Court orders company to produce building documents under penalty of daily fine for non-compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the company to produce specific building documents by September 15, 2024, under threat of a daily fine. The appellants argued the company failed to comply with a previous judgment, while the company contested the procedural means. The court rejected the procedural objections and imposed a capped daily penalty for each missing document to ensure execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; astreinte: The court may impose a daily fine on a party failing to produce documents ordered by a previous judgment, with the fine capped at a reasonable maximum amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 78/24 - IX – CIV
Audience publique extraordinaire du quinze juillet deux mille vingt-quatre
Numéro 42115 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Françoise WAGENER, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), en sa qualité d’héritière de
PERSONNE2.), né le DATE1.) et décédé le DATE2.), ayant demeuré à L-
ADRESSE1.),
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), et son épouse,
4) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
5) PERSONNE5.), et son épouse,
6) PERSONNE6.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
7) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE4.),
8) PERSONNE8.), et son épouse,
9) PERSONNE9.), demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),
10) PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE6.),
11) PERSONNE11.), et son épouse,
12) PERSONNE12.), demeurant ensemble à L-ADRESSE7.),
13) PERSONNE13.), demeurant à L-ADRESSE1.), en sa qualité d’héritière de
PERSONNE14.), né le DATE3.) et décédé le DATE4.), ayant demeuré à L-
ADRESSE1.),
14) PERSONNE13.), demeurant à L-ADRESSE1.),
15) PERSONNE15.), et son épouse,
16) PERSONNE16.), demeurant ensemble à L-ADRESSE8.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine
NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 28 janvier 2015,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
2) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.), sise à
L-ADRESSE10.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société
anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit NILLES du 28 janvier 2015,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
Pour rappel, le litige a trait à l’action de PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.), PERSONNE15.)
et son épouse PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE5.) et son épouse
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE18.)
et
son
épouse
PERSONNE19.),
PERSONNE20.)
et
son
épouse
PERSONNE21.),
PERSONNE22.) et son épouse PERSONNE23.), PERSONNE8.) et son épouse
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.)
et
son
épouse
PERSONNE12.)
ainsi
que
PERSONNE14.)
et
son
épouse
PERSONNE13.), pris en leur qualité de copropriétaires de la résidence
ALIAS1.) (ci-après les COPROPRIETAIRES) tendant à voir condamner
la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.))
principalement, à
mettre les parties privatives ainsi que les parties communes du bâtiment B du
complexe immobilier «
ALIAS1.) » en conformité avec les stipulations
contractuelles, c’est-à-dire avec les exigences d’un logement encadré pour
personnes âgées et à réaliser, au rez-de-chaussée du bâtiment B du complexe
immobilier « ALIAS1.) », conformément aux prévisions du contrat, une salle de
gymnastique avec un vestiaire adjacent ainsi qu’une salle dans laquelle les
résidents ont la possibilité de se rencontrer, et subsidiairement, à payer aux
copropriétaires des dommages et intérêts à titre de dommage matériel, de perte
de jouissance et de préjudice moral. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA RESIDENCE ALIAS1.) (ci-après le SYNDICAT) fut assigné en déclaration
de jugement commun.
Statuant sur l’appel interjeté par les copropriétaires le 28 janvier 2015 contre le
jugement n° 281/2014 du 3 décembre 2014 les ayant déboutés de leurs
demandes, ainsi que sur l’appel incident interjeté par SOCIETE1.) et le
SYNDICAT concernant la compétence territoriale du tribunal de Luxembourg, la
Cour a, par arrêt N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018, reçu les appels principal et
incident ; rejeté l’exception d’incompétence ; rejeté les moyens d’irrecevabilité
tirés du défaut de qualité et d’intérêt des appelants, de la renonciation des
appelants à agir en justice et du caractère nouveau de la demande en
indemnisation du surplus payé pour l’acquisition d’un appartement situé dans un
logement encadré pour personnes âgées ; dit l’appel principal d’ores et déjà
fondé en ce qu’il tend à la réformation de la décision d’irrecevabilité intervenue
au sujet de la demande en réparation des parties communes et dit que les
appelants sont recevables à demander la mise en conformité au contrat des
parties communes et à demander la réalisation d’une salle de gymnastique avec
un vestiaire adjacent et d’une salle de rencontre et ordonné la comparution
personnelle des parties.
Statuant ensuite en continuation de l’arrêt du 14 juin 2018 précité et au vu du
résultat de la comparution personnelle des parties du 1er octobre 2018, la Cour
a, par arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021,
dit qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les moyens d’irrecevabilité et d’incompétence
d’ores et déjà tranchés par l’arrêt N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018 ;
rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du caractère nouveau de la demande en
communication de pièces, ainsi que de la demande tendant à la réalisation des
travaux de mise en conformité dans un délai d’un mois sous peine d’astreinte ;
déclaré la demande en communication forcée de pièces partiellement fondée à
l’encontre de SOCIETE1.) ; partant, ordonné à SOCIETE1.) de produire aux
débats l’intégralité des actes de vente notariés des bâtiments C2 et C3 intitulés
«Wohngebäude », et ce dans un délai de deux mois à partir de la signification de
l’arrêt ; dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
enjoint encore à SOCIETE1.) de produire aux débats le dossier administratif
complet relatif au PAP « ALIAS1.) », ensemble les autorisations de construire
des différents bâtiments (parties écrites et parties graphiques) délivrées par la
commune de Diekirch, et ce dans un délai de deux mois à partir de la signification
de l’arrêt ;
avant tout autre progrès en cause, ordonné un complément d’instruction et
renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
L’arrêt N° 106/21 - IX – CIV du 8 décembre 2021 a été signifié à SOCIETE1.) le
2 août 2022.
SOCIETE1.) a versé des pièces les 6 septembre 2022, 25 janvier et 1er février
2023.
Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2024, puis l’affaire a été
fixée pour débats à l’audience du 5 juin 2024. Tel que prévu par la loi, les parties
ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans
plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à
l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé.
Discussion
* SOCIETE1.) et le SYNDICAT, pour lesquels seront prises en compte
uniquement les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour en
date du 6 décembre 2023, reviennent d’abord longuement sur leurs différents
moyens tirés de l’incompétence ratione loci du tribunal saisi ; de l’irrecevabilité
de l’action des copropriétaires agissant ut singuli pour la mise en conformité avec
les stipulations contractuelles des parties communes du bâtiment B du complexe
immobilier « ALIAS1.) » ; de l’irrecevabilité de l’action des copropriétaires
agissant ut singuli pour la réalisation conformément aux prévisions du
contrat d’une salle de gymnastique avec un vestiaire adjacent et une salle de
rencontre au rez-de-chaussée du bâtiment B du complexe immobilier « ALIAS1.)
» ; du défaut de qualité et d’intérêt à agir en justice des copropriétaires ; de la
renonciation des appelants à agir en justice ; de l’irrecevabilité pour être une
demande nouvelle de la demande des copropriétaires basée sur le prix au mètre
carré ; de l’irrecevabilité pour être une demande nouvelle de la demande des
copropriétaires basée sur la réalisation des travaux de mise en conformité sous
peine d’astreinte et de l’irrecevabilité pour être une demande nouvelle de la
demande en communication des trente-six actes notariés.
Ils reprennent ensuite la chronologie des faits, ainsi que leur argumentation
tendant à l’absence de fondement de la demande adverse déjà exposées
antérieurement à l’arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021.
Concernant l’arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021 précité, ils
demandent à la Cour de donner acte de la contrariété entre les demandes
formulées dans la motivation et le dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2021; de
leur donner acte qu’ils comprennent devoir prendre position quant à la demande
au préalable ; de leur donner acte que si la demande de la Cour devait se
comprendre comme une communication des pièces, alors leurs conclusions ne
valent pas refus et ils se réservent le droit de communiquer les pièces.
Relativement à cette demande de communication proprement dite, ils demandent
à la Cour de donner acte que la communication de pièces est problématique eu
égard au principe de la charge de la preuve en prenant appui sur les articles 1315
du Code civil et 58 du Nouveau Code de procédure civile ; de donner acte que le
principe de communication des pièces est contraire (i) à la réglementation RGPD
en se référant plus précisément à l’article 1er du règlement UE 2016/679 du
Parlement Européen du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données et (ii) au respect de la vie privée en référence aux
articles 8 et 11 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; de donner acte
(i) que le principe de communication des pièces se heurte à un empêchement
légitime et (ii) que la communication de pièces ne revêt pas le caractère de
pertinence reconnu par la jurisprudence et requis par les articles 60 et 288 du
Nouveau Code de procédure civile. Ils demandent en conséquence à la Cour de
ne pas faire droit à la demande en communication des documents, sinon
d’expliciter les documents demandés, sinon de restreindre cette communication.
Ils concluent encore au défaut de pertinence de la demande en communication
de l’intégralité des actes de vente des bâtiments C2 et C3 estimant que les pièces
d’ores et déjà versées suffisent à démontrer que les copropriétaires du bâtiment
B n’ont pas payé plus cher le mètre carré que les copropriétaires des bâtiments
C2 et C3. Concernant les actes administratifs, ils précisent être dans
l’impossibilité de livrer tout et n’importe quoi et argumentent que les parties
appelantes pourraient se présenter au service technique de l’Administration
communale de Diekirch pour consulter les différents documents. En tout état de
cause, ils remettent en cause l’opportunité de cette communication de pièces.
Ils s’opposent à nouveau aux offres de preuve par témoins et à la nomination
d’un expert afin de déterminer la différence de prix par mètre carré ayant existé
entre les appartements situés dans le bâtiment B et ceux situés dans le bâtiment
A du complexe immobilier « ALIAS1.) » et celle d’un consultant afin de déterminer
si le bâtiment B du complexe respecte tant au niveau du gros œuvre que de ses
aménagements, les dispositions légales et réglementaires concernant les
logements encadrés pour personnes âgées qui étaient en vigueur en août 2008.
Ils font enfin état d’éléments nouveaux découlant de l’article 105 de la loi du 23
août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant
modification de 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété
des immeubles bâtis et 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial
et thérapeutique qui dispose que « 1° L’article 10 de la loi modifiée du 16 mai
1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un
nouveau point 6 qui prend la teneur suivante : un règlement de copropriété ne
peut pas imposer aux copropriétaires des services pour personnes âgées
tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans le domaine
social, familial et thérapeutique ». Cette disposition s’appliquant à toutes les
copropriétés, existantes ou à réaliser, ils argumentent que non seulement la
destination de l’immeuble B revendiquée par les copropriétaires n’a pas été
souhaitée par les autres copropriétaires, qui n’avaient pas voulu s’engager à des
frais incalculables pour une telle structure et qui ont décidé en assemblée
générale le refus d’une telle structure, mais qu’avec la nouvelle loi une telle
destination ne serait plus possible d’être retenue dans le règlement de
copropriété.
* Les COPROPRIÉTAIRES, pour lesquels seront prises en compte uniquement
les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour en date du 21
décembre 2023, répliquent que tous les moyens de procédure soulevés ont été
toisés par la Cour dans les arrêts antérieurs cités ci-avant. A toutes fins utiles, ils
y répondent point par point.
Se référant à l’arrêt du 8 décembre 2021, ils répliquent qu’SOCIETE1.) refusant
de s’exécuter volontairement, ils ont dû procéder par voie de signification de
l’arrêt, de sorte qu’il aurait appartenu à l’intimée de verser les pièces demandées
pour le 2 octobre 2022 au plus tard ; qu’elle n’aurait versé que quatre plans
(cadastre vertical des étages 1 à 4 des blocs B et C établis au courant de l’année
2008 par le bureau d’architectes SOCIETE3.) ) qui ne seraient pas des plans
d’autorisation faute d’y trouver le tampon de la commune ; que le cadastre
vertical du rez-de-chaussée du bâtiment B établi en 2008 par le bureau
d’architectes SOCIETE3.) aurait volontairement fait défaut ; que dans un second
temps, elle aurait versé des photocopies de certains plans d’autorisation du
complexe immobilier ; que concernant l’immeuble B, les plans versés, à
l’exclusion du plan du « 1 OBERGESCHOSS » , seraient cependant incomplets
(les plans des étages 2 à 5 ne seraient pas verses et sur le plan du
« ERDGESCHOSS » ne figurerait que la moitié des plans du rez-de-
chaussée)
et que l’intimée ne verserait notamment pas la demande
d’autorisation de construire formulée par l’architecte. Il conviendrait dès lors -
concernant la production du dossier complet relatif au PAP et des autorisations
de construire - d’assortir la condamnation de verser lesdites pièces d’une
astreinte de 500.- euros par jour de retard et par document manquant.
Ils ajoutent que l’intimée ne verserait que quatre actes de vente notariés relatifs
aux appartements vendus dans les bâtiments C2 et C3 sur les trente-six
appartements que compteraient les bâtiments C2 et C3 et ils demandent
d’assortir la condamnation à verser les actes notariés de vente d’une astreinte
de 100.- euros par jour et par acte manquant.
Concernant la portée du dispositif de l’arrêt, ils objectent que les intimés feraient
preuve d’une mauvaise foi confondante, alors que le point soulevé dans la
motivation de l’arrêt et sur lequel la Cour a invité les parties à conclure serait celui
de la portée des engagements d’SOCIETE1.) et non pas de l’opportunité d’une
production de pièces.
Ils reviennent ensuite sur le concept du logement encadré pour personnes âgées
et demandent à voir entendre comme témoin PERSONNE24.), employée
d’SOCIETE1.) au moment du dépôt des demandes d’autorisation de construire
relatives au complexe immobilier ainsi qu’au moment de sa construction, sur les
faits suivants :
« Lorsque différents copropriétaires se sont plaints, au courant des années 2011
et 2012, de la non-conformité du bâtiment B de la résidence îlot PERSONNE25.)
par rapport aux exigences légales relatives à un logement encadré pour
personnes âgées, Monsieur PERSONNE26.), administrateur de la société
SOCIETE1.) et Madame PERSONNE27.), architecte, ont admis, au sein des
bureaux de la société SOCIETE1.) S.A. se trouvant à L-ADRESSE12.), et à
plusieurs reprises, que le bâtiment B devait être soumis aux règles légales
luxembourgeoises régissant le logement encadré pour personnes âgées ».
Ils réitèrent également leurs offres de preuve par expertise.
Quant à la production de pièces, ils donnent à considérer qu’il appartient à
SOCIETE1.) de s’exécuter et non pas de contester une décision rendue en
dernier ressort par des moyens éculés qui auraient pu être soulevés lorsque les
appelants auraient demandé sa condamnation à verser les actes notariés. Ils
ajoutent que c’est la Cour qui a enjoint à SOCIETE1.) de produire aux débats le
dossier administratif complet relatif au PAP et les autorisations de construire des
différents bâtiments. Ils prennent ensuite position sur les différentes critiques
soulevées par l’intimée quant à la production ordonnée.
S’agissant des pièces déjà versées, ils font plaider que la partie visible du plan
de rez-de-chaussée renseignerait que des espaces étaient réservés à des
services spécifiques tels que « ARZTPRAXIS » pour une superficie de 66 m2 et
« PHYSIOTHERAPY, GYMANSTIK » pour une superficie de 103 m2, indications
figurant également sur les documents précontractuels donnés aux appelants et
témoignant de l’affectation spéciale du bâtiment.
Ils relèvent encore que le plan d’implantation du complexe immobilier à l’échelle
1/250 informerait de la nature de cette affectation spéciale en mentionnant à
droite du bâtiment B avec une flèche désignant l’entrée dudit bâtiment :
« EINGANG RESIDENZ BETREUTES WOHNEN B/Z.B.V », indiquant ainsi de
manière incontestable que le bâtiment B était destiné à devenir un bâtiment à
logements encadrés pour personnes âgées.
En ce qui concerne la loi du 23 août 2023, ils relèvent que la portée de cette loi
ne serait d’aucune pertinence en l’espèce, cette disposition n’existant pas au
moment de l’achat des appartements, de sorte que l’affectation de l’immeuble, à
savoir celle de logement encadré pour personnes âgées, pouvait parfaitement
figurer dans le règlement de copropriété et être imposée à travers ce dernier.
SOCIETE1.) ne saurait ainsi se réfugier derrière une disposition légale de 2023
pour justifier le fait d’avoir sciemment violé des stipulations du règlement de
copropriété qui étaient légales auparavant et notamment en 2011 et 2012, soit
plus de 10 ans avant l’entrée en vigueur de la prédite loi.
Ils expliquent encore que si, sous l’empire de la loi de 2023, le règlement de
copropriété ne peut plus prévoir une telle affectation, les stipulations de ce dernier
permettent néanmoins, ensemble avec les documents précontractuels, les actes
de vente et autres pièces évoquées, d’éclairer l’engagement pris par
SOCIETE1.) qui était, a minima, celui de construire un immeuble destiné à être
un logement encadré pour personnes âgées, c’est à dire de construire un
bâtiment respectant les normes légales d’un logement encadré pour personnes
âgées, de sorte que même sous l’empire de cette loi de 2023, l’assignée n’aurait
pas rempli son obligation.
Au fond, ils reprennent les faits, les préceptes de l’arrêt du 14 juin 2018, les
déclarations recueillies lors de la comparution des parties du 1er octobre 2018,
ainsi que leurs arguments tant quant au contenu et à la portée de l’engagement
du constructeur en se référant à nouveau aux textes législatifs et aux pièces que
quant à la sanction de la non-conformité relevée et au défaut de délivrance au
terme convenu.
La Cour tient à faire remarquer à ce stade que la présentation des deux positions
des parties est synthétique et ne relate pas en détail la multitude d’arguments et
éléments proposés dans leurs écrits par les mandataires des parties.
Appréciation de la Cour
- Remarques préliminaires
Concernant l'étendue de la saisine de la Cour, il convient de rappeler que la Cour
ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne
constituent pas des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir
un intérêt légitime à agir au sens du Nouveau Code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens du Nouveau Code
de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou
« donner acte » ou encore à « prendre acte », de sorte que la Cour n'a pas à y
répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt
les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « donner acte que
» telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles
portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs
de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
- Moyens de procédure
La Cour note qu’à travers leurs conclusions récapitulatives du 6 décembre 2023,
les intimés s’acharnent à réintroduire dans les débats sur près de 15 pages des
moyens procéduraux d’ores et déjà tranchés par les arrêts N° 87/18 - IX - CIV du
14 juin 2018 et N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021.
Pour couper définitivement court à ces critiques, la Cour rappelle que l’arrêt
N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018 a en dernier ressort tranché les points
suivants :
- l’exception d’incompétence,
- le défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir des appelants,
- l’irrecevabilité de la demande des appelants tirée de leur renonciation à agir en
justice,
- l’irrecevabilité de la demande en réparation des appelants pour autant qu’elle
vise les parties communes,
- l’irrecevabilité de la demande de dédommagement relative au surplus payé pour
l’acquisition des lots,
- l’irrecevabilité de la demande des appelants pour autant qu’elle vise la mise en
conformité au contrat des parties communes et la réalisation d’une salle de
gymnastique avec un vestiaire adjacent et d’une salle de rencontre.
De même, l’arrêt N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021 a définitivement
décidé des questions suivantes :
- l’irrecevabilité de la demande en communication de pièces,
- l’irrecevabilité de la demande tendant à la réalisation des travaux de mise en
conformité sous peine d’astreinte.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder plus avant sur ces différents moyens
réexposés de façon purement dilatoire.
- Production forcée de pièces
Les intimés entendent également revenir dans leurs conclusions récapitulatives
du 6 décembre 2023 sur la question de la production de pièces demandée par
les appelants et ordonnée par la Cour.
Il est constant en cause que l’arrêt du 8 décembre 2021 a été signifié à
SOCIETE1.) le 2 août 2022.
La partie intimée était dès lors obligée, à partir du 2 octobre 2022, d’exécuter
l’obligation de remise des documents en cause tant à la Cour qu’aux
copropriétaires.
SOCIETE1.) soutient avoir communiqué des pièces suffisantes en date des
6 septembre 2022, 25 janvier et 1er février 2023.
Tout en admettant de ne pas avoir communiqué l’intégralité des documents,
SOCIETE1.) invoque des difficultés à produire tout autre document.
Il y a lieu de relever que le Nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité
de solliciter en justice la production forcée d’une pièce.
L’article 60 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « les parties sont
tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer
toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un
élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le
produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties,
demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous
documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Aux termes de l’article 288 du même code, « les demandes de production des
éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu,
conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du même code ».
L’article 284 du code précité prévoit que « si, dans le cours d’une instance, une
partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a
pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge
saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de
l’acte ou de la pièce ».
Conformément à l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge
ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la
production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit
être utile, sinon indispensable (cf. JurisClasseur Procédure civile, Production
forcée de pièces, Fasc. 623, n° 32).
Pour qu’il puisse être fait droit à une demande tendant à la communication ou la
production de pièces, quatre conditions doivent être remplies : la pièce sollicitée
doit être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être
vraisemblable, la détention de la pièce par le défendeur/tiers doit être
vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige.
Enfin, aux termes de l’article 287 du Nouveau Code de procédure civile « en cas
de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a
ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui
en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. »
L’article 287 précité prévoyant que la demande en révision de la décision de
production forcée de pièces par un tiers peut être faite sans forme, la partie
concernée est ainsi recevable à présenter sa demande sous forme de simple
lettre adressée à la Cour et déposée au greffe de celle-ci, sans qu’il soit
nécessaire de procéder par voie de requête.
Par ailleurs, la demande en modification ou en rétractation d’une décision de
production forcée de pièces et la procédure en rétractation ou en modification est
ouverte non seulement au tiers destinataire de la décision (l’article 287 précité
visant le tiers), mais également aux parties au litige.
Le contexte légal ayant ainsi été rappelé, il convient de se reporter aux moyens
et arguments des parties.
La Cour entend tout d’abord relever qu’il n’existe aucune contrariété entre la
motivation et le dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2021. Il n’a jamais été
demandé aux intimés, et plus particulièrement à SOCIETE1.), de prendre
position quant à l’opportunité d’une communication de pièces, mais il lui a été au
contraire ordonné de produire certaines pièces. Il suffit pour s’en convaincre de
se reporter à la motivation contenue aux pages 15 et 16 de l’arrêt, ainsi qu’au
dispositif figurant en page 17 de ce même arrêt, lesquels sont suffisamment
explicites pour permettre, même à un profane, d’en comprendre le sens.
SOCIETE1.) ne s’est d’ailleurs pas méprise sur la portée de la décision de la
Cour, même si elle tente de le faire croire, au vu de ses conclusions
récapitulatives et surtout du fait qu’elle a procédé à la communication de
certaines des pièces visées par l’arrêt de la Cour en date des 6 septembre 2022,
25 janvier et 1er février 2023.
De même, si la Cour a ordonné à SOCIETE1.) de produire aux débats l’intégralité
des actes de vente notariés des bâtiments C2 et C3 intitulés «Wohngebäude »,
c’est parce que ces pièces présentent incontestablement un intérêt pour la
solution du litige, l’argument des appelants selon lequel le prix du mètre carré
bâti dans le bâtiment B a été supérieur en raison de l’objet de l’affectation dudit
bâtiment étant suffisamment pertinent pour rendre cette communication non
seulement utile, mais également indispensable conformément au prescrit de
l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile.
C’est pour ces mêmes raisons que la Cour a ordonné à SOCIETE1.) de produire
le dossier administratif complet relatif au PAP « ALIAS1.)», ensemble les
autorisations de construire des différents bâtiments (parties écrites et parties
graphiques) délivrées par la commune de Diekirch, ces pièces s’avérant
nécessaires pour déterminer les caractéristiques de composition du complexe «
ALIAS1.) » compte tenu des positions défendues par les parties en litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe de la charge de la
preuve, ainsi que sur le caractère de pertinence reconnu par la jurisprudence et
requis par les articles 60 et 288 du Nouveau Code de procédure civile mis en
avant par les intimés.
Reste à examiner les prétendues difficultés à communiquer l’intégralité des
documents litigieux invoqués par SOCIETE1.) contenues dans ses conclusions
récapitulatives du 6 décembre 2023 et reprises sous forme de « donner acte »
dans le dispositif, étant entendu qu’en ce qui concerne ce dernier la Cour renvoie
aux « remarques préliminaires » figurant ci-avant.
Il y a d’abord lieu de constater à cet égard que la Cour n’est dans l’immédiat pas
saisie d’une demande proprement dite d’SOCIETE1.) tendant à la rétractation,
en ce qui la concerne, de la décision ordonnant la communication desdites
pièces.
SOCIETE1.) admet elle-même que ses conclusions ne valent pas refus de
s’exécuter.
Mais même à admettre que sous le couvert d’une éventuelle impossibilité
matérielle d’exécuter la décision litigieuse, SOCIETE1.) poursuive la révision de
ladite décision en application de l’article 287 précité, elle reste en défaut d’établir
une quelconque difficulté ou un quelconque empêchement légitime de procéder
à la communication des pièces en question.
En effet, afin de prévenir toute difficulté liée à la violation de la réglementation
RGPD ainsi qu’au principe du respect de la vie privée citée par SOCIETE1.) en
ce qui concerne les actes notariés de vente, rien n’empêche cette dernière de
communiquer les trente-deux actes restants (sachant qu’elle en a communiqué
quatre sur les trente-six existants) en veillant à occulter (« biffer ») les données
personnelles non nécessaires qu’ils recèlent, exception faite évidemment de
celles relatives à «la description du bâtiment, à la surface de vente et au prix
d’acquisition ». Il va de soi que se sont ces dernières données qui sont
nécessaires pour toiser l’argument du prix supérieur payé pour le bâtiment B et
non pas les caractéristiques des acquéreurs.
La demande de production des trente-deux actes restants est sous cet aspect
maintenue.
Les copropriétaires demandent à la Cour d’assortir la production des actes
manquants d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard et par document.
Cette question sera toisée ci-après.
Concernant le dossier administratif relatif au PAP « ALIAS1.)», la Cour constate
qu’SOCIETE1.) a communiqué les autorisations de construire ensemble des
plans approuvés par la Commune de Diekirch, ainsi que les cadastres verticaux
de certains étages du bloc B & C, sans pour autant produire l’intégralité du
dossier réclamé (cf. farde I pièce 1 de Maître Georges KRIEGER déposée le 6
septembre 2022 et farde II pièce 4 de Maître Georges KRIEGER déposée le 1er
février 2023 en remplacement de la farde déposée le 25 janvier 2023).
Les arguments alambiqués avancés par SOCIETE1.) [cf. b) en ce qui concerne
les actes administratifs, pages 70 à 72 des conclusions du 6 décembre 2023]
pour éviter de communiquer l’intégralité du dossier sont loin de constituer un
empêchement
légitime,
mais
démontrent
au
contraire
son
manque
d’empressement à s’exécuter.
Après examen des pièces d’ores et déjà produites, il y a lieu de condamner
SOCIETE1.) à produire encore aux débats les pièces suivantes :
- la demande et les plans présentés le 30/05/2008 tels que mentionnés dans
l’autorisation de construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008
- l’avis de la commission des bâtisses du 18/06/2008 tel que mentionné dans
l’autorisation de construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008
- le certificat au point rouge tel que mentionné dans l’autorisation de construire
N° BA 0556/2008 du 02.09.2008
- la convention signée entre la Ville de Diekirch et la firme SOCIETE4.) SA du 10
avril 2008 telle que mentionnée dans les conditions spéciales de l’autorisation de
construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008
- le cadastre vertical du RDC du bloc B & C du 10/12/2008 du bureau d’architecture
SOCIETE3.)
- une copie lisible et intégrale des plans du « ERDGESCHOSS » du bloc B
approuvés par l’autorité communale
- les plans des étages 2 à 5 du bloc B approuvés par l’autorité communale
Les copropriétaires demandent à la Cour d’assortir la production des pièces
manquantes d’une astreinte de 500.- euros par jour de retard et par document.
La Cour rappelle que l'astreinte constitue un moyen de forcer le condamné à
l'exécution de la condamnation. L'astreinte est une condamnation pécuniaire
accessoire et éventuelle qui s'ajoute à la condamnation principale pour le cas où
celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à
obtenir du débiteur par la menace d'une augmentation progressive de sa dette
d'argent l'exécution en nature d'une obligation supposant son fait personnel.
S'agissant de l'astreinte, il résulte à suffisance du dossier qu’SOCIETE1.) s'est
montrée jusqu'ici très récalcitrante à verser en cause l’intégralité des documents
visés par la Cour.
Il est admis que le juge dispose de la plus grande liberté d'appréciation en ce qui
concerne la fixation du montant de l'astreinte. Tenant compte de toutes les
circonstances de la cause, le juge fixera librement le montant jugé apte à exercer
sur le débiteur une pression suffisante pour le contraindre à exécuter la
condamnation (cf. L'astreinte, Jacques van Compernolle, Georges de Leval,
Larcier, 3e édition, p.56, n° 54).
Afin de ne pas risquer de retarder davantage le litige et en tenant compte des
circonstances de la cause, la Cour décide d'assortir l'injonction de communication
de pièce dont s'agit (toutes pièces confondues) d'une astreinte de 250.- euros
par jour de retard et par document, passé le 15 septembre 2024, et de plafonner
cette astreinte au montant de 50.000.- euros.
L’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état aux fins de poursuite de
l’instruction.
En attendant, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
statuant en continuation des arrêts N° 87/18 - IX - CIV du 14 juin 2018 et
N° 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021 ;
dit les moyens procéduraux soulevés par la société anonyme SOCIETE1.) SA et
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.) sans
objet ;
rejette les moyens soulevés par la société anonyme SOCIETE1.) SA et le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.) contre la
production de pièces ordonnée suivant arrêt 106/21 - IX - CIV 8 décembre 2021
pour être non fondées ;
vu les pièces communiquées par la société anonyme SOCIETE1.) SA les 6
septembre 2022, 25 janvier et 1er février 2023 ;
constate que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est pas exécutée en
conformité avec l’arrêt 106/21 - IX - CIV du 8 décembre 2021 ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA de produire aux débats avant le
15 septembre 2024, sous peine d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard
et par document manquant, les pièces suivantes :
- les trente-deux actes de vente notariés des bâtiments C2 et C3 intitulés
«Wohngebäude » restants (étant entendu que ces actes peuvent être
anonymisés)
- la demande et les plans présentés le 30/05/2008 tels que mentionnés dans
l’autorisation de construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008
- l’avis de la commission des bâtisses du 18/06/2008 tel que mentionné dans
l’autorisation de construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008
- le certificat au point rouge tel que mentionné dans l’autorisation de construire
N° BA 0556/2008 du 02.09.2008
- la convention signée entre la Ville de Diekirch et la firme SOCIETE4.) SA du 10
avril 2008 telle que mentionnée dans les conditions spéciales de l’autorisation de
construire N° BA 0556/2008 du 02.09.2008
- le cadastre vertical du RDC du bloc B & C du 10/12/2008 du bureau d’architecture
SOCIETE3.)
- une copie lisible et intégrale des plans du « ERDGESCHOSS » du bloc B
approuvés par l’autorité communale
- les plans des étages 2 à 5 du bloc B approuvés par l’autorité communale
dit que cette astreinte est plafonnée au montant de 50.000.- euros ;
sursoit à statuer pour le surplus quant aux demandes formulées par les parties
ainsi que sur les frais et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
extraordinaire par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du
greffier Gilles SCHUMACHER.