Legislator Jurisprudence & Législation
254 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for attempted assault by gestures and confirms civil damages award.

Numéro de cause 254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the defendant's conviction for attempted assault by gestures and upheld the civil damages award. The victim testified that she did not see the knife in the defendant's hands before police arrived, negating the element of fear required for the crime. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, which acquitted the defendant of the specific charge but maintained the prison sentence and civil compensation.

Regeste Legislator

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Art. 121-1, 121-2, 121-3 du Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale: An attempt to commit an offense by gestures is established only if the victim's fear is proven; absence of such fear precludes criminal liability, though the sentence may be adjusted based on gravity and recidivism.

Mots-clés

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attempted assault by gestures lack of victim fear criminal appeal dismissal civil damages confirmation sentencing adjustment procedural default concurrence of offenses violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 203 du Code de procédure pénale
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
article 409 du Code pénal
Elle conclut que l’infraction à l’article 409 du Code pénal est établie par
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Texte complet

Arrêt N°254/24 X.

du 15 juillet 2024

(Not. 23732/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-quatre

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

défaut PERSONNE2.), née le DATE2.) au Portugal demeurant à L-ADRESSE2.),

demanderesse au civil.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire

rendu par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 11 mai 2023, sous le numéroNUMERO1.)/2023 dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 16 juin 2023 par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.) et le 19 juin 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2024 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 8 juillet

2024.

A cette dernière audience, la demanderesse au civil PERSONNE4.), bien que

régulièrement convoquée, ne fut ni présente, ni représentée.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 11 mai 2023 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal,

jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 juin 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans la forme et le délai de la loi.

La partie civile, bien que régulièrement citée à l’audience du 11 juillet 2024, n’a pas

comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE3.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de quinze mois et à une peine d’amende de 1.500 euros, pour avoir,

le 24 juillet 2022 entre 17.00 et 17.30 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article

409 du Code pénal, volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

de l’époque, PERSONNE4.), notamment en la prenant par la gorge, en lui serrant le cou,

et en lui donnant un coup de poing au visage de sorte qu’elle est tombée sur le sol, avec

la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel d’au moins cinq jours.

Le prévenu a été acquitté de l’infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, à savoir

d’avoir menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE4.), notamment en

l’approchant en tenant un couteau dit « cutter » dans ses mains.

A l’audience de la Cour d’appel du 8 juillet 2014, le prévenu a déclaré que les faits ne se

sont pas déroulés tels que retenus par la juridiction de première instance. Il conteste avoir

frappé sa femme et dit ne pas savoir comment elle a eu ses blessures. Aussi, son fils lui

aurait dit après les faits qu’il n’avait jamais déclaré l’avoir vu frapper sa femme,

contrairement à ce qui est marqué dans le jugement entrepris. Il explique que le jour des

faits, il travaillait dans le jardin pendant que sa femme, leurs enfants et les frères de sa

femme étaient dans la maison. Il confirme qu’il ne voulait pas que sa femme emmène les

enfants se promener au parc au motif qu’en semaine, il ne voit pas beaucoup les enfants

de sorte que le weekend, il veut passer du temps avec eux.

Le mandataire du prévenu souligne que toutes les infractions retenues à charge de

PERSONNE3.) restent contestées en instance d’appel et que son mandant n’a jamais

admis avoir frappé sa femme, contrairement à ce qui figure dans le jugement entrepris.

Il explique que le couple est divorcé depuis le début de l’année 2023 et que le prévenu a

un droit de visite et d’hébergement pour les enfants communs. Il relève qu’à son avis, il

y a de nombreuses contradictions dans le dossier, notamment en ce qui concerne les

déclarations de la partie civile et des témoins qui ont d’après lui raconté des versions

divergentes quant aux circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits.

Ainsi, il y aurait des contradictions dans les affirmations de PERSONNE4.) quant au

moment exact auquel elle a appelé le numéro 113, ainsi qu’en ce qui concerne la question

si et à quel moment elle a vu un couteau dans la main du prévenu.

Par ailleurs, les déclarations de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) différeraient sur le

moment et le lieu exacts du coup de poing que le prévenu aurait donné au visage de

PERSONNE4.).

Le mandataire du prévenu ajoute que les frères de PERSONNE4.) ainsi que son fils

PERSONNE7.) étaient agités, et que son mandant se trouvait dans une situation dans

laquelle il a dû se défendre, étant donné qu’il aurait reçu lui-même des coups.

Les secouristes appelés sur les lieux auraient confirmé que dans la maison régnait le

chaos et que tout le monde criait et se bousculait.

Aussi les photos des blessures de la partie civile montreraient plutôt des traces de

griffures et non des traces de strangulation tel que repris dans le certificat médical, et

n’établiraient, en tout état de cause, pas la culpabilité de son mandant.

Il déduit de ses développements qu’un doute subsiste sur la question de savoir si le

prévenu a commis l’infraction de coups et blessures volontaires qui lui est reprochée et

que ce doute doit lui profiter. Il demande dès lors, à titre principal, l’acquittement de son

mandant quant à cette infraction.

Subsidiairement, et au vu du fait que légalement, une mesure de sursis n’est plus possible

au vu des antécédents judiciaires de son mandant, il demande à la Cour de prononcer

une peine de substitution telle que des travaux d’intérêt général. Plus subsidiairement, il

demande la réduction du quantum de la peine d’emprisonnement.

Il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la peine d’amende.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’acquittement

intervenu au regard des articles 329 et 330-1 du Code pénal.

La représentante du ministère public estime que la juridiction de première instance a fait

une relation correcte des faits et a correctement analysé et apprécié les éléments du

dossier répressif. Elle conclut que l’infraction à l’article 409 du Code pénal est établie par

les déclarations crédibles de la victime réitérées sous la foi du serment à l’audience de

première instance, qui sont restées constantes du moins quant aux points essentiels, par

les déclarations concordantes des témoins et par les photos des blessures de la victime

et du certificat médical établi le jour des faits.

Il résulterait de ces éléments qu’après une dispute, le prévenu est monté avec sa fille à

l’étage dans la salle de bains et que PERSONNE4.) les a suivis. Dans la salle de bains,

le prévenu aurait agressé la victime en la prenant par le cou et en lui serrant la gorge.

Suite à des bruits, leur fils PERSONNE7.) et le frère de la victime seraient montés et

auraient séparé les époux qui se disputaient violemment. Ensuite, PERSONNE4.) serait

descendue, aurait mis sa fille dans la voiture et, en rentrant dans la maison, aurait reçu

un coup de poing au visage par le prévenu.

La représentante du ministère public soutient que les blessures telles que constatées par

les photos et par le certificat médical ne sont pas compatibles avec la version du prévenu

selon laquelle il aurait, en se défendant, et par mégarde, donné un coup à sa femme.

Le jugement de première instance serait partant à confirmer quant à l’infraction de coups

et blessures volontaires.

Elle soutient ensuite qu’il résulte du dossier que le prévenu avait un cutter dans la main

en descendant les escaliers mais vu qu’il n’est pas établi que PERSONNE4.) a vu ce

cutter et a fortiori qu’elle s’est sentie menacée par cette arme, elle demande à la Cour de

confirmer l’acquittement quant à l’infraction de menaces.

Elle estime que les peines prononcées sont légales et adaptées de sorte qu’il y aurait lieu

de les confirmer.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal :

Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à laquelle

la Cour d’appel entend se rallier.

Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires commises par PERSONNE3.)

à l’égard de PERSONNE4.), la juridiction de première instance a correctement apprécié

les circonstances de la cause. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel

adopte qu’elle a retenu à la charge du prévenu, la prévention libellée à son encontre.

L’infraction est à suffisance prouvée par les déclarations devant la police de

PERSONNE4.), déclarations confirmées sous la foi du serment à l’audience de première

instance.

Il résulte en effet des déclarations constantes de la victime, qu’une dispute avait éclaté

entre les époux, que le prévenu se trouvait dans la salle de bains au premier étage de la

maison, que PERSONNE4.) l’y rejoignait et qu’il l’a prise par le cou. Ces affirmations sont

confirmées par les déclarations du fils du couple PERSONNE5.) qui a dit s’être rendu

dans la salle de bains après avoir entendu des bruits et avoir vu que ses parents se

disputaient physiquement, son père tirant sa mère par les cheveux et par les déclarations

du frère de la victime, PERSONNE6.), qui a dit qu’il avait également accouru et qu’il s’est

interposé entre le prévenu et PERSONNE4.).

Il résulte ensuite des déclarations concordantes de la victime et des témoins

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) que PERSONNE4.) est sortie de la maison, est

retournée à la maison et y a reçu un coup de poing au visage de la part du prévenu.

Les blessures constatées le même jour sur la personne de PERSONNE4.) par la police

et par le Docteur PERSONNE8.) et telles qu’elles résultent des photos jointes au procès-

verbal, notamment au niveau de son visage et de son coup sont d’ailleurs compatibles

avec des gestes de strangulation au niveau du cou ainsi qu’avec un coup au visage

administré avec le poing, et viennent corroborer dès lors les affirmations de la victime et

des témoins quant au déroulement des faits.

C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a retenu la circonstance

aggravante de l’article 409 1° du Code pénal, le prévenu et la victime ayant été mariés

au moment des faits ainsi que celle de l’incapacité de travail personnel, les coups et

blessures ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 5 jours suivant certificat

médical du 24 juillet 2022 établi par le Dr. PERSONNE8.).

La Cour d’appel suit également la juridiction de première instance en ce qu’elle a acquitté

PERSONNE3.) de l’infraction de menaces par gestes d’un attentat. Il résulte en effet des

propres déclarations de la victime qu’elle n’a pas vu le cutter dans les mains de son

époux, du moins avant l’arrivée de la police sur les lieux, de sorte qu’aucun trouble n’a

pu être créé dans son esprit.

L’infraction ne se trouve dès lors pas établie ni en fait ni en droit.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, de sorte que la

peine d’emprisonnement ferme de quinze mois et la peine d’amende de 1.500 euros,

prononcées par les juges de première instance, constituent des peines légales, une

mesure de sursis étant légalement exclue au vu des antécédents du prévenu.

Compte tenu à la fois de la gravité de l’infraction commise, et des antécédents judiciaires

du prévenu, la Cour retient que la peine d'emprisonnement de quatorze mois est adaptée

et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine de substitution telle que des travaux d’intérêt

général.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer également quant à la peine.

Au civil:

La Cour d’appel constate que c’est à bon droit et par une motivation qu’elle adopte que

la juridiction de première instance a déclaré recevable et fondée la demande de

PERSONNE4.) en réparation de son dommage subi. C’est de même, par une juste

appréciation des éléments de la cause, que le tribunal a évalué ex aequo et bono, toutes

causes confondues, le dommage subi par la victime du fait des infractions retenues à

charge du prévenu, à 1.500 euros.

Le jugement est donc à confirmer à cet égard.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’encontre de la demanderesse au civil PERSONNE9.), et contradictoirement à

l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), ce dernier entendu en ses

moyens d’appel et de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appebnnnl,

ces frais liquidés à 20,75 euros;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que de

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de

chambre, de Madame

Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Claudine

ELCHEROTH, conseiller, qui, à l’exception de Madame Claudine ELCHEROTH, qui se

trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence

de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.