Court acquitted on some charges but convicted of assault and ordered expert medical evaluation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court acquitted the defendant of the initial charges but convicted him of assault with a knife. The court ordered an expert medical report to assess the victim's permanent disability and incurable illness. Consequently, the case was reserved for sentencing and further proceedings on the remaining charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393, 398, 399, 400 du Code pénal; When partial acquittal occurs, the court may convict on established facts and order expert evaluation of permanent incapacity or incurable illness before sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI 61/2024
not. 31820/22/CD
expertise
au pénal
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne
2) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 7 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2024 devant la Chambre criminelle
de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
A. 1. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement, infraction aux articles 398 et 400 alinéa 1er du Code pénal,
plus subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
2. infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal.
B. infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal.
À l’audience publique du 3 juillet 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder
le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les experts Dr Daniela BELLMANN et Dr Marc GLEIS furent entendus en leurs observations et
conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi ; PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se
constituèrent ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 830/23 (XIX) rendue le 8 novembre 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 224/24 du 29 février 2024 de la Chambre
du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle de ce même
siège du chef d’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 400
alinéa 1er du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal, ainsi que du chef
d’infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal et du chef d’infraction à l’article 329, alinéa 2 du
Code pénal.
Vu la citation du 7 juin 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 31820/22/CD à charge
du prévenu.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise du médecin légiste Dr Daniela BELLMANN.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique commun du Dr Marc GLEIS et du Dr Paul RAUCHS.
Vu l’information donnée par courrier du 7 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.
Au pénal :
I. Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique ont
permis de dégager ce qui suit :
Le 14 septembre 2022, vers 8.46 heures, les agents de police du commissariat Dudelange ont été
dépêchés à ADRESSE4.), une femme ayant été menacée par un homme avec un couteau qui a déclaré
ne plus voir de sens dans sa vie.
En route vers le lieu du fait, les agents ont été informés qu’une employée du « ADRESSE5.) » de
ADRESSE6.) avait été victime d’un vol. L’appelante, PERSONNE5.), a décrit l’auteur du fait comme
personne mince, d’environ 170 cm, aux cheveux clairs et courts et portant une veste en jean.
Une personne correspondant au descriptif donné, identifiée ultérieurement comme étant
PERSONNE1.), a pu être trouvée à ADRESSE6.), dans la ADRESSE7.), assis calmement sur un banc
sur l’aire de jeux, tenant un couteau type « Butterfly » dans sa main droite. A la vue des agents de
police, il a jeté le couteau sur le gazon et a avoué être l’auteur du précédent fait, en indiquant vouloir
mettre fin à sa vie afin de ne plus faire souffrir d’autres gens. Les agents ont constaté, sur son avant-
bras gauche, une longue coupure peu profonde, qu’il se serait infligée, selon ses déclarations, lui-même.
Le couteau type « Butterfly » a été inspecté et, s’agissant d’une arme prohibée, il a été confisqué.
La victime du vol, PERSONNE2.) a, lors de son audition policière, déposé avoir pris le bus n°550 à
ADRESSE8.) dans lequel était assis un homme lui paraissant suspect. Elle est descendue du bus à 8.20
heures à hauteur du « ADRESSE5.) » et, voulant accéder audit parc par l’entrée des employés, le prédit
homme, qui la suivait, l’a attrapée par le bras, l’a stoppée et a sorti un couteau. Sous choc, elle a tenté
de crier mais l’homme lui a de suite enjoint d’arrêter de crier et de se coucher par terre. Peu de temps
après, il a simplement pris la fuite en direction du centre de ADRESSE6.). Elle a précisé ne pas avoir
été blessée mais s’être trouvée seulement en état de choc. Elle a décrit l’auteur présumé comme un
homme âgé mince aux cheveux clairs courts, mesurant environ 170 cm, parlant luxembourgeois et
portant une veste en jean aux manches noires, un pantalon en jean foncé et des lunettes noires.
Suivant certificat médical du 14 septembre 2022 établi par le Dr PERSONNE6.) et remis à la police
suite à son audition, PERSONNE2.) a été diagnostiquée avec un syndrome de stress post-traumatique
et elle était angoissée et présentait des tremblements des extrémités. Le Dr PERSONNE6.) a prescrit
une ITT de trois jours.
Réentendue le 7 novembre 2022, PERSONNE2.) a reconnu, sur une des planches photographiques, le
couteau avec lequel elle a été menacée tandis qu’elle n’a pas reconnu, sur l’autre, l’auteur du fait. Elle
a précisé ne pas avoir été blessée par le couteau et que le prévenu a agrippé son bras gauche avec sa
main gauche tandis qu’il tenait le couteau dans sa main droite en le pointant en sa direction. Elle a
expliqué avoir peur de prendre le bus seule depuis les faits et d’avoir, selon ses souvenirs, repris le
travail le lendemain des faits.
Le 2 octobre 2022, vers 14.46 heures, les agents de police du commissariat Dudelange ont été dépêchés
à la gare sise à L-ADRESSE9.), le Centre d’Intervention National les ayant informés que l’appelante
PERSONNE3.) aurait été blessée avec un couteau par un inconnu qui lui aurait enjoint de le filmer lors
de son suicide.
Sur place, ils ont rencontré PERSONNE3.), qui présentait une coupure saignant abondamment sur la
face intérieure de sa main gauche. Elle a indiqué aux agents de police que l’auteur aurait pris la fuite à
travers un passage latéral situé à environ 50 mètres. Deux des agents sur place se sont mis à la poursuite
de l’auteur tandis qu’un agent est resté auprès de la victime.
A hauteur de l’immeuble « Club Senior Eist Heem », sis à L-ADRESSE10.), les agents poursuivants
ont croisé un homme assis sur un banc du parc. En s’approchant de lui, ils ont constaté que ce dernier
tenait dans sa main droite, entre ses jambes, un couteau de cuisine à manche noir, la lame dirigée vers
le bas. Il semblait nerveux et dérangé. Les agents lui ont enjoint de lâcher le couteau respectivement de
le poser sur le côté, injonctions auxquelles l’homme n’a cependant pas donné suite. Il a simplement
répliqué « Ech packen et net méi ! Ech bréngen mech gären em ! ». Pendant que les agents tentaient de
le dissuader de son projet de suicide et de lui enjoindre à jeter le couteau, l’homme a rapidement avalé
une pilule, a apposé la lame du couteau sur sa gorge et s’est coupé. Les agents se sont immédiatement
précipités sur lui, lui ont arraché le couteau des mains, lui ont administré les premiers secours et, suite
à l’arrivé d’une deuxième patrouille de police, ont appelé les urgences.
L’homme a pu être identifié comme étant PERSONNE1.). Pendant l’administration des premiers
secours, il a également été constaté qu’PERSONNE1.) avait des petites incisions au niveau de son
poignet gauche et de son pouce droit, laissant présager une tentative de suicide antérieure. Il perdait
régulièrement connaissance et, pendant ses moments de lucidité, il essayait de se défaire des agents de
police, de sorte qu’il a dû être fixé au sol pour lui éviter une perte de sang plus importante.
Tant PERSONNE3.) qu’PERSONNE1.) ont été emmenés à l’hôpital.
Auditionnée à l’hôpital, PERSONNE3.) a indiqué que, peu avant 14.48 heures, elle s’est rendue à la
gare de ADRESSE11.) lorsqu’elle a soudainement été approchée par un homme blanc lui inconnu,
portant une capuche. Lorsque ce dernier s’est retrouvé devant elle, il aurait sorti un couteau de sa veste,
de sorte qu’elle aurait légèrement reculé. Il aurait alors déclaré vouloir la tuer, l’aurait coupée à la main
gauche et violemment poussée à terre. Se trouvant au sol, l’homme aurait tenté de la tirer dans les bois,
ce qu’il n’aurait cependant pas réussi, PERSONNE3.) se défendant avec son parapluie. Etant d’avis que
l’homme voulait voler son sac à mains, elle l’aurait supplié de la laisser en vie et de simplement
emporter ses affaires. Elle aurait cependant rapidement remarqué que ce n’était pas son intention. Elle
aurait réussi à se lever et, constatant qu’elle résistait, l’homme lui aurait déclaré qu’il allait se suicider
et qu’elle devrait filmer cela. Elle aurait fait semblant de le filmer, tout en appelant en parallèle la police
et en continuant à parler à l’homme pour gagner du temps. Selon elle, il se serait coupé au niveau de la
gorge, sans en être certain, ayant évité tout contact visuel. De plus, elle aurait saigné abondamment de
la main gauche et éprouvé de fortes douleurs. Elle serait restée seule avec l’homme environ 10 minutes
avant l’arrivée de deux filles et de la police. Lors de son départ vers les bois à côté de la maison de
retraite, l’auteur a laissé toutes ses affaires sur place. Elle s’est plainte d’un doigt cassé, de coupures à
la main et de douleurs dorsales suite à sa chute. Elle a encore ajouté que l’auteur présumé avait deux
couteaux, un bleu et un orange et qu’elle aurait été coupée avec le couteau bleu.
Une planche photographique lui a été présentée sur laquelle elle a reconnu le couteau fin à manche noire
comme arme probable des faits. Elle a également fait parvenir la vidéo, qu’elle avait réalisée, à la police,
laquelle n’a cependant pas été exploitée, PERSONNE3.) s’étant uniquement filmée elle-même et alors
qu’on n’y voit ni ses blessures, ni l’auteur présumé des faits. Seules les déclarations de suicide de
l’homme sont perceptibles et la phrase : « Je ne voulais pas faire de mal à toi ! S’il vous plaît ! Désolé !
».
L’examen médical de PERSONNE3.) effectué le même jour par le Dr Annette EVEN a permis de
constater une plaie de la face palmaire en regard des têtes de MCP4 et 5 g, une plaie de la face palmaire
et cubitale de IPPD2g, une hypoesthésie du bord radial de D2g( ?), un déficit de flexion de P2 sur P1 et
de P3 sur P2 de D2g et a retenu, comme diagnostic de sortie, une plaie ouverte d’autre parties du poignet
et de la main. Elle se plaignait également de douleurs dorsales suite à sa chute au sol. Des photos de ses
blessures ont également été annexées au procès-verbal dressé en cause.
La police a également procédé à la saisie de ses vêtements, à savoir un pantalon en jean bleu foncé, un
pullover vert, un parapluie blanc, une écharpe à motifs jaunes, une paire de chaussures noire et un top
blanc.
Sur la personne de PERSONNE1.), la police a saisi en tout six couteaux.
Son examen médical effectué par le Dr PERSONNE7.) le même jour a permis de constater une plaie
du cou à droite et que ladite blessure n’était pas mortelle.
La police a également procédé à la saisie des images des caméras de vidéosurveillance de la gare de
ADRESSE11.). L’exploitation desdites images a permis d’établir qu’une personne, probablement
PERSONNE1.), s’est éloignée de la gare vers 14.46 heures tandis qu’une personne avec un parapluie
clair, probablement PERSONNE3.), s’est approchée. Les deux personnes sont tombées nez à nez et une
bousculade a eu lieu entre elles.
Lors de sa fuite, l’auteur présumé a laissé sur place un sac à dos ainsi que sa veste. Ces objets ont été
rapportés à PERSONNE1.) par la police lorsqu’il se trouvait à l’hôpital.
Le 3 octobre 2022, PERSONNE1.) a été présenté au juge d’instruction. Lors de cet interrogatoire, le
juge d’instruction a constaté qu’il n’était pas possible d’avoir un dialogue avec le prévenu au vu de son
état général, de sorte que l’interrogatoire fut interrompu.
Le 4 octobre 2022, PERSONNE3.) s’est à nouveau présentée auprès de la police pour remettre de
nouveaux certificats médicaux. Le Dr PERSONNE8.) a constaté une douleur lombaire L2 L3 à la
palpation de l’épine vertébrale et a conclu à un possible hématome en regard.
Réentendue le 7 novembre 2022, PERSONNE3.) a reconnu, sur l’une des planches photographiques lui
présentées, PERSONNE1.) comme auteur des faits. Elle n’a cependant pas réussi à identifier le couteau
avec lequel elle a été blessée sur une deuxième planche photographique. Quant au fait, elle a complété
ses déclarations initiales en ajoutant que lorsqu’elle et le prévenu se sont croisés, ils ont eu un contact
visuel et le prévenu lui aurait dit « Je vais te tuer ». Ceux-ci auraient été les premiers mots prononcés
par le prévenu suite à leur rencontre et, pensant qu’il s’agissait d’un toxicomane, elle lui aurait présenté
son sac à mains en déclarant « Si c’est mon sac que tu veux, tu peux le prendre ». Il lui aurait cependant
répondu « Non, ton argent ne m’intéresse pas ». Elle a encore précisé que ce serait au moment où elle
lui a présenté son sac à mains qu’elle aurait été coupée à la main et qu’elle aurait réalisé que le prévenu
tenait un couteau en mains. Après l’avoir blessée, le prévenu lui aurait encore annoncé qu’il voudrait
l’égorger et il aurait cherché à viser son cou. Etant sous le choc et sa main saignant abondamment, le
prévenu l’aurait attrapée par sa main droite, aurait déclaré « Viens, viens ! Je t’emmène dans les
buissons. Je vais t’égorger ! » et l’aurait tirée avec force. Elle aurait résisté de sorte que le prévenu
l’aurait violemment poussée par les épaules, le prévenu usant de ses deux mains pour le faire. Elle serait
tombée en arrière sur le dos et aurait tapé avec la tête contre la paroi de la voie de circulation. Elle aurait
réussi à se relever toute seule et aurait donné un coup avec son parapluie au niveau du ventre du prévenu.
Ce dernier se serait alors excusé en disant « Je ne vais pas te tuer, pardon, je ne veux pas te tuer. Est-
ce que tu peux me filmer, je veux juste me suicider ? ». Elle aurait accepté et elle aurait changé de trottoir
pour le filmer. Elle a précisé qu’elle aurait rejoint le trottoir sur lequel elle se serait trouvée initialement
alors que, lors de la querelle, le prévenu l’aurait tirée avec force de sorte qu’ils auraient traversé la rue
de façon incontrôlée. Lors de l’enregistrement, son téléphone se trouvait en mode « selfie » afin qu’elle
puisse appeler la police. Elle aurait, en parallèle, continué de lui parler et, à la question « Pourquoi tu
veux te suicider ? », le prévenu lui aurait répondu qu’il en aurait marre et qu’il saurait qu’elle a appelé
la police. Après avoir eu la confirmation de sa part, le prévenu aurait pris la fuite en direction de la
ADRESSE12.) en laissant son sac à dos derrière lui. Elle a décrit son agresseur comme étant un homme
mesurant environ 180 cm, âgé de 35 à 40 ans, de stature normale aux yeux bleus. Il portait un jean de
couleur noir clair, un gros pullover ou une veste avec capuche et un sac à dos. Sur question, elle a
indiqué ne pas se souvenir que le prévenu se soit déshabillé devant elle mais uniquement qu’il a enlevé
son sac à dos lorsqu’elle s’est mise à filmer. Sur question, elle a indiqué ne pas avoir réellement fait
attention au prévenu lorsqu’elle filmait mais que le prévenu, après réflexion, a certainement dû enlever
sa veste ou son pullover alors qu’elle a vu qu’il s’était coupé au niveau du cou devant elle, un peu de
sang ayant coulé. Elle s’est encore plainte de séquelles à sa main gauche et de son inaptitude d’utiliser
son index ou sa main, cette dernière étant immobilisée en continu. Le médecin lui aurait dit que le nerf
de l’index avait été sectionné, raison pour laquelle elle a été opérée en urgence le même jour. Elle suit
des séances de kinésithérapie depuis le 24 octobre 2022 pour sa main mais n’a pas encore eu le temps
de le faire pour ses douleurs dorsales. Suite à l’incident, elle serait traumatisée, n’osant plus regarder
des images de couteaux et ayant peur dès que le regard d’un homme la croise.
Le 9 novembre 2022, un deuxième interrogatoire du prévenu devant le juge d’instruction a eu lieu.
Quant aux faits du 14 septembre 2022, le prévenu a déclaré ne pas s’en rappeler à cause de son problème
d’alcoolémie. Il aurait bu du lundi au mercredi, n’arrivant pas à gérer le fait que sa copine l’ait confronté
à la raison de sa première incarcération. Confronté aux détails desdits faits, le prévenu a expliqué avoir
quitté le bus alors qu’il aurait dû vomir à cause du mélange d’alcool et de médicaments qu’il avait
ingurgité. Il aurait voulu se suicider suite à la découverte de sa copine de la raison de sa première
incarcération. Il aurait seulement voulu donner un téléphone portable à PERSONNE2.) pour qu’elle le
filme en train de se suicider afin de montrer aux gens jusqu’où il aurait été poussé. Il aurait même
informé sa copine et la police de son projet. Sur question, il a précisé avoir tenu le téléphone portable,
caméra allumée, dans une main et le couteau dans l’autre pour être à même de se suicider
immédiatement. Il a expliqué ne pas avoir dormi de la nuit et d’avoir consommé un cocktail de
médicaments et d’alcool pendant tout ce temps. Le matin du 14 septembre 2022, il se serait trouvé en
route pour se rendre à son travail à ADRESSE13.) lorsqu’il aurait dû descendre du bus pour vomir. Il
aurait alors suivi PERSONNE2.) jusqu’au « ADRESSE5.) ». Sur question, il a déclaré uniquement se
souvenir avoir tenu un couteau en mains mais ne pas savoir s’il a agressé PERSONNE2.) à l’aide de ce
dernier. Il se souviendrait également qu’elle aurait beaucoup crié, raison pour laquelle il se serait éloigné
d’elle. Il aurait voulu qu’un tiers le filme en train de découper ses vêtements avant qu’il se les arrache
de son corps et qu’il se suicide pour que cette personne puisse transmettre ladite vidéo à sa copine,
PERSONNE9.), avec laquelle il avait eu une dispute à cause de ses antécédents criminels, et aux frères
et sœurs de cette dernière. Il a précisé que PERSONNE2.) se serait mise à crier immédiatement après
qu’il l’ait attrapée par le bras, qu’il aurait appelé la police et sa copine de son téléphone portable lequel
se trouverait en possession de la police, et d’avoir attrapé PERSONNE2.) par le bras, sans lui adresser
au préalable la parole, pour la retourner alors qu’elle marchait devant lui. Sur question, il a confirmé
avoir jeté le couteau dans l’herbe, plus précisément aux pieds des agents de police et avoir déclaré
vouloir se suicider et ne pas avoir eu l’intention de blesser qui que ce soit. Il a encore précisé avoir
déversé sa bouteille de Vodka quand la police l’a trouvé. Il a encore confirmé avoir agressé
PERSONNE2.) avec le couteau « butterfly » lui présenté sur photo et a indiqué l’avoir reçu de la part
du frère de sa copine. Il a nié avoir prémédité son acte mais que toute cette idée de suicide lui serait
venue dans le bus où il se serait mis à se couper sur ses bras. Il s’est également reconnu dans la
description de l’auteur donnée par PERSONNE2.). Confronté aux déclarations policières de
PERSONNE2.), le prévenu a présenté ses excuses et a dit ne pas avoir eu l’intention de lui faire du mal.
Quant au 2 octobre 2022, il a expliqué que quelques jours avant les faits, le frère de sa copine lui aurait
enjoint de quitter le domicile de cette dernière. Il se serait exécuté, se serait mis à boire, aurait pris des
médicaments et aurait loué une chambre d’hôtel à ADRESSE13.) où il aurait dormi du 1er au 2 octobre
2022. Il se serait trouvé, lors de ladite nuit, en compagnie de sa copine, PERSONNE9.) et au matin,
vers 7.00 heures, elle aurait remarqué qu’il ne se sentait pas bien. Il aurait, par la suite, fait un « black-
out » alors que les seules choses dont il se rappellerait serait d’avoir vu PERSONNE3.), laquelle il avait
initialement prise pour un homme, se diriger vers lui, s’être coupé au niveau du cou, avoir contacté son
patron et sa copine, avoir continué à boire, prendre des médicaments et s’être retrouvé sur un banc
pensant avoir poignardé un homme avec un couteau. Il ne saurait cependant indiquer la raison pour
laquelle il s’était rendu à la gare de ADRESSE11.) et, confronté aux différents éléments de l’enquête,
dont notamment les blessures et les déclarations de la victime ainsi que les constatations policières, il a
déclaré ne pas avoir de souvenir y relatif. Questionné quant à la provenance des différents couteaux
saisis sur lui, il a indiqué les avoir reçus de la part de PERSONNE10.). Sur question, il a confirmé avoir,
par le passé, tenté de se suicider, et d’en avoir gardé une cicatrice au niveau du cou, respectivement
d’avoir des pensées suicidaires. Questionné par rapport à son taux d’alcool élevé, le prévenu a expliqué
avoir constamment bu de l’alcool du mardi au dimanche, jour des faits, et d’avoir pris des médicaments,
ce que sa copine pourrait confirmer.
Les dossiers médicaux du prévenu ont été saisis, le 9 novembre 2022, au HÔPITAL1.) et au CHnD et
le 16 novembre 2022, au HÔPITAL2.).
Suite à un appel à témoins, PERSONNE11.) s’est manifesté et a déposé, auprès de la police, être passé
près de la gare de ADRESSE11.) le 2 octobre 2022 vers 14.45 heures et y avoir vu deux femmes se
tenant sous un parapluie et un homme qui se trouvait sur le trottoir opposé. Selon lui, l’homme cherchait
un objet dans son sac, raison pour laquelle il aurait vidé le contenu de son sac sur le sol, le tout en se
faisant observer par les deux femmes. Il ne saurait dire si une des femmes était blessée mais il a
remarqué qu’une des femmes se tenait une main avec l’autre. Rien de particulier ne se passant, il a
continué son chemin. Il a décrit l’auteur des faits comme homme mince, âgé entre 40 et 50 ans, ayant
une barbe de taille moyenne et des cheveux décoiffés. Sur questions, il déclaré ne pas avoir constaté de
blessures sur l’auteur des faits, de couteau dans sa main ni qu’une des femmes était en train de filmer
la scène. Il était certain de n’avoir vu que deux femmes sur les lieux et non pas trois.
Réinterrogé par le juge d’instruction le 15 décembre 2022, le prévenu a été confronté à des messages
qu’il avait rédigé sur son téléphone portable le 2 octobre 2022. Le premier, qui était adressé à son patron,
a, selon ses dires, été rédigé à cause de ses problèmes d’alcoolémie et le second, destiné à sa copine,
pour l’informer qu’il voulait se rendre à la psychiatrie, ce qu’il n’a, finalement, pas fait. Pour terminer,
il a identifié PERSONNE9.) comme étant sa copine.
Le 4 janvier 2023, la police a auditionné PERSONNE9.) qui a déposé avoir rencontré le prévenu
PERSONNE1.) au cours d’une thérapie à ADRESSE14.) en avril 2022 et d’avoir formé un couple 2 à
3 mois environ après leur rencontre. Leur relation n’aurait duré que 3 à 4 mois et depuis le 2 octobre
2022, elle aurait cessé tout contact avec lui alors qu’elle l’aurait confronté à son passé criminel. Sur
question, elle a confirmé que le prévenu avait déjà, au cours de leur relation, eu des pensées suicidaires
et qu’il aurait, à plusieurs reprises lorsque leur relation s’était détériorée, indiqué ne plus vouloir vivre.
A ADRESSE14.), ses propos auraient également provoqué un déploiement policier important, ce qui
lui aurait valu un internement à ADRESSE15.). Le 13 septembre 2022, elle aurait été contactée par le
prévenu qui lui aurait fait part des ses intentions suicidaires. Elle n’y aurait cependant pas donné suite
et elle n’aurait plus eu de ses nouvelles pendant plusieurs jours. Le 19 septembre 2022, il l’aurait de
nouveau contacté, lui indiquant se trouver à l’hôpital et nécessiter des cigarettes. Sur question, elle a
déclaré avoir rendu visite au le prévenu le 1er octobre 2022 à midi dans sa chambre d’hôtel aux alentours
de la gare. Ils auraient passé du temps ensemble sauf quand elle est allée manger seule, le prévenu
préférant rester dans sa chambre d’hôtel. A son retour, elle aurait constaté que le prévenu sentait
fortement l’alcool, de sorte qu’une discussion s’en serait suivie. Suite à la discussion, elle se serait
endormie vers 22.00 heures et à son réveil vers 5.00 heures, le prévenu aurait eu un comportement
bizarre. Il lui aurait finalement avoué son passé criminel et, suite à sa confession, elle se serait habillée
et se serait rendue à la gare pour prendre le train partant peu après 6.00 heures. Elle aurait rompu tout
contact avec le prévenu depuis ce jour.
Les expertises :
-
l’expertise neuropsychiatrique :
Dans le rapport d’expertise commun du 3 avril 2023, les experts Marc GLEIS et Paul RAUCHS
concluent que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté :
1. Une intoxication moyenne à l’alcool F10.0 chez une personne présentant une dépendance à
l’alcool F10.2,
2. Un trouble mixte de la personnalité F61.0.
Avec surtout des éléments d’une personnalité antisociale et quelques éléments de la personnalité
borderline.
Ces 2 troubles mentaux au moment des faits n’ont pas aboli les capacités de discernement et de contrôle
des actes de Monsieur PERSONNE1.).
Ces 2 troubles mentaux n’ont pas altéré son discernement, ni entravé le contrôle de ses actes.
Monsieur PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a
pas pu résister.
Monsieur PERSONNE1.) est dangereux du point de vue psychiatrique.
Un traitement est possible et est nécessaire, mais s’avère très difficile.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard à son bilan psychiatrique est défavorable.
»
-
l’expertise médico-légale :
L’expert légiste Dr Daniela BELLMANN a conclu dans son rapport d’expertise du 19 avril 2023 que
PERSONNE3.) a subi, suite aux faits du 2 octobre 2022, les blessures suivantes :
«
•
Linke Hand :
o
Langstreckige, klaffende Verletzung der Schnittwunde an der Handinnenseite
(Hohlhand) unterhalb der Grundgelenke der Finger IV und V mit Nervenverletzung
und OP-Bedürftigkeit,
o
Schnittwunde am Zeigefinger links mit Durchtrennung der tiefen und oberflächlichen
Beugesehne,
•
Rücken :
o
Schmerzen im Lumbalbereich. »
Quant aux blessures relatives au dos, l’expert retient « (…) dass es sich um einen Sturz aus dem Stand
gehandelt haben soll, so ist aus rechtsmedizinischer Sicht am ehesten eine Prellung der unteren
Rückenpartie anzunehmen. (…) Die hier vorliegende Prellung ist damit nicht geeignet eine
lebensbedrohende Situation oder aber eine schwere Erkrankung auszulösen. (…) »
En ce qui concerne la blessure de la main gauche, l’expert retient que, même si une attaque avec un
objet tranchant est, de manière abstraite, toujours potentiellement mortel, cela n’a pas été le cas en
espèce, alors que « das Risiko einer vital bedrohlichen Verletzung hat sich bei Frau PERSONNE3.)
aber nicht verwirklicht, da lediglich die linke Hand betroffen ist und eine lebensbedrohliche Blutung
nicht dokumentiert wurde.
An der linken Hand findet sich ausweislich der hier vorliegenden Befunde jedoch ein etwas komplexeres
Verletzungsbild mit Schnittverletzungen, wobei sich die Risiken einer Nervensverletzung und einer
Verletzung der Zeigefingerbeugesehnen verwirklicht haben. Trotz der dokumentierten Versorgung
besteht sowohl bei einer Schädigung von Nerven als auch von Sehnen die Gefahr vorübergehender,
aber auch anhaltender Funktionsstörungen.
Bis zum Abschluss der Wundheilung ist von einer verminderten Gebrauchsfähigkeit der Hand und (…)
damit auch von einer Arbeitsunfähigkeit auszugehen. »
A l’audience
L’expert Daniela BELLMANN a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions
consignées dans son rapport d’expertise. Sur question, l’expert a déclaré qu’une blessure à la main ne
comporterait jamais un danger de mort abstrait.
L’expert Marc GLEIS a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions dégagées dans
le rapport d’expertise commun du 3 avril 2023. Selon l’expert, l’amnésie dont a fait état le prévenu lors
de ses différentes auditions serait une amnésie défensive alors que la mémoire ne se détériore pas
d’avantage avec le temps à cause de l’alcool mais elle s’améliore normalement. Il soulève également
que l’amnésie est à chaque fois brusque, courte et uniquement liée aux faits eux-mêmes, ce qui est
également atypique pour une amnésie liée à l’alcool. L’expert a également noté que les tentatives de
suicide du prévenu sont toujours théâtrales et démonstratives alors qu’il le ferait toujours en présence
d’autres personnes. Il a également constaté un manque d’empathie dans le chef du prévenu.
PERSONNE4.), Commissaire au commissariat Bascharage/Dudelange, a, sous la foi du serment, relaté
le déroulement du fait en relation avec PERSONNE3.) et a confirmé les constatations y relatives faites
lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en
cause.
Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur question,
elle a précisé que le prévenu a pointé le couteau au niveau de son ventre sans cependant la blesser.
Lorsque le prévenu a sorti le couteau, il lui a seulement dit de se coucher au sol sans proférer d’autres
menaces.
PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations effectuées auprès de la police lors de
son audition du 7 novembre 2024. Sur question, elle a confirmé que le prévenu a déclaré qu’il voulait
la tuer et non pas qu’il voulait se tuer. Il lui a uniquement porté un coup de couteau et n’a plus rien fait
après qu’elle lui a donné un coup avec son parapluie.
Le prévenu a, dans les grandes lignes, réitéré ses déclarations faites auprès du juge d’instruction en ce
qui concerne le fait du 14 septembre 2024 et, en ce qui concerne les faits du 2 octobre 2022, il a indiqué
ne pas s’en souvenir.
Le Ministère Public a conclu à l’acquittement du prévenu en ce qui concerne la tentative de meurtre
libellée à son encontre, à défaut d’acte matériel de nature à causer la mort, au vu de la blessure de
PERSONNE3.).
Le mandataire du prévenu a, en premier lieu, soulevé l’incompétence de la Chambre criminelle en ce
qui concerne le fait du 14 septembre 2022, à défaut de lien quelconque avec le crime du 2 octobre 2022.
Il a conclu à l’acquittement du prévenu du chef de tentative de meurtre, en l’absence d’acte de nature à
donner la mort, au vu de son désistement volontaire et en l’absence de toute intention de tuer et du chef
de menace d’attentat au vu du doute existant, le seul élément objectif au dossier, à savoir la vidéo,
démontrant qu’il n’avait pas l’intention de tuer. Le mandataire du prévenu a également sollicité la
requalification des coups et blessures volontaires en coups et blessures involontaires alors que le
prévenu n’aurait pas activement fait de geste pour blesser la victime mais que qu’elles seraient
survenues dans le cadre d’une bagarre. Quant à la circonstance aggravante de la blessure permanente,
celle-ci ne serait pas donnée dès lors que, sans l’avis d’un médecin qui pourrait dire si la blessure est
définitivement consolidée, il y aurait lieu de retenir seulement une incapacité de travail temporaire.
Quant à la victime PERSONNE2.), le dossier ne renfermerait pas la preuve de l’existence d’une menace
à son encontre alors que, même s’il est possible que le prévenu ait fait usage d’un couteau, il n’aurait
pas voulu lui faire de mal. Il a insisté sur l’absence d’élément moral de ce chef et a conclu à son
acquittement.
II. En droit
Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. En date du 2 octobre 2022 vers 14.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE16.), au parking près de la station de train, sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes,
1. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de
ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE17.)
(Côte d’Ivoire), en lui disant qu’il voulait la tuer, puis en lui donnant un coup de couteau au niveau de
la main gauche, puis en lui disant qu’il avait visé son cou, ensuite en lui disant qu’il voulait l’égorger
dans les buissons, la prenant alors fermement avec la main pour la tirer vers ces buissons et la poussant
ensuite violemment aux épaules,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur, à savoir le fait que PERSONNE3.), préqualifiée, est tombée à terre et a donné de toutes des
forces un coup de parapluie à PERSONNE1.),
subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 400, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité
permanente de travail, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née le
DATE2.) à ADRESSE17.) (Côte d’Ivoire), notamment en lui infligeant des coups et/ou des coupures
avec un couteau de cuisine à la main gauche, en la poussant violemment par terre et en la tirant avec
force,
PERSONNE3.) ayant ainsi été blessée notamment au niveau de la main gauche avec plus
particulièrement la fracture d’un doigt et un nerf de l’index sectionné, nécessitant une hospitalisation
et une intervention chirurgicale en date du même jour, ainsi que des douleurs dorsales dues à la chute
violente,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel ;
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), pré-
qualifiée, notamment en lui infligeant des coups et/ou des coupures avec un couteau de cuisine à la
main gauche, en la poussant violemment par terre et en la tirant avec force,
PERSONNE3.) ayant ainsi été blessée notamment au niveau de la main gauche avec plus
particulièrement la fracture d’un doigt et un nerf de l’index sectionné, nécessitant une hospitalisation
et une intervention chirurgicale en date du même jour, ainsi que des douleurs dorsales dues à la chute
violente,
avec la circonstance qu’il en est résulté une incapacité de travail d’une durée d’au moins deux mois et
demi,
2. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé
d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non
accompagnée d'ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE3.), pré-qualifiée, notamment dans les
termes suivants, sans préjudice quant aux mots exacts employés :
« Je vais te tuer »;
« Viens, viens ! Je t’emmène dans les buissons. Je vais t’égorger ».
B. En date du 14 septembre 2022 vers 8.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE18.), devant l’entrée du « Beetebuergerpark »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissables d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, PERSONNE2.), née le DATE3.) au
ADRESSE1.), en la retenant et en pointant un couteau pliant type « butterfly » dans sa direction. »
I. Quant à la compétence rationae materiae
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points A. 2. et B.
des délits qui doivent être considérés comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. Le
mandataire du prévenu a plaidé l’absence de connexité entre les infractions retenues sub A. et sub B.,
le seul point commun étant l’auteur des faits tandis que la victime et la circonstance de temps et de lieu
diffèrent entre les deux infractions.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et
que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à
charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être
bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle rappelle
que l’effet premier de la connexité est de permettre, dans un souci de bonne administration de la justice,
de joindre les procédures, donc d’instruire ensemble les faits connexes. A ce sujet, la Chambre
criminelle renvoie aux conclusions du Parquet Général du 21 décembre 2007 dans l’affaire de cassation
no 2494 lors duquel il a retenu « En l’espèce, la bonne administration de la justice commande également
de connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu. Les faits reprochés ont, en effet, un
point commun : ils procèdent d’une cause unique. Ils sont tous des manifestations d’une même cause
psychique, voire psychiatrique, à savoir d’une pulsion sexuelle incontrôlée se manifestant par un
comportement maniaque (« Fehlhaltung mit […] über viele Jahre süchtig um sich greifenden
Progession »). C’est cette même et unique cause qui est la source commune de l’ensemble des
infractions reprochées au prévenu, dont la panoplie s’étend de la détention de matériel pornographique
représentant des mineurs jusqu’au viol.
La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier
l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte
commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises et des mesures particulières
communes qu’elles appellent selon le vœu de l’expert psychiatrique, à savoir un suivi thérapeutique.
Le refus de la connexité aurait la conséquence fâcheuse d’empêcher cette appréciation commune de
faits ayant la même cause et d’obliger de surcroît une multiplication d’instances pour voir prononcer
une peine qui sera de toute façon, au regard de l’application des règles du concours, unique. »
Ce principe de droit se justifie partant par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit
également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la
connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de ces délits en
raison du lien de connexité existant entre ces délits et le crime retenu à charge du prévenu, toutes les
infractions procédant d’une cause unique, à savoir d’une pulsion suicidaire du prévenu l’ammenant à
s’en prendre à des tiers afin qu’ils le filment en train de se suicider.
II. Quant aux infractions
L’infraction de tentative de meurtre
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’intention de donner la mort et
4)
l’absence de désistement volontaire.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution
de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
Il appert du rapport d’expertise du Dr Daniela BELLMANN que PERSONNE3.) a subi, suite à
l’agression, à la main gauche une « Langstreckige, klaffende Verletzung der Schnittwunde an der
Handinnenseite (Hohlhand) unterhalbder Grundgelenke der Finger IV und V mit Nervenverletzung und
OP-Bedürftigkeit » et une « Schnittwunde am Zeigefinger links mit Durchtrennung der tiefen und
oberflächlichen Beugesehne. »
Concernant ladite blessure, le Dr Daniela BELLAMNN a retenu que le pronostic vital de
PERSONNE3.) n’était pas engagé. A l’audience, l’expert a ajouté qu’une blessure à la main n’engage
jamais le pronostic vital, ni de façon abstraite, ni de façon théorique, en l’absence d’organes vitaux ou
d’artères importantes y circulant.
Il s’ensuit que la condition énumérée sub 1) n’est pas établie.
Étant donné que l’existence de cet élément constitutif fait partant défaut, il devient superfétatoire
d’analyser l’existence des autres éléments constitutifs nécessaires pour pouvoir retenir l’infraction de
tentative de meurtre à charge du prévenu.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention de tentative de meurtre.
Le Ministère Public a libellé en ordre subsidiaire le délit de coups et blessures volontaires prévus et
sanctionnés par les articles 398 et 400 alinéa 1er du Code pénal.
Il y a lieu de rappeler que l’acquittement du fait de la tentative de meurtre n’entraîne pas l’acquittement
du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire par le Ministère Public étant donné que l’infraction
aux articles 398 à 400 du Code pénal constitue un fait pénal distinct de la tentative de meurtre.
La Chambre criminelle a retenu dans le cadre du déroulement des faits qu’PERSONNE1.) a blessé à la
main PERSONNE3.) avec le couteau qu’il tenait en mains.
A l’audience, le mandataire du prévenu a plaidé la requalification des coups et blessures volontaires en
coups et blessures involontaires, la blessure à la main de PERSONNE3.) n’ayant pas été voulu mais
s’étant produite malencontreusement lors de la bagarre ayant eu lieu.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, aux termes de l’article 418 du Code pénal, est
coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour
un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette
disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque
légère qu’elle soit (Trib. Lux. 9 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que
pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée
qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968,
Pas. 21, page 34).
Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution » embrassent tous les cas de
faute : la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance ou de
précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des
blessures : il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées
(G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette condition dès
que l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même pas nécessaire
que les conséquences dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur.
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission,
contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère
généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ;
quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le
règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156).
L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la faute d’imprudence
commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été voulu et n’a peut-être même pas été envisagé ;
on reproche à l’individu de ne pas avoir fait suffisamment attention. Il faut cependant que la faute
d’imprudence ait été commise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en connaissance de
cause (voir : Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures, no 159).
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein
d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même
ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se
serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat.
L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction répond des
conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et
par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu
importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à
l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).
L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger : l'accomplissement
délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la
plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge
s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a
voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposée en raison d'un
état de santé déficient. (Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).
Les articles 398 et suivants du Code pénal requierent, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention
d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que
constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de
l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté
d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors
même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en
conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il
n’a pas voulues.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime PERSONNE3.) que le prévenu lui a porté un coup
de couteau, partant qu’il a fait un mouvement volontaire en sa direction. De par ce geste volontaire,
qu’PERSONNE1.) ne conteste d’ailleurs pas, il aurait, pour le moins, dû prévoir qu’il pouvait la blesser,
comme cela a d’ailleurs été le cas.
Dans les circonstances données en l’espèce, il y a lieu de retenir que les agissements d’PERSONNE1.)
ne constituent pas une négligence ou une maladresse. Ce dernier n’a partant pas agi par défaut de
prévoyance et de précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.
La Chambre criminelle constate qu’PERSONNE1.) a posé un acte délibéré et volontaire en portant un
coup de couteau en direction de PERSONNE3.), quand bien même il n’ait pas voulu les conséquences
de cet acte et plus précisément les blessures lui infligées.
Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit que le fait commis par
PERSONNE1.) est constitutif de l’infraction de coups et blessures volontaires.
Etant donné que le Ministère Public a demandé dans son réquisitoire, tel que cela a également été retenu
par la Chambre du conseil, que l’infraction de coups et blessures volontaires soit retenue avec au moins
l’une des circonstances aggravantes de l’article 400 du Code pénal, il incombe à la Chambre criminelle
de savoir si une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail, la perte de l’usage
absolu d’un organe ou une mutilation grave est donnée.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier répressif, ni d’aucun certificat médical versé par PERSONNE3.),
ni de ses déclarations à l’audience, que la blessure subie à la main par cette dernière est à ce jour
consolidé et si elle a subi la perte de l’usage absolu d’un organe, une mutilation grave, voire une
incapacité permanente de travail alors qu’elle a déclaré, à ce jour encore, ressentir des douleurs lors de
l’utilisation de sa main gauche et suivre des séances de rééducation de sa main auprès d’un
kinésiethérapheute.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise médico-légale et des déclarations de l’expert Dr
Daniela BELLMANN à l’audience selon lesquelles une incapacité permanente suite au coup de couteau
ne peut être exclue, et en prenant également en considération les déclarations du mandataire du prévenu
selon lesquelles sans l’avis d’un médecin il serait impossible de savoir si la blessure est définitivement
consolidée, la Chambre criminelle ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur
l’existence d’une maladie paraissant incurable éventuelle et/ou sur le caractère permanent et le degré
d’une incapacité de travail personnelle éventuelle dans le chef de PERSONNE3.) suite à l’agression par
le prévenu, voire l’exclusion d’une telle maladie paraissant incurable ou d’une telle incapacité
permanente.
Il convient par conséquent, avant tout autre progrès en cause, de désigner un expert appelé à se
prononcer sur la question de savoir si les coups et blessures faits à PERSONNE3.) la nuit du 2 octobre
2022 lui ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail.
En attendant l’issue de l’expertise à ordonner au pénal, la Chambre criminelle sursoit à statuer sur les
autres préventions libellées à charge de PERSONNE1.), lesquelles, à les supposer établies, se trouvent
en concours réel avec l’infraction de coups et blessures établie à charge du prévenu.
Au civil :
1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
À l’audience du 3 juillet 2024, PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil, s’est constituée
oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil. La demanderesse au civil réclame la
somme de 656, 14 euros à titre de frais médicaux exposés et la somme de 10.000 euros à titre de
dommage moral, 2.000 euros à titre de préjudice esthétique, 3.000 euros à titre de préjudice d’agrément
subis et 5.000 euros à titre de souffrances morales subies par sa fille mineure au moment des faits,
PERSONNE12.). Elle réclame en outre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 3.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Lorsqu’un prévenu est reconnu coupable de coups portés et de blessures faites, mais qu’il n’est pas
établi quelles suites ces coups et blessures ont eues, spécialement s’il en est résulté soit une maladie
paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit une incapacité temporaire de travail,
le juge ne pourra statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par la personne lésée, se
portant partie civile contre le prévenu, qu’après s’être définitivement prononcé sur l’action publique
contre le prévenu.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande civile de PERSONNE3.) jusqu’à ce que la
Chambre criminelle puisse statuer au pénal sur les poursuites dirigées contre le prévenu PERSONNE1.).
2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 3 juillet 2024, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en réclamant le montant de 3.000 euros à titre de
réparation de son préjudice moral subi suite aux agissements d’PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu de la solution à intervenir au pénal, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande civile de
PERSONNE2.) jusqu’à ce que la Chambre criminelle puisse statuer au pénal sur les poursuites dirigées
contre le prévenu PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS :
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, les demanderesses au civil entendues en leurs
conclusions, le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
Au pénal
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
d é c l a r e
PERSONNE1.) convaincu de l’infraction de coups et blessures commise en date du 2
octobre 2022 vers 14.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE16.),
au parking près de la station de train, au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE17.)
(Côte d’Ivoire), notamment en lui infligeant des coups et des coupures avec un couteau de cuisine à la
main gauche, en la poussant violemment par terre et en la tirant avec force ;
avant tout autre progrès en cause et avant de statuer sur les circonstances aggravantes de l’infraction
retenue sub A. 1. et sur la peine à prononcer, n o m m e expert le Dr. Daniela BELLMANN, demeurant
à D-ADRESSE19.), avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, à déposer jusqu’au
15 octobre 2024 au greffe de la Chambre Criminelle, sur la question de savoir si les blessures faites par
le prévenu ont causé à PERSONNE3.) une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente
de travail personnel et d’en évaluer le taux ;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de
la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur
simple requête présentée au Président de cette chambre du Tribunal d’Arrondissement par la partie la
plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ;
s u r s o i t à statuer sur les préventions de menace d’attentat et de menace par geste libellées à charge
du prévenu PERSONNE1.) ;
s u r s o i t à statuer sur les demandes civiles ;
r é s e r v e les frais et fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 51, 52, 66, 392, 399 et 400 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier Juge, et
Larissa LORANG, Premier Juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du
27 juin 2024, et prononcé, en présence de Félix WANTZ, Substitut du Procureur d’Etat, en l’audience
publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-
Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.