Legislator Jurisprudence & Législation
CACH09_42115 Généré par l'IA

Court orders company to produce building documents under penalty of daily fine for non-compliance.

Numéro de cause CACH09_42115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the company to produce specific building documents by September 15, 2024, under threat of a daily fine. The appellants argued the company failed to comply with a previous judgment, while the company contested the procedural means. The court rejected the procedural objections and imposed a capped daily penalty for each missing document to ensure execution.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; astreinte: The court may impose a daily fine on a party failing to produce documents ordered by a previous judgment, with the fine capped at a reasonable maximum amount.

Mots-clés

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astreinte production de pièces non-exécution copropriété délai de production plafonnement astreinte mise en état action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
du Code civil et 58 du Nouveau Code de procédure civile ; de donner acte que le
articles 1315 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018
Cour a, par arrêt N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018, reçu les appels principal et
Arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021
a, par arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021,
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Texte complet

Arrêt N° 78/24 - IX – CIV

Audience publique extraordinaire du quinze juillet deux mille vingt-quatre

Numéro 42115 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Françoise WAGENER, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), en sa qualité d’héritière de

PERSONNE2.), né le DATE1.) et décédé le DATE2.), ayant demeuré à L-

ADRESSE1.),

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), et son épouse,

4) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

5) PERSONNE5.), et son épouse,

6) PERSONNE6.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

7) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE4.),

8) PERSONNE8.), et son épouse,

9) PERSONNE9.), demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),

10) PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE6.),

11) PERSONNE11.), et son épouse,

12) PERSONNE12.), demeurant ensemble à L-ADRESSE7.),

13) PERSONNE13.), demeurant à L-ADRESSE1.), en sa qualité d’héritière de

PERSONNE14.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), ayant demeuré à L-

ADRESSE1.),

14) PERSONNE13.), demeurant à L-ADRESSE1.),

15) PERSONNE15.), et son épouse,

16) PERSONNE16.), demeurant ensemble à L-ADRESSE8.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine

NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 28 janvier 2015,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

2) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.), sise à

L-ADRESSE10.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société

anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit NILLES du 28 janvier 2015,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Pour rappel, le litige a trait à l’action de PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.), PERSONNE15.)

et son épouse PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE5.) et son épouse

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE18.)

et

son

épouse

PERSONNE19.),

PERSONNE20.)

et

son

épouse

PERSONNE21.),

PERSONNE22.) et son épouse PERSONNE23.), PERSONNE8.) et son épouse

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.)

et

son

épouse

PERSONNE12.)

ainsi

que

PERSONNE14.)

et

son

épouse

PERSONNE13.), pris en leur qualité de copropriétaires de la résidence

ALIAS1.) (ci-après les COPROPRIETAIRES) tendant à voir condamner

la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.))

principalement, à

mettre les parties privatives ainsi que les parties communes du bâtiment B du

complexe immobilier «

ALIAS1.) » en conformité avec les stipulations

contractuelles, c’est-à-dire avec les exigences d’un logement encadré pour

personnes âgées et à réaliser, au rez-de-chaussée du bâtiment B du complexe

immobilier « ALIAS1.) », conformément aux prévisions du contrat, une salle de

gymnastique avec un vestiaire adjacent ainsi qu’une salle dans laquelle les

résidents ont la possibilité de se rencontrer, et subsidiairement, à payer aux

copropriétaires des dommages et intérêts à titre de dommage matériel, de perte

de jouissance et de préjudice moral. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA RESIDENCE ALIAS1.) (ci-après le SYNDICAT) fut assigné en déclaration

de jugement commun.

Statuant sur l’appel interjeté par les copropriétaires le 28 janvier 2015 contre le

jugement n° 281/2014 du 3 décembre 2014 les ayant déboutés de leurs

demandes, ainsi que sur l’appel incident interjeté par SOCIETE1.) et le

SYNDICAT concernant la compétence territoriale du tribunal de Luxembourg, la

Cour a, par arrêt N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018, reçu les appels principal et

incident ; rejeté l’exception d’incompétence ; rejeté les moyens d’irrecevabilité

tirés du défaut de qualité et d’intérêt des appelants, de la renonciation des

appelants à agir en justice et du caractère nouveau de la demande en

indemnisation du surplus payé pour l’acquisition d’un appartement situé dans un

logement encadré pour personnes âgées ; dit l’appel principal d’ores et déjà

fondé en ce qu’il tend à la réformation de la décision d’irrecevabilité intervenue

au sujet de la demande en réparation des parties communes et dit que les

appelants sont recevables à demander la mise en conformité au contrat des

parties communes et à demander la réalisation d’une salle de gymnastique avec

un vestiaire adjacent et d’une salle de rencontre et ordonné la comparution

personnelle des parties.

Statuant ensuite en continuation de l’arrêt du 14 juin 2018 précité et au vu du

résultat de la comparution personnelle des parties du 1er octobre 2018, la Cour

a, par arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021,

dit qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence

d’ores et déjà tranchés par l’arrêt N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018 ;

rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du caractère nouveau de la demande en

communication de pièces, ainsi que de la demande tendant à la réalisation des

travaux de mise en conformité dans un délai d’un mois sous peine d’astreinte ;

déclaré la demande en communication forcée de pièces partiellement fondée à

l’encontre de SOCIETE1.) ; partant, ordonné à SOCIETE1.) de produire aux

débats l’intégralité des actes de vente notariés des bâtiments C2 et C3 intitulés

«Wohngebäude », et ce dans un délai de deux mois à partir de la signification de

l’arrêt ; dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

enjoint encore à SOCIETE1.) de produire aux débats le dossier administratif

complet relatif au PAP « ALIAS1.) », ensemble les autorisations de construire

des différents bâtiments (parties écrites et parties graphiques) délivrées par la

commune de Diekirch, et ce dans un délai de deux mois à partir de la signification

de l’arrêt ;

avant tout autre progrès en cause, ordonné un complément d’instruction et

renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état.

L’arrêt N° 106/21 - IX – CIV du 8 décembre 2021 a été signifié à SOCIETE1.) le

2 août 2022.

SOCIETE1.) a versé des pièces les 6 septembre 2022, 25 janvier et 1er février

2023.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2024, puis l’affaire a été

fixée pour débats à l’audience du 5 juin 2024. Tel que prévu par la loi, les parties

ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans

plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à

l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé.

Discussion

* SOCIETE1.) et le SYNDICAT, pour lesquels seront prises en compte

uniquement les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour en

date du 6 décembre 2023, reviennent d’abord longuement sur leurs différents

moyens tirés de l’incompétence ratione loci du tribunal saisi ; de l’irrecevabilité

de l’action des copropriétaires agissant ut singuli pour la mise en conformité avec

les stipulations contractuelles des parties communes du bâtiment B du complexe

immobilier « ALIAS1.) » ; de l’irrecevabilité de l’action des copropriétaires

agissant ut singuli pour la réalisation conformément aux prévisions du

contrat d’une salle de gymnastique avec un vestiaire adjacent et une salle de

rencontre au rez-de-chaussée du bâtiment B du complexe immobilier « ALIAS1.)

» ; du défaut de qualité et d’intérêt à agir en justice des copropriétaires ; de la

renonciation des appelants à agir en justice ; de l’irrecevabilité pour être une

demande nouvelle de la demande des copropriétaires basée sur le prix au mètre

carré ; de l’irrecevabilité pour être une demande nouvelle de la demande des

copropriétaires basée sur la réalisation des travaux de mise en conformité sous

peine d’astreinte et de l’irrecevabilité pour être une demande nouvelle de la

demande en communication des trente-six actes notariés.

Ils reprennent ensuite la chronologie des faits, ainsi que leur argumentation

tendant à l’absence de fondement de la demande adverse déjà exposées

antérieurement à l’arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021.

Concernant l’arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021 précité, ils

demandent à la Cour de donner acte de la contrariété entre les demandes

formulées dans la motivation et le dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2021; de

leur donner acte qu’ils comprennent devoir prendre position quant à la demande

au préalable ; de leur donner acte que si la demande de la Cour devait se

comprendre comme une communication des pièces, alors leurs conclusions ne

valent pas refus et ils se réservent le droit de communiquer les pièces.

Relativement à cette demande de communication proprement dite, ils demandent

à la Cour de donner acte que la communication de pièces est problématique eu

égard au principe de la charge de la preuve en prenant appui sur les articles 1315

du Code civil et 58 du Nouveau Code de procédure civile ; de donner acte que le

principe de communication des pièces est contraire (i) à la réglementation RGPD

en se référant plus précisément à l’article 1er du règlement UE 2016/679 du

Parlement Européen du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des

personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre

circulation de ces données et (ii) au respect de la vie privée en référence aux

articles 8 et 11 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; de donner acte

(i) que le principe de communication des pièces se heurte à un empêchement

légitime et (ii) que la communication de pièces ne revêt pas le caractère de

pertinence reconnu par la jurisprudence et requis par les articles 60 et 288 du

Nouveau Code de procédure civile. Ils demandent en conséquence à la Cour de

ne pas faire droit à la demande en communication des documents, sinon

d’expliciter les documents demandés, sinon de restreindre cette communication.

Ils concluent encore au défaut de pertinence de la demande en communication

de l’intégralité des actes de vente des bâtiments C2 et C3 estimant que les pièces

d’ores et déjà versées suffisent à démontrer que les copropriétaires du bâtiment

B n’ont pas payé plus cher le mètre carré que les copropriétaires des bâtiments

C2 et C3. Concernant les actes administratifs, ils précisent être dans

l’impossibilité de livrer tout et n’importe quoi et argumentent que les parties

appelantes pourraient se présenter au service technique de l’Administration

communale de Diekirch pour consulter les différents documents. En tout état de

cause, ils remettent en cause l’opportunité de cette communication de pièces.

Ils s’opposent à nouveau aux offres de preuve par témoins et à la nomination

d’un expert afin de déterminer la différence de prix par mètre carré ayant existé

entre les appartements situés dans le bâtiment B et ceux situés dans le bâtiment

A du complexe immobilier « ALIAS1.) » et celle d’un consultant afin de déterminer

si le bâtiment B du complexe respecte tant au niveau du gros œuvre que de ses

aménagements, les dispositions légales et réglementaires concernant les

logements encadrés pour personnes âgées qui étaient en vigueur en août 2008.

Ils font enfin état d’éléments nouveaux découlant de l’article 105 de la loi du 23

août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant

modification de 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété

des immeubles bâtis et 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les

relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial

et thérapeutique qui dispose que « 1° L’article 10 de la loi modifiée du 16 mai

1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un

nouveau point 6 qui prend la teneur suivante : un règlement de copropriété ne

peut pas imposer aux copropriétaires des services pour personnes âgées

tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 8 septembre 1998

réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans le domaine

social, familial et thérapeutique ». Cette disposition s’appliquant à toutes les

copropriétés, existantes ou à réaliser, ils argumentent que non seulement la

destination de l’immeuble B revendiquée par les copropriétaires n’a pas été

souhaitée par les autres copropriétaires, qui n’avaient pas voulu s’engager à des

frais incalculables pour une telle structure et qui ont décidé en assemblée

générale le refus d’une telle structure, mais qu’avec la nouvelle loi une telle

destination ne serait plus possible d’être retenue dans le règlement de

copropriété.

* Les COPROPRIÉTAIRES, pour lesquels seront prises en compte uniquement

les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour en date du 21

décembre 2023, répliquent que tous les moyens de procédure soulevés ont été

toisés par la Cour dans les arrêts antérieurs cités ci-avant. A toutes fins utiles, ils

y répondent point par point.

Se référant à l’arrêt du 8 décembre 2021, ils répliquent qu’SOCIETE1.) refusant

de s’exécuter volontairement, ils ont dû procéder par voie de signification de

l’arrêt, de sorte qu’il aurait appartenu à l’intimée de verser les pièces demandées

pour le 2 octobre 2022 au plus tard ; qu’elle n’aurait versé que quatre plans

(cadastre vertical des étages 1 à 4 des blocs B et C établis au courant de l’année

2008 par le bureau d’architectes SOCIETE3.) ) qui ne seraient pas des plans

d’autorisation faute d’y trouver le tampon de la commune ; que le cadastre

vertical du rez-de-chaussée du bâtiment B établi en 2008 par le bureau

d’architectes SOCIETE3.) aurait volontairement fait défaut ; que dans un second

temps, elle aurait versé des photocopies de certains plans d’autorisation du

complexe immobilier ; que concernant l’immeuble B, les plans versés, à

l’exclusion du plan du « 1 OBERGESCHOSS » , seraient cependant incomplets

(les plans des étages 2 à 5 ne seraient pas verses et sur le plan du

« ERDGESCHOSS » ne figurerait que la moitié des plans du rez-de-

chaussée)

et que l’intimée ne verserait notamment pas la demande

d’autorisation de construire formulée par l’architecte. Il conviendrait dès lors -

concernant la production du dossier complet relatif au PAP et des autorisations

de construire - d’assortir la condamnation de verser lesdites pièces d’une

astreinte de 500.- euros par jour de retard et par document manquant.

Ils ajoutent que l’intimée ne verserait que quatre actes de vente notariés relatifs

aux appartements vendus dans les bâtiments C2 et C3 sur les trente-six

appartements que compteraient les bâtiments C2 et C3 et ils demandent

d’assortir la condamnation à verser les actes notariés de vente d’une astreinte

de 100.- euros par jour et par acte manquant.

Concernant la portée du dispositif de l’arrêt, ils objectent que les intimés feraient

preuve d’une mauvaise foi confondante, alors que le point soulevé dans la

motivation de l’arrêt et sur lequel la Cour a invité les parties à conclure serait celui

de la portée des engagements d’SOCIETE1.) et non pas de l’opportunité d’une

production de pièces.

Ils reviennent ensuite sur le concept du logement encadré pour personnes âgées

et demandent à voir entendre comme témoin PERSONNE24.), employée

d’SOCIETE1.) au moment du dépôt des demandes d’autorisation de construire

relatives au complexe immobilier ainsi qu’au moment de sa construction, sur les

faits suivants :

« Lorsque différents copropriétaires se sont plaints, au courant des années 2011

et 2012, de la non-conformité du bâtiment B de la résidence îlot PERSONNE25.)

par rapport aux exigences légales relatives à un logement encadré pour

personnes âgées, Monsieur PERSONNE26.), administrateur de la société

SOCIETE1.) et Madame PERSONNE27.), architecte, ont admis, au sein des

bureaux de la société SOCIETE1.) S.A. se trouvant à L-ADRESSE12.), et à

plusieurs reprises, que le bâtiment B devait être soumis aux règles légales

luxembourgeoises régissant le logement encadré pour personnes âgées ».

Ils réitèrent également leurs offres de preuve par expertise.

Quant à la production de pièces, ils donnent à considérer qu’il appartient à

SOCIETE1.) de s’exécuter et non pas de contester une décision rendue en

dernier ressort par des moyens éculés qui auraient pu être soulevés lorsque les

appelants auraient demandé sa condamnation à verser les actes notariés. Ils

ajoutent que c’est la Cour qui a enjoint à SOCIETE1.) de produire aux débats le

dossier administratif complet relatif au PAP et les autorisations de construire des

différents bâtiments. Ils prennent ensuite position sur les différentes critiques

soulevées par l’intimée quant à la production ordonnée.

S’agissant des pièces déjà versées, ils font plaider que la partie visible du plan

de rez-de-chaussée renseignerait que des espaces étaient réservés à des

services spécifiques tels que « ARZTPRAXIS » pour une superficie de 66 m2 et

« PHYSIOTHERAPY, GYMANSTIK » pour une superficie de 103 m2, indications

figurant également sur les documents précontractuels donnés aux appelants et

témoignant de l’affectation spéciale du bâtiment.

Ils relèvent encore que le plan d’implantation du complexe immobilier à l’échelle

1/250 informerait de la nature de cette affectation spéciale en mentionnant à

droite du bâtiment B avec une flèche désignant l’entrée dudit bâtiment :

« EINGANG RESIDENZ BETREUTES WOHNEN B/Z.B.V », indiquant ainsi de

manière incontestable que le bâtiment B était destiné à devenir un bâtiment à

logements encadrés pour personnes âgées.

En ce qui concerne la loi du 23 août 2023, ils relèvent que la portée de cette loi

ne serait d’aucune pertinence en l’espèce, cette disposition n’existant pas au

moment de l’achat des appartements, de sorte que l’affectation de l’immeuble, à

savoir celle de logement encadré pour personnes âgées, pouvait parfaitement

figurer dans le règlement de copropriété et être imposée à travers ce dernier.

SOCIETE1.) ne saurait ainsi se réfugier derrière une disposition légale de 2023

pour justifier le fait d’avoir sciemment violé des stipulations du règlement de

copropriété qui étaient légales auparavant et notamment en 2011 et 2012, soit

plus de 10 ans avant l’entrée en vigueur de la prédite loi.

Ils expliquent encore que si, sous l’empire de la loi de 2023, le règlement de

copropriété ne peut plus prévoir une telle affectation, les stipulations de ce dernier

permettent néanmoins, ensemble avec les documents précontractuels, les actes

de vente et autres pièces évoquées, d’éclairer l’engagement pris par

SOCIETE1.) qui était, a minima, celui de construire un immeuble destiné à être

un logement encadré pour personnes âgées, c’est à dire de construire un

bâtiment respectant les normes légales d’un logement encadré pour personnes

âgées, de sorte que même sous l’empire de cette loi de 2023, l’assignée n’aurait

pas rempli son obligation.

Au fond, ils reprennent les faits, les préceptes de l’arrêt du 14 juin 2018, les

déclarations recueillies lors de la comparution des parties du 1er octobre 2018,

ainsi que leurs arguments tant quant au contenu et à la portée de l’engagement

du constructeur en se référant à nouveau aux textes législatifs et aux pièces que

quant à la sanction de la non-conformité relevée et au défaut de délivrance au

terme convenu.

La Cour tient à faire remarquer à ce stade que la présentation des deux positions

des parties est synthétique et ne relate pas en détail la multitude d’arguments et

éléments proposés dans leurs écrits par les mandataires des parties.

Appréciation de la Cour

- Remarques préliminaires

Concernant l'étendue de la saisine de la Cour, il convient de rappeler que la Cour

ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne

constituent pas des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir

un intérêt légitime à agir au sens du Nouveau Code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens du Nouveau Code

de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou

« donner acte » ou encore à « prendre acte », de sorte que la Cour n'a pas à y

répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt

les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « donner acte que

» telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles

portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs

de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

- Moyens de procédure

La Cour note qu’à travers leurs conclusions récapitulatives du 6 décembre 2023,

les intimés s’acharnent à réintroduire dans les débats sur près de 15 pages des

moyens procéduraux d’ores et déjà tranchés par les arrêts N° 87/18 - IX - CIV du

14 juin 2018 et N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021.

Pour couper définitivement court à ces critiques, la Cour rappelle que l’arrêt

N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018 a en dernier ressort tranché les points

suivants :

- l’exception d’incompétence,

- le défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir des appelants,

- l’irrecevabilité de la demande des appelants tirée de leur renonciation à agir en

justice,

- l’irrecevabilité de la demande en réparation des appelants pour autant qu’elle

vise les parties communes,

- l’irrecevabilité de la demande de dédommagement relative au surplus payé pour

l’acquisition des lots,

- l’irrecevabilité de la demande des appelants pour autant qu’elle vise la mise en

conformité au contrat des parties communes et la réalisation d’une salle de

gymnastique avec un vestiaire adjacent et d’une salle de rencontre.

De même, l’arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021 a définitivement

décidé des questions suivantes :

- l’irrecevabilité de la demande en communication de pièces,

- l’irrecevabilité de la demande tendant à la réalisation des travaux de mise en

conformité sous peine d’astreinte.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder plus avant sur ces différents moyens

réexposés de façon purement dilatoire.

- Production forcée de pièces

Les intimés entendent également revenir dans leurs conclusions récapitulatives

du 6 décembre 2023 sur la question de la production de pièces demandée par

les appelants et ordonnée par la Cour.

Il est constant en cause que l’arrêt du 8 décembre 2021 a été signifié à

SOCIETE1.) le 2 août 2022.

La partie intimée était dès lors obligée, à partir du 2 octobre 2022, d’exécuter

l’obligation de remise des documents en cause tant à la Cour qu’aux

copropriétaires.

SOCIETE1.) soutient avoir communiqué des pièces suffisantes en date des

6 septembre 2022, 25 janvier et 1er février 2023.

Tout en admettant de ne pas avoir communiqué l’intégralité des documents,

SOCIETE1.) invoque des difficultés à produire tout autre document.

Il y a lieu de relever que le Nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité

de solliciter en justice la production forcée d’une pièce.

L’article 60 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « les parties sont

tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer

toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un

élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le

produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties,

demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous

documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

Aux termes de l’article 288 du même code, « les demandes de production des

éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu,

conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du même code ».

L’article 284 du code précité prévoit que « si, dans le cours d’une instance, une

partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a

pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge

saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de

l’acte ou de la pièce ».

Conformément à l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge

ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la

production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit

être utile, sinon indispensable (cf. JurisClasseur Procédure civile, Production

forcée de pièces, Fasc. 623, n° 32).

Pour qu’il puisse être fait droit à une demande tendant à la communication ou la

production de pièces, quatre conditions doivent être remplies : la pièce sollicitée

doit être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être

vraisemblable, la détention de la pièce par le défendeur/tiers doit être

vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige.

Enfin, aux termes de l’article 287 du Nouveau Code de procédure civile « en cas

de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a

ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui

en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. »

L’article 287 précité prévoyant que la demande en révision de la décision de

production forcée de pièces par un tiers peut être faite sans forme, la partie

concernée est ainsi recevable à présenter sa demande sous forme de simple

lettre adressée à la Cour et déposée au greffe de celle-ci, sans qu’il soit

nécessaire de procéder par voie de requête.

Par ailleurs, la demande en modification ou en rétractation d’une décision de

production forcée de pièces et la procédure en rétractation ou en modification est

ouverte non seulement au tiers destinataire de la décision (l’article 287 précité

visant le tiers), mais également aux parties au litige.

Le contexte légal ayant ainsi été rappelé, il convient de se reporter aux moyens

et arguments des parties.

La Cour entend tout d’abord relever qu’il n’existe aucune contrariété entre la

motivation et le dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2021. Il n’a jamais été

demandé aux intimés, et plus particulièrement à SOCIETE1.), de prendre

position quant à l’opportunité d’une communication de pièces, mais il lui a été au

contraire ordonné de produire certaines pièces. Il suffit pour s’en convaincre de

se reporter à la motivation contenue aux pages 15 et 16 de l’arrêt, ainsi qu’au

dispositif figurant en page 17 de ce même arrêt, lesquels sont suffisamment

explicites pour permettre, même à un profane, d’en comprendre le sens.

SOCIETE1.) ne s’est d’ailleurs pas méprise sur la portée de la décision de la

Cour, même si elle tente de le faire croire, au vu de ses conclusions

récapitulatives et surtout du fait qu’elle a procédé à la communication de

certaines des pièces visées par l’arrêt de la Cour en date des 6 septembre 2022,

25 janvier et 1er février 2023.

De même, si la Cour a ordonné à SOCIETE1.) de produire aux débats l’intégralité

des actes de vente notariés des bâtiments C2 et C3 intitulés «Wohngebäude »,

c’est parce que ces pièces présentent incontestablement un intérêt pour la

solution du litige, l’argument des appelants selon lequel le prix du mètre carré

bâti dans le bâtiment B a été supérieur en raison de l’objet de l’affectation dudit

bâtiment étant suffisamment pertinent pour rendre cette communication non

seulement utile, mais également indispensable conformément au prescrit de

l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile.

C’est pour ces mêmes raisons que la Cour a ordonné à SOCIETE1.) de produire

le dossier administratif complet relatif au PAP « ALIAS1.)», ensemble les

autorisations de construire des différents bâtiments (parties écrites et parties

graphiques) délivrées par la commune de Diekirch, ces pièces s’avérant

nécessaires pour déterminer les caractéristiques de composition du complexe «

ALIAS1.) » compte tenu des positions défendues par les parties en litige.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe de la charge de la

preuve, ainsi que sur le caractère de pertinence reconnu par la jurisprudence et

requis par les articles 60 et 288 du Nouveau Code de procédure civile mis en

avant par les intimés.

Reste à examiner les prétendues difficultés à communiquer l’intégralité des

documents litigieux invoqués par SOCIETE1.) contenues dans ses conclusions

récapitulatives du 6 décembre 2023 et reprises sous forme de « donner acte »

dans le dispositif, étant entendu qu’en ce qui concerne ce dernier la Cour renvoie

aux « remarques préliminaires » figurant ci-avant.

Il y a d’abord lieu de constater à cet égard que la Cour n’est dans l’immédiat pas

saisie d’une demande proprement dite d’SOCIETE1.) tendant à la rétractation,

en ce qui la concerne, de la décision ordonnant la communication desdites

pièces.

SOCIETE1.) admet elle-même que ses conclusions ne valent pas refus de

s’exécuter.

Mais même à admettre que sous le couvert d’une éventuelle impossibilité

matérielle d’exécuter la décision litigieuse, SOCIETE1.) poursuive la révision de

ladite décision en application de l’article 287 précité, elle reste en défaut d’établir

une quelconque difficulté ou un quelconque empêchement légitime de procéder

à la communication des pièces en question.

En effet, afin de prévenir toute difficulté liée à la violation de la réglementation

RGPD ainsi qu’au principe du respect de la vie privée citée par SOCIETE1.) en

ce qui concerne les actes notariés de vente, rien n’empêche cette dernière de

communiquer les trente-deux actes restants (sachant qu’elle en a communiqué

quatre sur les trente-six existants) en veillant à occulter (« biffer ») les données

personnelles non nécessaires qu’ils recèlent, exception faite évidemment de

celles relatives à «la description du bâtiment, à la surface de vente et au prix

d’acquisition ». Il va de soi que se sont ces dernières données qui sont

nécessaires pour toiser l’argument du prix supérieur payé pour le bâtiment B et

non pas les caractéristiques des acquéreurs.

La demande de production des trente-deux actes restants est sous cet aspect

maintenue.

Les copropriétaires demandent à la Cour d’assortir la production des actes

manquants d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard et par document.

Cette question sera toisée ci-après.

Concernant le dossier administratif relatif au PAP « ALIAS1.)», la Cour constate

qu’SOCIETE1.) a communiqué les autorisations de construire ensemble des

plans approuvés par la Commune de Diekirch, ainsi que les cadastres verticaux

de certains étages du bloc B & C, sans pour autant produire l’intégralité du

dossier réclamé (cf. farde I pièce 1 de Maître Georges KRIEGER déposée le 6

septembre 2022 et farde II pièce 4 de Maître Georges KRIEGER déposée le 1er

février 2023 en remplacement de la farde déposée le 25 janvier 2023).

Les arguments alambiqués avancés par SOCIETE1.) [cf. b) en ce qui concerne

les actes administratifs, pages 70 à 72 des conclusions du 6 décembre 2023]

pour éviter de communiquer l’intégralité du dossier sont loin de constituer un

empêchement

légitime,

mais

démontrent

au

contraire

son

manque

d’empressement à s’exécuter.

Après examen des pièces d’ores et déjà produites, il y a lieu de condamner

SOCIETE1.) à produire encore aux débats les pièces suivantes :

- la demande et les plans présentés le 30/05/2008 tels que mentionnés dans

l’autorisation de construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008

- l’avis de la commission des bâtisses du 18/06/2008 tel que mentionné dans

l’autorisation de construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008

- le certificat au point rouge tel que mentionné dans l’autorisation de construire

N° BA 0556/2008 du 02.09.2008

- la convention signée entre la Ville de Diekirch et la firme SOCIETE4.) SA du 10

avril 2008 telle que mentionnée dans les conditions spéciales de l’autorisation de

construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008

- le cadastre vertical du RDC du bloc B & C du 10/12/2008 du bureau d’architecture

SOCIETE3.)

- une copie lisible et intégrale des plans du « ERDGESCHOSS » du bloc B

approuvés par l’autorité communale

- les plans des étages 2 à 5 du bloc B approuvés par l’autorité communale

Les copropriétaires demandent à la Cour d’assortir la production des pièces

manquantes d’une astreinte de 500.- euros par jour de retard et par document.

La Cour rappelle que l'astreinte constitue un moyen de forcer le condamné à

l'exécution de la condamnation. L'astreinte est une condamnation pécuniaire

accessoire et éventuelle qui s'ajoute à la condamnation principale pour le cas où

celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à

obtenir du débiteur par la menace d'une augmentation progressive de sa dette

d'argent l'exécution en nature d'une obligation supposant son fait personnel.

S'agissant de l'astreinte, il résulte à suffisance du dossier qu’SOCIETE1.) s'est

montrée jusqu'ici très récalcitrante à verser en cause l’intégralité des documents

visés par la Cour.

Il est admis que le juge dispose de la plus grande liberté d'appréciation en ce qui

concerne la fixation du montant de l'astreinte. Tenant compte de toutes les

circonstances de la cause, le juge fixera librement le montant jugé apte à exercer

sur le débiteur une pression suffisante pour le contraindre à exécuter la

condamnation (cf. L'astreinte, Jacques van Compernolle, Georges de Leval,

Larcier, 3e édition, p.56, n° 54).

Afin de ne pas risquer de retarder davantage le litige et en tenant compte des

circonstances de la cause, la Cour décide d'assortir l'injonction de communication

de pièce dont s'agit (toutes pièces confondues) d'une astreinte de 250.- euros

par jour de retard et par document, passé le 15 septembre 2024, et de plafonner

cette astreinte au montant de 50.000.- euros.

L’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état aux fins de poursuite de

l’instruction.

En attendant, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les frais et dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

statuant en continuation des arrêts N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018 et

N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021 ;

dit les moyens procéduraux soulevés par la société anonyme SOCIETE1.) SA et

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.) sans

objet ;

rejette les moyens soulevés par la société anonyme SOCIETE1.) SA et le

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.) contre la

production de pièces ordonnée suivant arrêt 106/21 - IX - CIV 8 décembre 2021

pour être non fondées ;

vu les pièces communiquées par la société anonyme SOCIETE1.) SA les 6

septembre 2022, 25 janvier et 1er février 2023 ;

constate que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est pas exécutée en

conformité avec l’arrêt 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021 ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA de produire aux débats avant le

15 septembre 2024, sous peine d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard

et par document manquant, les pièces suivantes :

- les trente-deux actes de vente notariés des bâtiments C2 et C3 intitulés

«Wohngebäude » restants (étant entendu que ces actes peuvent être

anonymisés)

- la demande et les plans présentés le 30/05/2008 tels que mentionnés dans

l’autorisation de construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008

- l’avis de la commission des bâtisses du 18/06/2008 tel que mentionné dans

l’autorisation de construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008

- le certificat au point rouge tel que mentionné dans l’autorisation de construire

N° BA 0556/2008 du 02.09.2008

- la convention signée entre la Ville de Diekirch et la firme SOCIETE4.) SA du 10

avril 2008 telle que mentionnée dans les conditions spéciales de l’autorisation de

construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008

- le cadastre vertical du RDC du bloc B & C du 10/12/2008 du bureau d’architecture

SOCIETE3.)

- une copie lisible et intégrale des plans du « ERDGESCHOSS » du bloc B

approuvés par l’autorité communale

- les plans des étages 2 à 5 du bloc B approuvés par l’autorité communale

dit que cette astreinte est plafonnée au montant de 50.000.- euros ;

sursoit à statuer pour le surplus quant aux demandes formulées par les parties

ainsi que sur les frais et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

extraordinaire par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du

greffier Gilles SCHUMACHER.