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253 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, confirming fraud conviction but removing fine due to financial hardship.

Numéro de cause 253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance conviction for fraud, embezzlement, and money laundering but partially reformated the judgment. While the court upheld the prison sentence as legal and adequate, it granted the defendant's request to waive the fine imposed under Article 20 of the Penal Code. The decision was based on the defendant's precarious financial situation and the absence of judicial precedents, while rejecting the public prosecutor's appeal.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant demonstrates precarious financial circumstances, the court may reform the judgment to waive the fine imposed under Article 20 of the Penal Code while confirming the custodial sentence.

Mots-clés

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Article 20 Penal Code precarious financial situation waiver of fine correctional appeal confirmation of conviction reformation of judgment Article 496 Penal Code réduction de durée

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
l’article 20 du Code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 496 of the Penal Code
l’article 496 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
l’article 496 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°253/24 X.

du 15 juillet 2024

(Not. 34618/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.), par la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 mai 2023

sous le numéro 1097/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« »

II :

d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, le 28

août 2023 sous le numéro 309/23 Vac., dont les considérants et le dispositif sont

conçu comme suit :

« »

Par citation du 27 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis

de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer en continuation de l’arrêt rendu en date du 28 août 2023 sous le numéro 309/23

Vac. par la Cour d’appel de Luxembourg.

A cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 7 février 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement

requis

de

comparaître

à

l’audience

publique

du

1er juillet 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer en continuation de l’arrêt précité.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment

assermentée à l’audience Maria Da Conceição MENDES ALDEIA, et après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par un arrêt numéro 309/23 Vac. du 28 août 2023, la Cour d’appel, chambre des

vacations, après avoir déclaré les appels de PERSONNE2.) et du procureur d’Etat

recevables, a prononcé, avant tout autre progrès en cause, la rupture du délibéré afin

de permettre aux parties de prendre position sur le procès-verbal numéro 1414/2022

du 10 novembre 2022 et son annexe1.

Par citation du 7 février 2024, le prévenu PERSONNE2.) a été requis de comparaître

à l’audience de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

du 1er juillet 2024, en vue de la continuation des débats suite à la rupture du délibéré

prononcé par l’arrêt précité.

Il est rappelé que par le jugement rendu par défaut en date du 3 mai 2023, sous le

numéro 1097/2022, la juridiction de première instance a condamné le prévenu

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000

euros du chef des infractions de cel frauduleux, d’escroquerie et de blanchiment-

détention pour avoir, en date du 23 juillet 2022, trouvé la carte bancaire Mastercard

SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE3.) et l’avoir frauduleusement célée, de s’être

fait remettre aux commerces ADRESSE2.) et ADRESSE3.) différents objets en les

payant au moyen de la technologie « contactless » de la prédite carte bancaire et

d’avoir détenu ces objets, formant le produit de l’infraction retenue ci-avant, sachant

au moment où il les recevait qu’ils provenaient de cette infraction.

A l’audience de la Cour d’appel du 1er juillet 2024, PERSONNE2.) a reconnu la

matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public et a exprimé ses regrets.

A l’époque des faits, il se serait trouvé la plupart du temps sous influence de

stupéfiants, étant donné qu’il aurait été consommateur de cocaïne. Actuellement, il

suivrait en prison un traitement contre son addiction.

Le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré que l’appel du prévenu est limité à la

seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance. En effet, son mandant serait en aveu et regretterait

ses actes. Il invoque encore qu’il s’agirait d’un fait unique remontant à deux ans et que

l’atteinte à l’ordre public serait faible. Son mandant, consommateur avéré de cocaïne,

suivrait actuellement un sevrage en prison.

Le mandataire de PERSONNE2.) a ainsi sollicité, par réformation du jugement

entrepris, la réduction de la peine d’emprisonnement en-dessous des 12 mois

prononcés à l’égard de son mandant. Au vu de la situation financière précaire de son

mandant, qui serait sans revenus, la défense a encore demandé de faire abstraction

de la peine d’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE2.).

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise

quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les infractions retenues à sa

charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif, les constatations

des agents de police et des enregistrements des caméras de surveillance. Il considère

que la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance

constitue une peine légale et adéquate. Concernant la peine d’amende prononcée en

première instance, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé, par

réformation du jugement entrepris, d’en faire abstraction.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens des

préventions de cel frauduleux, d’escroquerie et de blanchiment-détention libellées à

sa charge, préventions qui restent établies en instance d’appel sur base des éléments

du dossier répressif, des constatations policières, des enregistrements des caméras

de surveillance et des aveux mêmes du prévenu à l’audience de la Cour d’appel.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction d’escroquerie prévue par

l’article 496 du Code pénal.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction

de première instance est légale et adéquate. La durée de la peine d’emprisonnement

est partant à confirmer.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE2.), aucun aménagement

de la peine d’emprisonnement n’est possible.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, par reformation du

jugement entrepris, de faire abstraction d’une peine d’amende en application de

l’article 20 du Code pénal.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

statuant en continuation de l’arrêt numéro 309/23 Vac. rendu en date du 28 août 2023

par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations ;

dit non fondé l’appel du ministère public ;

dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE2.) ;

réformant :

décharge PERSONNE2.) de la peine d’amende ainsi que de la contrainte par corps

prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 2,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri BECKER, qui se

trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence

de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.