Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations based on an alcohol level of 0.89 mg per liter. The court found a legal connection between the drunk driving offense and the specific traffic contraventions, establishing jurisdiction to try them together. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 21-month driving ban suspended for four months, and a warning regarding potential recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a contravention is connected to a crime by identity or indivisibility, the court of first instance has jurisdiction to try both offenses together, and a partial suspension of the driving ban may be granted based on the severity and recidivism history.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1723/2024
Not. 4151/23/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (0,89 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4151/23/CC et
notamment le procès-verbal numéro 76/2023 du 23 janvier 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Reiserbann (C2R).
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu
à 0,89 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 20 janvier 2023 vers 19.30
heures à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et
3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Le 20 janvier 2023 vers 19.30 heures, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de la
marque VW, modèleTiguan, immatriculé sous le numéroNUMERO1.) (L), à ADRESSE3.),
lorsqu’il provoque un accident et heurte la voiture de PERSONNE2.).
A leur arrivée sur les lieux, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes
manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux
d’'alcoolémie de 0,89 mg par litre d’air expiré.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées tout en sollicitant
la clémence du Tribunal.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du
dossier répressif et ses aveux.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 janvier 2023 vers 19.30 heures à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.),
entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce
de 0,89 mg/L,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage au propriétés privées. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 800 euros et à une interdiction de conduire de 21 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. ».
Au vu du taux d’alcool élevé et d’un antécédent en matière de circulation routière renseigné
par son casier judiciaire, le Tribunal décide de lui accorder que la faveur du sursis partiel quant
à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre et ce pour la période de 4 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
24,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT ET UN (21) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.