Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, confirming fraud conviction but removing fine due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance conviction for fraud, embezzlement, and money laundering but partially reformated the judgment. While the court upheld the prison sentence as legal and adequate, it granted the defendant's request to waive the fine imposed under Article 20 of the Penal Code. The decision was based on the defendant's precarious financial situation and the absence of judicial precedents, while rejecting the public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant demonstrates precarious financial circumstances, the court may reform the judgment to waive the fine imposed under Article 20 of the Penal Code while confirming the custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°253/24 X.
du 15 juillet 2024
(Not. 34618/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d’un jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.), par la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 mai 2023
sous le numéro 1097/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« »
II :
d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, le 28
août 2023 sous le numéro 309/23 Vac., dont les considérants et le dispositif sont
conçu comme suit :
« »
Par citation du 27 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis
de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer en continuation de l’arrêt rendu en date du 28 août 2023 sous le numéro 309/23
Vac. par la Cour d’appel de Luxembourg.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 7 février 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement
requis
de
comparaître
à
l’audience
publique
du
1er juillet 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer en continuation de l’arrêt précité.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment
assermentée à l’audience Maria Da Conceição MENDES ALDEIA, et après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par un arrêt numéro 309/23 Vac. du 28 août 2023, la Cour d’appel, chambre des
vacations, après avoir déclaré les appels de PERSONNE2.) et du procureur d’Etat
recevables, a prononcé, avant tout autre progrès en cause, la rupture du délibéré afin
de permettre aux parties de prendre position sur le procès-verbal numéro 1414/2022
du 10 novembre 2022 et son annexe1.
Par citation du 7 février 2024, le prévenu PERSONNE2.) a été requis de comparaître
à l’audience de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
du 1er juillet 2024, en vue de la continuation des débats suite à la rupture du délibéré
prononcé par l’arrêt précité.
Il est rappelé que par le jugement rendu par défaut en date du 3 mai 2023, sous le
numéro 1097/2022, la juridiction de première instance a condamné le prévenu
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000
euros du chef des infractions de cel frauduleux, d’escroquerie et de blanchiment-
détention pour avoir, en date du 23 juillet 2022, trouvé la carte bancaire Mastercard
SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE3.) et l’avoir frauduleusement célée, de s’être
fait remettre aux commerces ADRESSE2.) et ADRESSE3.) différents objets en les
payant au moyen de la technologie « contactless » de la prédite carte bancaire et
d’avoir détenu ces objets, formant le produit de l’infraction retenue ci-avant, sachant
au moment où il les recevait qu’ils provenaient de cette infraction.
A l’audience de la Cour d’appel du 1er juillet 2024, PERSONNE2.) a reconnu la
matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public et a exprimé ses regrets.
A l’époque des faits, il se serait trouvé la plupart du temps sous influence de
stupéfiants, étant donné qu’il aurait été consommateur de cocaïne. Actuellement, il
suivrait en prison un traitement contre son addiction.
Le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré que l’appel du prévenu est limité à la
seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus
larges qu’en première instance. En effet, son mandant serait en aveu et regretterait
ses actes. Il invoque encore qu’il s’agirait d’un fait unique remontant à deux ans et que
l’atteinte à l’ordre public serait faible. Son mandant, consommateur avéré de cocaïne,
suivrait actuellement un sevrage en prison.
Le mandataire de PERSONNE2.) a ainsi sollicité, par réformation du jugement
entrepris, la réduction de la peine d’emprisonnement en-dessous des 12 mois
prononcés à l’égard de son mandant. Au vu de la situation financière précaire de son
mandant, qui serait sans revenus, la défense a encore demandé de faire abstraction
de la peine d’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE2.).
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise
quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les infractions retenues à sa
charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif, les constatations
des agents de police et des enregistrements des caméras de surveillance. Il considère
que la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance
constitue une peine légale et adéquate. Concernant la peine d’amende prononcée en
première instance, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé, par
réformation du jugement entrepris, d’en faire abstraction.
Appréciation de la Cour d’appel :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens des
préventions de cel frauduleux, d’escroquerie et de blanchiment-détention libellées à
sa charge, préventions qui restent établies en instance d’appel sur base des éléments
du dossier répressif, des constatations policières, des enregistrements des caméras
de surveillance et des aveux mêmes du prévenu à l’audience de la Cour d’appel.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à
charge du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la
peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction d’escroquerie prévue par
l’article 496 du Code pénal.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction
de première instance est légale et adéquate. La durée de la peine d’emprisonnement
est partant à confirmer.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE2.), aucun aménagement
de la peine d’emprisonnement n’est possible.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, par reformation du
jugement entrepris, de faire abstraction d’une peine d’amende en application de
l’article 20 du Code pénal.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
statuant en continuation de l’arrêt numéro 309/23 Vac. rendu en date du 28 août 2023
par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations ;
dit non fondé l’appel du ministère public ;
dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE2.) ;
réformant :
décharge PERSONNE2.) de la peine d’amende ainsi que de la contrainte par corps
prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 2,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame
Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri BECKER, qui se
trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence
de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.