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TAL9_1724 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of dangerous driving, confiscates vehicle, and sets fine and license ban.

Numéro de cause TAL9_1724
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of dangerous driving due to intoxication and ordered the confiscation of his Mercedes vehicle. The court found a link between the dangerous driving offense and a separate contravention, establishing jurisdiction to handle both charges together. Consequently, the defendant was sentenced to an 800 euro fine, a 19-month driving ban, and a supplementary fine of 8,000 euros to cover the vehicle's value if confiscation could not be executed.

Regeste Legislator

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Articles 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; When a vehicle is not under judicial control, the court must fix a supplementary fine representing its value.

Mots-clés

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dangerous driving drunk driving vehicle confiscation supplementary fine driving ban contravention judicial control conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 14 of the Law of 14 February 1955
ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 and 65 of the Penal Code
ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 71-1 du Code pénal
l’article 71-1 du Code pénal seraient applicables.
article 71 du Code pénal
dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugt no 1724/2024

Not. 19866/23/CC

IC 2x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,80 mg par litre d’air expiré) ; contravention.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat

à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 41497 / 2023 du 28 mai 2023 établi par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen – Steinfort (E-3R-CAPE).

Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 28 mai 2023 vers 19.25 heures, à

ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.).

Le 28 mai 2023, vers 19.15 heures, la Police est informée que le véhicule de la marque

MERCEDES, immatriculé sous le numéroNUMERO1.) (L), est conduit de manière dangereuse

sur la voie publique.

Une patrouille de police réussi à arrêter ledit véhicule dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.).

Lors du contrôle, les policiers constatent que le conducteur du véhicule, identifié en la personne

de PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens

d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 0,80 mg

par litre d’air expiré.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

La défense a cependant soulevé que PERSONNE1.) souffrait au moment des faits d’un

alcoolisme pathologique et qu’il présentait partant un trouble mental ayant aboli son

discernement sinon du moins altéré son discernement, de sorte que l’article 71 respectivement

l’article 71-1 du Code pénal seraient applicables.

Le Tribunal reteint que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées

par les éléments du dossier répressif et ses aveux.

Quant à l’existence d’un trouble mental dans le chef de PERSONNE1.), le Tribunal relève

qu’en droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation

mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte

de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève

en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (DALLOZ, Droit criminel, verbo

responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur

qu’à trois conditions :

1. il doit être total

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent

En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière

dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité. Aux termes

de l’article 71-1 du Code pénal le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté

l’auteur en tant que circonstance atténuante.

Il résulte en l’espèce des pièces versées par la défense, notamment du certificat médical établi

le 28 février 2024 par le Dr PERSONNE2.), que PERSONNE1.) était suivi du 10 janvier 2019

au 1er février 2020 pour des problèmes de dépendance à l’alcool.

Or depuis février 2020, PERSONNE1.) n’était plus suivi par aucun médecin pour une

dépendance à l’alcool et ce jusqu’à après les faits du présent dossier.

Aucune pièce au dossier ne permet de conclure que PERSONNE1.) souffrait toujours d’un

alcoolisme pathologique qui aurait pu annihiler ou diminuer son discernement au moment des

faits.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est en l’espèce pas prouvé qu’au moment des faits

PERSONNE1.) souffrait d’un quelconque trouble mental ayant aboli ou altéré son

discernement ou le contrôle de ses actes.

Il n’y a partant pas lieu de faire application des articles 71 et 71-1 du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux partiels :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mai 2023, vers 19.25 heures, à ADRESSE5.), reu de ADRESSE6.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce,

de 0,80 mg/L,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de circulation en état

d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 800 euros et à une interdiction de conduire de 19 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder la

faveur du sursis quant à l’exécution de cette interdiction de conduire.

A l’audience, le prévenu a déclaré qu’il était retraité, mais qu’il avait besoin de son permis de

conduire pour se rendre chez le médecin, respectivement conduire sa mère à des rendez-vous

et il a sollicité à cet égard des exceptions pour l’interdiction de conduire à prononcer.

Aux termes de l’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 « Le juge qui prononce une

interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer

ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne

concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle. ».

Le Tribunal constate que les aménagements autorisés se limitent aux trajets professionnels,

dans le cadre desquels l’auteur peut être autorisé à transporter ses enfants. Ils ne s’étendent pas

à des trajets étrangers aux trajets professionnels tels que des trajets effectués en vue de prendre

soin de parents ou d’autres membres de la famille ou pour se rendre à des rendez-vous

médicaux. Le Tribunal ne saurait partant légalement faire droit à la demande de

PERSONNE1.).

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de

récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné par ordonnance pénale

rendue le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation

en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 23 mois assortie d’un sursis

intégral.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse

le 28 mai 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article

12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque MERCEDES modèle

E350, immatriculé sous le numéroNUMERO1.) (L), numéro de châssis NUMERO2.),

appartenant au prévenu.

En vertu de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le jugement qui ordonne

la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une

amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine.

Si le véhicule à confisquer ne se trouve pas sous main de justice, le Tribunal qui prononce la

confiscation doit en son âme et conscience fixer une amende subsidiaire représentant la valeur

du véhicule à confisquer, avec les informations à sa disposition.

Le Tribunal constate que le véhicule ne se trouve pas sous main de justice, de sorte qu’il y a

lieu de fixer une amende subsidiaire.

Il y a partant lieu, compte tenu de l’ensemble des explications du prévenu à l’audience, en

application de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, de fixer l’amende

subsidiaire à 8.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

d i t qu’il n’y pas lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

HUIT CENTS (800) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

395,43 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendes à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-NEUF (19) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque MERCEDES modèle E350, immatriculé

sous le numéroNUMERO1.)

(L),

numéro de châssis

NUMERO2.), appartenant

à

PERSONNE1.),

p r o n o n c e une amende subsidiaire de HUIT MILLE (8.000) euros pour le cas où la

confiscation ne pourrait pas être exécutée,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à

QUATRE-VINGT (80) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12,

13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation

routière et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.