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TAL9_1723 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations with suspended license ban.

Numéro de cause TAL9_1723
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations based on an alcohol level of 0.89 mg per liter. The court found a legal connection between the drunk driving offense and the specific traffic contraventions, establishing jurisdiction to try them together. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 21-month driving ban suspended for four months, and a warning regarding potential recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a contravention is connected to a crime by identity or indivisibility, the court of first instance has jurisdiction to try both offenses together, and a partial suspension of the driving ban may be granted based on the severity and recidivism history.

Mots-clés

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driving under influence traffic contraventions jurisdiction of correctional court partial suspension of ban recidivism warning alcohol level threshold connected offenses conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
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Texte complet

Jugt no 1723/2024

Not. 4151/23/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,89 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4151/23/CC et

notamment le procès-verbal numéro 76/2023 du 23 janvier 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Reiserbann (C2R).

Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu

à 0,89 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 20 janvier 2023 vers 19.30

heures à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 20 janvier 2023 vers 19.30 heures, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de la

marque VW, modèleTiguan, immatriculé sous le numéroNUMERO1.) (L), à ADRESSE3.),

lorsqu’il provoque un accident et heurte la voiture de PERSONNE2.).

A leur arrivée sur les lieux, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes

manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux

d’'alcoolémie de 0,89 mg par litre d’air expiré.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées tout en sollicitant

la clémence du Tribunal.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du

dossier répressif et ses aveux.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 janvier 2023 vers 19.30 heures à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.),

entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce

de 0,89 mg/L,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage au propriétés privées. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de circulation en état

d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 800 euros et à une interdiction de conduire de 21 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. ».

Au vu du taux d’alcool élevé et d’un antécédent en matière de circulation routière renseigné

par son casier judiciaire, le Tribunal décide de lui accorder que la faveur du sursis partiel quant

à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre et ce pour la période de 4 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

24,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT ET UN (21) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.