis,
le 20 mars 2018, sinon le 23 mars 2018, au cabinet du Juge d’instruction près
le Tribunal de Grande Instance de et à Briey, 4, rue Maréchal Foch, sans
préjudice quant aux date, heure et lieu exacts,
en infraction aux articles 51, 53 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se
faire remettre des décharges en employant des manœuvres frauduleuses pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir une décision de justice favorable sur base
d’une requête en restitution de scellés et des pièces versées à l’appui de cette
demande ordonnant la restitution d’un bien meuble et plus particulièrement du
véhicule VW Golf GTI immatriculé NUMERO11.) (L) au nom de PERSONNE30,
véhicule saisi en ADRESSE29.) dans le cadre d’une procédure judiciaire pour
trafic de stupéfiants, requête déposée auprès du Juge d’instruction compétent,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant à fournir une fausse
reconnaissance de dette portant sur 20.000 euros et une fausse pièce de caisse
devant attester du prélèvement de 20.000 euros par PERSONNE5 avant leur
remise à PERSONNE30, pour abuser de la confiance ou surprendre la religion
des juges en justifiant l’origine (licite) des fonds utilisés pour le financement de
l’acquisition du prédit véhicule VW Golf GTI et ainsi en obtenir la restitution,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de la décision de rejet du juge français, partant de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur ».
3. Escroqueries à subventions et à la sécurité sociale
B.3.1. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal – fausses déclarations
B.3.1.1.
Remboursement
de
frais
médicaux
(période
SOCIETE4)
(PERSONNE1)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 d’avoir commis une escroquerie à
subventions en faisant une fausse déclaration en s’affiliant en qualité d’affilié
« non-salarié » régulier au CCSS sur base de son occupation fictive en tant
qu’administrateur délégué auprès de la société SOCIETE4, en vue d’obtenir une
couverture sociale et plus particulièrement des prestations sous forme de
remboursements des frais médicaux à charge de la SOCIETE3.).
La Cour rappelle que PERSONNE1 a été retenu ci-avant dans les liens de
l’infraction de faux pour avoir fabriqué de toutes pièces son contrat de travail
auprès de la société SOCIETE4 et les fiches de salaire y relatives.
Il a été affilié en qualité d’affilié « non-salarié » régulier au CCSS du 1er
novembre 2015 au 15 février 2018. Tel qu’il résulte des développements ci-
dessus, la relation de travail entre PERSONNE1 et la société SOCIETE4 ne
correspondait à aucune réalité économique et était purement fictive, le but des
manœuvres frauduleuses
en ayant été, notamment, de permettre à
PERSONNE1 de profiter d’une couverture sociale et de pouvoir prétendre au
remboursement des frais médicaux, partant des subventions telles que visées à
l’article 496-1 du Code pénal.
Si le montant exact des sommes indûment remboursées par la SOCIETE3.)
pour la période précitée n’a pas pu être déterminé à suffisance, il résulte du
dossier répressif que le couple PERSONNE148.) a obtenu, pour la période de
2016 à 2020, des remboursements de la part de la CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ à hauteur de 3.730,30 euros.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie à subventions
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été déclaré
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 1er novembre 2015 et le 15 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et plus particulièrement au siège du Centre Commun de la
Sécurité Sociale et de la Caisse Nationale de Santé à Luxembourg, 125, route
d’Esch,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en s’affiliant en qualité d’affilié
« non-salarié » régulier à la sécurité sociale sur base de son occupation fictive
en tant qu’administrateur délégué auprès de la société SOCIETE4 SA, en vue
d’obtenir une couverture sociale et plus particulièrement des prestations sous
forme de remboursements de frais médicaux (consultations, soins et
médicaments), à charge de la Caisse Nationale de Santé, partant de l’État. ».
B.3.1.2. Volet PERSONNE5.) et SOCIETE1
B.3.1.2.1. Remboursement de frais médicaux (PERSONNE1, PERSONNE5 et
la société SOCIETE1)
Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir commis une escroquerie à
subventions en faisant une fausse déclaration en affiliant PERSONNE1 en
qualité d’affilié « salarié » régulier au CCSS sur base de son occupation en tant
que développeur de projets immobiliers auprès de la société SOCIETE1, en vue
d’obtenir une couverture sociale et plus particulièrement des prestations sous
forme de remboursements des frais médicaux à charge de la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ.
La Cour rappelle que les prévenus ont été retenus ci-avant dans les liens de
faux et d’usage de faux pour avoir fabriqué de toutes pièces un contrat de travail
entre PERSONNE1 et la société SOCIETE1 et divers documents y relatifs.
PERSONNE1 était déclaré comme salarié auprès de la société SOCIETE1 du
1er mars 2018 au 15 mars 2020.
Tel qu’il résulte des développements ci-dessus, la relation de travail entre
PERSONNE1 et la société SOCIETE1 ne correspondait à aucune réalité
économique et était purement fictive, le but des manœuvres frauduleuses ayant
été, notamment, de permettre à PERSONNE1 de profiter d’une couverture
sociale et de pouvoir prétendre au remboursement des frais médicaux.
Si le montant exact des sommes indûment remboursées par la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ pour la période précitée n’a pas pu être déterminé à
suffisance, il résulte du dossier répressif que le couple PERSONNE148.) a
obtenu, pour la période de 2016 à 2020, des remboursements de la part de la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ à hauteur de 3.730,30 euros.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie à subventions
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1,
PERSONNE5 et la société SOCIETE1 ont été déclarés convaincus, par les
débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté l’infraction,
entre le 1er mars 2018 et le 15 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement au siège du Centre Commun de la Sécurité
Sociale et de la Caisse Nationale de Santé à Luxembourg, 125, route d’Esch,
d’avoir sciemment fait de concert une déclaration fausse en affiliant
PERSONNE1 en qualité d’affilié « salarié » régulier à la sécurité sociale sur
base de son occupation en tant que développeur de projet immobilier auprès de
la société SOCIETE1 SA, en vue d’obtenir une couverture sociale et plus
particulièrement des prestations sous forme de remboursements de frais
médicaux (consultations, soins et médicaments), à charge de la Caisse
Nationale de Santé, partant de l’État. ».
B.3.1.2.2. Congé parental
(PERSONNE1,
PERSONNE5
et la société
SOCIETE1)
Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir sciemment fait de concert,
dans le formulaire rempli conjointement le 14 février 2019 et déposé à la
CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, une déclaration fausse en
renseignant PERSONNE1 comme salarié de la société SOCIETE1 en vue de
l’octroi du congé parental à temps plein pendant 6 mois et du paiement de
l’indemnité y relative à charge de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS.
La demande conjointe d’indemnité de congé parental du 14 février 2019 a été
adressée à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS sur base du contrat de
travail fictif conclu entre PERSONNE1 et la société SOCIETE1 afin que ce
dernier puisse profiter du congé parental à temps plein pendant 6 mois ainsi que
du paiement des indemnités y relatives.
Tel qu’il résulte des développements ci-dessus, la relation de travail entre
PERSONNE1 et la société SOCIETE1 ne correspondait à aucune réalité
économique et était purement fictive, le but des manœuvres frauduleuses ayant
été, notamment, de permettre à PERSONNE1 de bénéficier d’un congé parental
de juin à décembre 2019.
Il résulte encore du dossier qu’une indemnité de congé parental indue a
effectivement été accordée à PERSONNE1 par la CAISSE POUR L’AVENIR
DES ENFANTS, à savoir un total de 16.563,26 euros entre le 26 juin 2019 et le
9 décembre 2019.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie à subventions
sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1,
PERSONNE5 et la société SOCIETE1 ont été déclarés convaincus, par les
débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté l’infraction,
entre le 5 février 2019 et le 9 décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus particulièrement au siège de la Zukunftskeess à
Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve,
d’avoir sciemment fait de concert notamment dans le formulaire rempli
conjointement le 14 février 2019 et déposé à la Zukunftskeess, une déclaration
fausse en renseignant PERSONNE1 comme salarié de la société SOCIETE1
SA en vue de l’octroi du congé parental à temps plein pendant 6 mois et du
paiement de l’indemnité y relative à charge de la Zukunftskeess, partant de
l’État .».
B.3.1.3. Volet PERSONNE19.)
B.3.1.3.1. Remboursement de frais médicaux (PERSONNE1)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 et à PERSONNE19 d’avoir
commis une escroquerie à subventions en affiliant PERSONNE1 en qualité
d’affilié « salarié » régulier au CCSS sur base de son occupation en tant que
« relation commercial et livraisons » auprès de PERSONNE19, en vue d’obtenir
une couverture sociale et plus particulièrement des prestations sous forme de
remboursements des frais médicaux à charge de la CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ.
La Cour rappelle que PERSONNE1 a été retenu ci-dessus dans les liens de
faux et d’usage de faux pour avoir fabriqué de toutes pièces un contrat de travail
entre PERSONNE1 et PERSONNE19 et divers documents y relatifs.
PERSONNE1 était déclaré comme salarié auprès de SOCIETE6.) du 2 mars
2020 au 9 septembre 2020.
Tel qu’il résulte des développements ci-dessus, la relation de travail entre
PERSONNE1 et PERSONNE19 ne correspondait à aucune réalité économique
et était purement fictive, le but des manœuvres frauduleuses ayant été,
notamment, de permettre à PERSONNE1 de profiter d’une couverture sociale
et de pouvoir prétendre au remboursement des frais médicaux.
Si le montant exact des sommes indûment remboursées par la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ pour la période précitée n’a pas pu être déterminé à
suffisance, il résulte du dossier répressif que le couple PERSONNE148.) a
obtenu, pour la période de 2016 à 2020, des remboursements de la part de la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ à hauteur de 3.730,30 euros.
En ce qui concerne la période infractionnelle, il y a lieu de retenir la période telle
que libellée par le ministère public dans son réquisitoire, à savoir du 2 mars 2020
au 10 novembre 2020.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie à subventions
sont réunis, sauf à préciser que la période infractionnelle s’étend du 2 mars 2020
au 10 novembre 2020, et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1
a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
entre le 2 mars 2020 et le 10 novembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et plus particulièrement au siège du Centre Commun de la
Sécurité Sociale et de la Caisse Nationale de Santé à Luxembourg, 125, route
d’Esch,
d’avoir sciemment fait de concert une déclaration fausse en affiliant
PERSONNE1 en qualité d’affilié « salarié » régulier à la sécurité sociale sur
base de son occupation en tant que « relation commercial et livraisons » auprès
de
PERSONNE19, en vue d’obtenir une couverture sociale et plus
particulièrement des prestations sous forme de remboursements de frais
médicaux (consultations, soins et médicaments), à charge de la Caisse
Nationale de Santé, partant de l’État. ».
B.3.1.3.2. Subventions COVID-19 (PERSONNE1)
Le ministère public reproche à PERSONNE1 et à PERSONNE19 d’avoir fait des
déclarations fausses dans les documents adressés au Ministère de l’Économie
et notamment dans les documents suivants :
-
la « demande pour l’obtention d’une aide financière d’urgence pour très
petites entreprises et indépendants dans le cadre de la crise du COVID-
19 » du 10 avril 2020 adressée au Ministère de l’Économie, avec
mention d’un salarié à temps plein,
-
la demande d’« avance remboursable – 6 mois – plafond 800.000
euros » du 27 juillet 2020 adressée au Ministère de l’Économie avec en
annexe le « journal des paies » relatif au « salarié » PERSONNE1,
-
la « déclaration d’information signée par chaque salarié concerné par le
chômage partiel » concernant le mois de septembre 2020 signée le 6
août 2020 par PERSONNE1 et adressée au Ministère de l’Économie,
en vue d’obtenir des subventions dans le cadre de la crise liée à la COVID-19.
Demande pour l’obtention d’une aide financière d’urgence du 10 avril 2020
En ce qui concerne la « demande pour l’obtention d’une aide financière
d’urgence pour très petites entreprises et indépendants dans le cadre de la crise
du COVID-19 », les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont
acquitté PERSONNE1 de ce chef au vu du fait qu’aucun acte actif de
participation de la part de PERSONNE1 n’est établi.
Demande d’avance remboursable du 27 juillet 2020
Concernant la demande en obtention d’une « avance remboursable – 6 mois –
plafond 800.000 euros », les juges de première instance sont à confirmer en ce
qu’ils ont acquitté PERSONNE1 de ce chef au vu du fait que les éléments du
dossier n’ont pas permis de conclure qu’il aurait effectué le moindre acte positif
de participation.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, à bon droit,
acquitté PERSONNE1 :
« comme auteur, co-auteur, complice,
entre le 10 avril 2020 et le mois de septembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans les locaux du Ministère
de l’Économie à Luxembourg, 19-21, boulevard Royal, sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir sciemment de concert fait des déclarations fausses dans les documents
adressés au Ministère de l’Économie, à savoir dans :
-
« demande pour l’obtention d’une aide financière d’urgence pour très
petites entreprises et indépendants dans le cadre de la crise du COVID-
19 » du 10 avril 2020 adressée au Ministère de l’Économie, avec
mention d’un salarié à temps plein, et
-
la demande d’ « avance remboursable – 6 mois – plafond 800.000
euros » du 27 juillet 2020 adressée au Ministère de l’Économie avec en
annexe le « journal des paies » relatif au « salarié » PERSONNE1,
en vue d’obtenir des subventions dans le cadre de la crise liée au COVID-19,
subventions et aides à charge de l’État ».
Déclaration d’information signée par chaque salarié concerné par le chômage
partiel du 6 août 2020
La déclaration du 6 août 2020 concerne un demande en obtention de chômage
partiel pour le mois de septembre 2020.
Il résulte du dossier que PERSONNE19 a bénéficié d’indemnités pour le
chômage partiel de PERSONNE1 à hauteur de 1.886,71 euros pour le mois de
mars 2020, de 3.468,80 euros pour le mois d’avril 2020 et de 3.400 euros pour
le mois de mai 2020, dont 8.252,80 euros ont été crédités sur le compte courant
de PERSONNE19 auprès de la SOCIETE40.).
Ces indemnités couvrent des périodes antérieures à celle concernée par la
déclaration signée par PERSONNE1 le 6 août 2020. Il n’est pas établi que
PERSONNE1 ait signé une autre déclaration d’information en sa fausse qualité
de salarié de PERSONNE19 antérieurement à celle du 6 août 2020. En ce qui
concerne lesdites indemnités de chômage partiel perçues par PERSONNE19,
aucun acte de participation de la part de PERSONNE1 n’est, partant, établi.
En outre, il n’est pas établi que la déclaration signée par PERSONNE1 le 6 août
2020 ait mené à une remise de fonds.
Il s’ensuit qu’au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1 est
cependant, par réformation, à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 6 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement dans les locaux du Ministère de l’Économie à
Luxembourg, 19-21, boulevard Royal,
d’avoir sciemment de concert fait des déclarations fausses dans les
documents adressés au Ministère de l’Économie et notamment dans la
« déclaration d’information signée par chaque salarié concerné par le
chômage partiel » concernant le mois de septembre 2020 signée le 6 août
2020 par PERSONNE1 et adressée au Ministère de l’Économie,
en vue d’obtenir des aides dans le cadre de la crise liée au COVID-19, aides
à charge de l’État. ».
B.3.2. En infraction à l’article 496-2 alinéa 1er du Code pénal (réception indue)
B.3.2.1. PERSONNE1
B.3.2.1.1. Remboursement frais médicaux (PERSONNE1)
Il est reproché à PERSONNE1 d’avoir, à la suite des fausses déclarations lors
de l’affiliation et des demandes de remboursement de frais médicaux
(consultations, soins et médicaments) introduites auprès de la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ, reçu des remboursements auxquels il n’avait pas droit
et plus particulièrement d’avoir reçu un total de (3.730,30 – 687,52 =) 3.042,78
euros entre le 1er novembre 2015 et le 10 novembre 2020 au titre de frais
médicaux remboursés.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le couple PERSONNE148.) a
obtenu, entre 2016 et 2020, des remboursements de la CAISSE NATIONALE
DE SANTÉ à hauteur de 3.730,30 euros.
Dans la mesure où PERSONNE30 a été affiliée elle-même en tant que salariée
auprès de la société SOCIETE42.) à partir du 7 février 2018 et où des
remboursements de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ pour un montant total
de 687,52 euros la concernant sont postérieurs à cette date, les juges ont
correctement retenu qu’il y a lieu de retrancher ce montant du montant de
l’escroquerie à subventions libellée à l’encontre de PERSONNE1.
Ils ont encore correctement retenu que la somme de 3.042,73 euros a été
acceptée et conservée par PERSONNE1 en pleine connaissance de cause qu’il
n’avait pas droit de la recevoir.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de réception indue de
subventions sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1
a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 1er novembre 2015 et le 15 février 2018, entre le 1er mars 2018 et le 15
mars 2020 et entre le 2 mars 2020 et le 10 novembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement au siège du
Centre Commun de la Sécurité Sociale et de la Caisse Nationale de Santé à
Luxembourg, 125, route d’Esch,
d’avoir, suite aux fausses déclarations lors de l’affiliation et des demandes de
remboursement de frais médicaux (consultations, soins et médicaments)
introduites auprès de la Caisse Nationale de Santé, reçu des remboursements
auxquels il n’avait pas droit et plus particulièrement d’avoir reçu un total de
(3.730,30 – 687,52 =) 3.042,78 euros entre le 1er novembre 2015 et le 10
novembre 2020 au titre de remboursement de frais médicaux. ».
B.3.2.1.2. Indemnités de congé parental
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1 d’avoir, à la suite de la
fausse déclaration dans le formulaire à l’attention de la CAISSE POUR
L’AVENIR DES ENFANTS, reçu une indemnité mensuelle à laquelle il n’avait
pas droit et plus particulièrement d’avoir perçu un total de 16.563,26 euros entre
le 26 juin 2019 et le 9 décembre 2019 à titre d’indemnité de congé parental.
Il ressort des éléments du dossier répressif que la CAISSE POUR L’AVENIR
DES ENFANTS a fait parvenir à PERSONNE1 sept virements entre le 26 juin
2019 et le 20 décembre 2019 pour un montant total de 16.563,26 euros.
Cette somme a été acceptée et conservée par PERSONNE1 en pleine
connaissance de cause qu’il n’avait pas le droit de la percevoir.
Au vu des développements qui précèdent, les juges de première instance ont,
par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de réception indue de
subventions sont réunis et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1
a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 5 février 2019 et le 9 décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus particulièrement au siège de la Zukunftskeess à
Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve,
d’avoir, suite à la fausse déclaration dans le formulaire à l’attention de la
Zukunftskeess, reçu une indemnité mensuelle à laquelle il n’avait pas droit et
plus particulièrement d’avoir perçu un total de 16.563,26 euros entre le 26 juin
2019 et le 9 décembre 2019 au titre d’indemnité de congé parental ».
D. VOLET BLANCHIMENT
Les juges de première instance ont fait une analyse détaillée des éléments
constitutifs de l’infraction de blanchiment et des différentes textes légaux
applicables à laquelle la Cour se réfère.
Ils ont correctement retenu que l’infraction de blanchiment requiert tout d’abord
l’existence d’une infraction primaire et qu’il s’agit, en outre, d’une infraction
intentionnelle, l’intention supposant chez l’agent la conscience et la volonté
infractionnelle.
Quant à l’élément matériel de l’infraction de blanchiment, à savoir l’existence
d’un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites
(article 8-1, paragraphe 1) de la loi de 1973 et article 506-1, paragraphe 1) du
Code pénal), d’un acte qui apporte son concours à une opération de placement,
de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens
(article 8-1, paragraphe 2) de la même loi et article 506-1, paragraphe 2) du
même code) ou, dans le cadre de l’article 8-1, paragraphe 3) de la même loi et
de l’article 506-1, paragraphe 3) du Code pénal, d’un acte d’acquisition, de
détention ou d’utilisation desdits biens, il est renvoyé aux développements du
tribunal en fait et en droit à ce sujet auxquels la Cour se rallie ainsi qu’aux
développements faits ci-dessus.
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui
qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions
suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de
l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de
l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit, pour
caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait
conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des
infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être
identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des
données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue.
Comme l’ont relevé correctement les juges de première instance, les infractions
primaires sont en l’espèce constituées en très grande majorité par des
infractions à la loi de 1973 telles que retenues ci-dessus dans le cadre de
l’appréciation en droit du volet stupéfiants.
L’article 8-1 de la même loi, libellé à titre principal par le ministère public, en sa
version applicable au moment des faits, dispose que « [s]ont punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement :
1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère
de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou
de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées
à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) ;
2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement,
de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du
produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8,
paragraphe 1. a) et b) ;
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1. a) et b), sachant
au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de
la participation à l’une de ces infractions ;
4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables :
-
lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger,
-
lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment
de toutes poursuites ou condamnations pour l’une des infractions mentionnées
à l’article 8, paragraphe 1. a) et b).
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des
biens, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une
de ces infractions. ».
Cet article spécifique aux infractions en matière de stupéfiants reprend les
mêmes distinctions en matière de blanchiment que les articles du Code pénal
relatifs à l’infraction de blanchiment (articles 506-1 et suivants), mais a la
particularité que, pour être applicable à d’autres personnes que les auteurs
d’infractions à l’article 8, paragraphe 1. a) et b), qui ont nécessairement
connaissance des infractions primaires, il faudra établir que l’agent savait ou
avait conscience que le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d’une infraction
à l’article 8, paragraphe 1. a) ou b), ou que la justification mensongère ou le
concours apporté à une opération de dissimulation concernait le revenu, le
produit ou l’objet d’une telle infraction en matière de stupéfiants.
Si tel est le cas, il y a lieu de faire application de la disposition spéciale de l’article
8-1 de la loi de 1973 en tant que loi spéciale dérogeant à la loi générale, sous
ses différentes distinctions de blanchiment-détention, blanchiment-justification-
mensongère et blanchiment-conversion.
Si, par contre, il n’est pas établi que la personne avait connaissance de l’origine
illicite en provenance d’une infraction en matière de stupéfiants, mais que
néanmoins il est établi que la personne savait ou avait conscience que l’argent
ou le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d’un délit et a décidé de participer
néanmoins à leur blanchiment, sans qu’il n’ait été établi que le blanchisseur ait
eu la connaissance précise, ni de la nature, des circonstances de temps, de lieu,
d’exécution ou de la qualification exacte de l’infraction primaire, ni de la
personne de la victime ou de celle de son auteur, il y a lieu de faire application
des articles 506-1 et suivants du Code pénal libellés à titre subsidiaire par le
ministère public.
Il en est de même pour les infractions primaires de droit commun ayant
engendré des bénéfices illicites, auxquelles les dispositions générales des
articles 506-1 et suivants du Code pénal s’appliquent.
1. Blanchiment-détention
A.1. En infraction à l’article 8-1, paragraphe 3), de la loi de 1973
A.1.4. PERSONNE3
L’importation, la vente et l’offre en vente de stupéfiants ainsi que le transport et
la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre
d’PERSONNE3
constituent les infractions primaires de l’infraction de
blanchiment-détention reprochée au prévenu. Ces infractions primaires ayant
été retenues à l’encontre d’PERSONNE3, il n’ignorait pas que les produits
stupéfiants, acquis et détenus par lui provenaient d’une infraction à l’article 8,
paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Au vu de l’importation et de la vente de quantités importantes de stupéfiants,
retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu, la Cour, à l’instar des juges de
première instance, considère que la somme d’au moins 122.600 euros
(cocaïne), la somme d’au moins 33.000 euros (marihuana), ainsi que les 445
livres turques et 1.939,01 euros saisis, provenaient de la vente, ou de la mise
en circulation des quantités de stupéfiants retenues ci-dessus, partant d’une
infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi de 1973.
Si l’enquête n’a pas permis d’établir que l’iPhone 6S saisi a servi à commettre
les infractions, la Cour, à l’instar des juges de première instance, considère qu’il
a été acquis grâce aux bénéfices résultant de l’importation et de la vente de
stupéfiants et qu’il s’agit dès lors d’un objet acquis à l’aide du produit des
infractions à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE3 dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de
la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce qu’PERSONNE3 a été
déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis début 2020 jusqu’au 27 septembre 2021, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment détenu l’objet, soit les produits stupéfiants, et le produit direct
ou indirect des infractions libellées aux points I.A.4. a. et b. ci-dessus, soit le
chiffre d’affaires résultant du trafic de stupéfiants, en l’espèce au moins la
somme de 122.600 euros résultant de la vente de cocaïne et la somme de
33.000 euros résultant de la vente de marihuana, suivant les quantités reprises
au point I.A.4. a. ci-dessus, ainsi que 445 livres turques, 1.939,01 euros et un
téléphone portable IPhone 6S, saisis suite à son arrestation, sachant au moment
où il recevait ces stupéfiants, cet argent et ces objets, qu’ils provenaient des
infractions à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973 ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles. ».
A.1.5. PERSONNE4
L’importation, la vente, l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants
ainsi que le transport, l’acquisition et la détention en vue d’un usage par autrui
de ces stupéfiants, retenues à l’encontre de PERSONNE4 constituent les
infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au
prévenu. Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de
PERSONNE4, il n’ignorait pas que les produits stupéfiants, acquis et détenus
par lui provenaient d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi
de 1973.
Au vu de l’importation et de la vente de quantités importantes de stupéfiants,
retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu, la Cour, à l’instar des juges de
première instance, considère que la somme d’au moins 45.600 euros (cocaïne),
la somme d’au moins 33.000 euros (marihuana), la somme de 2.000 euros
reçue de la part d’PERSONNE3, la somme de 820 euros, la somme de 14.385
euros et les sommes saisies en espèces et sur ses comptes bancaires pour un
montant total de 21,68 euros provenaient de l’importation, de la vente et de la
mise en circulation des quantités de stupéfiants retenues ci-dessus, partant
d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi de 1973.
Si l’enquête n’a pas permis d’établir que les trois téléphones portables
Samsung, deux cartes SIM, un sac à mains Louis Vuitton, tout comme le
véhicule BMW modèle 318 portant la plaque d’immatriculation NUMERO17.)(L),
ont servi à commettre les infractions, la Cour, à l’instar des juges de première
instance, considère que ces objets ont été acquis grâce aux bénéfices résultant
de l’importation et de la vente de stupéfiants et qu’il s’agit dès lors d’un objet
acquis à l’aide du produit des infractions à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de
la loi de 1973.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE4 dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de
la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE4 a été
déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
depuis au moins 2019 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment détenu l’objet, soit les produits stupéfiants, et le produit direct
ou indirect des infractions libellées aux points I.A.5. a. et b. ci-dessus, soit le
chiffre d’affaires résultant du trafic de stupéfiants, en l’espèce au moins la
somme de 45.600 euros résultant de la vente de cocaïne et la somme de 33.000
euros résultant de la vente de marihuana, suivant les quantités reprises au point
I.A.5. a. ci-dessus, ainsi que la somme de 2.000 euros reçue de la part
d’PERSONNE3 dans le cadre de la vente des quantités de cocaïne et de
marihuana reprises au point I.A.5. a. ci-dessus, la somme de 820 euros et un
téléphone portable Samsung saisis lors de la fouille corporelle, la somme de
14.385 euros (9.000 + 580 + 3.800 + 185), deux téléphones portables Samsung,
deux cartes SIM et un sac à mains Louis Vuitton, saisis lors de la perquisition
domiciliaire, tout comme un véhicule BMW modèle 318 portant la plaque
d’immatriculation n° NUMERO17.)(L), mais également notamment les sommes
saisies sur ses comptes bancaires, soit un total de 21,68 euros, sachant au
moment où il recevait ces stupéfiants, cet argent et ces objets, qu’ils provenaient
des infractions à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973 ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles. ».
A.1.11. PERSONNE2
La vente, l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants ainsi que
l’acquisition et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants,
retenues à l’encontre de PERSONNE2 constituent les infractions primaires de
l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.
L’importation, la vente, l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants
ainsi que le transport, l’acquisition et la détention en vue d’un usage par autrui
de ces stupéfiants, retenues à l’encontre de PERSONNE2 constituent les
infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au
prévenu. Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de
PERSONNE2, il n’ignorait pas que les produits stupéfiants, acquis et détenus
par lui provenaient d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi
de 1973.
Au vu de la vente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de quantités
importantes de stupéfiants, retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu, il est
établi qu’il a sciemment détenu l’objet, soit les produits stupéfiants, et le produit
direct ou indirect des infractions libellées aux points I.A.11. a. et b. ci-dessus,
soit le chiffre d’affaires résultant du trafic de stupéfiant, suivant les quantités
reprises au point I.A.11. a. ci-dessus, qui provenaient de la vente,
respectivement de la mise en circulation des quantités de stupéfiants retenues
ci-dessus, respectivement du produit direct ou indirect de ces infractions, partant
d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi de 1973.
En ce qui concerne la période infractionnelle reprochée à PERSONNE2, il
convient de rappeler, au vu des développements ci-dessus concernant la
prescription, que tous les faits antérieurs au 10 mai 2014 sont prescrits en ce
qui le concerne.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE2 dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de
la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer, sauf à préciser que la période
infractionnelle s’étend du 10 mai 2014 au 11 octobre 2017, en ce que
PERSONNE2 a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant exécuté l’infraction,
depuis le 10 mai 2014 jusqu’au 11 octobre 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment détenu l’objet, soit les produits stupéfiants, et le produit direct
ou indirect des infractions libellées aux points I.A.11. a. et b. ci-dessus, soit le
chiffre d’affaires résultant du trafic de stupéfiant, suivant les quantités reprises
au point I.A.11. a. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants
et cet argent, qu’ils provenaient des infractions à l’article 8 paragraphe 1., a) et
b) de la loi modifiée du 19 février 1973 ou de la participation à ces infractions ou
à l’une d’elles. ».
A.1.12. PERSONNE1, PERSONNE2, PERSONNE5 et la société SOCIETE1
PERSONNE1
Il résulte de l’enquête et de tous les éléments du dossier répressif, formant un
faisceau
d’indices
concordants
et
concluants,
que
les
occupations
professionnelles et salariales de PERSONNE1, de même que les commissions
touchées tant par lui que son épouse n’avaient aucune réalité économique et
étaient fictives, l’objectif ayant été de blanchir les revenus considérables des
activités de PERSONNE1 liées au trafic de stupéfiants.
À l’instar des juges de première instance, la Cour est intimement convaincue
que chaque paiement de salaire, de commissions ou de loyers était précédée
par une remise par PERSONNE1 notamment à PERSONNE5, à PERSONNE6,
à PERSONNE7, à PERSONNE8, à PERSONNE19 ou encore à PERSONNE20
d’un montant au moins équivalent en espèces.
L’importation, la vente, l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants
ainsi que l’acquisition et la détention en vue d’un usage par autrui de ces
stupéfiants, retenues à l’encontre de PERSONNE1 constituent les infractions
primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu. Ces
infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1, il
n’ignorait pas que les produits stupéfiants, acquis et détenus par lui provenaient
d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
À l’instar des juges de première instance, la Cour retient que la boîte
« Nespresso » contenant divers bijoux et la boîte Yukiko contenant un diamant
0,06 carat, de même que la somme de 2.103,34 euros saisie sur le compte
SOCIETE3 ouvert au nom de la fille mineure de PERSONNE1 et de
PERSONNE30, ne sont pas à considérer comme des objets ou produits des
infractions, mais comme des cadeaux de la famille à la fille et seront en
conséquence restituées à la fille mineure.
Au vu de l’importation et de la vente des quantités importantes de stupéfiants,
retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu, la Cour, à l’instar des juges de
première instance, considère que toutes les autres sommes d’argent et objets,
tant mobiliers, qu’immobilier indiqués ci-dessus, soit constituent les objets des
infractions ou ont servi à les commettre, soit constituent le produit direct ou
indirect des infractions et provenaient de l’importation, de la vente, ou de la mise
en circulation des importantes quantités de stupéfiants par PERSONNE1
retenues ci-dessus, partant d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) de la
loi de 1973.
En ce qui concerne la période infractionnelle reprochée à PERSONNE1, il
convient de rappeler, au vu des développements ci-dessus concernant la
prescription, que tous les faits antérieurs au 10 mai 2014 sont prescrits en ce
qui le concerne.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE1 dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de
la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été
déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant exécuté l’infraction,
depuis au plus tôt le 10 mai 2014 jusqu’au 10 novembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment détenu l’objet, soit les produits stupéfiants, et le produit direct
ou indirect des infractions libellées aux points I.A.12. a. et b. ci-dessus, soit le
chiffre d’affaires résultant du trafic de stupéfiants, en l’espèce au moins la
somme de 850.000 à 1.200.000 euros (en prenant une moyenne de 10 euros le
gramme) résultant de la vente de marihuana, la somme de 80.000 à 195.000
euros (en prenant une moyenne de 7,50 euros le gramme) résultant de la vente
de haschisch et la somme de 100.000 à 110.000 euros (en prenant une
moyenne de 100 euros le gramme) résultant de la vente de cocaïne, et encore
d’avoir acquis et détenu les sommes suivantes qui constituent le produit indirect
du trafic de stupéfiants en ce que leur provenance est liée au trafic de stupéfiants
dont PERSONNE1 devait blanchir les revenus illégaux :
-
49.000 euros correspondant au prix de la cession des parts sociales de
la société SOCIETE5 à PERSONNE140.) (mère de PERSONNE1),
-
44.207,44 euros correspondant aux « salaires » dans le cadre de
l’emploi fictif auprès d’SOCIETE4 SA,
-
557.000 euros correspondant au montant du prêt hypothécaire souscrit
auprès de la SOCIETE3.),
-
195.959,40 euros correspondant aux commissions fictives reçues par
PERSONNE30, à la première tranche du prix de vente « au noir » du
terrain à ADRESSE16.) et au prêt fictif auprès de SOCIETE13, sommes
reçues de la part du couple PERSONNE31 et/ou de leur société
SOCIETE2,
-
129.218,17 euros correspondant aux « salaires » et commissions
fictives reçus de la part de PERSONNE5 et/ou de sa société SOCIETE1
SA,
-
16.563,26 euros correspondant aux indemnités mensuelles de congé
parental en provenance de la Zukunftskeess (dans le contexte du faux
contrat de travail avec SOCIETE1),
-
89.353,94 euros correspondant aux commissions fictives reçues de la
part de PERSONNE6 et de ses sociétés,
-
71.700 euros correspondant aux « salaires » et commissions fictives
reçus de la part ou par l’intermédiaire de PERSONNE19,
-
3.042,78 euros correspondant aux remboursements des frais médicaux
de la part de la Caisse Nationale de Santé (sur la période où
PERSONNE1 était fictivement déclaré comme salarié),
-
10.000
euros
correspondant à la commission fictive reçue de
PERSONNE20,
et d’avoir acquis et détenu encore un avantage patrimonial tiré des deux fausses
factures SOCIETE25.), avantage constitué par l’économie d’une dépense
correspondant à la TVA qui aurait été due en cas de facturation à son attention
en tant que non-commerçant, cet avantage patrimonial, cette économie faite
constituant le produit indirect du trafic de stupéfiants, en ce que les fausses
factures ont permis par ailleurs l’écoulement en espèces de la somme totale de
24.350 euros provenant directement de son trafic de stupéfiants, ainsi que
notamment les sommes d’argent, objets et immeuble suivants : trois téléphones
portables Nokia, six téléphones portables Samsung, deux téléphones portables
BQ Android One, deux téléphones portables de marque inconnue, un téléphone
portable Wiko, deux IPad, un ordinateur portable Acer (avec chargeur), trois
clefs USB, cinq boîtes de téléphones vides, la somme de 1.125 euros sous
l’ordinateur portable, la somme de 20.500 euros dans une boîte, 30 euros en
pièces, une montre Rolex Oyster Perpetual dans sa boîte, une montre Rolex
Submariner Rolesor dans sa boîte, une chaîne en or avec une croix, une
chevalière en or, une chevalière en or en forme de tête de lion dans un étui vert,
un pin en or en forme de la lettre « S » dans un étui bleu, une machine de
comptage de billets, saisis lors de la perquisition domiciliaire, ainsi que la somme
de 50 euros et quatre factures relatives à son véhicule, saisies lors de la fouille
du véhicule BMW M5 de PERSONNE1, une facture et un reçu « SOCIETE43.)»
pour 481,95 euros, ainsi qu’un bon de livraison SOCIETE44.), saisis lors de la
fouille du véhicule Mercedes C63 AMG de PERSONNE1, un véhicule BMW M5,
portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO18.)(L), un véhicule Mercedes
C63 AMG, portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO8.) (L), une moto
Yamaha XP 500, portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO19.) (L),
appartenant à PERSONNE1, et un véhicule Seat Leon, portant la plaque
d’immatriculation n° NUMERO20.)(F) appartenant à PERSONNE140.), la mère
de PERSONNE1 et entreposé dans le garage à ADRESSE14.), mais également
les sommes saisies sur les comptes bancaires SOCIETE22.) et SOCIETE3 de
PERSONNE1, soit un total de 186.104,20 euros, et la somme de 12.327,37
euros au titre d’assurance prévoyance-vieillesse, somme saisie auprès de
SOCIETE29.), le bien immobilier (terrain et construction) de PERSONNE1 sis à
ADRESSE61.) inscrit au cadastre sous « ADRESSE51.), section C de
ADRESSE16.), N° cadastral 802/10218, 03a et 59ca, bâtiment à habitation »
également saisi, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, cet argent
(en ce compris l’économie de TVA), ces objets et ces immeubles, qu’ils
provenaient des infractions à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la loi modifiée
du 19 février 1973 ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles. ».
PERSONNE2
L’importation, la vente, l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants
ainsi que l’acquisition et la détention en vue d’un usage par autrui de ces
stupéfiants, retenues à l’encontre de PERSONNE2 constituent les infractions
primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu. Ces
infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE2, il
n’ignorait pas que les produits stupéfiants, acquis et détenus par lui provenaient
d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Au vu de l’importation et de la vente de quantités importantes de stupéfiants,
retenues ci-dessus à l’encontre du prévenu ensemble avec PERSONNE1, la
Cour considère que les sommes telles que retenues par les juges de première
instance provenaient de l’importation, de la vente, respectivement de la mise en
circulation des importantes quantités de stupéfiants ensemble avec
PERSONNE1 retenues ci-dessus, partant d’une infraction à l’article 8,
paragraphe 1. a) de la loi de 1973.
La Cour se rallie encore aux conclusions des juges de première instance en ce
qu’ils ont retenu que, mis à part les objets saisis au nom de PERSONNE57.) et
de son père, les autres objets saisis auprès de PERSONNE2 ont été acquis
grâce aux bénéfices résultant de l’importation et de la vente de stupéfiants et
qu’il s’agit dès lors d’objets acquis à l’aide du produit des infractions à l’article 8,
paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2 également dans les liens de la
prévention à l’article 8-1 de la loi de 1973 avec toutes les précisions indiquées
ci-dessus.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE2 dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de
la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE2 a été
déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant commis l’infraction,
depuis le 11 octobre 2017 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment détenu l’objet, soit les produits stupéfiants, et le produit direct
ou indirect des infractions libellées aux points I.A.12. a. et b. ci-dessus, soit le
chiffre d’affaires résultant du trafic de stupéfiants, en l’espèce au moins la
somme de 850.000 euros résultant de la vente de marihuana, au moins la
somme de 80.000 euros résultant de la vente de haschisch et au moins la
somme de 100.000 euros résultant de la vente de cocaïne, ainsi que notamment
les sommes d’argent, objets suivants : dans le salon : un tableau « Luna Piena »
d’une valeur de 2.000 euros, un tableau « Il Silenzio Su ADRESSE3.) » d’une
valeur de 2.700 euros, un tablet ARCHOS, un ordinateur portable Toshiba (avec
chargeur), un ordinateur portable Acer, un téléphone portable IPhone, un
téléphone portable Samsung, un téléphone portable Wiko, un téléphone
portable Profone, un téléphone portable Selecline, un téléphone portable
Vodafone, un téléphone portable Thomson, un téléphone portable Nokia, dans
la chambre à coucher des parents : un ticket de caisse à hauteur de 165 euros
du magasin SOCIETE45.), la somme de 1.550 euros, un sachet contenant 15,90
euros (9,6 + 6,3), deux sachets contenant des pièces de centimes d’un poids de
3.526 (1.826 + 1.700) grammes, une boîte contenant 1.661 euros (164 + 361 +
1.136) en pièces, une chaîne en or, une chaîne en argent et un bracelet en
argent Millennium, 6.000 euros (80 billets de 50 + 20 billets de 100), un set de
collection de pièces euro du Vatican, plusieurs billets en or (un billet de 500
euros, un billet de 200 euros, un billet de 100 euros, un billet de 50 euros, un
billet de 20 euros, un billet de 10 euros, un billet de 5 euros), un set de carte
999,9 Gold playing Cards, un livre « World Coin Stock » avec sept pièces en
argent, 10 pièces de monnaies de collection Benitto Mazzolini, un livre
« Azienda autonoma di Stato filatelica e numismatica » avec 9 pièces, une boite
« Kidult » avec 1 pièce de collection, une boite « Kidult » avec 4 pièces de
collection, une housse noire avec 17 pièces de collection avec une feuille
manuscrite avec le nom des pièces de collection et leur valeur, une carte Key
Digital de BMW, deux clefs de la marque GERA, saisis lors de la perquisition
domiciliaire, tout comme un taser et trois recharges, également saisis lors de la
perquisition domiciliaire, et un téléphone portable Nokia, un téléphone portable
Samsung et la somme de 480 euros saisis lors de la fouille corporelle de
PERSONNE2, ainsi que la somme de 16.700 euros, un couteau, une lame, un
bloc-notes indiquant des noms et des sommes, saisis lors de la fouille du
véhicule de PERSONNE2, et un véhicule BMW, modèle 320D, portant la plaque
d’immatriculation n° NUMERO21.)(L) appartenant à PERSONNE2, mais
également notamment les sommes saisies sur les comptes bancaires de
PERSONNE2, soit un total de 0,93 euros, sachant au moment où il recevait ces
stupéfiants, cet argent et ces objets, qu’ils provenaient des infractions à l’article
8 paragraphe 1., a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 ou de la
participation à ces infractions ou à l’une d’elles. ».
PERSONNE5
L’importation et la préparation de stupéfiants ainsi que l’acquisition et la
détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenues à l’encontre
de PERSONNE5 constituent les infractions primaires de l’infraction de
blanchiment-détention reprochée au prévenu. Ces infractions primaires ayant
été retenues à l’encontre de PERSONNE5, il n’ignorait pas que les produits
stupéfiants, acquis et détenus par lui provenaient d’une infraction à l’article 8,
paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Étant donné qu’aucun élément du dossier pénal ne permet de chiffrer à un
montant exact la partie, tant des stupéfiants que du chiffre d’affaires, à laquelle
a participé PERSONNE5 en tant que coauteur de PERSONNE1, les juges de
première instance sont à confirmer pour avoir retenu PERSONNE5 pour une
partie indéterminée tant des stupéfiants que du chiffre d’affaires.
Ils sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu que, même si une partie des
objets mobiliers et sommes d’argent saisis pourra être confisquée par équivalent
en tant que produit des infractions auxquelles a participé PERSONNE5 en
qualité d’auteur, il n’est pas établi que ces objets et sommes d’argent constituent
l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions auxquelles il a assisté en
tant que co-auteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir dans le cadre du
blanchiment-détention.
Il en est de même en ce qui concerne l’immeuble à ADRESSE39.), lequel a déjà
été restitué, et celui à ADRESSE13.), pour lequel les juges de première instance
ont retenu qu’il a fait l’objet d’un compromis de vente avant la saisie et qu’il
n’appartient actuellement plus à PERSONNE5, ce qui n’a été remis en question
ni par PERSONNE5, ni par le ministère public.
Finalement, ils ont encore correctement retenu que PERSONNE5 a lui-même
directement participé au blanchiment d’une partie des bénéfices résultant du
trafic de stupéfiants de PERSONNE1 en faisant parvenir à ce dernier une
commission fictive de 50.000 euros le 24 juillet 2019. À ce titre, il a encore
détenu comme auteur du blanchiment de cette même somme.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE5 dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de
la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE5 a été
déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme co-auteur et auteur,
depuis le 1er juillet 2018 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.),
d’avoir sciemment détenu, du moins une partie indéterminée de l’objet, soit des
produits stupéfiants, et une partie indéterminée du produit direct ou indirect des
infractions libellées aux points I.A.12. a. et b. ci-dessus, soit une partie du chiffre
d’affaires résultant du trafic de stupéfiants et les sommes reçues en espèces de
la part de PERSONNE1 dans le contexte du contrat de bail portant sur le dépôt
et 15 parkings à ADRESSE13.) et de la commission fictive de 50.000 euros,
sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient
des infractions à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973 ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles. ».
La société SOCIETE1
Les juges de première instance ont, par une appréciation en fait et en droit que
la Cour fait sienne, correctement retenu la société SOCIETE1 dans les liens de
la prévention à l’article 8-1, paragraphe 3), de la loi de 1973, sauf à retenir un
montant total d’au moins 103.568,17 euros, et ils sont, partant, à confirmer en
ce que la société SOCIETE1 a été déclaré convaincue, par les débats à
l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant exécuté l’infraction,
depuis le 1er mars 2018 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.),
d’avoir sciemment détenu une partie du produit direct ou indirect des infractions
libellées aux points I.A.12. a. et b. ci-dessus, à savoir les sommes d’argent
reçues en espèces de la part de PERSONNE1 dans le contexte du faux contrat
de travail, des factures de la société néerlandaise SOCIETE25.) et des deux
commissions fictives, sommes équivalentes au moins aux montants virés en
faveur de PERSONNE1, soit un total d’au moins 103.568,17 euros du bénéfice
résultant du trafic de stupéfiants, sachant au moment où elle recevait cet argent,
qu’il provenait des infractions à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la loi modifiée
du 19 février 1973 ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles. ».
A.1.13. PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2
Les juges de première instance ont retenu que les prévenus avaient
connaissance du trafic de stupéfiants de PERSONNE1 en se basant sur
l’importance de ce trafic, sur les montants élevés des commissions payées qui
ne correspondent pas aux montants prévus dans le faux contrat d’apporteur
d’affaires, sur les déclarations contradictoires des prévenus concernant le
contrat d’apporteur d’affaires et les commissions y relatives, sur le fait que
PERSONNE8 a d’abord été l’agent d’assurances de PERSONNE1 et le
connaissait donc pendant une certaine période avant les faits qui lui sont
reprochés et sur le fait que les agissements qui leur sont reprochés (faux
contrats, fausses commissions, achat-vente de véhicules) correspondent aux
méthodes de blanchiment décrites, selon l’agent infiltré, par PERSONNE5, ami
du couple PERSONNE31.
La Cour considère, cependant, qu’il ne résulte pas au-delà de tout doute des
éléments
précités,
ni
des
autres
éléments
du
dossier
répressif,
qu’PERSONNE7, PERSONNE8 ou la société SOCIETE2 savaient ou avaient
conscience que les fonds litigieux provenaient d’une infraction à l’article 8,
paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Il s’ensuit qu’PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2 sont, par
réformation, à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis le 21 juillet 2015, sinon le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du
3 février 2017 jusqu’à mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions
libellées aux points I.A.12. a. et b. ci-dessus, en l’espèce au moins une
partie du chiffre d’affaires résultant du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 tel que repris au point I.A.1.12. ci-dessus, et en tout cas les
sommes d’argent reçues en espèces de la part de PERSONNE1 dans le
contexte du faux contrat d’apporteur d’affaires conclu avec la compagne
de PERSONNE1, PERSONNE30, du virement sans raison en faveur de
PERSONNE32.), du faux compromis de ventre portant sur le terrain à
ADRESSE16.) et du prêt contracté en rapport avec la vente fictive du
véhicule BMW 335 (immatriculé NUMERO8.)), sommes équivalentes au
moins aux montants virés en faveur de PERSONNE1 et PERSONNE32.),
soit un total d’au moins 195.959,40 euros, à majorer des commissions
perçues pour les services de blanchiment fournis, commissions dont le
montant n’a pas pu être déterminé,
leur bien immobilier (terrain et construction) sis à ADRESSE62.) inscrit au
cadastre sous « ADRESSE24.), section A de ADRESSE24.), n° cadastral
2456/7530, contenance 2a et 77 ca, bâtiment à habitation » également saisi,
sachant au moment où ils recevaient cet argent et cet immeuble, qu’ils
provenaient des infractions à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la loi
modifiée du 19 février 1973 ou de la participation à ces infractions ou à
l’une d’elles ».
A.1.14. PERSONNE1 et PERSONNE5
Les juges de première instance ont correctement retenu que PERSONNE1, en
tant qu’auteur, et PERSONNE5, en tant que co-auteur, avaient connaissance
du trafic de stupéfiants et de l’importance des bénéfices en découlant, qu’ils
savaient que le véhicule VW GOLF GTI avait été acquis à l’aide de fonds
provenant de ce trafic et qu’ils ont procédé ou fait procéder à l’établissement
d’une fausse pièce de retrait et de fausses reconnaissances de dette utilisées
dans le cadre d’une procédure judiciaire en ADRESSE29.), dans le but d’obtenir
la restitution du véhicule précité acquis à l’origine à l’aide du produit des
infractions à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973, de sorte que la
tentative de blanchiment-détention est établie en leur chef.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE1 et PERSONNE5 dans les liens de la prévention à l’article 8-1,
paragraphe 3), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que
PERSONNE1 et PERSONNE5 ont été déclarés convaincus, par les débats à
l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant exécuté l’infraction,
entre fin 2017 / début 2018 et le 20 mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE1.) et en ADRESSE29.),
en l’espèce, d’avoir tenté d’acquérir et de détenir le produit direct ou indirect du
trafic de stupéfiants de PERSONNE1, soit le véhicule VW Golf GTI immatriculé
NUMERO11.) (L), payé 20.000 euros en espèces au moment de son acquisition
le 20 janvier 2017, tout en sachant, qu’au moment où ils recevraient et
détiendraient ce véhicule, qu’il provenait à l’origine des infractions à l’article 8
paragraphe 1., a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 ou de la participation
à ces infractions ou à l’une d’elles, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient le commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont
manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
des auteurs, à savoir que nonobstant les pièces versées, le Juge d’instruction
compétent n’a pas ordonné la restitution du véhicule dans son ordonnance du
24 avril 2018. ».
A.1.15. PERSONNE6
Les juges de première instance ont retenu que
PERSONNE6
avait
connaissance du trafic de stupéfiants de PERSONNE1 en se basant sur
l’importance de ce trafic, sur les déclarations contradictoires des prévenus au
sujet des commissions et de leur calcul, sur le fait que PERSONNE6 a été
présenté à PERSONNE1 dans une suite logique, PERSONNE7 lui ayant
présenté
PERSONNE5
et
PERSONNE5
lui
ayant ensuite présenté
PERSONNE6, dans la mesure où PERSONNE5 n’avait pas suffisamment de
projets pour établir des factures fictives avec des montants importants, sur le fait
que PERSONNE5 a assisté PERSONNE6 et PERSONNE1 pour les deux
premières fausses factures et que PERSONNE6 a lui-même insisté auprès de
PERSONNE5 qu’il soit présenté personnellement à PERSONNE1 pour pouvoir
« travailler » directement avec lui.
La Cour considère, cependant, qu’il ne résulte pas au-delà de tout doute des
éléments précités, ni des autres éléments du dossier répressif,
que
PERSONNE6 savait ou avait conscience que les fonds litigieux provenaient
d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Il s’ensuit que PERSONNE6 est, par réformation, à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis décembre 2018 jusqu’à mars 2022, dans l’arrondissement de
ADRESSE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions
libellées aux points I.A.12. a. et b. ci-dessus, en l’espèce au moins une
partie du chiffre d’affaires résultant du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 tel que repris au point I.A.1.12. ci-dessus, et en tout cas les
sommes d’argent reçues en espèces de la part de PERSONNE1 dans le
contexte des fausses commissions, sommes équivalentes au moins aux
montants virés en faveur de PERSONNE1, soit un total d’au moins
89.353,94 euros, à majorer des commissions perçues pour les services de
blanchiment fournis, commissions dont le montant n’a pas pu être
déterminé,
mais également notamment la somme saisie sur le compte bancaire
auprès de la banque
SOCIETE11
de la société SOCIETE10, dont
PERSONNE6 est le bénéficiaire économique, soit 89.353,94 euros,
sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait des infractions
à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 ou
de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ».
A.2. En infraction aux articles 506-1, paragraphe 3) et 506-4 du Code pénal,
A.2.1. PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2
À titre subsidiaire par rapport à l’infraction libellée sous II.A.1.13, le ministère
public reproche à PERSONNE7, à PERSONNE8.) et à la société SOCIETE2
d’avoir comme auteurs, co-auteurs ou complices, depuis le 21 juillet 2015, sinon
le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février 2017 jusqu’à mars 2022,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), sciemment détenu le produit
direct ou indirect ou un avantage patrimonial quelconque des infractions
libellées sub I.B.1.2. et I.B.2.2. ci-dessus, notamment au moins les sommes
d’argent reçues en espèces de la part de PERSONNE1 dans le contexte du faux
contrat d’apporteur d’affaires conclu avec la compagne de PERSONNE1,
PERSONNE30, du virement sans raison en faveur de PERSONNE30, du
compromis de ventre portant sur le terrain à ADRESSE16.) et du prêt contracté
en rapport avec la vente fictive du véhicule BMW 335 (immatriculé
NUMERO8.)), sommes équivalentes au moins aux montants virés en faveur de
PERSONNE1 et PERSONNE30, soit un total d’au moins 195.959,40 euros,
ainsi que leur bien immobilier (terrain et construction) sis à ADRESSE62.) inscrit
au cadastre sous « ADRESSE24.), section A de ADRESSE24.), n° cadastral
2456/7530, contenance 2a et 77 ca, bâtiment à habitation » (lequel a été saisi),
sachant au moment où ils recevaient cet argent et cet immeuble qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Au vu du fait que les prévenus savaient que les commissions payées dans le
cadre du contrat d’apporteur d’affaires n’avaient aucune contrepartie réelle
économique, que les montants payés ne correspondaient pas aux montants
prévus dans le contrat en question, que les prévenus ont fait des déclarations
contradictoires au sujet des commissions et de leur calcul, qu’ils se
connaissaient depuis longtemps et avaient nécessairement conscience du fait
que PERSONNE1 ne poursuivait pas d’activité régulière licite et en tenant
compte des moyens utilisés (faux, escroquerie) et de toutes les circonstances
de fait en l’espèce lesquels devaient éveiller la méfiance des prévenus, la Cour
considère que les prévenus avaient nécessairement conscience de l’origine
frauduleuse des fonds et qu’ils savaient que toute provenance légale des fonds
pouvait être exclue.
Dans la mesure où il résulte de tous les développements en fait et en droit ci-
dessus, qu’PERSONNE7,
PERSONNE8
et la société
SOCIETE2
ont
directement participé au blanchiment d’une partie des revenus illicites de
PERSONNE1 en faisant revenir à celui-ci ou à son épouse le montant total d’au
moins 195.959,40 euros provenant de ces revenus, ils sont à retenir comme
auteurs du blanchiment d’au moins cette même somme.
L’enquête n’a cependant pas établi qu’PERSONNE7, PERSONNE8 ou la
société SOCIETE2 auraient encore touché une commission supplémentaire
pour les services rendus, ni, en conséquence, qu’ils auraient détenu des
sommes au-delà des 195.959,40 euros, de sorte qu’il y a lieu de limiter leur
intervention en matière de blanchiment à cette même somme.
Il y a, partant, lieu de retenir PERSONNE7, PERSONNE8 et la société
SOCIETE2 dans les liens de la prévention aux articles 506-1, paragraphe 3) et
506-4 du Code pénal, sauf à limiter la période infractionnelle telle que retenue
ci-dessus et à la limiter à la somme de 195.959,40 euros, à l’exclusion de toutes
autres sommes d’argent et objets tant mobiliers qu’immobiliers.
Il découle de ce qui précède qu’PERSONNE7, PERSONNE8 et la société
SOCIETE2 sont, par réformation, convaincus, par les débats à l’audience et
les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
en infraction aux articles 506-1, paragraphe 3) et 506-4 du Code pénal,
entre le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février 2017 et le 11
septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect ou un avantage
patrimonial quelconque des infractions libellées sub I.B.1.2. et I.B.2.2. ci-
dessus, notamment au moins les sommes d’argent reçues en espèces de
la part de PERSONNE1 dans le contexte du faux contrat d’apporteur
d’affaires conclu avec la compagne de PERSONNE1, PERSONNE30, du
virement sans raison en faveur de PERSONNE30, du compromis de vente
portant sur le terrain à ADRESSE16.) et du prêt contracté en rapport avec
la vente fictive du véhicule BMW 335 (immatriculé NUMERO8.)), sommes
équivalentes au moins aux montants virés en faveur de PERSONNE1 et
PERSONNE30, soit un total d’au moins 195.959,40 euros, sachant au
moment où ils recevaient cet argent qu’il provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ».
A.2.3. PERSONNE6
À titre subsidiaire par rapport à l’infraction libellée sous II.A.1.15, le ministère
public reproche à PERSONNE6 comme auteur, coauteur ou complice, depuis
décembre 2018 jusqu’à mars 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir
sciemment détenu le produit direct ou indirect ou un avantage patrimonial
quelconque des infractions libellées sub I.B.1.4. ci-dessus, notamment au moins
les sommes d’argent reçues en espèces de la part de PERSONNE1 dans le
contexte des fausses commissions, sommes équivalentes au moins aux
montants virés en faveur de PERSONNE1, soit un total d’au moins 89.353,94
euros, mais également notamment la somme saisie sur le compte bancaire
auprès de la banque SOCIETE11 de la société SOCIETE10, dont PERSONNE6
est le bénéficiaire économique, soit 89.353,94 euros, sachant au moment où il
recevait cet argent qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Au vu du fait que PERSONNE6 savait que les commissions payées sur base
des cinq fausses factures ne correspondaient à aucune contrepartie réelle, que
les prévenus ont fait des déclarations contradictoires concernant les montants
payés, que PERSONNE6 avait nécessairement conscience du fait que
PERSONNE1 ne poursuivait pas d’activité régulière licite et en tenant compte
des moyens utilisés et de toutes les circonstances de fait en l’espèce, lesquels
devaient éveiller la méfiance du prévenu, la Cour considère que PERSONNE6
avait nécessairement conscience de l’origine frauduleuse des fonds et qu’il
savait que toute provenance légale des fonds pouvait être exclue.
Dans la mesure où il résulte de tous les développements en fait et en droit ci-
dessus, que PERSONNE6 a directement participé au blanchiment d’une partie
des revenus illicites de PERSONNE1 en faisant revenir à celui-ci le montant
total d’au moins 89.353,94 euros provenant de ces revenus, il est à retenir
comme auteur du blanchiment au moins cette même somme.
L’enquête n’a cependant pas établi que PERSONNE6 aurait encore touché une
commission supplémentaire pour les services rendus et en conséquence qu’il
aurait détenu des sommes au-delà des 89.353,94 euros, de sorte qu’il y a lieu
de limiter son intervention en matière de blanchiment à cette même somme.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE6 dans les liens de la prévention aux
articles 506-1, paragraphe 3) et 506-4 du Code pénal, sauf à limiter la période
infractionnelle telle que retenue ci-dessus et à la limiter à la somme de 89.353,94
euros, à l’exclusion de toutes autres sommes d’argent et objets.
Il découle de ce qui précède que PERSONNE6 est, par réformation,
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
en infraction aux articles 506-1, paragraphe 3) et 506-4 du Code pénal,
entre le 21 décembre 2018 et le 18 février 2020, ou à des dates proches de
ces dates, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect ou un avantage
patrimonial quelconque des infractions libellées sub I.B.1.4. ci-dessus, en
l’espèce au moins les sommes d’argent reçues en espèces de la part de
PERSONNE1 dans le contexte des fausses commissions, sommes
équivalentes au moins aux montants virés en faveur de PERSONNE1, soit
un total d’au moins 89.353,94 euros, dont la somme saisie sur le compte
bancaire auprès de la banque SOCIETE11 de la société SOCIETE10, dont
PERSONNE6 est le bénéficiaire économique, soit 89.353,94 euros, sachant
au moment où il recevait cet argent, ces biens et ces immeubles qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions ».
2. Blanchiment-justification mensongère
B.1. En infraction à l’article 8-1, paragraphe 1), de la loi de 1973
B.1.1. PERSONNE1
B.1.1.1. Fausse cession de parts sociales (SOCIETE5)
L’infraction primaire d’importation, de vente, de l’offre en vente, de mise en
circulation et de l’acquisition et de la détention en vue de l’usage par autrui de
très grandes quantités de cocaïne et de marihuana a été établie, de même que
le fait que la cession de parts sociales était fictive et n’avait d’autre but que de
cacher l’origine réelle illicite de l’argent et donc de faciliter la justification
mensongère de l’origine de l’argent.
PERSONNE1 étant lui-même l’auteur principal de l’infraction primaire, il
n’ignorait pas l’origine illégale de l’argent et il a partant agi en toute
connaissance de cause et à dessein de cacher l’origine illicite du bénéfice du
trafic de stupéfiants, de sorte que les juges de première instance ont
correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de l’infraction de blanchiment-
justification mensongère.
Il en découle qu’ils ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait
sienne, correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de la prévention à
l’article 8-1, paragraphe 1), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en
ce que PERSONNE1 a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
entre juin 2016 et mars 2018, à différents endroits dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), et notamment aux endroits plus amplement précisés
sub I.B.1.1.1.,
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus de son trafic de stupéfiants
en dressant un faux contrat de cession de ses parts sociales de la société
SOCIETE5 à sa mère pour un prix de 50.000 euros et un procès-verbal
d’assemblée générale du 28 juin 2016 actant cette cession, pour ainsi justifier
la réception à partir du 4 juillet 2016 de 17 virements sur son compte SOCIETE3
n° NUMERO3.) pour un total de 49.000 euros à partir du compte SOCIETE40.)
n° NUMERO15.) de sa mère, avec la particularité que les virements suivants ont
été immédiatement précédés d’un dépôt d’argent liquide sur ledit compte
SOCIETE40.) :
Montant et date du dépôt sur le compte
SOCIETE40.)
Montant et date du virement vers le compte
SOCIETE3
2.010 euros le 28/09/2016
2.000 euros le 28/09/2016
2.006 euros le 29/10/2016
2.000 euros le 31/10/2016
2.000 euros le 29/12/2016
2.000 euros le 29/12/2016
4.000 euros le 01/02/2017
4.000 euros le 01/02/2017
8.000 euros le 02/02/2017 et
7.000 euros le 03/02/2017
15.000 euros le 03/02/2017
2.000 euros le 24/03/2017
2.000 euros le 24/03/2017
2.000 euros le 17/06/2017
2.000 euros le 19/06/2017
1.550 euros le 05/07/2017
2.000 euros le 05/07/2017
2.000 euros le 26/07/2017
2.000 euros le 26/07/2017
2.000 euros le 02/09/2017
2.000 euros le 04/09/2017
2.100 euros le 21/12/2017
2.000 euros le 21/12/2017
2.000 euros le 24/01/2018
2.000 euros le 24/01/2018
2.000 euros le 23/02/2018
2.000 euros le 23/02/2018
2.000 euros le 29/03/2018
2.000 euros le 29/03/2018
Total : 42.666 euros
Total : 43.000 euros
».
B.1.1.2. Salaires (SOCIETE4)
Il a été établi que l’emploi de PERSONNE1 auprès de la société SOCIETE4 était
fictif, les virements de salaires n’ayant eu d’autre but que de cacher l’origine
réelle illicite de l’argent et donc de faciliter la justification mensongère de l’origine
de l’argent.
PERSONNE1 étant lui-même l’auteur principal de l’infraction primaire, il
n’ignorait pas l’origine illégale de l’argent et il a partant agi en toute
connaissance de cause et à dessein de cacher l’origine illicite du bénéfice du
trafic de stupéfiants, de sorte que les juges de première instance ont
correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de l’infraction de blanchiment-
justification mensongère.
Il en découle qu’ils ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait
sienne, correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de la prévention à
l’article 8-1, paragraphe 1), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en
ce que PERSONNE1 a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
entre novembre 2015 et février 2018, à différents endroits dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment aux endroits plus amplement précisés
sub I.B.1.1.2, I.B1.1.3. et I.B.2.1.,
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus de son trafic de stupéfiants
en dressant un faux contrat de travail du 1er novembre 2015 entre lui-même et
la société SOCIETE4 SA pour ainsi justifier la réception entre le 1er février 2016
et le 25 avril 2017 de 9 virements sur ses comptes, dont 2 sur son compte
SOCIETE22.) n° NUMERO6.) et 7 sur son compte SOCIETE3 n° NUMERO3.),
pour un total de 44.207,04 euros en provenant de l’employeur fictif, avec des
communications fictives laissant croire au paiement de salaires et plus
particulièrement :
Date
Montant
Communication
Compte
crédité
01/02/2016
2.500 euros
Salaire Nov 2015
SOCIETE22.)
12/02/2016
1.000 euros
ACOMPTE SALAIRE
12-
2015
SOCIETE22.)
25/10/2016
5.750 euros
Salaire Septembre 2016
SOCIETE3
29/11/2016
5.750 euros
Salaire octobre 2016
SOCIETE3
12/12/2016
5.750 euros
Salaire novembre 2016
SOCIETE3
27/01/2017
5.750 euros
Salaire décembre 2016
SOCIETE3
14/02/2017
5.750 euros
Salaire janvier 2017
SOCIETE3
31/03/2017
5.978,52 euros
Salaire février 2017
SOCIETE3
25/04/2017
5.978,52 euros
Salaire mars 2017
SOCIETE3
Total
44.207,44 euros
».
B.1.2. Volet PERSONNE31 et SOCIETE2
B.1.2.1. Commissions (PERSONNE1, PERSONNE7, PERSONNE8 et la
société SOCIETE2)
B.1.2.2. Virement sans raison (PERSONNE1, PERSONNE7, PERSONNE8 et
la société SOCIETE2)
L’infraction primaire d’importation, de vente, de l’offre en vente, de mise en
circulation et de l’acquisition et de la détention en vue de l’usage par autrui de
très grandes quantités de cocaïne et de marihuana a été établie dans le chef de
PERSONNE1.
Il a encore été retenu que tant le contrat d’apporteur d’affaires que les
commissions afférentes sont fictifs. Étant donné que ces actes ont tous été
commis à une période très spécifique, où, d’un côté, PERSONNE1 encaissait
d’importants bénéfices provenant de la vente en gros notamment de cocaïne, et
où, d’un autre côté, il envisageait l’acquisition d’un terrain et la construction
d’une maison à ADRESSE16.), le tribunal a correctement retenu que ces actes
n’avaient d’autre but que de cacher l’origine réelle illicite de l’argent de
PERSONNE1 et de faciliter la justification mensongère de l’origine de l’argent,
tant vis-à-vis de la banque en vue de l’obtention d’un prêt immobilier, que vis-à-
vis du notaire chargé de l’achat du terrain et que PERSONNE1 a remis la
contrepartie en espèces de cet argent au couple PERSONNE31 et à la société
SOCIETE2.
Dans la mesure où PERSONNE1 a été retenu comme auteur des infractions
primaires, l’élément moral est nécessairement établi à son égard, de sorte que
les juges de première instance sont à confirmer pour l’avoir retenu dans les liens
de l’infraction de blanchiment-justification mensongère.
La Cour considère, cependant, qu’il ne résulte pas au-delà de tout doute des
éléments précités, ni des autres éléments du dossier répressif qu’PERSONNE7,
PERSONNE8 et la société SOCIETE2 savaient ou avaient conscience que les
fonds litigieux provenaient d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de
la loi de 1973.
Il s’ensuit qu’PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2 sont, par
réformation, à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
entre le 21 juillet 2015, sinon le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3
février 2017 et septembre 2018 et pour ce qui est du virement du 11
septembre 2018, depuis cette date jusqu’en cours d’enquête, à différents
endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
aux endroits plus amplement précisés sub I.B.1.2.1., sans préjudice quant
à des indications de temps et de lieux plus exactes,
B.1.2.1. Commissions
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1 en dressant un faux contrat d’apporteur
d’affaires entre la compagne de PERSONNE1, PERSONNE30, et la société
SOCIETE2 pour ainsi justifier la réception entre le 10 février 2017 et le 5
juin 2018 de 10 virements sur les comptes de PERSONNE30 dont 3 sur le
compte SOCIETE3 n° NUMERO22.) et 7 sur le compte SOCIETE22.) n°
NUMERO4.), pour un total de 110.959,40 euros en provenance de
SOCIETE2, cocontractant fictif de PERSONNE32.), à qui elle aurait apporté
des projets immobiliers, quod non,
virements effectués avec des communications fictives laissant croire au
paiement de commissions résultant de l’exécution du contrat pourtant
fictif et pour 3 virements en plus sur base d’une justification mensongère
supplémentaire consistant en l’émission d’une fausse facture à l’appui, et
plus particulièrement les virements suivants :
Date
Montant
Communication
Fausse
facture
à l’appui
Compte
crédité
10/02/2017
25.000 euros
Commission
projet
SOCIETE14 forfait
oui
SOCIETE3
17/02/2017
23.000 euros
COMMISSION
APPORT
D’AFFAIRE
PERSONNE144.) FORFAIT
oui
SOCIETE22.)
20/02/2017
14.959,40
euros
Apport
d’affaire
ADRESSE24.) et solde de
tout compte
oui
SOCIETE22.)
07/12/2017
15.000 euros
acompte sur factures divers
non
SOCIETE22.)
15/12/2017
4.000 euros
acompte sur facture apport
divers projets
non
SOCIETE3
20/12/2017
6.000 euros
acompte
sur
facture
ouverte
non
SOCIETE3
09/02/2018
1.000 euros
Acompte
non
SOCIETE22.)
02/05/2018
20.000 euros
commission pour apport du
client vente des parts soc
SOCIETE46.).
non
SOCIETE22.)
28/05/2018
1.000 euros
ACOMPTE SUR VENTE APP
ADRESSE16.)
DOSSIER
PERSONNE162.)
non
SOCIETE22.)
05/06/2018
1.000 euros
ACOMPTE 2 SUR VENTE
APP
ADRESSE16.)
DOSSIER PERSONNE162.)
non
SOCIETE22.)
Total
110.959,40
euros
étant précisé que concomitamment aux virements, PERSONNE1 remettait
au moins le montant équivalent en espèces ;
B.1.2.2. Virement sans raison
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1 en effectuant le 11 septembre 2018 un
virement de 20.000 euros à partir du compte privé du couple
PERSONNE31.)
sur
le
compte
SOCIETE3
n°
NUMERO22.)
de
PERSONNE32.), laquelle avait été fictivement liée à la société
d’PERSONNE7, sans mention d’une communication et sans aucune
contrepartie qui pourrait justifier ce virement, tentant a posteriori de
justifier ce virement par le règlement d’une « gratification », d’un « solde
de tous comptes », alors qu’en réalité il n’y avait pas de contrat et étant
précisé que concomitamment au virement, PERSONNE1 remettait au
moins le montant équivalent en espèces ».
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE1 dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 1), de
la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer, par adoption des motifs, en ce que
PERSONNE1 a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
entre le 3 février 2017 et septembre 2018 et pour ce qui est du virement du 11
septembre 2018, depuis cette date jusqu’en cours d’enquête, à différents
endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux
endroits plus amplement précisés sub I.B.1.2.1.,
B.1.2.1. Commissions
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en dressant un faux contrat d’apporteur d’affaires entre la
compagne de PERSONNE1, PERSONNE30, et la société SOCIETE2 pour ainsi
justifier la réception entre le 10 février 2017 et le 5 juin 2018 de 10 virements sur
les comptes de
PERSONNE30
dont 3 sur le compte
SOCIETE3
n°
NUMERO22.) et 7 sur le compte SOCIETE22.) n° NUMERO4.), pour un total de
110.959,40
euros
en provenance d’SOCIETE2, cocontractant fictif de
PERSONNE30, à qui elle aurait apporté des projets immobiliers, quod non,
virements effectués avec des communications fictives laissant croire au
paiement de commissions résultant de l’exécution du contrat pourtant fictif et
pour 3 virements en plus sur base d’une justification mensongère
supplémentaire consistant en l’émission d’une fausse facture à l’appui, et plus
particulièrement les virements suivants :
Date
Montant
Communication
Fausse
facture à
l’appui
Compte
crédité
10/02/2017
25.000 euros
Commission
projet
SOCIETE14 forfait
oui
SOCIETE3
17/02/2017
23.000 euros
COMMISSION
APPORT
D’AFFAIRE
PERSONNE144.) FORFAIT
oui
SOCIETE22.)
20/02/2017
14.959,40
euros
Apport
d’affaire
ADRESSE24.) et solde de
tout compte
oui
SOCIETE22.)
07/12/2017
15.000 euros
acompte sur factures divers
non
SOCIETE22.)
15/12/2017
4.000 euros
acompte sur facture apport
divers projets
non
SOCIETE3
20/12/2017
6.000 euros
acompte sur facture ouverte
non
SOCIETE3
09/02/2018
1.000 euros
Acompte
non
SOCIETE22.)
02/05/2018
20.000 euros
commission pour apport du
client vente des parts soc
SOCIETE46.).
non
SOCIETE22.)
28/05/2018
1.000 euros
ACOMPTE SUR VENTE APP
ADRESSE16.)
DOSSIER
PERSONNE162.)
non
SOCIETE22.)
05/06/2018
1.000 euros
ACOMPTE 2 SUR VENTE
APP
ADRESSE16.)
DOSSIER PERSONNE162.)
non
SOCIETE22.)
Total
110.959,40
euros
étant précisé que concomitamment aux virements, PERSONNE1 remettait au
moins le montant équivalent en espèces ;
B.1.2.2. Virement sans raison
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en effectuant le 11 septembre 2018 un virement de 20.000 euros
à partir du compte privé du couple PERSONNE31.) sur le compte SOCIETE3
n° NUMERO22.) de PERSONNE30, laquelle avait été fictivement liée à la
société d’PERSONNE7, sans mention d’une communication et sans aucune
contrepartie qui pourrait justifier ce virement, tentant a posteriori de justifier ce
virement par le règlement d’une « gratification », d’un « solde de tous
comptes », alors qu’en réalité il n’y avait pas de contrat et étant précisé que
concomitamment au virement, PERSONNE1 remettait au moins le montant
équivalent en espèces. ».
B.1.2.3. Partie du prix du terrain à
ADRESSE16.)
payée « au noir »
(PERSONNE1, PERSONNE7 et PERSONNE8)
La Cour a retenu, par réformation, qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute
que le compromis de vente à hauteur de 300.000 euros constitue un faux, ni que
le paiement de 30.000 euros par PERSONNE1 à PERSONNE8 constitue une
forme de dessous de table sans contrepartie aucune.
Le même doute subsiste en ce qui concerne la prévention selon laquelle ledit
compromis de vente et le paiement de 30.000 euros constitueraient des actes
tendant à faciliter une justification mensongère des revenus issus du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1, lequel doit profiter aux prévenus.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1, PERSONNE7 et
PERSONNE8 sont, par réformation, à acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
entre décembre 2016 et mai 2018, à différents endroits dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux endroits
plus amplement précisés sub I.B.1.2.2., sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
B.1.2.3. Partie du prix du terrain à ADRESSE16.) payée « au noir »
B.1.2.3.1. d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la
nature, de l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus issus du
trafic de stupéfiants de PERSONNE1 en dressant un faux compromis de
vente daté au 22 décembre 2016 entre le couple PERSONNE31 en tant que
vendeurs et
PERSONNE1
en tant qu’acquéreur du terrain sis à
ADRESSE51.)(inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE16.) section
C de ADRESSE16.) sous le n° 802/10218) pour le prix de 300.000 euros au
lieu des 360.000 euros convenus, et en faisant acter ce faux compromis
par acte notarié du 30 mars 2017, permettant ainsi à PERSONNE7 et
PERSONNE8 de toucher 60.000 euros sans avoir à les déclarer au niveau
fiscal et à PERSONNE1 de payer une partie du prix en espèces avec des
revenus illégaux issus de son trafic de stupéfiants,
B.1.2.3.2. et d’avoir par la suite justifié de manière mensongère le
versement de la première tranche de ces 60.000 euros (30.000 euros payés
en espèces par PERSONNE1 le 1er février 2017) sur les comptes du couple
PERSONNE31 auprès de la SOCIETE15 et de la SOCIETE27.), à l’aide d’un
contrat de vente falsifié du 2 février 2017 entre PERSONNE8 en tant que
vendeur et PERSONNE33 en tant qu’acquéreur du véhicule AUDI A7
(immatriculé NUMERO10.)), et plus particulièrement en procédant comme
suit :
-
en présentant le contrat falsifié pour justifier le versement de 25.000
euros le 2 février 2017 sur le compte SOCIETE15 n° NUMERO9.) de
PERSONNE7.) et PERSONNE8.),
-
en présentant le contrat de vente réel pour justifier le versement de
4.000 euros le 9 février 2017 sur le compte SOCIETE27.) n°
NUMERO23.) d’PERSONNE7 ».
B.1.2.4. Prêt SOCIETE13 (PERSONNE1, PERSONNE7 et PERSONNE8)
L’infraction primaire d’importation, de vente, de l’offre en vente, de mise en
circulation et de l’acquisition et de la détention en vue de l’usage par autrui de
très grandes quantités de cocaïne et de marihuana a été établie dans le chef de
PERSONNE1.
Les juges de première instance ont fait une analyse correcte des faits, à laquelle
la Cour se rallie, en ce qu’ils ont retenu que ce n’est pas le faux contrat du
véhicule BMW 335 qui a été utilisé dans un but de blanchiment, l’usage ou la
mise en circulation de ce faux contrat n’étant par ailleurs pas établis, mais que
c’est le contrat de vente réel du véhicule BMW M5 qui a été utilisé par le couple
PERSONNE31 pour obtenir le crédit de 30.000 euros auprès de la société
SOCIETE13, la vente de ce véhicule n’étant cependant que fictive et n’ayant eu
d’autre but que de procéder au blanchiment d’un maximum de fonds en espèces
et ils sont à confirmer en ce qu’ils ont changé le libellé de l’infraction en ce sens.
Dans la mesure où PERSONNE1 a été retenu comme auteur des infractions
primaires, l’élément moral est nécessairement établi à son égard, de sorte que
les juges de première instance sont à confirmer pour l’avoir retenu dans les liens
de l’infraction de blanchiment-justification mensongère.
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE1 dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 1), de
la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que PERSONNE1 a été
déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
entre décembre 2016 et mai 2018, à différents endroits dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment aux endroits plus amplement précisés
sub I.B.1.2.3. et B.2.2.,
B.1.2.4. Prêt SOCIETE13
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en dressant un contrat de vente fictif entre PERSONNE1 en tant
que vendeur et PERSONNE8 en tant qu’acquéreur du véhicule BMW M5 pour
le prix de 35.000 euros,
pour permettre à PERSONNE7 et PERSONNE8 de contracter un prêt à
tempérament auprès de l’institut de crédit belge SOCIETE13 SA portant sur
30.000 euros,
et d’avoir ainsi justifié de manière mensongère la réception le 31 mai 2018 de
35.000 euros sur le compte SOCIETE22.) n° NUMERO6.) de PERSONNE1, et
plus particulièrement 30.000 euros par un virement en provenance de
SOCIETE13 et 5.000 euros par un virement en provenance du père de
PERSONNE8, virement effectué avec une fausse communication,
étant précisé que concomitamment aux virements, PERSONNE1 remettait au
moins le montant équivalent en espèces. ».
La Cour considère, cependant, qu’il ne résulte pas au-delà de tout doute des
éléments précités, ni des autres éléments du dossier répressif qu’PERSONNE7
et PERSONNE8 savaient ou avaient conscience que les fonds litigieux
provenaient d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Il s’ensuit qu’PERSONNE7
et
PERSONNE8
sont,
par réformation, à
acquitter :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
entre décembre 2016 et mai 2018, à différents endroits dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment aux endroits
plus amplement précisés sub I.B.1.2.3. et B.2.2.,
B.1.2.4. Prêt SOCIETE13
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1 en dressant un contrat de vente fictif entre
PERSONNE1 en tant que vendeur et PERSONNE8 en tant qu’acquéreur du
véhicule BMW M5 pour le prix de 35.000 euros,
pour permettre à PERSONNE7 et PERSONNE8 de contracter un prêt à
tempérament auprès de l’institut de crédit belge SOCIETE13 SA portant
sur 30.000 euros,
et d’avoir ainsi justifié de manière mensongère la réception le 31 mai 2018
de 35.000 euros sur le compte
SOCIETE22.)
n°
NUMERO6.)
de
PERSONNE1, et plus particulièrement 30.000 euros par un virement en
provenance de SOCIETE13 et 5.000 euros par un virement en provenance
du
père
de
PERSONNE8,
virement
effectué
avec
une
fausse
communication,
étant précisé que concomitamment aux virements, PERSONNE1 remettait
au moins le montant équivalent en espèces. ».
B.1.3. Volet PERSONNE5.) et SOCIETE1 (PERSONNE1, PERSONNE5 et la
société SOCIETE1)
L’infraction primaire d’importation, de vente, de l’offre en vente, de mise en
circulation et de l’acquisition et de la détention en vue de l’usage par autrui de
très grandes quantités de cocaïne et de marihuana a été établie dans le chef de
PERSONNE1 et PERSONNE5 été retenu comme coauteur, du moins d’une
partie, de ces infractions pour avoir fourni une aide telle que sans son assistance
l’infraction n’aurait pu être commise, en l’espèce en fournissant le garage à
ADRESSE13.) ayant permis de recevoir les stupéfiants en cachette et de les y
préparer en vue de leur revente.
Il a encore été retenu que tant le contrat de travail entre PERSONNE1 et la
société
SOCIETE1,
que les
prestations
prétendument
fournies
par
PERSONNE1 pour PERSONNE5 ou la société SOCIETE1 étaient fictifs, de
sorte que ni les salaires, ni les commissions payées par PERSONNE5 ou la
société SOCIETE1 à PERSONNE1 n’avaient de contrepartie réelle économique
et qu’ils n’avaient d’autre but que de cacher l’origine réelle illicite de l’argent et
de faciliter la justification mensongère de l’origine de l’argent.
Il en est de même des factures SOCIETE25.), même si ces factures ne
constituent pas des faux, étant donné que ce n'est que par l’entremise de la
société SOCIETE1 que PERSONNE1 a pu procéder aux achats des pièces de
moteur auprès de cette société néerlandaise et payer directement une partie
des factures en espèces avec des fonds provenant de son trafic de stupéfiants,
la société SOCIETE1 ayant payé l’autre partie par virements et ayant
nécessairement été remboursée en espèces par PERSONNE1.
Il en découle que les juges de première instance ont, par une appréciation en
fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu PERSONNE1.),
PERSONNE5 et la société SOCIETE1 dans les liens de la prévention à l’article
8-1, paragraphe 1), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que
PERSONNE1, PERSONNE5 et la société SOCIETE1 ont été déclarés
convaincus, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
entre fin 2017 / début 2018 et en tout cas entre mars 2018 et novembre 2020, à
différents endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment aux endroits plus amplement précisés sub I.B.1.3.,
B.1.3.1. Salaires
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en dressant un faux contrat de travail du 1er mars 2018 entre
PERSONNE1 et la société SOCIETE1 SA pour ainsi justifier la réception entre
mars 2018 et mars 2020 de virements mensuels sur le compte SOCIETE3 n°
NUMERO3.) de PERSONNE1, pour un total de 56.218,17 euros en provenance
de l’employeur fictif, avec des communications fictives laissant croire au
paiement de salaires et plus particulièrement :
Date
Montant
Communication
29/03/2018
3.017,15 euros
SALAIREDU
01/03/2018MARSAU
31/03/2018
30/04/2018
2.986,14 euros
SALAIRE
30/05/2018
3.017,51 euros
SALAIRE MAI 2018
02/07/2018
3.017 euros
SALAIRE JUIN
01/08/2018
3.017,15 euros
SALAIREDU 01/07 AU 31/07
30/08/2018
3.017,76 euros
SALAIRES AOUT DU 01/08/2018
AU 31/08/2018
02/10/2018
3.017,77 euros
SALAIRE SEPTEMBRE
29/10/2018
3.017,77 euros
SALAIRE OCTOBRE
30/11/2018
3.017,77 euros
SALAIRESNOVEMBRE
28/12/2018
3.017 euros
SALAIRE
29/01/2019
3.071,85 euros
SALAIRE JANVIER 2019
28/02/2019
3.012,65 euros
SALAIRE FEVRIER
29/03/2019
3.011,25 euros
SALAIRE
30/04/2019
3.042,24 euros
Salaire
31/05/2019
3.042,25 euros
SALAIREDU 01/05 AU 31/05
01/07/2019
783,93 euros
Salaire juin
27/12/2019
2.400 euros
Salaire
31/01/2020
3.097,27 euros
SALAIRE 01/2020
28/02/2020
3.000 euros
Salaire
24/03/2020
1.397,71 euros
SALAIRESOLDES
DE
TOUT
COMPTES
Total
56.218,17 euros
étant précisé que concomitamment à chaque virement, PERSONNE1 remettait
au moins le montant équivalent en espèces ;
B.1.3.2. Commissions
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en procédant à trois virements sur le compte SOCIETE3 n°
NUMERO3.) de PERSONNE1.), virements effectués avec des communications
fictives laissant croire au paiement de commissions en rapport avec des projets
immobiliers et plus particulièrement les virements suivants :
-
de la part de la société SOCIETE1 S.A. :
o
le 11 janvier 2019 – 8.000 euros avec la communication
« Commission sur projet ADRESSE1.) »,
o
le 7 septembre 2020 – 15.000 euros avec la communication
« Avance sur commission convention ADRESSE72.) »,
-
de la part de PERSONNE5 lui-même :
o
le 24 juillet 2019 – 50.000 euros avec la communication
« NUMERO CADASTRECOMMISSISON FORFAIT 1196/7935+
1191/5302 »,
étant précisé que concomitamment à chaque virement, PERSONNE1 remettait
au moins le montant équivalent en espèces ;
B.1.3.3. Factures SOCIETE25.) et non-paiement de la TVA
d’avoir encore sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement ou de la propriété des revenus issus du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1 en établissant ou faisant établir deux factures
SOCIETE25.) datées des 24 septembre 2018 et 7 février 2019 et adressées à
la société SOCIETE1 pour permettre à PERSONNE1 d’écouler la somme de
24.350 euros en espèces, remise d’une part directement à la société
néerlandaise (10.000 et 7.350 euros) et d’autre part par remboursement à
PERSONNE5 ou la société SOCIETE47.) du montant viré par sa société (7.000
euros),
ces factures ayant en outre engendré un produit indirect du trafic de stupéfiants
en ce qu’elles ont permis l’économie d’une dépense correspondant à la TVA qui
aurait été due en cas de facturation à l’attention de PERSONNE1 en tant que
non-commerçant, économie également mensongèrement justifiée par lesdites
factures. ».
B.1.4. Volet PERSONNE6.) (PERSONNE1, PERSONNE5 et PERSONNE6)
L’infraction primaire d’importation, de vente, d’offre en vente, de mise en
circulation, d’acquisition et de détention en vue de l’usage par autrui de très
grandes quantités de cocaïne et de marihuana a été établie dans le chef de
PERSONNE1 et PERSONNE5 a été retenu comme coauteur, du moins d’une
partie, de ces infractions pour avoir fourni une aide telle que sans son assistance
l’infraction n’aurait pu être commise, en l’espèce en fournissant le garage à
ADRESSE13.) ayant permis de recevoir les stupéfiants en cachette et de les y
préparer en vue de leur revente.
Il a encore été retenu que les commissions payées à PERSONNE1 sous ce
volet sur base de factures adressées aux sociétés de PERSONNE6, par des
sociétés de PERSONNE6 ou directement via les notaires procédant aux actes
de vente pour lesquels les commissions seraient dues, sont toutes fictives et
fondées sur de fausses factures établies, dans un premier temps, avec l’aide de
PERSONNE5 (les deux premières factures) et ensuite par PERSONNE1 et
PERSONNE6 seuls et n’avaient d’autre but que de cacher l’origine réelle illicite
de l’argent provenant du trafic de stupéfiants de PERSONNE1 et de faciliter la
justification mensongère de l’origine de cet argent, la Cour étant intimement
convaincue que PERSONNE1 a remis la contrepartie en espèces de cet argent
à PERSONNE6.
Dans la mesure où PERSONNE1 et PERSONNE5 ont été retenus comme
auteur et coauteur des infractions primaires, l’élément moral est nécessairement
établi à leur égard, de sorte que les juges de première instance sont à confirmer
pour les avoir retenus dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification
mensongère.
La Cour considère, cependant, qu’il ne résulte pas au-delà de tout doute des
éléments précités, ni des autres éléments du dossier répressif que
PERSONNE6 savait ou avait conscience que les fonds litigieux provenaient
d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973.
Il s’ensuit que PERSONNE6 est, par réformation, à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
commissions
entre fin 2018 et en tout cas entre décembre 2018 et fin mars 2020, à
différents endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment aux endroits plus amplement précisés sub I.B.1.4., sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1 en dressant 5 fausses factures pour ainsi
justifier la réception entre le 24 décembre 2018 et le 4 mars 2020 de 5
virements sur le compte SOCIETE3 n° NUMERO3.) de PERSONNE1, pour
un total de 89.353,94 euros en provenance des sociétés appartenant à
PERSONNE6, virements effectués avec des communications fictives,
basées sur les libellées des fausses factures, laissant croire au paiement
de commissions en rapport avec des projets immobiliers, et plus
particulièrement :
Date
du
paiement
Montant
Communication
24/12/2018
35.000 euros
FACT NO 20/21122018 – SOCIETE31.)t
06/03/2019
20.673,90 euros
/ROC/201903051719632638MULTI/RFB/FACTURE
N 2019/05032019-VEFA 595/19 SOCIETE33.) A
PERSONNE151.)
12/03/2019
13.439,75 euros
/ROC/201903111059103916MULTI/RFB/FACTURE
N 2019/08032019-VEFA 932/19 SOCIETE32.) A
PERSONNE155.)
11/02/2020
1.187,67 euros
ACTE 24329 VEFA DU 10.02.2020 FACTURE NO
2020/10022020 – SOCIETE10.)
04/03/2020
9.052,62 euros
ACTE 24519 VEFA DU 19.02.2020 FACTURE NO
2020/18022020 – SOCIETE10.)
Total
89.353,94 euros
avec la particularité que les 4 fausses factures de mars 2019 et février 2020
ont par ailleurs été adressées aux notaires instrumentant pour justifier à
leur égard les virements demandés par leur intermédiaire,
étant précisé que concomitamment à chaque virement, PERSONNE1
remettait au moins le montant équivalent en espèces ».
Il découle de ce qui précède que les juges de première instance ont, par une
appréciation en fait et en droit que la Cour fait sienne, correctement retenu
PERSONNE1 et PERSONNE5 dans les liens de la prévention à l’article 8-1,
paragraphe 1), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en ce que
PERSONNE1 et PERSONNE5 ont été déclarés convaincus, par les débats à
l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, respectivement comme
co-auteur pour avoir fourni une aide indispensable aux auteurs,
commissions
entre fin 2018 et en tout cas entre décembre 2018 et fin mars 2020, à différents
endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux
endroits plus amplement précisés sub I.B.1.4.,
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en dressant 5 fausses factures pour ainsi justifier la réception
entre le 24 décembre 2018 et le 4 mars 2020 de 5 virements sur le compte
SOCIETE3 n° NUMERO3.) de PERSONNE1, pour un total de 89.353,94 euros
en provenance des sociétés appartenant à PERSONNE6, virements effectués
avec des communications fictives, basées sur les libellées des fausses factures,
laissant croire au paiement de commissions en rapport avec des projets
immobiliers, et plus particulièrement :
Date du paiement
Montant
Communication
24/12/2018
35.000 euros
FACT NO 20/21122018 – SOCIETE31.)t
06/03/2019
20.673,90 euros
/ROC/201903051719632638MULTI/RFB/FACTURE
N 2019/05032019-VEFA 595/19 SOCIETE33.) A
PERSONNE151.)
12/03/2019
13.439,75 euros
/ROC/201903111059103916MULTI/RFB/FACTURE
N 2019/08032019-VEFA 932/19 SOCIETE32.) A
PERSONNE155.)
11/02/2020
1.187,67 euros
ACTE 24329 VEFA DU 10.02.2020 FACTURE NO
2020/10022020 – SOCIETE10.)
04/03/2020
9.052,62 euros
ACTE 24519 VEFA DU 19.02.2020 FACTURE NO
2020/18022020 – SOCIETE10.)
Total
89.353,94 euros
avec la particularité que les 4 fausses factures de mars 2019 et février 2020 ont
par ailleurs été adressées aux notaires instrumentant pour justifier à leur égard
les virements demandés par leur intermédiaire,
étant précisé que concomitamment à chaque virement, PERSONNE1 remettait
au moins le montant équivalent en espèces. ».
B.1.5. Volet PERSONNE19.) (salaires et commission) (PERSONNE1)
Dans la mesure où l’infraction primaire d’importation, de vente, d’offre en vente,
de mise en circulation, d’acquisition et de détention en vue de l’usage par autrui
de très grandes quantités de cocaïne et de marihuana a été établie, et dans la
mesure où il a été établi que tant l’emploi de PERSONNE1 auprès de
PERSONNE19, en nom personnel et en sa qualité de commerçant faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE6 que la commission payée par les
sociétés SOCIETE30.) et SOCIETE26.) étaient fictifs et que les virements de
salaires et de la commission n’avaient d’autre but que de cacher l’origine réelle
illicite de l’argent et donc de faciliter la justification mensongère de l’origine de
l’argent, et au vu du fait que PERSONNE1 est lui-même l’auteur principal de
l’infraction primaire, de sorte qu’il n’ignorait pas l’origine illégale de l’argent et
qu’il a partant agi en toute connaissance de cause et à dessein de cacher
l’origine illicite du bénéfice du trafic de stupéfiants, les juges de première
instance ont correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de l’infraction de
blanchiment-justification mensongère.
Il en découle qu’ils ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait
sienne, correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de la prévention à
l’article 8-1, paragraphe 1), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en
ce que PERSONNE1 a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
entre fin février 2020 et le 10 novembre 2020, à différents endroits dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux endroits plus
amplement précisés sub I.B.1.5.,
B.1.5.1. salaires
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en dressant un faux contrat de travail du 29 février 2020 entre
PERSONNE1 et PERSONNE19 pour ainsi justifier la réception entre mars 2020
et octobre 2020 de virements mensuels sur le compte SOCIETE3 n°
NUMERO3.) de PERSONNE1, pour un total de 21.700 euros en provenance de
l’employeur fictif, avec des communications fictives laissant croire au paiement
de salaires et plus particulièrement :
Date
Montant
Communication
01/04/2020
3.100 euros
Salaire mois de Mars 2020
04/05/2020
3.100 euros
Salaire mois de Avril 2020
05/06/2020
3.100 euros
Salaire mois de Mai
16/06/2020
3.100 euros
salaire Mois de juin avance
17/08/2020
3.100 euros
SALAIRE MOIS DE JUILLET
07/09/2020
3.100 euros
SALAIRE MOIS DE AOUT
12/10/2020
3.100 euros
SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE
Total
21.700 euros
étant précisé que concomitamment à chaque virement, PERSONNE1 remettait
au moins le montant équivalent en espèces ;
B.1.5.2. commission
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en dressant une fausse facture pour ainsi justifier la réception le
26 octobre 2020 d’un virement de 50.000 euros sur le compte SOCIETE3 n°
NUMERO3.) de PERSONNE1, en provenance des sociétés SOCIETE30.) et
SOCIETE26.), virement effectué avec une communication fictive, basée sur le
libellée de la fausse facture (« Rémunération pour apport de l’affaire concernant
la vente d’une maison sis ADRESSE64.) »), laissant croire au paiement d’une
commission en rapport avec un projet immobilier,
étant précisé que concomitamment au virement, PERSONNE1 remettait à
PERSONNE19, sinon à la compagne de ce dernier, PERSONNE161.), au moins
le montant équivalent en espèces. ».
B.1.6. Volet PERSONNE20.) (Commission) (PERSONNE1)
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux de
PERSONNE20 que le virement de 10.000 euros effectué par lui sur le compte
de PERSONNE1 en date du 18 septembre 2020 correspond en réalité au
remboursement d’une dette résultant de la vente de marihuana et que la
communication « Commission apparemment [sic] ADRESSE73.) » est fictive et
sans réalité économique aucune, les juges de première instance ont
correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de l’infraction de blanchiment-
justification mensongère.
Il en découle qu’ils ont, par une appréciation en fait et en droit que la Cour fait
sienne, correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de la prévention à
l’article 8-1, paragraphe 1), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à confirmer en
ce que PERSONNE1 a été déclaré convaincu, par les débats à l’audience et les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
commission
le 18 septembre 2020 ou autour de cette date, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment au domicile de PERSONNE20 à ADRESSE28.),
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine,
du mouvement et de la propriété des revenus issus du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1 en procédant le 18 septembre 2020 au virement de 10.000 euros
sur le compte SOCIETE3 n° NUMERO3.) de PERSONNE1, virement effectué
avec la communication fictive « Commission apparemment ADRESSE73.) »
laissant ainsi croire au paiement d’une commission en rapport avec un projet
immobilier, alors qu’il s’agissait d’une opération de blanchiment par remise à
PERSONNE20 de produits stupéfiants. ».
B.2. En infraction aux articles 506-1, paragraphe 1) et 506-4 du Code pénal
B.2.1. Volet PERSONNE31 et SOCIETE2
À titre subsidiaire par rapport à l’infraction libellée sous II.B.1.2., le ministère
public reproche à PERSONNE7, à PERSONNE8 et à la société SOCIETE2
d’avoir commis la prévention de blanchiment-justification mensongère en
infraction aux articles 506-1, paragraphe 1) et 506-4 du Code pénal.
Au vu du fait que les prévenus savaient que les commissions et le virement sans
raison ne correspondaient à aucune contrepartie réelle, que les prévenus ont
fait des déclarations contradictoires à ce sujet, qu’ils avaient nécessairement
conscience du fait que PERSONNE1 ne poursuivait pas d’activité régulière licite
et en tenant compte des moyens utilisés et de toutes les circonstances de fait
en l’espèce, lesquels devaient éveiller la méfiance des prévenus, la Cour
considère que les prévenus avaient nécessairement conscience de l’origine
frauduleuse des fonds, qu’ils savaient que toute provenance légale des fonds
pouvait être exclue.
Étant donné que ces actes ont tous été commis à une période très spécifique,
où, d’un côté, PERSONNE1 encaissait d’importants bénéfices provenant de la
vente en gros notamment de cocaïne, et où, d’un autre côté, il envisageait
l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à ADRESSE16.),
immeuble impossible à réaliser au moyen de l’argent en espèces d’une origine
illicite, le tribunal a correctement retenu que ces actes n’avaient d’autre but que
de cacher l’origine réelle illicite de l’argent de PERSONNE1 et de faciliter la
justification mensongère de l’origine de l’argent, tant vis-à-vis de la banque en
vue de l’obtention d’un prêt immobilier, que vis-à-vis du notaire chargé de l’achat
du terrain et que PERSONNE1 a remis la contrepartie en espèces de cet argent
au couple PERSONNE31 et à la société SOCIETE2.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2
dans les liens de la prévention aux articles 506-1, paragraphe 1) et 506-4 du
Code pénal.
Il découle de ce qui précède qu’PERSONNE7, PERSONNE8 et la société
SOCIETE2 sont, par réformation, convaincus, par les débats à l’audience et
les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
en infraction aux articles 506-1, paragraphe 1) et 506-4 du Code pénal,
entre le 3 février 2017 et septembre 2018 et pour ce qui est du virement du
11 septembre 2018, depuis cette date jusqu’en cours d’enquête, à
différents endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment aux endroits plus amplement précisés sub I.B.1.2.1.,
B.2.1.1. Commissions
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus s’avérant issus du
trafic de stupéfiants de PERSONNE1 en dressant un faux contrat
d’apporteur d’affaires entre la compagne de PERSONNE1, PERSONNE30,
et la société SOCIETE2 pour ainsi justifier la réception entre le 10 février
2017 et le 5 juin 2018 de 10 virements sur les comptes de PERSONNE30
dont 3 sur le compte SOCIETE3 n° NUMERO22.) et 7 sur le compte
SOCIETE22.) n° NUMERO4.), pour un total de 110.959,40 euros en
provenance d’SOCIETE2, cocontractant fictif de PERSONNE30, à qui elle
aurait apporté des projets immobiliers, quod non,
virements effectués avec des communications fictives laissant croire au
paiement de commissions résultant de l’exécution du contrat pourtant
fictif et pour 3 virements en plus sur base d’une justification mensongère
supplémentaire consistant en l’émission d’une fausse facture à l’appui, et
plus particulièrement les virements suivants :
Date
Montant
Communication
Fausse
facture
à l’appui
Compte
crédité
10/02/2017
25.000 euros
Commission
projet
SOCIETE14 forfait
oui
SOCIETE3
17/02/2017
23.000 euros
COMMISSION
APPORT
D’AFFAIRE
PERSONNE144.) FORFAIT
oui
SOCIETE22.)
20/02/2017
14.959,40
euros
Apport
d’affaire
ADRESSE24.) et solde de
tout compte
oui
SOCIETE22.)
07/12/2017
15.000 euros
acompte sur factures divers
non
SOCIETE22.)
15/12/2017
4.000 euros
acompte sur facture apport
divers projets
non
SOCIETE3
20/12/2017
6.000 euros
acompte
sur
facture
ouverte
non
SOCIETE3
09/02/2018
1.000 euros
Acompte
non
SOCIETE22.)
02/05/2018
20.000 euros
commission pour apport du
client vente des parts soc
SOCIETE46.).
non
SOCIETE22.)
28/05/2018
1.000 euros
ACOMPTE SUR VENTE APP
ADRESSE16.)
DOSSIER
PERSONNE162.)
non
SOCIETE22.)
05/06/2018
1.000 euros
ACOMPTE 2 SUR VENTE
APP
ADRESSE16.)
DOSSIER PERSONNE162.)
non
SOCIETE22.)
Total
110.959,40
euros
étant précisé que concomitamment aux virements, PERSONNE1 remettait
au moins le montant équivalent en espèces ;
B.2.1.2. Virement sans raison
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus s’avérant issus du
trafic de stupéfiants de PERSONNE1 en effectuant le 11 septembre 2018
un virement de 20.000 euros à partir du compte privé du couple
PERSONNE31.)
sur
le
compte
SOCIETE3
n°
NUMERO22.)de
PERSONNE30,
laquelle
avait
été
fictivement
liée
à
la
société
d’PERSONNE7, sans mention d’une communication et sans aucune
contrepartie qui pourrait justifier ce virement, tentant a posteriori de
justifier ce virement par le règlement d’une « gratification », d’un « solde
de tous comptes », alors qu’en réalité il n’y avait pas de contrat et étant
précisé que concomitamment au virement, PERSONNE1 remettait au
moins le montant équivalent en espèces. ».
B.2.1.4. Prêt SOCIETE13 (PERSONNE7 et PERSONNE8)
À titre subsidiaire par rapport à l’infraction libellée sous II.B.1.2., le ministère
public reproche à PERSONNE7 et à PERSONNE8 d’avoir commis la prévention
de blanchiment-justification mensongère en infraction aux articles 506-1,
paragraphe 1) et 506-4 du Code pénal.
Il résulte de l’enquête que ce n’est pas le faux contrat du véhicule BMW 335 qui
a été utilisé dans un but de blanchiment, l’usage ou la mise en circulation de ce
faux contrat n’étant par ailleurs pas établis, mais que c’est le contrat de vente
réel du véhicule BMW M5 qui a été utilisé par le couple PERSONNE31 pour
obtenir le crédit de 30.000 euros auprès de la société SOCIETE13, la vente de
ce véhicule n’étant cependant que fictive et n’ayant eu d’autre but que de
procéder au blanchiment d’un maximum de fonds en espèces. Les juges de
première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont changé le libellé de
l’infraction en ce sens.
Au vu du fait que les prévenus savaient que le contrat de vente du véhicule BMW
M5, utilisé pour obtenir le crédit de 30.000 euros auprès de la société
SOCIETE13, était fictif, qu’ils avaient nécessairement conscience du fait que
PERSONNE1 ne poursuivait pas d’activité régulière licite et en tenant compte
des moyens utilisés et de toutes les circonstances de fait en l’espèce, lesquels
devaient éveiller la méfiance des prévenus, la Cour considère que les prévenus
avaient nécessairement conscience de l’origine frauduleuse des fonds, qu’ils
savaient que toute provenance légale des fonds pouvait être exclue.
Étant donné que ces actes ont tous été commis à une période très spécifique,
où, d’un côté, PERSONNE1 encaissait d’importants bénéfices provenant de la
vente en gros notamment de cocaïne, et où, d’un autre côté, il envisageait
l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à ADRESSE16.),
immeuble impossible à réaliser au moyen de l’argent en espèces d’une origine
illicite, le tribunal a correctement retenu que ces actes n’avaient d’autre but que
de cacher l’origine réelle illicite de l’argent de PERSONNE1 et de faciliter la
justification mensongère de l’origine illicite de l’argent.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE7 et PERSONNE8 dans les liens de la
prévention aux articles 506-1, paragraphe 1) et 506-4 du Code pénal.
Il découle de ce qui précède qu’PERSONNE7 et PERSONNE8 sont, par
réformation, convaincus, par les débats à l’audience et les éléments du
dossier répressif :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
en infraction aux articles 506-1, paragraphe 1) et 506-4 du Code pénal,
entre décembre 2016 et mai 2018, à différents endroits dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux endroits
plus amplement précisés sub I.B.1.2.3. et B.2.2.,
B.2.1.4. Prêt SOCIETE13
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus s’avérant issus du
trafic de stupéfiants de PERSONNE1 en dressant un contrat de vente fictif
entre
PERSONNE1
en tant que vendeur et
PERSONNE8
en tant
qu’acquéreur du véhicule BMW M5 pour le prix de 35.000 euros,
pour permettre à PERSONNE7 et PERSONNE8 de contracter un prêt à
tempérament auprès de l’institut de crédit belge SOCIETE13 SA portant
sur 30.000 euros,
et d’avoir ainsi justifié de manière mensongère la réception le 31 mai 2018
de 35.000 euros sur le compte
SOCIETE22.)
n°
NUMERO6.)
de
PERSONNE1, et plus particulièrement 30.000 euros par un virement en
provenance de SOCIETE13 et 5.000 euros par un virement en provenance
du
père
de
PERSONNE8,
virement
effectué
avec
une
fausse
communication,
étant précisé que concomitamment aux virements, PERSONNE1 remettait
au moins le montant équivalent en espèces. ».
B.2.2. Volet PERSONNE6.) (PERSONNE6)
À titre subsidiaire par rapport à l’infraction libellée sous II.B.1.4., le ministère
public reproche à PERSONNE6 d’avoir commis la prévention de blanchiment-
justification mensongère en infraction aux articles 506-1, paragraphe 1) et 506-
4 du Code pénal.
Au vu du fait que PERSONNE6 savait que les commissions payées sur base
des cinq fausses factures ne correspondaient à aucune contrepartie réelle, que
les prévenus ont fait des déclarations contradictoires concernant les montants
payés, que PERSONNE6 avait nécessairement conscience du fait que
PERSONNE1 ne poursuivait pas d’activité régulière licite et en tenant compte
des moyens utilisés et de toutes les circonstances de fait en l’espèce lesquels
devaient éveiller la méfiance du prévenu, la Cour considère que PERSONNE6
avait nécessairement conscience de l’origine frauduleuse des fonds et qu’il
savait que toute provenance légale des fonds pouvait être exclue.
Étant donné que ces actes ont tous été commis à une période très spécifique,
où, d’un côté, PERSONNE1 encaissait d’importants bénéfices provenant de la
vente en gros notamment de cocaïne, et où, d’un autre côté, il envisageait
l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à ADRESSE16.), le
tribunal a correctement retenu que ces actes n’avaient d’autre but que de cacher
l’origine réelle illicite de l’argent de PERSONNE1 et de faciliter la justification
mensongère de l’origine de l’argent, tant vis-à-vis de la banque en vue de
l’obtention d’un prêt immobilier et que vis-à-vis du notaire chargé de l’achat du
terrain et que PERSONNE1 a remis la contrepartie en espèces de cet argent à
PERSONNE6.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE6 dans les liens de la prévention aux
articles 506-1, paragraphe 1) et 506-4 du Code pénal.
Il découle de ce qui précède que PERSONNE6 est, par réformation,
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme co-auteur pour avoir fourni une aide indispensable aux auteurs,
en infraction aux articles 506-1, paragraphe 1) et 506-4 du Code pénal,
entre fin 2018 et en tout cas entre décembre 2018 et fin mars 2020, à
différents endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment aux endroits plus amplement précisés sub I.B.1.4.,
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, du mouvement et de la propriété des revenus s’avérant issus du
trafic de stupéfiants de PERSONNE1 en dressant 5 fausses factures pour
ainsi justifier la réception entre le 24 décembre 2018 et le 4 mars 2020 de
5 virements sur le compte SOCIETE3 n° NUMERO3.) de PERSONNE1, pour
un total de 89.353,94 euros en provenance des sociétés appartenant à
PERSONNE6, virements effectués avec des communications fictives,
basées sur les libellées des fausses factures, laissant croire au paiement
de commissions en rapport avec des projets immobiliers, et plus
particulièrement :
Date
du
paiement
Montant
Communication
24/12/2018
35.000 euros
FACT NO 20/21122018 – SOCIETE31.)t
06/03/2019
20.673,90
euros
/ROC/201903051719632638MULTI/RFB/FACTURE
N 2019/05032019-VEFA 595/19 SOCIETE33.) A
PERSONNE151.)
12/03/2019
13.439,75
euros
/ROC/201903111059103916MULTI/RFB/FACTURE
N 2019/08032019-VEFA 932/19 SOCIETE32.) A
PERSONNE155.)
11/02/2020
1.187,67 euros
ACTE 24329 VEFA DU 10.02.2020 FACTURE NO
2020/10022020 – SOCIETE10.)
04/03/2020
9.052,62 euros
ACTE 24519 VEFA DU 19.02.2020 FACTURE NO
2020/18022020 – SOCIETE10.)
Total
89.353,94
euros
avec la particularité que les 4 fausses factures de mars 2019 et février 2020
ont par ailleurs été adressées aux notaires instrumentant pour justifier à
leur égard les virements demandés par leur intermédiaire,
étant précisé que concomitamment à chaque virement, PERSONNE1
remettait au moins le montant équivalent en espèces. ».
3. Blanchiment-conversion
C.1. En infraction à l’article 8-1, paragraphe 2) de la loi de 1973
C.1.4. PERSONNE3
Aucune enquête patrimoniale n’ayant été effectuée au sujet d’PERSONNE3, et
le ministère public restant en défaut d’établir le moindre élément matériel
permettant de conclure que le prévenu aurait procédé aux actes de blanchiment-
conversion lui reprochés, les juges de première instance sont à confirmer en ce
qu’ils ont acquitté PERSONNE3 :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment entre 2016 et
2020 et en tout cas dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que ci-
dessus sub II.A.1.4., sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
d’avoir sciemment apporté son concours à une multitude d’opérations de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion du
produit direct ou indirect de son trafic de stupéfiants et de celui de PERSONNE1,
notamment
en procédant à la conversion des sommes provenant du trafic de stupéfiants,
par le financement en espèces (1) de ses dépenses de la vie courante et
notamment de ses frais de carburant, de produits alimentaires et de restaurants,
ainsi que (2) des dépenses liées à son train de vie en ce compris les dépenses
somptuaires (montres, bijoux, sacs, voyages, voitures, motos, etc.). ».
C.1.5. PERSONNE4.)
Les juges de première instance ont, par une appréciation en fait et en droit que
la Cour fait sienne, correctement retenu PERSONNE4 dans les liens de la
prévention à l’article 8-1, paragraphe 2), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à
confirmer en ce que PERSONNE4 a été déclaré convaincu, par les débats à
l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
depuis au moins 2019 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment apporté son concours à une multitude d’opérations de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion du
produit direct ou indirect de son trafic de stupéfiants et de celui de PERSONNE1,
en procédant à la conversion des sommes provenant du trafic de stupéfiants,
par le financement en espèces (1) de ses dépenses de la vie courante et de
celles de sa compagne et de leurs frais de carburant, de produits alimentaires
et de restaurants, ainsi que (2) des dépenses liées à leur train de vie et par le
financement en espèces (6.000 euros) d’un véhicule BMW 318 et par le
financement de jeux de hasard en ligne (environ 2.000 euros par mois) et encore
par des versements de sommes provenant du trafic de stupéfiants directement
sur son compte bancaire ou celui du couple à concurrence d’au moins 11.320
euros, ainsi que sous forme de loyers payés en espèces à la SOCIETE48.) pour
la location d’un garage à ADRESSE42.),
en procédant encore à la conversion du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants sous forme d’acquisition de bitcoins pour 300 euros virés sur un
compte auprès de la banque SOCIETE49.),
en procédant encore à la dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants sous forme de remboursements de plusieurs prêts à tempérament
souscrits auprès des instituts de crédit SOCIETE50.) et SOCIETE51.) pour un
total de 22.461,20 euros (dont au moins 13.126 euros en principal provenant de
SOCIETE51.)),
et enfin en procédant à la dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants sous forme de loyers payés à un dénommé « PERSONNE163.) »
pour la location d’un appartement à ADRESSE74.) (F) à hauteur d’un montant
total d’au moins 3.100 euros et sous forme de loyers payés au couple
PERSONNE164.) pour la location d’un logement situé en ADRESSE30.) d’un
montant de 9.900 euros (990 euros par mois) et encore sous forme de services
souscrits en ADRESSE30.) pour la fourniture d’électricité (ENECO) et de
d’accès internet (SCARLET) pour ce logement loué en ADRESSE30.). ».
C.1.11. PERSONNE2
Les juges de première instance ont, par une appréciation en fait et en droit que
la Cour fait sienne, correctement retenu PERSONNE2 dans les liens de la
prévention à l’article 8-1, paragraphe 2), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à
confirmer, sauf à préciser que la période infractionnelle s’étend du 10 mai 2014
au 10 novembre 2020, en ce que PERSONNE2 a été déclaré convaincu, par les
débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
depuis le 10 mai 2014 jusqu’au 10 novembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.),
d’avoir sciemment apporté son concours à une multitude d’opérations de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion du
produit direct ou indirect de son trafic de stupéfiants mené ensemble avec
PERSONNE1,
en procédant à la conversion des sommes provenant du trafic de stupéfiants,
par le financement en espèces (1) des dépenses de la vie courante et
notamment des frais de carburant, de produits alimentaires et de restaurants,
ainsi que (2) des dépenses liées à son train de vie et par le financement en
espèces de tous les objets de valeur tels que les tableaux, collections de pièces
de monnaie (euros), pièces en argent, bijoux, etc. saisis et plus amplement
détaillés ci-dessus sub II.A.1.12., par le financement en espèces de l’acompte
(6.200 euros) pour le véhicule BMW 320 et par le financement de jeux de hasard
en ligne,
et en procédant encore à la dissimulation du montant de 1.600 euros par mois
sous forme de loyers et charges, payés à PERSONNE165.) pour la location à
partir de juillet 2019 d’un appartement à ADRESSE63.). ».
C.1.12. PERSONNE1
Les juges de première instance ont, par une appréciation en fait et en droit que
la Cour fait sienne, correctement retenu PERSONNE1 dans les liens de la
prévention à l’article 8-1, paragraphe 2), de la loi de 1973 et ils sont, partant, à
confirmer en ce que PERSONNE1 a été déclaré convaincu, par les débats à
l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
depuis au plus tôt le 10 mai 2014 jusqu’au 10 novembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
d’avoir sciemment apporté son concours à une multitude d’opérations de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de
l’objet ou du produit direct ou indirect de leur trafic de stupéfiants plus
amplement détaillé sub I.A.12, :
-
en procédant à la conversion de l’argent provenant du trafic de
stupéfiants par le financement en espèces de leurs dépenses de la vie
courante et notamment de leurs frais de carburant, de produits
alimentaires et de restaurants qui sont évalués au moins aux montants
suivants :
estimation des dépenses en espèces liées au carburant
12.074,54 euros
estimation des dépenses en espèces liées aux produits alimentaires
11.705,30 euros
estimation des dépenses en espèces liées au services de restauration
18.646,02 euros
Total
42.425,86 euros
-
en procédant à la conversion de l’argent provenant du trafic de
stupéfiants par le financement en espèces de toutes leurs dépenses de
la vie courante, ainsi que les dépenses liées à leur train de vie élevé, en
ce compris des dépenses somptuaires (montres, bijoux, sacs, voyages,
voitures, motos, etc.), mais également les dépenses liées à la
construction et à l’aménagement de la maison à ADRESSE16.), et aux
engagements pris envers des tiers et notamment les dépenses suivantes
d’un montant total évalué à un minimum de 562.367,31 euros :
Désignation de la dépense en espèces
Montant en euros
remise à PERSONNE8 de 50% de l’arrangement trouvé dans le cadre
de l’acquisition du terrain à ADRESSE16.)
30.000
SOCIETE52.)
20.000
SOCIETE53.)
2.983,50
SOCIETE54.)
145.650,15
SOCIETE40.)
12.497,96
SOCIETE12.)
23.078,83
SOCIETE55.)
7.183,39
SOCIETE44.)
10.181,21
Dépenses de santé (consultations, soins, médicaments) invoquées
auprès de la C.N.S.
4.445,59
SOCIETE56.)
7.105,90
SOCIETE57.)
10.303,-
SOCIETE58.)
249,-
SOCIETE59.)
1.397,-
SOCIETE60.)
437,-
SOCIETE61.)
1.619,-
Attestations SOCIETE20.)
600,-
SOCIETE62.)
1.941,50
SOCIETE63.)
234,27
SOCIETE64.)
295,16
SOCIETE65.)
486,94
Maître Stéphane ZINE
2.940,46
Etude de l‘huissier Véronique REYTER
674,59
SOCIETE66.)
635,05
SOCIETE43.)
481,95
SOCIETE67.)
2.001,58
SOCIETE68.)
99,-
SOCIETE69.)
3.185,04
SOCIETE70.)
885,68
SOCIETE71.)
93,60
Acquisition montre ROLEX Oyster Perpetual Datejust
16.900,-
Acquisition montre ROLEX Submariner Rolesor
11.000,-
SOCIETE72.)
1.587,35
Prêt “Porsche” alloué à PERSONNE170.)
20.000,-
Acquisition véhicule SEAT Ibiza (PERSONNE171.))
7.500,-
Loyers pour ADRESSE75.) payés à PERSONNE166.)
2.800,-
Remise d’argent à PERSONNE172.)
2.000,-
Acquisition véhicule BMW 335
27.990,-
Acquisition véhicule BMW M5
40.000,-
SOCIETE25.) B.V.
24.350,-
Acquisition véhicule Golf GTI
20.000,-
Acquisition et revente véhicule FIAT Panda
1.000,-
Acquisition moto YAMAHA XP500
10.790,-
Acquisition bague en or
2.300,-
SOCIETE73.)
59,-
SOCIETE67.)
2.687,-
SOCIETE74.)
626,80
SOCIETE75.)
149,76
MOTOLUX
2.260,80
Montant en espèces saisi lors de la perquisition domiciliaire
28.812,20
« cash non-expliqué » de PERSONNE1
40.875,41
« cash non-expliqué » de PERSONNE30
3.725,64
« cash non-expliqué » sur le compte auprès de SOCIETE76.) (en
ADRESSE29.))
5.267,-
Total
562.367,31 euros
-
en procédant à la dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants sous forme de remboursements mensuels du prêt
hypothécaire souscrit auprès de la SOCIETE3.) S.A. (pour un principal
de 557.000 euros), la dissimulation correspondant au moins à la somme
des remboursements effectués à partir de la mise à disposition de la
somme empruntée le 29 mars 2017 jusqu’au jour de l’arrestation, soit
86.500,92 euros,
-
en procédant entre janvier 2015 et octobre 2017 à la dissimulation du
montant de 13.600
euros, sous forme de loyers payés à
PERSONNE166.) pour la location de deux boxes de garage/parking à
ADRESSE75.),
-
en procédant à la dissimulation à concurrence du montant de 22.000
euros sous forme de caution et de loyers payés en une fois le 11
décembre 2017 à la SOCIETE21.), propriétaire de l’appartement loué
par PERSONNE1 et PERSONNE30 à ADRESSE34.) suivant contrat de
bail du 7 décembre 2017,
-
en procédant entre juin 2018 et novembre 2020 à la dissimulation du
montant de 139 euros par mois, soit au moins de 4.170 euros, sous
forme de loyers payés à PERSONNE167.) pour la location d’un garage
à ADRESSE14.), garage en réalité donné en location à PERSONNE58,
-
en procédant entre juillet 2018 et le 10 novembre 2020 à la dissimulation
d’un montant de 1.000 euros par mois, soit au moins 31.000 euros sous
forme de loyers (et de la caution de 2.000 euros) payés à PERSONNE5
pour la location d’un dépôt avec 15 parkings à ADRESSE33.),
-
en procédant à la conversion du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants sous forme d’acquisition de bitcoins et plus particulièrement
par paiements de 25 + 225 euros par carte bancaire le 22 octobre 2019
et par paiements de 23.000 + 50 euros par virements le 3 novembre
2020 à l’attention de PERSONNE168.),
partant en procédant au moins à la conversion et à la dissimulation d’un montant
total d’au moins 785.364,09 euros. ».
C.1.13. PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2
Dans la mesure où la Cour considère qu’il ne résulte pas au-delà de tout doute
des éléments du dossier répressif qu’PERSONNE7, PERSONNE8 et la société
SOCIETE2 savaient ou avaient conscience que les fonds litigieux provenaient
d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973,
PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2 sont, par réformation, à
acquitter :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment entre 2016
et 2020 et en tout cas dans les mêmes circonstances de temps et de lieux
que ci-dessus sub II.A.1.13., sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
d’avoir sciemment apporté leur concours à une multitude d’opérations de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de
conversion du produit direct ou indirect du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1, notamment
en procédant à la conversion des sommes reçues en espèces de la part de
PERSONNE1, soit au moins la somme de 195.959,40 euros (avec en plus
les commissions reçues pour les services de blanchiment fournis), par le
financement en espèces (1) de leurs dépenses de la vie courante et
notamment de leurs frais de carburant, de produits alimentaires et de
restaurants, ainsi que (2) des dépenses liées à leur train de vie élevé, en
ce compris les dépenses somptuaires (montres, bijoux, sacs, voyages,
voitures, motos, etc.), mais également les dépenses liées à l’acquisition
(du moins pour partie) et à l’aménagement d’une maison de villégiature au
Portugal (en ADRESSE40.)) ainsi que les dépenses en rapport avec
l’acquisition et l’aménagement de leur maison sise à ADRESSE62.),
et en procédant à la dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1 sous forme de virements de commissions sur
les comptes de PERSONNE30 à hauteur d’un total d’au moins 130.959,40
euros et sous forme de remboursements mensuels du prêt à tempérament
souscrit le 31 mai 2018 auprès de l’institut de crédit belge SOCIETE13 S.A.
(pour un principal de 30.000 euros), la dissimulation correspondant au
total des remboursements, le crédit ayant été soldé le ou autour du 9
octobre 2019 ».
C.1.14. PERSONNE5 et la société SOCIETE1.)
Les juges de première instance ont, par une appréciation en fait et en droit que
la Cour fait sienne, correctement retenu PERSONNE5 et la société SOCIETE1
dans les liens de la prévention à l’article 8-1, paragraphe 2), de la loi de 1973,
sauf à retenir un montant total d’au moins 153.568,17 euros, et ils sont, partant,
à confirmer en ce que PERSONNE5 et la société SOCIETE1 ont été déclarés
convaincus, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
entre fin 2017 / début 2018 et en tout cas entre mars 2018 et novembre 2020, à
différents endroits dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et
notamment aux endroits plus amplement précisés sub I.B.1.3.,
d’avoir sciemment apporté leur concours à des opérations de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion en procédant à la
dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1
sous forme de paiements mensuels sur le compte de
PERSONNE1 correspondant aux « salaires » dus par la société SOCIETE1 à
PERSONNE1, sous forme de paiement de trois commissions sur le compte de
PERSONNE1 et encore sous forme de paiement, du moins partiel (à hauteur de
7.000 euros), par la société SOCIETE1 des factures de la société néerlandaise
SOCIETE25.), à hauteur d’un total d’au moins 153.568,17 euros. ».
C.1.15. PERSONNE6
Dans la mesure où la Cour considère qu’il ne résulte pas au-delà de tout doute
des éléments du dossier répressif que PERSONNE6 savait ou avait conscience
que les fonds litigieux provenaient d’une infraction à l’article 8, paragraphe 1. a)
et b) de la loi de 1973, PERSONNE6 est, par réformation, à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment entre 2016
et 2020 et en tout cas dans les mêmes circonstances de temps et de lieux
que ci-dessus sub II.A.1.15., sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
d’avoir sciemment apporté son concours à une multitude d’opérations de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de
conversion du produit direct ou indirect du trafic de stupéfiants de
PERSONNE1, notamment
en procédant à la conversion des sommes reçues en espèces de la part de
PERSONNE1, soit au moins la somme de 89.353,94 euros (avec en plus les
commissions reçues pour les services de blanchiment fournis), par le
financement en espèces (1) de ses dépenses de la vie courante et
notamment de ses frais de carburant, de produits alimentaires et de
restaurants, ainsi que (2) des dépenses liées à son train de vie élevé, en
ce compris les dépenses somptuaires (montres, bijoux, sacs, voyages,
voitures, motos, etc.),
et en procédant à la dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1 sous forme de virements de commissions en
faveur de PERSONNE1, à hauteur d’un total d’au moins 89.353,94 euros ».
C.2. En infraction aux articles 506-1, paragraphe 2) et 506-4 du Code pénal
C.2.1. PERSONNE7, PERSONNE8 et SOCIETE2
À titre subsidiaire par rapport à l’infraction libellée sous II.C.1.13., le ministère
public reproche à PERSONNE7, à PERSONNE8 et à la société SOCIETE2
d’avoir commis la prévention de blanchiment-conversion en infraction aux
articles 506-1, paragraphe 2) et 506-4 du Code pénal.
La Cour considère qu’PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2
avaient nécessairement conscience de l’origine frauduleuse des fonds et qu’ils
savaient que toute provenance légale des fonds puisse être exclue.
Les juges de première instance ont fait une analyse complète et correcte de la
situation patrimoniale d’PERSONNE7, de PERSONNE8 et de la société
SOCIETE2 et de leur concours aux opérations de blanchiment-conversion, de
sorte qu’il y a lieu de s’y référer.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE7, PERSONNE8 et la société SOCIETE2
dans les liens de la prévention aux articles 506-1, paragraphe 2) et 506-4 du
Code pénal.
Il découle de ce qui précède que PERSONNE7, PERSONNE8 et la société
SOCIETE2 sont, par réformation, convaincus, par les débats à l’audience et
les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant exécuté l’infraction,
en infraction aux articles 506-1, paragraphe 2) et 506-4 du Code pénal,
entre le 3 février 2017 et septembre 2018 et pour ce qui est du virement du
11 septembre 2018, depuis cette date jusqu’en cours d’enquête, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment apporté leur concours des d’opérations de placement,
de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion en
procédant à la dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1, notamment sous forme de virements de
commissions sur les comptes de PERSONNE30 à hauteur d’un total d’au
moins 130.959,40 euros et sous forme de remboursements mensuels du
prêt à tempérament souscrit le 31 mai 2018 auprès de l’institut de crédit
belge SOCIETE13 SA (pour un principal de 30.000 euros), la dissimulation
correspondant au total des remboursements, le crédit ayant été soldé le
ou autour du 9 octobre 2019. ».
C.2.2. PERSONNE6
À titre subsidiaire par rapport à l’infraction libellée sous II.C.1.15., le ministère
public reproche à PERSONNE6 d’avoir commis la prévention de blanchiment-
conversion en infraction aux articles 506-1, paragraphe 2) et 506-4 du Code
pénal.
La Cour considère que PERSONNE6 avait nécessairement conscience de
l’origine frauduleuse des fonds et qu’il savait que toute provenance légale des
fonds pouvait être exclue.
Les juges de première instance ont fait une analyse complète et correcte de la
situation patrimoniale de PERSONNE6 et de son concours aux opérations de
blanchiment-conversion, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE6 dans les liens de la prévention aux
articles 506-1, paragraphe 2) et 506-4 du Code pénal.
Il découle de ce qui précède que PERSONNE6 est, par réformation,
convaincu, par les débats à l’audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant exécuté l’infraction,
en infraction aux articles 506-1, paragraphe 2) et 506-4 du Code pénal,
entre fin 2018 et en tout cas entre décembre 2018 et fin mars 2020, dans
l’arrondissement de ADRESSE1.),
d’avoir sciemment apporté son concours à des opérations de placement,
de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion en
procédant à la dissimulation du produit direct ou indirect du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1 sous forme de virements de commissions en
faveur de PERSONNE1, à hauteur d’un total d’au moins 89.353,94 euros. ».
E. ASSOCIATION DE MALFAITEURS
En infraction à l’article 10 de la loi de 1973 (PERSONNE1, PERSONNE2,
PERSONNE3,
PERSONNE4,
PERSONNE5,
la
société
SOCIETE1,
PERSONNE7, PERSONNE8, la société SOCIETE2 et PERSONNE6)
En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la loi
de 1973, le mandataire de PERSONNE1 a critiqué l’emploi du terme
« association » pour être trop vague ainsi que le fait que la jurisprudence en
donnerait une interprétation « imprévisible », notamment en ce qui concerne le
nombre de personnes nécessaires pour former une association, sans cependant
en faire un moyen juridique, ni en tirer de conclusions concrètes quant à son
mandant.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu d’interpréter ou d’appliquer la loi pénale
de manière extensive au désavantage de l’accusé, notamment par analogie. En
raison du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut cependant
présenter de précision absolue. Une des techniques types de réglementation
consiste précisément à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes
exhaustives, de sorte qu’il existe immanquablement un élément d’interprétation
judiciaire et qu’il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux
changements de situation. Les lois se servent par la force des choses de
formules plus ou moins floues dont l’interprétation et l’application dépendent de
la pratique.
Quant au
reproche tiré du caractère prétendument imprévisible de
l’interprétation faite par la jurisprudence du terme « association », la Cour retient
que le justiciable peut comprendre que l’infraction à la loi sur les stupéfiants est
aggravée s’il commet les faits à plusieurs dès lors que les délinquants
s’organisent et agissent de manière plus élaborée que de simples coauteurs ou
complices. Par ailleurs, la jurisprudence en matière d’association de malfaiteurs
n’a opéré à aucun moment un revirement à tel point que le délinquant aurait pu
croire que le fait d’agir à plusieurs, de manière organisée, puisse ne pas
constituer une association.
Il y a partant lieu d’écarter les réserves émises par le mandataire de
PERSONNE1 pour ne pas être fondées.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de la loi de 1973, les infractions visées à
aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans
et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles constituent des actes
de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou
organisation.
Le renvoi par l’article 10 de la loi de 1973 à la notion d’association, y énumérée
à côté de celle d’organisation, doit s’entendre comme le renvoi aux éléments
caractéristiques de l’association de malfaiteurs à l’exclusion de ceux de
l’organisation criminelle, et il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la condition
propre à l’organisation criminelle prévue par l’article 324bis du Code pénal.
Dans le commentaire des articles publié dans les travaux parlementaires à la
base de la loi de 1973, il est dit que, pour l’interprétation de la notion
d’association, il y aura lieu de s’en tenir aux critères dégagés par la doctrine et
par la jurisprudence à propos des associations de malfaiteurs prévues aux
articles 322 et suivants du Code pénal.
Il y est rappelé que l’association présuppose l’existence d’un groupement réel
entre plusieurs personnes.
Il faut ensuite que la formation de cette association ait pour but principal ou
accessoire de commettre des infractions.
Finalement il est encore requis qu’il y ait une certaine structure organique qui
donne corps à l’entente existant entre les membres et démontre la volonté de
travailler ensemble et de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné
à l’association. Pour établir ce dernier point les cours et tribunaux apprécient
souverainement les éléments de fait qui établissent que l’association est
organisée. L’établissement d’une hiérarchie, la distribution des rôles à jouer
dans l’entreprise, l’assignation des parts de bénéfices, l’existence de lieux de
rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts sont les circonstances qui
d’ordinaire révèlent l’organisation d’une association capable de fonctionner
(Cour 7 février 2018, n°62/18 X).
Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et
voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette
connaissance et cette volonté doivent porter sur l'association elle-même, sur
son existence et, principalement, sur son but.
Tel n'est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un
participant de l'association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette
personne en fait partie. L'assistance fournie à un participant isolé ou même à
plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère.
Tout comme en première instance, tous les prévenus contestent l’existence et
leur participation à une telle association.
Au vu des développements, tant en fait, qu’en droit, faits ci-dessus, ni
l’importation et la revente des grandes quantités de stupéfiants retenues ci-
dessus, ni le caractère fictif des activités légales de salarié et d’apporteur
d’affaires en immobilier de PERSONNE1 et, en conséquence, le blanchiment
des revenus et bénéfices de ce trafic de stupéfiants, ne sauraient être remis en
doute.
Les juges de première instance ont correctement retenu que PERSONNE1 était
au centre d’une structure construite autour de lui ayant eu pour objet
l’importation et la revente de grandes quantités de marihuana et de cocaïne
dans le seul but de générer d’importants bénéfices permettant à lui et à sa
famille de mener une vie aisée, l’origine illicite des bénéfices ayant été cachée
par des activités légales fictives.
Ils ont encore retenu correctement qu’il résulte de l’enquête que PERSONNE1
agissait de manière extrêmement prudente dans le cadre de son trafic de
stupéfiants. Ainsi, il veillait à utiliser de nombreuses cartes SIM différentes,
souvent étrangères, afin d’éviter d’être mis directement en lien avec des
personnes de contact d’une moindre importance. En ce qui concerne les
personnes de contact d’une certaine importance, il exigeait qu’elles installent
l’application MEDIA2.) sur leurs téléphones portables et qu’elles ne le contactent
que moyennant cette application hautement sécurisée et encryptée. De même,
il utilisait cette application, ainsi que, pendant une certaine période, l’application
MEDIA1.), pour contacter ses fournisseurs qui lui livraient la marchandise au
ADRESSE1.), pour éviter de devoir se déplacer lui-même à l’étranger.
Il ne s’est jamais fait livrer les stupéfiants à son domicile, mais aux domiciles de
PERSONNE2 et d’PERSONNE138.) ou au garage à ADRESSE13.) et il ne les
a pas non plus stockés chez lui, mais soit au domicile de PERSONNE2, soit au
box de garage à ADRESSE14.).
Dans la mesure où PERSONNE1 a utilisé de multiples moyens afin de ne pas
pouvoir être mis en lien avec son trafic de stupéfiants, les juges de première
instance ont correctement conclu qu’il n’a pas pu agir seul, mais qu’il a eu besoin
de l’assistance de plusieurs personnes à différents niveaux, tant pour
l’importation des stupéfiants, que pour la revente, que pour le blanchiment des
bénéfices générés par ledit trafic et pour leur réintroduction dans le circuit
économique légal et qu’il a ainsi été obligé de construire autour de lui une
structure pouvant fonctionner au moment propice afin d’atteindre le but
envisagé, son enrichissement personnel par la vente de stupéfiants.
PERSONNE2 gardait une partie de l’argent en espèces et une grande partie
des stupéfiants appartenant à PERSONNE1 à son domicile ou dans sa voiture.
PERSONNE1 a organisé des cachettes avec lesquelles il ne pouvait pas être
mis directement en relation pour garder en partie l’argent et pour stocker les
grandes quantités de stupéfiants auprès d’autres personnes.
PERSONNE2 a reçu à son domicile au moins une livraison d’un kilogramme de
cocaïne et de deux kilogrammes de marihuana à la suite d’une commande
MEDIA1.) par l’utilisateur « PERSONNE16 », partant par PERSONNE1, et au
moins deux colis postaux contenant de la marihuana provenant de commandes
de stupéfiants de
PERSONNE1
auprès
d’un fournisseur
espagnol,
PERSONNE2 ayant en plus récupéré d’autres colis pour le compte de
PERSONNE1 auprès de PERSONNE15.
Il a encore assisté PERSONNE1 lors de la préparation des stupéfiants et de leur
réemballage et il a procuré des cartes SIM et des recharges à PERSONNE1
lesquelles ne pouvaient pas être mises en relation avec ce dernier.
PERSONNE2 était encore le chauffeur et convoyeur-assistant de PERSONNE1
lors des tournées de remises de stupéfiants effectuées par eux, et il a
occasionnellement livré et réceptionné seul des stupéfiants pour le compte de
PERSONNE1 lorsque celui-ci était empêché de le faire personnellement.
Le fait que PERSONNE2 ait maintenu son trafic personnel lors de son entrée
dans la structure de PERSONNE1 ne contredit pas le fait que son activité
principale
depuis
2018
consistait
dans
l’assistance
personnelle
de
PERSONNE1.
Les juges de première instance ont correctement retenu que PERSONNE2
agissait sous les ordres de PERSONNE1 en assumant cependant une majeure
partie des risques liés à leurs activités, tandis que PERSONNE1 encaissait une
très grande partie des bénéfices.
Ils ont encore conclu correctement, notamment sur base des écoutes et des
retraçages téléphoniques que PERSONNE1 s’occupait principalement des
commandes de stupéfiants, des discussions concernant les quantités, les
qualités et le prix des stupéfiants et des négociations avec les fournisseurs et
les acheteurs, sans que PERSONNE2 n’intervienne en principe à ce niveau, ce
dernier intervenant ultérieurement au moment des livraisons, du stockage et de
la préparation. Le lien de subordination de PERSONNE2 par rapport à
PERSONNE1
ressort encore des conversations et du langage utilisé,
PERSONNE2 indiquant qu’il attendait les ordres de PERSONNE1 et celui-ci
enjoignant à plusieurs reprises à PERSONNE2 de se lever pour aller travailler.
Ces constats sont encore confirmés par les consommateurs, qui ont décrit
PERSONNE1 comme étant le « patron » ou le « cerveau de l’opération », tandis
qu’ils décrivaient PERSONNE2 comme l’« assistant » ou le « chauffeur ».
La Cour se rallie entièrement aux conclusions des juges de première instance
en ce qu’ils ont retenu que PERSONNE1 avait créé une véritable structure
autour de lui ayant pour but de limiter ses propres risques dans le cadre de son
trafic de stupéfiants et que son principal assistant dans cette structure depuis
au moins début 2018 était PERSONNE2, ce dernier exerçant clairement un rôle
subordonné par rapport au rôle dirigeant de la structure de PERSONNE1.
Ils ont encore retenu à bon droit que, dans la mesure où PERSONNE2 a été en
contact direct, tant avec des fournisseurs de stupéfiants, des coursiers/livreurs
de stupéfiants, des acheteurs-revendeurs et des acheteurs-consommateurs de
stupéfiants, il avait nécessairement connaissance de toute la structure
construite autour de PERSONNE1 et a partant coopéré avec son « patron » en
toute connaissance de cause et volontairement à l’exécution de son trafic de
stupéfiants de grande envergure dans le cadre d’une structure organique.
Les juges de première instance ont ensuite fait une analyse détaillée du rôle
joué par les fournisseurs dans le cadre de la structure créée par PERSONNE1
en retenant d’un côté ceux qualifiés de « grossistes » et capables de pouvoir
livrer en une seule fois plusieurs kilogrammes de marihuana ou de cocaïne
(avec une pureté de 95-100%), ce qui suppose nécessairement des contacts
directs avec la grande distribution des stupéfiants en Europe (en l’espèce, selon
toute apparence, celle se situant à Anvers ou à Rotterdam) et de l’autre côté les
chauffeurs-livreurs de ces fournisseurs s’occupant du transport des stupéfiants
de la ADRESSE30.) ou des ADRESSE31.) vers le Luxembourg.
Si l’enquête n’a pas permis d’identifier les principaux fournisseurs en stupéfiants
de PERSONNE1, ce qui est essentiellement dû au fait que la communication a
eu lieu via des messageries cryptées, il est utile de rappeler qu’il n’est pas
nécessaire, pour retenir la circonstance aggravante de l’association de
malfaiteurs, que tous les membres de l’association soient retrouvés, ni même
connus.
Le fait qu’PERSONNE3 a été en mesure, à un moment où PERSONNE1 devait
faire face à des problèmes d’approvisionnement dus à la pandémie, de livrer à
deux reprises plusieurs kilogrammes de cocaïne et de marihuana, permet de
conclure à l’existence de contacts directs entre lui et la grande distribution
européenne de stupéfiants. À l’instar des juges de première instance, la Cour
est intimement convaincue qu’PERSONNE3 était un fournisseur de cocaïne et
de marihuana en lien direct avec les réseaux de la grande distribution de
stupéfiants en Europe et qu’à ce titre, il ne pouvait ignorer que ses actes
constituaient des actes de participation à la structure mise en place par
PERSONNE1.
Il a ainsi rencontré PERSONNE1 et PERSONNE2 à plusieurs reprises, le
contact avec eux ayant été établi par
PERSONNE4. Il était encore
nécessairement au courant de la position subordonnée de PERSONNE2 par
rapport à PERSONNE1, au vu du fait que ce dernier a dû demander des
instructions et l’accord de la part de PERSONNE1 lors de la seule livraison
d’PERSONNE3 à ADRESSE13.) lors de laquelle PERSONNE1 n’était pas
présent personnellement.
Les juges de première instance ont ainsi correctement retenu qu’PERSONNE3
ne pouvait pas ignorer qu’il fournissait des stupéfiants à une personne qui s’était
dotée d’une certaine structure, comprenant plusieurs personnes et des
cachettes, pour se livrer à son trafic de stupéfiants et qu’il a donc sciemment et
volontairement coopéré avec PERSONNE1, en tant que fournisseur, certes
occasionnel, de stupéfiants pour l’exécution de l’objet de la structure, le trafic de
stupéfiants en gros au Luxembourg.
PERSONNE4, qui menait son propre trafic de stupéfiants, a été contacté par
PERSONNE21, qui l’a informé que PERSONNE1 était à la recherche d’un
fournisseur pouvant le dépanner et lui livrer de grandes quantités de cocaïne et
de marihuana, à la suite de quoi PERSONNE4 s’est adressé à PERSONNE3.
Les juges de première instance ont correctement retenu que PERSONNE4 ne
pouvait dès lors ignorer, d’un côté, que son propre fournisseur PERSONNE3
avait des contacts avec le réseau de distribution des grandes quantités de
cocaïne et de marihuana et, de l’autre côté, que PERSONNE1 avait créé une
véritable structure lui permettant de se livrer à un trafic de grandes quantités de
stupéfiants et
qu’il
était assisté d’autres personnes, notamment
de
PERSONNE2 et de PERSONNE21. PERSONNE4 a donc sciemment et
volontairement aidé PERSONNE1 en tant qu’intermédiaire entre ce dernier et le
fournisseur occasionnel des stupéfiants, PERSONNE3, dans l’exécution de
l’objet de la structure, le trafic de stupéfiants en gros au Luxembourg, l’aide de
PERSONNE4.) ayant été telle, notamment en tenant compte du moment à
laquelle elle est intervenue, que sans son assistance, le trafic de stupéfiants
n’aurait pas pu continuer.
Une partie des revenus générés par le trafic de stupéfiants a été dépensée en
espèces,
notamment
pour financer
la vie
courante
de
la famille
PERSONNE148.) et certaines dépenses extraordinaires (voitures, montres de
luxe etc.). Tous les bénéfices n’ayant cependant pas pu être dépensés en
espèces, notamment pour l’achat du terrain à ADRESSE16.) et la construction
de la maison, en raison des vérifications faites par les banques et les notaires
dans le cadre de leurs obligations légales de lutte contre le blanchiment
d’argent, de sorte que PERSONNE1 était obligé de trouver diverses méthodes
afin de blanchir une partie des revenus.
Il résulte des développements ci-dessus que ceci a eu lieu de différentes
manières, notamment moyennant des emplois fictifs ou des commissions
fictives.
Si, pour les premières opérations de blanchiment (concernant les sociétés
SOCIETE5 et SOCIETE4), PERSONNE1 n’avait pas besoin d’avoir recours à
d’autres personnes, ceci a changé, notamment en raison des montants à
blanchir et des besoins d’argent « propre » pour financer la maison à
ADRESSE16.).
Il a ainsi eu recours à divers procédés, tels que développés ci-avant, notamment
des contrats d’apporteur d’affaires ou d’emploi fictifs avec les sociétés
SOCIETE2, SOCIETE1 et PERSONNE19.
Il a ainsi eu recours, avec l’aide de son épouse, d’PERSONNE7, de
PERSONNE8 et de la société SOCIETE2 au contrat d’apporteur d’affaires fictif,
dans l’unique but de blanchir les revenus issus de la vente de stupéfiants. Si la
Cour est intimement convaincue qu’PERSONNE7, PERSONNE8 et la société
SOCIETE2 ont participé au blanchiment de sommes importantes d’argent, en
connaissance de cause de leur origine illicite, il n’est cependant pas établi qu’ils
avaient connaissance du fait que les fonds à blanchir provenaient d’infractions
à la législation sur les stupéfiants.
La Cour estime, en effet, en ce qui concerne PERSONNE7, PERSONNE8 et la
société SOCIETE2, qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute qu’en participant
aux diverses infractions et actes de blanchiment tels que retenus ci-dessus,
commis en étroite collaboration avec PERSONNE1, ils avaient conscience de
l’existence d’une association dépassant la seule personne de PERSONNE1 ou
qu’ils avaient conscience ou auraient dû l’avoir d’opérer dans le cadre d’une
organisation structurée dans laquelle leur rôle était de blanchir les revenus issus
d’un trafic de stupéfiants de grande envergure.
Il n’y a, partant, pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de
la loi de 1973 à l’égard d’PERSONNE7, de PERSONNE8 et de la société
SOCIETE2.
PERSONNE1 s’est ensuite tourné vers PERSONNE5 et la société SOCIETE1
pour blanchir les revenus de son trafic de stupéfiants. PERSONNE5 l’a
embauché par le biais de la société SOCIETE1 dans le cadre d’un contrat de
travail fictif et il lui a donné en location le garage à ADRESSE13.). Au vu des
éléments du dossier répressif, tels que retenus ci-dessus, la Cour est
intimement convaincue que PERSONNE5 a agi de telle sorte en pleine
connaissance de cause du trafic de stupéfiants auquel s’adonnait PERSONNE1
et de l’envergure de celui-ci. À ce titre, la Cour se rallie aux juges de première
instance en ce qu’ils ont retenu que PERSONNE5 a, tant donné en location son
garage pour que PERSONNE1 puisse y recevoir les livraisons de stupéfiants et
y procéder au reconditionnement de ceux-ci en vue de leur revente, que fourni
à PERSONNE1 un contrat de travail fictif au nom de la société SOCIETE1 afin
de lui permettre de toucher des revenus prétendument légaux et de blanchir les
bénéfices de son trafic.
Au vu des quantités importantes de stupéfiants livrées et stockées au garage à
ADRESSE13.) dont il avait nécessairement connaissance au vu de ses
passages réguliers au garage, cette connaissance étant corroborée par ses
déclarations faites à l’agent infiltré, de sa participation aux actes de blanchiment,
également expliqués en détail à l’agent infiltré, PERSONNE5 ne pouvait ignorer
que
PERSONNE1
s’était doté d’une certaine structure pour organiser
l’importation et la livraison des stupéfiants, leur reconditionnement et leur
revente et le blanchiment des revenus, lui-même ayant sciemment et
volontairement participé aux activités de cette structure. Étant donné que son
aide a été indispensable, tant pour la réception et le reconditionnement des
stupéfiants, que pour l’accomplissement des prédites opérations de
blanchiment,
les juges de première instance ont correctement retenu
PERSONNE5 comme coauteur de toutes ces opérations dans le cadre de la
structure autour de PERSONNE1.
Si PERSONNE6 a participé au blanchiment de sommes importantes d’argent,
en connaissance de cause de leur origine illicite, il n’est cependant pas établi
qu’il avait connaissance du fait que les fonds à blanchir provenaient d’infractions
à la législation sur les stupéfiants.
La Cour estime, en effet, en ce qui concerne PERSONNE6, qu’il n’est pas établi
au-delà de tout doute qu’en participant aux diverses infractions et actes de
blanchiment tels que retenus ci-dessus, commis en étroite collaboration avec
PERSONNE1 et, en partie, PERSONNE5, il avait conscience de l’existence
d’une association dépassant la seule personne de PERSONNE1 ou qu’il avait
conscience ou aurait dû l’avoir d’opérer dans le cadre d’une organisation
structurée dans laquelle son rôle était de blanchir les revenus issus d’un trafic
de stupéfiants de grande envergure.
Il n’y a, partant, pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de
la loi de 1973 à l’égard de PERSONNE6.
Finalement,
PERSONNE1
a eu recours à un emploi fictif auprès de
PERSONNE19 afin de blanchir les revenus en provenance de son trafic de
stupéfiants.
Il y a lieu de rappeler qu’à côté de ces divers intervenants, d’autres personnes
assuraient le bon fonctionnement de la structure, que ce soit par la mise à
disposition de cachettes pour recevoir les livraisons en provenance de
l’étranger,
ou
en
agissant
comme
chauffeurs-livreurs
ayant
assuré
l’acheminement vers le Luxembourg des livraisons en provenance des
ADRESSE31.), de la ADRESSE30.), de l’ADRESSE76.) et de la ADRESSE29.),
moyennant des voitures préparées, PERSONNE1 et PERSONNE2 n’ayant
jamais eu à se rendre à l’étranger pour prendre livraison de la marchandise.
Il résulte des développements qui précèdent que les agissements des divers
intervenants en rapport avec l’importation, la détention pour l’usage par autrui,
la préparation, le vente, l’offre en vente et la mise en circulation constituaient
une activité répétée et méthodique d’un groupe de personnes qui s’était fixé
comme but l’acheminement de stupéfiants, et notamment de marihuana et de
cocaïne, vers le Luxembourg, la distribution organisée desdits produits au
Grand-Duché et le blanchiment des revenus en résultant.
Le nombre et le contenu des communications téléphoniques révélées par les
écoutes, le résultat des observations statiques et mobiles, les applications
utilisées afin de crypter et de dissimuler les communications, les quantités de
stupéfiants et l’argent trouvés lors des saisies opérées ou encore les cachettes
utilisées, révèlent l’existence d’un groupe organisé hiérarchisé s’entendant à
collaborer à la poursuite du but assigné à l’association, en l’occurrence le trafic
de cocaïne et de marihuana au Luxembourg et le blanchiment des revenus en
découlant.
Il en découle que la structure créée par PERSONNE1 pour se livrer à un
important trafic de stupéfiants et pour procéder ensuite au blanchiment des
bénéfices en résultant est à qualifier d’association au sens de l’article 10 de la
loi de 1973, PERSONNE1 en ayant tenu le rôle de dirigeant et les autres
intervenants ceux retenus ci-dessus.
Les juges de première instance ont ainsi correctement retenu PERSONNE1,
PERSONNE2, PERSONNE3, PERSONNE4, PERSONNE5 et la société
SOCIETE1 dans les liens de la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi
de 1973.
Au vu de ces développements, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance
aggravante dudit article 10 à l’égard d’PERSONNE7, de PERSONNE8, de la
société SOCIETE2 et de PERSONNE6.
Il en résulte qu’PERSONNE7, PERSONNE8.), la société SOCIETE2 et
PERSONNE6 sont, par réformation, à acquitter :
« depuis 2010 jusqu’au 30 septembre 2016 et ensuite depuis le 11 octobre
2017, mais au moins depuis le mois de mars 2018, jusqu’au 10 novembre
2020, sur le territoire luxembourgeois, sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
et pour ce qui est des infractions en matière de blanchiment qui
s’inscrivent dans le même contexte, sur toute le période depuis 2010, mais
au moins depuis juin 2016 jusqu’au 10 novembre 2020, sur le territoire
luxembourgeois, sans préjudice quant à des indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en commettant les infractions visées aux articles 8 et 8-1, commis
des infractions qui constituent des actes de participation à l’activité
principale ou accessoire d’une association ou organisation,
en l’espèce, d’avoir commis les infractions libellées aux parties I. et II. ci-
dessus avec la circonstance qu’elles constituent des actes de
participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou
organisation assurant l’approvisionnement à partir de l’étranger et
l’importation vers le Grand-Duché de Luxembourg de produits stupéfiants,
notamment des quantités de l’ordre d’au moins une centaine de
kilogrammes de marihuana, de plusieurs dizaines de kilogrammes de
haschisch et de plusieurs kilogrammes de cocaïne, sans préjudice quant
aux produits stupéfiants et quant aux quantités exacts, de ADRESSE30.),
des ADRESSE31.) et d’ADRESSE32.) vers le Luxembourg et leur stockage,
leur préparation et leur distribution et vente sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, en procédant durablement et par voie
systématique tant en qui concerne l’approvisionnement, qu’en ce qui
concerne la distribution des produits stupéfiants et en ce qui concerne le
blanchiment du produit de vente des stupéfiants,
association ou organisation créée par PERSONNE1, qui a également dirigé
la structure visée de distribution de stupéfiants sur le territoire
luxembourgeois,
assisté dans le domaine opératif quotidien consécutivement de
PERSONNE21 et de PERSONNE2,
ayant
été
fourni
en
stupéfiants
notamment
par
PERSONNE23,
PERSONNE56,
PERSONNE55,
PERSONNE138.),
PERSONNE3
et
PERSONNE4, qui se sont chargés de les importer de l’étranger,
PERSONNE1 ayant de son côté dirigé ses « employés », fournissant à
l’aide de
PERSONNE2
majoritairement et de façon régulière des
revendeurs de stupéfiants et notamment PERSONNE21, PERSONNE169.),
PERSONNE58 et PERSONNE20, mais également une clientèle fidèle de
toxicomanes,
et ayant procédé systématiquement au blanchiment des revenus
découlant de ce négoce en ayant recours à l’assistance de PERSONNE5,
PERSONNE19,
PERSONNE8,
PERSONNE7,
PERSONNE6, la société
SOCIETE1 S.A. et la société SOCIETE2, pour permettre d’écouler les
revenus illégaux sous de faux prétextes, en fabriquant les documents
(faux) nécessaires à la justification des flux financiers, afin de pouvoir
ensuite utiliser les fonds ainsi « blanchis »,
ces tiers « blanchisseurs » ayant été rémunérés pour les services de
blanchiment par eux fournis, soit pécuniairement, soit en nature avec des
produits stupéfiants,
association ayant donc existé entre les personnes prénommées ainsi que,
le cas échéant, avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s),
sans préjudice quant au nombre et aux noms des autres membres de cette
organisation et quant à leur rôle exact. ».
Sauf à préciser la période infractionnelle telle qu’indiquée ci-dessous, les juges
de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu la circonstance
aggravante de l’article 10 de la loi de 1973 à l’égard de PERSONNE1,
PERSONNE2, PERSONNE3, PERSONNE4, PERSONNE5 et la société
SOCIETE1 pour avoir :
« comme auteurs pour avoir eux-mêmes exécuté les infractions et comme
coauteurs pour avoir prêté une aide indispensable aux auteurs,
pour ce qui est des infractions en matière des stupéfiants, du 10 mai 2014
jusqu’au 30 septembre 2016 et à partir du 11 octobre 2017 en ce qui concerne
PERSONNE1 et PERSONNE2, à partir du 1er juillet 2018 en ce qui concerne
PERSONNE5, à partir de 2019 en ce qui concerne PERSONNE4, depuis début
2020 en ce qui concerne PERSONNE3 et jusqu’au 10 novembre 2020, sur le
territoire luxembourgeois, et
pour ce qui est des infractions en matière de blanchiment, depuis le 10 mai 2014
en ce qui concerne PERSONNE1 et PERSONNE2, depuis début 2018 en ce qui
concerne PERSONNE5 et la société SOCIETE1, depuis au moins 2019 en ce
qui concerne
PERSONNE4, depuis début 2020 en ce qui concerne
PERSONNE3 et jusqu’au 10 novembre 2020, sur le territoire luxembourgeois,
en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en commettant les infractions visées aux articles 8 et 8-1, commis des
infractions qui constituent des actes de participation à l’activité principale ou
accessoire d’une organisation,
en l’espèce, d’avoir commis les infractions libellées aux parties I. et II. ci-dessus
avec la circonstance qu’elles constituent des actes de participation à l’activité
principale ou accessoire d’une organisation assurant l’approvisionnement à
partir de l’étranger et l’importation vers le Grand-Duché de Luxembourg de
produits stupéfiants, notamment des quantités de l’ordre d’au moins une
centaine de kilogrammes de marihuana, de plusieurs dizaines de kilogrammes
de haschisch et de plusieurs dizaines de kilogrammes de cocaïne, sans
préjudice quant aux produits stupéfiants et quant aux quantités exacts, de
ADRESSE30.), des ADRESSE31.) et d’ADRESSE32.) vers le Luxembourg et
leur stockage, leur préparation et leur distribution et vente sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, en procédant durablement et par voie
systématique tant en qui concerne l’approvisionnement, qu’en ce qui concerne
la distribution des produits stupéfiants et en ce qui concerne le blanchiment du
produit de vente des stupéfiants,
organisation créée par PERSONNE1, qui a également dirigé la structure visée
de distribution de stupéfiants sur le territoire luxembourgeois,
assisté dans le domaine opératif quotidien, notamment, par PERSONNE2,
ayant été fourni en stupéfiants notamment par PERSONNE3 et ayant été livré,
notamment, par PERSONNE4, qui se sont chargés de les importer de l’étranger
et de les livrer au Luxembourg,
ayant encore été aidé par la mise à disposition d’un lieu caché pour recevoir les
livraisons,
PERSONNE1 ayant de son côté dirigé ses « employés », fournissant à l’aide de
PERSONNE2 majoritairement et de façon régulière des revendeurs de
stupéfiants, mais également une clientèle fidèle de toxicomanes,
et ayant procédé systématiquement au blanchiment des revenus découlant de
ce négoce en ayant recours à l’assistance, notamment, de PERSONNE5, et de
la société SOCIETE1 SA pour permettre d’écouler les revenus illégaux sous de
faux prétextes, en fabriquant les documents (faux) nécessaires à la justification
des flux financiers, afin de pouvoir ensuite utiliser les fonds ainsi « blanchis »,
ces tiers « blanchisseurs » ayant été rémunérés pour les services de
blanchiment par eux fournis, soit pécuniairement, soit en nature avec des
produits stupéfiants, organisation ayant donc existé entre les personnes
prénommées ainsi que, le cas échéant, avec une ou plusieurs autre(s)
personne(s) inconnue(s). ».
F. LES PEINES
Les infractions de faux et d’usage de faux sont punies par les articles 196 et 197
du Code pénal d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir en
l’espèce n’est cependant qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans.
L’amende prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire en cas de
commission d’une infraction de faux et d’usage de faux.
La loi du 28 juillet 2017 a élevé le minimum de l’amende obligatoire prévue à
l’article 214 du Code pénal de 251 euros à 500 euros, le maximum de l’amende
étant resté inchangé à 125.000 euros.
Cette loi est à considérer comme loi plus sévère, donc inapplicable aux faits
commis avant son entrée en vigueur. Les faits antérieurs à l’entrée en vigueur
de la loi du 28 juillet 2017 restent ainsi soumis à l’ancienne version de l’article
214 du Code pénal, tandis que les faits commis postérieurement à l’entrée en
vigueur de ladite loi sont soumis à la version actuelle de l’article 214 du Code
pénal.
L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie, de même que l’escroquerie à
subventions, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit le blanchiment de l’objet ou du produit d’une
infraction d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à
1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 8, paragraphe 1. a) et b) de la loi de 1973 sont punies
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi de 1973 sanctionne le blanchiment de l’objet ou du produit
des infractions à l’article 8 de la même loi d’un emprisonnement d’un à cinq ans
et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
Suivant l’article 10 de la même loi, les infractions visées aux articles 8 et 8-1
seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à
l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Les infractions de faux et d’usage de faux constituent deux infractions distinctes
qui se trouvent en concours idéal (Cass. 24 janvier 2013, n° 5/2013 pénal ; Cour
15 mai 2018, n° 185/18 V), lesquelles se trouvent en concours idéal avec le
blanchiment, de sorte que l’article 65 du Code pénal ayant trait au concours idéal
est à appliquer. Les faux, usages de faux et escroqueries se trouvent encore en
concours réel.
Quant à la détermination de la peine la plus forte, l’article 61 (2) et (3) du Code
pénal prévoit qu’il faut, entre deux ou plusieurs peines de même nature, s’en
tenir à celle dont le maximum est le plus élevé, sans avoir égard au minimum
éventuellement plus élevé des autres (Cour 22 mars 1952, Pas. 15, p. 289). Si
deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, la peine la plus
forte est celle qui comporte l’amende obligatoire la plus élevée (Cour d’appel 29
janvier 1976, Pas. 23, p. 290).
Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les prévenus retenus dans les liens des
infractions de faux, d’usage de faux et de blanchiment sur base des dispositions
du Code pénal, la peine la plus forte est celle sanctionnant le faux et l’usage de
faux, eu égard au fait qu’à la suite de la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, l’amende comminée par l’article 214 du Code pénal en matière de
faux et d’usage de faux reste obligatoire et que l’infraction de blanchiment est,
aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, punie d’une amende facultative.
En ce qui concerne les infractions à la loi de 1973, les juges de première
instance ont correctement retenu que les différentes opérations de vente, de
transport, de détention et de blanchiment du prix de vente constituent des
infractions se trouvant en concours idéal entre elles, et que toutes ces
opérations de vente se trouvent encore en concours réel. Les infractions à la loi
de 1973 sont, pour les prévenus retenus tant dans les liens des préventions de
droit commun que de celles à la loi de 1973, en concours réel avec les infractions
de droit commun.
La circonstance aggravante de la participation à une association de malfaiteurs
est un élément d’aggravation des infractions à l’article 8, paragraphe 1. a) et b)
de la loi de 1973 retenues en l’espèce et n’est pas à considérer comme étant en
concours idéal avec les infractions auxdits articles. Pour les prévenus retenus
dans les liens de l’article 10 de la loi de 1973, la peine y comminée constitue,
partant, la peine la plus forte.
Il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au
double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
Les juges de première instance ont fait un exposé détaillé des textes applicables
à la confiscation et la restitution des objets saisis auquel la Cour se réfère.
PERSONNE1
La Cour a acquitté PERSONNE1 de la prévention concernant l’offre en vente de
huit kilogrammes de cocaïne à l’agent infiltré, de celle concernant le faux
compromis de vente et le faux acte notarié relatifs au terrain à ADRESSE16.),
de celle concernant le blanchiment-justification mensongère en relation avec le
terrain à ADRESSE16.) ainsi que de l’escroquerie à subventions relative au
chômage partiel et elle a confirmé les condamnations prononcées par les juges
de première instance pour le surplus.
Les faits retenus à l’égard de PERSONNE1 sont d’une gravité indiscutable.
PERSONNE1 a mis en place la structure dans le cadre de laquelle le trafic de
stupéfiants, les faux et d’usage de faux, les escroqueries et le blanchiment ont
eu lieu. Il a exercé un rôle prépondérant et dominant dans l’association de
malfaiteurs qu’il dirigeait et il en était le principal bénéficiaire. PERSONNE1 et
sa famille ont vécu pendant plusieurs années quasi-exclusivement des revenus
provenant du trafic de stupéfiants. Il a utilisé divers moyens afin de dissimuler
ses activités, lesquelles se sont déroulées sur une période prolongée.
Il a, tout au long de la procédure, contesté l’envergure de ses activités et n’a fait
que des aveux partiels et souvent tardifs.
En tenant compte du rôle assumé par lui dans le cadre de l’association, du
volume de stupéfiants mis en circulation, de la période infractionnelle retenue,
de son attitude au cours de l’instruction menée en cause, tout en prenant en
considération ses aveux partiels, fait qui vaut circonstance atténuante, il y a lieu,
par réformation, de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 ans et
de maintenir la peine d’amende de 20.000 euros prononcée en première
instance.
Au moment des premiers faits retenus dans la présente affaire, le prévenu
n’avait pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce
qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Cependant, la gravité des faits commis par PERSONNE1 justifie en l’espèce de
ne pas assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais
uniquement d’un sursis partiel. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la
Cour estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 6 ans de
cette peine d’emprisonnement.
Au vu du fait que PERSONNE1 a eu recours, dans le cadre du blanchiment, à
des activités fictives dans le domaine de l’immobilier, les juges de première
instance sont à confirmer en ce qu’ils l’ont condamné à une interdiction
professionnelle de 5 ans de se livrer à des activités dans le domaine immobilier.
Les confiscations prononcées par les juges de première instance sont à
confirmer par adoption des motifs.
Dans le but d’assurer l’exécution de la décision de justice prononcée à l’encontre
de PERSONNE1 et d’assurer une transcription adéquate de la confiscation
ordonnée suivant jugement du 13 juillet 2023 et confirmée sur ce point par le
présent arrêt, il y a lieu de compléter l’omission purement matérielle dans le
jugement des données cadastrales de l’immeuble tel qu’indiqué dans le
dispositif du présent arrêt.
PERSONNE2
La Cour a confirmé les condamnations prononcées par les juges de première
instance à l’encontre de PERSONNE2.
Ceux-ci
ont correctement exposé que
PERSONNE2
était lui-même
consommateur et revendeur de stupéfiants dans le cadre de son propre réseau
de stupéfiants avant d’entrer, au plus tard au début de l’année 2018, dans la
structure mise en place par PERSONNE1. S’il y tenait le rôle de principal
assistant de celui-ci dans le cadre de l’association, il a manifestement agi sous
le contrôle et les ordres de PERSONNE1 et n’a pas profité de manière directe
du bénéfice découlant du trafic de stupéfiants. Cet élément, ensemble ses aveux
partiels, valent circonstances atténuantes.
En tenant compte de son rôle dans le cadre de l’association, du fait qu’il opérait
à côté de l’association son propre réseau de stupéfiants, tout en prenant en
considération ses aveux partiels, il y a lieu, par réformation, de condamner
PERSONNE2 à une peine d’emprisonnement de 9 ans et de maintenir la peine
d’amende de 10.000 euros prononcée en première instance.
Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore subi de condamnation
s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre. Cependant, la gravité des faits commis par
PERSONNE2
justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au
vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Cour estime qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis quant à 5 ans de cette peine d’emprisonnement.
Les confiscations prononcées par les juges de première instance sont à
confirmer par adoption des motifs.
PERSONNE3
La Cour a confirmé les condamnations prononcées par les juges de première
instance à l’encontre d’PERSONNE3.
Ceux-ci ont correctement exposé qu’PERSONNE3 était un fournisseur de
stupéfiants ayant des liens avec la grande distribution de stupéfiants en Europe.
Il avait son importance pour l’association, en ce qu’il est intervenu à un moment
où PERSONNE1 avait des problèmes d’approvisionnement. Il y a néanmoins
lieu de retenir que ces fournitures n’étaient qu’occasionnelles, sur une période
infractionnelle relativement limitée et afin de dépanner la structure mise en place
par PERSONNE1, éléments qui valent circonstances atténuantes.
En tenant compte de son rôle dans le cadre de l’association et des éléments qui
précèdent, il y a lieu, par réformation, de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 6 ans et de maintenir la peine d’amende de 10.000 euros
prononcée en première instance.
Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore subi de condamnation
s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre. Cependant, la gravité des faits commis par
PERSONNE3
justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. La
Cour estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 ans de
cette peine d’emprisonnement.
Les confiscations prononcées par les juges de première instance sont à
confirmer par adoption des motifs.
PERSONNE4
La Cour a confirmé les condamnations prononcées par les juges de première
instance à l’encontre de PERSONNE4.
Ceux-ci ont correctement exposé que PERSONNE4 était un revendeur de
stupéfiants pour son propre compte et qu’il a mis en relation PERSONNE1 et
PERSONNE3 en vue de la livraison de stupéfiants à l’association de
PERSONNE1.
Il avait son importance pour l’association, en ce qu’il est intervenu à un moment
où PERSONNE1 avait des problèmes d’approvisionnement. Il y a néanmoins
lieu de retenir que ses interventions n’étaient qu’occasionnelles, sur une période
infractionnelle relativement limitée, éléments qui valent circonstances
atténuantes.
En tenant compte de son rôle dans le cadre de l’association et des éléments qui
précèdent ainsi que des ses aveux complets lors de ses premiers
interrogatoires, il y a lieu, par réformation, de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 4 ans et de maintenir la peine d’amende de 5.000 euros
prononcée en première instance.
Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore subi de condamnation
s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre. Cependant, la gravité des faits commis par
PERSONNE4
justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au
vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Cour estime qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis quant à 3 ans de cette peine d’emprisonnement.
Les confiscations prononcées par les juges de première instance sont à
confirmer par adoption des motifs.
PERSONNE5
La Cour a acquitté PERSONNE5 de la prévention concernant l’offre en vente de
huit kilogrammes de cocaïne à l’agent infiltré et elle a confirmé les autres
condamnations prononcées par les juges de première instance pour le surplus.
Ces derniers ont correctement retenu que PERSONNE5 a joué un double rôle
dans le cadre de l’association de PERSONNE1, d’un côté en mettant à
disposition son garage à ADRESSE13.) pour recevoir les livraisons de
stupéfiants en cachette et procéder au reconditionnement des stupéfiants, et de
l’autre côté en participant au blanchiment des revenus issus du trafic de
stupéfiants, ensemble avec sa société SOCIETE1.
PERSONNE5 a néanmoins décidé, à un moment, de mettre fin au contrat de
travail fictif, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice de circonstances
atténuantes.
En tenant compte de son double rôle au sein de l’association et des éléments
qui précèdent, il y a lieu, par réformation, de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 6 ans et de maintenir la peine d’amende de 10.000 euros
prononcée en première instance.
Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore subi de condamnation
s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre. Cependant, la gravité des faits commis par
PERSONNE5
justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au
vu de l’absence d’antécédents judiciaires, la Cour estime qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis quant à 3 ans de cette peine d’emprisonnement.
Au vu du fait que PERSONNE5 a eu recours, dans le cadre du blanchiment, à
des activités fictives dans le domaine de l’immobilier, les juges de première
instance sont à confirmer en ce qu’ils l’ont condamné à une interdiction
professionnelle de 5 ans de se livrer à des activités dans le domaine immobilier.
Le tribunal de première instance a prononcé la confiscation de la moitié de
l’immeuble sis à ADRESSE13.), sans préciser le texte légal à la base de cette
mesure.
Il est constant que cet immeuble n’appartient plus à PERSONNE5.
Si l’article 18, paragraphe 2, de la loi de 1973, permet d’ordonner la confiscation
des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont
été destinés à commettre les infractions aux articles 7 à 10 de la même loi,
même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction, il ne permet pas la
confiscation d’un bien immeuble.
L’article 31, paragraphe 2, point 2°, du Code pénal, ayant trait à la confiscation
spéciale, prévoit la confiscation de biens qui ont servi ou qui ont été destinés à
commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il
a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Si le terme de « bien » est généralement interprété d’une façon plus large que
le terme « objet » et vise, suivant la Convention des Nations-Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988,
autant les biens meubles qu’immeubles, toujours est-il que l’article en question
vise les biens dont la propriété appartient au condamné ou dont il a la libre
disposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s'ensuit qu’en ordonnant la confiscation de la moitié de l’immeuble à
ADRESSE13.), les juges de première instance ont prononcé une peine illégale,
de sorte que le jugement entrepris est à annuler sur ce point.
Après avoir constaté qu’au vu du fait que l’immeuble à ADRESSE13.) a été
vendu à un tiers, les juges de première instance ont fixé une amende subsidiaire
à hauteur de 1.004.400 euros, sans préciser le texte légal à la base de cette
mesure.
L’article 32, paragraphe 4, du Code pénal dispose que le jugement qui ordonne
la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce,
pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse
pas la valeur de la chose confisquée. Cette peine, à défaut de base légale
permettant d’ordonner la confiscation de l’immeuble, constitue également une
peine illégale et doit suivre le même sort, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le
jugement entrepris sur ce point.
Comme PERSONNE5 a été retenu comme blanchisseur d’une partie des
revenus du trafic de stupéfiants à hauteur d’au moins (153.568,17 + 14.500 +
89.353,94 =) 257.422,11 euros, il y a lieu de confirmer la confiscation de tous
les objets mobiliers et sommes d’argent saisis et d’ordonner celle, par
équivalent, de l’immeuble de
PERSONNE5
à
ADRESSE39.), jusqu’à
concurrence de ce montant.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation d’un véhicule
Mercedes G63 AMG immatriculé NUMERO13.) (L) et d’un véhicule Ferrari 488
immatriculé NUMERO14.) (L).
Ces véhicules appartiennent à la société SOCIETE17 et avaient été mis la
disposition de PERSONNE5, sinon de la société SOCIETE1. Sur requête de la
société SOCIETE17, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a, par ordonnance du 5 février 2021, ordonné la restitution de ces
véhicules à celle-ci.
Par réformation, il n’y a, partant, pas lieu d’ordonner la confiscation des
véhicules en question.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner la restitution desdits véhicules, lesquels
ont d’ores et déjà été restitués à leur légitime propriétaire, conformément à
l’ordonnance précitée du 5 février 2021.
Dans le but d’assurer l’exécution de la décision de justice et d’assurer une
transcription adéquate de la restitution ordonnée suivant le jugement du 13 juillet
2023 et confirmée sur ce point par le présent arrêt, il y a lieu de compléter
l’omission purement matérielle dans le jugement des données cadastrales de
l’immeuble tel qu’indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
La société SOCIETE1
La Cour a confirmé les condamnations prononcées par les juges de première
instance à l’encontre de la société SOCIETE1.
La peine prononcée par les juges de première instance à l’encontre de celle-ci
est légale et adéquate et est, partant, à confirmer.
PERSONNE7
La Cour a acquitté PERSONNE7 de la prévention concernant le faux compromis
de vente et le faux acte notarié relatifs au terrain à ADRESSE16.), y inclus le
blanchiment-justification mensongère y relatif, et des préventions concernant le
blanchiment sur base de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la
circonstance aggravante de l’article 10 de la même loi en ce qui la concerne.
Elle a néanmoins retenu PERSONNE7 dans les liens des préventions de
blanchiment-détention, blanchiment-justification mensongère et blanchiment-
conversion sur base de l’article 506-1 du Code pénal.
De l’appréciation de la Cour, les infractions retenues à charge d’PERSONNE7,
qui revêtent une gravité certaine et ont été commises sur une période
infractionnelle relativement limitée, sont, par réformation, adéquatement punies
par une peine d’emprisonnement de 4 ans. Il y a, en outre, lieu de maintenir la
peine d’’amende de 10.000 euros prononcée en première instance.
Au moment des faits, la prévenue n’avait pas encore subi de condamnation
s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre. Cependant, la gravité des faits commis par
PERSONNE7
justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. La
Cour estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 ans de
cette peine d’emprisonnement.
Au vu du fait qu’PERSONNE7 a eu recours, dans le cadre du blanchiment, à
des activités fictives dans le domaine de l’immobilier, les juges de première
instance sont à confirmer en ce qu’ils l’ont condamnée à une interdiction
professionnelle de 5 ans de se livrer à des activités dans le domaine immobilier.
Les confiscations prononcées par les juges de première instance sont à
confirmer par adoption des motifs.
Dans le but d’assurer l’exécution de la décision de justice prononcée à l’encontre
d’PERSONNE7 et d’assurer une transcription adéquate de la confiscation
ordonnée suivant le jugement du 13 juillet 2023 et confirmée sur ce point par le
présent arrêt, il y a lieu de compléter l’omission purement matérielle dans le
jugement des données cadastrales de l’immeuble tel qu’indiqué dans le
dispositif du présent arrêt.
La société SOCIETE2
La Cour a acquitté la société SOCIETE2 des préventions concernant le
blanchiment sur base de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la
circonstance aggravante de l’article 10 de la même loi en ce qui la concerne.
Elle a néanmoins retenu la société SOCIETE2 dans les liens des préventions
de
blanchiment-détention,
blanchiment-justification
mensongère
et
blanchiment-conversion sur base de l’article 506-1 du Code pénal.
De l’appréciation de la Cour, les infractions retenues à charge de la société
SOCIETE2 sont, par réformation, adéquatement punies par une peine
d’amende de 40.000 euros.
PERSONNE8
La Cour a acquitté PERSONNE8 de la prévention concernant le faux compromis
de vente et le faux acte notarié relatifs au terrain à ADRESSE16.), y inclus le
blanchiment-justification mensongère y relatif, et des préventions concernant le
blanchiment sur base de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la
circonstance aggravante de l’article 10 de la même loi en ce qui le concerne.
Elle a néanmoins retenu PERSONNE8.) dans les liens des préventions de
blanchiment-détention, blanchiment-justification mensongère et blanchiment-
conversion sur base de l’article 506-1 du Code pénal.
De l’appréciation de la Cour, les infractions retenues à charge de
PERSONNE8.), qui revêtent une gravité certaine et ont été commises sur une
période infractionnelle relativement limitée, sont, par réformation, adéquatement
punies par une peine d’emprisonnement de 3 ans. Il y a, en outre, lieu de
maintenir la peine d’amende de 5.000 euros prononcée en première instance.
Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore subi de condamnation
s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre. Cependant, la gravité des faits commis par
PERSONNE8
justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. La
Cour estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 2 ans de
cette peine d’emprisonnement.
Au vu du fait que PERSONNE8 a eu recours, dans le cadre du blanchiment, à
des activités fictives dans le domaine de l’immobilier, les juges de première
instance sont à confirmer en ce qu’ils l’ont condamné à une interdiction
professionnelle de 5 ans de se livrer à des activités dans le domaine immobilier.
Les confiscations prononcées par les juges de première instance sont à
confirmer par adoption des motifs.
Dans le but d’assurer l’exécution de la décision de justice prononcée à l’encontre
de PERSONNE8 et d’assurer une transcription adéquate de la confiscation
ordonnée suivant le jugement du 13 juillet 2023 et confirmée sur ce point par le
présent arrêt, il y a lieu de compléter l’omission purement matérielle dans le
jugement des données cadastrales de l’immeuble tel qu’indiqué dans le
dispositif du présent arrêt.
PERSONNE6
La Cour a acquitté PERSONNE6 des préventions concernant le blanchiment sur
base de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la circonstance
aggravante de l’article 10 de la même loi en ce qui le concerne. Elle a néanmoins
retenu PERSONNE6 dans les liens des préventions de blanchiment-détention,
blanchiment-justification mensongère et blanchiment-conversion sur base de
l’article 506-1 du Code pénal.
Les juges de première instance ont correctement tenu compte du fait que les
actes de PERSONNE6 étaient limités en nombre et dans le temps.
De l’appréciation de la Cour, les infractions retenues à charge de PERSONNE6,
qui revêtent une gravité certaine et ont été commises sur une période
infractionnelle relativement limitée, sont, par réformation, adéquatement punies
par une peine d’emprisonnement de 3 ans. Il y a, en outre, lieu de maintenir la
peine d’amende de 5.000 euros prononcée en première instance.
Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore subi de condamnation
s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre. Cependant, la gravité des faits commis par
PERSONNE6
justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. La
Cour estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 2 ans de
cette peine d’emprisonnement.
Au vu du fait que PERSONNE6 a eu recours, dans le cadre du blanchiment, à
des activités fictives dans le domaine de l’immobilier, les juges de première
instance sont à confirmer en ce qu’ils l’ont condamné à une interdiction
professionnelle de 5 ans de se livrer à des activités dans le domaine immobilier.
Les confiscations prononcées par les juges de première instance sont à
confirmer par adoption des motifs.
Finalement, la Cour se rallie aux juges de première instance en ce qu’ils n’ont
pas prononcé d’interdictions de conduire à l’égard des prévenus afin de ne pas
compromettre leur réinsertion sociale.
Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs.
AU CIVIL
La CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
La CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, partie demanderesse au civil, n’a pas
relevé appel du jugement déféré.
À l’audience du 22 avril 2024, elle a réitéré sa partie civile présentée en première
instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Au vu des décisions intervenues au pénal, c’est à bon droit et par une motivation
que la Cour adopte que les juges de première instance se sont déclarés
compétents pour en connaître, ont fait droit à la demande de la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ et ont fixé l’indemnisation de son préjudice matériel
subi à 6.649,69 euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements
respectifs, jusqu’à solde.
La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du
dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
La CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS
La CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, partie demanderesse au civil, n’a
pas relevé appel du jugement déféré.
À l’audience du 22 avril 2024, elle a réitéré sa partie civile présentée en première
instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Au vu des décisions intervenues au pénal, c’est à bon droit et par une motivation
que la Cour adopte que les juges de première instance se sont déclarés
compétents pour en connaître, ont fait droit à la demande de la CAISSE POUR
L’AVENIR DES ENFANTS et ont fixé l’indemnisation de son préjudice matériel
subi à 16.563,26 euros, avec les intérêts au taux légal à partir des
décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du
dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE4, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1, les prévenus PERSONNE2, PERSONNE3,
PERSONNE5, la société SOCIETE1, PERSONNE7, la société SOCIETE2,
PERSONNE8 et PERSONNE6 et leur mandataires entendus en leurs moyens
d’appel et de défense, les représentants des demanderesses au civil, la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ et la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, en
leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
quant aux moyens de procédure :
par réformation :
constate la prescription de tous les faits antérieurs au 10 mai 2014 reprochés à
PERSONNE2,
constate la prescription de tous les faits antérieurs au 10 mai 2014 reprochés à
PERSONNE5,
constate la prescription de tous les faits antérieurs au 16 octobre 2015
reprochés à PERSONNE3,
constate la prescription de tous les faits antérieurs au 16 octobre 2015
reprochés à PERSONNE4,
constate la prescription de tous les faits antérieurs au 18 janvier 2017 reprochés
à PERSONNE6,
rejette comme non fondés les moyens tirés d’une quelconque violation des
droits de la défense,
dit que PERSONNE5 et, pour autant que de besoin, la société anonyme
SOCIETE1, sont forclos pour soulever la nullité d’actes de la procédure
préliminaire ou de la procédure d’instruction,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre le témoin PERSONNE28,
dit qu’il n’y a pas lieu de confronter PERSONNE5 à l’agent infiltré,
rejette, pour autant que de besoin, les autres offres de preuve formulées par
PERSONNE5,
quant au fond :
dit les appels des prévenus PERSONNE1, PERSONNE2, PERSONNE3,
PERSONNE4,
PERSONNE5,
PERSONNE7,
la
société
SOCIETE2,
PERSONNE8 et PERSONNE6 partiellement fondés,
par réformation :
quant à PERSONNE1
acquitte PERSONNE1 des préventions non retenues à sa charge,
précise les périodes infractionnelles des infractions retenues à charge de
PERSONNE1 conformément à la motivation du présent arrêt,
condamne PERSONNE1 du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 12 (douze) ans,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (six) ans de cette peine d’emprisonnement,
maintient la peine d’amende prononcée en première instance,
quant à PERSONNE2
précise les périodes infractionnelles des infractions retenues à charge de
PERSONNE2 conformément à la motivation du présent arrêt,
condamne PERSONNE2 du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 9 (neuf) ans,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de
(cinq) ans de cette peine
d’emprisonnement,
maintient la peine d’amende prononcée en première instance,
quant à PERSONNE3
condamne PERSONNE3 du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 6 (six) ans,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine
d’emprisonnement,
maintient la peine d’amende prononcée en première instance,
quant à PERSONNE4
condamne PERSONNE4 du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 4 (quatre) ans,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine
d’emprisonnement,
maintient la peine d’amende prononcée en première instance,
quant à PERSONNE5
acquitte PERSONNE5 des préventions non retenues à sa charge,
condamne PERSONNE5 du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 6 (six) ans,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine
d’emprisonnement,
maintient la peine d’amende prononcée en première instance,
annule le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la confiscation définitive de
la moitié de la maison unifamiliale de PERSONNE5, sise à ADRESSE33.),
référence cadastrale : 1196/7935 commune ADRESSE13.), section A de
ADRESSE13.) saisie suivant procès-verbal N° 2019/75288-581 du SPJ et fixé
l’amende subsidiaire, en raison de l’impossibilité d’exécuter cette confiscation
en raison de la vente antérieure à la saisie de l’immeuble, à 1.004.400 euros,
ordonne la confiscation définitive d’un appartement avec cave et garage
appartenant à PERSONNE5, sis à ADRESSE39.), inscrite au cadastre de la
commune de ADRESSE21.), section A d’ADRESSE39.), sous le numéro
cadastral 293/5041, lieu-dit « ADRESSE7.)» sur une place d’une contenance de
5 ares et 14 centiares, jusqu’à concurrence du montant de 257.422,11 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation définitive des véhicules de la
marque Mercedes-Benz, modèle G63 AMG, portant le numéro d’immatriculation
NUMERO13.) (L), et de la marque Ferrari, modèle 488, portant le numéro
d’immatriculation NUMERO14.) (L),
quant à PERSONNE7
acquitte PERSONNE7 des préventions non retenues à sa charge,
condamne PERSONNE7 du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 4 (quatre) ans,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine
d’emprisonnement,
maintient la peine d’amende prononcée en première instance,
quant à la société SOCIETE2
acquitte la société SOCIETE2.) des préventions non retenues à sa charge,
condamne la société SOCIETE2 du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’amende de 40.000 (quarante mille) euros,
quant à PERSONNE8
acquitte PERSONNE8 des préventions non retenues à sa charge,
condamne PERSONNE8 du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 3 (trois) ans,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) ans de cette peine
d’emprisonnement,
maintient la peine d’amende prononcée en première instance,
quant à PERSONNE6
acquitte PERSONNE6 des préventions non retenues à sa charge,
condamne PERSONNE6 du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 3 (trois) ans,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) ans de cette peine
d’emprisonnement,
maintient la peine d’amende prononcée en première instance,
dit que dans le dispositif du jugement du 13 juillet 2023, il y a lieu de lire :
à la page 703, onzième paragraphe :
« ordonne la confiscation définitive d’une maison à habitation appartenant à
PERSONNE1, sise à ADRESSE16.), inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE16.), section C de ADRESSE16.), sous le numéro cadastral
802/10218, lieu-dit « ADRESSE51.)» d’une contenance de 3 ares et 59
centiares, pour sa valeur monétaire après déduction du solde restant dû, capital
et intérêts, du prêt immobilier SOCIETE3 (initialement 557.000 euros sur 30
ans), »,
à la page 704, cinquième paragraphe :
« ordonne la restitution d’un immeuble, sis à ADRESSE13.), inscrit au cadastre
de la commune de ADRESSE13.), section A de ADRESSE13.), sous le numéro
cadastral 1196/7935, lieu-dit « ADRESSE33.)», d’une contenance de 7 ares et
44 centiares, à son légitime propriétaire, »,
à la page 699, dernier paragraphe :
« ordonne la confiscation définitive d’un immeuble appartenant pour moitié à
PERSONNE7 et pour moitié à PERSONNE8, sis à ADRESSE24.), inscrit au
cadastre de la commune de ADRESSE24.), section A de ADRESSE24.), sous
le numéro cadastral 2456/7530, lieu-dit « ADRESSE11.)» d’une contenance de
2 ares et 77 centiares, jusqu’à concurrence du montant de 195.959,40 euros, »,
à la page 699, cinquième paragraphe :
« ordonne la confiscation définitive d’un immeuble appartenant pour moitié à
PERSONNE8 et pour moitié à PERSONNE7, sis à ADRESSE24.), inscrit au
cadastre de la commune de ADRESSE24.), section A de ADRESSE24.), sous
le numéro cadastral 2456/7530, lieu-dit « ADRESSE11.)» d’une contenance de
2 ares et 77 centiares, jusqu’à concurrence du montant de 195.959,40 euros, »,
confirme le jugement entrepris pour le surplus tant au pénal qu’au civil,
condamne tous les prévenus solidairement aux frais des poursuites pénales en
instance d’appel, ces frais liquidés à 290 euros.
Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et en
ajoutant les articles 48-22, 48-23, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 et 640-1 du
Code de procédure pénale et 4, 61 et 214 du Code pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Thierry SCHILTZ,
conseiller-président, de Laurent LUCAS, conseiller, et de Françoise WAGENER,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en
présence de Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Gilles FABER,
greffier.