Appal partially allowed; conviction on Article 387 quashed; prison term reduced to 24 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, acquitting the defendant of the offense under Article 387 of the Penal Code. While confirming the conviction for violations of the 1973 law, the court reduced the prison sentence to 24 months and ordered the confiscation of the marriage certificate to be dropped. The decision balanced the severity of the remaining infractions against the acquittal on the specific charge and the defendant's financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The appellate court may partially allow an appeal by quashing specific convictions or orders while upholding others, adjusting the penalty based on the remaining established facts and the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°257/24 X.
du 15 juillet 2024
(Not. 31291/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), alias PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE2.)
(Nigéria),
alias
PERSONNE2.), né le
DATE3.)
à
ADRESSE3.) (Nigéria), alias PERSONNE1.), né le DATE2.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg le 16 mai 2024 sous le numéro 1132/2024, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 mai 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE3.) et le 29 mai
2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 juin 2024, le prévenu PERSONNE3.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE4.), assisté de l’interprète dûment
assermenté à l’audience PERSONNE5.), et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration faite le 27 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire du prévenu a interjeté appel au pénal contre le jugement
n°1132/2024 rendu le 16 mai 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée au greffe du tribunal d'arrondissement le 29 mai 2024, le
procureur d'Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce même
jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la
loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal correctionnel s’est déclaré territorialement
compétent pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à charge de
PERSONNE3.), et le prévenu a été acquitté des infractions de faux en écriture privée
et d’usage de faux, et de l’infraction de port public de faux nom.
Il a, en revanche, été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-huit mois
pour avoir contrevenu aux articles 5, 8.1. a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février 1973), et pour avoir contracté, selon
le certificat de mariage n° NUMERO1.) de la commune de ADRESSE4.) du 12 juillet
2023, mariage avec PERSONNE6.) aux seules fins d’obtenir un avantage sur le plan
de l’autorisation de séjour, en infraction à l’article 387 du Code pénal. Le tribunal a fait
abstraction d’une peine d’amende compte tenu de la situation financière précaire de
PERSONNE3.).
La confiscation des stupéfiants, d’une somme de 345,80 euros, d’un téléphone
portable de la marque Samsung, modèle Galaxy A14 de couleur noire, comme choses
formant l’objet et le produit direct des, respectivement objet ayant servi à commettre
les infractions aux articles 5, 8.1. a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
et du certificat de mariage n° NUMERO1.) de la commune de ADRESSE4.), comme
formant l’objet de l’infraction à l’article 387 du Code pénal, a été prononcée.
A l’audience de la Cour d’appel du 8 juillet 2024, le prévenu PERSONNE3.) est en
aveu concernant les infractions aux articles 5, 8.1. a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 retenues à sa charge et il ne conteste pas le jugement de première
instance à cet égard.
Il conteste cependant avoir contracté mariage avec PERSONNE6.) aux seules fins
d’obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, en soutenant qu’il était en
couple avec celle-ci déjà deux ans avant de contracter mariage, qu’il s’agit d’un vrai
mariage.
Il estime en outre que la peine d’emprisonnement prononcée de vingt-huit mois sans
sursis est trop sévère et il demande, partant, à la voir réduire.
Il explique qu’il se serait adonné à la vente de stupéfiants au seul motif de pouvoir
payer le traitement médical de son père qui aurait été très malade, et il affirme être
désolé.
Le mandataire du prévenu confirme que l’appel est limité à la prévention du mariage
contracté aux seules fins d’obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour
retenue à la charge de son mandant, qui ne serait pas établie, et à la peine prononcée
qui serait trop lourde eu égard aux seules infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 à retenir à la charge de son mandant.
Il conteste l’élément moral de la prévention du mariage contracté aux seules fins
d’obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, en faisant valoir que
PERSONNE6.) aurait confirmé lors de son audition par les agents de la police
judiciaire, qu’il s’agit d’un vrai mariage entre elle et le prévenu. Les deux seraient
d’ailleurs toujours ensemble à l’heure actuelle. PERSONNE3.) aurait uniquement
gardé son adresse en France en raison de la procédure d’asyle y pendante et,
contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les éventuelles infidélités
commises par PERSONNE3.) après le mariage ne constitueraient pas de preuve de
la prévention libellée à la charge de son mandant.
Par réformation du jugement entrepris, il conclut partant à l’acquittement de son
mandant de la prévention du mariage contracté aux seules fins d’obtenir un avantage
sur le plan de l’autorisation de séjour retenue à sa charge.
Il demande ensuite à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée et à voir
assortir celle-ci du sursis probatoire.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne les acquittements prononcés du chef de faux en écriture privée,
d’usage de faux et de port public de faux nom, et en ce que PERSONNE3.) a été
retenu dans les liens des infractions aux articles 5, 8.1. a), 8.1.b) et 8-1 de loi modifiée
du 19 février 1973 libellées à sa charge qui seraient toutes établies sur base des aveux
du prévenu et des éléments du dossier répressif.
Elle se rapporte cependant à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la prévention
du mariage contracté aux seules fins d’obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation
de séjour en infraction à l’article 387 du Code pénal retenue à la charge du prévenu,
en faisant valoir que si l’élément matériel requis, à savoir l’existence d’un mariage, est
donné en l’espèce, les éléments du dossier répressif n’établiraient, en revanche, pas
à l’exclusion de tout doute que l’obtention d’une autorisation de séjour ait été l’unique
motif du prévenu pour contracter ce mariage.
Elle conclut encore à la confirmation de la peine d’emprisonnement prononcée qui
serait légale et appropriée eu égard au fait que le prévenu a fait l’objet d’une
condamnation pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 devenue définitive
juste avant la commission des faits faisant l’objet de la présente procédure, et elle
soutient que le sursis est légalement exclu au vu des antécédents judiciaires du
prévenu.
Appréciation de la Cour
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif,
une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant
elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen du tribunal correctionnel.
C’est tout d’abord à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte, que la juridiction
de première instance s’est déclarée territorialement compétente pour connaître de
l’intégralité des infractions libellées à charge de PERSONNE3.).
C’est encore par une analyse correcte en droit à laquelle la Cour se réfère, que
PERSONNE3.) a été acquitté des infractions de faux en écriture privée, d’usage de
faux et de port public de faux nom, et qu’il a été retenu dans les liens des infractions
aux articles 5, 8.1. a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
La confiscation des stupéfiants, d’une somme de 345,80 euros, d’un téléphone
portable de la marque Samsung, modèle Galaxy A14 de couleur noire, comme choses
formant l’objet et le produit direct des, respectivement comme objet ayant servi à
commettre les infractions aux articles 5, 8.1. a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973, est à confirmer.
Quant à la prévention du mariage contracté aux seules fins d’obtenir un avantage sur
le plan de l’autorisation de séjour, c’est par des développements corrects en droit que
la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu que cette infraction
requiert à titre d’élément matériel la conclusion ou la tentative de conclusion d’un
mariage ou d’un partenariat, et à titre d’élément moral la conclusion de ce mariage ou
de ce partenariat dans l’unique intention, aux seules fins, d’obtenir un avantage en
matière d’autorisation de séjour sans cependant qu’il soit requis que cette autorisation
de séjour soit effectivement obtenue, et qu’en l’espèce, l’élément matériel est établi
par le certificat de mariage n° NUMERO1.) de la commune de ADRESSE4.) du 12
juillet 2023.
En ce qui concerne, en revanche, l’élément moral requis, PERSONNE6.) a déclaré
tant lors de son audition du 10 octobre 2023 par les officiers de la police judiciaire qu’à
l’audience du Tribunal correctionnel, qu’elle a rencontré PERSONNE3.) dans le tram
à ADRESSE5.) environ neuf mois avant le mariage, qu’elle l’aimait, qu’ils se sont vus
tous les jours et qu’il a passé la nuit chez elle le weekend, à savoir au ADRESSE6.)
dans la ADRESSE7.). Au départ, elle n’aurait pas voulu se marier avec lui, mais ils
auraient finalement pris la décision de se marier ensemble avant sa première
arrestation parce qu’ils s’aimaient, pour avoir une meilleure vie ensemble et afin que
le prévenu puisse obtenir les papiers nécessaires pour pouvoir travailler au
Luxembourg. Elle a encore déclaré qu’après sa sortie de prison, PERSONNE3.) est
venu plus souvent chez elle au ADRESSE6.), également pour passer la nuit, et que
depuis le mariage, ils y habitent ensemble.
Lors de son audition du 2 octobre 2023 par les officiers de la police judiciaire, le
consommateur de drogues PERSONNE7.) a déclaré que fin juillet 2023, il a rencontré
PERSONNE3.) à l’arrêt de bus au ADRESSE6.) et qu’il a alors acheté auprès de lui
une boule de cocaïne, et que jusqu’au 15 août 2023, il a encore acheté deux fois de
la cocaïne auprès du prévenu, également au ADRESSE6.), auprès de la station
SOCIETE1.) où le prévenu lui a donné rendez-vous, et que celui-ci l’y a rejoint en
provenance de la ADRESSE7.).
S’il résulte ensuite du dossier répressif qu’entre le 5 août et le 2 septembre 2023, soit
immédiatement après le mariage avec PERSONNE6.), le prévenu a fait des avances
à plusieurs autres femmes via la plateforme Facebook Messenger, cette circonstance
n’établit toutefois pas qu’il a contracté mariage dans l’unique but d’obtenir une
autorisation de séjour.
Eu égard à ces éléments et en l’absence d’autres éléments de preuve à charge
contenus dans le dossier répressif, la Cour se doit de constater que, contrairement à
ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute
raisonnable que le prévenu a marié PERSONNE6.) aux seules fins d’obtenir un
avantage sur le plan de l’autorisation de séjour.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE3.) est dès lors à acquitter de
l’infraction à l’article 387 du Code pénal.
En conséquence, le jugement entrepris est encore à réformer en ce qu’il a ordonné la
confiscation du certificat de mariage n° NUMERO1.) de la commune de ADRESSE4.),
saisi suivant procès-verbal n° JDA 2023/141029-6 du 6 septembre 2023, dressé par
la police grand-ducale, région capitale, commissariat ADRESSE8.).
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les juges de
première instance concernant les infractions aux articles 5, 8.1. a), 8.1.b) et 8-1 de la
loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge du prévenu, et c’est encore à bon
droit qu’ils ont retenu que la peine la plus grave est celle de l’article 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Eu égard à la gravité des faits retenus à charge du prévenu et de ses antécédents
judiciaires, mais également du fait qu’il est à acquitter de l’infraction à l’article 387 du
Code pénal, la Cour considère qu’il y a lieu de ramener la peine d’emprisonnement à
vingt-quatre mois, tandis que le jugement est à confirmer en ce qu’il n’a pas prononcé
de peine d’amende à charge du prévenu eu égard à sa situation financière précaire.
Le jugement entrepris est enfin à confirmer en ce qu’il a retenu qu’au vu des
antécédents judiciaires d’PERSONNE3.), toute mesure de sursis est légalement
exclue.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE3.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit l’appel de PERSONNE3.) partiellement fondé ;
réformant :
acquitte PERSONNE3.) de l’infraction à l’article 387 du Code pénal non établie à sa
charge ;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du certificat de mariage n° NUMERO1.) de la
commune de ADRESSE4.), saisi suivant procès-verbal n° JDA 2023/141029-6 du 6
septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, région capitale, commissariat
ADRESSE8.) ;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à vingt-quatre
(24) mois ;
confirme la décision entreprise pour le surplus ;
condamne le prévenu PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,
liquidés à 5,25 euros.
Par application des articles cités dans le jugement en faisant abstraction de l’article
387 du Code pénal, et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du
Code de procédure pénale
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
président de chambre, de Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, et de Madame
Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri Becker et de
Madame Claudine ELCHEROTH, qui se trouvent dans l’impossibilité de signer, a signé
le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, en présence de
Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.