Court acquitted on breath refusal but convicted on drunk driving with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the contravention regarding the refusal of a breath test but convicted him of driving under the influence. The defendant waived legal representation and presented his defense before the tribunal. The court applied a suspended license ban for the proven offense while granting a suspended ban for the unproven refusal charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a refusal charge lacks evidence but intoxication is proven, the court may convict on the established offense while acquitting the unproven refusal charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1720/2024
Not. 10982/23/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : refus examen sommaire de l’haleine, principalement : signes manifestes
d’ivresse, subsidiairement : signes manifestes d’influence d’alcool, contraventions.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 10982/23/CC et
notamment le procès-verbal numéro 40731/2023 du 12 mars 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Vu l’information donnée par courrier du 3 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 24 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 12 mars 2023 vers 23.40 heures à
ADRESSE3.), sur le ADRESSE4.) à ADRESSE5.), conduit un véhicule sur la voie publique
en état d’ivresse sinon sous influence d’alcool, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire
de l’haleine et d’avoir contrevenu aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) principalement et les contraventions
libellées sub 3) à 6) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub
3) à 6) à charge du prévenu.
Il ressort du dossier répressif que le 12 mars 2023, vers 23.40 heures, PERSONNE1.) circulait
avec son véhicule de la marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé NUMERO1.) (L), sur
le ADRESSE4.) à ADRESSE5.), lorsqu’il perd le contrôle de son véhicule et heurte le talus,
de sorte à ce que son véhicule se renverse et glisse sur 10 mètres avant de venir à l’arrêt au
bord de la route.
Arrivés sur les lieux, les policiers constatent que PERSONNE1.) se trouve dans l’ambulance
et qu’il présente des signes manifestes d’ivresse. Les policiers lui enjoignent alors de se
soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, ce qu’il refuse.
PERSONNE1.) est amené au CHK et les policiers lui redemandent de se soumettre à l’examen
sommaire de l’haleine. PERSONNE1.) persiste cependant dans son refus, même après que les
policiers l’ont rendu attentif au fait qu’il risquait des sanctions pénales en refusant de se
soumettre à l’examen.
A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis l’acquittement du prévenu du chef
de l’infraction lui reprochée sub 3), à savoir la circulation à une vitesse dangereuse selon les
circonstances au motif que cette prévention n’est pas à suffisance prouvée par les éléments du
dossier répressif.
Le Tribunal retient qu’il n’est en effet pas prouvé que PERSONNE1.) a circulé, le 12 mars
2023, avec une vitesse dangereuse selon les circonstances, de sorte qu’il est à acquitter de cette
prévention.
PERSONNE1.) était à l’audience en aveu des infractions lui reprochées sub 1), 2) et 4) à 6).
A l’audience, le commissaire en chef PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment que
PERSONNE1.) était manifestement en état d’ivresse. Le témoin relate que PERSONNE1.)
était très coléreux, agité et qu’il avait du mal à garder l’équilibre.
Au vu des déclarations du témoin et au vu du fait que l’infirmière avait décelé à l’hôpital un
taux d’alcool de 1,82 g/l de sang dans le chef de PERSONNE1.), le Tribunal retient que ce
dernier a circulé en état d’ivresse le 12 mars 2023.
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, le Tribunal retient que les infractions
libellées sub 1), sub 2) principalement, sub 4) à 6) à charge de PERSONNE1.) sont établies
tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mars 2023 vers 23.40 heures à ADRESSE3.), sur le ADRESSE4.) à ADRESSE5.),
3) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mars 2023 vers 23.40 heures à ADRESSE3.), sur le ADRESSE4.) à ADRESSE5.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 2) à sub 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1).
Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime des mêmes peines toute
personne qui, présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans
un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter
à l’examen sommaire de l’haleine.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 14 mois
pour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 20 mois pour les
infractions retenues sub 2) à 5).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de
sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre du chef de l’infraction lui reprochée sub 2).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,72
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) à 5) à sa charge
une interdiction de conduire d’une durée de VINGT (20) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de QUATORZE (14) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.