Legislator Jurisprudence & Législation
255 Généré par l'IA

255 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public. Appel au civil fut sa qualité d’administrateur légal de la mineure PERSONNE5.) et PERSONNE8.).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 203 du Code de procédure pénale, article 20 du Code pénal; 255 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Appel au civil fut sa qualité d’administrateur légal de la mineure PERSONNE5.) et PERSONNE8.).

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de contestation des faits allégation défendable argumentation sur le fond créance contestée demande de révision pénale défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
article 20 du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation à une peine d’amende.
Généré par l'IA
CA5-228a
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PC.2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), appelante parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demanderesses au civil _____________________________________________________________________
CA6-406a
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt décembre deux mille vingtet-un, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoiremment par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 9 juillet 2021, sous le numéro 440/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
CA5-95_anonymisé
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Défaut 1. PERSONNE2.), employé privé, né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
466a
Vu l’ordonnance du 2 août 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant X.), Y.) et Z.) 1.
51DA
En infraction à l'article 246 du Code pénal d’avoir, en tant que personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d'avoir accepté l'offre ou la promesse:

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°255/24 X.

du 15 juillet 2024

(Not. 5972/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-quatre

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le

DATE1.) à

ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE3.),

né

le

DATE2.)

à

ADRESSE2.),

demeurant

à

L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Corée du Sud), demeurant à

L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.), pris en sa qualité d’administrateur légal de la mineure PERSONNE5.),

née

le

DATE4.)

à

ADRESSE2.),

demeurant

à

L-ADRESSE3.).

demandeurs au civil et appelants.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu

par

le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, chambre

correctionnelle, le 7 mars 2024, sous le numéro 145/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 15 mars 2024 par le mandataire du prévenu et défendeur

au civil PERSONNE6.) et le même jour par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public. Appel au civil fut

relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 18 mars 2024 par le

mandataire des demandeurs au civil PERSONNE7.), agissant en son nom propre et en

sa qualité d’administrateur légal de la mineure PERSONNE5.) et PERSONNE8.).

En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.), assisté de l’interprète

dûment assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE6.).

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa

plus amplement les moyens d’appel des parties demanderesses au civil PERSONNE7.),

agissant en son nom propre et en sa qualité d’administrateur légal de la mineure

PERSONNE5.) et PERSONNE8.).

Madame le premier avocat général PERSONNE9.), assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE6.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE6.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement numéro 145/2024

rendu contradictoirement en date du 7 mars 2024 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Par déclaration du même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Diekirch

a, à son tour, relevé appel au pénal du jugement précité.

Par déclaration du 18 mars 2024 au greffe du prédit tribunal, les parties demanderesses

au civil,

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE7.), pris en sa qualité

d’administrateur légal de la mineure PERSONNE5.), ont fait interjeter appel contre le

jugement cité ci-avant.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 7 mars 2024, les juges de première instance ont condamné

PERSONNE6.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois pour avoir commis, entre le

16 septembre 2023 et le 1er octobre 2023, un vol à l’aide d’effraction et de fausses clefs,

sept vols simples et une tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade. Les juges de

première instance ont encore ordonné la confiscation de tous les objets saisis et non

restitués à leurs légitimes propriétaires.

Au civil, le prévenu PERSONNE6.) a été condamné à payer à PERSONNE7.) le montant

de 3.069,21 euros, à PERSONNE8.) le montant de 1.500 euros et à PERSONNE7.), pris

en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineure PERSONNE5.) le montant de 500

euros, à chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du 1er octobre 2023 jusqu’à

solde. Les demandes respectives en remboursement des frais et honoraires d’avocat

exposés ont été déclarées non fondées et ont été rejetées. PERSONNE6.) a encore été

condamné à payer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure tant à

PERSONNE7.) qu’à PERSONNE8.).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 juin 2024, le prévenu a déclaré se

nommer PERSONNE6.) et non pas PERSONNE10.). Il a expliqué qu’il a interjeté appel

en raison de la peine qu’il jugerait être trop lourde. Il a reconnu la matérialité des faits mis

à sa charge et a exprimé ses regrets. Il a déclaré qu’au moment des faits, il se serait

trouvé sous influence de stupéfiants, de sorte qu’il ne se rappellerait plus de chaque fait.

En prison, il aurait eu le temps de réfléchir. Il a reconnu avoir commis des erreurs et a

demandé d’avoir une chance.

Le mandataire des parties demanderesses au civil a réitéré les demandes civiles

présentées en première instance. Il a conclu à la réformation du jugement entrepris en

ce que les juges de première instance n’auraient pas fait droit à sa demande tendant à

l’indemnisation de la montre Apple Watch. En effet, reconnaissant que la montre a été

restituée à PERSONNE7.), elle n’aurait cependant plus fonctionné, de sorte que son

mandant aurait dû s’acheter une nouvelle montre.

Pour le surplus, le mandataire des parties demanderesses au civil a sollicité la

confirmation du jugement entrepris.

Le mandataire de PERSONNE6.) a confirmé que l’appel de son mandant serait limité à

la seule peine pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée. En

effet, le représentant du ministère public aurait sollicité à l’audience de première instance

une peine d’emprisonnement de 21 mois à l’encontre de son mandant, les juges de

première instance l’ayant cependant puni beaucoup plus sévèrement en le condamnant

à une peine d’emprisonnement de 36 mois. Il a ainsi fait appel à la clémence de la Cour

d’appel pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement en invoquant des

circonstances atténuantes, dont notamment ses aveux complets, son repentir sincère et

le fait qu’il se serait trouvé sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits. Au vu de

la situation financière précaire de son mandant, il y aurait encore lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a fait abstraction, en application de l’article 20 du Code

pénal, de la condamnation à une peine d’amende.

Le mandataire de PERSONNE6.) a encore soulevé que le casier judiciaire, établi au nom

de PERSONNE6.) et envoyé avec la citation à prévenu, aurait été vierge. Or, le

représentant du ministère public verserait actuellement un casier judiciaire établi au nom

de PERSONNE10.) renseignant une condamnation à une peine d’emprisonnement de 8

mois, dont 4 mois assortis du sursis à l’exécution, prononcé par un jugement du tribunal

de Diekirch en date du 25 mai 2023. Bien que le prénom et la date de naissance seraient

les mêmes, la question se poserait s’il s’agissait bien du même auteur.

Au civil, le mandataire de PERSONNE6.) a sollicité la réduction du montant à de plus

justes proportions pour le dommage moral alloué aux trois parties demanderesses au

civil. Il s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne le préjudice

matériel.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise

quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les infractions retenues à sa

charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du

prévenu. Concernant la peine, le représentant du ministère public a considéré que la

peine d’emprisonnement de 36 mois prononcée à l’égard de PERSONNE6.) serait

surfaite et a sollicité, par réformation du jugement entrepris, la réduction à 21 mois, tel

que requis par le parquet en première instance. Concernant un éventuel aménagement

de cette peine d’emprisonnement, le représentant du ministère public verse le casier

judiciaire

de

PERSONNE10.),

renseignant

une

condamnation

à

mois

d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel de 4 mois. Il a soutenu qu’il s’agirait de la

même personne, ceci notamment au vu de la date de naissance qui serait la même et du

fait que les juges de première instance ont reconnu PERSONNE6.) comme étant

PERSONNE10.) pour l’avoir déjà condamné sous cette identité. Le sursis ne serait

partant plus possible dans le chef de PERSONNE6.), alias PERSONNE10.).

Le jugement serait à confirmer en ce qu’il a fait abstraction, en application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation à une peine d’amende.

Les confiscations telles qu’ordonnées par les juges de première instance seraient encore

à confirmer.

Appréciation de la Cour d’appel :

Au pénal :

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause

et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE6.) dans les liens des préventions

retenues à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police

faites en partie en flagrant délit, des enregistrements des caméras de surveillance, des

résultats de l’exploitation des traces ADN relevées sur les lieux des infractions, de la

fouille corporelle effectuée sur le prévenu, des déclarations des différentes victimes et

ses aveux complets.

La déclaration de culpabilité du prévenu PERSONNE6.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et la

peine la plus forte a été correctement déterminée.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction

de première instance à l’égard du prévenu est légale.

La Cour d’appel prend cependant en considération les aveux complets du prévenu et son

repentir paraissant sincère, exprimé à l’audience de la Cour d’appel.

Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, et par réformation du jugement entrepris, une

peine d’emprisonnement de 24 mois sanctionne de manière suffisante les infractions

retenues à charge du prévenu.

Concernant un éventuel aménagement de cette peine d’emprisonnement, la Cour d’appel

constate que le représentant du ministère public verse le casier judiciaire d’un dénommé

PERSONNE10.) renseignant une condamnation à 8 mois d’emprisonnement, assorti d’un

sursis partiel de 4 mois. Le casier judiciaire de PERSONNE6.) est néant. La Cour d’appel

retient qu’il s’agit de la même personne, ceci notamment au vu du même prénom, de la

même date de naissance, mais également au vu du fait que les juges de première

instance ont pu identifier PERSONNE6.) comme étant PERSONNE10.) pour l’avoir

condamné sous cette identité à la peine de 8 mois d’emprisonnement, assortie du sursis

partiel, ceci par le jugement numéro 241/2023 rendu contradictoirement le 25 mai 2023

par le tribunal de Diekirch dans la même composition. Il résulte encore du dossier pénal

que PERSONNE6.) s’est identifié dans un premier lieu devant les agents de police

comme étant PERSONNE11.). Au moyen d’une photo, les agents de police ont pu

identifier le prévenu comme étant PERSONNE12.), né le DATE1.). Au mois d’octobre

2022, les autorités algériennes ont confirmé aux autorités luxembourgeoises via Interpol

qu’il s’agit de PERSONNE6.).

Au vu des développements qui précèdent, il est constant en cause que PERSONNE13.)

et PERSONNE10.) sont la même personne, de sorte qu’il y a lieu de confirmer les juges

de première instance en ce qu’ils ont retenu que toute mesure de sursis à l’exécution à

l’égard de PERSONNE6.) est légalement exclue.

La Cour d’appel retient encore que c’est à bon escient que la juridiction de première

instance a fait, en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, abstraction

d’une amende.

Les confiscations ont été prononcées à juste titre par les juges de première instance et

sont partant à confirmer.

Au civil :

A l’audience de la Cour d’appel du 26 juin 2024, le mandataire des trois parties

demanderesses au civil a réitéré ses demandes civiles présentées en première instance.

Il a sollicité pour le compte de la partie demanderesse au civil PERSONNE7.), par

réformation du jugement entrepris, à voir indemniser le préjudice de son mandant en

relation avec le vol de la montre Apple Watch. Bien que la montre de la marque Apple

Watch a été restitué à son mandant, elle n’aurait plus fonctionné. Pour le surplus, il a

conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

La Cour d’appel constate qu’il résulte du rapport numéro JDA 142561-25-MOTO du 10

novembre 2023 que la montre de marque APPLE, modèle Watch Series 7, a été restituée

à PERSONNE7.). Il ne résulte cependant d’aucune pièce versée en cause que cette

montre était défectueuse lors de sa remise, de sorte qu’elle aurait dû être remplacée.

La Cour d’appel retient partant que c’est à juste titre que les juges de première instance

n’ont pas fait droit à cette demande d’indemnisation.

La juridiction de première instance ayant correctement apprécié les trois volets civils du

dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, déclarant s’appeler PERSONNE6.)

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens d’appel, le mandataire des

parties demanderesses au civil, PERSONNE7.), agissant en son nom propre et en sa

qualité d’administrateur légal de la mineure PERSONNE5.) et PERSONNE8.), en ses

moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement de PERSONNE6.) à vingt-quatre (24) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil

condamne PERSONNE6.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 32,25 euros ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE6.) aux frais des demandes civiles en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri BECKER, qui se trouve

dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.