Court dismisses appeal against conviction for attempted assault by gestures and confirms civil damages award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the defendant's conviction for attempted assault by gestures and upheld the civil damages award. The victim testified that she did not see the knife in the defendant's hands before police arrived, negating the element of fear required for the crime. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, which acquitted the defendant of the specific charge but maintained the prison sentence and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121-1, 121-2, 121-3 du Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale: An attempt to commit an offense by gestures is established only if the victim's fear is proven; absence of such fear precludes criminal liability, though the sentence may be adjusted based on gravity and recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°254/24 X.
du 15 juillet 2024
(Not. 23732/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille vingt-quatre
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
défaut PERSONNE2.), née le DATE2.) au Portugal demeurant à L-ADRESSE2.),
demanderesse au civil.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire
rendu par
le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 11 mai 2023, sous le numéroNUMERO1.)/2023 dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 16 juin 2023 par le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.) et le 19 juin 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2024 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 8 juillet
2024.
A cette dernière audience, la demanderesse au civil PERSONNE4.), bien que
régulièrement convoquée, ne fut ni présente, ni représentée.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 11 mai 2023 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal,
jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 juin 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans la forme et le délai de la loi.
La partie civile, bien que régulièrement citée à l’audience du 11 juillet 2024, n’a pas
comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE3.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quinze mois et à une peine d’amende de 1.500 euros, pour avoir,
le 24 juillet 2022 entre 17.00 et 17.30 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article
409 du Code pénal, volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
de l’époque, PERSONNE4.), notamment en la prenant par la gorge, en lui serrant le cou,
et en lui donnant un coup de poing au visage de sorte qu’elle est tombée sur le sol, avec
la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel d’au moins cinq jours.
Le prévenu a été acquitté de l’infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, à savoir
d’avoir menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE4.), notamment en
l’approchant en tenant un couteau dit « cutter » dans ses mains.
A l’audience de la Cour d’appel du 8 juillet 2014, le prévenu a déclaré que les faits ne se
sont pas déroulés tels que retenus par la juridiction de première instance. Il conteste avoir
frappé sa femme et dit ne pas savoir comment elle a eu ses blessures. Aussi, son fils lui
aurait dit après les faits qu’il n’avait jamais déclaré l’avoir vu frapper sa femme,
contrairement à ce qui est marqué dans le jugement entrepris. Il explique que le jour des
faits, il travaillait dans le jardin pendant que sa femme, leurs enfants et les frères de sa
femme étaient dans la maison. Il confirme qu’il ne voulait pas que sa femme emmène les
enfants se promener au parc au motif qu’en semaine, il ne voit pas beaucoup les enfants
de sorte que le weekend, il veut passer du temps avec eux.
Le mandataire du prévenu souligne que toutes les infractions retenues à charge de
PERSONNE3.) restent contestées en instance d’appel et que son mandant n’a jamais
admis avoir frappé sa femme, contrairement à ce qui figure dans le jugement entrepris.
Il explique que le couple est divorcé depuis le début de l’année 2023 et que le prévenu a
un droit de visite et d’hébergement pour les enfants communs. Il relève qu’à son avis, il
y a de nombreuses contradictions dans le dossier, notamment en ce qui concerne les
déclarations de la partie civile et des témoins qui ont d’après lui raconté des versions
divergentes quant aux circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits.
Ainsi, il y aurait des contradictions dans les affirmations de PERSONNE4.) quant au
moment exact auquel elle a appelé le numéro 113, ainsi qu’en ce qui concerne la question
si et à quel moment elle a vu un couteau dans la main du prévenu.
Par ailleurs, les déclarations de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) différeraient sur le
moment et le lieu exacts du coup de poing que le prévenu aurait donné au visage de
PERSONNE4.).
Le mandataire du prévenu ajoute que les frères de PERSONNE4.) ainsi que son fils
PERSONNE7.) étaient agités, et que son mandant se trouvait dans une situation dans
laquelle il a dû se défendre, étant donné qu’il aurait reçu lui-même des coups.
Les secouristes appelés sur les lieux auraient confirmé que dans la maison régnait le
chaos et que tout le monde criait et se bousculait.
Aussi les photos des blessures de la partie civile montreraient plutôt des traces de
griffures et non des traces de strangulation tel que repris dans le certificat médical, et
n’établiraient, en tout état de cause, pas la culpabilité de son mandant.
Il déduit de ses développements qu’un doute subsiste sur la question de savoir si le
prévenu a commis l’infraction de coups et blessures volontaires qui lui est reprochée et
que ce doute doit lui profiter. Il demande dès lors, à titre principal, l’acquittement de son
mandant quant à cette infraction.
Subsidiairement, et au vu du fait que légalement, une mesure de sursis n’est plus possible
au vu des antécédents judiciaires de son mandant, il demande à la Cour de prononcer
une peine de substitution telle que des travaux d’intérêt général. Plus subsidiairement, il
demande la réduction du quantum de la peine d’emprisonnement.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la peine d’amende.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’acquittement
intervenu au regard des articles 329 et 330-1 du Code pénal.
La représentante du ministère public estime que la juridiction de première instance a fait
une relation correcte des faits et a correctement analysé et apprécié les éléments du
dossier répressif. Elle conclut que l’infraction à l’article 409 du Code pénal est établie par
les déclarations crédibles de la victime réitérées sous la foi du serment à l’audience de
première instance, qui sont restées constantes du moins quant aux points essentiels, par
les déclarations concordantes des témoins et par les photos des blessures de la victime
et du certificat médical établi le jour des faits.
Il résulterait de ces éléments qu’après une dispute, le prévenu est monté avec sa fille à
l’étage dans la salle de bains et que PERSONNE4.) les a suivis. Dans la salle de bains,
le prévenu aurait agressé la victime en la prenant par le cou et en lui serrant la gorge.
Suite à des bruits, leur fils PERSONNE7.) et le frère de la victime seraient montés et
auraient séparé les époux qui se disputaient violemment. Ensuite, PERSONNE4.) serait
descendue, aurait mis sa fille dans la voiture et, en rentrant dans la maison, aurait reçu
un coup de poing au visage par le prévenu.
La représentante du ministère public soutient que les blessures telles que constatées par
les photos et par le certificat médical ne sont pas compatibles avec la version du prévenu
selon laquelle il aurait, en se défendant, et par mégarde, donné un coup à sa femme.
Le jugement de première instance serait partant à confirmer quant à l’infraction de coups
et blessures volontaires.
Elle soutient ensuite qu’il résulte du dossier que le prévenu avait un cutter dans la main
en descendant les escaliers mais vu qu’il n’est pas établi que PERSONNE4.) a vu ce
cutter et a fortiori qu’elle s’est sentie menacée par cette arme, elle demande à la Cour de
confirmer l’acquittement quant à l’infraction de menaces.
Elle estime que les peines prononcées sont légales et adaptées de sorte qu’il y aurait lieu
de les confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal :
Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à laquelle
la Cour d’appel entend se rallier.
Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires commises par PERSONNE3.)
à l’égard de PERSONNE4.), la juridiction de première instance a correctement apprécié
les circonstances de la cause. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel
adopte qu’elle a retenu à la charge du prévenu, la prévention libellée à son encontre.
L’infraction est à suffisance prouvée par les déclarations devant la police de
PERSONNE4.), déclarations confirmées sous la foi du serment à l’audience de première
instance.
Il résulte en effet des déclarations constantes de la victime, qu’une dispute avait éclaté
entre les époux, que le prévenu se trouvait dans la salle de bains au premier étage de la
maison, que PERSONNE4.) l’y rejoignait et qu’il l’a prise par le cou. Ces affirmations sont
confirmées par les déclarations du fils du couple PERSONNE5.) qui a dit s’être rendu
dans la salle de bains après avoir entendu des bruits et avoir vu que ses parents se
disputaient physiquement, son père tirant sa mère par les cheveux et par les déclarations
du frère de la victime, PERSONNE6.), qui a dit qu’il avait également accouru et qu’il s’est
interposé entre le prévenu et PERSONNE4.).
Il résulte ensuite des déclarations concordantes de la victime et des témoins
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) que PERSONNE4.) est sortie de la maison, est
retournée à la maison et y a reçu un coup de poing au visage de la part du prévenu.
Les blessures constatées le même jour sur la personne de PERSONNE4.) par la police
et par le Docteur PERSONNE8.) et telles qu’elles résultent des photos jointes au procès-
verbal, notamment au niveau de son visage et de son coup sont d’ailleurs compatibles
avec des gestes de strangulation au niveau du cou ainsi qu’avec un coup au visage
administré avec le poing, et viennent corroborer dès lors les affirmations de la victime et
des témoins quant au déroulement des faits.
C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a retenu la circonstance
aggravante de l’article 409 1° du Code pénal, le prévenu et la victime ayant été mariés
au moment des faits ainsi que celle de l’incapacité de travail personnel, les coups et
blessures ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 5 jours suivant certificat
médical du 24 juillet 2022 établi par le Dr. PERSONNE8.).
La Cour d’appel suit également la juridiction de première instance en ce qu’elle a acquitté
PERSONNE3.) de l’infraction de menaces par gestes d’un attentat. Il résulte en effet des
propres déclarations de la victime qu’elle n’a pas vu le cutter dans les mains de son
époux, du moins avant l’arrivée de la police sur les lieux, de sorte qu’aucun trouble n’a
pu être créé dans son esprit.
L’infraction ne se trouve dès lors pas établie ni en fait ni en droit.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, de sorte que la
peine d’emprisonnement ferme de quinze mois et la peine d’amende de 1.500 euros,
prononcées par les juges de première instance, constituent des peines légales, une
mesure de sursis étant légalement exclue au vu des antécédents du prévenu.
Compte tenu à la fois de la gravité de l’infraction commise, et des antécédents judiciaires
du prévenu, la Cour retient que la peine d'emprisonnement de quatorze mois est adaptée
et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine de substitution telle que des travaux d’intérêt
général.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer également quant à la peine.
Au civil:
La Cour d’appel constate que c’est à bon droit et par une motivation qu’elle adopte que
la juridiction de première instance a déclaré recevable et fondée la demande de
PERSONNE4.) en réparation de son dommage subi. C’est de même, par une juste
appréciation des éléments de la cause, que le tribunal a évalué ex aequo et bono, toutes
causes confondues, le dommage subi par la victime du fait des infractions retenues à
charge du prévenu, à 1.500 euros.
Le jugement est donc à confirmer à cet égard.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’encontre de la demanderesse au civil PERSONNE9.), et contradictoirement à
l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), ce dernier entendu en ses
moyens d’appel et de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appebnnnl,
ces frais liquidés à 20,75 euros;
condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que de
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de
chambre, de Madame
Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Claudine
ELCHEROTH, conseiller, qui, à l’exception de Madame Claudine ELCHEROTH, qui se
trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence
de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.