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TAL12_1701 Généré par l'IA

Court convicts driver for THC circulation but grants full suspension of driving ban due to lack of prior convictions.

Numéro de cause TAL12_1701
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of THC and imposed a twelve-month driving ban alongside a fine. Although the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court applied statutory provisions allowing for a suspension of the driving ban because the defendant had no prior convictions for traffic offenses or drug-related crimes. Consequently, the defendant must pay the fine and serve the ban but does not face immediate execution of the driving prohibition.

Regeste Legislator

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Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale; Article 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may grant a full suspension of a driving ban when the convicted party has not previously been sentenced to a correctional imprisonment or deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.

Mots-clés

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driving under influence THC concentration sursis à l'exécution interdiction de conduire clémence pénale Code de procédure pénale recidive conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Article 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Article 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 1701/2024

Not. : 28732/22/CC

2x ic (s)

Audience publique du 12 juillet 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 17 mai 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation – THC (15,5 ng/ml).

A l’appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 mai 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2122/2022 du 25 juillet 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Vu l’analyse toxicologique numéro 22 350052 dressée le 30 août 2022 par le Laboratoire

National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 juillet 2022 vers 19.50

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que

son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 15,5 ng/ml de

tetrahydrocannabinol (THC).

A l’audience publique du 10 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’analyse

toxicologique :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 juillet 2022 vers 19.50 heures à ADRESSE3.),

avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 15,5 ng/ml. »

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de

1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à euros

434,40 euros (dont 425,88 euros pour l’analyse de sang);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2,

12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna

MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.