Appeal against drug trafficking conviction dismissed; appeal by prosecution partially allowed to reduce fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for drug trafficking and money laundering, upholding the 24-month prison sentence. While the defendant argued against the penalty, the prosecution successfully requested a reduction of the civil fines. The court confirmed the criminal conviction but reformatted the judgment to limit the defendant's liability to the specific costs of the first instance trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The appeal against a conviction is inadmissible if the facts and law support the sentence, but the appeal by the prosecution is admissible to reform the judgment regarding civil liabilities when the prosecution demonstrates a specific error in the calculation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 260/24 V.
du 15 juillet 2024
(Not. 32028/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du quinze
juillet deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 février 2024, sous
le numéro 386/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le 21 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Giovanna
FLAVIANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 février 2024, adressée par courrier électronique en date du
même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)
a fait interjeter appel contre le jugement numéro 386/2024 rendu contradictoirement
en date du 8 février 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle. La motivation et le dispositif du prédit jugement sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 21 février 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 24 mois du chef d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ci-après loi modifiée du 19
février 1973.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants,
de l’argent et du GSM saisis.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que la circonstance aggravante de
la vente de stupéfiants à proximité des services sociaux « SOCIETE1.) » serait
contestée. Il ne conteste pas la vente de stupéfiants, mais soutient qu’il se serait
livré à cette activité afin de financer sa propre consommation et au vu des dettes
qui encourues en raison de son trafic précédant.
Le mandataire d’PERSONNE1.) expose qu’appel a été interjeté afin de réclamer
une réduction de la peine prononcée, les ventes de stupéfiants ne seraient pas
contestées, uniquement la circonstance aggravante de la vente de stupéfiants à
proximité du centre de services sociaux « SOCIETE1.) » serait contestée.
Il fait valoir que son mandant n’aurait vendu que de petites quantités de stupéfiants
et qu’un sursis antérieur de 14 mois risquerait d’être révoqué en raison des faits
actuels.
Le mandataire d’PERSONNE1.) réclame encore la restitution du GSM ainsi que de
l’argent saisis sur son mandant, l’argent provenant des aides étatiques dont
bénéficierait PERSONNE1.).
A la même audience, le représentant du ministère public a requis la confirmation de
la déclaration de culpabilité intervenue, y compris de la circonstance aggravante de
la vente de stupéfiants à proximité du centre de services sociaux « SOCIETE1.) ».
Il conclut également à la confirmation du jugement tant en ce qui concerne
l’infraction de blanchiment-détention retenue pour l’argent saisi sur le prévenu que
pour la confiscation dudit argent.
En ce qui concerne la peine, elle serait à confirmer, au vu notamment de l’état de
récidive légale du prévenu.
Le représentant du ministère public conclut cependant à la réformation du jugement
entrepris en ce qui concerne la condamnation aux frais de justice intervenue,
l’analyse toxicologique des stupéfiants d’PERSONNE1.) se chiffrerait à 309,72
euros, au lieu des 929,16 euros retenus par le jugement entrepris, de sorte que la
condamnation aux frais d’PERSONNE1.) serait à réduire à 1.147,24 euros, au lieu
de 1.766,68 euros.
Appréciation de la Cour
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause,
de sorte que la Cour peut s’y référer.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que le prévenu a
été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973.
En effet, les juges de première instance se sont correctement basés sur les
observations policières, sur le résultat des perquisitions, de l’analyse du GSM du
prévenu ainsi que sur les déclarations policières des témoins entendus.
En ce qui concerne plus spécialement la circonstance aggravante de la vente de
stupéfiants à proximité du centre de services sociaux « SOCIETE1.) », la Cour
renvoie
aux
déclarations
indépendantes
et
concordantes
des
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ainsi
qu’à
l’exploitation
du
GSM
d’PERSONNE1.).
Les règles du concours ont été correctement appliquées, sauf à préciser que
l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4) est également en concours idéal
avec les infractions libellées sub 1), 2) et 3).
Quant à la peine, les juges de première instance ont, à bon droit, fait application des
articles 60 et 65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement de 24 mois est légale.
La peine d’emprisonnement de 24 mois sanctionne également de manière adéquate
les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), ce notamment au vu de la
récidive. Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.
Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit, le sursis à
l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
Les confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance sont
également à confirmer. En effet, le GSM a servi à commettre les infractions et
l’instruction menée en cause a établi qu’PERSONNE1.) s’est livré à la vente de
stupéfiants. Aucune autre source de revenus n’a été rapportée, PERSONNE1.) ne
versant aucune pièce de laquelle il résulterait qu’il aurait touché des aides étatiques.
Le jugement entrepris est cependant à réformer conformément aux conclusions du
ministère public, les frais de justice susceptibles d’être mis à charge
d’PERSONNE1.) se chiffrant uniquement à 1.147,24 euros.
Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
réduit la condamnation aux frais de sa poursuite pénale en première instance à
1.147,24 euros ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 3,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application de des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,
et de Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui, à l’exception de Madame
Claudine ELCHEROTH, conseiller, et de Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller-président, qui se trouvaient dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller-président, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur
Gilles FABER, greffier.