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CACH05_260 Généré par l'IA

Appeal against drug trafficking conviction dismissed; appeal by prosecution partially allowed to reduce fines.

Numéro de cause CACH05_260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for drug trafficking and money laundering, upholding the 24-month prison sentence. While the defendant argued against the penalty, the prosecution successfully requested a reduction of the civil fines. The court confirmed the criminal conviction but reformatted the judgment to limit the defendant's liability to the specific costs of the first instance trial.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The appeal against a conviction is inadmissible if the facts and law support the sentence, but the appeal by the prosecution is admissible to reform the judgment regarding civil liabilities when the prosecution demonstrates a specific error in the calculation of costs.

Mots-clés

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drug trafficking conviction money laundering offense criminal appeal admissibility reduction of civil fines prosecution appeal reform prison sentence confirmation legal costs allocation confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 260/24 V.

du 15 juillet 2024

(Not. 32028/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du quinze

juillet deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 février 2024, sous

le numéro 386/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

le 21 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Giovanna

FLAVIANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 février 2024, adressée par courrier électronique en date du

même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)

a fait interjeter appel contre le jugement numéro 386/2024 rendu contradictoirement

en date du 8 février 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle. La motivation et le dispositif du prédit jugement sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 21 février 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 24 mois du chef d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et

8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ci-après loi modifiée du 19

février 1973.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants,

de l’argent et du GSM saisis.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que la circonstance aggravante de

la vente de stupéfiants à proximité des services sociaux « SOCIETE1.) » serait

contestée. Il ne conteste pas la vente de stupéfiants, mais soutient qu’il se serait

livré à cette activité afin de financer sa propre consommation et au vu des dettes

qui encourues en raison de son trafic précédant.

Le mandataire d’PERSONNE1.) expose qu’appel a été interjeté afin de réclamer

une réduction de la peine prononcée, les ventes de stupéfiants ne seraient pas

contestées, uniquement la circonstance aggravante de la vente de stupéfiants à

proximité du centre de services sociaux « SOCIETE1.) » serait contestée.

Il fait valoir que son mandant n’aurait vendu que de petites quantités de stupéfiants

et qu’un sursis antérieur de 14 mois risquerait d’être révoqué en raison des faits

actuels.

Le mandataire d’PERSONNE1.) réclame encore la restitution du GSM ainsi que de

l’argent saisis sur son mandant, l’argent provenant des aides étatiques dont

bénéficierait PERSONNE1.).

A la même audience, le représentant du ministère public a requis la confirmation de

la déclaration de culpabilité intervenue, y compris de la circonstance aggravante de

la vente de stupéfiants à proximité du centre de services sociaux « SOCIETE1.) ».

Il conclut également à la confirmation du jugement tant en ce qui concerne

l’infraction de blanchiment-détention retenue pour l’argent saisi sur le prévenu que

pour la confiscation dudit argent.

En ce qui concerne la peine, elle serait à confirmer, au vu notamment de l’état de

récidive légale du prévenu.

Le représentant du ministère public conclut cependant à la réformation du jugement

entrepris en ce qui concerne la condamnation aux frais de justice intervenue,

l’analyse toxicologique des stupéfiants d’PERSONNE1.) se chiffrerait à 309,72

euros, au lieu des 929,16 euros retenus par le jugement entrepris, de sorte que la

condamnation aux frais d’PERSONNE1.) serait à réduire à 1.147,24 euros, au lieu

de 1.766,68 euros.

Appréciation de la Cour

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause,

de sorte que la Cour peut s’y référer.

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que le prévenu a

été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973.

En effet, les juges de première instance se sont correctement basés sur les

observations policières, sur le résultat des perquisitions, de l’analyse du GSM du

prévenu ainsi que sur les déclarations policières des témoins entendus.

En ce qui concerne plus spécialement la circonstance aggravante de la vente de

stupéfiants à proximité du centre de services sociaux « SOCIETE1.) », la Cour

renvoie

aux

déclarations

indépendantes

et

concordantes

des

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

ainsi

qu’à

l’exploitation

du

GSM

d’PERSONNE1.).

Les règles du concours ont été correctement appliquées, sauf à préciser que

l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4) est également en concours idéal

avec les infractions libellées sub 1), 2) et 3).

Quant à la peine, les juges de première instance ont, à bon droit, fait application des

articles 60 et 65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement de 24 mois est légale.

La peine d’emprisonnement de 24 mois sanctionne également de manière adéquate

les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), ce notamment au vu de la

récidive. Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit, le sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.

Les confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance sont

également à confirmer. En effet, le GSM a servi à commettre les infractions et

l’instruction menée en cause a établi qu’PERSONNE1.) s’est livré à la vente de

stupéfiants. Aucune autre source de revenus n’a été rapportée, PERSONNE1.) ne

versant aucune pièce de laquelle il résulterait qu’il aurait touché des aides étatiques.

Le jugement entrepris est cependant à réformer conformément aux conclusions du

ministère public, les frais de justice susceptibles d’être mis à charge

d’PERSONNE1.) se chiffrant uniquement à 1.147,24 euros.

Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit l’appel d’PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

réduit la condamnation aux frais de sa poursuite pénale en première instance à

1.147,24 euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 3,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application de des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,

et de Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui, à l’exception de Madame

Claudine ELCHEROTH, conseiller, et de Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller-président, qui se trouvaient dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller-président, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur

Gilles FABER, greffier.