Court convicts driver of driving under influence but exempts professional and family travel from ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and imposed a fine, court costs, and an eighteen-month driving ban. While the prosecution argued for a standard penalty, the defendant presented evidence of his profession and family obligations. The court upheld the conviction but exempted the defendant from the driving ban for professional journeys and essential family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When imposing a driving ban for driving under the influence, the court must exempt the driver from the ban for journeys necessary for their profession or essential family reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1722/2024
not. 28881/22/CC
IC
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation sous influence de stupéfiants (THC 15,4 ng/ml).
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président
informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28881/22/CC et
notamment le procès-verbal n°31420/2022 du 21 mai 2022 établi par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu l’expertise toxicologique du 21 juin 2022 établie au Laboratoire national de santé, service
de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 15,4 ng/ml de
tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 21 mai 2022 vers 3.00 heures à L-
ADRESSE3.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait
la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 15,4 ng/ml.
En date du 21 mai 2022, vers 03.00 heures, une patrouille de police a contrôlé le véhicule de
la marque VW Golf immatriculé NUMERO1.) (L), conduit par PERSONNE1.).
Les agents de police constatent que PERSONNE1.) a les yeux rougeâtres et aqueux ainsi que
les pupilles dilatées. Sur question des agents, PERSONNE1.) avoue avoir consommé du
cannabis durant l’après-midi du 20 mai 2022.
PERSONNE1.) est alors soumis à un test de dépistage rapide DrugWipe 5+ qui s’avère positif.
Le prévenu est ensuite conduit au HÔPITAL1.) où il est procédé sur sa personne à une prise
de sang.
L’expertise toxicologique du 21 juin 2021 a révélé un taux sérique de 15,4 ng/ml de
tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu de l’infraction lui reprochée et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), l’infraction
libellée à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mai 2022 vers 3.00 heures à L-ADRESSE3.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 15,4 ng/ml. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 500 euros adaptée à sa situation financière ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 18 mois du chef de la conduite sous influence de produits stupéfiants.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui
accorder la faveur du sursis quant à la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, le Tribunal décide cependant
en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter de cette interdiction
de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
434,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de la conduite sous influence de stupéfiants
retenue à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13 et
14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.